QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
^ I. — Déposition en Justice des confidents ordinaires.
Le constituant et le confident d'un secret peuvent être appelés à témoigner en justice sur les faits qui en forment la matière. Il y a peu d'intérêt à examiner la situation dans laquelle se trouverait en un cas semblable le constituant unique d'un secret, puisqu'il ne relève que de lui-même : il n'a pas limité sa liberté d'action en contractant une obligation, il est maître de dire ce que bon lui semble, quand et comment il le veut. S'il paraît devant un tribunal, pénal ou civil, appelé à dire toute la vérité sur les faits qu'il a entendu garder secrets, il ne pourra se dérober au devoir social que la loi lui impose, et s'il ne satisfait pas aux prescriptions légales, les pénalités que peuvent prévoir celles-ci contre ceux qui refusent de témoigner doivent lui être appliquées. C'est le droit commun, et rien ne permet de penser qu'il en puisse être autrement, si légitimes que soient les scrupules dictant un refus de déposer. Dans le cas où il y a plusieurs constituants du même secret, puisque les uns jouent vis-àvis des autres aussi bien le rôle de déposant que celui
de confident, ce que nous allons dire des confidents leur sera applicable.
La situation d'un confident appelé à déposer sur le fait dont il lui a été fait confidence est autrement plus délicate cpie celle du constituant du secret. Si ce dernier relève le confident de son obligation, le problème s'évanouit naturellement.
Doit-on admettre qu'un confident non délié de son obligation puisse se dérober au devoir de dire toute la vérité au tribunal qui le cite aux fins de l'interroger sur un ou plusieurs points formant la matière du secret ?
Le confident peut être appelé à témoigner ou devant un tribunal civil ou devant un tribunal pénal.
Rien n'autorise à penser qu'une considération quelconque soit de nature à dispenser ce confident du témoignage qu'il doit à la justice pénale, et cela surtout au cas où les faits, objets de la confidence, seraient délictueux et imputables à l'auteur lui-même de la confidence. Accepter que dans ce cas le confident pût se dérober au témoignage exigé de lui, ce serait consacrer une sorte de complicité morale du confident et ceta est inadmissible. Les législations du reste ignorent le confident ordinaire, avec raison ; elles ne font donc pas d'exception pour lui. Aussi est-il tenu de déposer devant les tribunaux pénaux et de dire toute la vérité quels que soient les 'points sur lesquels on l'interroge*.
* Le scriuent ne lie pas », a dit un Procureur Général français à un témoin qui avait juré de no pas déposer en justice. V. Bourguignon. Jurisprudence des Codes Criminels, T. II (1825), N» 3, art. 304 du Code d'instruction criminelle, cité par Beling, Beweisverbote, p. 30.
s'il ne répond pas aux questions qui lui sont posées, les peines prévues en cas de refus de déposer lui seront applicables. Il suit de là que la révélation d'une confidence faite devant un tribunal pénal est incontestablement licite.
La solution de la question sera la même s'il s'agit d'une juridiction civile. Il importe peu, en efi'et, que des intérêts particuliers soient débattus devant cette juridiction, que ce soit à la réquisition des parties que les témoins sont cités devant elle. L'obligation de déposer, à moins qu'il n'y ait une dispense ou une interdiction expressément prévue par la loi, existe dans toutes les législations, et, ici encore, elles ignorent, à juste titre, le confident ordinaire. Kn conséquence, toute révélation, faite en répondant aux questions posées par le tribunal, sera licite. Il paraît normal et équitable de mettre, en matière civile aussi, le confident ordinaire sur le même pied que les autres témoins. Qui en effet serait juge de la question de savoir s'il y a confidence ou non? On ne pourrait que s'en rapporter à la parole du confident, ce qui conduirait à des abus considérables.
jJ II. — Notions historiques.
Ainsi que la remarque en a été déjà faite, Tancien tiroit français ne tenait, en somme, compte de Tinstitu-
Voir aussi, Garçon, Code Pénal annolé, art. Secret Prof. N*» 43. Voir encore l'arrêt de l'Obergerichl Zurich du 27 novembre 1887 dont voici le passage saillant : « Personne ne peut se dérober au devoir de témoigner par une promesse faite à un tiers, sauf en ce qui concerne les secrets de fonctions ou le secret professionnel ». Revue pénale suise, l«-p année, p. 137.
