IX
(3) Denys, YIII, 21-22, se reste conséquent quand il suppose que les tribuns de la plèbe ne pouvaient proposer le rappel de Coriolan sans un TrpoSovXcvfia préalable.
(4) Mommsen, Rôm. Forsch., I, 182-184.
tribuns en fonctions contraire aux intérêts de l'Etat {contra rempublicam). Néanmoins les tribuns sortants sont réélus, et leur élection n est pas invalidée (i).
En 409, la plèbe, par Torgane de ses tribuns, consent à ne pas réélire les tribuns sortants; mais à la condition que le Sénat décrète la nomination de tribuns consulaires pour Tannée suivante (2).
Dix années de suite (377-367), les mêmes tribuns Licinius et Sextius sont réélus, au grand mécontentement des patriciens, qui étaient encore tout-puissants dans le Sénat (3).
La patrum auctoritas n'était donc pas de droit à l^égard des élections faites par les concilia plebia. Dans la suite, bien que le tribunat et Tédilité de la plèbe aient changé de caractère, et soient devenus en réalité des magistratua popvli^ cependant jamais l'élection de ces magistrats ne fut suivie ni précédée de la patrum auctoritas.
Les concilia plebis avaient en outre une compétence judiciaire et une compétence législative.
IL Les concilia plebia jugeaient les procès aboutissant à des amendes, quand la cause était introduite par un magistrat de la plèbe (4).
Les sentences judiciaires du peuple étaient soustraites à la patrum auctoritaa^ aussi bien les sentences capitales prononcées par les comices centuriates (5) que les amendes prononcées par les concilia plebia. Un exemple suffit.
En 454 le concilium plebia punit d'une forte amende les deux Consuls qui venaient de sortir de charge. Bien que cette condamnation irritât le Sénat au plus haut degré [magna patrum indiffnationé) (e), elle ne fut pas cassée. ^
. IIL Plebiadta (7). La plèbe présidée par les tribuns avait le
(1) Liv.,lII,21.
(2) Liv., IV, 55.
(3) Dionys., XIV, 12. Liv., VI, 39 § 6.
(4) Voyez mon Droit public rom„ p. 181-182 (3« éd.).
(5) Voyez plus haut, p. 63.
(6) Liv., III, 31.
(7) Fest., p. 293 : « Scita plebei appellantur ea quaeplehs sv^ -suffragio sine patribusjicssiti plebeio magistrcUu rogante. »
droit de voter des décisions qui obligeaient les plébéiens. Comme ces décisions ne se rapportaient pas au popuius entier, elles n'étaient pas soumises à la patrum auctoritas. Mais les tribuns étendirent l'action législative des assemblées de la plèbe. Sous leur direction les concilia devinrent l'organe militant de la plèbe, et la puissante arme dont il se servaient pour faire la guerre au patriciat, qui avait encore la prépondérance aux comices centuriates (i), et qui disposait sans partage du consulat et du Sénat (3).
Les tribuns s'arrogèrent le droit de soumettre au vote de la plèbe des questions d'un intérêt général, soit des projets agraires, destinés à améliorer la position matérielle des plébéiens, soit des projets politiques pour étendre les pouvoirs tribuniciens, soit enfin des projets judiciaires pour obtenir, au moyen d'un code de lois écrites, l'égalité de tous les citoyens devant le juge civil et criminel.
Cependant il ne suffisait pas que de tels projets fussent adoptés par la plèbe, pour qu'ils devinssent des lois du peuple romain^ obligeant tous les citoyens.
Ij qçerpublicu8 était le domaine dapopultcs. La plèbe n'avait pas le droit d'en disposer (3).
Le plebisdtum Icilium de 492, qui étendait l'inviolabilité tribunicienne (4), le plebiacitum Publilium Voleronis de 471, qui transférait aux réunions tributes 1 élection des magistrats de la plèbe (5), le plébiscite de 457 qui portait le nombre des tribuns de 5 à 10 (e), étaient autant de dérogations aux le^es itacratae, votées par le populus et sanctionnées par le Sénat. Or, la plèbe n'avait pas le droit de déroger aux lois du peuple.
Le droit civil est encore une matière qui concerne totis les citoyens. Le tribun Terentilius Harsa ne pouvait faire décider par un plébiscite la codification de la coutume (7).
(1) Cf. Dionys., XI, 45.
(2) Voyez T. I, p. 63.
(3) Denys, X, 31, 32, est ici' dans le vrai quand il suppose que la rogatio tribunicia de Aventino publicando avait besoin du concours du Sénat.
(4) Dionys., VII, 17.
(5; Liv., II, 56, 57. Dionys., IX, 49. (6) Liv., III, 30. Dionys., X, 30.
CT) Liv., m, 31.
Les patriciens étaient en droit de prétendre que les plébiscites ne les obligeaient pas, parce qu'ils n'y coopéraient eu aucune manière (i).
Néanmoins les plébiscites que nous venons d enumérer ont obtenu force de loi; mais ce ne fut pas le vote de la plèbe seule qui leur donna ce caractère légal.
