‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 23 sur 95 · LE DÉPARTEMENT DR LA JUSTICE · texte numérisé non relu

LE DÉPARTEMENT DR LA JUSTICE

Art. 1. hes judicia priva ta.

La juridiction privée (judicia privata) comprend les procès civils et les procès pour délits privés. D'abord de la compétence des consuls, elle fut transférée en 366 au préteur (2), à l'exception des procès de commerce, délégués aux édiles curules (3). Depuis 241, il y a deux préteurs, administrant la justice à Rome, l'un pour les procès entre citoyens fjurisdictio urbana), l'autre pour les procès entre citoyens et pérégrins ou entre pérégrins (jurisdictio peregrina). Ces deux départements judiciaires sont répartis par le sort parmi les deux préteurs annuels (4).

Jusque là le Sénat n'exerçait aucune influence sur la répartition des départements judiciaires. Néanmoins le Sénat a délégué exceptionnellement un commandement militaire au préteur(5), ou, depuis 241, àl'un des deux préteurs (a). Une telle décision du Sénat entraînait nécessairement, depuis 241, la réunion des deux départements dQ la juridiction civile entre les tuains du préteur, restant à Rome, et, avant 241, la suspension temporaire de cette môme juridiction. Car le préteur n'avait pas, comme le consul autrefois, le droit de se faire remplacer pendant son absence par un praefectua urbi délégué (7).

(1) Oie, Cat., III, 6 § 15. Cf. Dion. Cass., XXXVII, 36 g 4.

(2) Voyez mon Droit public rom., p. 269.

(3) Voyez mon Droit public rom., p. 297.

(4) Voyez mon Droit public rom., p. 273. fô) Voyez Chap. VI, § 1, Art. 1 et Art. 2.

(6) Voyez Ch. VI, § 1, Art. 2.

(7) Mommsen, Staatsr., I, 646, n« 2.

Mais peu de temps après, en 227, le nombre des préteurs fut porté à quatre, et eusuite, en 197, à six, en même temps qu'à côté des départements prétoriens judiciaires furent créés des départements prétoriens militaires (i). Depuis cette époque, le Sénat arrête annuellement les quatre et, plus tard, les six départements prétoriens, à répartir ensuite par le sort parmi les préteurs (2), et il jouit sous ce rapport d'une grande latitude. De la sorte il exerce une influence prépondérante sur la constitution des départements de la juridiction civile. L'histoire du II* siècle avant J.-C. démontre ce pouvoir par de nombreux exemples.

Très fréquemment, dans le s. c. annuel sur les provinces prétoriennes, Ja juridiction urbaine et la juridiction pérégrine sont réunies en un seul département (s).

D'autres fois le département de la juridictio peregrina est combiné avec un département militaire déterminé, sp'écialement avec la Gaule (4), ou avec une province à désigner éventuellement (5), de telle sorte que si le préteur pérégrin est invité à se rendre dans sa province militaire, son département judiciaire échoit au préteur urbain, à moins que le Sénat ne le confère à un autre préteur en échange de la province militaire qu'il a tirée au sort (e).

(1) Vojez Ch. VI, § 1, Art. 2 et Art. 3, II.

(2) Voyez le Ch. VI, § 1, Ait. 3, II.

(3) En 212 ( « Provincias sortiti sunt, P. Cornélius Sulla urbanam et pereçrinam, quae duorum ante sors /Ueratn Liv., XXV, 3), en211(ib., XXV, 41), en 210 (les trois collègues du préteur urbain, ib., XXVI, 23, sont respectivement préteurs de Gaule, XXVII, 7, de Sicile, XXVI, 28, et de Sardaigne, XXVI, 29), en 207 ( « C. Hosiilio urbana evenii, addita et peregrina ut très in provincias eœire posse*^.t » ib., XXVII, 36), 205 (ib., XXVIII, 38),

203 (XXX, 1), 202 (ib., 27), 201 (ib., 40), 200 (XXXI, 6), 199 (XXXII, 1), 198 (ib., 8), 191 (XXXV, 41, cf. XXXVI, 2), 189 (XXXVII, 50).

(4) Par exemple, peregrinam cum Qallia, en 209 (Liv., XXVII, 7), et en

204 (ib., XXIX, 13).

(5) En 208 « peregrina et quo senatus cênsuisset • (Liv., XXVII. 22). De même en 168 (ib., XLIV, 17).

(6) Ainsi le préteur pérégrin de 168 (n* 5) ajant obtenu un commandement militaire, son département est conféré au préteur qui avait tiré au sort la Sa^ daigne. Liv., XLV, 12.

En outre, il est arrivé que le Sénat dispose extra ordinem de l'un ou Tautre des départements judiciaires, soit en l'assignant nominativement à un préteur (i), soit en autorisant un préteur à tirer au sort une des deux provinces urbaines avant le tirage des autres provinces prétoriennes (2).

Même après le tirage au sort, le Sénat a conféré à plusieurs reprises au préteur pérégrin un département militaire et réuni la jurisdictio peregrina à la jurisdictio urbana (3). D'autres fois il a enlevé au préteur qui avait reçu par le sort les deux juridictio)is réunies, la jurisdictio peregrina, pour l'attribuer à un préteur en échange d'une province militaire qui lui était échue (4).

Enfin le cas s'est présenté que le Sénat a confié au préteur pérégrin (5) ou même au préteur urbain (e) une mission mili-

(1) •* S. c. factum ut Q, FvXvio extra ordinem urbana provincia esset (pour 214)» Liv.. XXIV, 9.

(2) En 1 83 « praetores ita sortiri jussi uti flamini DiaXi utique altéra juris dicendi Romae provincia esset : peregrinam est sortitus. • Liv., XXXIX, 45.

