‹ Le sénat de la République romaineChapitre 8 sur 162 · C. f. (Nerva · texte numérisé non relu

C. f. (Nerva

Cf.

Ap. f.

Cf.

Cf.

1 C Sempronius C f. (Tuditanus)

2 Cn. Octavius L. f. (Rufus)

3 M. Appuleius M. f.

4 L. Afinius L. f.

5 C Nautius Q. f.

6 CNumitoriusC. f.

7 L. Cornélius M. f. (Cethegus)/

8 Cn. Pompeius Cn.f. (Strabo)

9 P. Popillius P. f. (Laenas) 10 L.

prêt, avant 99.

patrie.

prêt, en 99 (cons. en 94).

prêt, entre 99 et 95.

tribun avant 123.

tribun en 123-122.

tribun vers 120.

tribuns entre 120 et 95.

patrie.

qu. avant 106.

qu. en 106.

questeurs entre 106 et 95.

patrie.

l\) M. Popillius P. f. P. n. Laenas, cos. en 173. C. Popillius P. f. P. n. Laenas, cos. en 172, M. Popillius M. f. P. n. Laenas, cos. ea 139. P. Popillius C. f. (P. n.) Laenas, cos. en 132.

L'on remarquera que la liste comprend trois sénateurs patriciens : C. Cornélius Cethegus, L. Julius Caesar et L. Cornélius Cethegus. Les deux premiers appartenaient sans aucun doute au rang prétorien. Ils y occupent la deuxième et la cin quième place. Ils ne sont donc pas inscrits avant tous les sénateurs plébéiens de rang prétorien. Le troisième sénateur patricien est du rang questorien, et la place qui lui est assignée, nous permet également de conclure qu'il ne se trouvait pas en tête des questoriens. Partant, à l'époque où notre document fut rédigé, c'est-à-dire au commencement du i"" siècle avant J. C, la règle suivie antérieurement pour le classement des sénateurs dans chaque rang était abandonnée. Les sénateurs patriciens n'avaient plus le pas sur les sénateurs plébéiens du même rang. Dès lors, un seul principe subsista encore pour le classement des sénateurs de chaque rang : le principe de Tancienneté.

LE SÉNATUSGONSULTË RELATIF AUX CITÉS DE MÉLITÉE ET DE NARTHAKION EN THESSALTE (180 A 146 AVANT J.-C).

M. Latichew a publié dans le Bulletin de Correspondance hellénique {sixième année, p. 356-387, Athènes et Paris, 1882), une inscription grecque, gravée sur les deux côtés d'une pierre, trouvée en Thessalie. Cette inscription dont plusieurs lignes ou parties de lignes sont actuellement illisibles, est la traduction grecque d'un sénatusconsulte relatif à des contestations territoriales entre deux cités voisines de la Thessalie, Mélitée et Narthakion.

Nous allons reproduire avec les compléments de M. Latichew les parties de ce document important qui concernent plus spécialement les matières traitées dans notre ouvrage.

Face A. Les sept premières lignes contiennent un préambule ajouté par l'autorité de Narthakion, indiquant la date du s. c. et de sa publication par les noms des Stratèges de

Thessalie et des magistrats de Narthakion. Le s. c. commence à la ligne 8.

[Fàtoç *0(7]TiXtoç ASXou uloç Mavxîvoç orpa- [rriyh^ T]>7t ovyxX>ÎT«t wveèovltùtraTO Tipo-

10 [ripai vûi>]vâv KoiivriXicidv êyxojxeriotii * 7pafo- [ixévwi 7r]ap>îo'av Koïvroç TariXtyîVoç KotVTo[u] [uîoç KopjvyjXta Tvaioç AoTcértO; rvatou uU [oç 'A. . . Yfy]GYi AuXo; 2s|X7rpwvtoç AuXou vîoç $a- [Xépva]. Ilepl m QeGGalol MeXiraieiç...

15 Suivent les noms des députés de Mélitée, [Trpecêeulral Xoyou; èTroDîCavfo . . .

Suit alors le résumé des prétentions que les députés Mélitéens ont exposées devant le Sénat. Ce résumé comprend toutes les lignes restantes (15 à 35) de la face A de la pierre. Cette partie de l'inscription est fort mutilée.

