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cription, aux règles ordinaires. Ils ne peuvent dès lors être inscrits d’office par la Commission postérieurement au 15 janvier et ils ne peuvent utilement demander eux-mêmes leur inscription que dans le délai de 20 jours accordé à tous les électeurs du 15 janvier au 4 février.
Un fonctionnaire arrivé dans une Commune après le 4 février ne pourra donc être porté que sur les listes de l’année suivante (C. de cass., 13 mai 1885. — Y. Jur. mun., 1886, p. 25).
Affichage des tableaux des additions et retranchements. — Publication. — Ces tableaux, de même que les registres des décisions dontdl est parlé au paragraphe précédent, comprennent trois parties distinctes, sous les titres : Additions, Retranchements, Rectifications 1. Ce dernier titre s’applique aux erreurs de nom, d’âge, etc., des électeurs inscrits et maintenus. 11^ est inutile de reporter sur ces tableaux le numéro de l’inscription de la liste générale, dans le cas de radiation ou de rectification. Dans la partie consacrée aux retranchements, le motif de radiation est mentionné succinctement en regard du nom de l’électeur. Pour que la liste générale et le tableau de rectification ne donnent pas lieu à des erreurs, en ce qui concerne les électeurs dont la radiation est prononcée, le Maire et la Commission prennent soin de biffer sur la liste les noms de ces électeurs.
Les tableaux dont il s’agit sont déposés au secrétariat de la Mairie, le 15 janvier au plus tard. Ils sont communiqués à tout requérant, qui peut les recopier et les reproduire par la voie de l’impression. Le jour même du dépôt, le Maire en donne avis par affiches apposées aux lieux accoutumés. Cet avis fait de plus connaître que les demandes en inscription et en radiation seront reçues pendant vingt jours2. Le droit
1. Y. un. modèle de tableau rectificatif, Formulaire des Maires, 5e éd'., au mot Liste électorale , I.
2. Dans les Communes rurales où il n’y a pas d’heure habituelle d’ouverture du local de la Mairie, le Maire doit indiquer les heures auxquelles les citoyens peuvent prendre, pendant dix jours, communication des tableaux. Si le local de la Mairie est éloigné du centre de la Gom-
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de demander une inscription ou une radiation appartient à tout électeur de la circonscription. Le même droit appartient au Préfet et au Sous-Préfet. Le Maire avertit l’électeur qui a été l’objet d’une radiation d’office, ou dont l’inscription est^contestée, pour qu’il ait à présenter ses observations. Cet avertissement 1 est donné sans frais et contient l’indication sommaire des motifs de la radiation ou de la demande en radiation. Il n’est rien prescrit de semblable quand* il s’agit d’une demande en inscription. Cependant, il convient que le Maire avertisse, soit par écrit, soit verbalement, l’habitant dont un tiers réclame l’inscription, afin qu’il puisse faire connaître, s’il y a lieu, les motifs d’empêchement qui pourraient s’opposer à ce qu’il fût inscrit comme électeur dans la Commune (Cire. Min. du 19 mars 1849). Le Maire dresse un procès-verbal de dépôt, qui est transmis immédiatement au Sous-Préfet avec une copie des tableaux.
Si le Préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n’ont pas été observés, il défère les opérations de la Commission au Conseil de préfecture, qui statue dans les trois jours et fixe, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas où le travail aurait été complètement omis. Dans ce cas, c’est au Préfet qu’il incombe de prendre les mesures nécessaires pour procéder ou faire procéder par un délégué spécial à la rectification des listes électorales, et c’est à lui que devront s’adresser les électeurs qui auront à se plaindre de l’inobservation des formalités prescrites.
Registre de réclamations. — Dans les derniers jours qui précèdent la publication des tableaux rectificatifs, le Maire
mune, il est tenu de déposer un double des tableaux, soit chez l’instituteur, soit en tout autre local plus central où il puisse être consulté à des heures déterminées ; mais les réclamations doivent toujours être adressées au Maire (Cire. Min. Int. du 12 mars 1848). V. un modèle d’avis de dépôt, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Liste électorale, IL
1. V. un modèle de notification, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Liste électorale , VL
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dresse un registre 1 où il consigne les réclamations présentées à fin d’inscription ou de radiation.
Les demandes en inscription ou en radiation doivent être formées dans le délai de vingt jours à partir de la publication des listes. Les demandes ne sont assujetties à aucune forme ; elles peuvent être faites par mandataire. Le Maire donne récépissé de chaque réclamation 2. Si le Maire refusait de recevoir la demande et d’en donner récépissé, le réclamant, constatant le refus du Maire, pourrait après sommation, saisir directement le Juge de paix, sans limitation de délai.