(3) Le préteur pérégrin est nommô en 215 commandant d'Apulie et d'une flotte (Liv., XXIII, 32), en 213 commandant d'Apulie (XXIV, 43-44), en 206 commandant de la Gaule (XXVIIl, 10 : « collegae Jurisdictione tradita. » ) Cf.XLII, 18(172).

(4) Par exemple en 189, Liv.. XXXVII, 50.

(5) En 196 : ^^ Ad quaerendam opprimendamque eam [coiy'urationem servorutn in Etruria] ATAcilius Glàbrio praetor eut inter cives peregrinosque Jurisdictio obtigerat, cum una ex duabus legione urbana est missus, n Liv., XXXIII, 36.

(6) En 198, L. Cornélius Merula, qui était préteur à la fois urbain et pérégrin (Liv., XXXIl, 8), est envoyé & Setia et ensuite à Préneste pour dompter une révolte d'esclaves (ib., 26;. — Vers 165, P. Lentulus, praetor urbanus (Gran. Lie, éd. Bonn., p. 15) se rend en Campanie (Cic, de leg. agr., II, 30 § 82), avec une mission financière. — En 103 (Drumann, IV, 120), le préteur L. Lucullus. qui administrait une des deux juridictions civiles, on ne sait laquelle (rûv xarâ nokiv arpamyâiv), est envoyé en Campanie pour combattre une révolte d'esclaves. Diod. Sic, XXXVI, 2, — Mommsen (Staatsr., II, 187, n» 1) doute de l'authenticité de la mission attribuée au préteur Lentulus, parceque, dit il, le préteur urbain ne pouvait s'absenter plus de dix jours de la ville. Mais, ce qui précède, démontre que l'histoire mentionne encore d'autres exemples que celui de Lentulus, et si en 43 (Cic., Phil., II, 13 § 31) il fallait une dispense de la loi pour que le préteur urbain put s'absenter plus de dix jours de Rome, où trouve-t-on que cette loi existât déj& au n® siècle avant J. C. ?

taire, judiciaire ou financière à remplir hors de Rome (i), de sorte que pendant Tabsence d'un des deux préteurs les deux juridictions étaient temporairement réunies, ou suspendues si le préteur absent les administrait toutes deux (2).

?)nlle part il n'est dit que le Sénat ait outrepassé ses pouvoirs par le vote des décisions que nous venons de passer en revue ; nulle part il n'est question d'une opposition légale à ces décrets si nombreux. Nous sommes donc autorisé à conclure que le Sénat avait sur la composition et la disposition des départements prétoriens des pouvoirs très étendus (3).

Que si les mesures dont nous avons parlé sont presque toutes antérieures à l'an 167 avant J. C, c'est que l'histoire de cette période est beaucoup mieux connue que celle qui va de

(1) Nous ne parlons pas ici des différentes charges financières, militaires ou judiciaires que le Sénat délègue parfois à un des préteurs, sans qu'il soit obligé de s'absenter de Rome pour ce motif (voyez Ch. IV, § 2, Art. 4, 2 A, Ch. VI, § 4, Ch. VII, § 3). Ainsi, au second siècle avant J. C, le préteur urbain était chargé assez fréquemment du commandement d'une armée ou d'une flotte de réserve (Ch. VI, § 4) ; mais il est probable que le commandement effectif était exercé en ce cas par un légat ou un praefectus classis délégué par le préteur. Nous n'avons mentionné ici que les cas dans lesquels il est historiquement avéré que le préteur a quitté la ville.

(2) Par exemple en 198, yoyez p. 273, n« 6.

(3) Mommsen (Staatsr., II, 201) pense que le Sénat avait uneVplus grande liberté de disposition à l'égard de la juridiction pérégrine qu'à l'égard de la juridiction urbaine. « La juridiction urbaine^ dit-il, ne peut être supprimée lors du tirage au sort des départements prétoriens annuels, ni être transférée après le tirage à un autre préteur, mais elle doit de toute façon être et rester occupée par un préteur spécialement à ce destiné. • Nous sommes d'avis que ces ei pressions sont trop catégoriques. La juridiction urbaine ne peut être évidemment supprimée ; la juridiction pérégrine ne le peut pas non plus ; mais les deux juridictions peuvent être combinées. Lorsque les deux juridictions sont séparées et qu'il y a un motif pour accorder un département extra-urbain à l'un des deux préteurs judiciaires, le Sénat Ta donné de préférence au préteur pérégrin. Pourquoi ? Parceque la ^^aetura urbana avait officiellement le premier rang parmi les départements prétoriens (praetor major), et que c'eût été un affront que d'enlever ce rang au préteur investi de la juridiction urbaine, mais non pas, parceque la loi défendait au Sénat d'échanger le département urbain contre un département extra -urbain. Dans ce cas elle aurait défendu aussi, ce semble, de conférer au préteur urbain un département extra-urbain temporaire : ce qui n'était pas. Voyez plus haut, p. 273, n« 6.

167 jusqu'à la dictature de Sulla, sur laquelle nos renseignements sont beaucoup moins complets. Il est possible que les pouvoirs du Sénat aient été parfois restreints indirectement à la suite de certaines lois. Ainsi pendant un certain temps, dans la seconde moitié du ir siècle, la loi avait combiné avec la juridiction pérégrine ta présidence de la quaestio de repetundis[\). Aussi longtemps que cette prescription légale fut en vigueur, le Sénat qui n avait pas le droit de déroger à la loi, n'a pu donner au préteur pérégrin, présidant la quaestio de repetundia^ une autre destination. Mais, hormis ces exceptions, il ne nous semble pas douteux que le Sénat n'ait conservé les mêmes pouvoirs sur la composition et la disposition des départements prétoriens, aussi longtemps que l'organisation de ces départements établie en 227 subsista, c'est-à-dire jusqu'à la réforme de Sulla.

