LE SECRET MÉDICAL
Le secret |)rofessionnel, considéré par le corps médical comme un principed’honnôtelé élémentaire, domine la déontologie de sa imissancc incontestée et jouit de toutes les préséances ; inévitable, intangible, vénéré depuis des temps immémoriaux, il plonge dans cba(|ue conscience des racines chaque jour plus vieilles et plus fortes.
Ses indications s’étendent et s’afïirment à mesure que le praticien — poussé par l’évolution scientifique — occupe dans la société une place plus considérable et prend plus étroitement contact avec sa clientèle.
On sait, maintenant, (|ue le traitement d’une maladie ne découle pas — immuable — du diagnostic, mais trouve la plupart de ses indications — et les meilleures — dans les circonstances prémonitoires ou contempo-
raines de raffection eL qui en conslituent l’étiologie ; on sait (|ue le médecin appelé en consultation doit mettre en œuvre toute la sagacité dont il dispose ; qu’il doit, non seulement poser im nom sur un état morbide, mais creuser la vie du sujet pour y découvrir l’incident — surmenage, souci, privation ou débauche — qui, sans importance pour le vulsfaire, a néanmoins toute la valeur d’une cause déterminante et d’un avertissement.
Et, notons bien que le médecin — j)ar sa qualité môme — accède à tous les milieux ; et que, grâce à ses talents d’inquisiteur très psychologue, il sait en pénétrer — voire à l’insu de ses clients — l’intimité la plus profonde.
C’est alors qu’ayant quitté le lit du malade, étant rentré dans la vie commune, le médecin doit garder le secret le plus absolu sur tout ce que sa profession lui a révélé. 11 a, dans la circonstance, toute l’envergure du confesseur ; sa personnalité est double ; il est tantôt celui qui soigne et qui soulage ; tantôt, simplement, l’homme du monde : celui-ci ignorant l’autre.
Etvraiment, si l’on remarque que de toutes les souffrances et de toutes les misères, le mé-
(locin connaît culles-là sc'ulemcnl ([ui veulent bien se révéler; (|ue, si toutes ces misères et toutes ces souffrances demeuraient silencieuses, le médecin — malgré son érudition
— n’en connaîtrait aucune, on comprend que la discrétion soit de- rigueur; l’observation clinique, en dépit de ses dehors froidement scientifiques, a bien l’allure d’une confidence ; et ce n’est pas seulement au confident qu’ajipartient une confidence, mais aussi — et très largement — à son auteur.
En vertu de ces considérations, il convenait de donner à ce terme de confidence une ampleur généreuse, capable de comprendre également les aveux du malade et les découvertes du médecin ; car — ne l’oublions pas
— le malade, en se livrant au praticien, abandonne avec une même confiance son esprit et son corps, ignorant de leur valeur et des réflexions qu’ils feront naître.
« Pour nous, dit le P*' Brouardel (i), le se- (M'et est non pas seulement ce qui nous a été confié, mais ce que nous avons vu, entendu.
(i) Brouardel. Le secret médical, p. a/io.
lO
compris, à l’occasion de nos (’onclions médicales. »
Les médecins ont toujours été d’accord à ce sujet, comme l’indiquent les textes anciens : on trouve notamment dans le fameux serment d’Hippocrate: « Quoique je voie ou entende dans la société, pendant l’exercice ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulaué, reoardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. » Et dans les statuts émis au XVI® siècle par la Faculté de médecine de Paris : « Ægroriim arcana, visa, audita, intel- Ipcta, eliminet nemo. »
De sorte que, en résumé, le secret s’impose pour tous les faits d’ordre médical ou extramédical venus à la connaissance du médecin en tant que médecin.
