‹ Le sénat de la République romaineChapitre 2 sur 162 · LXXVII · texte numérisé non relu

LXXVII

(7) Voyez plus loin

Jusqu'à cette époque le cursus konorum repose sur la gestion effective, nullement sur la collation du rang sénatorial.

C. Papirius Carbo, sénateur tribunicien, obtient praemio legis en 67 le locus consularis (i) ; il n'arrive à la préture effective que vers 62 (2).

Octavien, en 43, est adlectiLS in senatum et relatus inter consulares ; mais cette distinction ne le dispense pas de la gestion des honneurs. Celle-ci, au contraire, est réglée, en ce qui le concerne, par une décision spéciale du Sénat (3).

M. Marcellus, en même temps qu'il reçoit en 24 avant J.-C. le rang prétorien, est désigné à Tédilité (4).

Tibère, étant sénateur questorien (5), obtient en 19 avant J.-C. les omamenta praetoria{6). Il gère la préture en l'an

Drusus, frère de Tibère, obtient les omamenta praetoria en 15 avant J.-C. (s). En Tan 11, il devient édile, ou plutôt préteur (9).

Tettius Julianus, legatus legtonis, reçoit en l'an 69 après J. C. les omamenta consularia (10). Le 1 Janvier 70, il devait entrer en préture (11).

Parmi ceux que nous venons de mentionner, les princes de la famille impériale n'ont pas été astreints à parcourir la carrière des honneurs dans les conditions imposées aux autres sénateurs. Ils ont obtenu des privilèges ; mais précisément l'octroi de ces privilèges ne découlait pas de la collation du rang sénatorial, mais de décisions spéciales du Sénat, qui déterminaient, pour chacun en particulier, jusqu'à quel point il

(1) Voyez p. 259, n« 2.

(2) Voyez p. 465, n« 5.

(3) Voyez plus loin.

(4) Dio Cass., LUI, 28.

(5) Dio Cass., LUI, 28. v

(6) Dio Cass., LIV, 10.

fT) Dio Cass., LIV, 19.

(8) Dio Cass., LIV, 22.

(9) Dio Cass., LIV, 32. Voyez à ce sujet Bloch, 50, n« 4g

(10) Tac, Hist., I, 79.

(11) Tac., Hist., IV, 39.

était exempté des lois annales ou autres qui réglaient la brigue des magistratures (i).

On ne saurait citer, jusqu'à la censure de Vespasien et de Titus, aucun sénateur pour qui la collation du rang sénatorial ait été assimilée d'une maniera absolue à la gestion de la magistrature correspondante à ce rang. Et notamment les deux munidpaux italiques qui, pendant la censure de Claude, furent adlecti in senatum et (d'emblée) inter tribunidas re* lati (2), n'ont point parcouru le cursus honorum. Leurs inscriptions en font foi.

A dater de la censure de Vespasien et de Titus, la collation d'un rang sénatorial déterminé par voie extraordinaire ou par adlectio assimile absolument le sénateur nommé ou promu au sénateur qui a réellement géré la magistrature correspondante: partant, elle lé dispense de la gestion des magistratures infé^ rieures ; elle lui permet d'être nommé aux fonctions qui suivent généralement la magistrature en question ; elle l'autorise enfin à briguer les magistratures supérieures.

Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir la série d'inscriptions réunies par G. Bloch, relatant la carrière d'honneurs des adlecti, et, en outre, de remarquer que depuis la censure de Vespasien on ne saurait plus mentionner un seul sénateur qui ait reçu les omamenta d'un rang, et qui ait géré ensuite la magistrature correspondante à ce rang (3).

Quel était le pouvoir compétent pour accorder, sans gestion de la magistrature effective, le rang sénatorial correspondant?

(1) Voyez, en ce qui concerne Octavien, plus haut, p. 600, n« 2, le texte de Cicéron, et App., B. C, III, 51, Dion Cass., XL VI, 29. Pour les princes de la famille d'Auguste, voyez Dion Cass., LUI, 28, LIV, 10, LVI, 17.

(2) Voyez plus haut, p. 632, n» 2.

(3) Dion Cassius (LIV, 19), parlant de Tibère, dit : « lîTpaTij'/îjw vàp xatTrcp ràc o'TpaT7j7txàç ripiàç s^^v, » et il fait des observations analogues par rapport à Drusus, frère de Tibère (LIV, 32), et déjà antérieurement par rapport à Octavien (XL VI, 46). Cela prouve deux choses : d'abord, que Dion Cassius ne connaissait pas la transformation que Tinstitution a subie depuis la censure de Vespasien ; en second lieu, que pour lui les omamenta accordés à un sénateur et VacUectio sont absolument identiques.

Au déclin de la République, ce rang fut conféré d'abord en vertu de lois pénales, puis par César, en vertu de son pouvoir dictatorial, en 43 avant J. C, pour la première fois, par le Sénat, ensuite probablement par les Triumvirs.

Mais, à dater du principat d'Auguste, jusqu'à la censure de Vespasien et Titus, le pouvoir compétent est le Sénat.. L'on mentionne Texercice de ce droit sous Augu8te(i), sous Tibère (2), sous Othon (3), et encore au début du règne de Vespasien (4).

Pendant cette période, l'empereur n'a été investi de ce droit qu'une seule fois, par la collation de la censure. C'est en vertu de son pouvoir censorial extraordinaire que l'empereur Claude a fait des adlectiones in.senatum (5).

Lermôme pouvoir censorial fut exercé par l'empereur Vespasien, ayant comme collègue Titus (e) ; et depuis Domitien, il fait partie intégrante du pouvoir impérial (7). Aussi depuis cette époque la collation extraordinaire du rang sénatorial est-elle toujours faite par l'empereur ; jamais, par le Sénat (s).

Résumons-nous. Dans l'histoire de Yadlectio sénatoriale sous le principat, il y a lieu de distinguer deux époques.

Jusqu'à la censure de Vespasien et de Titus, la terminologie officielle est adlegere in senatum et locum constdarem, praetorium trtbuere ou adlegere in senatum et referre inter tribunicios, praetorios, etc., ou simplement re ferre inter... ^

(1) Dio Cass., LUI, 28, LVI, 17. AiUeurs, DionCassius, LIV, 22, ne dit pas pur qui le rang est accordé, ou semble même attribuer cette collation à TEmpereur, ib. LIV, 10. Il y à là sans doute un manque de précision dans l'expression.

(2) Suet., Claud., 6.

(3) Tac, Hist., I, 79.

(4) Tac., Hist., IV, 4. — Quant & la collation de la dignité sénatoriale à Plotius Gryphus par Vespasien (ib., III, 52), elle est absolument irrégulière ; car, à ce moment, Vespasien n'avait pas encore reçu le pouvoir impérial (cf. ib., IV, 3).

(5) Bloch, 104.

(6) Bloch, 104-105.

p) Bloch, 105.

(8) Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir les inscriptions et les textes réunis par Bloch. — Il n'est pas question ici de la collation des omamenta à des citoyens qui n'étaient pas ou qui ne devenaient pas en même temps sénateurs. Celle-là resta de la compétence du Sénat. Bloch, 46 suiv.

quand la promotion est accordée à un sénateur d'un rang inférieur. Hadleciio accorde le locus et les omamenta ; elle est sans rapport avec le cursus honorum, et elle est conférée par le Sénat, extraordinairement par l'empereur, investi du pouvoir censorial.

Depuis la censure de Vespasien et de Titus, la terminologie officielle est adlegeretnterquaestorios, tribunicios. . . VadlectiOy outre la sententia et les omamenta ^ assimile le sénateur adleciuSy au point de vue du cursus honorum^ au sénateur honore functus. Accordée d'abord extraordinairement par Vespasien en sa qualité de censeur, elle est depuis Domitien de la compétence exclusive et ordinaire du pouvoir impérial.

LA FORMULE PATRES CONSGRIPTI ET l'ÉPOQUE DE l'aDMISSION DE LA PLÈBE AU SÉNAT (l).

Le Sénat resta exclusivement patricien jusque vers ïan 400 avant /. (7, Sur ce principe fondamental repose notre exposé de la composition du Sénat jusqu'au plébiscite Ovinien et de ses attributions. Ce principe se dégage, à notre avis, d'une manière non équivoque de la tradition historique qui a cours sur le premier siècle de la République, et il permet d'attribuer au Sénat, à une* assemblée unique, d'abord patricienne, ensuite patricio-plébéienne, non seulement le rôle de consilium à l'égard des magistrats, ce qui est^admis par tous, mais encore l'exercice de Yauctoritas par rapport aux comitia. De la sorte, tout en écartant le système de Niebuhr, qui identifie les patres auctores avec les comitia curiata, système condamné par des textes formels, nous ne sommies pas obligé diinventer ni avec Lange un concilium patrum familiarum gentium pa» triciarum, ni avec Mommsen des réunions patriciennes du Sénat, coexistant avec des réunions pléniéres, un concilium ou un Sénat patricien, qui auraient encore fonctionné à

(1) Voyez p. 35.

l'époque de Cicéron, et que, chose étrange, ni Cicéron, ni ses contemporains ne semblent avoir connus.

Notre système pour ne pas être nouveau, n'avait pas encore été présenté d'une manière aussi complète. Il heurte de front les opinions actuellement dominantes. S'il a rççu la pleine adhésion du savant auteur des Origine^ du Sénat romain (i), et de mon savant collègue de l'Université de Liège, M. Troisfontaines (2), s'il semble obtenir l'approbation de l'habile critique du Literarisches Centralblatt (3), si, enfin, H. Genz, dans la Philologische Wochenschrift (4), l'appelle un système conciliateur qui résoud facilement beaucoup de questions importantes, bien qu'il soit en contradiction avec certains autres faits, ma démonstration a trouvé, d'autre part, d'énergiques et d'habiles contradicteurs. Je citerai spécialement Lange et Soltau. Dans des compte-rendus, d'ailleurs fort bienveillants, que ces publicistes renommés ont consacrés à mon ouvrage, le premier dans la Jenaer Literaturzeitung du 14 Juin 1879, le éecond, dans la Philologische Rundschau (iv*' Jahrgang, 1884, n*" 2), ils ont attaqué en détail mon argumentation, Lange, pour défendre le système dont il est l'auteur, Soltau, pour appuyer le système de Mommsen (5), qui est aujourd'hui le plus en vogue, soutenu qu'il est par une pléiade de savants disciples, sur lesquels l'illustre Maître exerce une influence fascinatrice, d'ailleurs bien méritée (e).

(1) G. Bloch, Les origines du Sénat romain, p. IV, et p. 275 suiv., et le oompte rendu critique inséré dans la Revue historique de Paris, l'^ janvier 1884, p. 167-168, 175-177.

(2) Compte rendu de l'Athenaeum belge, n<> du 16 juin 1878.

(3) No du 2 nov. 1878.

(4) NO du 12 mai 1883.

(5) Soltau suit également ce s^^stéme dans son important ouvrage Ueher ^ntstehung und Zusammensetzung der cUtrômiscTien Volksversammlungen, p. 127-128, 194-203. Berlin, 1880.

(6) Voyez les comptes rendus de notre ouvrage par J, Merkel, dans le Zeii 8chrift der Savignystiftung fuer Rechtsgeschichte, 1882, p. 171 suiv., par 0. Gilbert, dans le Philologische Anzeiger, XIV, p. 62 suiv. (1884), par 0. Hirschfeld, dans le Zeitschrift fkjLer die Oesterreichischen Oymnasieny XXXV, 309 (1884). — E. Herzog, partisan du système de Mommsen (voyez T. II, 23, 52), y est resté fidèle dans les Oeschichte und System der rôm»

Une étude miuatieuse des objections qui ont été présentées à notre système, m'a convaincu qu'en réalité elles dérivent presque toutes de l'interprétation philologique de la formule patres conscripti.

Nos adversaires posent en principe que les anciens ex* pliquent unanimement cette formule dans lesensde patresm conscriptiy désignant par patres les sénateurs patriciens et par conscripti les sénateurs plébéiens. Cette assertion est-elle fondée ?

Examinons à nouveau la question. Voici, d'abord, les auteurs anciens pour lesquels le terme conscripti veut dire sénateurs plébéiens. Ce sont : Tite-Live (II, 1, voyez plus haut, p. 35), Festus (p. 254 et les extraits de Paul Diacre, 7, 41, plus haut, p. 35), et certains auteurs indiqués par le scoliaste Servius (ad Aen., I, 426, plus haut, p. 36) par le mot alii. Il est cependant à remarquer que tous ces auteurs sont en désaccord, quand il s'agit de déterminer l'époque à laquelle ces conscripti sont entrés au Sénat. D'après Tite-Live, ce fut la première année de la République sous le consulat de Brutus ; d'après Festus, ce fut cette môme année sous le consulat de Valerius Publicola après la mort de Brutus ; d'après les alii de Servius, d'accord avec Zonaras, VII, 9, ce fut déjà sous le règne de Servius TuUius.

Pour Tite-Live, Festus, les alii de Servius, le mot conscripti dans la formule patres conscripti est employé substantive* ment et désigne les sénateurs plébéiens.

Mais cette formule est-elle interprétée de la même manière par les auteurs d'après lesquels ni les rois, ni les consuls de la première année de la République n'ont choisi des plébéiens au Sénat, ou du moins ont octroyé à ces sénateurs d'origine plébéienne la qualité patricienne? Impossible de le prétendre. Car ces sénateurs naturalisés patriciens devaient, môme d'après nos adversaires, s'appeler patres. Or, cette tradition est suivie par Denys d'Halicarnasse(V, 13, plus haut, p. 36), par Tacite

Staatsverfassunç, T. I, Leipzig 1884, p. 86, 87, 130-132, 614-616, 731-732, 868-870, 873-878, 931-933.

(Ann., XI, 25, plus haut, p. 36), et par certains aiuteiirsfquû dami dont Servius (i) mentionne en premier lieu l'opinion. Aussi, d après Denysd'Halicarnasse (II, 12)laformule irarépaç <Tvyypa<poi daterait de Romulus, c*est-à-dire dès l'origine, et les quidam de Servius disaient : « Quod pairitii essent, [appellatos] patres conscriptos. »

Pour ces auteurs le terme conscripti est évidemment un participe, qualifiant patres.

Mais là ne s'arrête pas le désaccord des anciens.

Mentionnons encore, ne fût-ce que pour son étrangeté, lopinion du Scoliastes Bobiensis(p. 374, éd. Orelli, plus haut, p. 36). Il distingue trois catégories de sénateurs : les patres (les sénateurs primitifs), les conscripti (les sénateurs patriciens choisi par Tarquin l'Ancien), et les senatores plébei, nommés plus tard, le Scoliaste ne dit pas quand. « Sedy ajoute-t-il; conscriptorum et patriciorum unum est meritum. » Comprenne qui pourra.

S'il faut en croire Lydus (de mag., I, 16), les cent sénateurs de Romulus -étaient appelés patres. L'adjonction des cent sénateurs sabins (patriciens) fit naître la formule patres conscripti.

Comment s'exprime à ce sujet Plutarque ? Dans la vie de Romulus (13), il rapporte uniquement que, nommés d'abord patres, les sénateurs reçurent, en suite de l'augmentation de leur nombre, le nom de patres conscHpti. Dans les questions romaines (58) Plutarque pose la question suivante : Pourquoi les sénateurs s'appelaient-ils, les uns, patres conscripti, les autres simplement pa^r^^T' Est-ce, répond-il, qu'on qualifiait de patres ceux qui furent choisis à l'origine par Romulus, et de patres conscripti [remarquez que même les conscripti s'appellent chez Plutarque patres], ceux qui dans la suite furent nommés parmi les plébéiens ?

