‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 28 sur 267 · ANIMAUX DOMESTIQUES · texte numérisé non relu

ANIMAUX DOMESTIQUES

Animaux domestiques.

Mauvais traitements. — Bestiaux et chèvres. — Animaux de basse-cour.

— Pigeons. — Pigeons voyageurs. — Ruches. — Vers à soie. — Vente

d’animaux.

Mauvais traitejnents. — La loi du 2 juillet 1850, dite loi Grammont, rappelée dans la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale (art. 65) réprime les mauvais traitements envers les animaux domestiques. Une circulaire du Ministre de l’Intérieur, en date du 20 août 1850, recommande aux Maires et aux Commissaires de police de faire constater toutes les infractions à cette loi. Les procès-verbaux dressés en cette matière sont déférés aux Tribunaux de simple police.

Le Ministre de l’Instruction publique, d’autre part, recommande aux instituteurs de concourir à la propagation des doctrines que s’est donnée pour mission de répandre la Société protectrice des animaux (Cire. min. du 10 juin 1881).

Indépendamment des mesures localesprises parles Maires, le Préfet prescrit, pour l’ensemble des Communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l’abattoir ou pour l’abatage des animaux (L. 21 juin 1898, art. 67).

Bestiaux et chèvres. — Pour ce qui concerne : la garde des bestiaux et des chèvres, V. Pâtres communaux, Pâturage, Vaine pâture; leur abandon ou leur introduction sur le terrain d’autrui, Y. Police rurale ; la perte des animaux domestiques, Y. Secours.

* Animaux de basse-cour, pigeoÂs , abeilles, vers à soie, volailles. — Aux termes de l’article 4 de la loi du 4 avril 1889 ( Code rural) dont les dispositions ont été reproduites dans la loi du 21 juin 1898 sur la Police rurale (art. 15), quiconque laisse passer ses volailles 1 sur la propriété voisine est tenu de réparer les dommages causés. Celui qui en souffre peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu et au moment même du dégât. Enfin, le § 2 de l’article 4, sanctionnant une doctrine constante, refuse

1. On entend par volailles tous les volatiles à l’état de domesticité : poules, canards, dindons, paons, pintades, etc.

ANIMÀUX domestiques

à la personne qui a légitimement tué les volailles ledroit de se les approprier. Si, après un délai de 24 heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur place (L. 21 juin 1898, art. 15).

Les volailles, alors même qu’elles se sont enfuies du domaine dont elles font partie, ne sauraient, dans aucun cas, être considérées comme gibier. Elles ne cessent pas d’appartenir à leur propriétaire, bien qu’il les ait perdues de vue, mais l’action en revendication, pour être efficace, doit être exercée dans un très bref délai. Les animaux de basse-cour fugitifs ne peuvent être revendiqués entre les mains du tiers possesseur, même de bonne foi, que pendant un mois, et ce délai court à partir de la déclaration qui devra être faite à la Mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se seront enfuis (art. 5 de la loi).

Pigeons. — L’ouverture et la clôture des colombiers sont dans les attributions du Préfet. (V. Police rurale.)

Pendant le temps de la clôture des colombiers, le propriétaire et le fermier peuvent tuer et s’approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourus par les propriétaires des pigeons (art. 7 de la loi). En tout autre temps, ou à défaut d’arrêté de fermeture, les pigeons sont assimilés aux volailles, c’est-à-dire que les propriétaires lésés ne peuvent les tuer qu’au moment même du dégât et ne sauraient se les approprier. Le double droit de destruction et d’appropriation des pigeons, suivant la distinction faite ci-dessus, n’appartient qu’aux propriétaires et fermiers dont ils explorent le fonds, et alors seulement qu’ils sont trouvés sur leur terrain. Il leur est défendu de les poursuivre et de les tuer lorsqu’ils se sont envolés.

