CHAPITRE III. — Attributions des conseils municipaux
Art. 61. — Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par l’Administration supérieure.
Il réclame s’il y a lieu, contre le contingent assigné à la Commune dans l’établissement des impôts de répartition.
Il émet des vœux sur tous objets d’intérêt local.
Il dresse, chaque année, une liste contenant un nombre double de celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants à nommer ; et, sur cette liste, le Sous-Préfet nomme les cinq répartiteurs visés dans l’article 9 de la loi du 3 frimaire an VII et les cinq répartiteurs suppléants.
Art. 62. — Expédition de toute délibération est adressée, dans la huitaine, par le Maire, au Sous-Préfet, qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé.
Art. 63. — Sont nulles de plein droit :
1° Les délibérations d’un Conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
2° Les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un règlement d’administration publique.
Art. 64. — Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du Conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l’affaire qui en a fait l’objet.
Art. 65. — La nullité de droit est déclarée par le Préfet en Conseil de préfecture. Elle peut être prononcée par le Préfet, et proposée ou opposée par les partie intéressées, à toute époque.
Art. 66. — L’annulation est prononcée par le Préfet en Conseil de préfecture.
Elle peut être provoquée d’office par le Préfet dans un délai de trente jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération à la Sous-Préfecture ou à la Préfecture.
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la Commune.
Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée^ peine de déchéance, à la Sous-Préfecture ou à la Préfecture,
DES CONSEILS MUNICIPAUX
dans un délai de quinze jours à partir de l’affichage à la porte de la Mairie.
Il en est donné récépissé.
Le Préfet statuera dans le délai d’un mois.
Passé le délai de quinze jours sans qu’aucune demande ait été produite, le Préfet peut déclarer qu’il ne s’oppose pas à la délibération.
Art. 67. — Le Conseil municipal et, en dehors du Conseil, toute partie intéressée peut se pourvoir contre l’arrêté du Préfet devant le Conseil d’État. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir.
Art. 68. — Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par l’autorité supérieure les délibérations portant sur les objets suivants :
1° Les conditions des baux dont la durée dépasse dix-huit ans ;
2° Les aliénations et échanges de propriétés communales ;
3° Les acquisitions d’immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d’entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l’exercice 'Courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les Communes peuvent se créer sans autorisation spéciale ;
4° Les transactions ;
5° Le changement d’affectation d’une propriété communale <léjà affectée à un service public ;
6° La vaine pâture ;
7° Le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l’élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques, la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de courses, l’établissement des plans d’alignement et de nivellement des voies publiques municjpales, les modifications à des pians d’alignement adoptés, le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la grande voirie, et, généralement, les tarifs des droits divers à percevoir au profit des Communes en vertu de l’article 133 de la présente loi ;
8° L’acceptation des dons et legs faits à la Commune, lorsqu’ils donnent lieu à des réclamations des familles 1 ;