C. LE PLÉBISCITE ATINIRN
A la p. 229, nous avons combattu l'opinion de Lange d'après laquelle le plébiscite Atinien aurait été porté avant 209. Dans sa dissertation de plebiscitis Ovinio et ^^mio (p. 36) notre savant contradicteur maintient son opinion, qui est basée
(1) Verfass. u. Gesch., I, 893.
(2) Voyez p. 402, cf. p. 421.
(3) Verfass. u. Verwalt., I, 126.
(4) Rom. Alterth., II (3« éd.), 357.
(5) Rôm. Alterth., II (3« éd.), 358.
sur des théories que nous avons déjà refutées plus haut. Voici, en effet, son raisonnement. En 209, dit-il, L. Metellus, qui n'était pas sénateur, mais qui avait géré le tribunat de la plèbe, fut praeteritus. Partant, à cette date, le tribunat conférait la spes légitima dignitatis senatoriae obtinendae.
Or, continue-t-il, la spes légitima présuppose le jus senten^ tiae, qui n'en est que la conséquence
Par conséquent, en 209, le tribunat conférait le jus sententiae ; et comme il a obtenu ce droit par le plébiscite Atinieu, ce plébiscite est antérieur à 209.
Nous admettons la majeure ; nous nions la mineure, que nous avons réfutée plus haut p 676 et p. 686-687. Par conséquent, la conclusion tombe.
Pour corroborer son système, Lange a attaqué longuement l'argumentation par laquelle nous avons déduit du texte de la leœ Acilia repetundarum de \t^ ou 122 avant J. C. qu'à cette date le plébiscite Atinien n'était pas encore porté, puisque le tribunat ne conférait pas encore le jus sententiae (p. 230). Tout le monde est d'accord que le Ch. 16 de cette loi qui traite du choix annuel des jurés, exclut du jury quiconque est ou a été magistrat, quiconque est ou a été sénateur. Le texte dit : « [d]um nequem eorum légat quei trfibunus) pl(ebei), q(uaestor)^ Illvir cap(italis) , trfibunus) mil(itum) l(egionibus) IIII primis aliqua earum, triumvir afgris) d(andis) a(dsignandis) siet fueritve queive in senatu siet fueritve , »
Nous soutenons que ^^ que.ive in senatu siet fueritve » veut dire ^queive sénat or siet fueritve cuive in senatu sententiam dicere liceat licueritve . » Nous pensons même que le législateur à dessein ne s'est pas servi ici du terme senator, qu'il a employé au Ch. 2, mais des termes in senatu esse, parce ces termes admettent l'interprétation plus large que nous leur avons attribuée. D'après notre opinion donc, le législateur exclut du jury par les termes queive in senatu siet fueritve : quiconque est ou a été sénateur, quiconque gère ou a géré une magistrature qui à cette époque conférait le jus sententiae. S'il exclut en outre nominativement ceux qui sont ou ont été tribuns
ou questeurs, outre certaines magistratures inférieures ou extraordinaires qui n'ont jamais accordé le jus senûenûiae, nous en déduisons qu'à cette date le tribunat et la questure n'étaient pas au nombre des magistratures qui conféraient le jus sententiae. Par notre interprétation le texte dit tout ce que le législateur voulait et devait dire : Est exclu quiconque est ou a été sénateur ou magistrat.
D'après Lange, au contraire, les termes « queive in senatu siet fueritve » désignent exclusivement les sénateurs ou anciens sénateurs, et ne se rapportent en aucune façon à ceux qui, sans être sénateurs, ont ou ont eu le jus sententiae. D'après cette interprétatioa sont donc exclus du jury : 1) ceux qui sont ou ont été sénateurs, 2) ceux qui sont ou été tribuns ou questeurs
Partant, ne sont pas exclus ceux qui, sans «tre ou sans avoir été sénateurs, tribuns ou questeurs, sont ou ont été consuls, préteurs, édiles curules ou édiles de la plèbe.
Mais, objecte Lange, la loi n'avait nul besoin d'exclure les citoyens qui se seraient trouvés dans cette catégorie, attendu qu'il n'y en avait pas et qu'il ne pouvait pas y en avoir.
C'est en ceci que Lange se trompe.