Comme, depuis Sulla, le nombre des préteurs fut augmenté à huit, et que les départements prétoriens militaires furent remplacés pendant Tannée de préture par des départements de juridiction criminelle, administrés à Rome même (2), les mesures spéciales que le Sénat avait eu le pouvoir de décréter dans la période précédente, ne pouvaient plus être appliquées si ce n'est pour réunir les deux juridictions civiles, cç dont CD mentionne en effet encore des exemples (3).

Sauf la suspension temporaire des procès civils, que le Sénat peut décréter (4), même sans ordonner \ejustitium (p. 244), il ne se rencontre aucune trace d'ingérence quelconque du Sénat dans les procès civils entre citoyens, ni, jusqu'au commencement du II® siècle avant J, C, dans les procès civils entre citoyens et pérégrins. Mais, à la suite des conquêtes

(1) Voyez rart. 2.

(^) Voyez rart. 2.

(3) Ainsi en 78. S. c. de Âsclep., texte grec, 1. 2. — Cette réunion des deux jaridictions civiles entre les mains d*un seul préteur ne peut être que l'œuvre du Sénat.

(4) Liv., XXXIX, 18 § 1 : « (En 186) ut,., cogerentur praetores T. Moeniu9 et M. Licinius (préteurs urbain et pérégrin) per senatum res in diem tricenmum differre, « cf. VI, 31 § 4 (378). Dionys., VI, 22 (494).

extra-italiques, les généraux romains coraraencèrent à se rendre coupables de concussions (furtum^ pecuniae exactae) et d outrages (injuria) à Tégard des provinciaux et des alliés, qui, pour obtenir justice, envoyaient des députés au Sénat. Le Sénat décidait si les députés étaient autorisés ou non à intenter le procès qu'ils réclamaient. Dans l'affirmative, le Sénat renvoyait les parties soit devant le préteur pérégrin, qui était l'autorité compétente, soit, s'il y avait un motif, devant un autre préteur, pour recevoir des recuperatores comme juges (i), et il accompagnait ce renvoi d'instructions spéciales relatives au choix des recuperatores. Le premier exemple est mentionné en 171 avant J. C.

Des députés des deux provinces espagnoles étaient venus se plaindre des concussions de trois ex gouverneurs. Convaincu de la culpabilité de ces anciens magistrats, le Sénat chargea le préteur L. Canuleius, qui venait de tirer au sort la province d'Espagne, de donner aux députés espagnols pour chacun des trois procès intentés, cinq recuperatores pris par.ni les sénateurs, et de leur accorder le libre choix des patrons (2).

L'année suivante, des députés du parti romain de Thisbé en Béotie se rendirent à Rome pour traiter avec le Sénat de la condition de leur ville. Ils s'y plaignirent des agissements d'un certain Italiote avec lequel leur cité avait un contrat relativement à la fourniture de froment et d'huile, et le Sénat les autorisa à réclamer du magistrat compétent desrecuperatores [s).

Les mômes députés demandèrent au Sénat pour trois femmes

(1) Les exemples qui suivent, prouvent que jusqu*à Tinstitution des qiuxestiones pey*petuae les délits privés, comme le délit de pecuniae exactae ou d'mjuriay commis par des magistrats dans Tezercice de leurs fonctions, étaient poursuivis, comme tout autre délit privé, au civil par les demandeurs. En ce point, nous adhérons pleinement à. Topinion de Mommsen (Staatsr., I, 674); mais nous n*ad mettons pas avec ce savant auteur que le péculat, c'est-à-dire, le fUrtum pecuniae publicae, fût considéré comme un délit privé. Vojez le Ch. IV, § 2, Art. 4, 4.

(2) Liv., XLin, 2.

(3) S. c. de Thisb., 1. 53-55: a làv xpirà; \%tîiy ^oO^uvrat, rovroiç xpirà; f^]o[<}vai] I(^o;cv. » Vojez Foucart, Sénatusconsulte inédit de Tannée 170, p. 52- 56. Mommsen dans TEph. ep., I, 297-298.

thisbéennes la permission de poursuivre du chef doutrages devant le préteur (pérégrin) Tex-préteur C. Lucretius, qui avait commandé la flotte Tannée précédente; mais le Sénat prétexta l'absence de Lucretius pour remettre la délibération sur cette demande jusqu'à son retour (i). Le Sénat flt une réponse identique à des députés d*autre8 villes grecques qui accusaient Lucretius d outrages et de concussions (2). Mais deux tribuns de la plèbe se montrèrent plus sévères; ils exigèrent le rappel de Lucretius, et criminalisant la poursuite, ilà firent condamner Tex-préteur par le peuple à une amende d'un million d'as (3).

Nous n'avons pas de détails sur les procès pour délits privé» intentés par des provinciaux aux ex-gouverneurs dans les vingt années qui suivent cette condamnation. Seulement l'Epitome de Tite-Live rapporte qu'eu 154 quelques ex-gouverneurs furent accusés par des provinciaux avaritiae nomine et condamnés (4). Il est probable que parmi eux se trouvait l'exconsul L. Lentulus, qui, au rapport de Valère-Maxime, fut condamné pour concussion en vertu d'une lex Caecilia (5). S'il

(1) s. c. de Thisb , 1. 50-53 : « Hcpl ou raûra; ràç 7inraîxa; 0€/}[c<m;] (^ixav i[\^ irpô]; TÔv arpaTQyôv svcyxcîv sttI â^iav, Trspl rovrou toO TrpayQAaro]; [7rp]Ô7cpov cvavri Toiou Aoxp«Ttou pou>«vTa(T9ai gtfo[;iv]. » Vojez Foucart, 1. L, 49-52, Mommsen, 1. 1., 295-297.

