‹ Le secrétaire de tout le mondeChapitre 53 sur 81 · PRÊTS · texte numérisé non relu

PRÊTS

Formule d'une Reconnaissance de prêt d'arg^ent à intérêt.

Je soussigné, INIichel Levoyer, marchand à Saint-Avold, département de la Moselle, reconnais que M. Michel Fourrier, propriétaire audit lieu, m'a prêté ce jour la somme de mille francs dont je m'oblige à lui payer l'intérêt à raison de six pour cent l'an. Ce prêt est fait pour deux années à l'expiration desquelles je m'engage à rembourser ladite somme de mille francs. Toutefois je me réserve la faculté d'en effectuer le remboursement avant ce terme si cela était à ma convenance.

Saint-Avold, le treize mars mil huit cent soixante-quatorze. {Suit la signature de l'emprunteur.)

Formule d'un Acte de prêt à usagée.

Je soussigné, François Lallemand, vigneron à Ceyras, arrondissement de Lodève, département de l'Héraut, reconnais que le sieur Lenoir, propriétaire à Ceyras, m'a prêté un cheval gris pommelé, âgé de cinq ans, pour mon usage. Je promets et m'engage à le lui rendre en bon état, le quinze octobre prochain, m'obligeant à en avoir le plus grand soin, à ne point le surmener ni le faire travailler au delà de ses forces, et à le nourrir convenablement, renonçant à toute espèce de réclamation pour ladite nourriture. Il est, de plus, convenu que si le cheval, pendant la durée de ce prêt, était atteint de quelque maladie, il sera visité par un vétérinaire qui constatera si cette maladie provient du défaut de soins ou d'excès de travail. Dans ce cas, je me reconnais passible de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des frais de trai-

232 FORMULES d'actes USUELS.

tement. Dans le cas contraire, le traitement retombera à la charge du prêteur.

Fait à Ceyras, le premier juillet mil huit cent soixantequatorze.

{Suit la signature.)

Formule sons seing-privé d'une Rente ▼iag'ère.

Entre les soussignés : Thomas Jacquet, négociant, demeurant rue des Jeûneurs, n» 3, à Paris, d'une part ;

Et Marie-Jeanne Lafeuillade, veuve Legrand, sans profession, demeurant rue des Postes, n" 108, à Paris, d'autre part, sont convenus de ce qui suit :

La veuve Legrand remet ce jour au sieur Thomas Jacquet, qui reconnaît l'avoir reçue, une somme de quatre mille cinq cents francs, espèces, ladite somme est affectée au service d'une rente viagère de quatre cent cinquante francs ; que le sieur Thomas Jacquet servira à la veuve Legrand jusqu'au jour du décès de ladite dame, pour, après cette époque, disposer du capital comme étant sa propriété et sans avoir aucun compte à rendre aux héritiers ou ayants-cause de la défunte.

Les arrérages seront payés tous les six mois à la dame Legrand sur son simple reçu présenté soit par elle-même, soit par un tiers, et s'élevant à deux cent vingt-cinq francs pour chaque semestre, dont le premier échoira le 31 juillet prochain.

Moi, Thomas Jacquet, accepte les conditions ci-dessus, et promets de les remplir fidèlement.

Fait en double à Paris, le 31 janvier mil huit cent soixantequatorze.

Autre contrat de Rente avec clause de rcTersibilité ou de remboursement.

Entre les soussignés est convenu ce qui suit :

Le sieur François Levaillant, négociant, rue du Helder,

n° 1S7, à Paris, reconnaît avoir reçu de la dame Louise Lau-

gier, veuve Prudhommc, rentière, demeurant rue de l'Arcade,

n<> 12Û, la somme de douze mille francs dont ledit François

FORMULES d'actes USUELS. 233

Levaillant lui paiera la rente à raison de cinq pour cent Tan, jusqu'au jour de son décès. Ladite rente montant à six cents francs par an, est payable par quartier de trois mois en trois mois, à çartir du premier janvier mil huit cent soixantequatorze, sur les reçus que présentera ou fera présenter la veuve Prudhomme.

Il est expressément convenu qu'après le décès de cette dernière, le capital de cette rente, soit : douze mille francs, sera tenu à la disposition de la dame Eugénie Lenoir, née Prudhomme. fille de la défunte, soit pour le retirer des mains du sieur Levaillant, après lui avoir fait connaître son intention un mois à l'avance, soit pour continuer à en percevoir la rente aux mêmes clauses et conditions que la veuve Prudhomme sa mère.

Fait en double à Paris, le 10 janvier mil huit cent soixante* quatorze.

[Suivent les signatures et Vapprouvé de récriture.)

Autre constitution de Rente viag^ère.

