DES COMMUNES
Art. 1. — Le corps municipal de chaque Commune se compose du Conseil municipal, du Maire et d’un ou de plusieurs Adjoints.
Art. 2. — Le changement de nom d’une Commune est décidé par décret du Président de la République, sur la demande du Conseil municipal, le Conseil général consulté et le Conseil d’État entendu.
Art. 3. — Toutes les fois qu’il s’agit de transférer le chef-lieu d’une Commune, de réunir plusieurs Communes en une seule, ou de distraire une Section d’une Commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l’ériger en Commune séparée, le Préfet prescrit dans les Communes intéressées une enquête sur le projet en lui-même et sur ses conditions.
Le Préfet devra ordonner cette enquête lorsqu’il aura été saisi d’une demande à cet effet, soit par le Conseil municipal de l’une des Communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la Commune ou de la Section en question. Il pourra aussi l’ordonner d’office.
Après cette enquête, les Conseils municipaux et le Conseil d’arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise au Conseil général.
Art. 4. — Si le projet concerne une Section de Commune, un