(2) Cf. Liv.. XLIII, 4, 7.

(3) Liv., XLIII, 8.

(4) Liv., Ep. XLVII : - Aliquot praetores a provinciis avaritiae nomine aocusatt damnati sunt. »» — On sait que chez Tite-Live praetor est un terme générique pour désigner les gouverneurs de province, prêteurs ou consuls, propréteurs ou proconsuls.

(5) Val. Max., VI, 9 § 10 : « L. Lentulus consularis lege Caecilia repetundarum crimine oppressus censor cum L. Censorino creatus est. « Cf. Pest.. V. religios, : « Lentulus judicio pu[blico repetundarum damnatus] fUerat, « Voyez T. I, p. 218, n* 3. Il est vi^i qu'on change généralement dans le texte de Valôre leçe Caecilia en leçe Calpumia : d'où il résulterait que ce procès n*a eu lieu qu'en 148 ou 147. Mais nous ne voyons aucun motif pour admettre une correction aussi hardie et purement coi^ecturale. Il nous semble que Lentulus, consul en 156 et censeur en 147, condamné pour des concussions commises en 156 ou en 155, a dû être condamné plutôt en 154 que six ans plus tard, immédiatement avant son élection à la censure. D'autre part, en raison du nombre et de l*impoi*tance des procès en 154, il se comprend qu'un tribun Caecilius, peut-être Q. Metellus, qui devint préteur en 148 (Drumann, II, 20), ait

h. iS

en est ainsi, une loi Caecilia, criminalisant pour une cause spéciale les procès de concussions de cette année, institua une quaestio exlraordinaria pour les juger. D'ailleurs, cinq années après, en 149, la lex Calpurnia, instituant la première quaestio perpétua, celle de repetundia, enleva pour toujours les causes de concussions à ta juridiction civile.

Depuis cette époque il n*est plus question d'immixtion du Sénat dans les procès qui se jugent au civil.

Il est vrai que, de tout temps, les magistrats judiciaires ou les parties ont choisi les judicea et les arbitri de préférence parmi les sénateurs (i). C'est une preuv^^ de l'autorité morale dont les sénateurs jouissaient ; mai» ce fait n'a nul rapport avec les attributions du Sénat.

Article 2. Les judicia pubîica (^.

Les judicia publica intentés à Rome contre des citoyens étaient dès Torigine de la République de la compétence des consuls, sauf provocatio aux comices centuriates (3). Depuis la législation décemvirale, le peuple juge aux comices centuriates les causes criminelles capitales, aux réunions tributes, celles qui aboutissent à une amende (4). Cette juridiction populaire est suspendue pendant la dictature, le dictateur étant investi de Vimperium sine provocatione (5). Une réforme impor-

institué par une loi un tribunal criminel extraordinaire pour le jugement de ces procès. Notre opinion n'est pas en contradiction avec les passages de Cicéron (Brut., 27 § 106, de off., II, 21 § 75, etc.), où il est dit que la leœ Calpumta fut la première loi de pecuniis repeiundis. Car la leœ Caecilia n*était pas une lex de pecuniis repetundis ; elle ne faisait qu'instituer un tribunal eztraordi» naire.

(1) Polyb., VI, 17 : a 'E* ravri}; otTro^iJovTai xpirai Xtov icktiartav,^,^ tû» l-JiwTtxwv 9wa».a7fAâT&>v, wra. ulycOo; î;^ft twv lyxXQ^àTuv. » Cf. Dionjs., II, 14, IV, 36.

(2) H. E. Dirksen, Ueber die Criminaljurisdiction des rôm. Senates, dans les Civilistische Abhandlungen, T. I, p. 93 suiv. Berlin, 1820,

(3) Voyez mon Droit public rom., p. 175.

(4) Voyez mon Droit public rom., p. 174.

(5) Voyez plus haut, p. 240.

tante dans l'organisation de la juridiction criminelle est marquée par la lex Calpitrnia repetundarum de 149 qui, criminalisaut le délit de concussion, institua une quaestio perpétua ou un tribunal criminel permanent pour le jugement des procès de concussion « La même organisation fut étendue ensuite par des lois à la plupart des crimes publics. La composition du jury de chaque quaestio est déterminée par la loi d'institution (i)

Cependant, avant et pendant le règne des quaeètiones perpetuasy le peuple peut instituer par voie législative un tribunal criminel extraordinaire (quaestio extraordinaria) (2) pour le jugement d'un ou de plusieurs procès déterminés.

Les citoyennes, les pérégrins, les esclaves, ne jouissant pas du jus provocationis, ne relèvent pas de cette juridiction. Ils sont soumis au jus vitae necisque des consuls et à tous les pouvoirs coercitifs des autres magistrats (3).

La juridiction criminelle sur les citoyens et les autres habitants de Rome appartient donc au peuple et aux magistrats. Le Sénat n'a sous ce rapport aucune compétence de juridiction criminelle (4).

Néanmoins il est intervenu de diverses manières dans Vinstruction des procès criminels.

Des crimes d'une gravité exceptionnelle et ceux qui se rapportent à une branche de Tadministration sur laquelle le Sénat exerce un contrôle plus direct, sont généralement dénoncés en premier lieu au Sénat. Tels sont le meurtre ou la tentative de meurtre sur la personne d'un magistrat ou d*un sénateur (5),

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 323 suiv.

(2) Voyez mon Droit public rom., p. 180 et p. 332.