Entre les soussignés, Jacques-François Auriol, négociant à Laval, département de la Mayenne, et Françoise-Denise Jolyot, veuve Lamiral, domiciliée dans la même ville, est convenu ce qui suit :

Le sieur Jacques Auriol, au moyen de la somme de six mille francs que la dame Jolyot, veuve Lamiral, vient de lui remettre, lui fait et constitue une rente viagère de six cents francs par an, payable en quatre termes de cent c\n-^ quante francs chacun, le premier janvier, le premier avril, le premier juillet et le premier octobre de chaque année.

Dans le cas où le sieur Auriol cesserait de servir exactement les arrérages de cette rente, la dame Lamiral aura le droit, sur une simple sommation de payer, restée sans effet, d'exiger le remboursement intégral desdits six mille francs, sans que le sieur Auriol puisse faire aucune retenue pour les arrérages déjà payés.

Fait en double à Laval, Iç quinze février mil huit ceni soixante-quinze.

(Suivent les signatures.)

•234 FORMULES d'actes USUELS.

DEPOTS VOLOIVTAIRES.

Reconnaissance d'un Dépdt d'arg^ent.

Je soussigné reconnais avoir reçu de Madame Villedieu, fermière à Linas, Seine-et-Oise, la somme de mille francs, que je m'engage à lui remettre à sa première réquisition.

Arpajon , ce vingt novembre mil huit cent soixantequinze.

Autre Reconnaissance d'un Dépôt d'arg^ent.

Je soussigné, Pierre-Auguste Lefranc, aubergiste à Vendôme, reconnais que le sieur Martin Leroux, marchand de bestiaux à..., m'a^ ce jour, remis en dépôt une somme dç deux mille francs dans un sac de toile, ficelé et cacheté par lui-même, pour lui être rendus, à sa première réquisition, dans le même état où il me les a remis.

Vendôme, ce dix -huit août mil huit cent soixantequinze.

A. Lefranc.

Reconnaissance d'an dépôt de marchandises.

Je soussigné reconnais que le sieur Voisin a mis en dépôt chez moi dix pièces de soieries noires, quatre pièces de velours de diverses nuances, plus une pièce drap bleu de Verviers, m'engageant à lui remettre, à sa première réquisition, ces marchandises dans l'état où '1 me les a confiées.

Lyon, 20 décembre 1875.

Louis Jacquin, Grande rue Mercière.

Moyennant quelques changements, ces diverses formules peuvent servir pour toute espèce de dépôts. S'il s'agit d'une malle, on dira : ... m'a remis, ce jour, une malle fermant

FURMULES r-ACTÈS USUELS." 235

à clef, laquelle clef est restée, entre ses mains. Cette malle contenant (indiquer les effets que contient la malle, si toutefois on en a fait la vérification ; dans le cas contraire, on ne les indique pas), pour lui être rendue à sa première réquisition, sauf le cas où elle viendra à périr sans qu'il y eût faute de ma part.

Formule d'un dépôt-séquestre.

Entre le sieur Martin Aubert, cultivateur à Bonnières (Seine-et-Oise;, et le sieur Etienne Legros, marchand épicier à Versailles, a été arrêté ce qui suit :

Étant tous deux héritiers de feu Thomas Richard, leur oncle, et se trouvant en contestation sur la question de propriété des meubles meublants, dépendants de ladite succession, il a été convenu que ces meubles, dont Tétat est ci-joint, seraient déposés entre les mains du sieur Moreau, aubergiste à Mantes, qui veut bien s'en charger pendant tout le temps que durera l'instance engagée entre les parties, par-devant le tribunal de première instance séant à Versailles, et même jusqu'au jugement en dernier ressort, si appel a lieu.

S'engageant, ledit sieur Moreau, à veiller à la conservation desdits meubles avec le même soin que s'ils lui appartenaient, jusqu'à la remise qu'il en fera, par ordre de justice, entre les mains de l'ayant-droit.

De leur côté, les sieurs Martin Aubert et Thoma's Legros couviennent que celui qui succombera dans son instance indemnisera le sieur Moreau des frais d'emménagement et de tous autres frais légitimement dus, auxquels le présent dépôt-séquestre pourrait donner lieu.

Fait en triple, à ]\Iantes, le vingt-cinq janvier mil huit cent soixante-quinze.

{Suivent les signatures.)

Wmrmwlm ém ûiptt-•i^n^»ir^ d^un Immeubl*.

Nous soussignés, Pierre Lefort, rentier, et Etienne Martel, négociant, demeurant tous deux à Beaune, département de la Côte-d'Or, d'une part, et Augustin Flamand, employé.

236 FORMULES d'actes USUELS.

domicilié à Beaune, d'autre part, sommes convenus de co qui suit :

Nous, Pierre Lefort et Etienne Martel, nommons pour séquestre d'une maison sise à.... ledit sieur Augustin Flamand, lequel est chargé de payer les contributions et de toucher les revenus dudit immeuble, et de le conserver pour les remettre à celle des parties à qui la justice donnera gain de cause.