Commission de jugement. — Les réclamations à fin d’inscription ou de radiation sont jugées par une Commission composée de cinq membres : 1° le Maire ou un Adjoint ou un Conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau ; 2° un délégué de l’Administration ; 3° trois délégués du Conseil municipal.— Cette Commission ne peut fonctionner régulièrement que si les cinq membres qui la composent sont présents et concourent à la délibération : la décision prise en l’absence d’un de ces membres est radicalement nulle (Cass. 11 avr. 1888, 20 mai 1890 et 23 févr. 1898). Elle constitue un véritable degré de juridiction dont les décisions non frappées d’appel sont susceptibles d’acquérir l’autorité de la chose jugée.
Le citoyen qui aurait dû être inscrit d’office par la Commission administrative et qui ne l’a pas été, celui qui a réclamé son inscription sans l’avoir obtenue de la Commission administrative, et celui qui a été rayé d’office peuvent saisir la Commission de jugement de leur réclamation. Tout électeur inscrit sur la liste électorale d’une des Communes de l’arrondissement peut réclamer devant la Commission de jugement l’inscription ou la radiation d’un autre citoyen. Cependant, un tiers électeur ne peut demander l’inscription d’un citoyen à titre de contribuable, non résidant dans la Commune, que s’il en a reçu le mandat : un simple mandat verbal suffit. Aucune disposition de loi n’exige que les
1. Y. un modèle de registre, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Liste électorale , III.
2. V.un modèle de récépissé, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Liste électorale, IV.
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demandes en inscription ou en radiation aient été préalablement soumises à la Commission administrative (Cass. 9 avril 1888). — L’électeur qui réclame son inscription, bien que déjà inscrit dans une autre Commune, doit justifier de ses démarches pour obtenir la radiation de son inscription antérieure ; mais quand le fait d’une autre inscription n’est pas certain, il ne saurait être astreint à rapporter la preuve qu’il n’est inscrit nulle part (Cass. 14 mai 1890).
C’est à celui qui demande la radiation d’un électeur figurant depuis plusieurs années sur la liste, qu’il incombe de prouver que cet électeur ne remplit plus les conditions exigées par la loi. Mais c’est à l’électeur rayé par la Commission administrative qu’il appartient de produire devant la Commission de jugement toutes justifications nécessaires pour prouver son droit d’être inscrit, car cette radiation est une véritable mise en demeure de fournir cette preuve. — La loi de 1874 ne limite pas le genre de preuves qui pourront être admises par la Commission ; elle se borne à édicter des peines sévères contre ceux qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, auraient provoqué des inscriptions ou des radiations irrégulières (Cire. Min. Int., 30 nov. 1884).
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages. Elles doivent être consignées par ordre de date sur un registre et ne point être inscrites sur des feuilles volantes1. Elles sont notifiées dans les trois jours de leur date par écrit, à domicile, aux intéressés et aux tiers réclamants par un agent assermenté. De plus, le registre doit être communiqué à tout requérant. Enfin, pour faciliter complètement l’exercice du droit d’appel des tiers, une circulaire du Ministre de l’Intérieur, du 25 janvier 1888, recommande aux Maires de rendre publiques les décisions des Commissions par un avis apposé au lieu ordinaire des publications officielles, constatant, sans détail, les inscriptions et radiations prononcées par la Commission. Le Maire doit certifier par un procès-verbal la date de l’apposition des affiches.
1. V. un modèle de décision de la Commission, Formulaire des Maires, 5e éd ., au mot Liste électorale, V.
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Appel devant le Juge de paix. — Il peut être appelé des décisions des Commissions municipales. L’appel est porté devant le Juge de paix du canton dans les cinq jours de la notification1. Il est formé par simple déclaration au greffe. Le Juge de paix statue dans les dix jours, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance aux parties intéressées. Le droit d’interjeter appel appartient à tout électeur alors même qu’il n’aurait pas été partie dans l’instance devant la Commission. La jurisprudence de la Cour de cassation accorde vingt jours aux parties qui n’ont pas figuré au débat devant la Commission et auxquelles les décisions de celle-ci n’ont pas par suite été signifiées. Seuls les membres de la Commission, qui ont pris part comme juges à la décision, qu’ils soient délégués de l’Administration ou du Conseil municipal, ne peuvent être partie dans l’instance d’appel (Cass. 22 et 29 avril 1884). Ils peuvent seulement, toutes les fois qu’un recours leur paraît utile à introduire, avertir le Sous-Préfet, ou le Préfet, auquel le décret de 1852 attribue le droit de former des réclamations contre les inscriptions ou les radiations contraires à la loi et qui sont par suite autorisés à interjeter appel des décisions de la Commission (Cire. Min. Int., 30 nov. 1884). Si la décision de la Commission est réformée, le Juge de paix en donne avis au Préfet et au Maire dans les trois jours de la réformation (D. org., 2 fév. 1852, art. 6). Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du Code de procédure civile. La décision du Juge de paix est en dernier ressort; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation pour vice de forme ou violation de la loi 2. — Le recours en cassation n’est
