‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 10 sur 95 · II. Système de Lange · texte numérisé non relu

II. Système de Lange

Lange qui avait d'abord suivi l'opinion de Niebuhr et Becker (5), a émis récemment un système nouveau d'après lequel les patrea auctores seraient les patres familial gentium patriciaritm (e).

Cette hypothèse, comme l'Auteur le reconnaît lui-même, ne s'appuie sur aucun passage déterminé d'un écrivain ancien,

(1) De rep., II, 13 § 25.

(2) - Jam hoc inavditum, et plane novo more, uti curiata lege magisirattis detur eut nuUis comitiis ante sit datus.n Cic, de leg. agr., II, 10 § 26.

(3) Gell., N. A., XIÏI, 16 (15) §3.

(4) De leg., III, 12 § 28. Cf. Phil., VI, 3 § 5 : « Senatus judicium et auctoritaiem, voluntatem vestram (populi) potestatemque. » (Sali.) Epist. ad C. Caes. de rep. ord., II, § 5 : *Antea in patrifms summa auctoritas erat. » (Gerl., I, p. 271.) Cf. Cic, de leg. agr., I, 9 § 27, p. Rab. perd, reo, 1 §2, 5 §17.

(5) Rôm. Alterth., I, 266-268, 350-352 (2« éd.), II, 45-48. 562 563 (2« éd.).

(6) De patram auctoritate commentationes duae, spécialement I, 33-38, et Rôm. Alterth., I, 300-307 (3« éd.).

mais sur la signification que TAuteur attribue au mot patres auquel il conserve son sens patriarcal, sur l'histoire interne du Sénat qui n'a jamais pu être investi d'un droit de sanction ou de cassation, et enfin sur le sens juridique du mot auctor (i).

Nous serions entraîné trop loin s'il fallait discuter chacune des preuves, avancées par Lange. A notre avis, pour réfuter cette hypothèse, il suffît d'appeler Tattention sur ces deux points-ci :

a) Plusieurs écrivains anciens affirment positivement que Vauctoritas appartenait au Sénat; aucun ne mentionne expressément les patres familias patriciarum^entium.

b) Une assemblée, composée des patres familias gentium patridarunif est chose absolument inconnue dans l'histoire de la République romaine.

III. Système proposé par Huschke et Broecker, défendu spécialement par Mommsen, et adopté par Christensen et Herzog.

Les patres atictores ne sont pas tous les patriciens , réunis en comices curiates, mais les patriciens, membres du Sénat. Depuis que la plèbe fut admise au Sénat, les sénateurs plébéiens n'obtinrent aucune part à Is^patrum auctoritas. Elle resta une attribution propre des sénateurs patriciens.

L'hypothèse de Mommsen s'appuie tout spécialement sur le texte du discours de domo cité plus haut ; elle se prévaut aussi des autres textes où l'expression patres auctores est remplacée par celle depatridi auctores.

Cependant nous avons démontré plus haut que de ces passages, si l'on excepte celui de domo^ il ne suit pas nécessairement que les patriciens fussent seuls investis de Yauctoritas. La formule patricii auctores s'explique, môme si VaiLctoritas appartenait au Sénat patricio-plébéien, quand on se rappelle que les patriciens étaient en forte majorité au Sénat à l'époque à laquelle ces passages se rapportent ou font allusion.

L'hypothèse de Mommsen est contredite par le témoignage

(1) Les preuves, avancées par Lange, ont été combattues par Christensen et Herzog dans deux article? des Jahrb. f. phUolog., cités plus haut.

de Tite-Live qui au m* et au ii* siècle avant J.-C. assigne la patrum auctoritas au Sénat entier; elle est contredite aussi par la formule officielle de la déclaration de guerre, qui attribue expressément la sanction du vote populaire au Sériai [i).

D'ailleurs il y a, en dehors de ces témoignages des anciens, certaines considérations qui suffiraient pour discréditer l'opinion que nous combattons.

Parmi les fragments des Histoires de Polybe, il se trouve une esquisse de la Constitution romaine au ii* siècle avant J.-C. (2). L'Historien grec a séjourné à Rome assez longtemps pour être parfaitement au courant des institutions romaines de son époque. Il était l'ami intime de Scipion Ëmilien, patricien de naissance et d*adoption et représentant le plus autorisé de l'aristocratie patricienne au Sénat. Si des pouvoirs politiques, comme la patrum anctoritas, étaient encore à cette époque réservés aux patriciens, Polybe en aurait eu connais* asnce, et il en eût dit au moins un mot. Nulle part, Polybe ne fait la moindre allusion ni à des privilèges des sénateurs patriciens, ni à des réunions spéciales de ces mêmes sénateurs.

Peu d'époques sont mieux connues jusque dans les moindres détails que le siècle de Gicéron. Il y a telle année dont nous pouvons poursuivre les événements jour pour jour. Si à cette époque les sénateurs patriciens étaient seuls en possession de la patrum auctoritas^ il devait y avoir de temps à autre des assemblées du Sénat patricien. Cicéron ou quelqu'un de ses contemporains en aurait parlé ; les Lettres de Cicéron contiendraient au moins quelque allusion à ces réunions de trente à quarante de ses collègues; Cicéron, le plébéien, aurait demandé, ce semble, à un de ses collègues patriciens ce qui s'était passé dans leurs conciliabules. Mais non; ni chez Cicéron, ni chez le patricien César, ni chez Salluste, ni ailleurs ne se trouve la moindre mention ni de ce privilège des sénateurs patriciens, ni d'une séance quelconque du Sénat patricien. Concluons. Au dernier siècle de la République il n'y avait

(1) Voyez plus haut, p. 36.

pas de Sénat patricien^ il n'y avait qu'un seul Sénat, le Sénat romain.

Mommsen a si bien senti la gravité de cette objection qu'il a renoncé aux séances spéciales du Sénat patricien, qu'il admettait antérieurement (i). Il suppose maintenant que les sénateurs patriciens exerçaient leurs attributions réservées dans les séances ordinaires du Sénat et en présence des sénateurs plébéiens (2). Il y aurait eu donc, au siècle de Gicéron, des séances du Sénat dans lesquelles les membres patriciens avaient seuls le droit de parler et de voter. C'est une nouveauté qui est tout aussi inconnue de Cicéron et de ses contemporains que les séances spéciales du Sénat patricien.

D'ailleurs nous constaterons plus loin {?) qu'aux derniers siècles de la République, les lois et les élections qui d'après les sources requièrent la patrum auctoritas^ sont précédées toujours d'un senatusconsultum^ tandis que pour tous les autres votes du peuple le sénatus-consulte préalable est facultatif, non obligatoire. Cette démonstration nous obligera à conclure que \si patrum audoritas n'est pas distincte du sénatus-consulte préalable : partant qu'elle est l'attribution du Sénat.

