‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 4 sur 267 · DES COMMUNES · texte numérisé non relu

DES COMMUNES

arrêté du Préfet décidera la création d’une Commission syndicale pour cette Section, ou pour la Section du chef-lieu, si les représentants de la première sont en majorité dans le Conseil municipal, et déterminera le nombre des membres de cette commission.

Ils seront élus par les électeurs domiciliés dans la Section.

La Commission nomme son président. Elle donne son avis sur le projet.

Art. 5. — Il ne peut être procédé à l’érection d’une Commune nouvelle qu’en vertu d’une loi, après avis du Conseil général et le Conseil d’Etat entendu.

Art. 6. — Les autres modifications à la circonscription territoriale des Communes, les suppressions et les réunions de deux ou de plusieurs Communes, la désignation des nouveaux chefs-lieux sont réglées de la manière suivante :

Si les changements proposés modifient la circonscription du Département, d’un Arrondissement ou d’un Canton, il est statué par une loi, les Conseils généraux et le Conseil d’État entendus.

Dans tous les autres cas, il est statué par un décret rendu en Conseil d’État, les Conseils généraux entendus.

Néanmoins, le Conseil général statue définitivement s’il approuve le projet, lorsque les Communes ou Sections sont situées dans le même canton et que la modification projetée réunit, quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, l’adhésion des Conseils municipaux et des Commissions syndicales intéressées.

Art. 7. — La Commune réunie à une autre Commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient.

Les habitants de cette Commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature.

Il en est de même de la Section réunie à une autre Commune pour les biens qui lui appartenaient exclusivement.

Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la Commune, ou de la Section de Commune réunie à une autre Commune, ou de la Section érigée en Commune séparée, deviennent la propriété de la Commune à laquelle est faite la réunion, ou de la nouvelle Commune.

Les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de Communes en déterminent expressément toutes les autres conditions.

En cas de division, la Commune ou la Section de commune réunie à une autre Commue ou érigée en Commune séparée,

DES CONSEILS MUNICIPAUX

reprend la pleine propriété de tous lesbiens qu’elle avaitapportés.

Art. 8. — Les dénominations nouvelles qui résultent, soit d’un changement de chef-lieu, soit de la création d’une Commune nouvelle, sont fixées par les autorités compétentes pour prendre ces décisions.

Art. 9. — Dans tous les cas de réunion ou de fractionnement de Communes, les Conseils municipaux sont dissous de plein droit. Il est procédé immédiatement à des élections nouvelles.

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