Pigeons voyageurs. — La capture et la destruction des pigeons voyageurs est punie d’une amende de 16 à 100 f'r. (Loi 4 mars 1898.) Pour s’assurer si les pigeons capturés ou abattus appartiennent aux espèces dont la chasse est interdite, il suffira de regarder s’ils portent, sous les grandes

ANIMAUX NUISIBLES

pennes des ailes, le cachet d’une société ou d’un établissement colombophile. Tout pigeon revêtu de cette marque fait partie des colombiers postaux. (Y. Réquisitions militaires.).

' Ruches d’abeilles. — V. Police rurale.

Vers à soie. — Tandis que l’article 10 de la loi du 4 avril 1889 prohibe le déplacement, mais non la saisie, des abeilles pendant qu’elles sont en travail, l’article 11 édicte, dans l’intérêt de l’industrie des vers à soie, une prohibition plus rigoureuse. « Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires. » Le temps du travail s’entend, dans la pratique, de la période comprise entre l’éclosion de la graine et l’achèvement dir cocon (V. Primes pour cultures industrielles.)

Ventes d’animaux. — Tout acquéreur ayant pris livraison d’un animal domestique atteint ou soupçonné d’être atteint d’une des mafadies contagieuses énumérées dans la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, doit en faire immédiatement la déclaration au Maire de la Commune où se trouve cet animal. (V. Epizooties , lois des 2 août 1884 et 2 août 1895 sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques.)

Animaux nuisibles.

Mesures prises .par le Préfet. — Par le Maire. — Battues communales. — Primes pour la destruction des loups.

Tout propriétaire ou fermier a droit de repousser ou détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à sa propriété (L. 3 mai 1844, art. 9 ').

Mesures prises par le Préfet.

Lo Préfet prend, sur l’avis du Conseil général, des arrêtés pour déterminer les espèces d’animaux malfaisants ou nui-

1. Doivent être considérées comme bêtes fauves : la belette, le blaireau,, le cerf, la biche, le chamois, le chat sauvage, le chevreuil, le daim, la fouine, l’hermine, le loup, la loutre, la martre, l’ours, le putois, le renard, le sanglier.

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sibles que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra, en tous temps, détruire sur ses terres, et les conditions de l’exercice de ce droit (L. 3 mai 1844, art. 91).

Battues. — Le Préfet prescrit les battues qui doivent s’étendre sur plusieurs Communes. Il se concerte à cet effet avec les Conservateurs et autres officiers des forêts, le lieutenant de louveterie, s’il en existe dans le département, et les officiers de gendarmerie (L. 19 nivôse an Y ; cire. min. agr., 19 décembre 1882 ; cire. min. int., 4 décembre 1884). Les habitants des Communes sont tenus d’obéir aux réquisitions qui leur sont faites par l’autorité administrative pour aider les chasseurs dans ces battues. Toutefois, il est recommandé par les instructions ministérielles de ne convoquer que le nombre d’hommes rigoureusement nécessaire, étaux Maires, chargés de les désigner, de ne porter leur choix que sur des hommes dans la force de l’âge, prudents et capables de supporter la fatigue d’une battue.

Mesures prises par le Maire.

L’article 90, 9° de la loi du 5 avril 1884 charge le Maire, sous le contrôle du Conseil municipal et la surveillance de l’autorité supérieure, « de prendre, de concert avec les pro- » priétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les » buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à » la destruction des animaux nuisibles désignés dans l’ar- » rêté du Préfet pris en vertu de l’article 9 de la loi du 3 » mai 1844 ». Les procédés de destruction les plus communément usités sont le poison, les pièges et les armes à feu. Certains animaux peuvênt être enfumés dans leurs terriers.

1. Voici l’énumération des animaux que les arrêtés préfectoraux désignent le plus fréquemment comme malfaisants et nuisibles :

Parmi les oiseaux : l'aigle, l’autour, le balbuzard, le bec croisé, la bon-, drée, le busard, la buse, le chat-huant, le choucas, la chouette, la circaète, le corbeau, la corneille, le duc, l’épervier, le faucon, le geai, le gypaète, le hibou, le jean-le-blanc, le milan, laphène, la pie, la pie-grièche, le pigeon, le pygargue, le saint-martin, la soubuse, le vautour.