. En effet la tradition mentionne des plébiscites agraires qui ont été renouvelés une dizaine d'années de suite (484 et années suivantes), et qui sont restés néanmoins sans effet (2). Le plébiscite Publilien dut être renouvelé une seconde année (3) ; le plébiscite Térentilien, huit années consécutives (4).
Est-ce à dire que ces plébiscites furent d'abord rejetés par les concilia plebia? Evidemment non. Toute mesure qui favorisait les intérêts plébéiens, était assurée d'avance d'obtenir la majorité aux assemblées de la plèbe, et si tous les tribuns étaient d'accord, si aucun d'eux n'intercédait contre la rogatio, il n'y avait dans l'Etat aucun pouvoir capable d'empêcher le vote (5).
Si donc les mêmes plébiscites se renouvellent plusieurs années de suite, c'est que le plébiscite d'intérêt général n'est pas exécutoire par lui-même. La tradition démontre que les plébiscites dont nous venons de parler, obtinrent seulement force de loi, après que le Sénat, obligé par les circonstances
(1) Gajus, I § 3. Cf. Liv., III, 55. Dionys., XI, 45.
(2) Liv., II, 42, 44, 52, 54, 61, 63, III, 1. Cf. Diony»., X, 35 s. f.
(3) LiT., II, 56, 57. Dionys., IX, 41, 42.
(4) Liv., III, 9, 10, 21, 25, 29, 30, 31. Dionys., X, 2, 15, 21, 35.
(5) Tite-Live s'exprime inexactement quand, à propos de ces propositions qui se renouvellent plusieurs années de suite, il les appelle simplement des promulgationes et qu'il suppose que la proposition n*a été effectivement votée que dans Tannée où le plébiscite devint obligatoire. Il dit lui-môme, en parlant de cette époque (II, 56 § 4), que Vintercessio trihunicia était le seul moyen légal d'empêcher le vote de la plèbe, et il reconnaît qu*en 461 la proposition Térentilienne fut renouvelée par le collège entier des tribuns (III, 10 § 14). Il n'est pas douteux que, malgré les attaques violentes des jeunes patriciens, la proposition n'ait été votée en cette année par la plèbe. Néanmoins elle ne devint exécutoire qu'en 454 (III, 31). La cause de cette inexactitude d'expression chez Tite-Live, c'est qu'il n'a pas nettement distingué entre la valeur légale des plébiscites de cette époque et celle des plébiscites aux derniers siècles de la République.
ou volontairement, à la suite d'un compromis, eut renoncé à son opposition (i).
Pour donner au plébiscite force de loi, deux voies de procédure étaient ouvertes : ou que le plébiscite fût soumis aux comices centuriates, pour être transformé en loi et sanctionné par les patres^ ou qu il fût assimilé à une loi centuliate et reconnu comme obligatoire par la seule sanction de la patrum auctoritas. En effet, après avoir été voté par la plèbe et sanctionné par le Sénat, assemblée patricienne, le plébiscite pouvait être considéré comme l'expression de la volonté du populus.
Nous pensons que la seconde procédure fut généralement suivie. Car ces mesures législatives ont été appelées du nom du tribun qui les a soumises au concilium plebiè^ tandis que, transformées en lois centuriates, elles auraient reçu le nom du magistrat patricien chargé de les proposer aux comices.
Cependant ce n'étaient là que des expédients. Quand Tinfluence de la plèbe eut grandi dans TEtat, il devint nécessaire de sanctionner par des lois la valeur légale des plébiscites. De 449 à 286 la tradition mentionne successivement trois lois, toutes trois portées dans le but de déterminer la force légale àxx plebistitum.
Ce sont :
Y La lex Valeria Horatia de 449 : « Ut quod tributim plebis jussisset populum teneret (2). "
2<^ La lem Publilia Philonis de 339 : « Ut plébiscita omnes
Qviriteê tenerent (3). »
(1) Liv., II, 43, III, 11, 14, 21, 25, 29, 30, 31. Dionys., IX. 41, 42, 44, 49, X, 2, 4, 5. 15, 21, 30, 35, 52. Le jurisconsulte Gajus chez Lyd., de mag., I, 34 (p. 146 Bekk.) : « (InsHtution du Décemvirat) Jdy^ri xotvw rnfç pou>î?; xai toO
(2) Liv., III, 55 : • Cum velut in controverso jure esset tenerentume paires jdebiscitis^ legem centuriatis comiiits ttdere ut quod trihuiim plebis juuUset popiUum teneret. n Cf. 67 § 9 : « Scita plebis injuncia patribus, »» Dionys., XI, 45 : « (Tov vofAOv) tov xe>£vovTflc toùç \inh toO Sti^lw TsOévTaç cv ratç fv^txaî; ïxxkntjioui vcpou; inousi xeîo'Oai 'Ptofucioiç c^ lO'ou, tiJv auTijv c^^ovTaç «vMfttv Totç 8V Tatç Xo;^tTio'iv cxx>)}0'îai; T>9qcro|X8.;0(c. »
(3) Liv., VIII, 12.