Et moi, Augustin Flamand, ayant accepté le séquestre, je promets de veiller à la conservation de l'immeuble, d'en payer les contributions, d'en toucher les loyers, d'en poursuivre le recouvrement, s'il est nécessaire, et de ne les remettre qu'à celui à qui la justice les adjugera.

Fait en triple entre nous, à Beaune, le dix janvier mil huit cent soixante-quinze.

[Suivent les signatures.)

BAUX, LOCATIOIVS ET COIVGÉS

Baux et locatioas ferbales.

A partir du l'^'" octobre, les locations verbales devront être déclarées et les baux devront être soumis à la formalité de l'enregistrement, par les locataires. Le droit est de 0,20 c. par 100 fr. du montant de la location. Les locataires qui payent moins de 300 fr. par an ne sont pas obligés de faire eux-mêmes la déclaration de leurs locations verbales. Ce soin incombe alors au bailleur. Mais le bailleur a recours contre le locataire pour le payement de la taxe, sauf quand les locations sont inférieures à 100 fr. par an et d'une durée de moins de 3 ans. Dans ce cas, le preneur n'a rien à payer.

Formule d'un bail sous seing'-priTé.

Je soussigné, Pierre Leveau, propriétaire d'une maison sise rue des Gravilliers, n» 244, loue au sieur Lallier, négociant à Paris, un appartement composé de six pièces, un

FORMULES d'actes USUELS. 237

cabinet et une cuisine, situé au premier étage de ladite maison, et ce pour la somme de mille francs par an, payables en quatre termes égaux. Le premier terme commencera le premier juillet de cette année.

La présente location et faite pour trois, six ou neuf ans, au choix du preneur ou du bailleur.

Le premier sera tenu de garnir les lieux à lui loués, et de les rendre à la fin du bail en bon état de réparations locatives, et tels qu'il les a reçus.

Et moi, Auguste Lallier, prends et accepte la présente location, telle qu'elle est ci-dessus stipulée.

Fait en double, à Paris, le quinze juin mil huit cent soixante-quinze.

Autre formule de Bail pour une boutiqu^

Je soussigné, Amédée Duval, propriétaire d'une maison sise rue des Petits-Augustins, n» 221, à Paris, loue au sieur Jean-Louis Renaud, marchand de tableaux, une boutique avec arrière-boutique et cuisine dépendant de ladite maison.

La présente location est faite moyennant la somme de huit cent cinquante francs par an, payables en quatre termes égaux, dont le premier commencera le premier octobre prochain. Le preneur s'oblige à verser le loyer de six mois d'avance, en entrant, et ces six mois seront à imputer sur les six derniers mois de sa location.

Faute par le preneur de payer les termes de loyer à leur échéance, le bail sera résilié de plein droit, après une mise en demeure non suivie d'exécution, de la part du preneur, dans la huitaine : dans ce cas, les six mois payés d'avance seront acquis au propriétaire, à titre de dommages-intérêts.

Il est bien entendu que M. J.-L. Renaud ne pourra souslouer la susdite boutique sans le consentemen'i exprès et par écrit de M. A. Duval.

La présente location est faite pour trois, six ou neuf années consécutives, au choix du preneur seulement, à la charge par celui-ci de prévenir le bailleur trois mois avant

238 FORMULES d'actes USUELS.

rexpiration des trois premières années, ou des six premières années, s'il entend quitter les lieux à Tune ou l'autre de ces époques.

Le preneur reconnaît avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et conformes à l'état de lieux ci-annexé, et il s'oblige de les rendre dans le même état à l'expiration de son bail.

Et moi, Louis Renaud, prends à loyer la boutique cidessus désignée, pour le prix et les stipulations énoncés.

Fait en double, à Paris, le 15 septembre mil huit cent soixante-quinze.

Autre formule de Bail pour une maison.

Entre nous soussignés, Augustin Lebel, propriétaire à Paris, rue de l'Arbre-Sec, n° 90, d'une part, et Henri Lafeuillade, négociant, rue Villedot, n" 80, d'autre part, est convenu ce qui suit :

Moi, Augustin Lebel, propriétaire d'une maison sise rue de Provence, n° 28, donne à loyer cette maison, consistant en deux corps de logis doubles en profondeur, cour, écurie, remise et autres dépendances, au sieur Lafeuillade, qui a déclaré la bien connaître et l'avoir examinée dans tous ses détails.

Le présent bail est fait pour trois, six ou neuf années, au choix réciproque du preneur et du bailleur, sous la condition expresse de s'avertir six mois d'avance, dans le cas où le bail prendrait fin au bout de trois ou six années. Il est convenu que ce bail commencera à courir à dater du premier octobre prochain.

Cette location est faite pour la somme de six mille francs par an, payable en quatre termes égaux, dont le premier commence le premier octobre prochain, le second le premier janvier suivant, pour continuer ainsi jusqu'à la fin du bail.

Le preneur est tenu de payer, en entrant, six mois d'avance, qui seront à imputer sur les six derniers mois de la location.