Après l'analyse des textes que nous venons d'exposer, est-il permis de dire avec Soltau : « Toutes les sources romaines

(1) « Legitur apud quosdam Brutum eos qui se in eiciendis regibus Juvissent, lectos in consilium, eum ordinem senatum appellàtunij quod una sensissent ; quod pairitii essent, patres conscriptos. »»

interprètent le terme conscripti^ non pas, comme un adjectif participial, mais comme un substantif, et elles expliquent ce mot unanimement comme signifiant les sénateurs d'origine plé** béienne ajoutés au Sénat patricien (i). » Est-il permis d'aflSirmei? avec Gilbert que, pour défendre mon système, j'ai été obligé de rejeter toute la tradition ancienne (die gesammte Tradition) (2)?

Est-il permis davantage de conclure, avec Lange, que, pour soutenir mon système, j'ai dû préférer Denys et Isidore à Varron et à Verrius (3) ? Comment Lange est-il autorisé à dire que l'opinion de Tite-Live et de Festus est soutenue })ar Varron? Elle est défendue, prétend Lange, par PlutarquefQwae^^* rom., 58), par conséquent par Varron. Est-il bien vrai de dire que Plutarque soutienne la même opinion que Tite-Live? Il appelle les sénateurs plébéiens, non pas conscfnpti^ mais patres conscripti ; et cette réponse, il la donne sous forme dubitative, et non pas comme une question résolue. Mais à qui a-t-il emprunté la réponse ? A Varron ? Et pourquoi ? Est-ce que dans ses questions romaines Plutarque ne cite pas une infinité d'auteurs? Il est question des patres cons-^ cripti au Ch. 58. Varron n'est plus cité nominativement du Ch. 27 au Ch. 90, tandis que dans cet intervalle Tauteui* mentionne Eavorinus, Cicéron, Fenestella, Antistius Labeo, Caton, Ateius et Juba. Laissons donc Varron hors cause.

Verrius Flaccus, je l'accepte, ou plutôt, comme Lange le dit lui-môme, Valerius Antias. Car la tradition qui dépouille le consul Brutus de l'honneur d'avoir nommé les premiers sénateurs plébéiens pour en parer le consul Valerius, doit remonter, ce semble, au panégyriste de la gens Valeria.

S'il en est ainsi, nous opposons les quidam de Servius à ses alii, la source ^e Denys à celle de Tite-Live, et l'auteui*

(1) Philolog. Rundschau, 1. I. p. 51.

(2) Phil. Anz., I. 1., p. 63. La môme assertion erronée est répétée par Mi8« poulet, Les institutions politiques des Romains, Paris 1882, 1, 152, n® 2.

(3) Jenaër Literaturz., 1. 1. Dans la 3® édition du T. II de ses Rômische Alterthiimer, p. 372, Lange est moins catégorique. Il y admet le caractère indécis et obscur des explications données par les sources anciennes sur la formule patreê conscripti.

auquel s'en rapporte Tacite, à Valerius Antias, source de Festus. Et nous demandons à notre tour si quelque motif intrinsèque nous oblige à préférer Tite-Live à Denys, Festus à Tacite ?

Quoi qu'il en soit de cette préférence, un fait reste établi. C'est qu'à la fin de la République la signification authentique de la formule patres conscripli était un problème de controverse entre les antiquaires et les philologues.

Il en résulte une autre conséquence bien plus importante. C'est qu'à cette ép oque il n'existait pas deux catégories de sénateurs, dont les uns auraient eu droit au titre de patresy et les autres seulement à celui de conscripti, et, partant, qu'il n'y avait pas d'attributions exercées par les patres à l'exclusion des conscripti. Car, si cette distinction eut existé, toute controverse eût été impossible. En ce cas la solution était aussi claire que le jour.

Il en résulte, enfin, que c'est à tort que l'on croit reconnaître dans les phrases de Tite-Live et de Festus l'ancienne formule officielle par laquelle on convoquait les sénateurs aux séances (i). Car, outre qu'elle ne se rencontre pas, si haut que l'on remonte dans l'histoire, Tite-Live ne la donne que sous forme dubitative : « IVaditumqice inde fertur ut insenatum vocarentur qui patres qui que conscripti essent. » Festus supprime la copulative qice. Il dit « qui patres qui conscripti vocati sunt in curiam f » Cette phrase, par l'emploi du parfait vocati suntj semble indiquer beaucoup moins unô vraie formule, habituellement usitée, qu'un problème philologique analogue à la question posée par Plutarque.

Ce qui démontre que toute cette controverse se réduisait en effet à un problème philologique, et n'avait aucune racine dans les traditions qui avaient cours sur l'histoire du premier siècle de la République, c'est que Tite-Live lui- môme, après avoir admis la plèbe au Sénat la première année de la Ré-

(1) « Entscheidend, dit Herzog, l. 1., I, 869, n« 2, ist der Umstand, dass bei Festus, p. 254, ** qui paires, qui conscr. n formelhaft is. » Soltau, Entstehung der altrom. Volksversamml., (199, n« 5), va plus loin encore. « Der Ruf, dit-il, wurde wohl nocli zu Livius* Zeit erlassen. <•

publique, ignore dans la suite cet événement mémorable. Dans la lutte entre la plèbe et le patriciat, il représente le Sénat comme l'organe exclusif du patriciat (p. 45, n® 1). Dans rhistoire de Tannée 445, il suit même la tradition de Denys d'après laquelle les sénateurs d'origine plébéienne auraient été naturalisés patriciens (i), et il ne parvient pas à citer nominativement un seul sénateur plébéien antérieurement à Tan 400 avant J. C (p. 61 , n« 7).

L'on a voulu néanmoins soutenir que la terminologie distinguait encore à l'époque de Cicéron patres de patres conscripti. Voici comment Soltau s'exprime (2) :

«Comme Christensen (Die ursprûngliche Bedeutung der patres, Hermès IX) l'a démontré d'une manière irréfutable (attendu que sa démonstration repose sur tous les passages conservés), dans le langage usuel le terme patres ne servait pas pour désigner le Sénat. Cicéron ne le fait jamais ni dans ses discours, ni dans ses lettres. Il emploie au contraire soit senatus soii patres oonscripti. Cette démonstration, complète en elle-même, est encore corroborée par ce fait que ("ésar ne se sert jamais, Salluste seulement six fois, du terme patres pour désigner le Sénat. Par conséquent, si Tite-Live et Tacite se permettent la synonymie de patres et de senatus, c est de leur part une incorrection de langage. — D'autre part, il est avéré que dans les formules patres coeunt ad interregem prodendum^ auspicia patrum^ patrum auctoritas, patres auctores, jamais on n'a dit patres oonscripti. Conclusion : fLes termes pat7'es et patres oonscripti n'étaient pas synonymes. »

Pour discuter ces objections, rappelons en résumé nos propres opinions sur le sens de ces termes.

A l'origine, les sénateurs s'appelaient patres{^.% parce que le Sénat était l'assemblée de tous les patres familias seniores,

(1) Liv., IV, 4 : « Nobilitatem qitam,,. per cooptationem in patres Iiabetts, aut ah regihus lecti aut post reges eœactos jussu populi, » La lecture de Madvig (Die Verfass. des rôm. Staats, I, 125), a appelé mou attention sur ce passage, qui m'avait d'abord échappé.

(2) Philol. Rundschau, 1. 1.

tous patriciens, les familles patriciennes ayant seules juridiquement des chefs de famille (i). Cette dénomination, qui remonte à un temps immémorial, a subsisté dans la suite dans les formules qui exprimaient les attributions du Sénat vis-à^ vis des comitia ou du popvlus : la patrum atictoritas et les auspicia patrum ou Vinterregnum, Elle s'est maintenue de préférence dans ces formules, croyons-nous, précisément parce que les sénateurs intervenaient dans ces attributions en qualité de pat?^es, agissant à titre de tutores vis-à-vis du populus (T. II, p. 36). Consacrées par un usage plusieurs fois séculaire, ces formules ne se sont pas modifiées, alors même que la composition interne du Sénai a subi des modifications importantes.

Au terme patres tout court, a succédé celui de patres conscripti (patres portés sur la liste sénatoriale), non pas, après l'admission des plébéiens au Sénat, ni pour distinguer différentes catégories de sénateurs, mais à une époque plus reculée et difficile à déterminer, depuis que, en dehors des patres siégeant au Sénat, il y avait des citoyens qui étaient juridiquement patres familias, sans être sénateurs, soit parce que le choix royal nommait désormais les sénateurs parmi les fatres familias (patriciens), soit parce que la qualité juridique de pater familias avait été accordée aux chefs des familles clientes ou plébéiennes, qui n étaient pas éligibles au Sénat (p. 10). Depuis cette époque jusqu'à la fin des institutions romaines, les mois patres conscripti sont restés la formule officielle en usage, quand on adressait la parole à l'assemblée.

Hormis ce cas spécial, les auteurs emploient encore parfois la même formule pour désigner le Sénat; mais, tout aussi souvent, et je crois même plus souvent, ils disent alors par abréviation patres tout court.

A côté de ces termes a existé dès une haute antiquité celui de senatus, usité plus spécialement pour désigner le Sénat comme Conseil du pouvoir exécutif. Pendant le cours de la République, cette sphère d'attributions s'est particulièrement

(1) P. 9. Sous ce rapport, nous sommes pleinement d'accord avec G. Dloch, ]Les origines du Sénat rom., p. 276.

développée aux dépens de Yauctorifas. Aussi le terme senatus est-il devenu d'un usage de plus en plus prédominant dans le langage habituel. Il en est ainsi chez César, Cicéron, Salluste, Tite-Live, Tacite.

César, objecte-t-on, n'emploie jamais le terme patres. Je le veux bien. Mais emploie-t-il davantage la formule patres conscripti ? Non. Patres conscripti ne se trouve qu'une fois dans les Commentarii de bello Gallico, et c'est dans le livre de Hirtius (VIII, 52). Dès lors comment le langage de César pourrait-il prouver l'existence d'une distinction entre patres et patres conscripti ?

Cicéron, dit-on, se sert dans ses discours de la formule joatres conscripti, jamais de patres, pour désigner le Sénat. Ceci pourrait être contesté. Car, dans le pro Plancio, 32 § 78, un des meilleurs manuscrits, le Codex Tegernseensis ou Bavaricus lit d'après Orelli : « i4n, quu7n patres illo senatusconsuUo qtto... gratias egerint, ^ Ce qui ne peut être contesté, c'est que Cicéron appelle les sénateurs patres non seulement dans ses œuvres poétiques (i), mais encore et surtout dans le traité de legibits (III, 3 § 9) : « Cum populo patribusque agendi jus esto consuli,:. tribunisque... jus esto cum patribus agendi.,. Quae cum populo quaeque in patribus agentur modica sunto. Sénat ori qui nec aderit,., (2). »

Salluste, poursuit-on, ne désigne le Sénat par patres que six (ou plutôt sept) fois ^3). Mais, sauf dans Tallocution directe aux sénateurs, se sert-il une seule fois de la formule patres conscripti ? Il ne le fait ni dans la conjuration de Catilina, ni dans la guerre de Jugurtha, tandis que patres comme désignation du Sénat est employé au moins une fois dans le Catilina, et prot)ablement une fois dans la guerre de Jugurtha.

Chez Tite-Live et chez Tacite l'emploi de patres, comme sy-

(n Voyez Christensen, 1. 1., p. 201, n« 3.

(2) Voyez T. II, 21, n« 7.

(3) Cat., 31 § 7, Hist. fragm. I, 56 (Kr.), III. 1 § 6, 82 § 16, IV fr. 25, fr. inc. 60, mentionnés par Christensen, ib., 201, n« 6. — Il faut y ajouter le Bell. Jug., 30 § 6 : « Apud plebem gravis invidia, patines solliciti erant, ♦♦ où le terme patres me semble également désigner plutôt le Sénat (que le parti des optimates.

nonyme de patres conscripti, est ordinaire (i). « L'usage de Tite-Live et de Tacite est donc incorrect. » La conclusion me semble hardie, et peu légitimée par l'exposé de la question que nous venons de donner.

Est-il encore nécessaire d'ajouter à la liste des auteurs qui emploient patres dans le sens de sénateurs, Dion Cassius et Velleius Paterculus, cités p. 37, n® 1, l'auteur du discours de haruspicum responso (19 § 40), où le terme patres « Patribus principibttsque caedes, » mentionné dans la réponse réputée officielle des haruspices, signifie à notre avis sénateurs et nullement optimates, et spécialement l'auteur auquel Festus ou Verrius Flaccus a emprunté le résumé de ce sénatusconsulte du III® siècle av. J. C. : « Decreverunt patres ut ex assibus... » (2).

Nous conclurons à notre tour : Cicéron, Salluste, Tite-Live, Tacite et d'autres encore emploient le terme patres comme synonyme de patres conscripti ou de senatus. Par conséquent, à leur époque, il n'existait pas, à côté des patres conscripti, une autre a s s e m b lée, distincte du Sénat, dont les membres seuls eussent le droit de s'appeler patres tout court.

« Mais, objecte Soltau, de la synonymie de patres et de senatus résulterait celle de patrum auctoritas et de senatvs auctoritas. Or, la signification de ces deux termes est notoirement distincte, comme Willems (II, 222) doit l'avouer luimême. »

Nous avons exposé plus haut comment le terme pati^um auctoritas est resté en usage jusqu'à la fin de la République, spécialement pour désigner la confirmation subséquente, plus tard préalable des votes populaires. A ce terme était attaché dès l'origine un sens précis, déterminé. Il n'en est pas de même de l'expression senatus auctoritas. Il n'est pas vrai de dire que déjà du temps de la République les expressions senatus auctoritas et senatusconsultum fussent nettement, rigoureusement distinguées, de telle manière que senatusconsultum dé-

(1) Voyez Christensen, 1. 1., p. 200 et 203, n« 1.

(2) Voyez T. II, p. 438, n« 3.

signait une décision valable, senatus aicctorifas, une décision qui pour un motif légal était dépourvue de force légale. Cette distinction rigoureuse date de la leœ Julia de senatu habendo (T. II, p. 223). Elle n'existait pas encore à l'époque de Varron et de Cicéron. Varron (chez Aulu-Gelle, XIV, 7), dans le Guide pratique du Président du Sénats élaboré en 71 à la demande de Pompée, consul désigné, oppose au senatusconsultum justum ou ratum le senatusconsultum non justitm, non ratum; non pas, la senatus auctoritas. Chez Cicéron, cette expression est tantôt synonyme de senatusconsultum jusfum (T. II, 223, n® 3), tantôt elle signifie un sénatusconsulte frappé d*intercession (T. II, 222, n® 1). Mais cette signification du terme auctoritas, comme nous lavons démontré au T. II, 222-223, est d'origine relativement récente. Elle est certainement postérieure aux lois qui ont rendu la patrum auctoritas préalable, et qui Tout transformée ainsi en décision préparatoire qui par elle-même n'avait aucune force exécutoire et qui n'obtenait cette force que par le vote subséquent du peuple. x\ussi longtemps que la patrum auctoritas fut subséquente au vote populaire, aussi longtemps qu'elle fut l'acte final qui sanctionnait ou annulait la loi ou l'élection, il ne pouvait venir à l'esprit de personne de détourner ce môme mot aux^to- 7Htas dans le sens d*une décision frappée d'intercession et devenue sans force légale.