Face B. Les 23 premières lignes donnent le résumé des prétentions que les députés Narthakéens ont opposées devant le Sénat à celles des Mélitéens. Ici encore les (quinze premières lignes sont fort mutilées.

L'énoncé de la décision du Sénat commence à la ligne 24 :

Trept TOXiTOxj to\j Tupày/xaro;

25 oSrwç ïJo^sv • ^^aptra, (ptXtav, G'Oii.^i.cf.yiaLV [à]vave«Œa(j9a£ rourot; rt cpcXavOpcdTTûi); d- [7rloxpt9'i^vat, oivSpixç xaXoùç xàya9où; npOG^ ayopeùuai • S^a xsxptpiéva kariv xark voixovç o5ç TtTo; Kotyxno^ vnaToq eJwxsv Tccvra Tca^

30 Ow; xexpi/xÊva iaùv^ ouz(ù- doxsï xiipia eîvat dtïv TOÎJTO Tg piï\ eijyepï; etvat Sca xarà vo/xouç xexpt/XÊva èariv a[xLi]pa TTOtçtv . Slvtà te èxarépotç TaJos '0(JT:Xtoç (jrparrïyoç tov ra/xîav Joûvat xe- [X]Êii(7>3 ûcTTO o'iQO'TgpTtwv vo/xcdv èxaTOV eïxoct

85 [ttêvIts eiç èxaoryjv 7rpe(j6eiav ojto) xaGco; âv [airwt èx] t«v Jyj/xoo'tcûv TrpayjxàrGdv TTiore- [ti; re ttq;] iJtaç cpaivrirat • "E^oiev.

Quelle est la date de ce sénatuscoiisulte ? La qoestion a été posée par M. I/atichew, 1. 1., p. 370, et nous sooscriyons yoh lontiers à ses conclasions. Les noms des sénateurs-témoins sont accompagnés de la désignation des tribus ; par consé^ quent, le document est postérieur à 159 avant J. C. (p. 699)4 D'autre part, FAchaîe fiit organisée en province romaine en . 146 (II, 70o). Or, les Narthakéens invoquent les décisions prises en .196 par T. Quinctius, assisté du conseil des dix légats (II, 478-479), tandis qu'ils ne font aucune allusion à Torganisation provinciale donnée à l'Achaîe par MummiuSf assisté également d'un conseil de dix légats (II, 705, n* 3)i De plus, les termes que le Sénat emploie à l'égard de ces cités iheesaliennes aux 11. 25-26 : grcUiam, amicitiam^ societaiem renovare, etc., semblent s'adresser plutôt à des cités indépen>^ dantes qu'à des cités provinciales, alors même que ces cités eussent encore été nominalement des cités alliées. Nous sommes donc d'avis, avec M. Latichew, que le s. c. est anté^ rieur à 146 avant J. C.

Cependant, le préteur-président du Sénat, C. Hostilius A. f. Mancinus (1. 8, coll. 32-33), ne peut être autre, comme M. Latichew le suppose avec raison, que le consul de 137 : C. Hostilius A. f. L. n. Mancinus (Eph. epigr., I, 157), qui se rendit si tristement célèbre dans la guerre contre Nu* mance (i). 11 était le fils d'A. Hostilius L. f. A. n. Mancinus, consul en 170 (p. 341, n° 163), et frère de L. Hostilius [A. f.j L. n. Mancinus (F. C), consul en 145, et probablement de A. Hostilius Mancinus, qui fut député du Sénat en 149-148 T. II, 502, n* 3). Bien que C. Hostilius n'ait été consul qu'en 137, rien n'empêche d'admettre qu'il a géré la préture, dont la date n'est d'ailleurs pas connue (2), une dizaine d'années auparavant (d). 11 en résulte que, conformément aux conclu*

(1) Voyez p. 177, II, 473, n« 6.

(3) Il s'agit, bien entendu, de la première préture de C. Mancinus. Voyei p. 177, n« 4.

