DES BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES
poursuites, aux débets de comptables des deniers de l’État et la remise n’en peut être accordée que d’après les mêmes règles.
Art. 160. — Les budgets et les comptes des Communes restent déposés à la Mairie ; ils sont rendus publics dans les Communes dont le revenu est de 100 000 francs et au-dessus, et dans les autres quand le Conseil municipal a voté la dépense de l’impression.