tion du secret professionnel qu'en ce qui concerne la déposition en justice des confidents nécessaires*. Il est donc particulièrement intéressant d'étudier ses solutions avant de discuter la question de la déposition en justice des confidents nécessaires à Texamen de laquelle est consacrée cette seconde partie. L'ancien droit français ne contient aucun texte légal relatif au secret professionnel : il n'existait donc qu'un usage respecté par les auteurs et consacré par la jurisprudence. M. Verwaest, dans Tavant-propos de son ouvrage sur le^ secret médical, cite un éditxle Louis XI du 22 décembre 1477 qui aurait reconnu aux membres de certaines professionsle droit de ne point déposer en justice. Cet auteur nous paraît commettre une erreur : cet édit de Louis XI, qui porte le titre de a Constitution ou Loi qui punit de mort les non-révélateurs du crime de lèse-majesté » ne contient aucune disposition quelconque relative aux dispenses de déposer en justice accordées aux membres de certaines professions. 11 ne vise que le crime de lèsemajesté en ordonnant à chacun de le révéler, c'est-àdire de le dénoncer. Il ne s'agit donc pas de déposition en justice proprement dite mais de dénonciation^.
' Cependanl, d'après le Recueil Général de Jurisprudence, art. Secrel Professionnel, (N» 4), la violation du secret professionnel constituait un délit lorsque le prêtre révélait la confession reçue par lui : un pareil délit avait reçu parfois pour sanction la peine de mort. Et Trébuchât, Jurisprudence de la Médecine, p. 274, 275, cite un arrêt du Parlement de Paris du 25 septembre 1600 et une sentence du bailliage criminel d'Evreux du 14 août 1747 coniirmée par arrêt du Parlement de Rouen du 8 novembre suivant, qui interdit pour six ans et condan\pe à dix livres d'amende un chirurgien d'Evreux qui, dans une demande d'honoraires, signifiée par huissier, avait mentionné l'affection scorbutique dont il avait traité un de ses malades.
• Voir Isambert, Anciennes Lois Françaises, V™® Livraison, p. 784.
Jousse, conseiller au Présidial d'Orléans, dans son célèbre « Traité de la Justice Criminelle de France », étudie au Titre ce Des Informations de Témoins » la question de savoir quelles sont « les personnes qui sont tenues de déposer et qui peuvent y être contraintes* ». 11 pose le principe que a toutes personnes, en général, doivent donner leur témoignage, lorsqu'elles sont assignées à cet effet ». Mais, ajoute-t-il, « cette règle souffre cependant quelques exceptions, car il y a des personnes qui ne sont pas tenues de cette obligation, et que par conséquent on ne peut contraindre de déposer ». Suit Ténumération des personnes dispensées de déposer : les prêtres ne sont pas tenus de déposer sur les choses qu'ils savent sous le secret de la confession, sauf en cas de crime de lèse-majesté; les avocats et -procureurs ou autres personnes qui sont le conseil ordinaire d'une partie doivent observer la même règle à l'égard du secret qu'ils doivent aux parties pour ce qui leur a été confié, du moins s'il s'agit de déposer contre la partie qui les a consultés, et de lui causer un dommage; il en est de même des notaires, médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes, etc. Les person-nes qui viennent d'être citées étaient donc dispensées de déposer en justice en tant que dépositaires de confidences reçues dans l'exercice de leurs professions. Il s'agit donc bien de secret professionnel, et si le mot lui-même n'était pas employé par l'ancienne jurisprudence, l'institution qu'il désigne n'en existait pas moins.
^ Jousse, Tome II, p. 98 el ss.
Quelle était la nature exacte de cette dispense? Suffisait-il pour que la personne susceptible d'être dispensée le fut réellement, qu'elle invoquât le secret professionnel? Non, certainement. Muyart de Vouglans explique en effet que ces personnes peuvent être contraintes à déposer a lorsqu'il paraît que c'est frauduleusement (ju'on a eu recours à leur ministère, pour les empêcher d'être entendues en déposition ou pour pouvoir s'en faire un moyen de reproche contre elles* ». Cet auteur laisse donc entendre que l'autorité judiciaire ne dispensait de déposer qu'après avoir soigneusement examiné le motif invoqué en faveur de la dispense. Si la personne susceptible d'être dispensée n'invoquait pas la dispense, son témoignage était-il admissible? Les auteurs paraissent se contredire sur ce point. Jousse dit d'une part : « Si toutes les personnes dont on vient de parler déposent volontairement, leur déposition est valable et fait preuve ». Il ne fait d'exception que [)our le confesseur a qui, étant assigné, déposerait librement de ce qu'il sait j)ar la voie de la confession, ne doit pas être cru, et sa déposition doit être rejetée ». Ainsi cet auteur paraît admettre l'opinion suivant laquelle le confident nécessaire peut déposer en justice sans l'autorisation de l'auteur de la confidence. Muyart de Vouglans, d'autre part, expose que les personnes, qui, par état, sont tenues de garder le secret qui leur a été confié, peuvent être admises à déposer « lorsqu'elles y sont provoquéejg par ceux-mêmes dont elles ont le secret, ou qu'il s'agit d'établir la preuve de leurs faits
^ Muyart de Vouglans, Les Lois Crinuu<'lles dcj la Franci», p. 786.
