Articles ainsi modifiés par la loi du 8 janvier
DE L’ADMINISTRATION DES COMMUNES
II doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois à partir du jour de son enregistrement au Secrétariat général du Conseil d'État. %
Le Conseil de préfecture ou le Conseil d' État peuvent, s’ils accordent V autorisation, en subordonner V effet à la consignation préalable des frais d'instance et ils fixent , en ce cas, la somme à consigner.
La Commune ou Section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
Après tout jugement intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation i.
Art. 124. — Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut , à peine de nullité, être intentée contre une Commune qu’ autant que le demandeur a préalablement adressé au Préfet ou au Sous-Préfet un mémoire, exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les Tribunaux qu’un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois 2.
Art. 125. — Le Préfet ou le Sous-Préfet adresse immédiatement le mémoire au Maire, avec l'invitation de convoquer le Conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer 3.
Art. 126. — Abrogé par la loi du 8 janvier 1905.
Art. 127. — Abrogé par la loi du 8 janvier 1905.
Art. 128. — Lorsqu’une Section se propose d’intenter ou de soutenir une action judiciaire, soit contre la Commune dont elle dépend, soit contre une autre Section de la même Commune, il est formé, pour la Section et pour chacune des Sections intéressées, une Commission syndicale distincte.
Art. 129. — Les membres de la Commission syndicale sont choisis parmi les éligibles de la Commune et nommés par les^lecteurs de la Section qui l’habitent et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.
Le Préfet est tenu de convoquer les électeurs dans le délai d’un mois pour nommer une Commission syndicale, toutes les fois qu’un tiers des habitants ou propriétaires de la Section lui adresse à cet effet une demande motivée sur l’existence d’un droit litigieux à exercer au profit de la Section contre la Commune ou une autre Section de la Commune.
1-2-3-. Articles ainsi modifiés par la loi du 8 janvier 1905.
DE L’ADMINISTRATION DES COMMUNES
Le nombre des membres de la Commission est fixé par l’arrêté qui convoque les électeurs.
Ils élisent parmi eux un Président chargé de suivre l’action.
Art. 130. — Lorsque le Conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l’abstention, prescrite par l’article 64, des Conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une Section, le Préfet convoque les électeurs de la Commune, déduction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la Section, à l’effet d’élire ceux d’entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des Conseillers municipaux obligés de s’abstenir.
Art. 131. — La Section qui a obtenu une condamnation contre la Commune ou une autre Section n’est point passible des charges ou contributions imposées pour l’acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
Il en est de même à l’égard de toute partie qui plaide contre une Commune ou Section de Commune.