1. V. un modèle de requête d’appel, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Liste électorale , VII.
2. V. un modèle de pourvoi, Formulaire des Maires, 5e éd.. au mot Liste électorale, VIII.
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ouvert qu’à ceux qui ont été ou auraient dû être parties devant le Juge de paix (Cass., 16 avr. 1885). Le pourvoi n’est recevable que s’il est formé dans les dix jours, s’il n’y a pas eu de contradicteur et que la partie ait comparu; sinon, ce délai ne court que de la notification à l’adversaire. Ce délai n’est pas franc (Cass., 8 et 16 avril 1886). Le recours n’est pas suspensif; il est formé par simple requête déposée au greffe de la Justice de paix, ou au greffe de la Cour de cassation, et dénoncé, sous peine de nullité, à tous les intéressés par acte d’huissier ou par un agent assermenté, dans les dix jours qui suivent ; il est dispensé du ministère d’un avocat à la Cour et jugé d’urgence, sans frais ni consignation d’amende. Les- pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par lé greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation. — Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis' (Décret organique du 2 fév. 1852, art. 21, 22, 23 et 24 ; Décret réglementaire du 2 fév. 1852, art. 6).
Clôture de la liste. — Le 31 mars, la Commission administrative (voir ci-dessus) opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, retranche les noms des électeurs dont le décès, survenu depuis la formation du tableau provisoire, serait dûment constaté ou qu’un jugement ayant acquis force de chose jugée aurait privés du droit de vote, et arrête définitivement la liste électorale i. Le Maire transmet au Sous-Préfet le tableau des rectifications. Les minutes des listes restent déposées au Secrétariat de la Mairie, et communication en doit toujours être donnée aux électeurs qui la demandent, que ces électeurs soient domiciliés ou non dans la Commune. Le Maire qui en refuserait communication à un ayant droit, encourrait une responsabilité pouvant motiver sa condamnation à des dommages-intérêts.
La communication doit être faite au requérant lui-même ou à son mandataire et les municipalités n’ont pas à prêter
1. V. un modèle de procès-verbal de clôture, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Liste électorale, IX.
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leur concours en procurant la copie soit intégrale, soit partielle des listes, lors même qu’on offrirait de payer ce travail (Cire. Int., 29 janv. 1897).
Il faut être citoyen, c’est-à-dire jouir non seulement des droits civils mais encore des droits civiques et politiques, pour avoir le droit de prendre communication de la liste électorale. En conséquence, la communication n’est pas due à une femme (Dép. Min. Int., 22 juill. 1889).
La liste électorale reste’, jusqu’au 31 mars de l’année suivante, telle qu’elle a été arrêtée, sauf les changements qui y seraient ordonnés par décision du Juge de paix, ou par arrêt de la Cour de cassation, rendu après la clôture de la liste, et sauf la radiation des noms des électeurs décédés et privés des droits civils et politiques par jugement ayant acquis force de chose jugée postérieurement à la clôture de la liste. Ces inscriptions ou radiations sont opérées par le Maire qui peut y être contraint par le Préfet. En cas de refus, le Préfet peut y procéder d’office par l’intervention d’un délégué spécial en vertu de l’article 85 de la loi municipale (Décret réglementaire du 2 févr. 1852, art. 7 et 8).
Epoque des diverses opérations de la révision, du 1er janvier au 31 mars.
Préparation du tableau de rectification...
Délai accordé pour dresser le tableau de
rectification
| Publication du tableau de rectification...
Délai ouvert aux réclamations
Délai pour les décisions de la Commission
municipale
Délai pour la notification des dernières décisions de la Commission municipale. . .
Délai d’appel devant le Juge de paix
Délai pour les décisions du Juge de paix. .
Délai pour la notification des décisions du
Juge de paix
Délai d’appel en Cassation
Clôture définitive de la liste
Total