justificatifs ». Ainsi pour ce jurisconsulte, sans l'autorisation de Tauteur de la confidence, le confident nécessaire ne pouvait déposer sur les faits qui lui avaient été confiés. Kt Tauteur de la confidence pouvait non seulement refuser de donner à son confident l'autorisation de déposer, mais encore, au cas où celui-ci aurait eu Tintention de témoigner, il pouvait le « reprocher » c'est-à-dire le récuser. Kntre l'exposé de Jousse et celui de Muyart de Vouglans, il y a donc une différence très sensible : le secret |)rofessionnel de Muyart de Vouglans est beaucoup plus rigoureux que celui de Jousse. Muyart de Vouglans cherche à sauvegarder les intérêts de l'auteur de la confidence alors que Jousse semble considérer que le confident nécessaire est maître de disposer du secret.
Un point est intéressant à noter : la religion protestante ne connaissant pas la confession, ses pasteurs n'avaient pas à être astreints à l'obligation imposée aux prêtres catholiques de respecter le secret de la confessioa. Mais l'article 35 des articles secrets, accordés aux protestants réformés en 1598 avec l'Edit de Nantes, stipulait que « ni les ministres, ni les anciens, ni les diacres de la Religion protestante réformée ne seront tenus de déposer, comme témoins, des choses qui auront été déclarées dans leurs consistoires, si ce n'est qu'elles regardent la personne du roi ou le bien de l'Fltat* ». Ce texte implique que le droit français du
* Voir Isanibert, Anciennes I^ois françaises : Dérlaration pour l'enregistrement des articles secrets de l'Edit de Nantes, Nantes dernier Avril 1598. Ledit de Paciiication dit de Nantes était d'avril 1598, l'enregistrement en fut terminé le 30 août 1599 — Voir aussi Jousse, ibid. T II, p. 100.
^Yjine giècle respectait le secret de la confession instituée par le droit canonique, puisque, pour mettre sur pied d'égalité les prêtres catholiques et les ministres, diacres et anciens prolestants, il fallut une disposition légale. L'édit portant révocation de l'Kdit de Nantes, daté de Fontainebleau octobre 1685, par son article premier, abrogea les articles secrets de 1598 : en conséquence les ministres, diacres et anciens protestants ne furent, à partir de 1(>85, au bénéfice d'aucune dis- ]>ense de témoigner en justice.
Kn matière civile, existait-il une dispense de déposer en justice en faveur des membres de certaines professions? Il n'est pas aisé de le savoir. Dans son « Traité de la Preuve par Témoins en matière civile » qui eut sept éditions, du commencement du XVIII"'^ siècle à 1789, Danty, avocat au Parlement de Paris, exprime Topinion qu' a il n'est pas permis de se dispenser de paraître en justice, pour déposer/tle ce que Ton a vu et entendu, lorsqu'on est assigné pour cela* ». Il discute la question de savoir si les religieux peuvent témoigner. (( Quoiqu'ils soient morts civilement, dit-il, ils peuvent non seulement comparoir en justice comme témoins, mais encore ils peuvent être contraints de le faire, par le juge séculier, à moins qu'ils ne déclarent qu'ils ne savent rien que par le moye^n de la confession, ou par la confidence qu'on leur en a faite, en demandant leur conseil ». Est-ce à dire qu'il n'y avait de dispense de témoigner, en matière civile, qu'en faveur des seuls religieux ? Cette mention spéciale des religieux n'a pas pour but de mettre en évidence la dispense de témoi-
• » P. 56, édition do 1789.
gner dont ils peuvent se prévaloir en certains cas, mais d'affirmer que les religieux, bien que morts civilement, peuvent et doivent être témoins quand il n'y a pas lieu de les en dispenser. Il apparaît donc que ce passage de Danty fait allusion à Tusage généralement admis en matière criminelle, comme en matière civile, de dispenser les prêtres et les religieux de déposer en justice sur les faits dont ils ont eu connaissance à titre de confesseurs. Quant aux autres professions, il y a lieu de penser que les principes admis en matière criminelle étaient admis aussi en matière civile, car si Ton accordait des dispenses de déposer en matière criminelle, c'est-à-dire dans les cas où la vie ou la liberté de l'accusé dépendait de Tissue du procès, pourquoi n'en aurait-on pas accordé en matière civile, à bien plus forte raison ?