S^ La leœ Hortensia de 286 : « Ut quod pleba jussisset^ omnis Quirites teneret (i). »
De ces défiDitions fort écourtées on devrait conclure que le contenu de ces trois lois fut identique;. toutes trois auraient ordonné : ut plébiscita omnes Quintes tenerent. Cependant, si Ton réfléchit aux progrès immenses que Tinfluence politique de la plèbe fit de 449 à 286, on ne peut guère admettre que ces trois lois, portées dans un intervalle de plus d'un siècle et demi, aient eu absolument la môme portée. Il n'est pas même possible de supposer que la leœ Valeria Horatia, votée en 449, alors que la plèbe était encore exclue des magistratures patriciennes et du Sénat, lui ait accordé le droit de légiférer sans subordonner ce droit à aucune condition.
Aussi tous les savants modernes sont-ils unanimes à dire que ces trois lois ont dû se distinguer par la diversité des conditions requises pour que le plébiscite fût assimilé à la loi.
Quelles étaient ces conditions P A ce sujet il y a tant d'hypothèses difierentes qu'il serait oiseux de les énumérer et de les discuter (2). Nous nous bornerons à exposer et à justifier par l'histoire des plébiscites connus l'opinion que nous proposons.
Le dissentiment entre la plèbe et le patriciat sur la valeur légale des plébiscites a duré jusqu'à la lea^ Hortensia de 286 {3). Les patriciens prétendaient qu'à défaut de la patrum auctoritoé, les plébiscites ne les obligeaient pas. Depuis la leœ Hortensia
(1) Plin., H. N., XVI, 10 (15) § 37. Laelius Félix chez Gell., N.A ., XV, 27 : « Quibus rogaiionihus ante patricii non tenébantur^ donec Q. Hortettsius dictator legem tulit ut eo jure quod plebs statuisset, omnes Quiritss tenb- RENTUR." Gaj., 1 § 3 : «Lea? Hortensia Iota est y qua, cautum est ut PLEBisaii UNIVERSUM popuLUM TBNEREïfr : itoque 60 modo legibus exœquata sunt. • Dig., I, 2, 2 § 8 (Pompon.) : ^Pro legibus plaçait et ea (plébiscita) ohservari lege Hortensia; et ita factum est ut inter 'plébiscita et legem species constiticendi intéressent, potestas autem eadem esset, » Le même Jurisconsulte définit ensuite, § 12 : « plebiscitum quod sine auctoritate patrum est constitutum, •»
(2) Une exposition de ces hypothèses se trouve dans mon Droit public rom., p. 186, n^ 6. Elles différent toutes de celle que nous proposons ici.
(3) Gaj., 1 § 3.
la controverse a cessé, parce que cette loi a aboli la patrum aucioritas comme condition nécessaire de la force obligatoire du plébiscite. En effet, comme nous le démontrerons plus loin, depuis cette époque Thistoire mentionne des plébiscites qui ont été votés et exécutés, malgré l'opposition du Sénat, partant, sans la sanction préalable ou subséquente de la patrum audoritas. Il en résulte d'autre part qu'avant la lex Hortensia la patrum aucioritas était obligatoire pour donner force de loi à un plébiscite. La loi qui a reconuu la force légale des plébiscites revêtus de \dk patrum aucioritas, ce fut sans doute la plus ancienne des trois lois sus-mentionnées, la leco Valeria Horalia rie 449. Cette loi a admis en droit la procédure qui jusque-là avait été appliquée en fait.
Notre opinion se base principalement sur cette considération que de 449 jusqu'en 286 nous ne connaissons aucun plébiscite d'intérêt général qui ait obtenu force de loi malgré l'opposition formelle du Sénat (i).
Sans aucun doute, plusieurs de ces plébiscites attaquaient les privilèges du patriciat, et n'avaient pas les sympathies du Sénat, défenseur naturel des droits patriciens. Il suffira de citer \q plebiscitum Canuleium de 445, qui abolit la défense du conttbium entre patriciens et plébéiens (2), le plébiscite de la même année qui institua le tribunat consulaire, ouvert aux plébéiens comme aux patriciens (3), les plébiscita Licinia Sextia
(l) Liv., vu, 15 : - (En 358) de ambitu ab C Poetelio tribuno plebù auctoribus patribus tumprimum adpoptUum latum est, eaqiie rogatîone novorum maxime hominum ambitionem qui nundinas et conciliabula obire soliti erant, compressam credebant. » En 432, les tribuns font passer un plébiscite : « ne oui album in vestimentum addere petitionis ^oeret causa» (Liv., IV, 25). Bien que Tite-Live prétende que cette loi fut votée an grand mécontentement de^ patres, nous croyons que cette brigue électorale intéressait moins les patriciens qui n'avaient guère besoin de se faire connaître par la blancheur de leur toge, que les homines novi plebeii, et partant que ce plébiscite, tout comme le plébiscite Petelien, était en réalité dirigé plutôt contre ceux-ci. De même Tite-Live (VIT, 16) parle du plebiscitum Duellium Menentum de unciario fomere qui n'était pas agréable aux patres. Mais il n'est pas question d'une opposition formelle.
(2) Liv., IV, 6.
(3) Liv., IV, 6. Dionys., XI, 60.
de aère aliéna, de modo agrorum^ et ceax qui donnaient à la plèbe raccès au collège des X viri sacris faciundia et au consulat (368-367) (i), le plébiscite de 311, augmentant le nombre des tribuns militaires à élire annuellement par le peuple (2), et enfin le plebiacitum Ogulnium (de 300), qui admit les plébéiens aux collèges des pontifes et des augures (3).