(3) Mommsen, Staatsr., II, 106-107.

(4) Nous ne parlons pas ici de la juridiction criminelle sur les cités de l'Italie. Voyez à ce sujet le Ch. VII, § 3.

(5) Meurtre d'un tribun consulaire, Liv., IV, 50. Empoisonnement d'un consul, d'un préteur, etc., Liv., XL, 37. Meurtre d'un préteur, App., B. C, I, 54. Meurtre de Clodius, p. 281, n« 3. Embûches dressées à Pompée, Cic, p. Mil., 24 § 65, ad Att., II, 24 § 3-4. Voyez aussi le procès de Pleminius, p. 283-284. Dans Vancienne formule d'accusation du questeur M. Sergius « qui capitis aecusavii Rogutn, •» les mots - patres censeant exquiras et adesse j'ubeas » (Varr., de 1. 1., VI, 76, 63, p. 270 Sp.) se rapportent également à cette enquêta préliminaire.

les empoisonnements commis en grand nombre (i), les rixes à main armée dans la ville de Rome (2), des troubles suscités pendant la tenue des comices (3), les conspirations {4), la vénalité des magistrats judiciaires ou des jurés (5), le péculat et les fraudes commises dans le maniement des deniers publics (e), les concussions des magistrats en province (7), les crimes qui exigent une expiation religieuse (s), etc.

La dénonciation faite au Sénat donne lieu à une délibération et à une sorte d'instruction préliminaires. Pour faciliter la découverte des coupables, le Sénat promet des récompenses aux dénonciateurs (9), et même, pouvoir plus important et dont l'exercice ne fut pas contesté au Sénat, il promet et accorde Vimpumté (fides pulflica) au dénonciateur complice du crime(io). A la suite du résultat acquis par cette instruction préliminaire, le Sénat engage les magistrats compétents soit à renoncer à la poursuite et à ne pas accepter la nominis delatio(i\), soit

(1) Liv., VIII, 18, cf. XL, 37.

(2) Par ex., en 57, lors de la discorde entre Clodius et Milon. Cic, ad Att.. IV, 3 §3. adQ.fr., II, 1§2.

(3) Liv., XXV, 4.

(4) Liv., IX, 26. Voyez aussi le procès des Bacchanales, p. 284, et la conjuration de Gatilina, p. 251, n*7.

(5) Voyez p. 281, n" 3 et 6.

(6) Voyez le Ch. IV. § 2, Art. 4, 4.

(7) Nous parlons ici de Topoque qui suit la leœ Calpumia repeiundarum. Voyez le Ch. IV, § 2, Art. 4, 4.

(8) Par ex., le procès des Bacchanales, p. 284, et celui sur l'inceste de Clodius. Ch. m.

(9) Liv., XXVI, 27, XXXIX, 14, 17. App., B. C, I, 14. Sall.,Cat., 30. Sur le genre de récompenses, voyez le Ch. IV, § 2, Art. 4, 1 D.

(10) Cic, p. Rab. perd, reo, 10 § 28 : - Quae fides, qui potuil sine senatusconsulto dari?n Des exemples chez Liv., VIII, 18(331), « CcwisBYisu ordinis fides indici data, » XXXIX, 14 (186) • Indicibits.,, ne fraudi sit ea res, » Cf. 19 : « jS'. c. cfe Hispala Fecenia... uti consules praetoresgue ^i nunc essent quive postea fUturi essent, curarerU ne quid et mulieri injuriae fieret, utique tuto esset... De ceterorum indicum impunitate... consulibîis permissum eat. • App., B. C, I, 54. Cic, Cat., III, 4 § 8 : • .FYdem eipublicamjicssusenatus dedi. *• Sali., Cat., 30 *^%mpunitatem. » Plut., Cic, 19.

(1 1) Cf. Cic, p. Seat., 44 § 95 : - (En 57) Hic (Milo)... accusare eum (P. Clo- ^wn) pei^ senattts auctoritatem non est sUus » Liv., XXIX, 37 ; • (804)

à s'en charger ; et il décrète môme, s'il y a lieu, Tarrestation préventive de Taccusé (i). S'il existe un motif de déroger à la juridiction ordinaire, le Sénat invite les magistrats compétents à soumettre au peuple le vote de l'institution d'une quaeatio extraordinaria (2) ; et il a recouru assez fréquemment à cette mesure même après l'institution des quaçstionea perpetuae {3). Le Sénat exhorte les magistrats judiciaires à hâter la session des tribunaux (4), et il protège au besoin, par des mesures spéciales, la liberté et l'indépendance des jurés (5).

Il arrive que la loi qui institue nue quaestio extraordinaria délègue au Sénat le droit d'en nommer le président (e).

Cn. Baebim tr, pL diem cm populum utrisque (censoTnbtcs) dixit. Ea res consensu patrum discussa est. » Cf. Val. Max., VII, 2 § 6.

(1) Cic, ad Att., II, 24 § 3 : En 59, dans rafBûre de Pompée (p. 279, n» 5). « Fit s. c. itt Vettiits, quod confèssus esset se cum telo fiasse, in vincula conjiceretur : qui eum emisisset, contra rempvhlicam esse facturum. » Cf. Val. Max., V. 9 § 3.