Le Code Criminel de Tempereur Charles-Quint, communément appelé La Caroline, ne contient aucune disposition d'où résulte une dispense de déposer en justice en faveur de certaines personnes. Le commentaire de ce Code que Ton trouve dans l'édition de Bienne, 1767, à l'usage des troupes suisses, ne parle pas davantage d'une semblable dispense.
En ce qui concerne l'ancien droit de la République de Genève, le bel ouvrage de M. le D' Léon Gautier sur la Médecine à Genève fournit des renseignements intéressants. M. le D*" Gautier relate une contestation qui eut lieu entre le Conseil de Genève d'une part, et les médecins et chirurgiens d'autre part, à propos de cas de contagion de syphilis, en l'année 1590*. L'ar-
' Dr Gautier, p. 211.
licle X des ordonnances sur la Médecine, Pharmacie et Chirurgie du 1 1 mai 1569 ordonnait « que tous les médecins advertissent des maladies suspectes* », « Dans le langage du temps, explique M. le D*^ Gautier, maladie suspecte voulait dire avant tout suspecte de peste. L'autorité entendait cependant bien être prévenue de tout cas de maladie communicable* ». Le Conseil estima que les médecins et chirurgiens devaient le renseigner sur ces cas de contagion pour qu'il put prendre les mesures nécessaires. Ceux-ci s'y refusèrent, invoquant le secret professionnel : ils paraissent avoir eu gain de cause. Kn 1608 le conflit se reproduisit et le Conseil incarcéra un médecin qui n'avait pas voulu répondre dans Tenquète qui avait été ordonnée. Il est à noter que le Conseil ne conteste pas l'existence du secret professionnel médical, bien que les ordonnances de 1569 n'en fassent aucune mention expresse, mais qu'il se borne à en limiter les effets dans l'intérêt de la santé publique. Les chirurgiens, pour se retrancher derrière le secret professionnel, n'invoquent pas l'usage mais le serment qu'ils ont prêté (( en leur réception en leur état^ ». Il est aussi curieux de noter que le texte de l'article X des ordonnances de 1569 n'a pas été reproduit dans celles de I65H (jui se bornent à édicter, dans leur article XIV, que « chaque médecin ou maître quel qu'il soit, à qui il écherra une pratique de peste ou ladrerie sera obligé d'en faire rapport au Magistrat afin qu'il y soit pourvu ». Ce texte, moins général que celui de 1569, semble in-
> Ibid., p. 162.
* Ibid., p. 178.
» Ibid., p. 212.
cliquer une reconnaissance plus coniplètedu secret professionnel médical*. Cependant dans les Kdits Civils de Genève de 1568, pas plus que dans ceux de 1713, il n y a de disposition relative à une dispense de déposer en justice.
Sartoris, dans ses Eléments de la Procédure Criminelle suivant les Ordonnances de France, les Constitutions de Savoie et les Kdits de Genève, mentionne en note Tusage généralement respecté en France de dispenser certaines personnes de témoigner en justice. Mais en traitant du droit genevois, il n'aborde pas cette question. L'usage genevois ne différait sans doute pas sensiblement de Tusage français, sauf évidemment en ce qui concerne les ecclésiastiques, pour que Sartoris ne mentionnât aucune divergence.
J^ III. — Du caractère licite de la déposition en justice des confidents nécessaires, dans les législations qui ne règlent pas le conflit entre la prohibition de révéler le secret professionnel et r obligation de déposer en Justice.
Quand une législation ne précise pas les rapports de la prohibition de révéler le secret professionnel avec les dispositions de procédure sur la déposition en justice, cette prohibition est-elle susceptible de rendre illicite la déposition en justice des confidents nécessaires ? Ce point doit être étudié indépendamment de la théorie de la déposition en justice, car il ne soulève qu'une discussion d'interprétation de dispositions légales.
» Ibid., p. 622.
