VII, 15, XXVII, 5, 6, 11, XXXV. 7, XLV
(5) Liv., XXVII, 5(210), 6 (217), 11 (209), XXXV, 7 (193), XLV, 35 (167). Voyez sur ce point le § 6.
depuis le iv® siècle le jus referendi ad senatum. D'ailleurs, pour couper court à toute controverse, il suffirait de reproduire le texte suivant : ^Dictator [Q. Fulvius en 210] causam comitiorum anctoritate senatus, plebis scito, eœemplis tutabatur, Namque Cn. Servilio conaule, cum C. Flaminius aller consul ad IVasumenum ceddisaet [217], eœ auctoritate pair uni ad plebem latum, plebemque scivisse ut.,, (i). » Evidemment, dans ce récit, auctoritas patrum et auctoritaa senatus sont absolument synonymes.
Si l'on veut une preuve de plus, que Ton compare les deux passages suivants :
Liv.,XXX, 27 : «j|/./Sen;«. Ib., 40 : Les tribuns de liuset Ti. Claudius[Q.oxi^\x\%âLt 201 rappellent «ex aucto- 202) SENATU in Capitolium ritate patrum latum ad vocATO de provinciis reitule- populum esse cujus vellent imrunt... Consules jussi [appa- perium in Africa esse : omnes remment par le Sénat] quinque et triginta tribus P. cum tribunis plebis agere^ ut, si Scipioni idimperium decresse.i» iis videretur, populum roffarent, quem vellent in Africa bellum gerere. Omnes tribus P. Soi' pionem jusserunt. »
La patrum auctoritas dans Topinion de Tite-Live est si bien l'attribution du Sénat que notre Historien emploie fréquemment cette expression comme synonyme de senatusconsultum, entendu dans son sens le plus général, c'est-à-dire toute décision, toute opinion du Sénat, que cette décision soit la sanction d'un vote populaire ou d'une rogatio destinée à être soumise au vote populaire (2), ou qu'elle concerne simplement des mesures administratives pour l'exécution desquelles les magistrats, agissant d'accord avec le Sénat, sont compétents sans l'intervention du peuple (3).
(1) Liv., XXVII, 6. Cf. XLV, 35 (167) : « Mandatum.., praetori [a senatu] cum tribunis plebis a^eret, eœ auctoritate patrum roffotionem ad plebem ferrent... •
(2) G'efit lÀ le sens propre, technique de la patrum auctoritas.
(3) II, 41 : « ConsiU alter largitioni resistebat anctoTihns patribus.-
Mais ce qu'il nous est impossible d'admettre, c'est que chez Tite-Live les mots patrum auctoritas signifient, au gré du lecteur, tantôt une décision du Sénat, tantôt la décision d'un Corps patricien distinct du Sénat, hh patrum auctoritas existait encore à l'époque de Tite-Live; l'Historien savait par qui elle était donnée (i) : et si le Corps, investi de cette attribution, avait été distinct du Sénat, Tite-Live aurait certes conservé partout leur sens technique aux termes paires auctores.
Il est donc établi que d'après Tite-Live \ei patrum auctoritas compétait au Sénat, aussi bien sous la Royauté alors que le Sénat était exclusivement patricien, que sous la République, au iii^ et 11^ siècles avant J.-C, alors que la plèbe était admise au Sénat. Comment dès lors supposer que d'après Tite-Live en 368-367 Yauctoritas ait appartenu à un Corps exclusivement patricien, comme on le conclut généralement des deux passages mentionnés plus hautP Examinons si cette conclusion résulte nécessairement des textes que l'on invoque.