Parmi les quadrupèdes : la belette, le blaireau, le chat sauvage, la fouine, le furet, l’hermine, le lapin, le loir, le loup, la loutre, la martre, le putois, le renard, le sanglier.

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Dans certaines localités particulièrement exposées aux dévastations des loups, le procédé de l'empoisonnement est employé, avec efficacité, pour la destruction de ces fauves. Toutefois, ce mode est d’une application qui devient souvent dangereuse pour les animaux domestiques ; aussi le Ministre de l’Agriculture recommande, dans ses instructions du 19 décembre 1882, de ne les mettre en usage que sous les réserves prescrites par l’ordonnance du 29 octobre 1846 et l’arrêté ministériel du 28 mars 1848. A cet effet, l’emploi de tout poison doit être préalablement autorisé parle Maire, mais au profit seulement de personnes expérimentées, prudentes et d’une moralité reconnue.

L’autorisation doit être transcrite à la suite d’une formule délivrée par l’un des vétérinaires du canton et conforme à l’une de celles' indiquées dans l’arrêté ministériel du 28 mars 1848. Cette formule, ainsi revêtue de l’autorisation du Maire, est remise au pharmacien en échange des matièïes toxiques. La personne autorisée à se servir de ces substances doit en outre indiquer, trois jours avant de placer son amorce, l’endroit où celle-ci sera déposée. Le Maire en prévient ses administrés par un avis spécial, affiché et publié à son de caisse. Le chasseur est tenu de visiter, au moins une fois chaque jour, le lieu où il a déposé l’appât, et de faire connaître au Maire l’époque de l’enlèvement de l’amorce. Les habitants sont avertis de cette circonstance par un nouvel avis. Si l’amorce a été placée dans les parties charnues du corps d’un animal et qu’elle n’ait pas produit son effet au bout de quelques jours d’exposition, le corps, ou ce qui en reste, doit être enfoui par le chasseur dans une fosse de 1 m. 35 de profondeur au moins, afin d’éviter les conséquences fâcheuses que l’exposition en plein air de ce cadavre pourrait déterminer.

Quant à l’emploi des pièges, traquenards, fossés et batteries, toute personne qui veut user de l’un de ces moyens de destruction doit, deux jours au moins avant la mise en œuvre, en faire, conformément aux prescriptions ministérielles, l’objet d’une déclaration auMaire delà Commune, qui, comme pour l’empoisonnement, porte immédiatement à la connais-

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sance de ses administrés l’indication des lieux où les pièges doivent être tendus. En aucun cas, les pièges ne peuvent être placés dans les chemins ou sentiers pratiqués, ni à une distance moindre de cinq cents mètres de la Commune et deux cent cinquante mètres de toute habitation isolée.

Le Conseil d’État, par un arrêt en date du 8 août 1890, a d’ailleurs décidé que « l’arrêté par lequel le Maire autorise les propriétaires et fermiers à détruire sur leurs terres, les animaux malfaisants ou nuisibles, est entaché d’excès de pouvoirs s’il autorise la destruction de ces animaux par des moyens différents de ceux qui sont déterminés dans l’arrêté réglementaire du Préfet du département, statuant en conformité de l’article 9 de la loi du 3 mai 1844 ». Le droit des Maires consiste donc uniquement à rappeler aux habitants les arrêtés préfectoraux, à les publier à nouveau dans la Commune (L. du 5 avr. 1884, art. 94) et à compléter, en outre, les dispositions de ces arrêtés dans l’hypothèse où, par suite de circonstances particulières, ces règlements présenteraient des lacunes.