De là résultera encore que l'Auteur de domo qui seul contredit cette conclusion est dans l'erreur, lorsqu'il prétend qu'en 57 Y audoritas était exercée par un Corps exclusivement patricien. Et s'il est vrai qu'il s'est trompé, c'est que Cicéron n'a pas composé ce discours. En effet Cicéron en ce point n'aurait pu se tromper. L'on sait que le discours en question est précisément au nombre de ceux dont l'authenticité a été vigoureusement attaquée par Fr. A. Wolff (4). Nous nous rangeons entièrement à l'avis de Wolff. Si l'on compare attentivement le passage de domo qui prétend résumer les droits spéciaux des patriciens à l'époque de Cicéron, avec le discours dans

(1) Rom. Forsch., I, 244.

(2) Staatsr., I, 630, n* 3 (2* éd.).

(3) Voyez g 8.

(4) M. Talli Ciceronis quae yulgo feruntur oratîones quatuor, Berlin, 1801. — L'opinion de Wolff a été adoptée entr'autres par Beeker, II, 1 , 320, et Sebwegler, II, 169.

lequel chez Tite-Live Ap. Claudius en 368 énumère à sa façon ces mêmes privilèges, on se convaincra que notre passage n est qu'une paraphrase du discours d'Appius, faite par quelque rhéteur de TEmpire.

Chez Tite-Live , VI , 41 , L'Auteur de domo, 14 ^ 38, Ap. Claudius dit : s'exprime :

« Vnlffo ergo pontifices « Ita populm Romanus brevi auffuressacrificuîireffea tempore neque regem aacrocreentur, cuilibet apicem dia- rum, neque f lamines y nec le m, dummodo homo sit, im- sali os habebit^ nec eœ parte panamuSy tradafmis ancilia dimidiareliquossacerdotes, penetralia deos deorumque neque aucCores centucuram quibus ne/as est;... nec riatorum et curiatorum centuriatis nec curiatis comitiorum . »

comitits patres auctores fiant, y*

On le voit, rex sacrorum (sacrificuli reges),Jlamines ((apicem dialemj, salii (ancilia penetralia)^ auctores centuriatorum et curiatorum comitiorum; tout cela se suit exactement dans le même ordre chez Tite-Live et chez l'Auteur de domo (i). Seulement notre Rhéteur, en parlant des autres collèges de prêtres, a "tenu compte des concessions faites sous ce rapport aux plébéiens, et dont il est parlé chez Tite-Live au chap. suivant (VI, 42) : f^lVibuni... de decemviris sacrorum ex parte de plèbe cr candis legem pertulere; creati quinque patrum, quinque plebis » et au livre X, ch. 9, où il est rapporté qu'en 300 quatre pontifes plébéiens furent ajoutés aux quatre pontifes patriciens, et cinq augures plébéiens aux quatre augures patriciens. Aussi le Rhéteur ajoute-t-il : « ^«2? parte dimidia reliques sacerdotes. » Mais il paraît ignorer que depuis cette époque un autre collège était venu s'ajouter à ces trois collèges, les VII viri epulones, collège estimé à l'époque de Cicéron et qui, semble-t-il, était exclusivement plébéien (2). Il ignore encore que SuUa a élevé le nombre des membres des trois anciens collèges à 15, un nombre

(1) Lange, de pair, aùct., I, p. 15, a été également frappé de Tétonnante ressemblance de ces deux passages. De môme Becker, II, 1, 320.

(2) Voyez T. I, p. 444, aux no« 32-33.

qui admet difficilement une para dimidia. Enfin notre Rhéteur ignore encore, et c'est son erreur capitale, qu'à Tépoque de Cicéron, la moitié des places dans ces collèges n'était plus réservée aux patriciens, ni l'autre moitié aux plébéiens. Four que le Rhéteur eût raison, il faudrait que toujours la place devenue vacante par le décès d'un pontife, augure ou XVvir patricien fût occupée par un patricien; celle d'un plébéien, par un plébéien. Si nous voyons un plébéien succéder à un patricien, ou vice-versa, il est impossible de soutenir que la loi eût fixé la répartition des places parmi les patriciens et les plébéiens. Or, en 74 le pontifex plébéien, C. Aurelius Cotta, est succédé par C. Julius Caesar, patricien (i).

Vers 46, le pontifeœ plébéien Metellus Pius Scipion est succédé par le patricien Ti. Claudius Nero (2).

Vers 47, \augur patricien Ap. Claudius est remplacé par le plébéien P. Vatinius (3).

Aussi Mommsen (4) est-il obligé d'avouer que l'assertion de l'Auteur de domo n est pas rigoureusement exacte. Ce n'était pas la loi, dit-il, mais seulement la coutume qui prescrivait de partager les places par moitié entre les patriciens et les plébéiens. Mais, ajoute-t-il, Cicéron est ici avocat dans sa propre cause, et il s'adresse au collège des pontifes, auquel il était sans doute agréable de voir représenter cette pratique comme une règle de droit.

Il n'en est pas ainsi. Le contexte du discours de domo démontre que l'Auteur entend parler, non de certaines pratiques, mais des privilèges légaux, constitutionnels du patriciat. Or est-il possible que Cicéron, sachant le contraire, ose prétendre que d'après la loi la moitié du collège des pontifes doit être patricienne? Et devant qui se permet-il ce mensonge? Devant les pontifes eux-mêmes, et, qu'on le remarque bien, devant un collège qui en ce moment était composé d'au moins

(1) Vell. Pat., II, 43. Drumann, III, 137.

(2) Suet., Tib., 4.

(3) C^c, ad fam., V, 10. Voyez T. I, p. 480, n^ 147. Mommseii, Rôm. Forscb., I, 81,n-21.

(4) Rôm. Fopsch., I, p. 85, n« 28.

neuf plébéiens^ tous présents à Taudience, et au maximum de six patriciens y dont deux étaient absents (i). Cela n'est pas admissible. Evidemment l'Auteur du discours ne peut être Cicéron : et le témoignage d un anonyme ne suffitpas pour renverser une opinion qui s'appuie sur l'ensemble de tradition.

hapatrum auctoritas n'était donc pas l'attribution des sénateurs patriciens; elle appartenait au Sénat, Ce système était généralement reçu avant Niebuhr; et après la critique que nous avons faite des hypothèses par lesquelles on a voulu le remplacer, nous sommes obligé de reconnaître qu'il est le seul qui se concilie avec la tradition (g).

§ 4. LA PÀTRUM ÀUCTORITÂS RELATIVE AUX COMICES GURIATES ET CENTURIATES ANTÉRIEUREMENT AUX LEGES PUBLILIA ET MAENIA.

Jusque vers la fin du iv* siècle avant J.-C. l^Lpatrum auctoriias suivait le vote du peuple : « populi comitia ne eaaent rata nisi ea patrum approbavisset auctoritas (3). » Le Sénat avait le droit de valider ou d'invalider les lois et les élections. S'il sanctionnait le vote populaire, les lois devenaient exécutoires, les élections étaient ratifiées. Si le Sénat refusait sa sanction, le vote du peuple restait sans effet.