£n 367, après l'élection du premier consul plébéien, les patriciens menacent de ne pas valider l'élection : « patridi se auciores futures negabant (2). » Résulte-t-il de là que la ratification des élections était faite par un Corps exclusivement patricien? Nullement. Que si les patriciens disposent de la
III, 3 : -ea? auctoritate patrum justitio indicto, » VII, 11 : « «a? auctoritate patrum... ludos maçnos vovii, «* 17 : «»ne auctoritate patrum popiUi Jussu triumphavit. ** (Voyez sur ce passage plus loin). VIII, 5
• cum,„ consul egisset cum eis ex auctoritate patrum. « XXÏI, 14
• dictatorem.., ex auctoritate patrum yu^^t^çtM? populi dictum, n 57
• didator ex auctoritate patrum dictus, » XXV, 15 : legatus, ex &nù' to rit a te patrum a... praetore,.. ad firumentum coemendum missus, » XXVI, 2 : • imperio non populi jussu^ non ex auctoritate patrum dato, • XXXII, 31 : ^Praetor.,. e^ auctoritate patrum (Htteras) ad poptdum recitavit. » Cf. XXXIII, 24,XXX1V, 56 : « Consul.,, ex au ctori tate patrum... edixit ut legiones... adessent. »» XLV, 1 : ^Consul... ex auctoritate patrum... denuntiavit populo.,. » Epit. XLIX : *cum ex auctoritate patrum ju^^^.. » De 1à Aussi que les motse^^e in patrum auetO' ritate se disent chez Tite-Live des magistrats qui ne font pas d'opposition au Sénat : IH. 21, VI. 19, XXXII, 7, etc — Chez Pline aussi (H. N., XV, 29 (36) § 121) auctoritas patrum signifie les pouvoirs du Sénat.
(2) Uv., VI, 42.
majorité dans l'assemblée qui exerce le droit de validation ou d'invalidation, et que s'ils sont d'accord à voter tous contre la validation, ils ont parfaitement le droit de dire qu'ils invalideront l'élection; le résultat est acquis d'avance. Or; en 367 les patriciens disposaient encore au Sénat d'une majorité considérable (i) .
Mais ce qui prouve spécialement, dit-on, que les patres auctorea sont distincts du Sénat, c'est la phrase finale du chapitre de Tite-Live dont il est ici question. L'Historien expose le compromis intervenu entre la plèbe et le patriciat : « Factum senatusconsuUum ut duoviros aediles ex patribas dictator populum rogaret^ patres auctores omnibus ejus anni comitiis fièrent. » Le Sénat, dit-on, ordonne aux patres de valider les élections de tous les comices de l'année : par conséquent les patres (patriciens) sont distincts du Sénat. Cette interprétation du texte de Tite-Live, quelque plausible qu'elle puisse paraître, contient, ce me semble, une hérésie choquante contre le Droit public romain de l'époque. Comprend-on que le Sénat, simple corps consultatif, s'il n'est pas investi de Yauctorifas, ordonne au pouvoir public qui exerce constitutionnellement le droit de validation, de renoncer à l'exercice de ce droit? Le Sénat aurait pu officieusement en exprimer le désir; mais ordonner, décréter une telle mesure, jamais (2). Si le Sénat fait un tel décret, c'est qu'il est lui-
(1) Voyez T. I, p. 108-109.
(2) Ce principe du Droit public, qu'il est impossible de contester, suffit aussi pour contredire Tinterprétation donnée par Mommsen (Rom. Forsch., I, 241, n« 37) au passage suivant de Tite-Live (XXVIL 8) : « Comitia maximi curionw... vetm excitavet^nt certamen patriciis negantibus C. Mamiiii Atelli, qui unus ex plèbe petebat, habendam ralionem esse, quia nemo ante eum nisi ex patribics id sacerdotium habuisset, Tribuni appellati ad senatum r^'ecerunt; senatus populi potestaiem fecit, etc. n Mommsen croit que Topposition des patriciens à la candidature de Mamilius n*est autre chose que le
,refus de la patrum audoritas préalable. C'est une pure hypothèse qui n'est nullement motivée. Ce ne sont pas les patriciens, mais des patriciens qui au /brwm, dans les conciones préalables aux comices, protestent, au nom du nvos fnqjorum, contre la canditature du plébéien. Car, si les patriciens étaient investis de Vauctoritas et la refusaient, ni les tribuns ni le Sénat n'auraient pu les empêcher de persister dans leur refus.
même le pouvoir compétent qui donne Vauctoritaa, et qu'il s'engage d'avance à ne pas casser les élections futures, quel qu*en soit le résultat.