(2) Cf. Liv., IV, 50 (414; : •» Trihunis militum de morte collegae per senatum quaestiones decementibus, tribuni plébis intercedebant, » comparé à Liv., IV, 51 (413) : * His consulibus... senatusconsiUtum fîzctum est ut de quaestione Postumianae caedis tribuni primo quoque tempore ad plebem ferrent plebsque prae/îceret quaestioni quem vellet. »

(3) En 74, un sénatusconsulte destiné à être soumis au peuple pour instituer une quaestio sur la vénalité du consUium Junianum (Cic, p. Cluent., 49 § 136-137. Voyez T. 1, p. 412-414), — En 61. quaestio extra ordinem sur rinceste de Clodius (vojez Ch. III, s. f.). — En 60 : ** promulgatum est ex s. c, ut de iis^ qui ob Judicandum pecuniam accepissent quaereretur. n (Cic, ad Att., I, 17 § 8, cf. II, 1 § 8). — En 52, lex Pompeia votée ex s. c, qui institue une quaestio spéciale sur le meurtre de Clodius (Cic, p. Mil., 5-6. Liv., Epit. CVII).

(4) Cic, ad Q. fr., II, 1 § 2, ad Att.. IV, 3 § 3.

(5) En 61, dans le procès sur Tinceste de Clodius. Cic, ad Att., I, 16 § 5 : '^praesidioconstituto.ff Cf. Dion. Cass., XXXVII, 46 § 2. Senec, Epist., XVI, 2 (97) § 6.

(6) En 172, procès à intenter à un ex -consul pour avoir fait la guerre sans rautorisation du peuple. Rogatio « ut qui ex Statellis deditis in libertaiem restitutusanteKal, Sextiles primas non esset, cujus dolo malo is in servitutem venisset, ut jurât us senatus decerneret qui eam remqiuiereret animadverteretque. » Liv., XLII, 21. En 141, procès à intenter à Tex-préteurL.Tubulus, pour vénalité dans l'exercice de ses fonctions judiciaires : '*Ut... P. Scaevola, tribunus plehis, ferret ad plebem vellentne de eare quaeri f quo plébiscita décréta a senatu (évidemment, en vertu de la délégation du plébiscite) est con^ suH quaestio Cn, Caepioni. «• (Cic, de fin., II, 16 § 54). — D'après Valerius

Le Sénat peut-il instituer une quoeutio eœtraordinaria et en nommer le président, de sa seule autorité, sans loi préalable ?

Aussi longtemps que la dictature fut en usage, le Sénat pouvait suspendre la juridiction criminelle ordinaire, en ordonnant la nomination d'un dictator rei gerandae ou 8edition%9 sedandae causa (i). Le dictateur, investi de Vimperium sine provocatione {2), a le droit de juger au criminel môme les citoyens à Rome, et de les condamner à une peine capitale. Aussi la fonction du dictator seditionis sedandae causa était-elle, comme le titre rindique{3), autant judiciaire que militaire.

Mais le Sénat peut-il suspendre le jus provocationis contre les sentences des autres magistrats cuin imperio, des consuls et des préteurs, et autoriser ceux-ci à prononcer à Rome des peines capitales sine provocatione ?

La loi des XII Tables disait : « de capife civis nisi per maximum comitialum ne ferunto (4) " Si nous savons que cet article de la loi ne restreignait pas Vimperium dictatorial, nous n'avons pas la moindre preuve pour supposer que le Sénat pût suspendre cette loi autrement que par la création de la dictature. En effet, le Sénat n'avait pas le droit de prononcer la peine capitale à l'égard d'un citoyen de Rome. 11 ne Ta pas possédé pendant les trois premiers siècles de la République (5).

Antiafi, la mêmerToie aurait été suivie dans le procès de péculat intenté en 187 & L. Scipio Asiagenes. « Roçatio.,. uti de ea re Ser. Sulptctus praetor ttrbonus ad senatum referai, quem eam rem velit senatus quaerere de iis qui praelores nunc sunt. » Liv., XXXVIII, 54-55. Au contraire, diaprés une autre tradition, Scipion aurait été poursuivi directement devant le concUiutn plebis par un tribun (Gell., N. A., VI (VII), 19. Cf. Mommsen, Rdm. Forsch., II, 479 suiv., qui place ce procès en 184).

(1) Voyez plus haut, p. 239, suiv.

(2) Liv., II, 16.

(3) Voyez plus haut, p. 239, n« 3. — Fast. Cap., ad a. U. 386. Quant au dictator quaestionibus exercendis de 314, dont parle Tite-Live, IX, 26, voyez p. 262, n« 6.

(4) Cic, de leg., III, 4 § 18, ooU. 19 g 44, de rep., II, 36, p. Sest., 30 § 65.

(5) Les auteurs anciens qui attribuent ce pouvoir au Sénat républicain^ sont des écrivains de l'Empire qui font remonter aux temps plus anciens des attributions que le Sénat n*acquit qu^au début de TEmpire. Ainsi Valère Maxime (Nepotianus, I, 3 §2, voyez le Ch. III, s. f.), Servius(ad Aen., 1, 177), Appien (Syr.. 51, B. C, II, 24, Parth., 242, sur son erreur, voyez au Cb. III, le procès de

Il ne le possédait pas non plus au second siècle avant J. C. Polybe est formel à cet égard (i).

Si le Sénat n'a pas de compétence en juridiction capitale à l'égard des citoyens, il ne peut déléguer cette juridiction à d'autres.

Cependant, dans la période qui suit la disparition de la dictature proprement dite, après 216 (2), Tite-Live mentionne, à différentes reprises, la délégation de quaestiones eœtraordinariae par le Sénat aux consuls ou à des préteurs, sans qu'il soit question d'une autorisation préalable, donnée par le peuple (sj/Noua allons exposer ces cas.