Ce qui atteste que, malgré la différence de signification quc^ l'usage et le temps ont introduite de fait entre les expressions patrum auctoritas, senatus auctoritas, senatus consultum, ces expressions désignent des décisions d'une seule et même assemblée et non pas de deux Corps distincts, c'est que Tito- Live les emploie toutes trois comme absolument synonymet^. Nous l'avons prouvé au T. II, 38-44.

Et c'est précisément ce môme Tite-Live dont un passage, au dire de nos adversaires, devrait démontrer victorieusement la coexistence de deux assemblées distinctes, dont l'une aurait produit le senatusconsultum, l'autre, la patrum auctoritas. Il s'agit du célèbre passage du livre VI, 42 : « Factum senatusconsultum ut.,, patres auctores omnibus ejus anni comitiis

fièrent, » Je ne répéterai pas l'explication que j'ai donnée de ce passage au T. II, 44-45 et que je considère encore comme parfaitement plausible. Mais nos adversaires sont-ils plus heureux dans rinterprétation de ce passage ? D'après eux, « le Sénat aurait enjoint aux patres Tordre de valider toutes les élections de l'année. » Or, dans le système de nos contradicteurs, le Sénat était une assemblée purement consultative au service des consuls, les patres (sénateurs patriciens ou concilium patrum familiarum gentium patriciarum) , un corps constitutionnel de la plus haute importance, une Cour de Cassation patricienne, qui, à cette époque (en 367 avant J. C.) avait encore toute sa puissance, qui était investie du droit de valider et d'annuler les votes populaires. Eh bien, je le demande, est-il possible de sa figurer que ce Conseil des magistrats ait donné des ordres à la Cour de Cassation patricienne relativement à des attributions qui étaient de la compétence constitutionnelle de cette dernière ? En droit, c'eût été une illégalité ; en fait, â cette époque, une impossibilité.

« Cependant, poursuit encore Soltau, Willems admet que les interrois furent toujours nommés parmi les patriciens et même parmi les sénateurs patriciens curules. Or, la formule oflScielledit : « patres eœ se interregem produnt^; c'est-à-dire que les pa^re^ électeurs sont les mômes que les patres éligibles à la dignité d'interroi. Partant, les patres électeurs ne sont pas tous les sénateurs, mais exclusivement les sénateurs patriciens. »

J'admets, en effet, que la dignité d'interroi est restée toujours réservée aux patriciens, comme plusieurs dignités sacerdotales le furent également. Ce que je n'admets pas, c'est que le premier interroi de chaque interrègne fut désigné par les seuls sénateurs patriciens. Je prétends qu'il était nommé en séance plénière du Sénat (T. 11^ 30). C'est à tort que Soltau donne comme formule oflScielle un passage emprunté à une Constitution idéale élaborée par Cicéron (de leg., III, 3 § 9), dans laquelle Constitution Cicéron élimine précisément le patriciat d'une manière absolue (T. II, 21, n® 7), C'est donc en

vain qu'on argumente de ce passage pour démontrer Jque les patriciens auraient été seuls électeurs et éligibles à la dignité d'interroi.

« Mais, objecte Gilbert (i), il n'est pas probable que le Sénat patricio-plébéien et où dans la suite l'élément plébéien obtint la grande majorité, ait exercé l'attribution de désigner le premier interroi, qui devait être patricien. » Cela est-il plus extraordinaire que de voir élire jusqu'aux lois Liciniennes des consuls patriciens parles comices centuriates patricio-plébéiens ou de voir choisir, même à la fin de la République, des flamines patriciens par un grand pontife plébéien ?

« Enfin, objecte Soltau, si le mot patres avait été le terme technique pour désigner le Sénat patricio-plébéien, ce même terme n'eût pu être usité comme synonyme de patricii. y>

Je retournerai l'objection. Aux derniers siècles de la République, le mot patres est fréquemment synonyme d'optimates ou de nobilitas (p. 38, n® 1). Si patres avait été et était encore le terme technique pour désigner les sénateurs patriciens à l'exclusion des sénateurs plébéiens, ce terme n'eût pu être usité comme synonyme à!optimates ou de nobilitas, attendu que dans cette nobilitas les familles plébéiennes l'emportaient en nombre sur les familles patriciennes. Au contraire, notre système justifie parfaitement la double signification dérivée du moi patres. Le Sénat, exclusivement patricien jusque vers l'an 400 avant J.-C, patricio-plébéien depuis lors, s'appela toujours patres conscripti ou par abréviation patres. Puisque, dans la première période, il fut l'organe, le centre de résistance du patriciat, patres a pu devenir synonyme de patricii. Dans la seconde période, le Sénat fut le boulevard de la noblesse patricio-plébéienne, du parti des optimates, de là patres devint plus tard synonyme à^ optimates ou de nobiles.

L'on remarquera que toute la discussion a porté jusqu'ici sur l'interprétation du mot patres. Elle m'autorise, je pense, à déduire les deux conclusions suivantes : d'abord, il n'est

(1) Philol. Anz., 1. 1., p. 70.

^ pas démontré que patres ait jamais été la désignation oflScielle d'une catégorie spéciale de sénateurs ; en second lieu, il est certain qu'à Tépoque de Cicéron ce terme n'avait pas une telle signification.

Ma démonstration sera complète, quand j'aurai prouvé que, pas plus que patres^ le terme conscripti ne désignait pas à l'époque de Cicéron une catégorie spéciale de sénateurs distincte des patres. A la vérité, je pourrais m'en dispenser ; car on n'a pas encore essayé la démonstration contraire. Je n'insisterai plus sur le conscriptus d'Horace (Ars poet., 314), synonyme de senaior^ ni sur le pater conscriptus de Cicéron (i) . ni les patres conscripti circumscripti de l'Auctor ad Herennium et de Quintilien (p. 40-41). J'examinerai les termes qui servaient à la fin de la République à désigner les séna* teurs municipaux. Dans la plupart des municipes ils s'appellent decuriones (2) ; dans certains autres, conscripti (3) ; nulle part, decuriones conscripti. Ce serait une erreur de croire avec Lange que la formule decuriones conscripti^ qui se rencontre dans les lois municipales, présente quelque analogie avec la formule patres conscripti. La loi à laquelle Lange renvoie, la lex Julia municipalis, emploie en effet généralement la formule senator decurio conscriptus^ in senatu decurionibits conscripteis^ in senatum decuriones conscriptos {4),

(1) Lange (Jenaer Literaturz.) et Herzog, I, 869, n« 2, prétendent que, Texpression "pater conscripitcs chez Cicéron étant ironique, eUe prouve contre mon explication. Ce raisonnement ne me semble pas correct. Evidemment, comme le singulier pater conscriptus est d'un usage fort rare, l'emploi de cette tournure prête à Tironie. Mais, dans le système de mes contradicteurs, l'expression serait une absurdité ; et je pense qu'il y a lieu de distinguer entre la bizarrerie et l'absurdité.

(2) Voyez Corp. Jnscr. lat., I, Index, p. 640, Orelli-Henzen, III, Indices, p. 151-152.

(3) C. I., I, n^ 532, n®601. Inscr. neap., no 4221 : ex c(onscriptorum) c(onstUto), Orelli-Henzen, n° 5454, n® 6617 : eœ c(onscriptorum) c(onsulto), n*» 7124 : d(e) c(onscriptorum) s(ententia), n° 784 : placere conscriptis^ n** 4036 : placere universis eonsciHptis. — Ces deux dernières formules se trouvent dans le texte officiel de décisions de sénats municipaux.

(4) Ll. 126, 128, 129, 131, 133, 135, 138.

Mais CCS trois termes réunis ne forment pâ3 une seule dé^ signation officielle et complète du sénateur municipal. La loi énumère successivement les différentes dénominations sous lesquelles les sénateurs municipaux sont connus selon les mu-^ nicipes. En voici la preuve. En dehors de la tournure précédente, la môme loi emploie les tournures suivantes : neve senator neve decurio neve conscriptus (i), senator decurio conscrip* tusve{7), et une fois in senatu decurionibuis CQnscripteisque{s)é Lors de la rédaction des lois municipales de Salpensa et de Malaga, sous le règne de Domitien, le titre de senator était réservé aux sénateurs de Rome. Les membres des sénats mu* nicipaux ne portent plus que les démoninations de decuriones ou conscripti. Aussi, dans les lois de Salpensa et de Malaga, la formule la plus fréquente est-elle decuriones consoriptive. Elle s'y rencontre treize fois (4). Trois fois il y a decuriones conscriptique {5). Pas une seule fois, decuriones conscripti.

On disait donc à Rome patres conscripti, on ne disait pas dans les municipes decuriones conscripti, précisément parce qu'à Rome il était nécessaire de déterminer de quels patres il était question (le mot employé seul pouvant eu certains cas prêtera équivoque) (e), tandis que, dans les municipes, les sénateurs seuls portant le nom de decuriones , il était inutile de les qualifier davantage (7). Dans certains municipes, ils ne s'appellent pas decuriones^ mais conscripti tout court : « Uni^ versis conscriptis placere. » Or, si à Rome, à l'époque de Cicéron, le terme conscripti était usité pour désigner une catégorie

(1) L. 96, cf. 1. 106.

(2) Ll. 86, 87, 125.

(4) Lex Mal., c. 54, 62, 63, 66 (ter), 67 (bis), 68 (ter). Lex Salp., 24, 26. .(5) Lex Mal., 64, 67. Lex Salp., 25.

(6) Ceci en réponse à une objection de M. Troisfontaines (Atbenaeum belge^ 1. 1.), qui trouve que dans notre interprétation Tépithète conscripti est banale et inutile.

(7) Quant à Tobservation de Lange (Jenaer Lit.) que la tournure decurioneâ conscriptique t dont nous avons fait mention, par là même qu'elle est incorrecte, montre que les rédacteurs de ces lois interprotaient'la formule jpa^res conscripti dans le sens de pcUres conscriptique, il m'est difficile de la prendre en sérieuse considération.

spéciale, inférieure, de sénateurs, appelés de ce nom, parce qu'ils étaient les successeurs d'une fournée supplémentaire (conscripti^adscripti), croit-on que ce même terme eût été employé à cette même époque dans les municipes italiques pour désigner indistinctement tous les membres du sénat municipal ? En d'autres mots, si dans les municipes italiques conscriptus est devenu synonyme de decurio, cela démontre qu'à Rome même, comme Horace nous en donne l'exemple, conscHptus était synonyme de senator, et ne désignait pas un membre inférieur du Sénat (i).

Ceci suffira, je pense, pour répondre aux objections que Ton a faites à notre interprétion de la formule patres conscripti.

« Pour soutenir son système, continue Soltau, Willems a été obligé de rejeter tout ce que les anciens rapportent sur certains privilèges honorifiques et sur certains insignes des sénateurs patriciens. Là où il a réussi le moins, c'est relativement au plus important de ces droits honorifiques, celui que le princeps senatus devait toujours être patricien... De moindre valeur encore sont les objections que Willems a faites contre le privilège patricien du calceus patricius. »

Ces derniers jugements, je l'avoue, m'étonnent. Je pensais avoir démontré sans réplique que le calceus patricius aux trois derniers siècles de la République était, non la chaussure des sénateurs patriciens, mais celle des sénateurs curules. Je le pense encore ; et ce qui me confirme dans cette pensée, c'est que ma démonstration au sujet du calceus patricius a été admise sans réserve par des savants compétents, parmi lesquels je mentionnerai Lange, Marquardt, Bloch, 0. Gilbert(2),

(1) Herzog, Verfassungsgesch. , I, 869, n« 2, prétend que dans le terme con* scripti, synonyme de decuriones^ le verbe conscribere a une signification différente de celle qu'il aurait eue à Torigine, à savoir celle à'adscribere. L'assertion est hardie. Le mot conscribere y d'après son étymologie et dans l'usage, ne signifie jamais adscribere, mais toujours : écrire ensemble, réunir sur une liste. Voyez plus haut p. 38 suiv.

(2) Lange, JenaerLit. et Rôm. Alterth., II, 3«éd., p. 373. Marquardt-Mommsen, Handbuch der Rom. Alterth., VII, p. 574. Bloch, De decretis funct. mag. om., p. 27, n« 2, et Revue hist., 1. 1., p. 175. Gilbert, Phil. Anz., p. 76.

'Mais il suffirait à ma thèse d'avoir prouvé que le calceus paMdus était, outre la chaussure des sénateurs patriciens, celle des sénateurs curules ou même seulement des magistrats curules. Or, c'est ce que semblent admettre Herzog (i), et Soltau lui-même (2).

En effet, si les magistrats curules plébéiens avaient droit à la chaussure patricienne, celle-ci n'était plus un privilège exclusif des sénateurs patriciens.

J admets que jusqu'à la dictature de SuUa tous les princes du Sénat furent des sénateurs patriciens. Est-ce l'effet du hasard ? Ou était-ce un droit formellement reconnu ? A notre avis, c'était la conséquence naturelle du principe de classement admis depuis l'entrée des plébéiens au Sénat. D'après ce principe, dans chaque rang sénatorial, les sénateurs patriciens précédaient sur la liste les sénateurs plébéiens. Mommsen avait énoncé la probabilité de ce classement, et je me suis efforcé de transformer cette probabilité en certitude par l'examen des listes de témoins des sénatusconsultes (248 suiv.).

En résulte-t-il qu'à côté du Sénat patricio-plébéien il a existé un Sénat patricien ? Evidemment non. Les sénateurs curules étaient tous classé^ avant les autres sénateurs. Qui prétendra qu'à côté du Sénat complet, il y ait eu un Sénat composé des seuls sénateurs curules?

D'autre part, nous avons admis dans la première édition du T. I (p. 116, 260) qu'au dernier siècle de la République le principe de la priorité de classement des patriciens n'était plus observé. Cette opinion s'appuyait sur ce fait historique que nous croyions avoir démontré, à savoir qu'il y a eu à cette époque des princes du Sénat plébéiens (p. 116-122). Avons-nous réussi dans cette démonstration ?

Soltau opine pour la négative. D'autres critiques admettent l'affirmative. Max Bûdinger est formel à ce sujet : « Il y a spécialement deux points, dit-il, que M. Willems a démontrés d'une manière péremptoire : d'abord, qu'au dernier siècle de

(1) Verfassungsg., I, 901.

(2) Philol. Rundschau, p. 54.

Ja République, dans chaque rang sénatorial, les patriciens n'étaient plus interrogés avant les plébéiens ; en second lieu, que la dignité du principat n'était plus réputée un privilège exclusif du patriciat (i). » Lange et Gilbert semblent également disposés à admettre nos conclusions (2). Herzog ne se prononce pas d'une manière catégorique (3).

Mais, depuis la publication de la première édition a paru un monument épigraphique (4) qui , à notre avis , résoud la question de principe, et qui démontre que depuis la fin du ji^ siècle avant J. C. les patriciens et les plébéiens du môme rang sénatorial étaient classés sans distinction de naissance, partant d'après le seul principe de l'ancienneté. Dès lors s'écroule le droit exclusif 4es patriciens au principat du Sénat.

Nous avons, enfin, soutenu notre système par cette considération qu'il se concilie le mieux avec les traditions sur l'histoire du premier siècle de la République.

Ici aussi, d'après Soltau, nous sommes dans une profonde erreur. Voici, en efiet, comment il s'exprime (5) :

« Ce qui plaide le plus contre la théorie de Willems d'après laquelle patres est synonyme de Sénats c'est que , à moins

(1) Cicero und der Patriciat. Eine staatsirechtliche Untersuchung. Vienne, 1881, p. 57.