Il est vrai que d'après notre interprétation le moi patres revêt successivement dans la même^ phrase les deux significations dans lesquelles Tite-Live l'emploie (i), d'abord celle de patriciens [aediles ex patribus), ensuite celle de sénateurs {patres auctores). Sans doute, cette incorrection donne à la phrase une tournure équivoque ; mais, la même incorrection se rencontre très-fréquemment chez Tite-Live (2),
Cependant, objecte-t-on encore, la construction de la phrase latine : ^factum senatitsconsuUum ut... patres auctores omnibus ejus anni comiiiis fièrent^ » indique un ordre donné par le Sénat aux patres. Or, il serait étrange que le Sénat s'enjoigne un ordre à lui-même (3); l'Historien latin aurait dû écrire : « patres auclores omnibus ejus anni comitiis futuros . »
Cette observation n'est pas fondée. Le Sénat décidé qu'il ne refusera pas la ratification;, partant il s'engage d'avance à valider toutes les élections. Pour exprimer cette idée, la langue latine permet de dire : « patribus placere ut auctores omnibus ^us anni comitiis fièrent (4), y^ ou bien ^patribus placere se auctores.,. futuroSy^ ou, par une breviloquentia d'autant plus naturelle que les mots : factum senatusconsultum ut duoviros. . . , précédent, on peut dire : « patres auctores.,. fièrent (5). »
(1) Voyezt. I,p. 37.
(2) Christensen (Die ursprQngliche Bedeutung der patres fUermes, IX, 197, n* 3) a réuni plusieurs passages de ce genre. En voici un du livre II, 41 § 2 : •/rf(laloi agraire de Cassius) tniUtos quidem patrum (patriciens), ipsos possessores, periculo rerum suarum terrebat, sed et publica patribus (Sénat) soUicitudo inerat. »
(3) Lange, de patr. auct., I, p. 15 : « Senatusconsultum ineptum esset, quo ipsi senat%û denuntiaretur, tU auctor fieret, »
(4) Cf. Cic, ad fam., I, 2 § 2 : •• Itaque postridie placuit \xibreviter serttentions diceremus. ** Il s'agit ici précisément d*un engagement pris par les sénateurs envers eux-mêmes.
(5) Il suffit de comparer entre eux les deux passages suivants de Cicéron, ad fkm., VIII, 8 §6-7 : « iSî quis huic senatusconsulto intercessisset, sénat ni placere auctoritatem perscribi, ♦• et §6 ; « iSz quis huic s. c. intercessisset, auctoritas perscriberetur. »
L'autre paasage de Ïite-Live sur lequel s'appuient les adversaires de notre opinion, est une phrase du discours par . lequel Ap. Claudius combat en 368 les ro^ationes des tribuns Sextius et Licinius, et spécialement celle qui a pour objet d'admettre les plébéiens au consulat. Pour apprécier la valeur historique des assertions que Tite-Live met dans la bouche d'Âppius, il ne faut pas perdre de vue les tendances politiques que THistorien attribue à l'Orateur. Or Ap. Claudius est représenté ici comme le défenseur énergique de la prédominance exclusive du patriciat. Des concessions politiques ont été déjà faites à la plèbe. Pour Appius elles sont non-avenues; il les ignore. Se plaçant à ce point de vue, il s'écrie : «Qu'arriverat-il, si Ton admet la plèbe au consulat?... Non leges auspicato /erantur, non magistratus creentur ^ nec centuriatis nec curiàiis comitiis patres auctores fiant (i).» Appius ignorait^ il donc que déjà des plébéiens avaient été élus au tribunat consulaire, qu'ils avaient été élus auapicato, qu'ils avaient exercé le jus auspiciorum et le droit de proposer auspicato des projets de loi? Ignorait-il que ces plébéiens, anciens magistrats curules, siégeaient à côté de lui au Sénat? Pour lui, en retard d'un demi-siôcle sur les événements politiques, le Sénat est et doit être exclusivement patricien ; Yauctoritas est et doit rester Tapanage du patriciat.