Telle est la valeur de Yauctoritas. De même que l'acte du pupille est incomplet, si le tuteur n'interpose instantanément

(1) La composition du collège des pontifes en 57 se trouve chez Mommsen, Rom. Forsch., I, 88-89. Mommsen le partage en 7 patriciens et 8 plébéiens ; mais il se trompe au sujet de P. Cornélius Lentulus Spinther, qui n'était pas patricien, mais plébéien. Voyez T. I, p. 444, n9 32. Le collège se composait donc au moins de 9 plébéiens. Des 6 membres restants cinq étaient certainement patriciens ; le patriciat de L. Pinarius Natta est fort incertain. Voyez T. I. p. 79, n» 5.

(2) Ihne (Die Entwickelungderrôm.Tributcomitien,Rhein.Museum,T.XXVIII, p. 358, 1873), et H. Genz (Das patricische Rom, p. 71) admettent que la patrum auctoritas appartenait en droit aux sénateurs patriciens, mais qu'en fait tout le Sénat y participait, et que la patrum auctoritas préalable se confondait en réalité avec le sénatus-consulte. Nous avons démontré qu'il n'est pas nécessaire d'admettre cette distinction conjecturale entre le fait et le droit.

(3) Cic, de rep., II, 32 § 56.

son auclortias, de même le vote du peuple est juridiquement incomplet et partant non obligatoire, aussi longtemps que le Sénat n'appose sa sanction. Dans les institutions primitives de Rome, le Sénat, le Conseil des anciens, était le tuteur du peuple. Son autorité l'emportait sur le pouvoir du peuple. Quelle est l'origine de cette autorité? A l'époque patriarcale, TEtat était administré par le roi et le Sénat; le Sénat, assemblée de tous les patres familias seniores, était à la fois Conseil du roi dans les affaires administratives et pouvoir législatif : en dehors du roi et du Sénat il n*y avait pas d'autre pouvoir constitué (i). Mais, avec le développement de TEtat, les institutions se modifièrent. L'accroissement de la population ne permit plus de faire entrer dans le Conseil royal tous les patres familias; d'ailleurs lesjunioresj le populus, tendaient à obtenir une part aux droits politiques. Des concessions leur furent accordées. Le populus obtient le pouvoir électoral et législatif en première instance ; les patres se réservent le droit de confirmer ou d'annuler le vote populaire.

A l'origine donc, le pouvoir des patres était de sa nature supérieur à celui du populus. C'est de cette époque, croyonsnous, que date la formule Senatus populusque romanus, employée dans les actes officiels, même dans les siècles postérieurs (2), quand les principes du Droit public romain eurent

(1) Voyez T. I, p. 9 et 26.

(2) S. c. de Ascleptacte de 78 dans le Corp. inscr. , I, p. 1 1 1 , texte grec 1 1 , VI, n«>« 1269-1270, Cic, ad fam., X, 8, 35, XV. 2 § 5, Phil., III, 15 § 38. V, 13 § 36, X, 11 § 25, XI, 12 § 31, XIII, 21 § 50. C'est aussi la formule ordinaire des écrivains roàiains, de Cicéron (passim), de Tite-Livé (passim), de C^sar (B. C, I, 9} et de Salluste (Jug., 9, 104, 111). La formule popult^s senatusque romanus est beaucoup plus rare : elle se trouve dans le décret de Paul-Emile de 189 (Hermès, III. 246), et dans le traité avec Astypalée de 105 (C. I. gr., II, n<* 2485, ô (^Q^oç xal i3 ^ov^^). On la rencontre exceptionnellement chez Cicéron (ad fam., XV, 2 § 4), Salluste, Tite-Live et encore chez Vitruve (Hermès, XI, 127). — De ce que cette dernière formule se trouve dans le décret de Paul-Emile, Mommsen (Hermès, III, 262-265) tire la conclusion que c*est la formule la plus ancienne, qui n aurait été abandonnée dans le langage vraiment officiel que depuis TEmpire. Nous ne sommes pas de son avis. Dans les deux derniers siècles de la République les deux formules ont été employées simultanément, comme les auteurs cités plus haut le prouvent, et parfois dans le môme document. Aixisi dans un décret de César en faveur des Juife (Jos., Ant. Jud., XIV, 10 § 7), il se

été modifiés et que le populm fut reconnu comme pouvoir souverain, supérieur à celui des patres.

La portée que d'après nous il faut attribuer à la patrum auctoritas primitive, résout un grave problème qui concerne les institutions des premiers siècles de la République.

D'après le témoignage unanime des auteurs anciens, les plébéiens jouissaient dès l'origine du droit de vote aux comices curiates (i). Niebuhr et beaucoup d'autres savants à sa suite ont rejeté cette tradition. Si les plébéiens, dit-on, avaient voté aux comices curiates, ils y auraient acquis bientôt la majorité, et ils ne seraient pas restés, ce semble, si longtemps dans l'état d'infériorité politique auquel ils étaient réduits. Cette objection spécieuse perd sa valeur dès qu'on attribue à X auctoritas la portée que nous lui avons assignée. Le droit de validation, réservé au Sénat qui fut exclusivement patricien jusqu'à la fin du Y* siècle avant J.-C, faisait contrepoids à Tinfluence plébéienne des comices, et assurait, en dernière instance, la prédominance du patriciat.

On n'a guère reconnu jusqu'ici, ce nous semble, la portée réelle de la patrum auctoritas. Mommsen (2) prétend que le droit d'invalidation était restreint aux seuls cas où une décision du peuple pouvait être taxée d'inconstitutionalité, ou encore lorsque la procédure des comices était entachée à'auspicia vitiata.

La tradition n'autorise pas à restreindre de la sorte la

trouve deux fois ffîryx^ijToç xal J^fioç 'Pwpatwv, une fois J^fAOC xat (jvyx^jjTo;, et dans le Monumentum Ancyranum,5ena^2<5popwZt«2t*e romaniis se rencontre quatre fois (t. gr. 3, 14, text. lat. 3, 1 «gr. 7, 12; 6, 15 = 17, 20; 6, 19 = 18,3; 6, 24 = 18, 9), popultM et senatus, deux fois (t. gr. 3, 2, text. lat., 2, 1 = gr. 4, 9). Mais ce qui, selon nous, prouve rantériorité de la formule S. P. Q. R., et son caractère plus officiel, c*est précisément son usage plus général. Cette formule était employée spécialement dans les actes internationaux. Poljbe(YI, 13) rapporte qu*à son époque beaucoup d'étrangers croyaient que le Sénat était souverain à Rome. Cette opinion aurait pu s'accréditer difficilement si dans la formule officielle Populus se trouvait en tête. Aussi quand Polybe fait le récit de négociations offîcieUes (XXI, 17), il se sert des tormes : yj <r(fy7tlT0Toç xaï ô ^vpç, tandis qu'ailleurs il emploie Tordre inverse (XXI, 10).

(1) Voyez mon Droit public romain (3^ éd.), p. 43, n*' 2.

(2) Rôm. Forsch., I, 241-244.

patrum auctoritas. Les annalistes mentionnent rarement le refus de V auctoritas dans les premiers siècles de la République. Cela se conçoit aisément. Ces annalistes ne connaissaient guère que les lois qui étaient devenues exécutoires, et les noms des magistrats qui avaient efiPectivement géré leur magistrature. Or, l'invalidation des joa/re^ rendait la loi et Télection nulles.