(3) Un tel intervalle entre la préture et le con&ulat n*est pas extraordinaire, spécialement pour les membres des familles de noblesse récente, comme c'était je cas des Hostilii Mancini. Â. Hostilius, le père de C, est le premier de sa race qui ait géré le consulat, et il le géra dix années après la préture (p. 341, n^ 163)â

sîons de M. Latichew, le s. c. a été porté vers 150-146 avant J. C.

La rédaction du sénatusconsulte est en tout point conforme à celle des autres sénatusconsultes connus (II, 209 suiv.), et elle confirme absolument notre opinion en ce qui concerne l'inscription d'Adramytium (p. 697-698).

Le préambule mentionne le nom du relator, le jour et le mois, le local et les noms des témoins (II, 209-210). Ceux-ci sont au nombre de trois (cf. Il, 209, n® 3) : Q. Tatilienus Q. f.

Cn. Lutatius Cn. f.

A. Sempronius A. f.

Ils sont tous trois inconnus. Il n'est donc pas possible de déduire de Tordre observé dans leur énumération aucune conclusion pour les principes suivis dans la rédaction de la liste sénatoriale (cf. 248 suiv.).

La gens Tatiliena se présente ici pour la première et peutêtre unique fois. La désinence du nom gentilice indique une origine étrangère, ombrienne ou picentine (p. 181, n® 17).

Cn. Lutatius Cn. f. est peut-être un fils de Cn. Lutatius Cerco, qui fut député du Sénat en 173 (p. 353, n*» 269). Il ne semble pas appartenir à la famille des Catuli, q*ui portent les prénoms de C. et de Q.

A. Sempronius A. f. n'appartient pas, ce semble, aux familles des Tuditani, des Blaesi, des Gracchi, des Rutili ou des Muscae^ représentées au Sénat pendant le ii** siècle avant J. C. Nous ne rencontrons le prénom A. chez aucun des membres de ces familles; Le prénom A. n'est porté que par la Camille patricienne des Atratini aux v* et iv* siècles avant J. C. (i), et par la famille, sans doute plébéienne, des Aselliones au ii-i® siècle. Il n'est pas probable que notre sénateur descende de la famille patricienne des Atratini, dont le dernier membre connu fut magister equitum en 380 (p. 79, n" 5), aussi peu que les Sempronii Atratini qui reparaissent tout à la fin de la République, qui portent d'ailleurs le prénom L.

(1) Voyez le registre des noms propres.

(p. 509, n** 283, 607), et dont le patriciat ji'est absolument pas démontré. Nous pensons plutôt que notre A. Sempronius était un ascendant de A. Sempronius Asellio, qui fut tué en 89, étant préteur urbain (i).

Il est toutefois à Remarquer qu'alors même que ce Sempronius serait un sénateur patricien, ce qui n'est absolument pas probable, il n'en résulterait pas que les patriciens n eussent plus à cette époque la priorité dans le classement des rangs sénatoriaux. Car Sempronius pourrait n'être que questorien, tandis que les deux sénateurs précédents auraient appartenu à des rangs plus élevés.

Comme c'est toujours le cas dans les sctes qui répondent à des demandes de députés étrangers (p. 211), le préambule est suivi, non de la relatio du magistrat-président, mais du résumé de la demande faite à la séance du Sénat par les députés étrangers. A cet égard notre sénatusconsulte présente spécialement une grande ressemblance avec le s. c. sur Priène et Samos, qui fut fait quelques années plus tard, et qui est relatif à une contestation analogue à celle qui fait l'objet de notre sénatusconsulte (2). Pour l'objet ici en litige, les deux parties avaient envoyé des députés à Rome. Partant, le s. c. résume successivement les prétentions exposées ^ part et d'autre.

Le sénatusconsulte se termine par la décision adoptée, précédée de la formule traditionnelle : *^ de ea re ita censuerunt n (p. 212) et finissant par le terme ïdolev (censuere). Comme ce terme ne se rencontre qu'à la fin du sénatusconsulte, et qu'il n'est pas répété après chaque article (il y en a trois), nous conclurons (p. 214-216) que le vote a eu lieu sur. l'ensemble par une seule discessio (3).