Mais aucun de ces plébiscites n'est devenu exécutoire, pour autant que nous sachions, malgré le Sénat. Au contraire Tite- Live et Denys, dans le récit des événements qui précédèrent l'adoption des plus importants de ces plébiscites, nous apprennent que le Sénat fit d'abord une vive opposition, et que la lutte entre les tribuns et le Sénat dura parfois plusieurs années. Ce qui n'aurait pu se faire, si le vote de la plèbe avait suflS pour donner force de loi aux propositions tribuniciennes. Lqs mêmes Historiens expliquent encore comment le Sénat finit d'ordinaire par céder, c'est-à-dire par donner Vaucioritas, soit qu'il y fût contraint par la situation extérieure, soit en retour de certaines concessions favorables au patriciat et consenties par les tribuns (4). Ainsi l'institution du tribunat consulaire fut compensée par la création de la censure, magistrature patricienne (5), et le plébiscite Licinien sur le consulat fut suivi de la création de deux autres magistratures patriciennes nouvelles, la préture et l'édilitè curule (e).
Si donc la lex Valeria Uoratia de 449 a donné aux plébiscites force de loi, à la condition d'être validés par le Sénat, et si la leœ Hortensia de 286 abrogea cette condition, quelle fut l'innovation introduite par la lex Publilia Philonis de 339?
A notre avis, le seul point auquel cette ait loi pu se rapporter, c'est la procédure à suivre dans l'application de la patrum auctoritas aux plébiscites. La lex Valeria Horatia avait été portée à une époque où V auctoritas suivait le vote
(1) Liv., VI, 35, 42.
(2) Liv., IX, 30.
(3) Liv., X, 6.
(4) Liv., IV. 1, 2, 6, VI, 35, 38, 42. Dionys., XI, 60. Cf. Plut., Cam., 39, 42,
(5) Liv., IV, 8.
(6) Liv., VI, 42.
des lois centuriates. Sans nul doute, elle avait appliqué la procédure existante aux plébiscites. En 339 le dictateur Publilius Philon porte une loi en vertu de laquelle Xauctoritaa précédera les lois centuriates (i) ; dans la même année le même Dictateur porte une loi relative aux plébiscites. N'est-il pas naturel de supposer que ces deux lois sont connexes, et que la seconde a appliqué aux plébiscites la modification que la première avait introduite à l'égard des lois centuriates?
Si notre conjecture est fondée, la lex Publilia Philonia ordonna que la patrum auctoritas précédât le vote des plébiscites : d'où il résulte que depuis cette loi les tribuns ne pouvaient soumettre à la plèbe aucune proposition qu ils voulaient rendre obligatoire pour tous, si ce n'est eœ patrum auctoritate,
La tradition historique confirme pleinement notre opinion sur la portée de la loi Publilienne.
Jusqu^à cette loi, le cas se présente que les tribuns renouvellent les mêmes propositions de loi plusieurs années de suite, avant de parvenir à les rendre exécutoires. C'est assez dire que la patrum auctoritas suivait le vote populaire. Car si elle devait précéder, la rqçatio tribunicienne n'aurait pu être promulguée qu'après avoir été revêtue de l'approbation du Sénat. Soumise ensuite à la plèbe et acceptée par la majorité des tribus (ce qui généralement ne faisait pas de doute), la proposition aurait obtenu immédiatement force de loi, et elle n'aurait pas dû être renouvelée plusieurs années de suite.
Voici une preuve frappante de la vérité de notre raisonnement, n s'agit d'un des plébiscites les plus importants de ITiistoire romaine.
La roçatio Licinia Seœtia de conmlatu fut présentée pour la première fois, et malgré le Sénat, en 377 (2) ; elle obtint force de loi d'après la tradition en 367 (3). La lutte avait duré dix ans. Tite-Live prétend, il est vrai, que l'intercession tribunicienne retarda si longtemps le vote de la proposition (4). C'est
(1) Voyez plas haut» p. 69.
(2) Liy.. VI, 35.
(3) LW., VI, 42.
(4) liv., VI, 36, 38.
évidemment une erreur. Si les deux tribuns Licinius et Sexlios avaient assez d'influence sur la plèbe pour se faire réélire dix années de suite (i), et même, comme la tradition le veut (quoique probablement à tort), pour empêcher l'élection des magistratures patriciennes pendant cinq ans (2), ils avaient certainement aussi assez de puissance pour faire élire par la plèbe un collège de tribuns homogène, tous partisans de leurs propositions. S'il leur a fallu une lutte de dix années pour remporter la victoire, c'est que le parti patricien du Sénat, comprenant parfaitement l'importance des propositions Liciniennes, s'y est opposé vigoureusement, et qu'il a persisté dans le refus de Yauctoritas pendant dix ans. Je vais même plus loin : je ne pense pas que le Sénat ait sanctionné déjà en 367 le plébiscite Licinien et qu'il Fait reconnu comme loi du peuple romain. Je suis plus disposé à croire que le Sénat, sans donner une sanction formelle au plébiscite, a fait en 367 une transaction avec les tribuns, et consenti à valider pour cette année l'élection du plébéien Sextius, qui de fait avait obtenu la majorité aux comices centuriates (3). Et voici la raison de notre opinion. En 355, 354, 353, 351, 349, 345 et 343 les deux consuls furent des patriciens. Si le plébiscite Licinien ^ conaulum utique alter ex plèbe crearetur (4) » était devenu loi du peuple dès 367, les collèges consulaires de toutes ces années étaient autant de violations de la loi auxquelles les tribans auraient eu le droit et le devoir de s'opposer (5). Depuis 342 jusqu'à la dictature de César, on ne trouve plus aucun exemple d'un collège consulaire exclusivement patricien. Or, précisément en 342, à la suite d'une sécession militaire, le Sénat fut obligé de faire des concessions parmi lesquelles
(1) Liv., VI, 42. Cf. Dionyfl., XIV, 12.