Il devra tenir les lieux loués garnis de meubles d'une valeur suffisante pour répondre du loyer; de plus, il s'obligeà tenir les lieux en bon état de réparations locatives, et de les rendre, à l'expiration du bail, dans l'état où il les aura reçus. A cet effet, il déclare avoir pris connaissance et vérifié l'état des lieux annexé au présent bail.

Il s'oblige en outre à soulïrir les grosses réparations, s'il y a lieu d'en faire, de payer l'impôt des portes et fenêtres, et de justifier du payement de sa patente et de ses impositions personnelles, avant de quitter les lieux, comme aussi de prendre sous sa responsabilité le payement des impositions des locataires auxquels il pourrait sous-louer.

Le preneur se réserve la faculté de sous-louer telle ou telle partie de la maison qui lui conviendra.

Et moi, Henri Lafeuillade, prends à bail la maison ci-dessus désignée, aux clauses et conditions portées dans le présent bail que j'accepte.

Fait en double, à Paris, le onze septembre mil huit cent soixante-quinze.

Suivent les signatures.)

Hodèl« £'un sous-bail fait par un principal lioca^ taire à un sous-Locatairc.

Jiies Levasseur, principal locataire d'une maison sise rue Saint-Denis, n" 411, en vertu d'un bail sous seing-privé, qïï date du 10 juillet 1865, d'une part; et Jacques Thibault, marchand de toile, demeurant rue des Bourdonnais, n<' 41,, d'autre part, sont convenus de ce qui suit :

Le sieur Jules Levasseur sous-loue, en sa qualité de principal locataire, au sieur Jacques Thibault, pour le temps qui reste à courir à dater de ce jour au 30 juin 1880, conformément au bail susdit, une boutique sur la rue, avec appartement au premier et dépendances. {Détailler toutes les parties de la location.)

Et ce, moyennant la somme de... par année, payable par moitié de six mois en six mois, et à la charge des clauses et conditions suivantes. [Enumérer ces clauses.) Reconnaissant que le sieur Thibault m'a compté la somme de... représeii

"240 FORMULES d'actes USUELS.

tant six mois de loyer, lesquels seront imputables sur les derniers six mois de bail.

Et moi, Jacques Thibault, prend rengagement d'acquitter les loyers à leur échéance et de remplir les clauses et conditions ci-dessus.

Fait en double, à Paris, le... ***

Slodèle d'un Cautionnement de Bail (1).

Je soussigné, Simon Larivière, propriétaire, demeurant rueSt-Martin, n° 160, à Paris, après avoir pris connaissance du bail fait le 24 décembre 1871, au profit de M. Coupard, confectionneur, pour un logement dont l'acte de bail est à-dessus, déclare me rendre garant et caution du sieur Coupard, m'obligeant, dans le cas où il ne payerait pas ses loyers ou ne remplirait pas les autres obligations portées dans l'acte susdit, à payer lesdits loyers, à remplir toutes les obligations contenues, au lieu et place du sieur Coupard et sur une simple sommation du sieur Gauvin, propriétaire des lieux loués.

Fait à Paris, le... N***

Modèle d'un Cautionnement de Bail par acte séparé.

Au présent bail est intervenu le sieur Etienne Lavaux, rentier, demeurant rue Coq-Héron, n° 60, à Paris, lequel, ^près en avoir pris connaissance, a déclaré se constituer volontairement caution de l'exécution de toutes les clauses contenues dans ledit bail, tant pour le payement des loyers <îue pour l'accomplissement des obligations qu'il renferme.

Fait en triple, à Paris, le...

[Suivent les signatures du bailleur, du locataire et de sa caution.)

Modèle de ratification de Bail par la femme du preneur.

La soussignée, épouse du preneur et dûment autorisée par lui à l'effet du présent acte, laquelle, après avoir pris

(1) Ce cautionnement peut être écrit à la suite du bail, su-r l'original qui appartient au bailleur.

FORMULBS d'actes USUELS. 241

connaissance dudit acte sous seing-privé, contenant bail pour... d'années, à partir du... pour finir le..., au profit du sieur N*** mon mari, d'une maison entière, sise rue..., à... et ce, moyennant un loyer annuel de..., outre les charges, clauses et conditions contenues au présent bail; déclare approuver et ratifier entièrement ledit acte dans toutes ses parties, se reconnaissant obligée solidairement avec son dit mari au payement des loyers, clauses et conditions qu'il renferme, et a signé.

Fait à...., le....

Modèle de Déchargée de remise des clefs.

Je soussigné, propriétaire (ou principal locataire) d'une maison sise à Paris, rue Mouffetard, n" 130, reconnais que le sieur Dupont, locataire d'une boutique avec appartement et dépendances, dans la susdite maison, m'en a remis les clefs, reconnaissant, en outre, qu'il a satisfait à toutes les obligations d'un locataire envers le propriétaire.

