LE DÉPARTEMENT DE L*1NTÉR1EUR
L'administration municipale de Rome, qui, dans les premiers siècles de la République, avait été de la compétence directe
(1) Voyez mon Droit public romain (4« éd.), p. 248, n« 5.
(2) Voyez Cb. VI. § 1, Art. 5.
(3) Cic, ad Q. fr., II, 1 § 2, 16 § 3, ad Att., II, 15 § 2, 20 § 6, 21 g 5, IV. 16 § 6, ad fam., X, 26 § 3, p. Mur., 25 § 51. Dio Cass,, XXXVII, 44. Plut., Pomp., 44, Cic, 14.
(4) Liv., II, 57, m. 13, XXVII, 6, 35. Dionys., IX, 48, X, 8. Cf. Val. Max., VII, 2 § 6.
(5) Voyez p. 176, n* 3. *
des consuls ou des magistrats qui les remplaçaient, fut déléguée plus tard au collège des édiles.
Les édiles avaient la direction de la police municipale dans l'acception la plus large de ce mot (i). Pendant les derniers siècles de la République, ils étaient assistés dans leurs fonctions par les /// viri nocturni, appelés ensuite /// viri capitales, qui veillaient à la police de nuit, et par les IF viri mis in urbe purgandis et les II viri mis extra urhem yurgandis^ qui avaient la police de la voirie en ville et à mille pas autour de la ville (2).
De même que ces collèges d'un ordre inférieur étaient subordonnés aux édiles, de même les édiles étaient soumis à la major potestas des consuls ou des magistrats qui les remplaçaient.
Le Sénat, consulté par les chefs du pouvoir exécutif, intervient dans la police municipale, soit en votant des règlements généraux, soit en arrêtant en des cas importants les mesures spéciales et transitoires que les circonstances exigent. Les chefs du pouvoir exécutif veillent à ce que les magistrats mineurs, chargés de la police, fassent observer les décisions du Sénat.
Les règlements généraux concernent spécialement la police de la voirie» des jeux publics et du culte (s).
Un article de la loi municipale de César dit que cette loi ne déroge en rien aux attributions exercées par les édiles, les IV viri viis in urbe purgandis et les II viri viis extra urbem pwgandis^ en ce qui concerne la police de la voirie publique, en vertu de lois, plébiscites ou sénatusconsultes antérieurs (4). Il existait donc des sénatusconsultes sur cette matière.
Tout récemment, en 1875, on a découvert au champ Esqui-
(1) Voyez mon Droit pubUc rom., p. 295.
(2) Voyez mon Droit public, p. 300-301.
(3) Sar la police da culte, voyez le Ch. III.
(4) Corp. Inror., I, p. 121, 11. 60-52 : « Qicominus aed(iles) et I V vir(ei, tieis in urbem purçandeis, Ilvir(ei) vieis extra propiusve urbem Rom(am) pawis M purgandeis, queicomque erunty vias publicas purgandas curent^ jusque rei potestatem habeant ita uiei legibus pl(ebei) ve sc(itis) 8(enatus) [ve] c(on8ultis) oportet oportebit eum h(ac) l(ege) n(ihil) r(ogatur). -
lin des fragments d'un sénatu8Consulte (i) de ce genre. Défense y est faite d*incinérer des cadavres et de jeter des immondices ou de la terre dans des endroits que le a. c. déterminait. L*état des fragments ne permet pas de préciser davantage. Il s'agit sans doute, comme Moramsen le conjecture, d'un enclos dépendant de quelque chapelle du champ Esquilin. Le sénatusconsulte semble avoir chargé le citoyen qui prenait à ferme la garde de la chapelle de veiller, sous le contrôle des édiles de la plèbe, à l'observation de ce règlement, et lui avoir accordé à cet effet la manuë injectio et la piffnoris capio à l'égard des contrevenants (2).
Parmi les règlements sur la police des théâtres nous mentionnerons le sénatusconsulte de 151 qui défendait d'être assis aux jeux publics (3), et cet ancien décret du Sénat qui interdisait l'introduction de panthères d'Afrique en Italie (4)»
(1) Corp. Inscr., YI, n^ 3823. — Ces fragments se trouvent sar deux faces d'nne pierre. Il n'est pas dit dans ces fragments qu'il s'agisse d'une décision du Sénat ; mais cela résulte, comme Mommsen l'a conjecturé, du style de la rédaction.