Concluons. Les passages de Tite-Live où il est question de patricii auctores^ ne nous obligent pas d'admettre que VauctO' ritas fût l'attribution d'un Corps patricien, distinct du Sénat.
IIL En tenant compte de la prédominance des patriciens au Sénat jusque dans la première moitié du m® siècle avant J.-C, on s'explique également l'emploi du terme de patricii dans deux passages de Gajus et de Salluste qui se rapportent à la patrum auctoritas.
Gajus, après avoir défini la différence des mots leœ et piebiscitum, ajoute : « Plebis autem appellatione sine patriçiiê ceteri cives si^nificantur ^ unde olim patricii dicebant, piebiscitis se non teneri^ quia sine auctoritate eorumfacta
(1) VI, 41 g 10.
essent; sedpoetea leœ Hortensia lata est qua cautum est, etc. (i). » Antérieurement à la fea? Hortensia (286) les patriciens prétendaient donc ne pas être liés par les plébiscites, parce que les plébiscites étaient votés par la plèbe seule, et qu'ils n'étaient pas sanctionnés par les patriciens.
Est-ce à dire que l'autorité compétente pour octroyer Vauctarit as est un Corps exclusivement patricien? Le texte de Gajus exclut-il l'interprétation suivante?
« La loi, votée par le populus, à fortiori, le plébiscite, voté par la plèbe seule, pour être reconnu comme loi, obligeant tous les citoyens, requiert la validation du Sénat, où siègent des patriciens, où, à Tépoque de la controverse, les patriciens étaient en grande majorité^ du Sénat, qui à cette époque, était en réalité V organe du patriciat. Par conséquent, les plébiscites qui n'étaient pas soumis à la validation du Sénat, étaient de fait soustraits à l'approbation des patriciens; ils étaient faits sine auctoritate eorum. C'est pourquoi les patriciens ne se croyaient pas liés par de tels plébiscites. »
Parmi les fragments des Histoires de Salluste se trouve un discours du tribun de la plèbe C. Licinius Macer (en 73). Le tribun Macer, ardent défenseur des populares , poursuivait l'agitation, commencée déjà depuis plusieurs années; et il voulait briser les chaine^ que SuUa avait imposées au pouvoir tribunicien. Salluste lui attribue un discours par lequel le Tribun tâche d'enflammer la populace de Rome, et de raviver d'anciennes haines, au souvenir des luttes victorieuses que la plèbe a soutenues autrefois contre le patriciat. Il dit : «iVie vos advirilia illa vocem quo tribunes plebei [494] modo, patricium maffistratum[S67], libéra ab auctoribus patriciis suffraffia majores vestri paravere (2)... »
La dernière victoire de la plèbe, mentionnée dans ce passage, fait allusion à la leœ Hortensia de 286, qui donna aux plébiscites force obligatoire et les affranchit de la patrum
(2) Hist. III, fr. 22, p. 234 Gerlach. — Dietsch a proposé de lire patribus au lieu de patriciis.
auctoritaa (i). Or, à cette époque encore, la majorité du Sénat était patricienne (2).