(2) Liv., VI, 35. Zon., VII, 24. Dind., II, p. 160.
(3) C'est d'ailleurs ce que dit formellement Tite-Live : « factum senatus consultum ut.,, patres auctores omnibus ^us anni comitiis fièrent. - Liv., VI, 42.
(4) Liv., VI, 35.
(5) Aussi Zouaras, VII, 24 (Dind., II, p. 161), dit-il simplement que depuis 367 il y eut parfois des consuls patriciens, parfois des consuls plébéiens, parfois un patricien et un plébéien.
certaines sources mentionnent cette loi « uti liceret consules ambos plebeioa creari (i). » Quoiqu'il en soit du contenu exact de cette loi, il résulte des Fastes consulaires qu'en cette année seulement le Sénat a sanctionné et reconnu comme loi le plébiscite qui ordonne que l'un des deux consuls soit plébéien.
Si donc le renouvellement de la promulçatio d'un même projet de loi pendant plusieurs années consécutives nous permet de conclure que Isipatrum auctoritaa suivait le vote du plebisci" tum, il est important d'observer que depuis la lea? Publilia ce même fait ne se représenta plus.
Ce n'est pas, dans notre système, l'effet du hasard, mais la conséquence de la lex Publilia, qui substitua pour les plébiscites Vauctoritas préalable à la sanction subséquente, et subordonna à cette approbation préalable la présentation des plébiscites d'intérêt général au vote de la plèbe (2).
Jj^k patrum auctoritaa resta une condition nécessaire de la force légale des plébiscites jusqu'en 286. En cette année, la leœ Hortensia abolit la nécessité de cette condition.
CJomment le Sénat a-t-il consenti au vote d'une loi aussi préjudiciable à ses pouvoirs?
La loi Hortensienne, disent les anciens, fut la conséquence de la retraite de la plèbe sur le Mont Janicule (3). La plèbe était écrasée de dettes. L'adoucissement que les tribuns avaient voulu apporter à sa condition par un projet de loi fénéraire, avait échoué contre l'opposition des créanciers. La plèbe exaspérée se retira de la ville (4).
(1) Liv., VII, 42. '^Invenio apuû?^t«osd!am."Zon., VII,25(Dmd., II,p. 164).
(2) Tite-Live, VIÏ, 15, en parlant du plebiscitum Poetelium de ambitu de 358 (porté par conséquent 19 ans avant la leœ Ptibilia Philonis) dit : « auctorUnu pairihus ad populum îatum est. ** On pourrait en conclure que déjà alors la pairum auctoritas précédait. Mais, outre que Tite-Live ne s'exprime pas toigours avec une exactitude rigoureuse, l'obligation de la sanction subséquente n'excluait pas absolument, comme nous l'avons déjà dit plus haut, la délibération préalable.
(3) Plin., H. N., XVI, 10 (15) § 37 : « Quum plébs secessisset in Janiculum. • Liv. y Epit. XL .
(4) Liv., Epit. XI : « Plébs propter aes alienum post graves et longas tecUtiones ad uUimum secessit in Janiculum, •» Cf. Zonar., VIII, 2 (Dind., II,
Ce peu de renseignements, donnés par les sources, suffisent pour expliquer le vote de la lex Hortensia.
Les tribuns, pour soumettre leur projet de loi fénéraire au vote de la plèbe, devaient obtenir du Sénat l'autorisation préalable. Les créanciers, qui siégeaient au Sénat, s'opposèrent à cette autorisation, et ils empêchèrent ainsi le vote de la loi. La plèbe, poussée à bout, se retira, et, pour rentrer à Rome, elle posa la condition que désormais les roffationes législatives pourraient être soumises aux assemblées tributes sans autorisation préalable du Sénat. C'est ce qu'elle obtint par la lex Hortensia.
§ 7. I4A PATRUM AUCTORITAS RELATIVE AUX GOMITIA TRIBUTA.
Depuis les lois Valériennes Horatiennes (449) on rencontre une nouvelle forme de comitia, les comiiia tributa^ c'est-à-dire l'assemblée du populm, votant par tribus, et présidée par des magistratures patriciennes.
Ces comices ont obtenu, comme les comices centuriates, une triple compétence : électorale, judiciaire et législative.
Ils élisent les magistrats mineurs, parmi lesquels les plus importants sont les édiles curules et les questeurs (1).