(2) Lange, Jenaer Literat. et Rom. Alt., II, 3« éd., p. 379. Gilbert, Phil. Anz., 76-77. — Nous ne parlons ici que du fait de l'admission des plébéiens au principat. Sur les sénateurs plébéiens dont nous avons soutenu le principat, l'avis de nos critiques diffère. Le principat de Catulus est admis par Biidinger et reconnu comme probable par Lange ; le principat de Cicéron est admis par Gilbert. La possibilité du principat de Servilius est reconnue par Bûdinger.

(3) Verfassungsgesch., I, 886, n« 4. L'auteur pense qu*à cette époque l'expression princeps senatics a reçu une signification générale, synonyme de princeps civitatis. Cela n'est pas exact. Qu'on examine les passages où ces expressions sont employées, on ne trouvera pas Texpression de princeps senatus appliquée à la même époque à deux sénateurs différents, tandis qu'on mentionne comme siégeant ensemble au Sénat plusieurs principes civitatis. Voyez plus haut, p. 119, 129-130.

(4) Il s'agit de l'inscription intitulée par Mommsen, Senatusconsultum Adramt/tenum {Ephem. epigr., IV. ^13), et dont nous traiterons plus loin, $L l'Appendice IV.

(5) Philol. Rundschau, p. 53.

d'admettre d'autres hypothèses arbitraires, elle rend incompréhensible la lutte du patriciat et de la plèbe au début de la République. »

« Si les patres s'identifiaient avec le Sénat, quel était alors Torgane du parti patricien, qui représentait le patriciat dans sa lutte contrôles prétentions plébéiennes pendant les cinquante premières années de la République ? »

« Willems ne sait se tirer de cette difficulté que par la thèse que le Sénat resta patricien exclusivement jusqu'en 400 avant J. C, et en immense majorité jusqu'aux lois Liciniennes. »

Soltau s'est mépris sur la voie par laquelle j'ai été amené à la théorie que je défends dans mon ouvrage. Il suppose que j'ai commencé par me faire une interprétation à priori de la formule patres conscripti, et qu'ensuite pour défendre cette interprétation, j'ai été obligé de soutenir que le Sénat resta exclusivement patricien jusque vers 400 avant J. C.

J'ai suivi la voie précisément inverse. Au début de mes études spéciales sur le Sénat, j'admettais sur la foi de Tite-Live et avec la généralité des auteurs modernes que patres signifiait les sénateurs patriciens, et conscripti, les sénateurs plébéiens. Me basant sur ce point de départ, et sous l'influence de la haute autorité de Mommsen, je m'étais persuadé qu'il avait existé jusqu'à la fin de la République, à côté du Sénat patricio-plébéien, un Sénat exclusivement patricien, qui était investi des auspicia au début de chaque interrègne, et qui exerçait Yauctoritas patrum.

Mais, en suite de l'étude minutieuse de toutes les source» latines et grecques, se dégagea pour moi la certitude de deux faits fondamentaux :

I. La tradition historique relativement au premier siècle de la République représente le Sénat comme l'organe exclusif du patriciat. Elle ignore absolument des sénateurs de condition plébéienne ; on ne découvre aucune trace quelconque de leur présence au Sénat.

IL Polybe, au second siècle avant J. C, Cicéron et Salluste^ au premier siècle, ne connaissent dans l'Etat romain que trois pouvoirs ; les comitia, le Sénat, les magistratures. Tout autre

Corps exécutif ou législatif, délibératif ou consultatif leur est. inconnu.

Ces deux faits n'ont pas été contestés ; et ils ne sont pas contestables.

Quant au premier fait, Herzog (i), partisan du système de Mommsen, avoue que sur aucun point la tradition n est aussi absolument muette que sur le rôle que les plébéiens ont joué au Sénat pendant le premier siècle de la République (2). Lange (3), de son côté, concède que la politique du Sénat a été longtemps exclusivement patricienne. Mais, à son avis, cela ne prouve pas l'exclusion des plébéiens. Car, d'abord, dit-il, ceux-ci n'avaient certainement pas la majorité; en second lieu, ceux que les consuls nommaient sénateurs, étaient choisis parmi les plébéiens alliés aux patriciens par la parenté, et qui favorisaient la politique patricienne.

Au premier argument nous répondons que précisément d'après le passage de Festus qui est avec Tite-Live la clef de voûte des systèmes adverses, les plébéiens auraient eu dès la première année de la République la majorité au Sénat, 164 membres sur 300. Et parmi mes savants contradicteurs, il y en a, comme 0. Gilbert (4), qui acceptent cette tradition. Ce qui me semble plus logique. Car, pourquoi, dans le même passage, admettre une partie, celle qui n'est en somme que l'exégèse d'une formule, et rejeter l'autre, qui contient u]i chiffre précis, déterminé? Mai.s, là où je ne comprends plus- Gilbert {5), c'est quand il prétend que cette majorité plébéienne au Sénat, composée évidemment de plébéiens influents et riches, aurait été tellement inféodée au patriciat qu'en toute circonîîtance et sur toute matière elle ait défendu le maintien de

(1) Vorfassungsgesch., T. I, 868.

(2) Madvig (Die Verfass. des rôm. Staats, I, 90), également partisan du système de Mommsen, dit de son côté : Tite-Live et Denys oublient d'ordinaire absolument que longtemps avant la loi Licinienne le Sénat ne se composait pas exclusivement de patriciens.

(3) Jenaer Literaturz.

(4) Philol. Anz., 69.

\b) Ib., p. 64.

toutes les prérogatives patriciennes et combattu toutes les aspirations plébéiennes.

Cela provient, répondra Lange (i),' de ce que ces plébéiens étaient alliés aux patriciens par des rapports dé parenté. Car, ajoute-t-il, déjà avant la leœ Canuleia, voire môme avant la législation décemvirale, il y a eu des alliances entre les patriciens et les plébéiens. Ce qui le prouve, c'est le mécontentement que produisit chez les plébéiens le refus du conubium, ensuite l'octroi relativement rapide de ce droit par la leœ Ca-^ nuleia.

Qu'il y ait eu des mariages entre patriciens et plébéiens avant la leœ Canvleia^ je n'en conteste pas la possibilité* C'étaient cependant plutôt des mésalliances que des alliances* Que ces mésalliances aient été assez nombreuses pour permettre aux consuls de choisir au Sénat un nombre relativement considérable de plébéiens alliés aux familles patriciennes, et que les consuls aient voulu choisir de préférence des plébéiens de cette condition, c'est ce que je combats. N'oubliet-on pas la constitution sévère de la famille romaine à cette époque ? Ne perd-on pas de vue qu'une union contractée entre patriciens et plébéiens avant la leœ Canuleia, n'était pas un ma* trimonium justum, reconnu par la loi ? Les patriciennes qui se seraient permis une telle mésalliance, auraient, à Rome comme ailleurs, encouru le mépris de leur caste, loin de recommander par là leurs maris ou leurs fils au choix sénatorial des consuls. Si nous ignorons la condition juridique des enfants issus d'une telle union avant la leœ Canuleia, que si la législation décemvirale a maintenu l'interdiction du conubium, cela prouve que ces unions n'étaient pas encore fréquentes à cette époque.

Partant, nous ne pouvons accepter les motifs par lesquels Lange a voulu expliquer le mutisme des sénateurs plébéiens pendant le premier siècle de la République.

Quant au second fait, pour en affaiblir la portée, on a prétendu que les sénateurs patriciens exerçaient leurs attri-

(1) Jenaer Literaturzeitung.

butions réservées, non pas dans des séances spéciales, mais en présence de tous les sénateurs, dans les assemblées plénières du Sénat (i). Raison de plus, à notre avis, . pour que Cicéron ou Salluste, sénateurs plébéiens, fissent au moins une allusion quelconque à ces délibérations ou à ces votes des sénateurs patriciens, auxquels ils assistaient, sans avoir le droit d y prendre part. « Mais non, ni chez Cicéron, ni chez le patricien César, ni chez Salluste, ni ailleurs ne se trouve là moindre mention de ce privilège des sénateurs patriciens (2). »

Nous maintenons donc ces deux faits historiques avec toutes les conséquences qu'ils comportent. Or, ces deux faits contredisent formellement l'interprétation Livienne de la formule patres conscripti et les systèmes basés sur cette interprétation. Comme je me proposais d'exposer, non pas les institutions qui auraient pu exister, ni celles que d'illustres savants modernes peuvent habilement inventer, mais celles qui reposent sur les témoignages des anciens, j'ai dû examiner de plus près cette interprétation de Tite-Live et do Festus. Et je me suis aperçu que, même pour les anciens, elle n'était pas de l'Evangile, que les anciens connaissaient de cette formule une autre interprétation tout aussi respectable, d'après laquelle au commencement de la République le Sénat était resté patricien. Outre que cette seconde interprétation a le grand avantage de ne pas imposer au mot conscripti un sens que la langue latine ne lui connaît pas (3), elle se concilie avec les deux faits fondamentaux que j'ai exposés plus haut. C'est pourquoi je lui ai donné la préférence.

Maïs je demande à mes adversaires comment ils se représentent la genèse des institutions dont ils supposent l'existence

(1) Tel est, à la suite de Mommsen (voyez notre Sénat, T. II, p. 54) l'avis, par ex., de Sol tau et de Gilbert.

(2) T. II, p. 53. — Que si Herzog (Verfass., I, 877, n« 2) prétend que le silence de Cicéron ne prouve rien contre Texistence d'un Sénat patricien à cette époque, nous laissons au lecteur le soin d'apprécier la valeur d'un tel argument.

(3) Le critique du Literarisches Centralblatt, 1. 1. dit, en appréciant notre interprétation : « Grammatisch allerdings angemessener. *»

durant la République. Il ne suffit pas de dire que du temps de la République il existait, à côté du Sénat patricio-plébéien, un Sénat patricien^ Il faudrait encore expliquer comment et pourquoi cette dualité a été créée.

Il est généralement admis que pendant la période royale le Sénat était exclusivement patricien, et qu'outre le consilium W exerçait Yaucioritas patrum.

Je ne réviendrai plus sur l'opinion de Niebuhr d'après laquelle les patres auctores furent toujours les comitia curiata. En réalité, elle est insoutenable. Je ne m'arrêterai pas longuement non plus au système mixte que tout récemment M. le sénateur Diômède Pantaleoni a défendu avec beaucoup de verve et avec une vraie érudition (i). Le savant italien, d'accord avec Mommsen et avec moi, attribue Vauctoritas patrum au Sénat pendant la période royale ; d'accord avec Niebuhr, aux comices curiates pendant la République. Nous n'avons rencontré dans cette étude aucune preuve nouvelle en faveur de ce dernier système. L'auteur interprète en faveur de son système les passages des auteurs anciens que nous avons fait valoir en faveur du nôtre, et dont nous maintenons l'interprétation . Outre les motifs que nous avons opposés au système de Niebuhr, et qui plaident également contre celui de Pantaleoni, il y a encore cette observation fondamentale à faire que le maintien de la même terminologie (patres auctores) et le texte formel de Tite-Live (e) démontrent que cette attribution a toujours appartenu à la même assemblée.

Le système de Lange qui confère Yaitctoritas à un concilium patrum familiarum gentium patriciarum^ est fort ingénieux. Mais je ne saurais me résoudre à admettre l'exjstence d'une assemblée dont aucun texte ancien ne parle , alors

(1) Délia auctoritas Patrum nell' antica Roma sotto le sue diverse forme. Turin 1884.

(2) I, 17 : « Dect^everunt enim ut cum populus regem jiississet, id sic ratum esset, si patres auctores fièrent (époque royale). Hodie quoque in legibus magistratibusque rogandis usurpatur idem jus vi adempta : pHusquam populus suffragium ineat^ in incei^tum comiiiorum eventum patres auctores fiunt (époque républicaine). »

qu'elle aurait dû fonctionner à Rome pendant plus de cinq siècles.

A tous ces systèmes je préférerais le Sénat patrici^m de Mommsen. Mais examinons-le de plus près.

Jusqu'au début de la République le Sénat est exclusivement patricien. Il exerce Yavx^toritas à l'égard du popvdus, et il est le consilium du roi. Etant devenu incoïnplet par la politique tyfannique des derniers rois, il est complété jusqu'au nombi^è normal de trois cents membres par les consuls de la première année de la République. Les nouveaux sénateurs rie sont pas tous patriciens. Les consuls choisissent également des plébéien^ ; ou plutôt, au lieu d un Sénat, il y aura désoi^mais deux Sénats. Le Sénat complet de trois cents membres, patriciens et plébéiens, reste le conseil des magistrats, mais il est dépouillé de son attribution la plus importante, Yauctoritas. Celle-ci échoit à une assemblée nouvelle, se composant exclusivement des membres patriciens du Sénat. Cette assemblée nouvelle, qui exerce un pouvoir constitutionnel de la plus haute importance, est sans nom et sans nombre déterminé de membres. Elle sera nombreuse ou restreinte selon les caprices des consuls. Car les consuls ont le libre choix des sénatews entre les patriciens et les plébéiens; plus ceux-ci seront nombreux, plus l'autre assemblée sera restreinte.

Les sénateurs plébéiens ne participent donc pas à Vauclori- ^a5, c'est-à-dire qu'ils n'exercent aucune action à l'égard des comitia, alors que ceux-ci se composent de tous les citoyens, plébéiens comme patriciens. Par contre, ils deviennent les conseillers des consuls, alors que le consulat est exclusivement réservé aux patriciens. Et quels conseillers ? Des conseillers muets, dit-on, qui n'ont pas le droit de parler au Sénat. Et, en eflfet, ils sont restés muets pendant tout le premier siècle de la République. Il n'y a pas de trace dans l'histoire qu'ils se soient permis de donner un seul avis aux consuls.

Les consuls ont donc au Sénat des conseillers plébéiens muets. Or, lorsque, seize ans plus tard, la plèbe, à force d'eflforts, obtint la création d'une magistrature plébéienne

pour la protéger contre les abus de pouvoir des consuls, elle ne parvint pas à assurer à ses propres mandataires, chargés de contrôler, en son intérêt, les actes des consuls, le droit qui appartenait à ces personnages muets : l'accès de la salle du Sénat. Car les tribuns de la plèbe étaient obligés de se tenir à la porte de la salle de la séance (]).

Mais, si ces sénateurs plébéiens n avaient pas le droit de dire leur avis aux consuls, que faisaient-ils au Sénat? Ils avaient, dit-on, le droit de voter. Seulement on oublie de démontrer qu'il ait jamais existé^une catégorie de sénateurs qui eussent le jus sententiae ferendae sans le jus sententiae dû cendae. Nous pensons avoir ' démontré le contraire (140 suiv.). Nous avons prouvé par des faits que les derniers rangs des sénateurs, ceux qu'on a? appelés plus tard pedarii, pouvaient être interrogés par le président, et qu'étant interrogés, ils avaient le jus sententiae dicendae^ tout comme les sénateurs curules. Cette opinion était déjà admise antérieurement par Becker, Walter, Lange, Zumpt, Monro, etc.; et notre argumentation qui l'a confirmée, a eu l'approbation de la plupart des savants qui depuis lors se sont occupés de la question. Nous mentionnerons entre autres Lange, Gilbert, Troisfontaines, Herzog (2), etc.

Nous prétendons donc que, si, au premier siècle de la République, il y a eu au Sénat des sénateurs plébéiens, ces sénateurs étaient interrogés par le président, lorsqu'il lui plaisait (le continuer la demande d'avis jusqu'au tour de ces sénateurs, et qu'étant interrogés, ils avaient le devoir de répondre. Or, précisément à cause de la lutte entre le patriciat et la plèbe, le

(1) Voyez p. 46. Lange (Jenaer Literaturz.) [trouve le motif de cette exclusion dans le but de la création du tribunat, qui était Vavtxilii latio adversus impe* rium consulare. Mais n'était-ce pas précisément un motif pour permettre aux tribuns l'entrée de la salle, ne fût-ce que pour la défense des sénateurs plébéiens qui y étaient présents ?

