ASSOCIATIONS CULTUELLES
§ 1. Constitution des Associations. — § 2. Fonctionnement ; ressources et fonds de réserve. — § 3. Contrôle financier. — § 4. Dissolution des Associations. — § 5. Unions.
§ 1er. — Constitution des Associations.
La loi du 9 décembre 1905 a supprimé les établissements publics du Culte (Fabriques, Conseils presbytéraux et Consistoires), et les a remplacés par des Associations cultuelles dont l’objet exclusif est de subvenir aux frais, à l’entretien, et à l’exercice public- des Cultes. Ces Associations sont soumises aux règles générales édictées pour toutes les Associations déclarées par la loi du 1er juillet 1901 (art. 5 et suiv.) et le décret du 16 août de la même année (art. 1 à 6, et art. 31) (Y. Associations ), et en outre aux règles particulières résultant de la loi du 9 décembre 1905, et du règlement d’administration publique du 16 mars 1906.
Les Associations cultuelles doivent être composées d’un nombre minimum de membres, lequel est fixé à sept, si l’Association a son siège dans une Commune de moins de 1.000 habitants, à quinze, si elle a son siège dans une Commune de 1.000 à 20.000 habitants, à vingt-cinq, si la population de la Commune est supérieure à 20.000 habitants.
Leurs membres peuvent d’ailleurs être pris parmi les personnes des deux sexes, pourvu qu’elles soient majeures et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse qu’embrasse l’Association. Chacun d’eux peut s’en retirer en tout temps, nonobstant toute clause contraire des statuts,
APPENDICE
après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante.
Elles doivent être déclarées par ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de leur administration ou de leur direction. La déclaration est faite à la Préfecture du Département ou à la Sous-Préfecture de l’arrondissement où l’Association intéressée a son siège social. Cette déclaration fait connaître : le siège des établissements de l’Association, les noms, professions et domiciles de ses directeurs ou administrateurs et les limites territoriales de la circonscription dans laquelle elle doit fonctionner. A cette déclaration sont joints deux exemplaires des statuts, et la liste des personnes qui composent l’Association, certifiés sincères et véritables par les déclarants. Des déclarations complémentaires, faites dans la même forme que les déclarations initiales, font connaître dans les trois mois : 1° les modifications apportées aux statuts ou aux limites territoriales de la circonscription ; 2° les changements de personnes chargées de l’administration ou de la direction ; 3° le changement d’adresse dans la localité où est situé le siège social ; 4° les nouveaux établissements fondés ; 5° le,s aliénations de tous biens meubles et immeubles attribués àl’Association en exécution des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 ; 6° les acquisitions ou aliénations soit du/local destiné à l’administration de l’Association et à la réunion de ses membres, soit des immeubles nécessaires à l’accomplissement de son but. Toutefois, en cas d’acquisition, les Associations sont dispensées de fournir l’état descriptif prévu par l’article 3 du décret du 16 août 1901.
Lorsque, par suite de décès, de démissions, ou pour toute autre cause, le nombre des membres de l’Association est descendu au-dessous du minimum fixé par la loi, une déclaration effectuée dans le même délai de trois mois, fait connaître, en même temps que les membres à retrancher de la liste, ceux qui, sont à y ajouter. Il est tenu au siège de chaque Association un registre, coté et paraphé par le Préfet ou le Sous-Préfet, qui mentionne les modifications apportées aux statuts, et les changements survenus dans l’administra-
APPENDICE
tion ou la direction, ainsi que les dates des récépissés relatifs à ces modifications ou changements.
§ 2. — Fonctionnement ; ressources et fonds de réserve.
Les Associations cultuelles constituent des personnes morales, dont la capacité juridique est déterminée par les lois de 1901 et de 1905, pouvant ester en justice sans autorisation spéciale, et ayant un patrimoine et des ressources propres, qu’elles administrent elles-mêmes.
Leurs ressources proviennent d’abord du revenu des biens des établissements supprimés, qui leur ont été attribués en exécution des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, et, en second lieu, des recettes limitativement énumérées par l’article 19 de ladite loi, savoir : les cotisations de leurs membres, ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées ; le produit des quêtes et collectes faites pour les frais du Culte ; le produit de la location des bancs et sièges ; les rétributions perçues pour cérémonies eb services religieux même par fondation, et celles perçues pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux, et à la décoration de ces édifices.
Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des Départements ou des Communes. Ne doivent pas, toutefois, être considérées comme subventions les sommes qui leur seraient allouées pour effectuer des réparations aux édifices religieux, classés comme monuments historiques»
Les ressources ci-dessus énumérées sont exclusivement destinées à subvenir aux frais, à l’entretien, et à l’exercice public du Culte, notamment aux réparations de toute nature, aux frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices du Culte et aux meubles qui les garnissent (Y. Eglises et Presbytères ), à l’acquittement des dettes et au remboursement des emprunts antérieurement contractés par les établissements publics du Culte dont les biens leur ont été attribués. Les sommes qui resteraient disponibles, après que les Associations ont pourvu à toutes leurs obligations,
APPENDICE
peuvent soit être versées à d’autres Associations, sans donner lieu à perceptions de droits, soit être employées à là constitution de fonds de réserve.
Fonds de réserve. — Les Associations cultuelles peuvent constituer deux sortes de fonds de réserve. Le premier est destiné d'une façon générale à assurer les frais et l’entretien du Culte, sans pouvoir en aucun cas recevoir une autre destination. Il est composé de valeurs nominatives. Son montant ne doit pas dépasser une somme égale, pour les Associations ayant plus de 5.000 fr. de revenu, à trois fois, et pour les autres Associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d’elles pour les frais du Culte pendant les cinq derniers exercices. Le montant du revenu est déterminé en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.
Si le revenu ainsi calculé, après avoir été inférieur ou égal à 5.000 fr. vient à excéder cette somme, l’Association a le droit de conserver la réserve qu’elle s’est constituée, alors même que cette réserve serait supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Mais aucune somme nouvelle ne peut y être portée, tant qu’elle n'a pas été ramenée au-dessous du maximum légal. A titre transitoire, et jusqu’à l’expiration de la cinquième année qui suivra celle où l’Association s’est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont calculées d’après les années entières déjà écoulées.
Indépendamment de cette première réserve, les Associations cultuelles peuvent constituer une réserve spéciale, exclusivement affectée, en capital et intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ouà la réparation d’immeubles ou de meubles destinés à leurs besoins. Les fonds qui la composent sont déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les remboursements et les remises de valeurs sont effectués par cette caisse dans un délai de dix jours, sur la demande de l’Association, visée parle Directeur de l’enregistrement du Département, et sur la simple quittance de la personne ayant qualité pour opérer
APPENDICE
les retraits. Sur la demande de l’Association, et dans les trois jours de son enregistrement au Secrétariat de la Caisse, celle-ci fait procéder à l’emploi de tout ou partie des sommes disponibles, ainsi qu’à la réalisation des valeurs déposées et aux changements à apporter dans la composition de ces valeurs.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’Association et soumis à son approbation.
§ 3. — Contrôle financier.
Pour assurer l’observation des prescriptions qu’elle édicte, la loi a organisé un contrôle financier qui est exercé par l’Administration de l’enregistrement et par l’Inspection générale des finances.
Les Associations cultuelles doivent tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses, et dresser chaque année le compte financier de l’année écoulée, et l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.
L’état des recettes et des dépenses, avec l’indication de la cause et de l’objet de chacune d’elles, est tenu sur un livrejournal de caisse, coté et paraphé par le Directeur de l’enrëgistrement du Département ou par son délégué. Ce livre est arrêté chaque année au 31 décembre. Le compte financier porte sur la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre. Il présente par nature les recettes et les dépenses effectuées, et il se termine par une balance récapitulative. Il indique les restes à recouvrer et à payer. L’excédent des recettes sur les dépenses qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre. Il est réservé en premier lieu, et jusqu’à due concurrence, à l’acquittement des restes à payer à cette date et des dettes restant à échoir des établissements supprimés. Le surplus est affecté à la constitution des réserves ou à l’attribution de subventions à d’autres Associations cultuelles. Toutefois les
APPENDICE
revenus des biens provenant des établissements supprimés qui sont grevés d’une affectation spéciale ne peuvent être employés à ces subventions, ni au paiement de cotisations à des unions... Le compte financier est appuyé d’ûn extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association portant approbation des actes de gestion financière et d’administration légale des biens.