Comme pouvoir judiciaire, les comices tributes connaissent des causes criminelles, introduites par des magistrats dits patriciens, lorsque la punition demandée est une amende (2).
Enfin, au point de vue législatif, les comices tributes votent sur les projets de loi qui leur sont soumis par les dictateurs, consuls ou préteurs. Il est à remarquer que toutes les lois prétoriennes sont nécessairement des lois tributes; car le préteur n'a pas le droit de présider les comices centuriates légis^ latifs (3). Jusqu'à la loi Hortensienne (286), les consuls ont porté généralement leurs royationee législatives devant les co-
173) : « Aqpoépp^uv Tivûv XJ^Hav â7roxo7r)7v cloi}7)9O'0(/Myfli>v, IttcI \Lii xal Trapà t&iv (yavciffTwv aunj 6(^1(^0x0, IdTaeriowf tô 7r>;5Ôoç. » — A ces mômes événements se rapporte le passage tronqué de Dion Cassius, fragm. 37..
(1) Gell., N. A., XIII, 15. — Voyez mon Droit public rom., p. 176.
(2) Voyez mon Droit public rom., p. 182.
(3) Ib., p. 163, n« 3.
mices centuriates. On ne mentionne qu'une seule exception à cette règle ; c'est la leœ Manlia de viceaima manumissionum de 357, qui fut une loi tribute (i). Depuis la loi Hortensienne, les comices tributes devinrent aussi Torgane législatif ordinaire des consuls.
Les décisions des comitia tributa étaient-elles soumises à la patrum auctoritaa?
Il est étrange que la tradition soit entièrement muette à ce sujet. Non-seulement elle ne parle pas des lois qui ont déterminé les conditions auxquelles les décisions des comicia tributa auraient force exécutoire, mais elle ne mentionne pas même le nom de la loi qui a créé ces comices.
A défaut de la tradition, les faits historiques nous aideront à élucider cette question.
Y Les élections faites par les comitia tributa ne furent jamais soumises à la patrum auctoritas. Nulle part il n'est question de la nécessité de cette sanction, ni d'une élection que le Sénat ait invalidée ou menacé d'invalider (2). Il y a au
(1) Liv., VII, 16.
(2) Mommsen (Rom. Forsch., I, 1*58, n«" 45 et 47) est d'un avis contraire. Il 8 appuie d'abord sur ce passage de Tite-Live (VI, 42) : « Factum senatusconsul tum ut duoviros aediles ex patribxis dictator populum rogaret, patres auctores omnibus ejus anni comitiis fièrent,^ d'où il conclut que l'élection des édiles curules était soumise à la patrum auctoritas. La conclusion de Mommsen serait admissible si nous n'avions pas d'ailleurs des preuves que les élections édiliciennes n'étaient pas soumises à Vauctoritas, Partant : omnibus ^us anni comitiis, ne peut pas signifier à toutes les élections de cette année sans exception aucune^ interprétation d'ailleurs impossible, puisque les élections tribuniciennes et celles des édiles de la plèbe étaient certainement affranchies de Vauctoritas. Tite-Live entend parler, cela va de soi, de toutes les élections qui requièrent la patrum auctoritas^ c'est-à dire de celles des consuls et du préteur aux comices centuriates.
Le second fait invoqué par Mommsen concerne l'élection du premier curio maximus plébéien, en 209, dont parle Tite-Live, XXVII, 8. Mais nous avons démontré plus haut p. 44, n* 2, que dans ce passage de Tite-Live il ne peut être question de l'acte officiel de la patrum auctoritas, mais d'une protestation faite l^ar des patriciens en leur nom privé aux réunions électorales préparatoires. — Lange, de patr. auct., I, 16, combat aussi l'interprétation donnée par Mommsen à ces deux passages, et Christensen, partisan du système de Mommsen, concède que la justesse de cette interprétation peut être contestée (Neue Jahrb. fuer Philol., CXÏII, p. 521, 1876).
contraire des faits historiques qui démontrent que les patteg ou le Sénat n'avaient aucune action sur ces élections.
C'était un principe admis par le parti conservateur romain quun fils d'affranchi, en raison de la naissance servile de son père, était indigne de gérer les magistratures (i). Aussi ne saurait-on citer, à l'époque de la République romaine, aucun fils d'affranchi qui ait géré la préture ou le consulat (2), tandis que l'histoire mentionne, à différentes époques» des fils d'affranchis qui sont nommés à des magistratures inférieures (3], même à l'édilité curule (4), qui, en rang, suit immédiatement la préture, et qui est la plus considérée de toutes les magistratures élues par les comices tributes.
Je ne trouve à ce phénomène significatif qu'une seule explication plausible : c'est que les élections prétoriennes et consulaires, qui étaient de la compétence des comices centuriates, requéraient la patrum auctoritas, et que le Sénat, observateur fidèle des principes aristocratiques, rayait de la liste des candidats quiconque n'était pas né de parents ingénus.
Si donc des fils d'affranchis se font élire aux magistratures qui sont de la compétence des comices tributes, concluons-en que le Sénat n'avait aucune action légale sur ces élections. Un exemple mémorable justifiera ce raisonnement.