(2) Sur une &ce se trouve :
... eisque curarent i\ï\erenturque\ [ar]bitratu aedilium plebeium [^i^et] comque essent neive ustrinae in eis locis re[^]ionibusve nive foci ustri naeve caussa fièrent nive stercus terra ve intra ea loca fecisse co^jecisse Teli[^] quoi haec loca ab paa[^]o Montano...
De l'autre côté :
{redempta hah^it, qvu>d si stercus in eis lo ceis fecerit terramve in ea] loca jecerit in...
[. . . uti HS ma]nus injectio
pignori8q(ue) cap[to siet].
Les suppléments en italiques sont de Mommsen.
(3; « Senatusconsulto cautum est ne quis in urbe propiusve passus mUle subsellia posuisse sedensve ludos spectare vellet. n Val. Max., I, 4 § 2. Cf.
Gros., IV, 21 : « Scipto Nasica adeo movit senatum ut subsellia
ludis poni prohibuerit. n
(4) - Senatusconstdtum fuit vêtus ne liceret Afiricanas [pantheraji\ m Italiam advehere. n Plin., H. N., VIII, 17 (24) § 64. Voyez plus haut, p. 116, n* 2. — A ces règlements de police se rapporterait encore le prétendu s. c. dont parle Plutarque (Quaest. rom., 56) qui aurait défendu aux femmes c ôx^po^^
Les mesures de police d*an caractère transitoire, votées par le Sénat pour des causes spéciales, ont eu trait surtout aux funérailles et au service de la sûreté publique à l'égard des étrangers et des citoyens (i).
Parmi les décisions de la première catégorie nous citerons le s. c. de 271 qui défendit de rendre les derniers honneurs et d'observer le deuil pour les rebelles de la garnison romaine de Rhegium, punis d'exécution capitale (2), les s. c. de 216 qui, pour réagir contre l'abattement excessif produit par la nouvelle de la bataille de Cannes, limitèrent la durée du deuil à trente jours (s), et, peu après, chargèrent les édiles d'ordonner la réouverture des tabernae (4), et enfin le s. c. de 90, voté au début de la guerre sociale, et qui ordonna d'enterrer sur place les soldats morts sur le champ de bataille, à cause du mauvais effet qu'avait produit sur l'esprit de la population urbaine le retour des dépouilles du consul Rutilius Lupus et de tant de sénateurs qui avaient péri (5). Nous mentionnerons encore les s. c. qui, pour honorer les funérailles d un homme illustre, invitaient les édiles curules à suspendre leur édit sur les funérailles (e).
Le service de la sûreté publique incombe aux chefs du pouvoir exécutif. Cependant, quand l'intérêt de la sécurité publique semble exiger une mesure d'une certaine gravité, telle
(1) G*est encore aux mesures de police qu'il faudrait rattacher des s. c. qui ordonnent renlévement de statues. Cf. Non. Marc, v. deicere, p. 288 : « De statua nescio cijftcs Clodii quam quum restitui Jtcssisset Anconae, cum ^^»v d^ectam esse ex senatitsconstdto. •» (Fragment d'une lettre de Cicéron iOctavien). •
(2) Frontin., Strat., IV, 1 § 38 : ** SenatusconsuUo cautum est nequem eœ ^ sepelire vel lugere fas esset. » Cf. Val. Max., II, 7 § 15. — Vojez au sujet ai cette exécution capitale, plus loin, § 4, Art. 2.
(3) Liv., XXII, 56 : « Senaticsconsulto dieàits iriginta luctus est finittis. •» Val. Max., I, 1 § 15.
(4) Liv., XXIII, 2^ ; » Ut... senaius aedilibus neçotium daret, vi urbem circumirent aperirique iabemas jitberent, «
(5) App., B. C, I, 42.
(6) Cf. Cic, Phil., IX, 7 § 17 : - Senatum censere... aediles curules edictum quod de fUneribus Jwbeantj Ser. Sulpicii... /Uneri remitiere. •»
que l'emprisonnement temporaire ou rinterdiction du séjour de la ville, les chefs du pouvoir exécutif prennent d'ordinaire Tavis du Sénat et exécutent ensuite sa décision (i). Des arrêtés d'expuUion étaient pris surtout à l'égard des étrangers dont les menées politiques pouvaient causer des troubles (s), ou contre les citoyens et les étrangers dont les doctrines religieuses ou philosophiques étaient considérées comme pernicieuses pour la jeunesse, les Juifs et les Chaldéens (s), les rhéteurs, les philosophes (4), et le plus fréquemment les Ëpicuréens (5).
