Ainsi modifié par la loi du 4 février
DES CONSEILS MUNICIPAUX
9° Le budget communal ;
10° Les crédits supplémentaires ;
11° Les contributions extraordinaires et les emprunts, sauf dans le cas prévu par l’article 141 de la présente loi ;
12° Les octrois dans les cas prévus aux articles 137 et 138 de la présente loi ;
13° L’établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d’approvisionnement.
Les délibérations qui ne sont pas soumises à l’approbation préfectorale ne deviendront néanmoins exécutoires qu’un mois après le dépôt qui aura été fait à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le Préfet pourra, par un arrêté, abréger ce délai.
Art. 69. — Les délibérations des Conseils municipaux sur les objets énoncés à l’article précédent sont exécutoires, sur l’approbation du Préfet, sauf le cas où l’approbation par le Ministre compétent, par le Conseil général, par la Commission départementale, par un décret ou par une loi est prescrite par les lois et règlements.
Le Préfet statue en Conseil de préfecture dans les cas prévus aux nos 1,2, 4, 6, de l’article précédent.
Lorsque le Préfet refuse son approbation ou qu’il n’a pas fait connaître sa décision dans le délai d’un mois à partir de la date du récépissé, le Conseil municipal peut se pourvoir devant le Ministre de l’Intérieur.
Art. 70. — Le Conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants :
1° Les circonscriptions relatives aux cultes;
2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics ;
3° Les projets d’alignement et de nivellement de grande voirie dans l’intérieur des villes, bourgs et villages ;
4° La création des Bureaux de bienfaisance ;
5° Les budgets et les comptes des Hospices, Hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, des Fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l’État ; les autorisations d’acquérir, d’aliéner, d’emprunter, d’échanger, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements ; l’acceptation des dons et legs qui leur sont faits ;
6° Enfin, tous les objets sur lesquels les Conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis, et ceux sur lesquels ils seront consultés par le Préfet.
DES MAIRES ET DES ADJOINTS
Lorsque le Conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Art. Tl. — Le Conseil municipal délibère sur les comptes d’administration qui lui sont annuellement présentés par le Maire, conformément à l’article 157 de la présente loi.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des Receveurs, sauf règlement définitif, conformément à l’article 157 de de la présente loi.
Art. 72. — Il est interdit à tout Conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d’émettre des vœux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs Conseils municipaux.
La nullité des actes et des délibérations prises en violation de cet article est prononcée dans les formes indiquées aux articles €3 et 65 de la présente loi.