Article ainsi modifiés par la loi du 7 avril
DE L ADMINISTRATION DES COMMUNES
Art. 142. — Les Conseils municipaux votent, sauf approbation du Trèfet, les contributions pour insuffisance de revenus ou pour dépenses extraordinaires , qui dépassent le maximum fixé par le Conseil général, et les emprunts remboursables sur ces impositions, dont l'amortissement n' excédera pas trente ans l.
Art. 443. — Toute contribution établie pour plus de trente ans et tout emprunt remboursable sur cette contribution ou sur ressources ordinaires , dont l'amortissement dépasse trente ans. sont autorisés par décret du Président de la République , rendu en Conseil d'État.
Il est également statué par un décret rendu en Conseil d’État, si la somme empruntée dépasse un million ou si, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés , elle dépasse un million, quelle que soit d' ailleurs la durée de V amortissement de l'emprunt 2.
Art. 444. — Les forêts et les bois de l’État acquittent les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des Communes dans la même proportion que les propriétés privées.
Section II. — Vote et règlement du budget.
Art. 145. — Le budget de chaque Commune est proposé par le Maire, voté par le Conseil municipal et réglé par le. Préfet.
Lorsqu’il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par l’autorité supérieure.
Le budget des villes dont le revenu est de 3 millions de francs au moins est toujours soumis à l’approbation du Président de la République, sur la proposition du Ministre de l’Intérieur.
Le revenu d’une ville est réputé atteindre 3 millions de francs lorsque les recettes ordinaires constatées dans les comptes se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années.
Il n’est réputé être descendu au-dessous de 3 millions de francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.
Art. 146. — Les crédits qui seront reconnus nécessaires après le règlement du budget seront votés et autorisés conformément à l’article précédent.
Art. 147. — Les Conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.