Prenons l'édilité de la plèbe ou même l'édilité curule. Aucune disposition légale n'obligeait le citoyen d'avoir été questeur ou tribun ou sénateur avant de briguer une édilité (i). Partant, il pouvait y avoir d'anciens édiles de la plèbe ou d'anciens édiles curules qui n'étaient pas et n'avaient pas été questeurs, tribuns ou sénateurs. Ceux-là, le texte de la loi ne les excluait pas du jury.
Il y a plus. Pour la préture et le consulat le même cas pouvait se présenter. En effet, bien que d'après la leœ Villia annalis la questure dût précéder la préture et le corsulat, des dispenses de cette obligation pouvaient être accordées par le peuple et par le Sénat. Il était donc possible de devenir consul ou préteur, sans avoir été questeur, tribun ou sénateur (2).
(1) Voyez Mommsen, Staatsrecht, I, 525, Herzog, I, 671.
(2) Il suffit de mentionner l'exemple de Pompée nommé consul pour 70 avant
Par l'interprétation de Lange, le texte de la loi n'exclut donc pas du jury tous ceux qui sont ou ont été magistrats ou sénateurs.
C'est précisément un des caractères distinctifs des lois romaines d'être d'une précision minutieuse de manière à n'omettre rien de ce que le législateur voulait dire.
Nous en conclurons que notre interprétation de ce texte mérite la préférence sur celle de Lange (i).
Herzog{2) accepte notre interprétation avec la conclusion que nous en déduisons. Il admet donc qu'en 123 le tribunat de la plèbe ne conférait pas le jus sententiae et que l'édilité de la plèbe le conférait. Evidemment, ce fut une loi qui accorda ce droit à cette magistrature. Comment donc le même auteur peut-il soutenir (I, 891) qu'on ne saurait démontrer l'existence d'aucune loi qui avant SuUa ait accordé \e jus sententiae à une classe quelconque de magistrats non-curules ? Herzog (I, 891, n® 2) s'accorde avec Hoffmann dans l'interprétation du plébiscite Atinien. ('e plébiscite aurait décidé que désormais les sénateurs seuls seraient éligibles au tribunat. Mais Hoffmann plaçait ce plébiscite avant SuUa, et nous avons réfuté son opiuion par cette objection décisive qu'il était impossible de choisir annuellement dix tribuns de la plèbe parmi les questoriens, alors qu'il n'y avait annuellement que 8 questeurs dont un ou plusieurs étaient ou pouvaient être patriciens (p. 228). Pour échapper à cette grave difficulté, Hf.rzog retarde la date du plébiscite Atinien jusqu'à la dictature de SuUa et le met en connexion intime avec la leœ Cornelia de XX quaestoribus . 11 semble peu naturel que le dictateur SuUa, l'ennemi des
J. C, sans qu'il eût géré aucune autre magistrature et sans qu'il fût sénateur (p. 434, no 13).
(1) Mispoulet, Les instit. pol. des rom., I, 158, n® 13, place avec Rubino (voyez plus haut, p. 229-230) le plébiscite vers 131. Quant au passage de la leoc Acilia, il l'élimine de la manière suivante. « A notre avis, cette formule (peut-être très ancienne et conservée par m é garde dans la loi de 643) est trop obscure pour détruire les témoignages précités. « Il faut avouer que le compliment n'est pas flatteur pour le législateur romain, toujours si précis et si correct, et j*ajouterai qu'en fait de témoignages précités je n'en ai trouvé aucun.
(2) Gesch. und Verfass., I, 893.
plébiscites, ait eu recours à des plébiscites pour compléter sa législation. Il semble contradictoire en soi que SuUa, qui a interdit la carrière des honneurs curules aux tribuniciens (i), ait requis la dignité sénatoriale comme condition de la brigue du" tribunat. D'ailleurs, dans la période qui suit SuUa, cette condition n'existait pas. Aucun texte ne la mentionne ou n'y fait aucune allusion (2). Enfin, il y a un fait historique qui prouve qu'avant SuUa, en 102 avant J. C, les tribunicii avaient le jus sententiae. C'est le cas d'Appuleius (p. 231-232). Et je pense que c'est pour échapper aux conséquences de ce fait que Herzog a recours à l'expédient d'admettre que pour toute inscription sénatoriale conforme à la loi Ovinienne la volonté d'un seul censeur aurait suffi (3).
Notre conclusion reste celle-ci.