En 204, le Sénat chargea le préteur M. Pomponius, qui allait se rendre dans sa province de Sicile, de s'arrêter, en chemin» dans le midi de lltalie pour y faire une enquête (coffnoscere) sur les crimes dont les députés de Locres accu-

Gabinias). Il £Eiut mettre sur la même ligne le procès du sénateur Fabius dont parle Lydus, de mens., III, 23. La condanmation & une amende, prononcée du chef de stuprum contre Tédile ou le tribun Scantius Capitolinus, ne fut pas infligée par le Sénat, comme on pourrait le déduire de Plutarque (Marc., 2), mais pas le peuple (Val. Max., VI, 1 §7). Denys (XIII, 8) parle, erronément il est vrai, d'une condamnation capitale prononcée par le Sénat ; mais il admet au moins le. recours au peuple. Sur Tezécution de la garnison romaine de Rhegium, voyez plus loin, p. 286, n« 2. '

(1) VI, 16 : a Tàç ^"ok<^€^(Trixaç xal yisy taxai Çaj-nj^t; xat (TiopOuO'Ciç twv afcapTOfWvoiv xatà ttjç ïro^tT«taç, o'; Gàvaro; ccxoXovOct tô TrpomfAoy, où âxwxxai \n ^/x^ijTo;). ay ^ii ovvcTrixvpûo^ tô 7rpo6f6ouXsvpiyov 6 (T^pioç. »

(2) Voyez p. 242.

(3) Avant 216, on ne saurait citer qu*un seul exemple d'un tel fait. D'après Tite-Live (IX, 26), en 314, après que le dictateur C. Maenius et son maître de cavalerie M. Foslius eurent abdiqué, parcequ'ils étaient soupçonnés euo mêmes détre coupables du crime de coïtio et de conjuratio qu'ils instruisaient, le Sénat aurait délégué la môme quaestio aux deux consuls, qui citèrent en premier lieu les deux ex-magistrats. — Ce récit dans lequel abondent les invraisemblancesy mérite peu de foi. Que si on préfère l'accepter comme historique, il conviendra d'appliquer & cette quaestio l'expUcation que nous aUons donner des cas suivants. — Nous ne parlerons pas non plus de la quaestio de vene/îcis^ mentionnée par Tite-Live (VIII, 18, cf. Val. Max., Ilf 5 § 3) en l'année 331. D'abord, le fait lui-mâme était controversé parmi les Annalistes; ensuite Tite-Live ne donne aucun détail sur la procédure suivie dans cette quaestio, dans laquelle, d'ailleurs, toutes les prévenues étaient des Gammes, qui, partant, ne jouissaient pas du droit de provocatio.

Baient Fleminius, légat du proconsul Scipion, et les soldats qu'il commandait. Pleminius et ses soldats étaient prévenus non seulement de concussions et d'outrages très graves à l'égard des habitants de Locres, mais encore de vols sacrilèges, de sédition militaire et du meurtre de tribuns militaires (i). Le Sénat adjoignit au préteur chargé de l'enquôle, un conseil de dix sénateurs à nommer par les consuls, de deux tribuns et d'un édile de la plèbe. Outre l'enquête sur les faits mis à charge de Pleminius et de ses soldats, le préteur devait rechercher si le proconsul Scipion avait trempé dans les crimes de son légat, et, en ce cas, le renvoyer à Rome. Le proconsul fut reconnu innocent. Pleminius fet trente deux de ses complices furent déclarés coupables, enchaînés et envoyés à Rome (2).

En 186, on dénonce au Sénat les crimes qui se commettent dans les réunions du culte Bacchanal. Après délibération, le Sénat décide de faire poursuivre les personnes affiliées à ce culte, non-seulement en raison des empoisonnements, adultères, etc. , dont un grand nombre parmi eux s'était rendu coupable (3), mais encore du chef d'association non autorisée et secrète, ayant pour but de conspirer contre la République (4); et il délègue aux consuls la quaestio extra ordinem (5), hors de Rome (ô) et à Rome même.

En 180, comme plusieurs magistrats et de nombreux sénateurs étaient morts coup sur coup dans des conditions qui ne semblaient pas naturelles, le Sénat décréta une quaestio de

(1) Liv., XXIX, 8-9, 19-20. Il est vrai que le jugement de cette cause devait se f&ire hors de Rome, où les magistrats n*étaient pas encore soumis à la provocatio À cette époque. Mais nous la mentionnons ici, parceque, comme on verra plus loin, le dénouement a eu lieu À Rome même.

(2) Liv., XXIX, 20-22. Diod. Sic, XXVII, 4.

(3) Liv., XXXIX, 14 : - C/if quaestio de iis habeaiur qui coierint coryuraverintve quo stuprum flagiliumve inferretur, n Cf. c. 8, suiv.

(4) Cf. Liv., XXXIX, 8 : « Quaestio de dandestinis coiy'urationibus, »

(5) Liv., XXXIX, 14 : « Quaestionem de Bajcchanalibus sacrisque noctumis extra ordinem consulibus mandant, n

(6) Liv., XXXIX, 19-20. Voyez au sujet de la juridiction criminelle en Italie, hors de Rome, le Ch. VII, § 3.

veneficis^ et en chargea le préteur pérégrin C. Claudius pour la ville de Rome et un rayon de dix milles autour de la ville (i). L'année suivante, la' continuation de la quaestio fut imposée au préteur urbain P. Mucius Scaevola (2).

Le Sénat a-t-il outrepassé ses pouvoirs par l'institution des quaestiones que nous venons de mentionner {3) ?

Nous ne le pensons pas. Ces quaestioneaiiéiBX&ni pas, comme celles qui étaient instituées par voie législative, des tribunaux prononçant sans appel la peine capitale, mais des commissions d'enquête. A la suite de l'enquête, le magistrat-président, consul ou préteur, pouvait prononcer contre les prévenus reconnus coupables les peines qu'il avait le droit d'infliger, non pas par la délégation du Sénat, mais en vertu de ses propres pouvoirs, à savoir l'emprisonnement {4) et l'amende jusqu'au taux de 3020 as (5), et même, si le prévenu était une femme, un pérégrin ou un esclave, la peine capitale (e). Que si au contraire une

(1) Liv., XL, 37.

