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Réserves et armée territoriale

Changement de domicile ou de résidence.

Aux termes de l’article 45 de la loi du 21 mars 1905, tout homme inscrit sur le registre matricule, c’est-à-dire faisant partie de l’armée active, de la réserve ou de l’armée territoriale et qui se déplace, est astreint aux obligations suivantes : •

1° S’il se déplace pour changer de domicile ou de résidence, il fait viser, dans le délai d’un mois, son livret individuel 1 par la gendarmerie dont relève la localité où il transporte son domicile ou sa résidence ; 2° s’il se déplace pour voyager pendant plus de deux mois, il fait viser son livret avant son départ par la gendarmerie de sa résidence habituelle ; 3° s’il va se fixer en pays étranger, il fait de même viser son livret avant son départ, et doit, en outre, dès son arrivée, prévenir l’Agent consulaire de France le plus voisin, qui lui donne récépissé de sa déclaration et en envoie copie dans les huit jours au Ministre de la Guerre.

A l’étranger, s’il se déplace pour changer de résidence, il

1. Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel, qu’il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile. En cas d’appel à l’activité ou de convocation pour des manœuvres, exercices ou revues, la représentation du livret individuel doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la réquisition. — En tout autre cas, le délai est de 8 jours (Art. 31 de la loi, §§ 3, 4 et 5).

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en prévient, au départ et à l’arrivée, l’Agent consulaire de France, qui en informe le Ministre de la Guerre. Lorsqu’il rentre en France, il se conforme aux prescriptions indiquées au § 1er ci-dessus.

Les hommes qui se sont conformés aux prescriptions de la loi pour les changements de domicile ou de résidence ont droit, en cas de mobilisation ou de rappel de leur classe, à des délais supplémentaires pour rejoindre, calculés d’après la distance qu’ils ont à parcourir. S’ils ont négligé de se conformer à ces prescriptions, ils sont considérés comme n’ayant pas changé de domicile et de résidence et, par suite., ils n’ont droit à aucun délai supplémentaire à raison de leur éloignement et ne peuvent réclamer que l’indemnité qui correspond à la distance du lieu de mobilisation au dernier domicile indiqué par leur livret. De plus, ils sont passibles de peines disciplinaires, dont l’autorité militaire assure l’exécution dans les locaux disciplinaires des corps les plus rapprochés (Loi 21 mars 1905, articles 46 et 85, §§ 5, 9, 10 et 11).

Non disponibles .

Aux termes de l’art. 42 de la loi, « en cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe pour se soustraire aux obligations de la classe à laquelle il appartient ». « Sont autorisés, ajoute le même article, à ne pas rejoindre immédiatement dans le cas de convocation par voie d’affiches et de publications sur la voie publique, les titulaires des fonctions et emplois désignés aux tableaux A, B et C annexés à la présente loi, sous la condition qu’ils occupent ces fonctions ou emplois depuis six mois au moins. »

Le tableau A comprend l’énumération des fonctionnaires et agents exerçant des attributions qui se rattachent étroitement à l’organisation de l’armée mobilisée et qui sont employés dans leurs spécialités à l’œuvre de la défense nationale. Sur le tableau A figurent les sapeurs-pompiers des places de guerre et les cantonniers qui appartiennent à l’armée territoriale ou à la réserve, les médecins et chirurgiens

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des hospices, etc. Ces agents passent immédiatement, et dès le premier jour de la mobilisation, sous les ordres des Ministres de la Guerre et delà Marine qui prennent la direction du service et peuvent soit les y maintenir, soit les employer à toute autre affectation où ils seraient jugés plus utiles.

Les fonctionnaires et agents du tableau B ne restent à leur poste que s’ils font partie de l’armée territoriale. Sont portés sur ce tableau les percepteurs, les secrétaires chefs du bureau militaire des Mairies des chefs-lieux de département, d’arrondissement, ainsi que des Communes qui ont plus de 4.000 habitants, les Receveurs et préposés en chef d’octroi, les Commissaires de police, les sergents de ville et les gardes champêtres.

Enfin, le tableau C ne comprend pas de fonctionnaires municipaux.

Les agents des tableaux B et C restent provisoirement à leur poste dans l’intérêt des services civils, mais ils ne sont nullement affranchis des obligations militaires. Ils doivent se considérer, dès l’ordre de mobilisatiori, comme mobilisés et soumis au Code de justice militaire. Ils reçoivent, dans un délai plus ou moins court, des ordres individuels qui leur désignent le poste militaire qu’ils doivent rejoindre.

Obligations en temps de paix. — Les obligations militaires en temps de paix des personnes désignées aux tableaux A. B C sont déterminées par celles du temps de guerre, c’està-dire que les hommes maintenus à leur poste en cas de mobilisation sont dispensés des périodes d’instruction (Décis. Min. Guerre, 20 mars 1891).

Les hommes, classés dans l’affectation spéciale ou dans les non-disponibles, sont affranchis des déclarations de changement de domicile et de résidence prescrites par l’article 45 de la loi du 21 mars 1905 ; ceux qui appartiennent aux services auxiliaires sont dispensés des revues d’appel, passées pendant les tournées de révision. Mais les avantages de cette situation (dispenses d’exercices et d’appels en temps de paix, dispense de rejoindre immédiatement en cas de mobilisation) ne sont acquis, ainsi qu’il est dit plus

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haut, qu’aux non-disponibles en fonction depuis six mois au moins.