Il ne s'agit pas de savoir si un confident nécessaire peut se dispenser de témoigner en justice, mais de savoir si, en déposant en justice, il commet un acte illicite. Il peut, à première vue, paraître oiseux de discuter un tel problème. Comment une déf>osition faite devant une Cour, un Tribunal, un Juge d'instruction, c'est-à-dire faite sur la demande du juge ou du moins autorisée par lui, pourrait-elle être illicite, contraire au droit? A vrai dire, il nous paraît difficile de le concevoir. Mais ce n'est pas là Tavis de chacun.
Le législateur français a inscrit dans le Code pénal Tinterdiction de révéler le secret professionnel. Il a inscrit d'autre part dans le Code d'instruction criminelle et dans celui de procédure civile l'obligation de déposer en justice à laquelle chacun est tenu de satisfaire. Mais de Tobligation d'observer le secret professionnel, et de celle de déposer en justice, laquelle prévaut sur l'autre? La loi française ne le dit pas. La loi genevoise ne le dit pas davantage.
La jurisprudence française, à qui les lacunes des textes légaux ont laissé le soin de trancher la question, n'est pas encore fixée. 11 serait sans intérêt d'examiner la série de ses décisions. On les trouvera du reste parfaitement classées et résumées dans le « Code pénal annoté » de M. E. Garçon^ Il suffira d'indiquer que la jurisprudence française tantôt tend à admettre que la déposition en justice d'un confident nécessaire constitue une violation de l'article 378 du Code pénal, tantôt tend seulement à considérer qu'un confident néces-
» Garçon, T. I. p. 1092, 1098.
— lo:^ —
saire peut se prévaloir de Tarticle 378 pour ne pas déposer en justice, mais que, s'il accepte de témoigner, ce témoignage ne constituera pas un délit. La Cour de Cassation, jusqu'ici, n'a pas, à notre connaissance, confirmé la première opinion. Mais sa Chambre Civile, dans le célèbre arrêt Bouquet c/le Gresham, a décidé que le dépositaire du secret était frappé d'une incapacité absolue de témoigner et qu'en conséquence sa déposition n'avait aucune force probante*. Par contre plusieurs Cours d'appel l'ont adoptée, notamment la Cour d'Aix dans son arrêt du 19 mars 1902, qui décide que le secret professionnel est une règle d'ordre public n'admettant aucune restriction, ne cédant devant aucune considération : elle prime l'obligation d'être témoin ; dans ce conflit de deux devoirs, c/est l'inviolabilité du secret professionnel qui l'emporte; cité comme témoin, le médecin (il s'agissait d'une aiïaire médicale) est obligé de se taire alors même que la partie intéressée l'invite à parler; s'il dépose en justice, il commet le délit réprimé par l'article 378 du Code pénal 2. Quant à la seconde opinion, elle a pour elle aussi bien des arrêts de Cours d'appel que des arrêts de la Cour de cassation. La jurisprudence française est donc loin d'être établie sur ce point important. Seule une disposition législative claire et précise serait capable de mettre un terme à l'incertitude actuelle.
Les auteurs français émettent sur ce même point les avis les plus divergents. M. Hallays, dans sa thèse sur le secret professionnel, énumère toutes leurs opinions
' Cass. l*'- mai 1899, S. v\ P. 1901, ï, 161. « S cl P., 1903, 2, 121, D. 1903. 2, 452.
pour adopter celle de M. Muteaii : la théorie du secret absolu, qui conduit, très logiquement du reste, à des décisions semblables à celle de la Cour d'Aix qui vient d'être citée, c'est-à-dire à considérer comme un délit la révélation du secret professionnel faite au cours d'une déposition en justice*.
M. Verwaest, par contre, avec Chauveau et Faustin Hélie, avec M . Garraud, admet que l'article 378 n'interdit pas la déposition en justice des confidents nécessaires. Et M. Garçon fait sienne l'opinion de M. Esmein qui disait, en parlant de la déposition faite en justice par un confident nécessaire : « Nous doutons qu'il se trouve un tribunal pour condamner un homme dans de pareilles conditions sans un texte formel ^ ».
En Allemagne, le problème que nous discutons ne se pose pas, le Code d'instruction criminelle et celui de procédure civile déclarant expressément quels sont les confidents nécessaires dispensés de témoigner en justice, et ajoutant que certains d'entre eux, quand ils sont déliés de l'obligation du secret professionnel, sont tenus de déposer en justice^. En Angleterre le même problème ne se pose pas davantage : toute déposition reçue par un juge est nécessairement licite*.