Paris, le...

Formule de Bail d'an bien rural.

Entre nous soussignés, Barthélémy Leroux, cultivateur à Nesle, canton de Blangy, département de la Seine-Inférieure, et Simon Levasseur, propriétaire, demeurant audit Blangy, est convenu ce qui' suit :

Moi, Simon Levasseur, donne par le présent bail à ferme pour douze années consécutives (ou tout autre terme convenu) les biens dont suit la désignation :

Savoir : 1° Un corps de ferme composé d'une maison d'habitation, grange, étable, écurie, toit à porcs, jardin potager, verger et autres dépendances indiquées dans l'état des lieux.

2<> Une pièce de terre de trois hectares vingt-cinq ares, tenant, au nord, à l'héritage de Jean-Baptiste Durand, de deux autres côtés, à celui de la veuve Lemétayer ; ladite pièce est bordée, au midi , par le chemin communal de Blangy.

3« Un pré de la contenance d'un hectare dix ares, tenant à l'étang de Villepreux.

242 FORMULES d'acYes usuels.

4° Un taillis, dit des Charbonniers, de la contenance de soixante-quinze ares, bordant le territoire de la commune ; ledit taillis planté en essence de chêne.

Tous ces biens sont compris dans le présent bail, sans en rien retrancher ni retenir, le preneur les acceptant sans aucune garantie de mesure, déclarant les connaître parfaitement; en sorte qu'il n'aura rien à réclamer, s'il y avait erreur en moins dans leur arpentage ; comme aussi il n'aura rien à surajouter au prix du bail, s'il y avait erreur en plus.

Le présent bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes :

1° Le preneur s'obligo à garnir la ferme des meubles et des instruments aratoires nécessaires pour son exploitation et pour répondre du fermage ;

2° Il prend l'engagement d'entretenir les bâtiments en bon état de réparations locatives, et de les remettre, à la fin du bail, tels qu'ik sont décrits dans l'état des lieux ciannexé;

3° De labourer et fumer suffisamment les terres, et de suivre des assolements convenables;

4° De conserver les prés en bon état, de les étauper et de les fumer, lorsque cela sera nécessaire ;

5" De se conformer, pour l'aménagement et la conservation de la pièce de bois taillis, aux usages reçus, aux prescriptions de l'administration forestière^ et de laisser, lors de la coupe, un baliveau par deux ares;

6° De soigner, écheniller les arbres fruitiers du verger, de greffer les sauvageons, et remplacer les arbres qui viendraient à mourir ;

7° De convertir en fumier toute la paille provenant des récoltes, et de l'employer à l'amélioration du sol, comme aussi de laisser, à la fin du bail, tous les engrais qui se trouveront sur la ferme :

8° D'entretenir en bon état les haies^ clôtures et fossés, et de replanter les haies vives, lorsque besoin sera ;

9° De souffrir les grosses réparations qui pourraient de»venir nécessaires ;

10° De rendre, à la fin du bail, toutes les terres en bon

FORMULES d'actes USUELS. 243

état de culture, et d'user des biens ci-dessus en bon père de famille.

Le présent bail est fait moj-ennant un payement annuel d'une somme de mille francs, outre les impositions foncières, mobilières, portes et fenêtres, dont le preneur reste chargé, et sans qu'il puisse faire aucune retenue pour accidents, tels que grêle, gelée, ravage des insectes, feu du ciel, inondations et autres cas fortuits; laquelle somme le preneur s'oblige à me remettre à mon domicile, à Blangy, en un seul payement, qui aura lieu chaque année le

11° A défaut d'exécution des conventions ci-dessus, le bailleur aura le droit de résilier le bail, après une constatation légale de la contravention. Faute de paj'ement dudit prix de fermage, trois mois après son échéance et après une simple mise en demeure, le présent bail pourra être résolu sans préjudice des dommages-intérêts que je pourrai avoir le droit de réclamer.

12° Le preneur ne pourra céder son bail, ni sous-louer aucune partie des terres ou bâtiments que je lui loue, sans mon consentement exprès et par écrit.

Et moi, Barthélémy Leroux, prends et accepte à loyer, du sieur Levasseur, les biens énoncés ci-dessus, sous toutes les clauses, charges et réserves énoncées dans Is présent bail.

Fait en double, entre nous, sous nos signatures privées, à Blanzy, le quatorze janvier mil huit cent soixante-quatorze.

[Suivent les signatures.)

Formule de Bail à cheptel»

Le bail à cheptel est un contrat par lequel Tune des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

Il y a plusieurs sortes de cheptels. Dans le cheptel simple, le preneur profite de la moitié du croît et supporte aussi la moitié de la perte.

Le cheptel à moitié' est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou la perte.

244 FORMULE d'actes USUELS.

Le cheptel donne au fermier, ou cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme avec un certain nombre de bestiaux, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'unevaleur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.

Formule d'an Bail à cheptel simple.