Sans doute, le Sénat ne cassait pas arbitrairement, sans motif sérieux; un tel motif pouvait être, pour la cassation d'une loi, l'inobservance des formalités dont le mos majorum entourait la confection d'une loi, pour la cassation d'une élection, le choix dun citoyen auquel les lois existantes refusaient l'admissibilité. Mais nous n'admettons pas qu*un tel motif entraînât nécessairement la cassation du vote; et qu'en l'absence d'un tel motif le Sénat n'eût pas le droit d'invalidation. En effet les deux, seuls cas où il soit question, non pas d'un refus de sanction, mais seulement d'une menace de refus. (i), concernent l'éligibilité des plébéiens au consulat, après que le plebiscitum Licimum les eut déjà déclarés éligibles. D'autre part, une loi, votée en 357, contrairement à tous les précédents [novo exemplo)y dans le camp du Consul près de Sutrium, fut néanmoins sanctionnée par les patres (-e).

D'ailleurs, selon le Droit public romain il n'y a pas de lois inconstitutionnelles. Les Douze Tables reconnaissaient expressément au peuple le droit de changer toute loi existante (3). Dire que le Sénat ne peut annuler les décisions populaires que pour motif d'inconstitutionalité, cela n'a pas de sens, à moins que cette inconstitutionalité ne porte uniquement sur les formes de la procédure suivie dans le vote de la loi. Mais le droit de validation, reconnu au Sénat, ne portait pas seulement sur les vices de formes. S'il en avait été ainsi, la sanction eût dû tovjows suivre le vote, tandis que, à dater des lois PiÂÔlilia et Maenia^ V auctoritas précéda le vote.

(1) Liv., VI, 42. Cic, Brut., 14 § 55.

(2) Liv., VII, 16.

(3) - In duodecim tabulis legem esse ut quodcumque postremum populits jussissetj idjics ratumque esset, •» Liv., VIL 17.

Si le Sénat a le droit de ratifier ou de casser la loi votée, il ne peut pas Tamender, ni la modifier. Aussi, le magistrat qui se proposait de soumettre un projet aux comices, avait-il tout intérêt à s'assurer d'avance que son projet serait agréé du Sénat. 11 suffisait qu'un seul article, un seul paragraphe de la loi déplût au Sénat, pour que la loi toute entière fût exposée à être cassée. Le magistrat pouvait éviter cet échec, en soumettant son projet à la discussion du Sénat, avant de le présenter au peuple, et en y introduisant les amendements réclamés par le Sénat. Si le Sénat avait discuté et approuvé le projet, la sanction de la loi votée ne courait plus aucun danger. Ce n'était plus qu'une formalité. C'était sans doute la procédure généralement suivie.

On s'explique ainsi comment Tite-Live (i) et Denys d'Halicamasse dans l'histoire des premiers siècles de la République font intervenir le Sénat tantôt avant, tantôt après le vote du peuple, et confondent même la consultation préalable (îrpo- PouXeufjia, senatusconsultum), qui n'était pas obligatoire, avec la sanction subséquente (patrum auctoritaa, eTrtxup&xjtç), qui seule était requise.

Cette procédure nous explique aussi pourquoi les lois Publilienne et Ménienne substituèrent l'approbation préalable à la ratification subséquente.

Le Sénat exerçait-il Yauctoritas à l'égard de tous les votes du peuple?

Le Sénat a eu de tout temps la sanction des lois et des élections faites par les comices curiates et par les comices centuriates (2). Partant, à Xépoque royale, tous les votes du peuple étaient soumis à la patrum auctoritas,

(1) II, 2 : « Brutus ex senatusconsulto ad populum tulit, ut omnes Tarquiniae gentis exules essent »• etc.

(2) Comparez Liv., I, 17 : « In legibus magistratihusque rogandis • avec Liv., VI, 41 ; » Nec centuriatis nec curiatis comitiis patres auctores fiant. n Cf. Liv., VIII, 12. — Ces trois textes condamnent absolument le système de Lange d'après lequel la patrum auctoritas aurait été requise uniquement pour les lois centuriates qui avaient pour résultat de modifier la leoo curiata de imperio. Voyez Lange, de patr. auct., I, 1-31, II, 3, 34, et la réfutation de Christensen, Jahrb. f. Philol., T. CXIII, p. 523-526.

En effet, jusqu'à Servius TuUius, les comices, se réunissant par curies, avaient pour attributions Télection du roi et le vote des projets que le roi leur proposait sur les affaires importantes : JU88U8 popicli, leffes. Toutes les décisions, votées par le peuple dans la sphère de ces attributions, étaient soumises ensuite à la validation du Sénat. La tradition mentionne spécialement cette sanction relativement à Télection du roi (i) et à la déclaration de guerre (2).

Servius Tullius créa, à côté des comices curiates, qui conservèrent principalement le vote de la lex curiata de imperio^ les comices timocratiqûes par centuries auxquels sont transférées, du moins depuis Torigine de la République, les attributions électorales et législatives des comices curiates. Toute loi curiate ou centuriate, toute élection centuriate est soumise à la patrum auctoritas.

Dans la première année de la République la leœ Vaîeria de provocatione conféra aux comices centuriates une compétence judiciaire; elle leur accorda l'instance d'appel dans les causes capitales jugées par les consuls {3). La, législation décemvirale transforma la juridiction d'appel en juridiction de première instance (4), Depuis cette époque les causes capitales sont introduites directement devant les comices centuriates par les magistrats compétents. En droit, les comices centuriates demeurent investis de la juridiction criminelle capitale jusqu'à la fin de la République : en fait, ils se sont dessaisis du jugement du plus grand nombre de crimes par l'institution des quaestiones perpétuas, dont la première remonte à la lex Calpurnia de 149, et dont le nombre s'augmenta ensuite surtout par les lois judiciaires de Sulla (5).

(1) Liv., I, 17, 22, 32, IV, 3. Cic, de rep., II, 13 § 25. De môme Tite-Live » marque l'illégalité du règne de Servius Tullius et de Tarquin le Superbe, en constatant Tabsence des deux actes : « Non per suffragium popidi, non auctoribus pcUribuLS. » I, 47, et « (Tarquinius Superbus) neque populi Jtcssu neqtœ auctoribics patribus... regnabat. » I, 49.

(2) Liv., I, 32. Voyez plus haut, p. 36.

(3) Lange, I, 579-581 (3« éd.).

(4) Cic, de leg., III. 4 § 11, cf. 19 § 44. Voyez mon Droit public rom., p. 179 (3« éd.).

(5) Cic, Brut., 27 § 106. Voyez mon Droit public rom., p. 330.

Lesjudicia populi étaient-ils soumis à la patrum auctoritas? Le Sénat avait-il le droit de casser le verdict rendu par les comices centuriates siégeant au criminel?