Dans nos Etats modernes le département de l'Intérieur comprend, à moins que ces branches du service ne soient organisées en départements distincts, l'instruction publique, les lettres, sciences et beaux-arts, le service de santé et l'hygiène publique, l'agriculture, l'industrie et le commerce. Dans la République romaine ' les pouvoirs publics n'intervenaient pas
(1) L'emprisonnement ordonné par le Sénat par ex. à Tégard d'un créancier qui avait fait subir des sévices graves à un débiteur prisonnier (Val. Max., VI, 1 § 9), à l'égard d'un mauvais citoyen qui se réjouissait de désastres publics (Plin., H. N., XXI, 3 (6) § 8). Il ne s'agit pas ici de poursuites criminelles, mais uniquement de mesures de polices prises pour prévenir ou calmer l'émotion populaire que de tels actes devaient produire. Il ûiut mettre sur la même ligne, sous réserve de l'authenticité, le s. c. qui ordonna la mise en liberté de Manlius Capitolinus (Liv., VI, 17 § 6. Plut., Cam.. 36). — Sur la relegatio voyez Fest., V. relegati : - Relegatidicuntur proprie quibus ignominiae aut poenae causa necesseestab urbe Roma cUiove quo loco abesse lege senattnque consul to aut edicto magistratuum ut etiam Aelius Gallus indicat. • Cf. Liv., XL, 41, et les notes suivantes.
(2) Lors du vote sur les lois de C. Gracchus en 122 : a toùç xtnixovç IxHktwit {i ^ovX]?) TTpoypd^Ki : Mq^sva twv où ^cpovTuv ^-n^ov im^ioiulv Tip ttôIsi. » App., B. C, I. 23. Plut., C. Gracch., 12. Cf. Liv., II, 37 § 8 : - Factum s, c. ut urbe excédèrent VoUci. • Val. Max., VII, 3, Ext. § 10.
(3) En 139, par un édit du préteur pérégrin, probablement ex s, c. Paris, I, 3 §3. Cf. Plut., Mar., 17.
(4) Voyez chez Suétone (de rhet., 1), le résumé d'un s. c. de Tan 161 : - Qî4od verba facta sunt de philosophis et rhetoribus, deeare ita censuerunt ut M. Pomponius praetor animadverteret curaretque ut si ei ère p. fideque sua videretur, uti Romae neessent. » Cf. Gell., N. A., XV, 11. Plut., Cat. m^., 22.
(5) Ael., Var. hist., IX, 2. Ael. cité par Suid., v. 'Ejrixovpoç. Cf. Fest., v. relegati, p. 498.
dans ces sphères d'activité ; ils les abaDdonnaient à l'initiative privée (i). A peine trouve-t-on certaines dérogations à cette règle générale ; et ces dérogations sont toujours le fait du Sénat. Ainsi mentionne-t-on des sénatusconsultes relatifs à l'exploitation des métaux précieux de Tltalie (2), à leuT exportation (3), à l'exportation des chevaux (4), et ce sénatusconsulte, unique en son genre, qui décréta d'utilité publique de traduire en langue latine le traité du Carthaginois Magon sur l'agriculture (5).
Très exceptionnellement l'Etat est intervenu pour remédier à des crises financières par la création d'une banque de prêt aux particuliers. Le cas s'est présenté en 352 avant J. C. La décision de mesures de ce genre était de la compétence du Sénat, suprême autorité financière (e), et c'est lui, sans aucun doute, qui en 352 a pris l'initiative de l'intervention du Trésor public (7). Mais la commission executive, les Vviri mensarn^ semble avoir été élue par le peuple (s).
(1) Le Sénat ne s mgére non plus dans les affaires privées des familles ni des génies. L'Epitomator de Tite-Live (Epit. VI) commet une bévue, quand il dit : • 8. c. factum est ne cui de Manlia gente Marco nqmen esset. » Il a con* fonda le décret gentilice et le », c. Liv., VI, 20 § 14,
(2) Plin., H. N.. III, 20 (24) § 138 : « (Italia) metcUlorum omnium f^tilitate nullis cedit terris, Sed interdictum idvetere considto pairum lialias parcijubentium. - Cf. XXXIII, 4 (21) § 78, XXXVII, 13 (77) § 202.
(3) Cic, p. Flacc., 28 § 67 : >* Exportari aurum non oportere, quum foepe anieuy tum, me consule, gravissime judicavit, »♦ Cf. in Vat., 5 § 12,
(4) Cf. Liv., XLIII, 5 (170) : « Illa petentUncs [duobus fratribus regulis trans Alpes] data ut denorum equorum iis commercium esset educen^ dique ex Italia potestas fieret, » Partant, il feUait du moins à cette époque une autorisation du Sénat pour exporter des chevaux.
