DISPOSITIONS RELATIVES A L’ALGÉRIE ET AUX COLONIES
Art. 164. — La présente loi est applicable aux Communes de plein exercice de l’Algérie, sous réserve des dispositions actuellement en vigueur concernant la constitution de la propriété communale, les formes et conditions des acquisitions, échanges, aliénations et partages, et sous réserve des dispositions concernant la représentation des musulmans indigènes.
Par dérogation aux articles 5 et 6 de la présente loi, les érections de Communes, les changements projetés à la circonscription territoriale des Communes, quand ils devront avoir pour effet de modifier les limites d’un arrondissement, seront décidés par décret pris après avis du Conseil général.
Par dérogation à l’article 74, les Conseils municipaux peuvent allouer aux Maires des indemnités de fonctions, sauf approbation du Gouverneur général.
Art. 165. — La présente loi est également applicable aux Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous les réserves suivantes :
Un arrêté du Gouverneur en Conseil privé tiendra lieu du décret du Président de la République, dans les cas prévus aux articles 110, 145, 148 et 149.
Les attributions dévolues au Ministre de l’Intérieur par les articles 40, 69 et 120, au Ministre des Cultes par l’article 100, et au Ministre des Finances par l’article 156 de la présente loi, sont conférées au Ministre de la Marine et des Colonies.
Les attributions conférées au Ministre de l’Intérieur et aux Préfets par les articles 4, 13, 15, 36, 40, paragraphe 4 ; 46, paragraphe 2 ; 47, 48, 60, paragraphe 1 ; 65, 66, 67, 69, 70, 85, 95, paragraphes 2 et 4 ; 98, paragraphe 4 ; 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 129, 130, 133, paragraphe 15; 140, 142, 145, paragraphe 1er ; 146, 148, 149, 150, 151, 152 et 156 de la présente loi sont dévolues au Gouverneur.
Les attributions dévolues aux Préfets et aux Sous-Préfets par les articles 12, 29, 37, 38 40, paragraphes \, 2 et 3 ; 49, para-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
graphe 3 ; 52, 57, 60, paragraphe 2 ; 61, 62, 78, 88, 93, 95, paragraphes 1 et 3 ; 102, 103, 125 et 154, sont remplies par le Directeur de l’Intérieur.
Les attributions conférées aux Conseils de préfecture par les articles 36, 37, 38, 39, 40 et 60 sont dévolues au Conseil du contentieux administratif.
Les attributions dévolues aux Conseils de préfecture par les articles 65, 66, 111, 121, 123, 125, 126, 127/ 152, 154, 156 et 159 sont conférées au Conseil privé.
Les attributions dévolues à la Cour des comptes par les articles 157, paragraphe 2, et 159 sont conférées au Conseil privé, sauf recours à la Cour des comptes.
Les recours au Conseil d’Etat formés par l’Administration contre les décisions du Conseil du contentieux administratif sont transmis par le Gouverneur au Ministre de la Marine et des Colonies qui en saisit le Conseil d’Etat.
Les dispositions du décret du 12 décembre 1882 sur le régime financier des Colonies restent applicables à la comptabilité communale en tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi.
Art. 166. — Les dispositions de la présente loi relatives aux octrois municipaux ne sont pas applicables à l’octroi de mer qui reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et dans les Colonies.’
TITRE YII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 167. — Les Conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d’immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.
Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations.
Art. 168. — Sont abrogés :
1° Le titre XI, article 3, de la loi des 16-24 août 1790 ;
2° Les articles 1, 2, 3 et 5 de la loi du 20 messidor an III ;
3° Les titres. I, IV et V de la loi du 10 vendémiaire an IV ;
4° La loi du 29 vendémiaire an V, la loi du 17 vendémiaire an X, l’arrêté du 21 frimaire an XII ;
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5° Les articles 36, n° 4, 39, 49, 92 à 103, du décret du 30 décembre 1809 ; la loi du 14 février 1810 ;
6° La loi du 18 juillet 1837 ;
7° L’ordonnance du 18 décembre 1838 ;
8° L’ordonnance du 15 juillet 1840 ;
9° L’ordonnance du 7 août 1842 ;
10° La loi du 19 juin 1851, à l’exception de l’article 5;
11° Le décret des 4-11 septembre 1851 ;
12° L’article 5, nos 13 et 21, du de'cret du 25 mars 1852 ;
13° La loi du 5 mai 1855 ;
14° Le décret du 13 avril 1861, tableau A nos 42,48,50,51,56,59 ;
15° La loi du 24 juillet 1867, à l’exception de la disposition de l’article 9 relative à l’établissement du tarif général et de l’article 17, lequel reste en vigueur provisoirement, mais seulement en ce qui concerne la ville de Paris ;
16° La loi du 22 juillet 1870 ;
17° Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 20 de la loi du 14 avril 1871, le paragraphe 25 de l’article 46 et le paragraphe 4 de l’article 48 de la loi du 10 août 1871 ;
18° La loi du 4 avril 1873 ;
19° La loi du 20 janvier 1874 ;
20° La loi du 12 août 1876 ;
21° La loi du 21 avril 1 881 ;
22° La loi du 28 mars 1882 ;
Sont abrogés également pour les Colonies, en ce qu’ils ont de contraire à la présente loi :
23° Le décret colonial du 12 juin 1827 (Martinique) ;
24° Le décret colonial du 20 septembre 1837 (Guadeloupe) ;
25° L’arrêté du 12 novembre i 84.8 (Réunion) ;
26° Le décret du 29 .juin 1882 (Saint-Barthélemy);
27 0 L’article 116 du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des Colonies, pour les Colonies soumises à la présente loi ;
28° Et, en outre, toutes dispositions contraires àla présente Ion sauf celles qui concernent la ville de Paris.