Non. Tite-Live énumère les lois et les élections parmi les décisions soumises à X auctoritas ^ il ne parle pas Ae^judicia populi, et ailleurs il exprime ce principe général : *^ judicium populi rescindi ab aenatu non passe {\). y* Aussi l'histoire ne fournit-elle aucun exemple de la cassation d'une sentence des comices centuriates par le Sénat. Les jugements des comices centuriates étaient sans appel.

Les élections et les lois centuriates requéraient donc seules V auctoritas.

Les comices centuriates élisaient les consuls, les censeurs et les préteurs parmi les magistrats ordinaires, les décemvirs leffiôus scriiundis et les tribuns consulaires parmi les magistrats extraordinaires (2).'

Bien que la validation suivit l'élection, rien n'empêchait le magistrat-président des comices de soumettre au Sénat, avant l'élection, les noms des candidats qui se présentaient. Il prévoyait ainsi d'avance quels étaient ceux dont l'élection courait risque d'être invalidée. C'est ce qui explique que, même avant la lex Maenia, le magistrat-président déclare parfois avant le vote que si tel ou tel candidat obtient la majorité, lui, président, il ne le proclamera pas. Il nous est impossible d'admettre que le magistrat-président ait eu le droit exorbitant de refuser de sa seule autorité la proclamation à un candidat qui avait réuni la majorité des centuries. Depuis que Yauctoritas précédait le vote, le magistrat avait le droit et le devoir de considérer comme nulles toutes les voix accordées aux candidats dont les noms avaient été écartés par le Sénat. Mais avant cette époque le refus de proclamation n'était qu'une simple menace. Le magistrat était sans aucun doute obligé de proclamer le nom de celui qui avait eu la majorité requise, sous

(1) rV, 7. Il y est question, il est vrai, d'une décision du peuple de finibus iociorutn (cf. III, 71); néanmoins le principe posé par Tite-Live vise toute la compétence judiciaire du peuple.

(2) Voyez mon Droit public rom., p. 175-176.

la réserve de la validation subséquente du Sénat. Nous en avons une preuve dans cet exemple bien connu de Tinterroi Ap. Claudius, mentionné par Cicéron :

« (M" Curium) quod is tribunus plebts interreffe Appio Caeco^ diserte homine, comitia contra le^ea habente quum de plèbe conaulem non accipiebat^ patres ante auctorea fieri coefferit : quod fuit permagnum^ nondum lege Maenia lata (i). »

L'interroi Ap. Claudius refuse la candidature d*un plébéien au consulat, quoique la loi reconnût l'éligibilité des plébéiens. Sur cela, le tribun M' Curius, bien qu'à cette époque la validation du Sénat suivît encore le vote, obligea le Sénat de donner une sanction préalable, de s'engager d'avance à valider Télection si le plébéien était élu. Si l'interroi, comme président des comices, avait eu le droit absolu de refuser la proclamation du candidat élu, ce droit restait entier malgré la déclaration préalable àe^ patres, et la démarche du tribun de la plèbe eût été sans cause et sans résultat.

Le diflPérend entre M' Curius et Ap. Caecus est identique à celui qui s'éleva en 352 entre un interroi et les tribuns de la plèbe (2). L'interroi, présidant les comices consulaires, refuse les candidats plébéiens ; de là des querelles : ^ quarum taedio patres... interregem concordiae causa observare legem Liciniam comitiis consularibus jussere (3). »

Le magistrat-président des comices centuriates n'a donc pas le droit de refuser la proclamation des candidats élus.

Que s'il fait une telle menace avant l'élection, cette menace n'a quelque importance qu'à condition de s'appuyer sur une décision du Sénat, qui présage l'invalidation future de l'élection.

En 460 les comices centuriates veulent réélir pour l'année suivante L. Quinctius, consul en fonctions. Mais Quiuctius est formellement opposé à sa réélection, parce que le Sénat venait de déclarer solennellement que le principe de la réélection des

(1) Cic, Brut., 14 §55.

(2) Il y a plus ; nous croyons que le différend entre M' Curius et Tinterroi Ap. Claudius îst précisément celui de 352. Voyez plus loin.

(3) Liv., VII, 21.

magistrats sortants de charge était contraire aux intérêts de FEtat. Aussi les deux consuls publièrent*ils de commun accord un édit qui portait : « Ne quia L. Quinctium consulem faceret; 9% guié/ecisset, se id Bujfragium non observaturos (i). »

Mais si le refus de proclamation du magistrat-président n'est pas confirmé ensuite par l'invalidation du Sénat, il reste sans effet.

En 351 se présente le premier exemple de la candidature d'un plébéien aux élections censoriales, en 337, aux élections prétoriennes. Dans les deux cas, les magistrats-présidents déclarent qu'ils ne tiendront nul compte de cette candidature : « rationes ejus se habit aros negabant (2). 9» Néanmoins le plébéien C. Marcius Rutilus est élu censeur en 351, et le plébéien Q. Publilius Philo est créé préteur en 337. Tous deux, ils ont géré leur magistrature; aucune des deux élections ne fut cassée par le Sénat. Tite-Live ajoute expressément, pour motiver la validation de Télection prétorienne : « senatu cum in summis imperiis id non obtinuisset, minus in praetura intendente (3). 9*

La tradition ne mentionne aucun cas d'annulation d'une élection centuriate.

En 367, lorsque, à la suite du plebiscitum Zicinium, un plébéien eut été nommé consul, le Sénat ou du moins la majorité patricienne du Sénat menaça d'invalider l'élection; mais, à la suite d'un compromis entre les patriciens et les plébéiens, Télection fut ratifiée (4).

Si )a tradition n'a conservé le souvenir d'aucune invalidation effective, il ne faut pas en conclure que le cas ne se soit jamais présenté. Le citoyen élu par le peuple et invalidé par le Sénat n'est pas magistrat (5). Or, les annalistes ne connaissent les noms que de ceux qui ont été magistrats effectifs.

(1) Liv., III, 21, cf. Val. Max., ÏV, 1 § 4.

(2) Liv., VII, 22. VIII, 15.

(3) Liv., VIII, 15.

(4) Liv., VI, 42.

(5; Quand Varron, d» 1. 1., VI, 4 (p. 211 Sp.) dit : mMaçistratus mtio creatus nihilo secius magtstratus^ » il parle de Tépoque postérieure quand la TpOBtrum auctoritas précédait le vote.

Rappelons encore que les consuls, préteurs, X viri leyibua scribundisy tribuns consulaires, élus par les comices centuriates et validés par le Sénat, reçoivent ensuite Vimperium par la leœ curiata de imperio, de même que les censeurs, après leur élection, obtiennent la poiestas censoria par une lex centufiata (i). L'une et l'autre de ces lois étant soumises à la patrum auctoritas, le Sénat exerçait à l'égard de tous ces magistrats un double vote de validation.

Le dictateur, magistrat suprême extraordinaire, était désigné par un des deux consuls sans l'intervention du peuple. Cette nomination n'était donc pas soumise à la patrum auctoritas. Mais comme le dictateur nommé devait recevoir ensuite Vimperium par une loi curiate (2), le Sénat, en refusant la sanction de cette loi, rendait les pouvoirs dictatoriaux incomplets. Le Sénat usa à l'occasion de ce droit. Il suffira de citer deux exemples.