Nous avons déjà laissé entrevoir quelle est notre manière de penser, il nous reste à la justifier. Et cependant l'opinion, que toute déposition en justice d'un
1 Hallays. p. 62-73.
* Garçon, art. 378, N» 109. Esmein. note sous S et P., 1901-1-161.
* Art, 52 du Code d'instruction criminelle et 383 du Code de Procédure Civile de l'Empire allemand.
* V. Sir J. F. Slephen, Digest of the Law of Evidence, p. 123-152.
confident nécessaire est licite, paraît si naturelle, si normale, malgré Texistence de la prohibition de révéler le secret professionnel, que ce serait plutôt aux adversaires de cette opinion à en démontrer Tinanité, si la discussion était contradictoire. En effet, la règle générale est que toute personne appelée à déposer en justice doit satisfaire à cet appel : il importe que chaque exception à cette règle soit formulée expressément. Une législation semblable à la législation française, ou à la législation genevoise, consacrant aussi bien l'obligation de déposer en justice que la prohibition de révéler le secret professionnel, sans cependant dire quelleMntluence Tune a sur Tautre, devrait être logiquement réputée maintenir la première dans son intégrité. Car celle-ci est une disposition tout à fait générale ; seule une autre disposition lui créant une exception, non pas indirecte, mais directe, expresse, serait susceptible de la mettre en échec. On ne saurait trop le répéter : c'est une règle juridique fondamentale, un axiome juridique, que toute personne doit déposer en justice quand elle est requise de le faire. Cette règle est à la base de l'administration d'une justice rationnelle, équitable et saine. Conséquence naturelle de ce principe, toute déposition en justice est licite: pourquoi celle d'un confident nécessaire ne le serait-elle |)as? 11 est d'autre part d'usage constant que la loi de procédure doive stipuler nettement les personnes qui ne sont pas recevables à témoigner. Si cette loi ne contient aucune mention relative aux confidents nécessaires, alors qu'elle en contient relativement à d'autres personnes telles que parents ou alliés, pourquoi ferait-on
intervenir une disposition pénale pour combler une prétendue lacune de la loi de procédure ? Si, en réalité, il y a lacune, il importe qu'elle soit comblée, non par la jurisprudence, mais par la législation. Au surplus, il n'est pas, de nos jours, très malaisé d'obtenir des assemblées législatives un texte légal. Aussi paraît-il presque ridicule que les tribunaux d'un pays et les commentateurs de leurs arrêts puissent exercer leur subtilité infinie sur un problème dont la seule raison d'être est de démontrer qu'il ne doit pas exister.
Mais, en raisonnant sous un autre point de vue, on peut dire que la déposition en justice d'un confident nécessaire ne peut jamais être illicite. En- effet, que signifie l'expression déposer ou témoigner en justice? Il importe de bien noter qu'une déposition en justice n'est pas une dénonciation à la justice. Une dénonciation comportant révélation d'un secret professionnel serait illicite, à moins qu'elle ne soit expressément autorisée par la loi. Mais il n'y a pas de déposition en justice sans l'autorisation de l'autorité judiciaire devant la(]uelle on témoigne, que cela soit au civil ou au criminel. L'autorité judiciaire, Juge d'instruction. Tribunal civil ou correctionnel. Cour d'appel ou Cour d'assises, règle l'instruction ou l'enquête ; aucun témoin n'est interrogé par elle sans qu'elle sache qui il est; si la loi lui interdit de l'entendre, elle refusera de recueillir son témoignage. Si elle estime qu'il doit déposer devant elle, et qu'il s'exécute, comment pourrait-on s'en prendre à ce témoin d'avoir obéi à l'injonction qui lui était faite ? On ne pourrait soutenir avec quelque raison que cette décision de l'autorité judiciaire relative à la dépo-
sition d'un témoin est sans importance quand il s'agit d'un confident nécessaire. Du moment que Tautorité judiciaire, se trouvant en présence d'une personne qu'elle sait être ou pouvoir être un confident nécessaire, la requiert de déposer par devant elle, il ne peut être question d'une déposition en justice constituant un acte illicite ou un délit. M. Garçon, dans son Code pénal annoté, oppose très justement la révélation spontanée à la révélation provoquée*. Une dénonciation est une révélation spontanée; s'il s'agit de la révélation d'un secret professionnel, elle sera illicite, à moins cependant que la loi n'en dispose autrement. Toute déposition en justice est une révélation provoquée, et provoquée par l'autorité judiciaire : elle ne peut avoir qu'un caractère licite.
» Garçon, T. ï., p. 1092, N'» 54.
Chapitke II.