(2) Lange, Jenaer Lit., 1. 1. Gilbert, Phil. Anz., 76. Troisfontaines, Athen. belge, 1. 1. Herzog, Geschichte und System der Verfassung, I, 870. Il est vrai que d'après Herzog les pédaires pouvaient être interrogés parle président, tandis que les sénateurs curules devaient Têtre. Mais cette distinction n'est pas fondée, comme nous l'expliquerons â l'Appendice III, p. 677.

président se serait trouvé très fréquemment dans lobligation morale de consulter les sénateurs plébéiens ; et la tradition aurait conservé au moins (luelque trace d'une influence quelconque exercée par les sénateurs plébéiens sur ces querelles intestines. Il n'en est rien. Nous en conclurons encore une fois que pendant cette période la plèbe n'a pas eu de représentants au Sénat.

Opposons notre système à celui qui précède .

L'avènement dé la République n'a introduit aucune modification essentielle dans les attributions du Sénat, ni dans sa composition, sauf l'admission de patriciens juniores (i). Il n'y avait pas lieu d'ouvrir le Sénat à la plèbe. Car la révolution contre le pouvoir royal fut essentiellement Toeuvre du patriciat (2). Dirigée contre l'organisation du pouvoir exécutif, elle amena dans la Constitution romaine une seule modification vraiment importante : le remplacement du roi viager par deux consuls patriciens annuels. Et celle-ci favorisait exclusivement les intérêts du patriciat. Le pouvoir exécutif reste donc aux mains des patriciens. Le Sénat était le conseil de ce

(1) Nous avons interprété les mots ex equestri ordine, qui se trouvent chez Tite-Live et chez Paul Diacre (voyez p. 35), par eœ j unioribics {voyez 1^. 47-48). Lange (Jenaer Literaturz.) combat cette interprétation. Il n'admet pas qu'il y ait eu dés Torigine de la République des sénateurs juniores. Que Tite-Live, Denys ou d'autres fassent mention de 'patres juniores, cela ne prouve rien à son avis. Et cependant, de quelque manière qu*on interprète les mots eœ equestri ordine, que ces chevaliers aient été des patriciens ou des plébéiens, cène peuvent avoir été que deB juniores. Car Vequester ordo à cette époque, c'étaient les XVIII centuriae equitum equo publico. Et ces centuries, à cette même époque, constituaient la cavalerie effective et active de larmée romaine ; partant, elles ne pouvaient se composer que de juniores. Que si la mention des patres juniores chez Tite-Live et chez Denys, ne signifie rien, autant vaut supprimer Tite-Live et Denys,. et ne plus en parler. — Voyez au sujet des sénateurs seniores et juniores au i"" siècle de la République, d'intéressants développements chez G. Bloch, li,es origines du Sénats p. 279 suiv.

(2) La valeur de cet argument engage un de nos savants contradicteurs, J. Merkel (Zeitschr. der Savignystiftung, 1. 1., p. 172) à supposer que l'admission des plébéiens date, non de la première année de la République, mais de seize ans plus tard, après la première secessio plebis. Mais précisément l'interdiction de la salle du Sénat aux tribuns de la plèbe prouve péremptoirement contre cette date.

pouvoir. Du moment que le consulat reste patricien, quel motif y avait-il de changer la composition du conseil des consuls? Quand, seize ans plus tard, le tribunat de la plôbe fut créé, les tribuns n obtinrent pas lentrée de la salle du Sénat, et ils n'y prétendirent d'abord pas, parce qu'ils étaient plébéiens et que le Sénat était le conseil patricien des consuls patriciens.

Mais, après une longue lutte, la plèbe est enfin déclarée admissible au pouvoir exécutif, c'est-à-dire à la présidence du Sénat. Le tribunat consulaire, créé en 444, lui est ouvert, et de fait, en 400, un plébéien est élu à cette magistrature (i).

Cette grande victoire amena comme conséquence naturelle et nécessaire l'admissibilité des plébéiens au Sénat (2).

(1) En eflfët, nous avons démontré qu*il ny a pas eu de plébéiens parmi les décemvirs de la seconde année (53 suiv.). Lange (Jenaer Lit.) ne Tadmet pas. II prétend que notre seul argument, c'est de supposer que les noms de plusieurs de ces décemvirs n'étaient pas plébéiens, mais patriciens. Gela n'est pas exact. J'ai, d'abord, donné différentes preuves directes de la qualité patricienne de ces décemvirs (p. 51); ensuite, j'ai combattu l'assertion de mes adversaires d'après laquelle parmi les noms de ces décemvirs il y en a à' évidemment plébéiens. C'est cette évidence que je réfute, et après ma démonstration, peut-être serait-il difficile de la soutenir encore. « Vraiment, dit Troisfontaines au sujet de mon argumentation, après l'avoir lu, on hésite à conclure qu'il a manqué son but. » Je n'ai pas été peu étonné d'apprendre par Madvig (Die verfass., I, 499) que déjà dans le premier décem virât il y a eu deux plébéiens. Il est regrettable que le savant auteur ait oublié d'en citer les noms. Au surplus, il a, pour reconnaître la qualité patricienne, des criteria tout personnels. Ne nomme-t-il pas (I, 188^ l'orateur Hortensius le rival patricien de Cicéron?

y2) Nous avons dit, p. 62, que notre opinion est corroborée par Festus (p. 246) : •♦ Consules.., et trihuni militum consulari potestate conjunctissimos sihi quosque patriciorum et deindk plebeiorum legehant, » J'ai fait valoir que deinde ne peut marquer la priorité de rang, comme Mommsen lèvent, mais que le mot indique nécessairement le temps, Herzog (Verfass., I, 172) maintient l'interprétation de Mommsen, tout en avouant que le langage de Festus est incorrect «« ein missverstândlicher Ausdruck. ♦» Il y a cependant quelque hardiesse à prétendre que Festus ou la source qu'il copie n'a su s'exprimer correctement en latin. Lange (Jenaer Lit.) nous donne pleinement raison contre Mommsen. « Deinde y dit-il, marque uniquement le temps ; mais le moment désigné par deinde, n'est pas celui de l'admission de la plèbe au Sénat en général, mais celui où les tribuns consulaires plébéiens abusèrent en faveur des plébéiens du droit illimité de la lectio senatus. Ceux-ci n'ont pu naturellement abuser de ce droit en faveur de leurs conjunctissimi que postérieurement aux eonsuls et aux tribuns consulaires patriciens. » J'ai beau lire et relire le texte de Festus ; je n'y trouve trace de tout ce que Lange y découvre. J'y trouve ceci :

En effet, il n'était pas rationnel que le magistrat plébéien qui avait été président du Sénat, et qui avait revisé la lista sénatoriale, ne pût devenir, après sa sortie de charge, membre du Sénat. Il était tout aussi peu rationnel qu'un président plébéien ne pàt avoir des conseillers plébéiens (i).

Le Sénat fut donc ouvert à la plèbe, et il le fut pleinement, entièrement. Le sénateur plébéien assistait à toutes les séances, il participait à toutes les compétences du Sénat. Car le Sénat était et est resté un Corps unique ; il ne s'est pas démembré en deux assemblées distinctes ni alors ni plus tard.

En conséquence, nous avons soutenu que,radmission des plébéiens aux magistratures curules a eu comme conséquence nécessaire leur admission au Sénat. A Tappui de cette thèse, nous avons prétendu que la sella curulis et le siège au Sénat ont été toujours des droits corrélatifs ; ce qui, à notre avis, était démontré par les droits sénatoriaux du flamen dialis. La valeur de cette démonstration a été contestée. C'est pourquoi nous allons la reprendre dans l'Appendice suivant.

À. LES DROITS SÉNATORIAUX DU FLAMEN DIALIS (i).

Notre argumentation à ce sujet a été vivement combattue par Lange (3J. Notre" savant contradicteur fait valoir princi-

les consuls et les tribuns consulaires avaient l'habitude d'élever à la dignité sénatoriale leurs amis (conjunetissimos quosque)^ d'abord, à condition qu'ils fussent patriciens ; plus tard (deinde), ils ont conféré cette dignité aussi à des amis plébéiens. Donc, il n'y a pas eu de sénateurs plébéiens dès l'origine de la République.

(1) Gilbert (Phil. Anz., p. 63) semble nous attribuer l'opinion que pendant un certain temps il n'y aurait eu d'autres sénateurs plébéiens que les anciens magistrats curules. Telle n'est pas notre opinion. Il est évident que, du moment que la plèbe est entrée au Sénat par l'exercice des magistratures curules, la qualité plébéienne a cessé d'être un obstacle à l'acquisition de la dignité sénatoriale, et dès lors les magistrats investis de la lectio avaient le droit de nommer à cette dignité des plébéiens qui n'avaient pas géré de magistrature curule, ce que, d'après le passage de Festus, les tribuns consulaires ont fait en effet.

(2) Voyez plus haut, p. 50, cf. II, 163, n« 4.

(3) De plebiscitis Ovinio et Atinio disputatio, Leipzig, 1878, p. 20 suiv., et Jenaer Literaturzeitung, 1. 1.

paiement deux objections : d'abord, dit-il, Tite-Live attribue au flamen dialis, non le jus sententiae, mais uniquement le jvLS introeundi in senatum. En second lieu, ajoute Lange, il n est pas dit chez l'historien latin que ce droit fût la conséquence de la possession de la sella curtdis ; mais, d'après Tiie-Live, il fut donné « cum toga praetexta et sella curtdi et flaminio. » Ce privilège se rattachait donc à la dignité sacerdotale : sacerdotii jics (i).

Il n'est pas douteux que le flaminat de Jupiter avec ses nombreuses observances et avec ses privilèges spéciaux ne remonte à une haute antiquité, loin au de là de la fondation de la République. Au nombre de ces antiques privilèges se trouve le droit dont nous discutons la portée. Tite-Live l'appelle en eflfet un vetustum jus sacerdotii^ et les adversaires du flamen dialis y objectent : « non eœoletis vetustate annalium exempli s stare jus. y»

Déjà donc sous les rois le flamen dialis avait le droit d'entrée au Sénat. Semble-t-il probable qu'à cette époque reculée l'entrée au Sénat ait existé comme un droit spécial, concédé à des citoyens qui n'étaient pas sénateurs ? Lange invoque cette vieille historiette d'après laquelle aux premiers siècles de Rome les sénateurs se seraient fait accompagner par leurs fils dans la salle du Sénat. Comme nous le disions au t. II, p. 163 (2), Polybe a déjà fait justice de ce récit. Les fils des sénateurs, s'ils voulaient accompagner leurs parents, se tenaient aux portes de la salle (ib., n® 8), tout comme les tribuns de la plèbe étaient d'abord obligés de le faire. Dans la suite, les tribuns ont obtenu, il est vrai, sans être sénateurs, le droit d'entrée au Sénat, mais ce furent de puissants motifs politiques qui provoquèrent cette première dérogation aux anciennes règles; et puis, du moment que les

(1) Liv., XXVII, 8. « Cette prétention, dit Mispoulet (Les instit. pol. des Rom., I, 154, n« 5), donna lieu â une très vive controverse, et dès lors on ne saurait tirer une conclusion sérieuse d'un fait si contestable. » Mais, précisément à cause de la contestation, le fait fut examiné de près, et la prétention du flamen dialis fut reconnue fondée, comme Tite-Live le dit expressément.

(2) Voyez aussi Herzog, Geschichte und System der rôm. Verfassung, I, 915.

tribuns furent admis au Sénat, ils ont eu le droit d'y parler^ (ib., 137-138). La République romaine ne connaît pas ce droit spécial que Lange veut attribuer au flamen dialis : celui d'assister aux séances du Sénat, sans pouvoir prendre part ni à la délibération ni au vote. A fortiori, ce droit n existait-il pas durant la période royale, à laquelle remonte le privilège du flamen dialis.

D'ailleurs, il n'y a aucun motif sérieux pour interpréter le texte de Tite-Live dans le sens étroit que Lange lui attribue. Tite-Live n'accorde pas au flamen dialis le^jus introeundi in senatum, en opposant ce droit aux droits sénatoriaux. Il rapporte un fait : à savoir, que le flamine entra dans la salle du Sénat, et que le préteur, lui déniant ce droit, voulut le faire éconduire. En résulte-t-il que le flamine ne s'attribuait que le droit d'entrée, ou bien entra-t-il parce que comme flamen dialis il prétendait exercer tous les droits sénatoriaux? Le texte de Tite-Live ne le dit pas; mais, ce qui plaide en faveur de la seconde hypothèse, c'est, d'abord, la vive controverse à laquelle l'acte du flamine donna lieu ; en second lieu, la raison que nous avons fait valoir plus haut, à savoir qu'à l'époque reculée à laquelle remonte le privilège du flamen dialis, n'a pu exister un jus introeundi in senatum qui n'impliquât en même temps le droit de participer aux délibérations du Sénat.

Mais ce privilège se rattachait-il intimement à la possession de la sella curvlis ? N'est-il pas plutôt la conséquence de la gestion de la fonction sacerdotale (i) ? Pour répondre à ces questions, il suffit de remarquer qu'il y avait d'autres flaminia, d'autres sacerdotia, dont plusieurs avaient droit, comme le flamen dialis, à la toga praetexta et à des licteurs (2). Seul>

(1) Dans la 3« édition du T. II de ses Rom. Alterthttmer, p. 371, Lange semble se rapprocher davantage de notre opinion : « Le droit de paraître au Sénat, dit-il, appartenait, outre les magistrats sortis de charge, aussi au flamen dialis, alors même qu'il n'était pas sénateur, parce que, jouissant de la toffa praeteœta. et de la sella curulis, il avait le rang d'un magistrat curule. » — C'est précisément ce que nous soutenons.

(2) Marquardt, Rom. Staatsverwaltung, III, 216, 218. .

entre tous, le flamen dialis a et la sella curulis et le droit d'entrée au Sénat. La conséquence à tirer de ce fait se pré« sente d'elle-même. Le flamen dialis a le droit d'entrée au Sé^ nat, parce qu'il a la sella curulis.

Il y a, de plus, un autre fait qui confirme singulièrement notre théorie. Pour le flamen dialis seul parmi tous les fla^ mines, l'inauguration entraîne la cessation de la^patria potesr tas{\), de manière à le rendre sui juris, paterfamilias. D'au* tre part , à l'époque royale, à laquelle remonte le privilège sénatorial du flamen dialis^ la qualité de sénateur requérait celle de paterfamilias. Ne sommes-nous pas autorisé à conclure que le second privilège, accçrdé à ce flamine, était une consféquence du premier, et partant le confirme?

B. LE PLÉBISCITE OVIMIEN.

Notre étude sur ce plébiscite (2) a été soumise à une critique détaillée dans une dissertation de Lange, De plebiscilis Ovinio et Atinio disputatio. Leipzig, 1878.

Nous avons tâché de prouver deux points :

D'abord, que ce plébiscite fut porté peu avant 312 et que les censeurs de 312 ont fait, les premiers parmi les censeurs, une lectio senatus ;

En second lieu, que les mots de Festus ex omni ordine doivent s'entendre dans le sens de ex omni ordine magistra-^ tuum.