Battues communales. — Quand les mesures ci-dessus ne suffisent pas pour assurer la destruction des animaux désignés comme malfaisants et nuisibles par l’arrêté du Préfet, la loi permet de recourir aux mesures d’ensemble connues sous le nom de battues. Les battues communales font l’objet d’un arrêté du Maire l. Elles ne doivent point s’étendre hors des limites de la circonscription de la Commune. Elles ne peuvent*avoir lieu qu’avec le consentement des propriétaires des bois ou forêts, ou des locataires du droit de chasse. Il en résulte qu’une battue ne peut être faite dans une forêt appartenant à l’État qu’avec l’autorisation de l’Administration des Forêts. L’intervention de l’Administration forestière est d’ailleurs aussi exigée pour toutes les battues à exécuter dans les forêts communales soumises à sa surveillance. Lorsque le Maire organise une battue municipale dans des bois soumis au régime forestier, il doit en confier la direction à un agent forestier, s’il en existe dans un rayon de dix

1. Y. un modèle d’arrêté autorisant une battue communale en dehors du temps de neige, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Animaux nuisibles, I.

ANIMAüX NUISIBLES

kilomètres. Le Maire désigne, de concert avec lui, ceux de ses administrés qui doivent assister le directeur de la battue, soit comme chasseurs, soit comme traqueurs. En outre, le Sous-Préfet doit être avisé et la gendarmerie doit être avertie, afin qu’elle puisse exercer sa surveillance sur les chasseurs et les traqueurs et prévenir ou relever les délits de chasse. Tout délit de chasse commis soit par les chasseurs, soit par les traqueurs, est constaté par un procès-verbal dressé conformément aux dispositions des articles 31 et suivants de la loi du 3 mai 1844.

Battues en temps de neige. — L’article 90, § 9, de la loi du 4 avril 1884, charge les Maires « de faire en temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers réunis sur le territoire ; de requérir à l’effet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux ; de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et d’en dresser procès-verbal ». Ici l’entente préalable avec les détenteurs du droit de chasse n’est plus nécessaire, mais la battue ne peut être organisée qu’après une mise en demeure à eux adressée et restée sans résultat b

Primes pour la destruction des loups.

La loi du 3 août 1882 a sensiblement élevé le taux des primes allouées pour la destruction des loups; elles sont fixées ainsi qu’il suit : 100 francs par tête de loup ou de louve îîon pleine ; 150 francs par tête de louve pleine ; 40 francs par tête de louveteau. Lorsqu’il sera prouvé qu’un loup s’est jeté sur des êtres humains, celui qui le tuera aura droit à une prime de 200 francs.

Les formalités à remplir pour obtenir le paiement de la prime sont les suivantes (D. 28 nov. 1882) : quiconque a détruit un loup, une louve ou un louveteau, doit, dans les 24 heures qui suivent la destruction de l’animal, en faire la

1. V. un modèle de mise en demeure adressée aux détenteurs du droit de chasse, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Animaux nuisibles, II, — et un modèle d'arrêté ordonnant une battue communale en temps de neige, id. III.

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déclaration au Maire de la Commune sur le territoire de laquelle il a été détruit ; la demande de la prime doit être faite sur papier timbré ; le réclamant doit, en même temps, représente! le corps entier de l’animal couvert de sa peau et le déposer au lieu désigné par le Maire pour faire les vérifications nécessaires.

Le Maire procède immédiatement aux constatations et en dresse le procès-verbal, qui mentionne : 1° la date et le lieu de l’abatage, ou, en cas d’empoisonnement, le jour et le lieu où l’animal a été trouvé ; 2° le nom et le domicile de celui qui a tué ou empoisonné le fauve; 3° le poids, lorsqu'il s’agit d’un louveteau ; 4° le sexe et le nombre des petits composant la portée, si c’est une louve pleine ; 5° les preuves, s’il y a lieu, que l’animal s’est jeté sur des êtres humains L

Après la constatation, celui qui a détruit l’animal est tenu de le dépouiller ou de le faire dépouiller, et peut réclamer la peau, la tête et les pattes.

