MENDICITÉ
2° Copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ;
3° Relevé des services, établi par le Maire, et certifié par le Sous-Préfet (ou le Préfet pour l'arrondissement chef-lieu). (Décret du 3 avril 1903, Cire. Int., 6 janvier 1904, Jur. mun., 1904, II, 91).
Mendicité.
Le décret du 5 juillet 1808 pose en principe que la mendicité est interdite sur tout le territoire. Il prescrit en outre : qu’un dépôt de mendicité sera ouvert dans chaque Département ; que tous les individus domiciliés dans le département et qui n’ont aucun moyen de subsistance seront tenus de s’y rendre ; que tout individu trouvé mendiant dans le département sera arrêté d’après les ordres de l’autorité locale, par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée, et y sera aussitôt conduit.
Malgré la disposition générale et impérative du décret de 1808, beaucoup de Départements ne sont pas encore pourvus d’établissements de ce genre, et la mendicité par suite n'y est pas interdite. Il ne reste dès lors, contre les mendiants, d’autres moyens de répression que l’application des articles 275 à 282 du Code pénal.
Il appartient aux Maires, aux Adjoints, aux Commissaires de police, aux gardes champêtres et à la gendarmerie de surveiller les mendiants, vagabonds et gens sans aveu ; d’arrêter ceux qui ne sont pas connus et qui ne sont porteurs d’aucun papier constatant leur identité, èeux qui sont en contravention aux articles ci-dessus du Code pénal ; de constater leurs contraventions par des procès-verbaux et de traduire les délinquants devant le Procureur de la République l.
Les Maires, dans l’intérêt de l’ordre et de la sûreté publique, peuvent ordonner, par arrêté, que tous les mendiants étrangers à la Commune seront tenus de la quitter dans un délai déterminé, sous peine d’y être contraints par les voies
1. V. un modèle de procès-verbal constatant l’arrestation d’nn mendiant d’habitude et valide, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Mendicité, I.