(5) Plin., H. N., XVIII, 3 (5) § 22-23. Colum., de re r., I, 1 § 13. (6; Voyez le Ch. IV. .
P) Tite-Live (VII, !2I) ne mentionne qu3 l'intervention des consuls. Vojea
û* suivante. — En 216, au Sénat « cum alii nullam publiée impensam
fàciendam nec prohibendos ex privato redimij si quihus argentum in praesentia deesset, dandam ex aerario pecuniam mutuam praedibusque ac praediis cavendum populo censerent. » (Liv., XXII, 60). Mais cet avis ne fut pas adopté (ib., 61).
(8) Liv., VII, 21 : »* Nom consules,,, solutionem alieni aeris in pfublicam curam verterunt quinqûeviris creatis, quos mensarios oh dispensatione pecuniae appellarunt. n
Les décorations civiques et les récompenses publiques étaient dans les attributions du Sénat (i). Cependant, si le Sénat s'est montré fort généreux (2) à honorer et à récompenser les exploits utilitaires, il a été beaucoup plus sobre à reconnaître les services rendus à la patrie dans la vie privée ou même dans la vie publique civile (3). Il décernait parfois des remerciments publics (4). Il décrétait à des citoyens méritants après leur mort, non des funérailles publiques (5), mais la concession à perpétuité d'un terrain public comme lieu de sépulture (e). Mais ce qui démontre à l'évidence que ces honneurs étaient
(1) Cf. Plin., H. N.. XXXIV, 5 (11) § 28 : - L. Minucio praefscto annonae.., (columna) unciaria stipe corUata — nescio an primo honore tait a populo, antea enim a senatu erat — ... », 6 (14) §30 : • A censoribus
(en 158) statuas circa fbrum sublatas omnis praeter eas queue populi
aut senaius sententia siatutae essent. » Ce qui prouve d'aUleurs la nécessité de rintervention du Sénat, c*est que les récompenses publiques entraînent toujours des dépenses publiques, et que celles-ci exigent, du moins en fait, une décision conforme du Sénat. Voyez le Ch. IV.
(2) Voyez le Ch. VI, § 5, Art. 3.
(3) Nous ne parlons pas ici des récompenses pécuniaires ou autres allouées & des dénonciateurs. Il en sera question au § 4, Art. 2, et Ch. IV, § 2, Art. 4, 1, D.
(4) En 63 : • Senatus constdtum quo Considio gratiae acUxe swfd^ (Val. Max., IV, 8 § 3)» & cause de sa générosité envers ses débiteurs pendant l'époque si difficile de la coi^uration Catilinaire.
(5) Les funérailles publiques, dans le sens de funérailles payées par TEtat sumptu, publico), ne sont mentionnées qu'au dernier siècle de la République, et si l'on excepte SuUa (App., B. C, 1, 105), uniquement à des citoyens morts à la guerre (voyez Ch. IV). Pendant la grande époque de la République il n*en est fait nulle part mention. Les auteurs anciens parlent, il est vrai, & plusieurs reprises de souscriptions publiques &ites dans le premier siècle de la République pour payer les frais des funérailles des grands citoyens (voyez R. de Block, Funérailles faites au nom de l'Etat à Rome et dans les municipes, dans la Revue de l'Instruction publique en Belgique, tom. XXIII, Gand, 1880, p. 303 suiv.). Mais, outre qu'il est permis de mettre en doute l'authenticité de ces récits, attendu que l'époque historique ne mentionne plus guère de ces souscriptions publiques, la tradition regarde ces souscriptions comme des hommages spontanés et privés des citoyens, mais les pouvoirs publics n'y interviennent pas. Denys seul se sépare de la tradition, bien & tort sans aucun doute, en deux endroits (V, 48, et VI, 96), où il parle de funérailles payées par le Trésor public, à la suite d'une décision du Sénat. Nous n'attachons pas plus de crédit au fUnus militare de Siccius Dentatus fait publica impensa en vertu d'un décret des Décemvirs de l'année 449 (Liv., III, 43).
(6) Voyez Ch. IV, § 2, Art. 1,1.
beaucoup plus rares, beaucoup moins solennels que ceux décrétés aux généraux, c'est que le consul Cicéron se glorifie, en C3, d'avoir obtenu, le premier, du Sénat un décret d'actions de grâces aux dieux pour des services civils rendus à la République : « Jtque eliam ëuppHcatio diis immortalibus pro sin* gulari eorum merito meo nomine décréta est, Quirites : quod mihi primvm post hanc urbem conditam togato contigit (i). »