Par l’ordre et sous la surveillance du Maire, ou de son suppléant, le corps du fauve dépouillé est ensuite enfoui dans une fosse ayant au moins un mètre trente-cinq centimètres de profondeur ; toutefois, s’il existe dans la Commune, ou dans un rayon de quatre kilomètres, un atelier d’équarissage autorisé, l’animal doit y être transporté. Les frais de l’enfouissement sont à la charge de la Commune. Dans les 24 heures, le Maire adresse au Préfet son procès-verbal auquel il joint la demande de la prime faite par l’intéressé. En outre, il délivre gratuitement à ce dernier un certificat constatant la remise de la demande de prime et l’accomplissement des formalités prescrites 1 2. Sur le vu des pièces, le Préfet délivre à l’intéressé un mandat du montant de la prime due.

Dans les battues générales, la prime doit être partagée entre les chasseurs, qui ont pris part à la battue. A cet effet, le mandat est délivré à la personne qui a organisé la battue

1. V. un modèle de procès-verbal constatant la destruction d’un loup, Formulaire des Maires, 5e édit., au mot Animaux nuisibles , V.

2. V. un modèle de certificat à délivrer jîar le Maire aux destructeurs des loups, Formulaire des Maires, 5e édit., au mot Animaux nuisibles, VI.

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et qui fait ensuite le partage entre ceux des intéressés ayant réclamé une part de la prime.

Dans une battue municipale, c’est à la Commune que la prime doit être payée, lorsqu’elle a fait les frais de la battue, sauf au Conseil municipal à répartir tout ou par tie des sommes reçues entre ceux qui ont participé à l’opération i.

Archives communales.

§ 1. Classement et inventaire. — 2. Récolement. — 3. Mesure de conservation. — 4. Responsabilité des Maires. — • 5. Communication de pièces,

extraits et expéditions.

§ 1er. — Classement et inventaire.

Une circulaire ministérielle du 16 juin 1842 prescrit la rédaction d’un inventaire complet des archives communales. Cette circulaire recommande aux Maires de prendre les mesures nécessaires pour conserver le bon ordre des archives et tenir l’inventaire à jour. Les instructions qu’elle contient ont été confirmées, et complétées, en ce qui concerne le classement, par deux circulaires en date des 25 août 1857 et 20 novembre 1879.

Classement. — Les livres, registres ou papiers doivent être rangés par ordre de matières et estampillés au timbre de la Commune. Les matières sont distribuées sous un petit nombre de divisions qui comprennent toutes les natures de documents. Les volumes ou registres qui appartiennent à une même collection sont placés sur des rayons par ordre de date.

Quant aux papiers, il y a lieu : 1° de rassembler tous ceux qui concernent une même affaire et d’en former un même dossier ; 2° de réunir dans un même carton ou, à défaut de carton, dans une même liasse, les dossiers relatifs soit à un même établissement, soit à une même matière. — Le classement des dossiers entre eux et des pièces entre elles différera suivant leur nature. Ainsi, les titres de propriété seront

1. V. un modèle-de délibération pour la répartition d’une prime allouée à la Commune, id. IY.

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rangés d’après l’ordre alphabétique des noms de localitésy des rues, des champtiers où sont situés les biens ; ou s’il s’agit de rentes sur particuliers, de donations, de legs, dans l’ordre alphabétique des débiteurs, des donateurs ou testateurs. Pour les autres documents, on adoptera soit l’ordre alphabétique, soit l’ordre chronologique, mais en respectant toujours l’unité de dossier.

En dehors des papiers administratifs des Communes, il existe dans les Villes, et même dans certaines Communes rurales, des dépôts qui contiennent non seulement des documents nombreux, mais des archives complètes antérieures à la Révolution. Ceux de ces documents qui sont antérieurs à l’année 1790 sont classés d’après les instructions du 25 août 1857 h

Le classement de ceux qui sont postérieurs à cette date a été fixé parla circulaire du 20 novembre 18791 2.