En 327, le consul L. Cornélius Lentulus, absent de Rome, reçoit du Sénat l'ordre de nommer un dictateur- comitiorum causa. Il désigne M. Glaudius Marcellus, un plébéien. Mais alors s'élevèrent des contestations sur l'entière régularité de la prise des auspicia avant la nomination. Les augures, consultés, prononcent : « viiiosum videri dictatorem. » Les tribuns dé la plèbe qualifient cette décision de scandaleuse. Le seul vice de Marcellus, disent-ils, c'est qu'il est plébéien. Rien n'y fit : la Dictateur ne présida pas les comices : « ad interreffnum. res rediit (3).» — Ces doutes sur les auspicia vitiata suffisaient pour que la majorité patricienne du Sénat refusât sans doute la sanction (préalable à cette époque) à la lea^ curiata. Partant, le Dictateur nommé était sans imperium, sans qualité pour présider les comices consulaires.

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 1T7.

(2) Cf. Liv., IX. 38-39.

(3) Liv., VIII, 23. — En 356 les patres virent de mauvais œil la nomination du premier dictateur plébéien, et ils tÀchôrent de le contrecarrer de toute manière (Liv., VII, 17). Si malgré cela ils n'ont pas invalidé l&lexde imperio^ c'est sans doute que C. Marcius Rutilus était l'homme nécessaire pour diriger la guerre pour laquelle il avait été nommé.

Le second exemple est plus curieux. Il se rapporte à Tannée 249. Le consul P. Glaudius Pulcher, ayant reçu Tordre de nommer un dictateur, désigne un certain M. Claudius Glicia, qui avait été son messager au dire de Suétone (i), ou scriba^ selon le témoignage des Fastes capitolins, ou du moins, qui était un homme sortis ultimae d'après l'expression de TEpitomator de Tite-Live. Aussi le Dictateur fut-il obligé d'abdiquer (2). Le seul moyen constitutionnel, ce semble, qui pût obliger le Dictateur à abdiquer, c'était de lui refuser Isipatrum auctoritas préalable à la loi curiate de imperio.

Les lois votées par les comices centuriates depuis 510 jusqu'à la lecû PubliUa Philonis (339), en dehors des lois de déclaration de guerre (3), se rapportent soit à l'organisation judiciaire et au droit privé, soit au droit public (4).

Parmi les lois judiciaires nous mentionnerons la lex Vaîeria de 509 et la leœ Valeria Horatia de 449, introduisant ou cpnûrmant le droit d'en appeler des sentences capitales des consuls aux comices centuriates, la leœ Aternia Tarpeia de 454 et la leœ Julia Papiria de 430, déterminant, la première en nature, la seconde en monnaie, le taux maximum des amendes que les magistrats peuvent infliger aux citoyens, et la législation décemvirale, codifiant le droit coutumier civil et criminel (5).

Les lois politiques qui furent votées par les comices centuriates pendant cette même période, peuvent se diviser en deux classes : celles qui sont favorables au patriciat et celles qui furent portées dans Tintérêt de la plèbe.

Dans la première catégorie nous rangeons les lois qui ont créé de nouvelles magistratures patriciennes, la dictature et le

(1) Tib., 2.

(2) Fast. cap. Liv., Epit. XIX.

(3) Liv., VII, 19.

(4) Voyez Lange, II, 557 suiv. (2« éd.).

(5) Cf. Dionys., X, 54, 57, qui ici comme presque partout transforme la fotrum auctoritas en TrpopovîieufAa. Tite-Live, HT, 34, passe sous silenoe la T^rum atictoritas.

maffiaterium equitum en 501 (i), la censure en 443 {2) et la préture avec Tédilité curule en 367 (3).

A la seconde catégorie appartiennent les lois sacrées sur l'institution du tribunat et de Tédilité de la plèbe en 494 (4), les lois Valériennes et Horatiennes de 449 sur le renouvellement des lois sacrées et sur la valeur légale des plébiscites (5), et enfin la loi Publilienne de 339 « ut alter utique ex plèbe. . . cemor crearetur (e). »

Toute l'activité législative des comices centuriates que nous venons de résumer, se concilie parfaitement avec la politique patricienne du Sénat pendant cette même époque; et celles de ces lois qui semblent contraires aux intérêts patriciens, n'ont été sanctionnées que parce que l'Etat se trouvait dans des situations critiques dans lesquelles le salut public imposait inexorablement au Sénat de faire des concessions à la plèbe.

Les lois du droit privé et du droit criminel garantissaient la liberté personnelle du citoyen ; elles étaient aussi favorables aux patriciens qu'aux plébéiens, et elles n'étaient préjudiciables qu'aux consuls. Elles restreignaient en effet \e\xx imperium judiciaire, qui à l'origine de la République était égal à Vimperium royal. La diminution des pouvoirs consulaires développait et consolidait l'influence du Sénat sur le pouvoir exécutif. Ce principe inspira constamment la politique du Sénat, aussi bien du Sénat patricien du i*"" siècle de la République que du Sénat patricio-plébéien des siècles postérieurs. La même tendance politique se manifeste dans les lois qui scindèrent les pouvoirs consulaires par la création de nouvelles magistratures patriciennes et dans celle qui diminua la durée de la censure (7).

La validation des lois centuriates favorables à la plèbe, des lois sacrées et des lois Valériennes Horatiennes, fut la suite

(1) Liv., II, 18.

(2) Liv., IV, 8.

(3) Liv., VI, 42.

(4) Liv., II, 33. Dionys., VI, 45-90.

(5) La patrum auctoritas accordée subséquemment à ces lois est mentionnée expressément par Tite-Live, III, 59. Cf. Dionys., XI, 45.

(6) Liv., VIII, 12.

(7) La lex Aemilta en 433 Liv., IV, 24.

d*un compromis intervenu entre la plèbe et le patriciat, en 494 après la retraite de la plèbe sur le Mont sacré, en 449 après l'expulsion des Décemvirs. D*aiUeurs les premières donnaient simplement à la plèbe une organisation défensive; les secondes ne faisaient que confirmer ce qui avait existé en droit ou en fait avant le Décemvirat (i). Si l'on excepte la loi Publilienne de 339, accordant à la plèbe une place dans tout collège de censeurs, loi qui clôt l'époque dont nous nous occupons et qui consacra une conséquence résultant de l'admission de la plèbe au consulat, aucune loi centuriate ne dérogea aux privilèges du patriciat; aucune ne marque une conquête faite par la plèbe au détriment du patriciat; au contraire, elles consacraient à nouveau et maintenaient la prédominance politique du patriciat. C'est pourquoi la patrum auctoritas ne leur a pas été refusée .

§ 5. LA LEX PUBLILIA PHILONIS ET LA LEX MAENIA.

La leœ Pablilia, proposée aux comices centuriates par le dictateur Publilius Philo en 339, décida : « ut legum quae comitiis centuriatië ferrentur^ an te initum suff radium patres auctores fièrent (2). »

Le texte de Tite-Live ne parle que des lois centuriates; cependant la même réforme fut appliquée aux lois curiates (3), et, selon toute vraisemblance, par la même loi Publilienne.