D'ailleurs qu'on se représente le Tribun, excitant la passion de la plèbe romaine contre la noblesse qui dominait dans l'Etat (3), l'héritière de l'ancien patriciat si haï, et qui dans l'esprit du vulgaire s'était confondue avec lui (4), contre le Sénat enfin qui n'avait jamais cessé d'être l'organe du patriciat et de la nobilitas; et l'on comprendra que le Tribun, en parlant de l'ancienne pafrum auctoritas, et sans sortir de la vérité historique, ait chargé un peu les couleurs, et qu'au lieu de se servir du mot patres qui frappait moins fort Vesprit du plébéien, il ait employé le terme de patricii qui rappelait à ses auditeurs cette époque détestée dans laquelle la plèbe était asservie, corps et âme, au patriciat.
IV. Cicéron, dans les quatre passages où il en parle, attribue Vauctoritas aux patres. Dans trois de ces passages (5), le contexte ne permet pas de préciser le sens que l'Orateur attache à ce terme ; mais le quatrième, qui se rapporte au premier siècle de la République, est, à notre avis, fort significatif :
« Tenuit igitur hoc in statu s en a tu s rempublicam temporibus mis, ut in populo libero pauca per populiwi, pleraque sénat us auctoritate , et instituto ac more gererentur... Quodque erat ad obtinendam polentiam nobiliuni vel maupimum, vehenienter id retinebatur, populi comitia ne essent rata, nisi ea patrum approbavisset auctoritasi^). y>
Tout lecteur, dont l'esprit n'est pas prévenu par un système préconçu, reconnaîtra que Cicéron dépeint dans ce passage l'influence prédominante du Sénat au premier siècle de la
(1) Voyez plus loin § 6.
(2; Voyez T. I, p. 109.
(2) Voyez le commencement de ce même discours de Macer.
(4) Voyez T. I, p. 128 suiv.
(5) Pro Plane, 3, § 8 : « Quod patres apud mc^'ores nostros ienere non potuerunt... tum enim magistratum non gerébat is, quiceperat, si patres auc tores non erant facti, » Brut., 14 § 55 : « Patres ante auctores fieri cœgit. » De rep., II, 13 § 25 : • Regem alienigenam (Numam Pompilium)patribus auctoribus sibi ipse popultcs adscivit . *
(6) De rep., II, 32 §56.
République, et que parmi les instruments les plus puissants de cette influence l'Orateur compte la pairum auctoritas. N'estce pas dépasser les bornes de la subtilité que de prétendre avec Lange (i), que Cicéron distingue ici expressément entre le Sénat et la patrum auctoritas? Car, dit-il, les nobiles dont l'influence est maintenue par la patrum auctoritas, ce ne sont pas uniquement les sénateurs, tandis que tous les patriciens sont noinles. Comme si Cicéron ne représentait pas ici le Sénat comme le centre et l'organe essentiel de la nobilitaa!
V. Aux témoignages de Denys, Tite-Live et Cicéron, il faut encore ajouter le témoignage formel de Servius. Le scoliaste explique la formule populmque patresque (2) dans les termes suivants : « Transfert in Trojanos Romanam constietudinem, ut solet plerumque ; p r i u s enim jtfbebat aliquid p 0 p u 1 u s ; poste a confirmàbat sénat us.» Pour Servius donc ici, la patrum auctoritas est l'attribution du Sénat; et ce qui augmente la valeur de son témoignage, c'est que Servius a emprunté cette notice à une bonne source qui connaissait l'ancienne procédure.
VI. Au contraire, l'Auteur du discours de domo, assigné généralement à Cicéron, exprime une opinion toute différente sur la patrum auctoritas. A propos de la transitio ad plebem du patricien P, Clodius (Claudius Pulcher), l'Orateur fait remarquer que si tous les patriciens suivaient l'exemple de Clodius, la patrum auctoritas serait rendue impossible (3). « Itapopulus Romanus brevi tempore neque. . . habebit. . . neque
AUCTORKS CBNTURIATOEUM ET CURIATORIJM COMITIORUM. »
D'après l'Auteur de ce discours donc, la patrum auctoritas^ au dernier siècle de la République, aurait appartenu aux patriciens seuls.
