‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 17 sur 267 · Articles ainsi modifiés par la loi du 7 avril · texte numérisé non relu

Articles ainsi modifiés par la loi du 7 avril

DE L’ADMINISTRATION DES COMMUNES

La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu’aulant que ies revenus ordinaires après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d’y faire face.

Le crédit pouç dépenses imprévues est employé par le Maire.

Dans la' première session qui suivra l’ordonnancement de chaque dépense, le Maire rendra compte au Conseil municipal, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Ces pièces demeureront annexées à la délibération.

Art. 148. — Le décret du Président de la République ou l’arrêté du Préfet qui règle le budget d’une Commune peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées, sauf dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l’article 145 et par le paragraphe 2 de l’article 147; mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu’autant qu’elles sont obligatoires.

Art. 149. — Si un Conseil municipal n’allouait pas les fonds exigés par une dépense obligatoire, ou n’allouait qu’une somme insuffisante, l’allocation serait inscrite au budget par décret du Président de la République pour les Communes dont le revenu est de 3 millions et au-dessus, et par arrêté du Préfet en Conseil de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur.

Aucune inscription d’office ne peut être opérée sans que le Conseil municipal ait été, au préalable, appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.

S’il s’agit d’une dépense annuelle et variable, le chiffre en est fixé sur sa quotité moyenne pendant les trois dernières années.

S’il s’agit d’une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d’une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle.

Si les ressources de la Commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d’office, en vertu du présent article, il y est pourvu par le Conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d’une contribution extraordinaire établie d’office par un décret, si la contribution extraordinaire n’excède pas le maximum à fixer annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit excéder ce maximum.

Art. 150. — Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d’une Commune n’aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l’exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continuent, jusqu’à l’approbation de ce budget, à être

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faites conformément à celui de l’année précédente. Dans les cas où il n’y aurait eu aucun budget antérieurement voté, le budget serait établi par le Préfet en Conseil de Préfecture.

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