En 305 les comices tributes élisent à l'édilité curule (5) Cn. Flavius, un fils d'affranchi (e), et Q. Anicius, originaire de Préneste, nationalisé récemment citoyen romain (7). Leurs concurrents évincés étaient C. Poetelius et Domitius Calvinus, deux jeunes gens de la nobilitaa plébéienne naissante et issus tous deux de consulaires (s). La noblesse plébéienne et patricienne,
(1) Voyez T. I, p. 183.
(2) T. I, p. 183, ii« 5. Le cas de Barbatius Philippus (T. I, p. 614) est de répoque du Triumvirat et démontre la profonde décadence des institutions romaines à cette époque.
(4) Voyez plus loin.
(5) Plin., H. N., XXXIII, 1 (6) § 17. Cf. Gell., N. A., VII (VI), 9. Liv., IX. 46. Dig., I, 2. 2 § 7. Val. Max., II, 5 § 2.
(6) Voyez T. I, p. 184, n« 3.
(7) Plin., 1. 1.
(8) Plin., H. N., XXXIII, 1 (6) § 17. — Voyez T. I, p. 104 et p. 106.
maîtresse au Sénat, fut indignée de cette élection (i) : en signe de deuil elle déposa les anneaux (2), et témoigna de toute manière son mépris à Flavius (3). Si les élections tribu tes étaient soumises à la patrum auctoritas, certes Flavius et Anicius auraient été rayés de la liste des candidats. L'édilité curule leur eût été fermée (4).
Remarquons encore que Tédilité curule conduisait presque toujours à la préture et au consulat. Le nombre des anciens édiles curules qui ne se sont pas élevés au consulat, est exceptionnellement restreint (5). Or ni Flavius, ni Anicius, ne sont arrivés au consulat. C'est que Vauctoritaa du Sénat les a arrêtés après Tédilité curule.
Après que la lex Maenia eut introduit la patrum auctarit as préalable pour les comices centuriates électoraux, les citoyens qui se portaient candidats aux magistratures nommées par ces comices , étaient obligés de poser leur candidature un certain nombre de jours avant la tenue des comices fpro/essto nominiéjj pour permettre au Sénat d'exercer son droit d'approbation préalable. Cette formalité, comme nous le démontrerons au ^ suivant, n'était pas requise des candidats aux comices électoraux tributes, preuve nouvelle que le Sénat ne connaissait pas des titres des candidats, partant, que la patrufA auctoritas n'était pas obligatoire.
II. Le principe général d'après lequel les judicia populi étaient sans appel, s'appliquait sans nul doute aux comices tributes. Les sentences judiciaires n'étaient donc pas soumises à la patrum auctoritas.
(1) « Cum ingenti nohUitcUis indignatione. •• Val. Max., II, 5 § 2.
(2) Plin., 1. 1. : ^Quo facto tanta indignatio u^ anulos abject os inantiquissimis repericUur annaltbus. »
(3) Val. Max., 1. 1.
(4^ D après Tannaliste Pison le président des comices refusa d'abord d'accepter la candidature de Flavius, parce qu*il était scriba. Aussitôt Flavius donna sa démission de scriba, et il fut élu édile curule (Gell., 1. 1.). L'incompatibilité légale d'une magistrature et d'un office de scribe autorisait le président d'agir comme il le Msait ; mais du moment que le motif d'incompatibilité disparaissait, il fat obligé d'accepter la candidature. Il n'est pas question de l'intervention des patres.
(5) Voyez T. I, p. 93-94, p. 372 suiv
III. Les lois tributes, aux derniers siècles de la République, ne requéraient pas Ibl patrum auctoritas, c'est-à-dire Tapprobation préalable du Sénat. Plusieurs exemples, que nous mentionnerons au § suivant, le prouveront à l'évidence. Mais cette auctoritas n'était-elle pas nécessaire dans les premiers temps? Les lois tributes mentionnées depuis 449, époque de l'institution des comices tributes, jusqu'à la lex Hortensia (286), sont la leœ Manlia (consulaire) : « de viceaima eorum qui manumitterentur.y» portée en 357 (i), et la lex Papiria (prétorienne) sur la collation de la civitaa sine suffragio aux Acerrani en 332(2).
Tite-Live cite simplement le contenu général de la lex Papiria^ sans entrer en plus de détails. Impossible donc de déterminer par ce que nous savons de cette loi si la patrum auctoritas était requise oui ou non. Cependant on peut affirmer hardiment que cette loi fut portée ex patrum auctoritate. S'il est une sphère d'attributions dans laquelle le Sénat fut spécialement consulté, c'étaient les relations internationales et l'extension de la cité romaine à des villes alliées ou pérégrines (s).