En 123 le tribunat de la plèbe ne donnait pas le jus sententiae. En 102 il le conférait.
Le jus sententiae a donc été attaché à la gestion du tribunat entre 123 et J02, et nécessairement par une loi. Cette loi fut selon toute vraisemblance le plebiscitum Atinium, puisque d'après le texte concis de Varron les tribuns, à la suite de ce plébiscite, sont devenus senatores, ou plutôt, comme nous l'avons interprété plus haut, ont obtenu les droits sénatoriaux. Le plébiscite fut porté par conséquent entre 123 et 102. Nous pensons même qu'il fut voté entre 123 et 1 15, parce que l'innovation introduite par le plébiscite fournit une explication plausible du nombre considérable de praeteritiones attribuées aux censeurs de 115.
l'inscription d'adramytium {4).
Mommien a publié dans YEphemeris epigraphica, IV 212- 222 (1881), avec un court commentaire, un fragment d'une
(1) Voyez notre Droit public rom., 5« éd., p. 298, n° 5.
(2) Cette interprétation est aussi combattue par Mommsen, Staatsr., I, 535,
(3) Herzog, I, 893, n« 1. Voyez à ce sujet plus haut, p. 672-673.
(4) Voyez p. 260, 655, n« 4, IT, 714, n« 3, 775.
inscription grecque, retrouvé à Adramytium dans l'Asie Mineure, et qui avait été imprimé en 1875 et en 1877 dans des Revues grecques et en 1878 dans le Bulletin de Correspondance hellénique par M. HomoUe.
Nous reproduisons ci-dessous, ligne par ligne, ce fragment, en plaçant entre crochets les parties complétées par Mommsen ou par nous (i). Le texte est suivi d'une traduction latine, faite d'après nos compléments.
(1) Les compléments de la ligne 2 sont de Mommsen, et nous semblent certains. L'espace libre ne permet pas de compléter par un autre chiffre que par rptwv, A la ligne 3, Mommsen lit 'lavoapiwv; nous préférons *g6poapî&>v, d'abord, parce que ce mot a une lettre de plus, et remplit mieux l'espace libre ; en second lieu, parce que les affaires étrangères et provinciales se traitaient à Rome plutôt au commencement qu'à la fin de l'année. Voyez T. II, 156-157. — Les compléments de la ligne 1 et des lignes 4 à 8 sont de nous. Aux lignes 4, 5 et 7, Mommsen ne propose pas de compléments. A la ligne 6, il lit : [ev ap(pt>]o7ta, d'après Homolle, et à la ligne 8 : \yoLM, rpaipoplv]'*). De ces deux compléments le premier nous semble trop court, et le second trop long, pour convenir à la lacune. D'ailleurs, le complément de la ligne 8 suppose que le fragment en question est un s. c. ; opinion que nous croyons erronée. C'est pourquoi nous n'adoptons pas non plus le complément [(3ou>suTï3p]îw, proposé par le premier éditeur, Earinus. — Dans la liste des noms propres, nous avons suivi les compléments et les corrections de Mommsen, sauf à la ligne 10, où le nom gentilice n'a pas été complété par Mommsen. Nous lisons [*>aoû]toç, pour le motif que nous indiquerons plus loin. — Cette note était écrite, et se trouve imprimée dans la Revue de V Instruction -publique en Belgique, T. XXVII, p. 384, lorsque notre attention a été appelée sur quelques corrections indiquées d'après un nouvel estampage par MM. E. Pottier et Am. Hauvette-Besnault, dans le Bulletin de Correspondance hellénique (iv® année, 