Inventaire. — L’inventaire doit être dressé sur un registrepu cahier coté et paraphé par le Sous-Préfet. Une ou plusieurs pages, selon la quantité des titres, seront consacrées à chaque division et des pages blanches seront laissées pour recevoir les additions à faire par la suite. Chaque division a pour signe une lettre de l’alphabet et comprend une série denuméros correspondant aux articles qui *s’y trouvent portés. Chaque article, indépendamment du numéro qui lui

1. V. un modèle d’inventaire des archives communales antérieures à 1790, Journal des Maires, 1891, p. 88.

Tout classement des archives historiques des Communes, correspondant à un ancien inventaire, doit être mainteuu, ou, le cas échéant, remis en concordance avec cet inventaire. — L’ordre étant rétabli, on numérotera en chiffres arabes chacun des articles qui existent encore en nature. Ce numérotage, suivi sans interruption du premier au dernier article de chaque série, sera reproduit sur l’inventaire, en regard de chaque article décrit, et l’on aura soin de noter en marge, par les lettres DEF [déficit), les articles ou les documents disparus. On aura soin aussi d’inscrire sur des feuilles ou des cahiers supplémentaires les pièces ou articles qui ne serçnt pas décrits à l’inventaire ancien. Quant aux dépôts dénués d’inventaires antérieurs, ils seront classés d’après la méthode résumée dans le modèle visé plus haut [Cire. Min. Int., 25 août 1857).

2. V. un modèle d’inventaire des archives communales postérieures à 1790. Journal des Maires, 1891, p. 94.

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est propre, porte la lettre de la division dont il fait partie.

Les objets mobiliers de la mairie forment une division particulière.

§ 2. — Récolement.

Continuation et mise à jour des inventaires. — Chaque .année, au cours de la session de mai, le Maire communique l’inventaire au Conseil municipal, après avoir pris soin d’y ajouter tous les objets qui n’y auraient pas été inscrits. Ces additions sont portées à la suite de chacune des divisions de l’inventaire et forment autant de suppléments qui sont certifiés et signés h

Quant aux objets mobiliers, le Maire consigne, d’un côté, les accroissements qui sont survenus, et, d’un autre côté, les réformes qui ont pu devenir nécessaires, en indiquant les causes des réformes et les circonstances propres à les justifier.

Un récolement pur et simple, qui consiste à vérifier si les objets portés à l’inventaire existent, a lieu à toutes les époques de renouvellement des municipalités.

Un arrêté du Gouvernement du 19 floréal an VIII prescrit au Maire, qui cesse ses fonctions, de faire la remise de tous les papiers et registres relatifs à l’administration, entre les mains de son successeur, au moment de son installation, ou, si ce dernier n’est pas nommé, entre les mains du suppléant légal . (Adjoint ou Conseiller municipal) qui exerce provisoirement les fonctions de Maire. Cette opération est constatée par un procès-verbal en double minute 2. L’une des minutes est remise au fonctionnaire pour lui servir de décharge ; l’autre reste déposée à la Mairie pour établir la responsabilité du nouveau titulaire. Le procès-verbal

1. V. le modèle inséré au Journal des Maires, 1891, p. 94. — La mise A jour de l’inventaire et le récolement annuel, peuvent également faire l'objet d'un procès-verbal séparé. V. un modèle de procès-verbal de récolement annuel des archives, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Archives communales, !..

2. V. un modèle de procès-verbal constatant la remise par un Maire à son successeur des papiers, registres, etc., et du mobilier de la mairie, Formulaire des Maires, 5* édit., au mot Archives communales, II.

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est transcrit à la suite de l’inventaire et signé par les personnes qui ont assisté au récolement. Les objets manquants y sont signalés, et le Maire nouveau en donne immédiatement avis au Sous-Préfet. Le mobilier de la Commune doit être remis de la même manière par le Maire cessant ses fonctions.

