‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 13 sur 267 · CHAPITRE II. ■— Des actions judiciaires · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. ■— Des actions judiciaires

Art, 121. — Le Conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Commune ou d'une Section de Commune i.

Art. 122. — Le Maire , en vertu de la délibération du Conseil municipal, représente en justice la Commune ou la Section de commune.

Il peut toujours, sans autorisation préalable du Conseil municipal , faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances 2.

Art. 123. — Tout contribuable inscrit au rôle de la Commune a le droit d’exercer, tant en demandant qu'en défendant, à ses frais et nsques, avec l'autorisation du Conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la Commune ou Section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

Le contribuable adresse au Conseil de préfecture un mémoire détaillé, dont il lui est délivré récépissé. Le Préfet transmet immédiatement ce mémoire au Maire, en l'invitant à le soumettre au Conseil municipal, spécialement convoqué à cet effet ; le délai de convocation peut être abrégé.

La décision du Conseil de^préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois, à dater du dépôt de la demande en autorisation. Toute décision portant refus d'autorisation doit être motivée.

Si le Conseil de préfecture ne statue pas dans le délai de deux mois, ou si l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'État.

Le pourvoi est introduit et jugé selon la forme administrative. Il doit, à peine de déchéance, être formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au Conseil de préfecture pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

Page 1