376). D'après cet estampage, à la ligne 6 on reconnaît le second jambage de la lettre A, ce qui confirme la correction de M. Homolle (à|x^t>07ta). A la ligne 8, il faut lire plutôt Iw que Nw ; de plus, au commencement de la ligne, il ne paraît pas y avoir place pour 11 lettres. Ceci confirme notre conjecture contre celle de Mommsen. A la fin de la ligne 20, où le texte de Mommsen donnait AE, leçon dont nous avons démontré l'impossibilité dans la Revue de VInstr, pubL, 1. 1., p. 392. d'après le nouvel estampage, les lettres A et E sont séparés par un intervalle où l'on peut voir un * : nous complétons 'Ayg[tvi]o;. Voyez p. 702-703. A la ligne 29, l'estampage confirme la leçon 'Avotio; et non 'Avdyioç. — Dans le Bulletin de Correspond dance hellénique (vi« année, 373, n« 3), M. Latichew propose de lire aux lignes 4-5 : (?6[7^a tô ysvo^lvov ûtto (Txjyxkio]ro\i , Cette conjecture qui est analogue à celle que nous proposons, ne peut être admise, parce que le complément est trop long pour la lacune qu'il doit remplir. Cependant elle nous a porté à changer la conjecture : (^^y^an ffuyx^jjjroi», que nous proposions dans la Revue
[(JTp]aT[Yjy]ov
[npo ijuepwv Tpi]MV xaXavdcov
[cpsêpoapiwv èv] xo/xertM fxgrà
[o-ufjiêoyXtoy èjTreyvwxora Se- 5 [yaa cuyxXiîJroi» Trepl xwpaç yj
[ts 6V â|tx(pt]Xoyta e^rtv 5y?|txo(Ttû)[ç]
[e;^etv xptvai] IIepya|uiyjvoi;ç • ev t^)
[(Ty|ui6ouX](ft) 7rapiQ(Tav Kotvroç Kat-
[xtXioç K]o(vTOu ulàç 'AviT^vcT];, Fài- 10 [o;$Aao6]tO(; Tatou wloç Me[v]yïvta, Mà-
[apxoç] IIouTrtoç Maapxoi» 2xa7r[T]ta, Fa-
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15 [ ](a, Aeuxioç 'loijXtoç 2I$to[u]
[ ]va, ràtoç KotXto; Tociov Atptu-
[Xia, II]o7rXioç "AXêtoç ïlonliov Kupe[t-]
[va, Màjapxoç Kocxwvtoç Maàpxoi»
[Ty3p]y)TÊ(va, IIoTrXtoç ré(TO"toç 20 [IIo]7rXtoLi 'ApvvjvoTîç, Aeuxtoç 'Atpe-
[tvt]oç Aeuxioi» [Oùjcpsvrstva, Tàto; Poii-
Ppto; Tatou noTr[Xi]Xta, Fàtoç Aixtvtoç
rato[u] TyîpyîTEtva, Màapxoç $aXépto<g
Maàpxou KAaudia, Màvioç Aeuxé- 25 Atoç Maàpxou IIwfxevTetva, Aeu-
xcoç $tXtoç Aeux[tou 2a6]aréiva, ràto[ç]
AtJtoç Taiov Kup[etva], Ko ivtoç KXau-
[(î]toç ' Atittiou IIoXAta, Aeuxtoç 'Avo-
Ttoç Tatou Meveivta, 27r[op]toç Kapo- 30 utXtoç Aeuxtou 2a[ëa]TStva, II67rX[t]-
oç 2eiAtoç Aeuxtou TaAspta, Tàtoç
*'Avvtoç Tatou 'Apv>5vo7iç, Tàtoç 2e^7rp[coJ - '
[v]toç Tatou $aXépva, Tvaioç 'OxTauio[ç]
[AJeuxiou AtjutuXta, Maapxoç 'AizoXkrii- 35 oç Maàpxou KapttXXta, Aeuxtoç 'Acpsivi-
précitée, p. 384, en ^6[yiKx. (rjyxkxijroy, en faisant dépendre cet accusatif d'iTreyvû)xdra. En outre, aux lignes 5-6, nous préférons à la leçon :^[ç nipi âpi^ij^Lovîa IttIv, que nous avons donnée dans la Revue j celle que nous donnons ici :
oç Aewtiov Ae/Jicùv^a, Tiioç Naunoç KotvTou Oierupia, Taioq Nefxerwpioç Tatou AefXGovia, Aeuxioç Kopv>5X[t]o; Maapxou Pw^uXta, Fvàioç no^7D5[i]- 40 oç rvatou KpocToixetva, HoTrXioç Ho- [7r(]XXtoç IIoTrXtou Tyjpyjrefva, Aeuxi- [oç] eic
pr(aetorem) (a. d. III) kalendas
(februarias)in comitio cum (consilio) recognito senatus(consulto) de regione de qua (controversia) est, publiée (habere eam judicare) Pergamenos. In (consilio) fuerunt
Q. Cae(cilius) Q. f. An. C. Didius C. f. Quir.