Les Maires qui se voient renouveler leur mandat ne sont pas dispensés de procéder à l’opération dont il s’agit. Un procès-verbal doit constater la prise en charge des archives et du mobilier. L’Adjoint, un Conseiller municipal, ou toute autre personne désignée par le Préfet ou le Sous-Préfet, prête son assistance à cette opération.

Si un Maire sortant, ou nouvellement nommé, ou maintenu dans ses fonctions, se refusait à procéder au récolement, le Préfet nommerait, après l’en avoir requis en vertu de l’article 85 de la loi du 5 avril 1884, un délégué spécial chargé de procéder sans frais à cette formalité, contradictoirement avec le nouveau ou l’ancien titulaire, selon le cas. Cette nomination n’empêche pas la désignation par le Préfet (ou Sous-Préfet) d’une personne chargée d’assister à l’opération. Le Maire récalcitrant doit être régulièrement invité à y prendre part, ainsi qu’à signer le procès-verbal ; et mention est faite dans cet acte de son refus et des motifs de ce refus.

En cas de décès du Maire, ce sont ses héritiers qui ont à rendre compte des objets appartenant à la Mairie, et dont leur auteur se trouvait dépositaire. L’Adjoint doit exiger d’eux qu’ils lui en fassent la remise immédiate. Un inventaire est dressé en double minute ; l’une d’elles est remise aux héritiers L

§ 3. — Mesures de conservation.

Le premier soin des autorités municipales doit être de mettre les papiers à l’abri de l’humidité, de l’incendie et de toutes les autres causes d’altération et de destruction ; il

1. Y. un modèle de procès-verbal constatant la remise des archives par les héritiers d’un Maire décédé, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Archives communales, III.

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faut qu’elles prennent aussi les précautions nécessaires pour que ces papiers soient placés hors de la portée de toute main étrangère et ne puissent être soustraits ou égarés.

Toutes les Communes devant posséder une Mairie, ou louer une maison ou une salle pour en tenir lieu (L. 5 avril 1884, art. 136, § 1er), il est toujours possible d’affecter aux archives une salle ou un cabinet pourvu de tablettes, de casiers, de cartons, et fermant à clef.

Si, toutefois, le local de la mairie ne se compose que d’une seule salle, consacrée à la fois au secrétariat, ou greffe, et aux séances du Conseil municipal, il peut être établi une armoire suffisamment profonde, garnie de rayons et pourvue de cartons. Elle doit, autant que possible, être divisée en deux parties : l’une, destinée à recevoir les pièces les plus anciennes et les plus précieuses qu’on ne consulte que rarement, demeure habituellement fermée ; l’autre renferme les papiers et registres relatifs aux affaires courantes.

Les frais de conservation des archives, qui avaient été longtemps facultatifs, sont compris dans les dépenses obligatoires des Communes (même loi, art, 136. § 2).

§ 4. — Responsabilité des Maires.

Les titres et papiers de l’administration municipale sont entre les mains du Maire ; mais il n’en est que le simple dépositaire. Les recueils de lois et ouvrages administratifs et les registres de l’état civil ont été payés, en effet, par la Commune et sont sa propriété. Les contrats anciens, les titres de propriété, les actes et les arrêtés des Conseils municipaux et des Maires, les décisions de l’Administration ou des Tribunaux, les plans du cadastre, tant anciens que nouveaux, les tableaux des chemins vicinaux, etc., contiennent les preuves des droits des Communes et intéressent ceux des particuliers. Ces actes et documents doivent être constamment à la disposition des officiers municipaux en exercice, ainsi que la correspondance et les instructions de l’autorité supérieure indispensables pour l’expédition

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prompte et régulière des affaires. Les Maires ne doivent pas perdre de vue que leur responsabilité sous ce rapport est très grave, puisque non seulement ils peuvent être tenus à rétablir, à leurs frais, tous les objets susceptibles d’être remplacés, mais encore devenir passibles, en certains cas, des peines portées par les articles 173 et 254 du Gode pénal.