L Nous ne nous arrêterons plus longuement au premier point. La date approximative que nous défendons, était déj4 indiquée par Mommsen, et les motifs par lesquels nous l'avons confirmée, ont obtenu l'approbation d'un grand nombre de nos

(1) Gaj., I, 130 : « Exeunt liberi virUis seœus de patria potestate si fla-^ rnmes Dioles inauçur^ntwp » III, 1 14 : ^Si sine capitis deminutione eccierU de potestate parentis, véluti morte qfics aut quod ipse flamen Dialis tnaut guratus est, « Ulp., X, 5 : <« 7n potestate parentum esse desinunt et hi qui /lamines Dioles inaugurantur, >

. (2) Voyez plus haut, p. 153. -^ Madvig, DieVerfEiesung etc., ne mentionne pas môme ce plébiscite de nom. D*ailleurs, tout son exposé de la lectio senatus (I, 134-137) est fort sapej^flciel ^t complètement arriéré.

critiques, parmi lesquels nous mentionnerous Soltau, Gilbert, Troisfontaines, Bloch, Mispoulet (il, etc.

Lange, au contraire, prétend que les arguments par lesquels nous avons démontré que les censeurs de 312 ont, les premiers, exercé la tectio senatus, ne suffisent pas pour infirmer le témoignage de Diodore de Sicile, d'après lequel les consuls de 311 n'observèrent pas la liste sénatoriale dressée par les censeurs de312, mais celle de leurs prédécesseurs. Nous sommes encore toujours d'avis qu'il y a chez Diodore une inexactitude d'expression (2). Mais, enfin, si l'on tient absolument à la lettre du texte de Diodore de Sicile, il en résulterait uniquement que les censeurs de 318 auraient déjà fait la lectio senatus, et que le plébiscite Ovinien, au lieu d'avoir été porté entre 318 et 312, daterait d'avant 318, mais certainement pas d'avant 339. La controverse ne elle-même a peu d'importance, et elle est sans influence sur l'interprétation du plébiscite.

II. D'une importance toute autre est la question de la portée du plébiscite Ovinien. Cette portée repose entièrement sur l'interprétation des mots eœ omni ordine dans le passage de Festus : * ut oensores ex omni ordine optimum quemque in senatum legerent. »

Faut-il suppléer ; eco omni ordine cipium^ ou eœ omni ordine magistratuum, ou, enfin, ex omni ordine magistratuum curu-^ lium ?

Nous avons combattu la première et la troisième de ces interprétations ; et nous avons défendu la seconde.

Plusieurs critiques, parmi lesquels Soltau, Troisfontaines, Bloch (3), ont approuvé notre argumentation. Elle a été attaquée par Herzog et par Lange.

(1) Soltau, Philol. Rundschau, 1. L, p. 46. G. Gilbert, Phil. Anz., 1. 1., p. 65. Troisfontaines, Athenaeum belge, 1. 1. Bloch, Les origines du Sénat rom., IV. Mispoulet, I, 157, n« 9.

(2) Voyez plus haut, p. 156, n« 1 .

(3) Soltau, Philol. Rundschau, 1. L, 46. Troisfontaines, Athenaeum belge, 1. 1. : « Ou Ton s'égare, ou cette grave question est dès à présent vidée une fois pour toutes. » Bloch, Les origines du Sénat rom., p. IV. — Mispoulet ne semble pas être arrivé À une idée bien arrêtée sur Tinterprétation de ces mots.

Herzog (i) a repris le système de Meier et de Becker (2.) Les optimi quique eœ omni ordine sont, dit-il, les plus dignes pris •• dans toutes les classes de citoyens qui en droit sont admissibles au Sénat (3) ^ Quelles sont ces classes de citoyens ? Il faut lés découvrir dans les exemples mentionnés par l'histoire, et par ces exemples Herzog entend la révision extraordinaire de 216, décrite par Tite-Live (4) : « Inde primas m demortuorum locum legit [dicCator senatui legendo] qui post L. Aemilium C. Flaminium censores curulem magistratum cepissent necdum in senatum lecti essent^ ut quisque eorum primus creatus erat ; tum legit qui aediles tribuni plebis quaestoresve fuerant ; tum ex iis qui magistratus (non ou minores) (5) cepissent^ qui spolia ex hoste fixa domi haberent^ aut civicam coronam accepissent, » Ce passage, d après Herzog, montre l'existence de quatre classes de citoyens admissibles au Sénat : P les anciens magistrats curules, (ceux-ci, dit Herzog, les censeurs étaient obligés de les choisir, à moins d'un motif déterminé d'indignité) ; 2"* les anciens magistrats non-curules jusqu'à la questure inclusivement, (pour cette classe, Tobligaiion imposée aux censeurs était moindre que pour la première) ; 3° les anciens magistrats qui ont géré une magistrature inférieure à la questure, 4^ ceux qui spolia ex hoste fixa domi haberent aut civicam coronam accepissent. Pour les 3® et 4® classes la liberté du choix des censeurs était plus grande encore que pour la 2® classe.

Remarquons, avant tout, que le texte de Tite-Live n'indique pas, comme lèvent Herzog, quatre classes différentes de citoyens éligibles, mais seulement trois. La phrase : (i Legit primos qui — tum legit qui — tum ex iis qui

A la page 156 du T. I des Instit. poL, il semble les appliquer aux anciens magistrats curules, à la page 157, aux patriciens, aux plébéiens et aux anciens magistrats non-t;urules.

(1) Geschichte und System, I, 882-883.

(2) Voyez plus haut, p. 158.

(3) « Die zu jeder Stufe der ueberhaupt berechtigten oder in Frage kommenden Buergerklassen gehôrigen. **

(4) XXIII, 23. Voyez plus haut. p. 168-169.

5) Voyez à ce sujet, p. 289, n« 2.

magistratus [non ou minores\ cepissent qui spolia ex hoste fixa domi haberent... », répond, non à une quadruple, mais à une triple division. Il n'y a donc pas lieu de séparer une troisième et une quatrième catégorie. Il n'y a qu'une troisième, à savoir : parmi ceux qui n'ont pas géré de magistrature, les censeurs choisissent ceux qui...(i).

Or, cette troisième catégorie ne constitue pas \m ordo dans le sens que la langue latine attribue à ce mot (s). Ensuite, si dans son choix le dictateur de 216 est allé au-delà, des deux premières catégories, c'est uniquement en raison du nombre exceptionnel de vacatures, qui était de 177. Et le même fait ne s'est répété que dans d'autres révisions tout aussi exceptionnelles comme celles de SuUa et de César (3). D'après la pratique constante des trois derniers siècles de la République, le Sénat, aux révisions quinquennales et ordinaires, n'était complété que par l'inscription des anciens magistrats, sortis de charge depuis la dernière lectio. Le fait ne saurait être contesté (4). C'est pourquoi il est impossible d'entendre les mots ex omni ordine dans un sens plus étendu que ex omni ordine magistratuum. Uomnis ordo magistratuum^ dans le langage du Droit public de la République, ce sont précisément les deux premières catégories énumérées par Tite-Live.

Herzog est d'avis que le choix des censeurs, en vertu du plébiscite Ovinien, était moins libre à Tégard des anciens magistrats curules qu'à l'égard des autres anciens magistrats. Mais il ne saurait préciser au juste sous quels rapports. Peutêtre, dit-il, la loi Ovinienne donnait-elle aux censeurs l'ordre de choisir les anciens magistrats curules qui étaient dignes,

(1) Pour arriver à sa quadruple division, Herzog a dû compléter la lacune qui se trouve dans le texte de Tite-Live par qui magistratits (minores) cepis. sentf tandis que, pour les motifs que nous avons exposés p, 289, n« 2, le seul complément admissible est : qui magistratus (non) cepissent, •• I

(2) Voyez p. 157-158. Il nest nulle part question d'un ordre de décorés, opposé à ceux qui n'ont pas reçu de décoration militaire.

(3) Voyez p. 407 et p. 593.

(4) Herzog lui-même en convient (I, 781) : «« Nicht nur das Herkommen und die Natur der Sache, sondem auch die Vorschrift, es soll die Wahl aus den yerschiedenen Klassen der gewesenen Beamten erfolgen. •»

ta&dis que, pour les autres, elle leur aura permis de les choisir, s'ils le voulaient (i). Toutes pures hypothèses, qui ne sauraient invoquer à leur appui aucune donnée historique quel* conque. D'après nous aussi, les censeurs ont été, pendant des siècles, moins libres dans le choix des anciens magistrats curules que dans le choix des autres. Mais ce ne fut pas une conséquence du plébiscite Ovinien. La cause que nous «ssi^ ^ons à ce fait, c est/ que jusque vers la seconde moitié du second siècle avant J.-C, les ms^istrats curules sortis de charge, alors même qu'ils n'étaient pas sénateurs, obtenaient, jusqu'à la lectio suivante, le jus sententiae, c'est-à-dire les droits sénatoriaux. Au moment de la lectio ils étaient en pos^ session de ces droits. Ne pas les inscrire sur la liste sénatoriale, c'était leur enlever des droits dont ils jouissaient. Pour les enlever, il fallait Taccord des deux censeurs. Par* tant, il ne suffisait pas de l'hostilité d'un seul censeur pour empêcher l'inscription. Au contraire, les anciens magistrats BOD^curules qui n'étaient pas sénateurs, aussi longtemps que la gestion de ces magistratures n'a pas conféré le jus ^enten* tiae^ restaient entièrement exclus du Sénat jusqu'à la leotio suivante. Les inscrire lors de cette lectio ^ c'était leur conférer des droits qu'ils n'avaient pas encore. Pour conférer ces droits, il fallait également l'accord des deux censeurs* Par^^ tant, il suffisait de l'hostilité d'un seul censeur pour empêcher rinscription.

Voilà une distinction positive, nette, basée sur la théorie de Yinteroessio et sur les faits historiques (2), et qui a été admise même par Lange (3), bien que sous d'autres rapports il combatte notre système.

Il est vrai que cette distinction ne se concilie pas avec une autre opinion de Herzog. Il pense que la volonté d'un seul censeur suffisait pour l'inscription sénatoriale de tout citoyen, alors môme qu'il ne serait pas en possession du jus

(1) « Sie soUten sie nehmen, wenn.sie es far guthielten, oder etwasdgl. ^ I, 883, n» 1.

(2) Voyez p. 227, 244-245.

(3) De pleb. Ovinio. p. 3^-34.

sententiae, du moment qu'il se trouvait dans une des catégo* ries visées par le plébiscite Ovinien (i). Théorie étrange, d'autant plus étrange qu'elle restreint singulièrement la liberté du choix des censeurs, môme à l'égard de ces catégories de candidats envers lesquels, d'après le même auteur, les censeurs auraient eu, de par la loi Ovinieniie, précisément une plus grande latitude.

Si le système de Herzog interprète les mots ex omni ordine dans un sens trop large, celui de Lange leur donne une interprétation, à notre avis, trop restreinte, en complétant eœ omni ordine magistratuum curulium. Dans la savante dissertation que nous avons mentionnée pluô haut, Lange s'est efforcé de maintenir son système, en combattant les preuves sur lesquelles nous avons appuyé le nôtre. La suite de ses raisonnements, comme il l'avoue lui-même, est un peu longue et, de plus, fort compliquée. Nous sommes donc obligé de le suivre pas à pas; et, pour ne pas nous égarer, nous allons reproduire successivement ses raisonnements dans le texte latin original, pour les examiner ensuite.

Lange prend pour point de départ l'axiome suivant :

« Diversum est jus sententiae dicendae ejus qui senator non est a pleno jure senatorio. Nascitur jus sententiae dicendae ex magistratuum gestione (2). »

Nous admettons parfaitement qu'il y avait au Sénat deux catégories d'assistants, spécifiés dans la formule de convocation : « senatores qhibusque in senatu sententiam dicere licet » (3). « Du temps de la République, disons-nous, p. 226, le nom de senator n'était donné officiellement qu'aux membres inscrits par l'autorité compétente sur la liste sénatoriale. » De ceux-ci nous distinguons et nous avons toujours distingué les citoyens qui, sans être senaiores, ont le jus sententiae {4). Ce jus sententiae était dans le principe la conséquence de la

(1) I, 885, 893, nM.

(2) P. 18. Cf. p. 7 suiv.

(3) Voyez plus haut, p. 49, n« 3.

(4) Voyez plus haut, p. 49, 243, II, 162.

gestioii d une magistrature curule, plus tard aussi de celle des autres magistratures jusqu'à la questure inclusivement (i), et il subsistait jusqu'à la lectio suivante, à la suite de laquelle celui qui avait eu le jus sententiae^ devenait senator ou perdait \ejus sententiae (2). Sur tous ces points, nous sommes d'accord avec Lange. Mais, contrairement à son opinion, nous prétendons qu'il n'y a pas de différence réelle entre les droits exercés dans les séances du Sénat par le senator et par le citoyen qui, sans être senator, a le jus sententic^e. Quels sont les droits du senator au Sénat? C'est le jus sententiae dicendae et ferendae. Il n'en a pas d'autres. Le citoyen non-sénateur qui a le jus sententiae^ a le jus sententiae dicendae, La formule officielle * quibus in senatu sententiam dicere licet, ?» les textes de Junius chez Aulu-Gelle (XIV, 8 § 1 : jus sen-^ tentiae dicendae) et de Festus (p. 339 : sententiam dicuntj en témoignent tormellement. Mais il a également le jus sententiae ferendae. Le second droit est la conséquence nécessaire du premier. On a parfois prétendu, quoique à tort, que le jus sententiae ferendae a existé sans le ju^ sententiae dicendae (p. 662). Personne n'a jamais soutenu que le jus sententiae dicendae ait existé sans le jus sententiae ferendae. Les sénats municipaux, à l'époque de César, étaient organisés à l'instar de celui de Rome. Là aussi le second droit est la conséquence du premier. Le texte de la leœ Julia municipalis est formel (3).

Dès lars quelle différence réelle reste-t-il entre le plénum jus senatoris et le jus sententiae dicendae ejus qui senator non est ? Aucune.

C'est cette assimilation de celui qui a le ju^ sententiae avec le sénateur effectif qui nous a permis de conclure qu'à la îectio suivante il fallait l'accord des deux censeurs pour refuser l'inscription définitive au citoyen qui avait le jus sententiae{^.&1%) ;

(1) Voyez p. 49-50, 225 suiv.

(2) Voyez p. 49.

(3) Ll. 108-110 : ** Neiquis in eorum quo municipio,,, [in] senatu de^. curioniàus conscripteisque esto [ce sont les décurions effectifs] neve quoi ibi in 60 ordine sententiam deicere ferre liceto, quù,,* De môme, 11. 126-127, 131-132.

et notre théorie à ce sujet, je le constate avec satisfaction, est admise par Lange (p. 33-34).

Cette assimilation nous explique encore comment, dans le langage usuel, le titre de senator a pu être donné môme à celui qui ne possédait encore que le jxis sententiae. Nous avons démontré l'existence de cet usage par l'exemple de Cicéron qui se nomme senator, en 70, avant l'élection des censeurs qui l'ont inscrit sur la liste sénatoriale (p. 226), et par le texte de Varron : « Nam et tribunis plebis senatus habendi jus eraty quamquam senatores non essent ante Atinium plebisci^ tum. 99 Le plébiscite Atinien, avons-nous dit, d'accord d'ailleurs avec Lange (i), n'a pas conféré aux tribuns de la plèbe la dignité effective de sénateurs ; elle a attaché le jus sententiae à la gestion du tribunat. Par conséquent, c'est dans ce sens qu'il faut interpréter l'expression de Varron senatorem. esse. Lange s'est donné beaucoup de peines (p. 10-13) pour renverser cette conclusion. Mais aucune subtilité ne saurait faire dire au texte de Varron ce qu'il ne dit pas. La manière dont Lange explique le cas de Cicéron, est plus arbitraire encore (p. 13-14). Il suppose qu'une loi de SuUa, sans abolir formellement la censure, a abrogé la loi Ovinienne, et partant le droit des censeurs de faire la lectio senatus. Il suppose , en outre, que cette loi, abrogeant le plébiscite Atinien, a attaché à la gestion des magistratures, non plus \tjus sententiae, mais la qualité effective de sénateur. Il suppose, enfin, qu'une loi de Pompée et de Crassus a rendu, en 70, la lectio aux censeurs, et qu'elle a rétabli comme conséquence de la gestion des magistratures \ejus sententiae au lieu de la qualité effective de sénateur. Nous croyons, au contraire, que ni Sulla ni Pompée et Crassus n'ont légiféré dans le sens indiqué par Lange. Nous le croyons, parce que dans les sources rien ne nous autorise à supposer le contraire.