La patrum auctoritaa relatixe aux élections subit la môme modification. Le fait est hors de conteste (4). La loi qui Tintroduisit s'appelle iea^ Maenia. Qui en fut l'auteur? Quand fut-elle portée? Tout ce que nous en savons, est contenu dans ce passage de Cicéron :

« Po88umu8 suspicari disertum... M' Curium, quod utribunm plebis, interrege Appio Caeco^ diserto homine, comitia contra

(1) Voyez pins loin, p. 81.

(2) Liv.. VIII, 12.

(3) Cf. Liv., 1, 17.

(4) Liv., I. 17.

lesiea haàente, quum de plèbe consulem non accipiebat^ patres ante auctores Jieri coegerit : quod fuit permagnum^ nondum lege Maenia lata (i). «

Les deux personnages que Cîcéron a en vue, sont évidemment Ap. Claudius Caecus, qui fut censeur en 312, consul en 307 et en 296, et qui vivait encore vers 280 (2), et M' Curius Dentatus, qui fut consul pour la première fois en 290 (3). Comme la querelle, au dire de Cicéron, eut lieu pendant le tribunat de Curius, elle fut antérieure à 290. La loi Maenia, pense- t-on, fut portée peu de temps après le tribunat de Curius, mais, dit Mommsen (4), probablement après Tan 292; car la première décade de Tite-Live qui finit par cette année, ne la mentionne pas.

Nous n'admettons pas que le fait, rapporté par Cicéron, se soit passé au commencement du m** siècle avant J.-C, et que la lex Maenia ne date que de cette époque. Nous allons exposer les motifs de notre opinion.

Il résulte du texte de Cicéron que Tinterroi Appius, qui devait présider les comices consulaires, refusait d'accepter la candidature d'un plébéien. En droit strict, ni le consul ni l'interroi ne pouvaient écarter un candidat, comme nous l'avons démontré plus haut par ce passage même. Si le président s'opposait à une candidature, cette opposition n'avait quelque importance que lorsque le président était moralement assuré que l'élection, si elle avait lieu, serait cassée par le Sénat. Un interroi, défenseur de la politique patricienne, pouvait refuser d'accepter la candidature d'un plébéien, aussi longtemps que la légalité du plebiscitum Licinium restait un point de controverse entre le patriciat et la plèbe. Et elle le resta, nous le verrons plus loin, jusqu'en 342. Jusqu'à cette année les Fastes mentionnent des collèges consulaires exclusivement patriciens.

(1) Bnit. , 14 § 55. Le môme fait est mentionné, probablement diaprés Cicéron, mais en des termes moins exacts, par Tanctor de Tir. ill., 33 : «(M* Carius Dentatus) tribuntcs plebis patres atictores fieri coeçtt comUiis quibus pieheius magistratus creabatur. »

(2) App., Samn., 10 § 2. Plut., Pyrrh., 18-19.— Voyez T. I, p. 271.

(3) Voir T. I, p. 278.

(4) Rôm. Forsch., I, p. 242, n* 39.

Depuis cette année la plèbe est représentée dans tous les collèges des consuls. Or, je le demande, est-il admissible que quarante ans après la reconnaissance ofl&cielle de leligîbilité des plébéiens, vers 300, alors que de fait des plébéiens étaient arrivés à toutes les magistratures, alors qu'au Sénat ils commençaient à balancer l'influence patricienne, est-il admissible, dis-je, qu'un interroi, fût-il un Ap. Claudius, ait eu l'audace de refuser la candidature d'un plébéien, uniquement parce qu'il était plébéien, et de violer une loi formellement reconnue par le patriciat depuis environ un demi-siècle? De telles tentatives n'ont pu se produire qu'antérieurement à Tan 342 (i).

En second lieu, je me demande qui est ce Maenius, auteur de la loi, si celle-oî est postérieur.e à 292? L'histoire cite parmi les hommes les plus considérables du iv^ siècle avant J.-C. un plébéien C. Maenius. Il fut consul en 338, dictateur en 320, censeur en 818, et dictateur pour la seconde fois en 314 (2). Il est le seul représentant de la gen% Maenia qui soit arrivé aux magistratures suprêmes.

Une coïncidence, digne d'être remarquée, c'est que ce Maenius fut consul en 338, c'est-à-dire dans l'année qui suit la dictature de Publilius Philon, pendant laquelle fut votée la lew^ Publilia Philonis. N'est-il pas naturel de supposer que la réforme de la patrum auctoritas, après avoir été appliquée aux lois, fut étendue bientôt aux élections? Et n'est-on pas tenté de croire que l'auteur de la leœ Maenia fut le consul de'338> plutôt que d'attribuer cette loi importante à un tribun de date postérieure dont l'histoire ne parle pas? Le silence de Tite-Live au sujet de cette loi n'est pas un motif suffisant pour soutenir qu'elle est postérieure à 292. L'Historien

(1) On ne peut mettre sur la môme ligne ce £ait attribué par Tite-Live (X, 15) aa même Ap. Gaecus : à sayoir qu*en 297, étant candidat au consulat, il usa de toute son influence sur le président des comices pour faire proclamer deux con- «iIb patriciens. Là Appius agit en son nom privé, non comme magistrat ; et il ne réussit pas à persuader le président. D'ailleurs ces menus-détails ne reposent guère sur des documents hbtoriques, et ils font partie de la légende si contradictoire sur le rôle joué par le censeur Ap. Claudius dans Thistoire de son temps.

(2) Voyez T. I, p. 105, n* 17.

n'ignore- t-il pas aussi le pîebiscitum Omnium^ plus important que la lex Maenia^ et porté entre 318 et 312 (i)?

Mais, dira-t-on, comment expliquer alors le passage de Cicéron qui prouve qu'au commencement du iv? siècle avant J.-C. la lex Maenia n'était pas encore votée?

Il suffit de lire les Lettres de Cicéron à Atticus pour se convaincre que le grand Orateur était fort peu versé dans la chronologie et la prosopographie romaines. Nous* croyons à l'authenticité du fait rapporté par Cicéron ; nous admettons encore que les deux personnages en question s'appelaient Ap. Claudius et M' Curius; mais nous doutons que cet Appius fût le censeur Appius Caecus, et le tribun M' Guriiis, le consul de 290.

he trait raconté par Cicéron convient parfaitement au caractère d'Ap. Claudius Crassus, le petit-fils du Décemvir, le patricien ultra qui chez Tite-Live combat si violemment le pîebiscitum Licinium, le dictateur de 862, qui, malgré le plébiscite Licinien,fut consul avec un autre patricien en 849(2). Il mourut en cette année (3).