§5. — Communication de pièces, délivrance d'expéditions et

d’extraits.

L’article 58 de la loi municipale du 5 avril 1884 donne à tout habitant ou contribuable le droit de demander communication, sans déplacement de pièces, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du Conseil municipalr des budgets et des comptes de la Commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

L’autorité municipale peut fixer par arrêté et limiter lesheures pendant lesquelles les citoyens pourront recevoir communication et prendre copie des documents dont il s'agit1. Les intéressés ne peuvent exiger que les copiesfaites par eux soient certifiées par le Maire (Cons. d’Et.r 9 avril 1868).

Lorsqu’un particulier a besoin de produire, en justice ou ailleurs, un acte déposé à la Mairie, l’expédition ou l’extrait authentique de cet acte lui est délivré par le Maire, qui le certifie, moyennant le paiement de droits dont le produit est versé dans la caisse municipale. Ces droits sont perçus, pour les actes administratifs, en vertu de l’çirt- 37 de la loi du 7 messidor an II et de l’avis du Conseil d’Etat du 4 août 1807 2, et pour les actes de l’état civil, suivant un tarif fixé.

1. Y. un modèle d’arrêté, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Conseils municipaux , XV.

2. L’article 37 de la loi du 7 messidor an II, porte que « tout citoyen peut demander, dans tous les dépôts, aux jours et heures qui sont fixés, communication des pièces qu’ils renferment; qu’elle leur est donnée sans frais et sans déplacement et avec les précautions convenables, et que les expéditions et extraits qui en sont demandés sont délivrés à raison de soixante-quinze centimes (75 centimes) du rôle ».

Quant à l’avis du Conseil d’Etat du 4 août 1807, il porte: 1° que toutes-

ARMÉE

par un décret du 12 juillet 1807 4. Pour les extraits de la matrice cadastrale, c’est une décision du Ministre des Finances du 9 mars 1818 qui a fixé le tarif (Y. détails au Journal des Maires, 1895, p. 60 et suiv.).

Les Maires ne peuvent se servir que de papier timbré de 1 fr. 80 et au-dessus pour la délivrance d’expéditions d’actes administratifs quelconques, ou de copies des actes de l’état civil. En employant pour les expéditions du papier d’une autre dimension, par exemple du papier de 60 c. ou de 1 fr. 20, ils commettent une contravention à la loi du 28 avril 1816, et se rendent passibles d’une amende. Les règlements s’opposent également à ce qu’il y ait plus de vingtcinq lignes par page. Il peut, toutefois, y avoir compensation entre les pages de chaque feuille, en ce sens qu’il suffit que les quatre pages de chaque feuille ne contiennent ensemble que cent lignes au plus.

La loi du 5 avril 1884, art. 133, § 11 classant parmi les recettes du budget ordinaire des Communes le produit desexpéditions des actes administratifs et des actes de l’état civil, ce produit doit être 'versé intégralement dans la caisse municipale et ne saurait, dans aucun cas, être attribué à titre de gratification ou à tout autre titre, au secrétaire de mairie (C. M. Int., 7 juill. 1892. Jur. mun., 1892, IIe, p. 122).

Armée.

1. Armée active. —2. Réserves et armée territoriale. — 3. Avis à donjier aux familles.

L’organisation générale de l’armée est réglée par les lois du 24 juillet 1873 et du 13 mars 1875, modifiées par celle du 21 juin 1890 ; son recrutement par la loi du 21 mars 1905.

les premières expéditions des décisions des autorités administratives de préfectures, sous-préfectures ou de municipalités, doivent être, aux termes des lois, délivrées gratuitement ; 2° que les secondes ou ultérieures expéditions desdites décisions, ou les expéditions de titres, pièces ou renseignements déposés dans les bureaux des administrations, doivent être payées an taux fixé par l’article 37 de la loi du 7 messidor an II, c’est-àdire à raison de 75 centimes du rôle.

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