L’état inventorié des biens meubles et immeubles indique distinctement : 1° les biens attribués à l’Association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, ou ceux acquis en remploi ; 2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l’acquit des fondations pour cérémonies et services religieux ; 3° les valeurs, placées en titres nominatifs, qui constituent la réserve générale ; 4° le montant de la réserve spéciale ; 5° tous les autres biens meubles et immeubes de l’Association. Les biens portés sur l’état sont estimés article par article.
Le compte financier et l’état inventorié sont dressés, au plus tard, avant l’expiration du premier semestre de l’année qui suit celle à laquelle ils s’appliquent.
Le compte financier est établi en double, et l’un des exemplaires est adressé sur sa demande au représentant de l’Administration de l’Enregistrement qui en délivre récépissé.
Les Associations conservent les comptes et états inventoriés s’appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.
Elles sont tenues de représenter aux agents de l’Enregistrement et aux fonctionnaires de l’inspection générale des Finances leurs espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l’année courante qu’à chacune des cinq années antérieures.
Lorsque, dans l’exercice de leur contrôle, les agents de l’Enregistrement constatent des infractions aux prescriptions de la loi, ils dressent un procès-verbal qui est transmis au Procureur de la République de l’arrondissement dans lequel l’Association a son siège. Les directeurs ou adminis-
APPENDICE
trateurs sont punis d’une amende de 16 francs à 200 francs, et, en cas de récidive, d’une amende double. En outre, lorsque l’infraction constatée vise le dépassement du maximum légal de la réserve générale, les Tribunaux peuvent condamner l’Association à verser l’excédent constaté aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance. Ils peuvent, en outre, dans tous les cas d’infraction, prononcer la dissolution de l’Association.
§4. — Dissolution des Associations.
Indépendamment de cette dissolution prononcée par Justice, la dissolution peut encore être volontaire, ou statutaire, c’est-à-dire prononcée par l’assemblée générale des membres de l’Association, ou en conformité des statuts.
Les biens attribués à l’Association dissoute, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, sont placés sous séquestre par un arrêté préfectoral qui en confie la conservation et la gestion à l’Administration des domaines. Ils sont ultérieurement attribués, par décret rendu en Conseil d’État, soit à des Associations analogues dans la même circonscription, ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de l’Association dissoute (L. 9 décembre 1905, art. 9, § 2. Décret 16 mars 1906, art. 47).
Les autres biens sont dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. En aucun cas, l’assemblée générale ne peut attribuer aux associés une part quelconque desdits biens.
§ 5. — Unions.
Les Associations cultuelles peuvent constituer des Unions, ayant une administration ou une direction centrale, qui sont soumises aux mêmes règles que les Associations. Toutefois, les dispositions qui prescrivent un nombre minimum de membres ne leur sont pas applicables, et elles n’ont pas en conséquence, lors de la déclaration, à déposer la liste pré-
APPENDICE
vue pour les Associations. Elles déclarent seulement l’objet et le siège des Associations qui les composent, et font connaître dans les trois mois les nouvelles Associations adhérentes. Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses de chaque Union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des Associations qui en font partie.
Châteauroux. — Typ. et Stéréot. A. Mellottée.
PTà l'admission )'®£$?ment. II n’est pas Hfv. Conseils municipaux ,
^^^pidat ne peut être membre He sa profession et que, par ^pus par lui ne lui seront pas , ■Tl861) ; ni déclarer nulle l’élec- Wde son âge et proclamer à sa ■nu après celui-ci le plus grand H., 7 avril et 8 mai 1866) ; ni déci- Bns le deuxième tour de scrutin, au k candidats qui a obtenu au pre-
I exprimés est impair, la moitié plus un se lu nombre pair immédiatement inférieur et )ar exemple 38 sur 75, 45 sur 89.