Entre nous soussignés, Justin Legrand, propriétaire, demeurant à Soissons, d'une part, et Thomas Lebeau, cultivateur et fermier, domicilié à Cœuvres, arrondissement de- Soissons, est convenu ce qui suit :

Moi, Justin Legrand, donne à cheptel, à Thomas Lebeau^ pour trois, six ou neuf années consécutives qui commenceront ce jour^ un fonds de bétail composé comme suit : 1° Six vaches laitières, dont trois sous tel poil et trois sous tel

autre poil ; les unes âgées de ans, les autres de ans (1)

— Un taureau. — Quatre bœufs de labour sous tel poil et de tel âge. — Quatre-vingts brebis et neuf béliers, tout, m'appartenant et remis par moi audit Thomas Lebeau, qui reconnaît les avoir reçus pour en jouir à titre de cheptel simple, et profiter du laitage, du travail, du fumier des animaux, et partager avec moi, par moitié, les laines et lecroît, pendant la durée du bail.

Le présent bail est fait aux conditions suivantes :

Le sieur Thomas Lebeau sera tenu de nourrir, à ses fraistous lesdits bestiaux, de les garder, gouverner, héberger comme il convient, et de prendre, pour leur conservation, tout le soin qu'en prendrait un bon père de famille.

2° Il ne pourra faire aucune tonte sans m'en prévenir.

S*' 11 ne pourra disposer d'aucune bête sans mon consentement, comme je ne pourrai disposer d'aucune sans le sien.

4° Le fonds du cheptel est estimé par nous valoir la somme de..., sur laquelle sera réglé, à l'expiration du bail, le profit ou la perte à partager ou à supporter entre nous.

5° A la fin du bail, il sera fait une nouvelle estimation par

(1) Il faut indiquer la couleur du poil et l'âge des taureaux, bœufs. Taches et chevaux.

FORMULES d'actes USUELS. 245

un S3ul expert nommé par nous conjointement. S'il y a du profit pourrai prélever les bètes de chaque espèce jusqu'à la concurrence de la première estimation. L'excédant sera ensuite, partagé par moitié entre nous. — Si, au cootraire, il se trouve de la perte, je prendrai ce qui restera du fonds de bétail, et le sieur Thomas Lebeau sera tenu de me payer la moitié de la perte.

6^ Si le cheptel périssait en entier par cas fortuit ou force majeure, sans qu'il y eût de la faute du sieur Thomas Lebeau, la perte serait tout entière pour moi ; et s'il n'en était péri qu'une partie également sans sa faute, cette partie serait remplacée par les croîts.

7° Dans tous les cas, le sieur Thomas Lebeau devra représenter les peaux des bètes mortes, à moins qu'il n'ait été obligé de les enfouir avec le corps, par suite d'épizootie contagieuse ; lequel cas il sera tenu de justifier par un certificat du maire.

8° En cas de perle, d'une partie du bétail par sa faute ou négligence, le sieur Thomas Lebeau aura à me payer tant par vache, tant par taureau, tant par bœuf, tant par chaque bélier ou brebis.

9'' Si c'est le troupeau entier qui est perdu par la faute du preneur, il me paiera telle somme pour sa valeur réelle et pour dommages-intérêts.

10'' Le sieur Thomas ne pourra céder le présent bail sans mon consentement exprès et par écrit, sous peine de dommages-intérêts.

11° En cas d'inexécution par le sieur Thomas Lebeau, de tout ou partie des obligations ci-dessus, le présent bail sera résilié de plein droit et sur un simple commandement signifié à ma requête.

Et moi, Thomas Lebeau, prends le troupeau ci-dessus ap< partenant au sieur Justin Legrand, aux clauses et conditions énoncées plus haut, et promets de les remplir fidèlement et loyalement.

Fait en double, entre nous, à Cœuvres, le premier février mil huit cent soixante-quatorze.

(Suivent Les signatures.)

2^ FORMULES d'actes USUELS.

Formule d'un Bail de cheptel à moitié.

Entre nous soussignés, Charles Motin, propriétaire à Chatonnay, arrondissement de Bourgoin, département de Tlsère, d'une part, et Pierre Chaulieu, fermier audit lieu, d'autre part, est convenu ce qui suit :

Nous soussignés, avons, par le présent bail, mis en société, et à titre de cheptel à moitié pour trois, six ou neuf années qui commencent à courir de ce jour, le fonds de bétail ci-après désigné. Savoir, moi, Charles Motin, tels et tels bestiaux [désigner les bestiaux), et moi Pierre Chaulieu, tels et tels autres bestiaux [désigner également les bestiaux) ;

Pour jouir par moi, Pierre Chaulieu, à titre de preneur pendant lesdites trois, six ou neuf années, de tous les bestiaux par nous mis en société, les faire servir à la culture des terres que je tiens actuellement en bail, et à celles que je pourrai prendre en bail par la suite, et pour profiter seul des laitages, fumiers et labours desdits bestiaux sous les obligations suivantes :

1° De nourrir à mes frais, garder et loger lesdits bestiaux, les gouverner et prendre tous les soins nécessaires à leur conservation ;

2° De partager par moitié avec le sieur Motin, à la fin de chaque année, les laines et le croît des animaux;

3° De ne faire aucune tonte sans l'en prévenir;

4° De ne disposer d'aucune bête sans son consentement.