Les tribunaux confirment pleinement celte manière de voir, par application de l’article 078 du Code pénal : « Les médecins, cbiruro-iens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige a se porter dénon-
cialoiirs, aiii’onl révélé res secrcls, seront punis (run emprisonnement de un mois à six mois, et d’une amende de loo à 5oo l’rancs. »
En outre, le client victime d’une indiscrétion peut intenter à son médecin une action en dommages et intérêts, en invoquant l’arlicle 1882 du Code civil : (f Tout lait quelconque de l’iiomme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il est arrivé, à le réparer. »
Cependant, il convient de noter la situation exceptionnelle du médecin de l’état civil, du médecin expert près les tribunaux et du médecin des compagnies d’assurances. Ceuxci sont imposés aux intéressés avec la mission d’accomplir une enquête ; ils s’introduisent dans les familles — [>ar ordre — sans y avoii- été appelés; ils ne reçoivent aucune confidence et loin d’être astreints au secret absolu, ils sont obligés d’adresser à l’autorité dont ils relèvent des rapports médicaux très exacts. Au sujet des médecins des compagnies d’assurances dont la jiosition souvent délicate a [ni soulever (|uel([ues discussions, voici ce ipie pense le P'' Brouar-
ciel (i) : « Le médecin de la compagnie n’a pas été appelé à pénétrer dans le sein de la lamille, il n’a pas pu recevoir ou surprendre cjuekjue secret... Le devoir du médecin est de vérifier si c{uelc[ue lésion existe et dans cjuelle mesure elle peut modifier les risc[ues de la compagnie au nom de laquelle il procède. Lcà, plus de secret professionnel ; le candidat dit ce c[u’il croit devoir dire au médecin ; il sait que le médecin a charge de compléter ses confidences et il se livre a lui... 11 veut faire une affaire très légitime, suggérée par un mobile très respectable, celui de conserver la fortune de sa lamille ; il a déliattu les conséquences de sa demande, etc., etc. »
Sauf ces cas tout particuliers, le silence est constamment de rigueur. Pour ce qui concerne les faits d’ordre médical, le médecin doit tenir également secrets la nature des affections, leur pronostic et les circonstances plus ou moins intimes qui ont pu les provoquer. Toute révélation portant sur ces faits est coupable, sans qu’il soit tenu aucun
(i) Buoüardei.. Loc. cil., p. 9*^ smv.
comple des inUMüions du révélateur ; jus- (|u’en i885, les légistes estimaient que « la révélation n’est délictueuse que si elle a été laite dans l’intention de nuire (i) ». L’arrêt de la Cour de cassation (2), dans la fameuse affaire ^^'atelet, a complètementinfirmé cette opinion : « Attendu que cette disposition (art. 378) est générale et absolue et qu’elle punit toute révélation du secret professionnel, sans qu’il soit nécessaire d’établir à la charge du révélateur l’intention de nuire ;
« Que c’est là ce qui résulte, tant des termes de la prohibition que de l’esprit dans lequel elle a été conçue ;
« Attendu qu’en imposant à certaines personnes, sous une sanction pénale, l’obligation du secret, comme un devoir de leur état, le législateur a entendu assurer la confiance qui s'impose dans l’exercice de
(1) ItÉMAii. Le secret médical (^Annales d’hygiène, a® série, 18O9, XXXI, et Soc. méd. légale, l. I, p. iGi),cité par Hrouardei.. I.oc. cit., p. i5.
(2) Cliambrc criminelle de la Cour de cassation, 19 décembre i885 (rejet du pourvoi de Jean \Vatelet contre un arrêt rendu le 5 mai i885 par la Cour d’aj)pel de Paris, Cbambre correctionnelle ijui l'a condamne à loo francs d’amende, etc...).
certaines professions et garantir le repos (les familles qui peuvent èti'e amenées à révéler leurs secrets par suite de cette confiance nécessaire ;
« Que ce but de nécessité et de protection ne serait pas atteint si la loi se bornait à réprimer les révélations dues à la malveillance en laissant toutes les autres impunies ;
(( Que le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention de nuire... »
Le médecin est donc tenu au secret le plus étroit; il y est lenu en toutes circonstances, et même devant les tribunaux.
