‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 22 sur 267 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

DES SYNDICATS DE COMMUNES (Loi du 22 mars 1890).

Art. 169. — Lorsque les Conseils municipaux de deux ou plusieurs Communes d’un même Département ou de Départements limitrophes ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d’associer les Communes qu’ils représentent en vue d’une œuvre d’utilité intercommunale et qu’ils ont décidé de consacrer à cette œuvre des ressources suffisantes, les délibérations prises sont transmises par le Préfet au Ministre de l’Intérieur, et, s’il y a lieu, un décret rendu en Conseil d’État autorise la création de l’association qui prend le nom de Syndicat de Communes.

— D’autres Communes que celles primitivement associées peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci, à faire partie de l’association. Les délibérations prises à cet effet par les Conseils municipaux de ces Communes et des Communes déjà syndiquées sont approuvées paF décret simple.

Art. 170. — Les Syndicats des Communes sont des établissements publics investis de la personnalité civile. — Les lois et règlements concernant la tutelle des Communes leur sont applicables. — Dans les cas où les Communes syndiquées font partie de plusieurs Départements, le Syndicat ressortit à la préfecture du Département auquel appartient la Commune siège de l’association.

Art. 171. — Le Syndicat est administré par un Comité. — A moins de dispositions contraires confirmées par le décret d’institution, ce Comité est constitué d’après les règles suivantes : — Les membres sont élus par les Conseils municipaux des Communes intéressées. — Chaque Commune est représentée dans le Comité par deux délégués. — Le choix du Conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un Conseil municipal. — Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue : si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

— Les délégués du Conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat, mais en cas de suspension, de dissolution du Conseil municipal ou de démission de

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tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu’à la nomination des délégués par le nouveau Conseil. — Les délégués sortants sont rééligibles. — En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou tout autre cause, le Conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d’un mois.

— Si un Conseil, après mise en demeure du Préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le Maire et le premier Adjoint représentent la Commune dans le Comité du Syndicat.

Art. 112. — La Commune siège du Syndicat est fixée par le décret d’institution, sur la proposition des Communes syndiquées.

— Les règles de la comptabilité des Communes s’appliquent à la comptabilité des Syndicats. — A moins de dispositions contraires confirmées par le décret d’institution, les fonctions de receveur du Syndicat sont exercées par le Receveur municipal de la Commune siège du Syndicat.

Art. 173. — Le Comité tient chaque année deux sessions ordinaires un mois avant les sessions ordinaires du Conseil général.

— Il peut être convoqué extraordinairement par son Président, qui devra avertir le Préfet trois jours au moins avant la réunion.

— Le Président est obligé de convoquer le Comité, soit sur l’invitation du Préfet, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du Comité. — Le Comité élit annuellement, parmi ses membres, Ses membres de son bureau. — Pour l’exécution de ses décisions et pour ester en justice, le Comité est représenté par son Président, sous réserve des délégations facultatives autorisées par l’article 175. — Le Préfet et le Sous-Préfet ont entrée dans le Comité et sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.

Art. 174. — Les conditions de validité des délibérations du Comité, de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe la loi du 5 avril 1884 pour les Conseils municipaux.

Art. 175. — Le Comité du Syndicat peut choisir, soit parmi ses membres, soit en dehors, une commission de surveillance et un ou plusieurs gérants. Il détermine l’étendue des mandats qu’il leur confère. — Les décisions prises en vertu du précédent paragraphe ne sont exécutoires qu’après approbation du Préfet. — La durée des pouvoirs de la commission de surveillance et des gérants ne peut dépasser celle des pouvoirs du Comité. — Les gérants peuvent être révoqués dans les formes où ils ont été nommés.

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Art. 176. — L’administration des établissements faisant l’objet des Syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l’approbation des budgets, l’approbation des comptes, les règles d’administration intérieure et de comptabilité. Le Comité exerce, à l’égard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux Conseils municipaux à l’égard des établissements communaux de même nature. — Toutefois, si le Syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le Comité pourra décider qu’une même commission administrera les secours, d’une part à domicile, et d’autre part à l’hôpital ou à l’hospice.

Art. 177. — Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses de création et d’entretien des établissements’ ou services pour lesquels le Syndicat est constitué.

Les recettes de ce budget comprennent : — 1° La contribution des Communes associées. Cette contribution est obligatoire pour les dites Communes pendant la durée de l’association et dans la limite des nécessités du service telle que les délibérations initiales des Conseils municipaux l’ont déterminée. Les Communes associées pourront affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles. Elles sont, en outre, autorisées, à voter, à cet effet, cinq centimes spéciaux ; — 2° Le revenu des bien s, meubles ou immeubles de l’association ; — 3° Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un service rendu ; — 4° Les subventions de l’État, du Département et des Communes; — 5° Les produits des dons ou legs. — Copie de ce budget et des comptes du Syndicat sera adressée chaque année aux Conseils municipaux des Communes syndiquées. — Les Conseils municipaux de ces Communes pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du Comité et de la commission de surveillance.

Art. 178. — Le Syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus au décret d’institution, lorsque les Conseils municipaux des Communes associées se sont mis d’accord pour ajouter ces services aux objets de l’association primitive. L’extension des attributions du Syndicat doit être autorisée par décret rendu dans la même forme que le décret d’institution.

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Art. 179. — Le Syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d’institution.— Il est dissous, soit de plein droit par l’expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l’opération qu’il avait pour objet, soit par le consentement de tous les Conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous, soit par décret, sur la demande motivée de la majorité des dits Conseils, soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d’État. — Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s’opère la liquidation du Syndicat.

Art. 180. — Les dispositions du présent titre sont applicables dans les conditions et sous les réserves contenues dans les articles 164, 165, 166 de la loi du 5 avril 1884 : 1° aux Communes de plein exercice de l’Algérie ; 2° aux colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.

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