5d Le fonds du cheptel a été évalué à la somme de..., sur laquelle sera réglé à l'expiration du bail le profit ou la perte à partager entre nous. — Les bêtes qui auront pu périr sans ma faute et négligence, seront perdues en entier par celui de nous à qui elles appartiennent. Mais je paierai au sieur Motin celles qui auront péri par ma négligence sur le pied de tant par bœuf ou taureau, tant par vache et tant par bélier ou mouton;

6° S'il y a du croît, les pertes seront remblacées par lui et profitera à celui dont les bêtes auront péri.

7»- A l'expiration du terme de la présente société' il sera ^pris des experts nommes par nous, sinon nommés d'office

par le président du tribunal, procédé à l'amiable à Testimation du cheptel ; il sera ensuite composé par eux deux lots desdites bêtes, et nous les tirerons au sort.

Et moi, Charles Motin, adhère à toutes les clauses et conditions ci-dessus que le sieur Pierre Chaulieu promet d'exécuter fidèlement.

Fait en double, entre nous, à Ghatonnay, le premier février mil huit cent soixante-quinze.

[Suivent les signatures.)

Formule d'an Bail à cheptel de fer ou donné par le Propriétaire à son Fermier.

Entre les soussignés, Henri Lemale, propriétaire à Bayeux, et le sieur Louis Martin, cultivateur à Chemilly, arrondissement de Bayeux, est convenu ce qui suit :

Moi, Henri Lemale, donne à bail et à ferme, pour neuf années entières et consécutives, au sieur Louis Martin, la métairie appelée TOseraie, située sur le territoire de ladite commune de Chemilly, et consistant, etc. Ici suit la description de la métairie et des terres. [Nous ne donnerons pas ici les autres articles de bail de la ferme, parce que nous en avons donné un à la formule de bail rural, à la page 241, et nous passerons immédiatement aux articles des diverses sortes de cheptels.)

Le sieur Louis Martin jouira, à titre de cheptel de fer, pendant la durée du présent bail, de tous les bestiaux et animaux garnissant ladite métairie, lesquels m'appartiennent et sont détaillés en l'état dont je lui remets la copie*

11 est expressément convenu que les bestiaux ne pourront être employés qu'à la culture des terres de la métairie.

Tous les croîts des profits desdits bestiaux appartiendront au sieur Louis Martin, mais ne lui appartiendront pas les fumiers qui doivent servir à l'engrais des terres de la métairie, sans qu'il puisse en être vendu ou distrait aucune partie.

Le cheptel livré par moi au sieur Louis Martin est estimé à la somme de... francs.

Devra le sieur Louis Martin, à l'expiration du bail, me

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laisser des bestiaux d'une valeur égale à ladite estiùiation et d'après celle qui sera faite par experts nommés à l'amiable, entre nous, sinon, en cas de discord, par M. le Président du tribunal de première instance de Bayeux.

S'il y avait déficit, le sieur Louis Martin sera tenu de m'en tenir compte.

Et moi, Louis Martin, prends du sieur Henri Lemale, propriétaire de la métairie que je tiens à ferme de lui, les bestiaux qui la garnissent, à titre de cheptel de fer, pour tout le temps que doit durer le bail de la métairie, sous toutes les obligations qui me sont imposées ci-dessus et que je pro' mets d'exécuter ponctuellement.

Fait en double entre nous, sous nos signatures privées, àChemilly, le premier février mil huit cent soixante-quinze. {Suivent les signatures.)

Formule de continuation de Bail*

Nous, soussignés [suivent les noms du bailleur et du preneur), qualifiés et domiciliés au bail dont la teneur est ci-dessus, et des autres parts.

Sommes convenus que ledit bail, fait en double et sous seing-privé (désigner le lieu où, le bail a été fait, et sa date), est prorogé et continuera à avoir cours durant l'espace de... (dire le nombre d'années de la prolongation), aux mêmes prix, charges, clauses et conditions y énoncées.

Fait en double, entre nous, à... le premier juillet mil huit cent soixante-quinze.

[Suivent les signatures.)

En cas d'augmentation du prix du bail (cas qui se présente très-fréquemment), on remplace la phrase suivante : aux mêmes prix, charges, clauses et conditions y énoncées, par celle-ci : Sous la condition d'une augmentation de... par année et ce durant toute la durée du présent bail; le preneur déclarant accepter volontairement ladite augmentation.

S'il y a des changements dans les autres clauses, on les énonce seulement.

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Formule de Bail de chasse.