Concluons. D'après Denys, Tite-Live, Cicéron (de rep.) et Servius, \h patrum auctoritas est exercée par le Sénat. Les passages de Tite-Live, de Gajus et de Salluste, où il est ques-
(1) De patram aact. eomm. I, 10.
(2) Ad Verg. Aen., IX, 192.
tioD de patricii auctores, admettent une interprétation qui ne contredit pas lexercice de Yauctoritas par le Sénat. Ce pouvoir est formellement dénié au Sénat par TAuteur du discours de domo.
Mettons en regard de la tradition les systèmes défendus par les savants modernes. De même que pour Tinterrègne, ils sont au nombre de quatre.
I. Système de Niebuhr, suivi dans ses traits généraux par Becker, Schwegler, Walter et Clason.
La patrum auctoritas est exercée par les patriciens, réunis en comices curiates ; en fait d'élections la patrum auctoritas s'identifie avec la leœ curiata de imperio.
Réfutation. Cette hypothèse, basée sur une autre hypothèse, celle de la composition exclusivement patricienne des comices curiates, est en contradiction formelle avec la tradition. Il n'y a pas un seul passage d'un auteur ancien qu'elle puisse invoquer légitimement en sa faveur. Au contraire, Tite-Live, à l'époque duquel les comices curiates et \sl patrum auctoritas (i) existaient encore, distingue expressément entre ces comices et les paires, en affirmant que les lois curiates sont soumises à la patrum aicctoritas (2).
Le passage que les défenseurs dé ce système invoquent plus spécialement, celui de l'Auteur de domo, 14 § 38, lui est formellement contraire. Il y est dit : « Patricii... auctores curiatorum eomitiorum. » Donc \ auctoritas ressortit à un autre pouvoir qu'aux comices curiates.
C'est à tort qu'on a prétendu conclure à l'identité de la patrum auctoritas et de la leœ curiata de impeiio de la comparaison de deux textes de Cicéron [de leg. agr., II, 10 § 26 et p, Plane, 3 § 8). Dans le premier l'Orateur dit : « Majores de omnibus magistratibus bis vos sententiam ferre voluerunt. Nam quum centuriata lex censoribus ferebatur, quum curiata céleris patriciis magistratibus ; tum iterum de eisdem judicabatur, ut esset reprehendendi potestas, sipopulum benejicii suipoeniteret.n
(2) '^NeccerUuriatisneccuriatiscomitiis patres auctor es /îantn VI, 41.
Dans le second passage il s'exprime ainsi : << Quod patres apud majores noatroa tenere non potuerunt, ni reprehensorea eaaeni comitiorum, » La distinction est manifeste. En refusant la leœ curiata de imperio, le populus peut annuler l'élection dont il se repent. En refusant Yauctoritaa, les patrea peuvent annuler l'élection faite par le populua. Aussi Cicéron distingue-t-il ailleurs expressément entre la lea? curiata et la patrum auctoritas : « Megem alienigenampatribua auctoribua aibi ipae populua aacivit... Qui quamquam populua curiatia eu m cotnitiia regem eaae jîiaserat, tamen ipae de auo imperio curiatam legem tulit (i).» D'ailleurs, la leœ curiata de imperio a toujours suivi l'élection (2); tandis que depuis la îex Maenia la patru7n auctoritaa la précédait.
Le terme même d^auctoritaa semble exclure l'intervention des comitia ou de l'assemblée du populua. Le peuple dans les comices ordonne ou défend (jubet, vetatj (3) ; il ne ratifie pas rauctorj. La décision du peuple s'appelle ieiv, scitum, non pas auctoritaa. Cicéron s'exprime formellement à cet égard : •« Poteatas in populo ^ auctoritaa in aenatu (4). »