La controverse en question a donc dû être antérieure à cette année, et nous croyons retrouver chez Tite-Live même, sauf les noms de Tinterroi et du tribun de la plèbe, la description détaillée de la querelle : « Extremo anno comitia consularia certamen patrum ac plebis diremit, tribunis neffatitibus paasttros comitia haberi^ ni secundum Liciniam legem haberentur^ dictature obètinato iollere potins totum e re publica conaulatum quam promiscum patribua ac plebi facere, Prolatandia iffitur comitiië cum dictât or magiatratu abiaaet, res ad interregnum rediit. Infeatam inde patribus plebem interreffea cum accepiaaent, ad undecimum interregem aeditionibua certatum eat. Legia Liciniae patrocinium tribunijactabant; propior dolor plebi fenoria ingraveacentia erat^ curaeque privatae in certaminibua publicia erumpebant. Quarum taediopatrea L. Cornelium Scipionem interregem concordiae catcaa obaervare legem Liciniam comitiia conaulariôua

(1) Voyez T. I, p. 155-157.

(2) Voyez T. I. p. 76.

(3) Liv., VII, 25.

jusaere (i). » Ces événements se passaient au commencement de 352. Cette année est précédée et suivie de collèges consulaires exclusivement patriciens.

-Notre conclusion est celle-ci. Le fait dont parle Cicéron, a eu lieu en 352. L'interroi en question fut Ap. Claudius Grassus; le tribunua plebiSy un M' Curius, probablement le père du consul de 290. La lew Maenia a été portée quatorze ans plus tard, une année après la leœ Publilia, en 338.

Quelle fut la portée de la réforme introduite par les lois Publilienne et MénienneP Diminua-t-elle en fait, comme on le dit communément, l'importance de la patrum audoritaa?

Nous ne le pensons pas.

Si Ton se place à un point de vue purement théorique, la reforme peut être appelée démocratique. Antérieurement, les décisions populaires, pour être exécutoires, devaient être validées par le Sénat. Désormais Tintervention du Sénat précède la décision du peuple. La dernière instance passe au peuple. Le Sénat cesse d'être le tuteur du peuple; dans le sens juridique du mot, il n'est plus aucior. Le peuple devient vraiment souverain. C'est de cette théorie que Cicéron se fait l'écho dans ce passage : « Quod patres apud majores nostros tenere non potuerunt ut reprehensores essent comitiorum (2). »

Le droit que le Sénat perd en théorie à l'égard du peuple, il l'obtient à l'égard des niagistrats : en fait, l'influence du Sénat est plus étendue, plus efficace qu'antérieurement.

Au point de vue législatif, aucun projet de loi ne pourra être soumis aux comices centuriates et curiates avant d'avoir été discuté et approuvé par le Sénat. Avant la loi Publilienne, le Sénat approuvait ou rejetait en bloc la loi votée ; depuis la réforme, il discute le projet, le modifie et l'amende. Ce n'est qu'après l'avoir approuvé dans son ensemble et dans ses parties

(1) VII, 21. — Si d'après Tite-Live rinterroi qui a présidé définitivement aux élections, 6*appeUe L. Scipio, il n'y a là aucune contradiction avec Cicéron. Car Cicéron ne dit nullement que Tinterroi Ap. Claudius ait présidé les comices où les consuls furent définitivement nommés.

(2) Cic, p. Plane, 3 § 8.

qu il permettra au magistrat de le soumettre au vote populaire. Auparavant il avait le droit de casser la loi votée par le peuple; mais pour quil usât de ce droit, il fallait sans doute un motif sérieux, grave. Maintenant il a un moyen préventif; il peut empêcher le magistrat de présenter sa rogatio. Son action est d'autant plus efficace et plus libre.

Au point de vue électoral, depuis la loi Ménienne, la liste des candidats qui briguent les magistratures, élues par les comices centuriates, est soumise à l'approbation du Sénat avant l'élection. Le Sénat a le droit de rayer de la liste les noms des citoyens auxquels il refuse son approbation. En réalité, il est moins difficile de refuser une candidature que de casser une élection.

En résumé, la réforme de \6kpatTum auctoritas était favorable au Sénat, et préjudiciable plutôt à l'indépendance des magistrats. C'est, nous Tavons déjà dit, un des traits caractéristiques de l'histoire politique du Sénat pendant la République.

§ 6. LA PATRUM AUCTORITAS RELATIVE AUX GONCn.IA PLEBIS.

La retraite de la plèbe sur le Mont sacré en 494 fut suivie d'un compromis qui concéda la création d'une magistrature plébéienne, des tribuns de la plèbe (i). La plèbe s'organisa et devint une corporation reconnue par l*Etat, nommant ses chefs, les tribunsy délibérant sous leur présidence et votant des décisions qui obligeaient les membres de la corporation ^/ebiscita) (2).

Gomment la plèbe, se réunissait-elle et votait-elle dans le principe? La question est controversée. D'après les anciens (3) les tribuns furent nommés d'abord dans des réunions curiates, et seulement depuis le plebiacitum Publilium Voleronis (471) dans des assemblées tributes (4).

Quoi qu'il en soit, les décisions votées par la plèbe n'étaient pas soumises à la patrutn atictoritaa.

(1) Liv., II, 33. Dionys., VI, 45-90.

(2; Fest., p. 293.

(3) Cic. p. Corn., fr. 23, p. 451 Or. Dionys., VI, 89, IX, 41.

(4) Liv., II, 56.

I. Les magistrats, élus par la plèbe, à savoir les tribuni pleins^ et depuis 471 (i) les édiles de la plèbe qui jusque-là avaient été nommés par les tribuns, étaient des ma^istratvs plebei. La défense des intérêts de la plèbe était à Torigine leur seule attribution. Chargés de protéger la liberté des plébéiens contre Yimperium des magistrats patriciens, ils n*avaient aucun rapport officiel avec les citoyens patriciens. Représentants delà plèbe^ ils étaient nommés par la plèbe seule, et le Sénat, Chambre patricienne, n'avait aucun contrôle sur cette nomination. Elle n'était pas soumise à la patrum auctoritaa. Au rapport de Denys, il est vrai, le vote du plébiscite Publilien qui transféra l'élection des magistrats de la plèbe des réunions curiales aux réunions tributes, aurait rencontré de l'opposition de la part du Sénat. Car, ajoute-t-il, comme les réunions curiates requéraient un TrpoSowXeupa (traduction inexacte de la patrum auctoritas subséquente), et comme les réunions tributes n'étaient pas soumises à cette condition (2), le plébiscite Publilien dépouillait le Sénat d'une de ses prérogatives constitutionnelles. Ce qui a induit Denys en erreur, c'est qu'il suppose que les tribuns étaient élus par les comitia curiata^ qui comprenaient tout le populus, les patriciens et la plèbe (3), tandis que les plébéiens furent évidemment seuls électeurs des tribuns, et que leur assemblée par curies était un concilium pïebia curiatum (4), qui n'était pas astreint aux mômes condition que les comitia,

La tradition mentionne, au moins depuis le plébiscite Publilien, un nombre considérable d'élections tribuniciennes, qui n'étaient nullement agréables au Sénat. Nulle part il n'est dit que le Sénat ait disposé d'un moyen quelconque pour empêcher ou invalider ces élections.

Déjà en 460, un sénatus-consulte déclare la réélection des

(1) Liv., II. 58. Dionys,, IX, 49.

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