D'après l’arlicle 8o du Code d’instruction criminelle ce toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation ; sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la République, sans autre formalité, ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n excédera j)as loo francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage ». De nombreux arrêts ont
(lécitlé (le soiiniellre le médecin à celle règle commune, el nolammenl celui-ci (i) :
« Considéranl cju’aucune loi ne dispense les médecins de comparaîlre comme lémoins devanl la justice et d’y prêter le serment prescrit; qu’en interdisant la révélation des secrets ([ui leur sont confiés dans l’exercice de leur profession, l’article 878 n’a pas dit qu’ils ne seraient pas appelés en témoignage; qu’en effel, ils peuvent être invités à s’expliquer sur des laits qui ne sont pas couverts par le secret professionnel, et que c’est seulement quand les (piestions leur sont posées qu’il leur appartient de déclarer s’il leur est possible ou non d’y répondre. »
Par conséquent, le médecin cité comme témoin dans une affaire, doit comparaître ; mais il peut se retrancher à volonté derrière le secret professionnel : « Attendu, dit un arrêt du Tribunal civil du Havre (2), qu’aux termes d’une jurisprudence constante, celui que la loi oblige au secret professionnel est seid juge, dans son àme et conscience, de la
(1) Cour d’assises de la Seine, alTaire d’avortement du 11 avril 1877.
(2) Tril)unal civil du Havre, i'''-' Chambre, 3o juillet 188O.
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question de savoir s’il a été ou non consulté sous le sceau du secret; que, dans l’espèce, le DMÎoutan affirme qu’il se considère comme astreint au secret et qu’il ne peut, dès lors, sous aucun prétexte, être contraint de violer ce secret... »; de môme, un jugement du Tribunal de commerce (i) dit, en parlant du médecin « que lui seul est juge de la question de savoir si le fait dont il a reçu communication par état ou prolession lui a été confié sous le sceau du secret».
Et, tout récemment, un arrêt de la Cour de cassation (2) décide que « le témoignage d’un médecin provoqué et fourni dans une enquête au mépris de la prohibition édictée par l’article 378 du Gode pénal, et en violation des règles du secret professionnel, ne peut servir de fondement aune décision de justice ». De sorte que si le médecin cité comme témoin dans un débal judiciaire est tenu de se présenter, il lui est du moins loisible de ne pas déposer ; « 11 est admis que le médecin peut refuser de déposer, non seulement sur les
(1) Tribunal de commerce. !\ juillet 1889.
(2) Cliarabre civile de la Cour de cassation. U''' mai 1899.
laits révélés coiintlenliellemenl, niais aussi sur les laits conlidenliels jiar leur nature inéine, et cette laculté lui laisse une grande latitude... La l'ormule : je cojisidère comme confklenliels, sauvegarde tous les intérêts du client du médecin (i). »
Et pour qu’aucun doute ne puisse exister sur ces points, pour que la situation ne souHre d’aucune équivoque, les tribunaux ont identifié d’une façon complète les obligations du médecin et de l'avocat : « Attendu, dit un arrêt de la Cour de Grenoble (2), que cette disposition de la loi, dictée par la morale, l’ordre public et l’honneur des familles, a été apjiliquée jiar la Cour de cassation aux avocats dont on avait invoqué le témoignage ; elle aurait exprimé dans un arrêt du 5 août 181G que toute confidence secrète laite à un avocat ne pourrait être révélée à la justice sans trahir le secret du cabinet ; dans un autre arrêt du 20 janvier 182G, qu’un avocat qui a reçu des révélations qui lui ont été
(1) ^lBF.nT. Précis de médecine légale, p. 707.
(2) Cour d’appel de Grenoble, ad’aire Rémusal, 23 août i82«.