(1) Liv., Epit. LXXIV. Cf. Val. Max., IX, 7 § 4. App., B. C, I, 54. — Est-ce lui le candidatus A, Sempronius dont il est question chez Cicôron, de orat., II, 60 §247?

(2) Voyez p. 251, II, 4761 ne 2, 477, n« 1.

(3) Le mot c^oxcî qui se trouve 1. 30 au milieu d'une phrase, n'infirme pas ropinion que nous avons soutenue» p. 214-216.

L'objet du sénatusconsulte est de trancher, comme nous l'avons dît, une contestation territoriale qui s'était élevée entre deux villes de la Thessalie avant la réduction de ce pays en province romaine. En effet, le Sénat n'intervenait pas seulement dans les litiges entre des cités provinciales (II, 714, n*3), mais aussi dans les différends entre des cités ou des peuples qui se trouvaient sous sa haute suzeraineté (II, 482, n* 2), surtout quand ce différend surgissait à la suite des dispositions prises antérieurement par des magistrats romains en exécution d'un traité de paix (II, 477, n® 1). C'était ici le cas.

En effet, une des deux parties, Narthakion, invoque les mesures décrétées, après la guerre avec Philippe de Macédoine, en 196, par le proconsul T. Quinctius Flamininus, assisté d'un conseil de dix sénateurs (i). Elle prétend avoir droit au territoire en litige :

Face 6, 1. 15 xarà vé^iov^ t©ùç ©eofalaLAô]!; oîç [v^J-

fxotç lûîç T[à vûv] yfifiv[r]xi o{u]ç v[o|x]ouç Ttroç Kotyxrtoç u[7ra]roç «tto ryjç t[û]v Jéxa Tipec- [P]euT«v )'V(ji[|x]yîç 'éSùs[Kev x]al xarà Jiy/xa

M. Latichew (1. 1., p. 376) se demande à quel s. c. les Narthakéens s'en réfèrent dans les derniers mots de notre citation. Est-ce le s. c. qui institua la commission des dix légats ? Mais alors, d'après M. Latichew, la mention du s. c. aurait dû précéder celle des lois données par Quinctius. Il conclut donc qu'il s'agit d'un s. c. concernant la matière, fait postérieurement, on ne sait quand. A notre avis, au contraire, il s'agit bien dûment du sénatusconsulte qui a institué la commission des dix légats, en déterminant les conditions principales du traité de paix intervenu, et qui a donné à Quinctius assisté des dix légats des pleins pouvoirs pour régler les questions de moindre importance (II, 479, n* 2), comme celle dont il s'agit ici. Les Narthakéens invoquent donc les lois données

(l) Voyez T. II, 478-479, 505. C'est par erreur que la traduction grecqne appelle Quinctius xtnaxoç. Il était alors âvOuTraroç.

par Quinctius de decem legatorum senJtentia et en vertu des pleins pouvoirs que le Sénat lui a accordés. Partant, les mots 3tac xarà $6yi>.a. ovjTtXîjroy sont, là OÙ ils se trouvent, parfaitement à leur place. Ce qui démontre, d'ailleurs, qu'il n'est pas question d'un autre s. c. de date postérieure, c'est que le Sénat, pour donner gain de cause aux Narthakéens, fait valoir que leurs prétentions sont conformes aux lois de Quinctius (IL 28-32) (i), et qu'il ne fait aucune allusion à qudque sénatusconsulte spécial qui aurait été fait à ce sujet dans la suite. Le s. c. se termine, comme tous les sénatusconsultes de cette catégorie, par le vote de la somme nécessaire pour acheter les cadeaux (munera^ ^ta) à oârir aux députés étrangers. De même que dans le s. c. sur Priène et Samos (II, 430, n^ 6)^ le Sénat invite le préteurs-président à ordonner au questeur (II, .430, n" 4, cf. 435, n" 2) d'acheter les cadeaux d'usage, et il fixe à 125 sesterces la somme dont le questeur disposera pour chacune des deux députatioos (11. 32-37)«

(1) Le Sénat suit le même principe dans le s. c. relatif à Priône et & Samos. T. II, 746, n« 2.

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