Continuons l'argumentation de Lange. « Conexum est jus sententiae dicendae cum spe légitima dignitatis senatoriae obtinendae ita ut propter hanc ipsam spem datum

(1) P. 11, note. Voyez encore à ce sujet plus loin Tarticle C.

sit . » Ici il y a lieu de distinguer. Le jus sententiae implique évidemment Tespoir légal d'être nommé sénateur effectif à la lectio suivante. Mais Tespoir légal d'être nommé sénateur à la /ec?^io. suivante n'implique nullement l'exercice anticipatif du jv^ sententiae jusqu'à cette lectio. Dans la loi Ovinienne, pour autant que nous pouvons en juger par le fragment de Festus, il n'est pas question du jus sententiae, La loi désigne uniquement au choix sénatorial des censeurs certains ordines de citoyens^ Ceux qui appartiennent à ces ordines ont un espoir légal d'être choisis à la lectio prochaine. Mais en résulte-t-il qu'il suffise d'y appartenir pour posséder d'ores et déjà le jus sententiae? Lange ne l'a pas démontré. Cependant cette hypothèse erronée est la pierre angulaire sur laquelle repose toute son argumentation. Enlevez la : tout l'édifice s'écroule.

Lange poursuit :

« De origine autem juris sententiae dicendae (effecimus) haec duo : 1) ortum esse jus sententiae dicendae non ante plebiscitum Ovinium ; 2) ortum esse lege quadam qua consuetvdo consulum eos qui magistratibus curulibus functi essent, in senatu sententiam rogandi in offlcium mutata est. » ' Ces deux conclusions reposent sur la distinction que Lange établit entre les expressions : sententiam dicere licet et jus sententiae, *^ Nam aliud esse licere sententiam dicere aliud sententiae dicendae jus habere nemo negabit^ qui rem accuratiiùs perpenderit. Licere enim poterat sententiam dicere eis quos consules nulla lege coacti pro potestate sua sententiam rogabant ; contra jus habere sententiae dicendae poterant ei soli quos consules sententiam rogare lege a populo plebeve lata jussi erant. »

Lange admet en effet que déjà avant le plébiscite Ovinien il était permis aux magistrats curules sortis de charge, de dire leur avis au Sénat. Mais cette faveur, ajoute-t-il, n'était pas un droit. Elle a été transformée en droit par une loi, et cette loi est le plébiscite Ovinien.

Mais, de grâce, qu'on me dise où Ton a découvert toutes ces prescriptions du plébiscite Ovinien. Le passage de Festus. à coup sûr , n'y fait allusion ni de prés ni de loin. Lange

(p. 9-10) déduit toutes ces conséquences du passage de Varron, rapporté par Aulu-Gelle (i) : « Qui nondum a censoribus in senatum lecti senatores quidem non erant, sed quia honorihus populi itsi eranty in senatum veniebant et sententiae jus habebant, » Puisque Varron, dit Lange, cite nominativement les censeurs, il s'ensuit que \ejus sententiae n'a pas existé, avant que les censeurs fussent investis de la lectio senatus^ c'est-à-dire avant le plébiscite Ovinien (2). Si l'on admet cette conclusion, je ne vois pas comment on pourrait échapper à la conclusion suivante. Il résulte du texte de Varron que, pour être sénateur, il fallait être porté sur la liste sénatoriale par les censeurs. Partant, il n'y a pas eu de sénateurs avant que les censeurs aient reçu la lectio senatus^ c'est-à-dire avant le plébiscite Oviuien. La seconde conclusion serait aussi rationnelle que la première. Mais non : Le motif pour lequel Varron dit a censoribus^ c'est qu'à son époqua les censeurs exerçaient la lectio senatus et qu'ils l'exerçaient depuis deux siècles et demi, et que l'auteur ne se préoccupe nullement en ce passage de rechercher à quels magistrats la lectio compétait antérieurement au plébiscite Ovinien.

D'ailleurs, la distinction faite par Lange entre sententiam dicere et jus sententiae est absolument contraire à la pratique des formes parlementaires en usage au Sénat. Le jus sententiae, entendu dans le sens de Lange (quos consules sententiam rogare lege jus si erant), est inconciliable avec les rapports qui existaient au Sénat romain entre le président et les membres. D'après ces rapports, qui étaient réglés, non par la loi, mais par le mos majorum (3), le sénateur ou assistant au Sénat n'a, à strictement parler, aucun droit vis-à-vis du président ; le président a des droits vis à vis des membres ou des assistants (4). La loi municipale de César, applicable aux sénats municipaux, organisés d'une manière analogue à celui de Rome, caractérise parfaitement le rôle respectif du président

(1) III, 18. Voyez plus haut, p. 137 et 49.

(2) Mispoulet, Les Instit. pol. des Rom., 1, 154, n«3, fait ce raisonnement sien.

(3) Voyez T. II, 145.

(4) Voyez T. II, 175-176, 180, 187, 190.

et des membres. Du premier, elle dit : « Neve sententiam rogato neve dicere neve ferre jubeto , » des autres : « Neve. . * sententiam deicere ferre liceto[ï). »

Si la théorie de Lange était vraie, à l'époque Cicéronienne, tous ceux qui avaient le jus sententiae, à plus forte raison, tous les sénateurs effectifs auraient eu le droit d'obliger le président à les interroger tous et chacun sur toute question sur laquelle il faisait rapport au Sénat. Or, cela est contredit par la pratique constante de cette époque.

Déplus, pour réfuter la distinction da Lange, il suffit de faire remarquer que la formule officielle de convocation des sénateurs (2) et les documents officiels, même de 1 époque de Cicéron , n'emploient qu'une seule expression : sententiam dicerelicet. Nulle p^rt, il n'y est question d' un /w5 sententiae{:^). Cette dernière expression ne nous est connue que par les passages de Varron et deJunius, cités par Aulu-Gelle (III, 18 et XIV, 8).

Concluons. Il n'y a pas de différence réelle entre les expressions sententiam dicere licere et jus sententiae (4). La première est la formule officielle, exprimant d'une manière exacte le droit dont il est question; la seconde, moins rigoureuse, est parfois employée par les auteurs en raison de sa concision. Et, puisque Lange concède lui-même que la faculté en ques* lion appartenait aux anciens magistrats curules déjà avant le plébiscite Ovinien, ce n'est pas ce plébiscilje qui a créé le jus sententiae.

(1) Ll. 106, 107, 129.

(2) Voyez les passages cités, plus haut, p. 49, n«* 3.

(3) Lange, p. 17, n® 1, ne le conteste pas : «* In insci'iptionibus quanquam sententiam dicere et senatorem esse accurate distinguuntur, nunquam tamen jus sententiae dicendae dicitur. ♦»

(4) Herzog, Geschichte und Verfass., I, 887, 890, n« 5, reprend la théorie de Lange sur la distinction entre le jus sententiae et le sententiam dicere licere^ tout en abandonnant le système pour lequel la théorie a été inventée. D*aprôs lui, le jus sententiae appartient aux sénateurs ou assistants provisoires qui ont été magistrats curules, sententiam dicere licere, aux autres sénateurs ou assistants provisoires, à ceux qu'on a appelés plus tard pedarii: Puisque la distinction n'a jamais existé, toutes les théories qu'on établit; sur elle, manquent de base.

Lange poursuit : '

« Jam vero demonstravimus quaestoribus illud jus [senientiae]y quod anno 154 nondum eis fuisse constat, datum esse anno 70 quo anno censoria senatus lectio lege aliqua restituta est. »

En effet, en 154, la questure ne conférait pas encore la sententia. Celle-ci a été attachée à la questure, non par une loi de. 70 (jr. 675), mais en 81 par une loi de Sulla. Mais la dfvergence sur ce point spécial ne présente pas ici une grande importance.

« Tribunis plebis , quibus id jus nondum erat, quo tempore habendi senatus jure jam fruebantur, datum esse plebiscito Atinio, quod multo recentius esse quam plébiscitum Ovinium nemo negavit. »

D'accord.

' « Aedilium porro plebeiorum eam condicionem fuisse coustaty ut prorsus improbdbile sit eis illud jus eadem lege datum esse ac magistratibus curulibus, »

D'accord encore.

« Sequitur igitur, ut magistratus curules primi jus illud sententiae dicendae acceperint. »

Nous admettons la conclusion d'autant plus volontiers que, d'après nous, la gestion d'une magistrature curule a conféré la sententia dès Torigine.

« Spem àutem tegitimam dignitatis senatoriae obtinendae quaestoribus antea fuisse quam, jus sententiae dicendae acciperent, nullo exemple probarn potest, id quod infra défendemus ; tribunis datam esse eodem plebiscito Atinio , quo jus sententiae dicendae eis datum est demonstravimus (p. 12 suiv.); aedilium vero plebeiorum eam condicionem fuisse constat, ut prorsus improbabile sit spem illam tegitimam eadem lege eis datam esse ac magistratibus curulibus. Sequitur igitur ut magistratus curules primi hanc quoque spem tegitimam acceperint, »

A cette suite de raisonnements nous avons à présenter de nombreuses objections. Nous distinguerons, pour nous conformer au langage de Lange, entre la spes dignitatis senato-

riae ohtinendae et la spes légitima digniiatis senatoriae obtinendae. Dans les deux cas il s'agit d'un titre à une nomination future de sén^-teur ; mais dans le premier cas, le titre est basé sur le mos majorum ; dans le second, sur une prescription positive de la loi.

€ette distinction faite, nous admettons que de tout temps la gestion d'une magistrature curule a donné le premier titre (la spes) comme conséquence naturelle de la sententia ; et en ce point nous sommes d'accord avec Lange (i),

Nous admettons encore avec Lange que le plébiscite Ovinien, par la prescription «eo? omni ordine.,.legerent,99, a introduit une spes leffitima, un titre légal; mais,, contrairement à son système, nous soutenons que le plébiscite a conféré ce droit éventuel non seulement à la gestion des magistratures curules, mais à celle de toutes les ^magistratures jusqu'à la questure inclusivement, bien que la gestion des magistratures non-curules n'ait accordé que beaucoup plus tard le jus sententiae^ droit infiniment plus important que la spes légitima^ et qui n'était nullement la conséquence de celle-ci.

Lange prétend avoir démontré que la spes légitima ne fut accordée aux tribuns de la plèbe que par le plébiscite Atinien. Mais toute sa démonstration repose sur des suppositions faites à Toccasion de ce simple texte de Varron : « Quanquam senatores non essent ante plébiscitum Atinium. » De preuves, je n'en ai trouvé aucune. ^

Lange dit encore qu'on ne peut prouver par aucun exemple que les questeurs aient eu la spes légitima avant le jus sententiaey c'est-à-dire avant SuUa ; et pour le démontrer, il discute en détail (p. 39-44) ce que nous avons dit de certains tribuniciens ou questoriens qui ne furent pas inscrits sur la liste sénatoriale par les censeurs dans les lectiones senatus depuis 179 jusqu'en 100 avant J.-C. (p. 383, 384-385, 389, 393). Toute cette argumentation n'a aucune raison d'être; car nous n'avons invoqué aucun de ces' exemples pour défen-

(1) Lange (p. 8) prétend que dans notre système les magistratures curules ont obtenu la sententia longtemps avant la spes légitima, — Cette objection repose uniquement sur l'épithéte légitima, et n'est de nulle valeur.

dre notre thèse. Avant d'entrer dans le détail des lectiones^ nous avons établi par des raisons générales que le plébiscite Ovinien a attaché la spes légitima même à la gestion de Tédilité de la plèbe, du tribunat et de la questure, alors que la gestion de ces magistratures ne conférait pas encore le jus sententiae {f . 165-169). Ensuite, en parcourant le détail des lectiones, nous avons jugé à la lumière de ce principe que nous croyions démontré, les faits rapportés par les anciens, sans leur accorder aucune valeur probante en faveur de ce principe. Mais, puisque le principe lui-même est remis en question, force nous est d'en reprendre la démonstration.

Nous sommes d'accord avec Lange que la questure n'a pas conféré le jus sententiae avant SuUa et que ce droit fut accordé au tribunat par le plébiscite Atinien. Ce plébiscite a-t-il été porté, comme Lange le maintient, entre 216 et 209, ou bien, comme nous Tavons soutenu et comme nous le maintenons encore, après 122? C'est un point que nous examinerons plus loin, mais que nous pouvons en ce moment laisser en suspens,- puisque la solution n'influe pas sur notre argumentation.

En effet, il est un fait patent : c'est que dès 218, là où commence le livre XX de Tite-Live, le Sénat est essentiellement l'assemblée des anciens magistrats. A cette époque déjà ibétait de tradition que les censeurs, à chaque lectio, inscrivaient sur la liste sénatoriale, à moins de motifs sérieux, tous les citoyens qui depuis la dernière lectio avaient géré des magistratures jusqu'à la quesiure inclusivement. Précisément pour celle-ci, la dernière en rang des magistratures dont il est ici question, cet usage est mis hors de doute par ce récit de Valère- Maxime (II, 2 § 1) : « Q. Fabius Maosimus... de tertio Punico bello indicendo quod secreto in curia\erat actum P. Crasso rus petens domum revertenti in itinere narravit, memor eum triennio ante quaestorem factum, ignarusque nondum a censoribus in ordinem senatorium adlectum. »

Ceci se passait peu avant la déclaration de la troisième guerre punique, c'est à dire peu avant 150. Le fait prouve,

d'une part, qu'à cette époque la questure ne conférait pas encore le jus sententiae (p. 232-233); d'autre part, qu'il était d'usage que les censeurs, admettaient sur la liste sénatoriale les questeurs sortis de charge depuis la dernière lectio, et à plus forte raison les anciens magistrats des rangs plus élevés. Sinon, comment au seul souvenir de la questure de P. Crassus, Fabius Maximus eût-il pu supposer que Crassus était sénateur? Par conséquent, la questure conférait à cette époque la spes senatoriae dignitatis oôtinendae.

Le principe qui guidait les censeurs dans la lectio senatus en 150, existait déjà en 216, antérieurement à l'année que Lange assigne au plébiscite Atinien.

En 216, le dictateur chargé de la lectio senatus, pour remplir les vacatures, choisit, en première ligne, tous les anciens magistrats curules qui ne sont pas encore sénateurs effectifs ; en seconde ligne tous ceux « qui aediles, tribuni plebis quaestoresve /itérant, » et ensuite seulement les citoyens qui, sans avoir géré une magistrature, ont donné des preuves de bra voure militaire(Liv., XXIII, 23. Voyez plus haut, p. 168-169, 289). Le dictateur n*a eu recours à cette troisième catégorie que parce que les deux premières ne suffisaient pas pour remplir toutes les vacatures, qui étaient de 177 (p. 671).