Vai.entijîo.
laites à raison de ses fonctions, ne pourrait, sans ^doler les droits spéciaux de sa profession et la foi due à ses clients, déposer- ce qu’il aurait appris de cette manièi-e ; qu’il n’est point obligé de déclarer comme témoin ce qu’il ne sait que comme avocat ; dans un arrêt du 28 février 1828, que les avocats ne sont pas tenus de révéler ce qu’ils ont appris par suite de la confiance qui leur est accordée ; que c’est aux avocats appelés entémoio-nae-e à inlerroo-er leur conscience, à discer-
lier ce qu’ils doivent dire de ce qu’ils doivent taire ;
(c Attendu que si un arrêt de la même Cour, à la date du i4 septembre 1827 a validé la déposition d’un avocat appelé devant une Cour d’assises, cela a été par le motif que là déposition de cet avocat ne portait que sur des faits qui étaient venus a sa connaissance autrement (jue dans l’exercice de sa profession d’avocat ;
(c Attendu que l’on ne peut contester que les médecins, chirurgiens, appelés en témoienae-e, doivent, comme les avocats, comme toutes les personnes soumises à l’empire de la loi, déclarer à la justice tout ce (pu est
à leur connaissance, aulrenicnt (|ue comme (léposilaires |)ar élal des sccrcls confiés... » Le seul cas oii le médecin j)uisse déroger au secrel |)rofessionnel, sans transgresser la loi, est désigné j)ar l’article 3o du Code d’instruction ci'iminellc : « Toute personne qui a été témoin d’un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu est tenu d’en donner avis an ministère public », etle médecin n’y échappe pas, car M. Bruno Lacombe qui est une autorité en la matière, dit(i): « L’injonction faite à tout citoyen de dénoncer les crimes dont il a pu être témoin, lorsqu’elle s’adressera au médecin, et lorsque celui-ci se trouvera dans cette situation toute sj)éciale, aura tout au moins la force d’annuler pour lui la défense de l’article 878 et de l’autoriser à parler. » Nous remarquerons que l’article 3o du Code d’instruction criminelle ne comporte pas de sanction et qu’il ne saurait dès lors exercer aucune contrainte.
Nous pouvons donc conclure de cet exposé
(i) lÎRUNo Laco.mbe. Le secret professionnel en médecine, discouns prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de Bordeaux, le iG octobre i88f), p, a5 et aG.
(|iic le secret médical ne souHrc pas d’excej)tion et qu’il garde en toutes circonstances toute son intégrité ; personne n’a qualité pour relever le médecin du secret, pas même le malade ; les maîtres estiment, en effet, que le profane — incapable d’apprécier les maladies à leur juste valeur — ne peut envisager avec exactitude la portée d’une révélation. Le P’’ Brouardel, notamment, s’exprime ainsi (i) : « Le secret de notre client est tellement le nôtre, à nous médecins, que lui, client, ignore souvent ou son existence ou son étendue ; il ne peut pas nous en libérer parce que lui-même ignore ce dont il nous délie. »
Les tribunaux sont du même avis, ainsi qu’il ressort de l’arrêt suivant (2) : « L’oblip-ation du secret continue d’exister dans le
cas meme ou celui que les faits concernent et qui lésa confiés en demande la révélation», etiNL Bruno Lacombe pense (3) « que si l’autorisation de révéler donnée par le client peut
(1) Brouardel. Loc. cit., p. a/jo.
(2) Cour de Montpellier, a4 septembre 1827.
(3) Bruno Lacombe. Loc. cit., p. 22.
être il bon droit o|)|)oséc comme une fin de non-recevoir à l’action en doinmages-inlérèls (|u’il croirait pouvoir intenter à raison du fait de la révélation, elle ne saurait nullement faire obstacle à la poursuite exercée a l’occasion du môme fait par le ministère public. »
De telles mesures contribuent à entourer la prolession médicale de la confiance et de la considération nécessaires », comme dit un arrêt de la Cour de Montpellier (i).
(i) Gourde Montpellier, 2 4 septembre 1827.