Entre les soussignés , Martin (Henri), propriétaire du domaine de... d'une part, et Laurent (Hippolyte), rentier, demeurant dans la commune de..., département de..., il est convenu ce qui suit :

Le sieur Martin, afferme par ces présentes pour trois années consécutives, qui commenceront le premier septembre mil huit cent soixante-quatorze et finiront le pareil jour de l'année mil huit cent soixante-dix-sept, au sieur Laurent, le droit exclusif de chasse sur les prés, bois, vignes, terres labourables et autres biens composant le domaine de...., que le preneur déclare bien connaître comme l'ayant parcouru et visité différentes fois.

Le droit cédé demeure limité aux propriétés qui ne forment pas essentiellement les appartenances et dépendances du château, en sorte que le parc, etc., etc., demeurent affranchis de ce droit; et le preneur ne pourra y chasser de quelque manière que ce soit, même pour y atteindre le gibier blessé. (Enoncer les parties réservées.)

Le bailleur s'interdit le droit de chasse pour lui-même et son garde forestier; y renonce même à pouvoir défricher.

De son côté, le preneur sera tenu et s'oblige :

1° De ne pas chasser en dehors des bois en temps prohibé;

2° De n'y chasser en temps permis qu'après l'enlèvement des récoltes ;

30 De ne pas chasser dans les bois, avec des chiens courants, depuis le trente-un mars jusqu'au premier septembre de chaque année, afin d'éviter que les chiens ne causent quelque dégât, soit aux récoltes sur pied, soit aux vignes;

4° De faire fureter dans les bois au moins une fois par mois, ae manière à ne pas laisser accroître le nombre des lapins, et de demeurer responsable des dommages auxquels tous fermiers et propriétaires voisins pourraient prétendre en raison de la quantité de gibier ;

5° De demeurer également responsable envers le bailleur, son fermier et tous autres, des dommages et dégâts que lui, preneur, ses amis, :cn '^arde-chasse ou même leurs chiens, pourraient commettre, en chassant, dans les récolles sur pied, vignes et bois ;

230 FORMULES d'actes USUELS.

6° De ne pas chasser au rabat, en battue ou à la traque, soit en plaine, soit dans les vignes et bois, pendant la dernière année de jouissance du présent bail;

7° De ne pas exiger du garde forestier du bailleur qu'il guide les chasseurs sur la terre, et qu'il constate les délits de chasse qui seraient commis ; sans néanmoins que la présente clause s'oppose à la constatation de ces délits de la part du garde, et à la poursuite des délinquants de la part du bailleur ;

8° De ne transporter son droit au présent bail ni sous-louer à qui que ce soit, ni diviser la chasse sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, comme aussi de n'accorder gratuitement aucune permission de chasse à des personnes ayant leur demeure dans le canton de...

Le présent bail est fait moyennant, etc. [Le reste comme les autres baux.)

Formule de Bail de pêche dans les étang^s.

(Le comm,encement comme au bail précédent, en y ajoutant les clauses suivantes.)

Le bailleur sera tenu et s'oblige :

1° De supporter la différence en moins qui pourrait exister entre la contenance réelle des étangs et celle qui est cidessus exprimée, parce qu'il profitera de l'excédant de mesure s'il en existait ;

2° D'entretenir les chaussées, digues, vannes et écluses, et de les rendre, à l'expiration de sa jouissance, exemptes de toutes réparations ;

3° De faire opérer à ses frais le curage de ceux des étangs qui ne sont pas le produit d'eau courante, dans le cas où, pc.r mesure de salubrité, l'autorité ordonnerait ce curage;

4° De répondre, à ses risques, périls ou fortune, à toutes demandes en indemnité ou dommages-intérêts qui pourraient être formées j^ar tous voisins et autres, pour inondation, débordement, ou toute autre cause produite pa^ les eaux, et de faire en sorte que le bailleur ne puisse être aucunement inquiété, poursuivi ni recherché à ce sujet;

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b° De ne céder son droit au présent biiil, en tout ou en partie, à qui que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ;

6° De ne pas pêcher annuellement, savoir : plus de... (■préciser le nombre de fois et l'époque où doivent avoir lieu ces pèches.)

1° De ne pas vendre les poissons qui, lors de la pêche, pèseraient moins d'un quart de kilo.

En outre, ce bail est fait moyennanv cinq cents francs de fermage annuel, etc.

Fait en double entre les soussignés, etc.

Transport de Bail.

(Commencer comme le bail de location, p. 236j.

Le sieur N. et madame .Y., son épouse, cèdent et transportent, avec garanties de tous troubles et empêchements quelconques.

Au sieur X. et à son épouse, qu'il autorise, demeurant à... etc.

Le droit pour les deux années qui resteront à courir à partir du premier avril prochain, au bail de la maison qu'ils occupent rue..,, et qui leur avait été consenti moyennant quinze cents francs de loyer pour dix années.

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