ARMÉE DE MER
Armée de mer.
Le recrutement de la flotte peut se faire par des engagements, par le recrutement, comme celui de l’armée de terre, enfin par l’inscription maritime (Y. Engagement 7 Recrutement).
Sont compris dans l’inscription maritime les Français et les naturalisés Français qui exercent la navigation à titre professionnel, c’est-à-dire comme moyens d’existence, soit sur la mer, soit dans les ports ou dans les rades, soit sur les étangs et canaux salés compris dans le domaine public maritime, soit dans les fleuves, rivières et canaux jusqu’au point où remonte la marée et pour ceux où il n’y a pas de marée, jusqu’à l’endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter (art. 1er, loi 24 décembre 1896. Jur. mun ., 1897, 1, p. 30). Sauf les réserves énoncées aux articles 7 et 14, les inscrits maritimes, portés sur des matricules tenues dans les bureaux de l’Inscription maritime du littoral, accomplissent le service militaire personnel dans l’armée de mer et sont exempts de tout autre service public (art. 4, loi précitée et 30, § 2, loi 16 juill. 1889).
La durée de l’assujettissement militaire des inscrits s’étend de l’âge de dix-huit ans à celui de cinquante (art. 3, Loi 24 décembre 1896).
(Y. sur le classement des inscrits, les formalités de l’inscription, la radiation, le service des inscrits, les exemptions, les dispenses, les devancements d’appel, la réadmission des inscrits, la renonciation à dispense, la maistrance, le rappel et la mobilisation, etc., la loi précitée, Jur. mun., 1897, 1, p. 30 et suivi)
Au fond, la loi du 24 décembre 1896 n’a rien innové quant aux principes. Il faut toujours trois conditions pour devenir un inscrit définitif : 1° l’âge de dix-huit ans ; 2° un certain temps de navigation ; 3° un consentement explicite ou implicite. Les inscrits maritimes ont droit, sur les fonds de la Caisse des Invalides de la Marine, à des pensions et secours dont la quotité et le mode de concession sont fixés