Peut-on donc contester qu'avant Sulla et avant le plébiscite Atinien la gestion de toute magistrature jusqu'à la questure incluse, ait conféré la spes senatoriae dignitatis obtinenda^?

Je ne le conteste pas, me répond Lange. Mais vous parlez de l'usage reçu, de la spes tout court. Moi, je parlo de la spes légitima, de l'espérance basée sui' une prescription légale; et je prétends que celle-là n'existait que pour les magistratures curules.

Examinons donc si cette spes n'était pas légitima pour les anciens édiles de la plèbe, pour les tribuniciens et les questoriens.

Quand Tite-Live (XXII, 49) énumère les pertes subies à la bataille de Cannes et qui donnèrent lieu à la lectio extraordinaire de 216, il s'exprime en ces termes : « Caesi,,.. viginti unus tribuni militum, consulares quidam praetoriique et

aedilicii , octoginta praeterea aut senatores aiU qui eos

magistratus gessissent, unde in senatum legi debbrent. » « Les magistratures unde in senatum legi deberent, disionsnous p. 168, ne peuvent être restreintes aux seules magistratures curules , dont Tite-Live venait de faire une mention spéciale ; elles doivent s'étendre à toutes les magistratures et spécialement à celles qui sont inférieures aux magistratures curules. » Lange (p. 29) ne contredit pas sérieusement cette conclusion. Eh bien, Tite-Live dit ^unde in senatum legi deberent, yi «les magistratures en raison desquelles ils devaient être nommés au Sénat. »> Mais, objecte Lange (p. 30), rien ne nous oblige à traduire de la sorte le mot deberent. « Nam non gerundivo sed verbo debbndi utitur Livius^ quo uti poterat et si lege jussi erant censores optimum quemque ex aediliciis quoque plebeiis et tribuniciis et quaestoriis légère [i], et si more majorum post piebiscitum Ovinium multarum censoriaruyn lectionum exemplis stabilito censores eo adduci se passi erant (2), ut pro potestate sua in civibus^ qui magistratus curules non gessissent, libéra in primis aedilicios plebeios et tribunicios et quaestorios le gèrent. »

Je laisse au lecteur le soin de décider laquelle de ces deux interprétations mérite la préférence.

En 216, quand cette lectio extraordinaire a eu lieu, le plébiscite Ovinien, auquel les censeurs devaient se conformer dans la lectio senatus^ datait d'environ un siècle. Peut-il être question d'un mos majorum qui aurait pris naissance dans ce court intervalle? Ou bien les censeurs étaient libres de choisir les anciens édiles de la plèbe, les tribuniciens et les questoriens ou bien ils y étaient obligés. S'ils étaient libres de le faire ou de ne pas le faire, Tite-Live n'eût pu écrire : « unde in senatum legi deberent, » L'emploi du terme deberi indique que la gestion des magistratures en question créait un droit que les censeurs avaient le d e v i r (3) de respecter.

(1) Cf. Cic, p. Cluent., 43 § 121 : *^Praetores urhani qui jurati debent optimum quemque in lectos judices referre, ♦»

(2) Cf. Cic, Verr., II, .3, 53 § 121 : t^At débet vos certiores facere, qtw facto se habeat provincia. Débet : verum tamen non cogitur. »»

(3) Le passage des Verrines de Cicéron (n« 2) invoqué par Lange, nlnfirmo

Le droit des anciens magistrats et le devoir corrélatif des censeurs reposaient-ils sur le mos majorum ou sur la prescription d'une loi ?

Vers la fin du iv® siècle avant J. C, une loi, le plébiscite Ovinien, a prescrit aux censeurs certaines règles relativement au choix des sénateurs. Je suis donc naturellement amené à conclure que les règles que d'après le texte de Tite-Live les censeurs avaient le devoir d'observer vers la fin du m® siècle avant J.-C, faisaient partie des prescriptions du plébiscite Ovinien. Cette conclusion est d'autant plus naturelle que précisément elle me fournit le moyen le plus simple, pour ne pas dire unique, de comprendre rationellement les quelques mots du seul passage qui traite de cette loi : « ex omni ordine optimum quemque, » Je dis le moyen le plus simple, sinon unique, pour les trois motifs suivants :

I.. L'expression ex omni ordine suppose plusieurs rangs qui puissent fournir à chaque lectio des candidats sénatoriaux. Elle se comprend, si nous entendons par là toutes les magistratures jusqu'à la questure inclusivement, partant non seulement les magistratures curules, mais encore Tédilité de la plèbe, le tribunat et la questure. Vomnis ordo ne se comprendrait plus, s'il était uniquement question des magistratures curules. En eflTet, les magistratures curules à l'époque du plébiscite étaient la dictature, la censure, le consulat, le magisterium equitum, la préture et l'édilité curule. Or, nous avons établi, p. 91-92, qu'à cette époque la censure et la préture étaient presque toujours gérées après le consulat, et que la dictature et le magisterium equitum^ qui étaient d'ailleurs des magistratures extraordinaires, étaient assez généralement précédés du consulat. Nous avons établi en outre, p. 93-94, que le consulat supposait,^ en règle générale, la gestion de l'édilité curule. Il s'ensuit qu'en faii^ parmi les magistratures curules, l'édilité curule seule présentait des candidats sénatoriaux. Puisqu'il en est ainsi, la loi se serait-elle servie des termes

pas notre conclusion. Dans ce passage. jL'orateur oppose un devoir moral à la contrainte matérielle. Mais dans le past^age de Tite-Live la morale n'a rien à voir : il s'agit de ce qui est dû ou n*est pas dû.

eœ omni ordine, si elle n'avait voulu désigner que les magistratures curules seules? (p. 165-166).

II. D'après nos statistiques, qui n'ont pas été combattues par Lange, il devait y avoir à chaque lectio quinquennale un minimum de 45 vacatures par décès (p. 161-164). D'autre part, notre interprétation de Vomnis ordo fournit, pour ces 45 vacatures, une soixantaine de candidats-sénateurs (p. 166- 167), celle de Lange en fournit tout au plus une vingtaine (p. 155-166). La loi a-t-elle dit : pour remplir les 45 vacatures, vous choisirez les plus dignes [optimum quemqué) parmi 15 ou 20 candidats? N'est-il pas de loin plus plausible d'admettre que la loi ait dit ceci : Pour remplir ces 45 vacatures, vous choisirez les meilleurs parmi 60 candidats? Lange, il est vrai, ajoute : Les 20 candidats désignés par Vomnis ordo ne sont pas nécessairement les seuls candidats ; il se peut que le plébiscite Ovinien ait encore contenu d'autres prescriptions relativement au choix sénatorial des censeurs. Cela se peut : je ne le conteste pas. Mais je ne raisonne pas sur les possibilités : je tâche de mettre d accord avec les faits la seule prescription de la loi Ovinienne que nous connaissions.

III. Lange admet avec moi que déjà avant le plebiscitum Ovinium les magistratures curules conféraient le sententiam dicere licere et, à plus forte raison, la spes senatoriae dignitatis obtine?idae. D'après son système, le plébiscite Ovinien se serait borné à légaliser le mos majorum, en transformant cette spes en spes légitima. Cependant il est certain que le plébiscite Ovinien a innové, et il est dit expressément qu'en transférant la lectio seyiatus aux censeurs, il a porté des restrictions à la liberté des censeurs dans le choix des sénateurs. Dans notre système, l'édilité de la plèbe, le tribunat et la questure, qui ne conféraient avant le plébiscite Ovinien ni la sententia ni la spes y ont obtenu par ce plébiscite, non la sententia, mais la spes légitima. Là est l'innovation : là git la restriction apportée au choix des censeurs. Là est le but politique poursuivi par le tribun qui a proposé le plébiscite. Et

ce but fut atteint ; car , moins d'un demi siècle plus tard, la majorité au Sénat appartenait à la plèbe (p. 16^^) (i).

Après avoir examiné et apprécié la longue série de raisonnements qui servent de base au système de Lange, résumons les.

« La spes légitima senatoriae dignitatis obtinendae est intimement connexe au jus sententiae, de telle manière que la sententia est une conséquence de la spes légitima, »

« Les magistratures curules ont obtenu le jus sententiae et la spes légitima antérieurement aux autres magistratures. Elles n'avaient pas ces droits avant le plébiscite Ovinien ; elles les ont acquis par conséquent par le plébiscite Ovinien, qui a accordé la spes légitima à certaines magistratures. »

« Par conséquent» les autres magistratures n'ont obtenu ces droits que postérieurement au plébiscite Ovinien. En effet le tribunat n'a reçu le )us sententiae, partant la spes légitima, que par le plébiscite Atinien, que Lange place à la fin du iif siècle ^vant J.-C; la questure, seulement au dernier siècle avant J.-C. »

Toute l'argumentation, on le voit, repose sur l'axiome que

(1)0. Gilbert (Phil. Anz., p. 68) fait valoir que déjà l'admission de la plèbe au consulat en 366 devait amener peu à peu l'égalité du nombre des patriciens et des plébéiens au Sénat ; car, la lectio étant faite par les deux consuls, parmi lesquels il y avait un plébéien, celui-ci pouvait faire entrer annuellement au Sénat autant de plébéiens que son collègue admettait de patriciens. Donc, conclut-il, le plébiscite Ovinien n'a pu avoir le but politique que nous lui attribuons. Remarquons d'abord que les consulats mixtes ne sont devenus la règle que depuis 342 avant J. C. (T. II, 84). Cette réserve faite, j'admets que la lectio senatus par les consulats mixtes aurait pu, en droit, amener l'égalité numérique des sénateurs patriciens et des sénateurs plébéiens. Mais, en fait, cela n'a pas eu lieu ; car, en 295, la majorité au Sénat était encore patricienne (plus haut, p. 109). Pourquoi? J'en ai donné l'explication, p. 109. C'est que, le choix étant libre et la gestion des magistratures plébéiennes n'étant pas more majorum un titre à la dignité sénatoriale, les familles patriciennes, dont les membres avaient siégé au Sénat de père en fils depuis des siècles, présentaient incontestablement plus de candidats aptes que les nouvelles familles plébéiennes. Ce fut pour vaincre la force de ces anciennes traditions, que le plébiscite Ovinien im- 'posa aux censeurs, sous certaines conditions, le choix des anciens magistrats de la plèbe.

la spes ne saurait exister sans la sententia. Or, cet axiome n'a pas été prouvé, et ne saurait être prouvé. C'est pourquoi toutes les conclusions que Ion en déduit, deviennent caduques.

A ce système, opposons en résumé celui qui résulte de notre argumentation précédente.

De tout temps, la gestion des magistratures curules a conféré more majormn la sententia et, comme conséquence inévitable, la spes senatoriae dignitatis obtinendae.

Le mos majorum a été consacré par le plébiscite Ovinien, de manière que depuis lors la gestion des magistratures curules confère la sententia légitima et la spes légitima senatoriae diffnitatis obtinendae.

De plus, ce même plébiscitera étendu aux magistratures non-curules jusqu'à la questure inclusivement la spes légitima, le moins important des deux droits attachés aux magistratures curules. Le droit plus important, le jus sententiae, ne fut accordé que beaucoup plus tard aux magistratures noncurules : d'abord, à Tédilité de la plèbe, par une loi de date inconnue, ensuite au tribunat, par le plébiscite Atinien, voté peu avant 115 (voyez p. 693), enfin, à la questure, par SuUa.

Cependant, contre ce système Lange a présenté une objection qui, à première vue, semble extrêmement sérieuse. La voici :

Festus dit qu'à la suite du plébiscite Ovinien, une flétrissure atteignait tous ceux qui, ayant un titre à la dignité sénatoriale, étaient passés par les censeurs dans la leciio senatus : « quo factum est ut qui praeteriti essent et loco moti haberentur ignominiosi » (p. 159).

Or, nous disons p. 167 : On conçoit que le plebiscitum Ovinium ait prescrit aux censeurs :

« Pour remplir les 45 places vacantes, vous choisirez les meilleurs parmi les anciens magistrats non-sénateurs (au nombre de 60 au moins). »

Il en résulte donc qu'à chaque lectio quinze candidats au moins sont nécessairement passés et par conséquent flétris.

Or, conclut Lange, et avec raison : Il n'est pas possible que la loi ait obligé les censeurs à flétrir tous les cinq ans quinze citoyens.

L'objection, on le voit, est grave. Elle nous a porté à examiner à nouveau le rapport numérique probable des vacatures et des candidatures. Et ce nouvel examen nous a convaincu de la nécessité de modifier légèrement les chiffres respectifs, de manière à ne point donner prise à Tobjection qui a été présentée.

D abord, en ce qui regarde le nombre des vacatures par décès, nous sommes resté en dessous de la réalité qui résulte de notre propre étude, en indiquant le chiffre 45.

En efiet, nous disions p. 164 : * Le terme de 32 ans pour un renouvellement de 300 sénateurs suppose le décès annuel de 9 ou 10 sénateurs, de 45 à 50 pendant un quinquennium. C'est là la moyenne minimum de décès :

car nous supposons que tous les sénateurs sont devenus membres du Sénat au minimum de l'âge sénatorial, tandis que beaucoup de citoyens dépassaient sans doute cet âge à leur entrée au Sénat. »

On le voit, il serait plus conforme à ces conclusions de donner comme moyenne minimum de décès le nombre de 50 que de 45.

Ensuite, nous avons omis d'ajouter aux vacatures par décès celles qui résultent de l'élimination d'anciens sénateurs par les nouveaux censeurs. Les nombres connus d'éliminations entre 252 et 1 15 avant J. C. varient de 13 à 3, avec les chiffres intermédiaires de 9, 8, 7, 4 (p. 245). Pendant cette période d'un siècle et demi on ne cite qu'une seule censure dans laquelle il n'y ait pas eu d'élimination. Ce fut celle de 199 (p. 294). Les chiffres mentionnés plus haut donnent une moyenne de 5 éliminations â chaque lectio. Partant, le nombre moyen de l'ensemble des vacatures peut être évalué à 55*

D'autre part, en donnant un nombre minimum de soixante candidats, nous n'avons tenu aucun compte de ceux d'entre eux qui ont pu mourir pendant le quinquennium. Je ne pense pas exagérer en supposant sur 60 candidats une moyenne d'un à deux décès. Restent donc 58 ou 59 candidats.

En rectifiant, comme nous venons de le faire, les nombres respectifs des vacatures et des candidats, l'on voit que ces deux nombres s'équivalent à peu près. ,

En réalité, comme Herzog le reconnaît aussi (i), il y avait à chaque lectio assez de vacatures pour que les censeurs pussent inscrire sur la liste tous les anciens magistrats qui n'étaient pas indignes de cet honneur.

Que si, à la suite d'un nombre plus considérable d'éliminations ou de candidats indignes, les vacatures étaient plus nombreuses que les candidats dignes, les censeurs avaient le droit de recourir au choix de citoyens qui ne suivaient pas la carrière des honneurs. D'après ce qui précède, ce cas était l'exception, et l'histoire, en effet, n'en parle guère.

Que si, pour des causes exceptionnelles, le nombre des vacatures était inférieur au nombre des candidats dignes, les censeurs n'étaient pas obligés de passer des candidats dignes. En effet, comme nous l'avons démontré(2), et comme Madvig(3) et Lange lui-même (4) l'admettent, bien que le nombre normal des membres du Sénat fût de trois cents, les censeurs avaient le droit de le dépasser légèrement. Mais l'exposition qui précède, démontre que le cas en question devait être fort rare, et qu'il ne pouvait nullement produire une majoration définitive et progressive du nombre des sénateurs. C'est cependant là conséquence que Lange attribue à notre système et par laquelle il a prétendu en démontrer la fausseté (5).

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