Mais le récit de Tite-Live sur la lex Manlia de 357 est plus complet. « Ab altero consule [Manlio] nihil memorabile ffestum^ nisi quod legem novo exemplo ad Sutrium in castris tributim de vicesima eorum qui manu mitterentur tulit. Patres quia ea lege haudparvum vectigal inopi aerario additum esset, AUCTOREs/werunt (4). » Le consul avait réuni ses soldats en comices tributes dans son camp, loin de Rome. C'était un procédé tout-à-fait nouveau et qui pouvait conduire aux conséquences les plus dangereuses pour la liberté romaine. Néanmoins les patres sanctionnèrent la loi votée de cette manière, parce queWe était
(1) Liv., VII, 16 : « {Consul) legem,.. in castris tributim de vicesima... tulit. n
(2) Liv., VIII, 17 : * Romani facti Acerrani legeaJb L. Papirio praetore lata qua civitas sine suffragio data, n
(3) Encore en 188 des tribuns veulent intercéder contre un plébiscite sur la collation de la cité romaine, « quia non ex auctoritate senatus fsrretur. ■ Liv.. XXXVIII, 36.
(4) Liv., VII, 16. — Le récit de Tite-Live est ici tellement correct qu'on s étonne que Lange (de patr. auct., I, 22) refuse à ce passage toute valeur probante. Voyez Christensen, Neue Jahrb. f. Philolog., CXIII, p. 521*523.
favorable au trésor. Si le Sénat valide la loi pour ce motif> c'est qu'il a le droit de ne pas la ratifier. Par conséquent, en 357, la loi tribute requérait la patrum auctoritas, et cette auctoritas, comme pour les lois centuriates et les plébiscites à la même époque, suivait le vote (i).
En résumé, ni les sentences rendues par les comitia tributa, ni les élections faites par ces comices, ne furent jamais soumises à la patrum auctoritas. Les lois tributes, pour avoir force légale, requéraient la patrum aucioritas au iv® siècle avant J.-C; elles ne la requéraient plus dans les siècles suivants.
Il en résulte que les comitia tributa étaient régis par les mêmes conditions légales que les concilia plebis tributa.
Si d'une part les lois tributes étaient soumises aux mômes conditions que les plébiscites, si d'autre part la tradition ne mentionne pas les lois qui ont réglé ces conditions, on est amené naturellement à conclure que les mêmes lois qui, d'après la tradition, concernaient les plébiscites, se rapportaient aussi aux lois tributes, et qu'elles ont subordonné aux mêmes règles toute loi votée tributim, soit par la plèbcy soit par le populus.
(1) On pourrait opposer à notre conclusion le récit qui se trouve chez Tite- Live, VII, 17. En 356 ce fut la première fois qu'un plébéien devint dictateur* Ce fut C. Marcius Rutilus. « Id vero patrilms indignum videri, etiam dictaiuram mm in promisco essCt omnique ope impediebant ne quid dictatori ad id bellum decerneretur parareturve. Eo promptius CMnctA ferente dictatore populus jussit... sine auctoritate patrum populi jussu triumphavit. ** Est-ce aux comices centuriates ou aux comices tributes que le Dictateur s^est adressé? Tite-Live ne le dit pas. Mais si le réeit de THistorien est exact, il en résulte que le Dictateur a exécuté ' des jitssî*8 poptdif soit centuriates, soit tributes, sans que ces décisions eussent été validées par les patres. Le Dictateur 6*est-il rendu coupable d'une illégalité? Nullement. Le vote populaire a porté sur les ressources en hommes et en argent dont le Dictateur avait besoin pour la guerre, et ensuite, après la victoire, sur le triomphe. Le Dictateur était autorisé par son imperium propre à feire un recrutement, à ordonner la perception du tribtUumy à triompher (Livre III, Ch. I, g 5, Ch. IV, § 1, et Ch. VI, § 1 et g 9). En droit strict donc, Marcius Rutilus ifavait besoin du consentement ni du. Sénat ni du peuple. S'il a soumis les questions au peuple, c'était une simple démonstration contre le Sénat. Que le voie du peuple fût ratifié par le Sénat ou non, le Dictateur avait le droit d'exécuter les mesures qu'il projetait, môme si le peuple les avait rejetées.
En conséquence, la leœ Valeria Horatia de 449 créa les comices tributes et fit dépendre la force légale de leurs décisions législatives de la sanction subséquente des patres. La patrum auctoritas fut rendue préalable par la loi Publilia de 389, et abolie par la loi Hortensia de 286.
§ 8. LÀ PATRUM AUCTORITAS DEPUIS LES LEGES PUBLILIA, MAEIfU ET HORTENSU.
La patrum auctoritas, devenue préalable au vote populaire par les lois Publienne et Ménienne (339-338), n'est plus obligatoire depuis la loi Hortensienne (286) que pour les élections centuriates et pour les lois curiates et centuriates.
Aux trois derniers siècles de la République, les élections centuriates sont précédées d*une autorisation préalable du Sénat; pour les élections des réunions tributes l'autorisation préalable n'est pas de droit; les lois centuriates sont toujours portées eœ senatus consulto; les lois tributes et les plébiscites peuvent être votés invito aenatu, partant sans être approuvés par un sénatus-consulte préalable.
Si nous prouvons cette thèse générale par les faits historiques, nous aurons achevé de démontrer que la patrum auc' ioritas préalable se confond avec le senatusconsultum préalable, partant, qu'elle est l'attribution du Sénat; et nous aurons expliqué pourquoi les anciens, parlant de l'autorisation préalable, se servent indifféremment des termes : patrum auctoritas, senatus auctoritas, patrum consultum, senatus consultum, senatus sententia.