‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 27 sur 267 · ANIMAUX DOMESTIQUES · texte numérisé non relu

ANIMAUX DOMESTIQUES

simple police prononce l’amende et la réparation civile des dommages causés (L. G ventôse an VIII, art. 8; Code pén., art. 479, n° 11 ;\Cass ., 19 juin 1852, veuve Beausseron ; 26 décembre 1851, Saint-Romans ; 7 juillet 1869, Duplessis ; 14 février 1863, Moreau ; 1er février 1867, Caillon). Les contraventions autres qu’en matière d’usurpations, par exemple celles dressées pour des travaux confortatifs exécutés sans autorisation, restent entièrement de la compétence du Tribunal de simple police.

L’autorité administrative compétente pour se prononcer sur le caractère de ces travaux est celle même à laquelle le propriétaire a dû s’adresser pour obtenir la permission de les exécuter. Lors donc que le Maire est compétent pour délivrer l’autorisation, c’est à lui qu’incombe le soin d’apprécier le caractère des travaux effectués.

Si le propriétaire a exécuté les travaux sans autorisation, le Juge de paix doit, accessoirement à la condamnation à l’amende, ordonner la destruction des travaux, sans qu’un arrêté de l’autorité municipale déclarant leur caractère confortatif soit nécessaire (Cass. ch. crim 7 mai 1887).

Si le propriétaire a obtenu une autorisation mais a enfreint ou dépassé ses limites, le Juge de paix doit condamner à l’amende et ordonner la démolition des travaux. Dans ce cas, le Maire peut avoir à prendre un arrêté pour déterminer le caractère des travaux, si le Juge de paix, par exemple, a cru devoir surseoir à statuer pour faire déterminer par l’autorité administrative le caractère des travaux relevés dans la contravention L

En matière de grande voirie le Conseil de Préfecture ne peut prononcer que l’amende et, s’il y a lieu, les réparations civiles. L'emprisonnement ne peut être appliqué que par les Tribunaux judiciaires (Cons. d'Et., 23 avril 1807, Pavillon ; 20 février 1860, Gcdleliger).

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