Officiers. — Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et agents occupant une situation qui les range parmi les non-disponibles, mais qui sont pourvus d’un grade d’officier dans la réserve de l’armée active ou dans l’armée territoriale. La non-disponibilité est spéciale aux sous-officiers et soldats et incompatible avec la situation d’officier et d’assimilé (Cire. Min. Int., 31 juil. 1891).

Les Maires doivent, s’il y a lieu, envoyer à la Sous-Préfecture, du Ier au 5 de chaque mois, un bulletin de mutation des non-disponibles employés dans les services communaux depuis au moins trois mois (Cire. Min. Guerre, 1er septembre 187 7 1).

Périodes d'instruction.

Les hommes de la réserve de l’armée active sont assujettis, pendant leur temps de service (onze ans) dans ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres, chacune d’une durée de quatre semaines ; les hommes de l’armée territoriale à une période d’exercices d’une durée de deux semaines ; et les hommes de la réserve de l’armée territoriale peuvent être soumis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à une revue d’appel pour laquelle la durée du déplacement imposé n’excèdera pas une journée (L. 21 mars 1905, art. 4L).

Les hommes de la réserve de l’armée territoriale qui, en temps de guerre, sont affectés à la garde des voies de communication et des points importants du littoral, ou employés comme auxiliaires d’artillerie dans les places fortes et dans les ouvrages fortifiés du littoral, peuvent être, en temps de paix, astreints à des excercices spéciaux dont la durée totale pendant les six années passées dans la réserve de l’armée territoriale n’excède pas neuf jours (même article).

Dispenses d’une période d’exercices. — Aux termes du même article 41 et de la circulaire du 19 juillet 1890, peu-

1. Y. un modèle de Bulletin Formulaire des Maires, 5e éd . , au mot Réserve et armée territoriale, I.

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vent être dispensés des manœuvres ou exercices, comme soutiens indispensables de famille et s’ils en remplissent effectivement les devoirs, les hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui en font la demande. Les dispenses peuvent être accordées par subdivisions de région, jusqu’à concurrence de 6 pour cent du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux. Elles n’ont aucun caractère permanent et ne sont valables que pour la convocation en vue de laquelle elles ont été délivrées; mais elles ne constituent pas non plus des ajournements, et l’homme ainsi dispensé ne doit pas être rappelé l’année suivante. Elles ne portent que sur les membres des familles qui se trouveraient privées de moyens d’existence, par suite du départ de l’homme appelé. La direction d’un établissement, d’une usine, d’une maison de commerce, etc., la maladie ou la mort d’un parent et autres circonstances ne sauraient, en effet, motiver d’autres mesures qu’un ajournement.

Les demandes de dispense sont remises au Maire de la Commune du domicile, qui en donne récépissé. Elles sont accompagnées : 1° d’un relevé des contributions payées par le réclamant ou par ses ascendants, certifié par le percepteur ; 2° d’un avis motivé de trois citoyens résidant dans la Commune, faisant partie de la réserve de l’armée active et jouissant de leurs droits civils et politiques L Si l’homme a changé de résidence sans que le corps de troupe auquel il a été affecté, et qui est désigné sur son livret, ait été changé par l’autorité militaire, il remet ou envoie sa demande au Maire de la Commune qui est restée son domicile militaire.

Le Maire soumet les demandes au Conseil municipal qui émet un avis motivé 1 2. Il dresse ensuite une liste de tous les hommes ayant demandé une dispense ; il y porte l’avis motivé du Conseil municipal et l’envoie au Préfet, avec les dossiers des demandes, au plus tard, quinze jours avant la date fixée pour la convocation. Le Préfet transmet toutes les

1. Y. un modèle d’avis de trois pères de familles, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Réserve et armée territoriale, II.

2. V. un modède d’avis Formulaire des Maires, 5*éd., au mot Réserve et armée territoriale, III.

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pièces au Général commandant la Subdivision qui accorde les dispenses dans la proportion indiquée ci-dessus (6 0/0).

Lorsqu’un homme ne peut être considéré comme soutien de famille , il ne peut demander et obtenir qu’un sursis d’appel ou un devancement d’appel.

D’après les instructions en vigueur, la décision appartient, suivant le cas, aux Généraux commandant les Corps d’armée ou aux Généraux commandant les Subdivisions ; les réservistes et les hommes de l’armée territoriale doivent déposer leur demande de sursis ou de devancement d’appel à la brigade de gendarmerie de leur résidence qui la transmet aux Généraux compétents (Cire. int. , 23 août 1892).

Les instituteurs publics peuvent aussi être dispensés de l’un des deux appels auxquels ils sont assujettis pendant leur temps de service dans la réserve de l’armée active.

Enfin les fonctionnaires et agents désignés au tableau B de la loi, ainsi que les hommes classés dans le service; auxiliaire de l’armée peuvent également être dispensés des* manœuvres, exercices et revues d’appel.

Avis à donner aux familles en cas de maladies graves et de décès de militaires dans les hôpitaux militaires ou civils.

Si la maladie devient assez grave pour mettre la vie dq malade en danger, le médecin chef de l’hôpital fera adresser au Maire de la Commune où sont domiciliés les parents un télégramme ; de même, en cas de mort subite. MM. les Maires qui recevront un avis de ce genre informeront les familles le plus vite possible avec les ménagements nécessaires. D’autre part, MM. les Maires veilleront à ce que les avis de maladies graves et de décès militaires soient régulièrement adressés par les employés de la Commission administrative de tout hospice mixte et de tout hospice civil d une Commune qui n’a pas un lieu de garnison. Leur qualité de Président de la Commission administrative leur donne tout pouvoir à cet effet (Cire. Fin. Guerre', avril 1893).

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