(2) Liv., XL, 44. — En 167, le préteur de Sardaigne, A. Manlius, ne put se rendre dans sa province, •* ad res capitales quaerendas ex s, c. retentus, » Liv., XTjV, 16. Il s'agit ici probablement d'enquêtes hors de Rome. Sinon, le Sénat en aurait chargé, ce semble, comme en 180 et 179, le préteur urbain ou le préteur pérégrin.

(3) On ne peut assimiler & ces quaestiones le cas de D. Junius Silanus, qui avait été gouverneur de Macédoine, vers 141, et qui fut ensuite accusé au Sénat de concussions par les députés macédoniens. Le père naturel, de Silanus, T. Manlius Torquatus, obtient du Sénat Tautorisation d'examiner en premier lieu les griefs mis à la charge de son fils. Il le déclare coupable •• et e conspectu abire juhet, *> A la suite de cette sentence paternelle, Silanus se pend. Liv., Ep. LIV. Val. Max., V, 8 § 3. Cic, de fin, I, 7 § 24. Ici Torquatus n'agit pas comme juge, ni en vertu de la patria potestas, qu'il ne peut exercer sur an fils adopté par un autre ; mais il fait une enquête en quelque sorte olticieuse, diaprés laquelle le Sénat décidera s'il conseille de poursuivre l'accusation devant la quaestio perpétua^ qui existait k cette époque. Cf. Zumpt, Das Criminalrecht der rôm. Republik, II, 1, 21-23. Berlin, 1868.

(4) Mommsen, Staatsr., I, 149.

(5) Mommsen, 1. 1., 151.

(6) Ces pouvoirs de coercition et de juridiction à Rome et en Italie appartiennent avant tout aux consuls. Les préteurs ne les exercent que du consentement des consuls, qui est sous-entendu dans les quaestiones dont le Sénat les charge. Cf. Mommsen, ib., Il, 295.

amende supérieure au taux maximum (i) ou la peine capitale étaient requises contre un citoyen, le jugement appartenait en dernière instance au peuple (2).

(1) Val. Max., VI, 3 § 3, parle d'un s. c. qui décrète la prison à perpétuité et la publicatio bonorum : mais il s'agit d'un pollice truncus qui subissait ipso facto la capitis deminutio maœima^ Cf. ib. § 4, et mon Droit public rom., p. 117-118, Le sénatusconsulte en question n*est autre chose qu'une invitation aux consuls de traiter le pollicetruncus avec toute la sévérité de la loi. Quant aux circonstances dans lesquelles ce s, c. fut voté, voyez plus haut, p. 246, n« 4, s. f.

(2) On pourrait opposer à cette affirmation les deux faits suivants. En S71, la legio Cmnpana^ qui se composait de Campaniens citoyens romains (Val. Max., II. 7 § 15, cf. J. Beloch, Der italische Bund unter Roms Hégémonie, Leipzig, 1880, p. 126), et qui, envoyée comme garnison romaine à Rhegium, s> était mise en rébellion ouverte contre Rome, fut assiégée et faite prisonnière par les Romains. Les rebelles prisonniers furent envoyés à Rome, frappés de verges et décapités (Polyb., I, 7, Liv., Ep. XV, Dion. Hal., XX, 4-5. Frontin., Strateg., IV, 1 §38, Val. Max., 1. 1.). En 214, trois cent soixante dix déserteurs de Tarmée romaine, pris par un des consuls, et parmi lesquels il y avait sans aucun doute des citoyens, furent envoyés à Rome, et là - virgis in comitio caesi omnes ac de saxo defecti» (Liv., XXIV, 20). Dans aucun des deux cas il n est fait mention de Tintervention du peuple, et môme dans le premier cas, au rapport de Valère-Maxime, un tribun du peuple protesta, mais sans succès, contre l'exécution de citoyens romains qu'il considérait comme illégale. Valère-Maxime seul (conformément & son système, voyez plus haut, p,282,n«5) attribue cette exécution à une décision du Sénat, qui en outre, igoute-t-il, défendit de rendre aux exécutés les derniers honneurs. Frontin, qui était mieux renseigné sur les institutions de la République romaine, attribue expressément & un sénatusconsulte l'interdiction des derniers honneurs ; mais il n*a garde d'attribuer au Sénat l'ordre de l'exécution. Et en efifet ces exécutions n*ont pu avoir lieu qu'en vertu d un ordre d'un magistrat cum imperio (Polyb., I, 7). Mais comment expliquer la suspension de la provocatiof Mommse«i (Staatsr., I, 129, n« 2, II, 1 10, n« 2), pense que le général célébrant le triomphe était pendant ce jour affranchi de \& provocatio et qu'il pouvait, de ce chef, faire exécuter même des citoyens romains. L'explication est peu plailsible : car ni en 271, ni en 214 il n'y a pas eu de célébration de triomphe. A notre avis, les soldats ronuiins, en état de rébellion, de même que les déserteurs, étaient réputés capiie detninuti^ ayant perdu la cité romaine, et traités comme tels. (Cf. Madvig, Die Verfassung und Verwaltung des Rômischen Staates, Leipzig, 1881, t. I, p. 300, n« **). A certains égards, cette interprétation qui excluait le Jus postliminii était discutable, et l'on comprend qu'un tribun pût être d'un avis opposé ; mais elle a prévalu. — Réserve faite quant au rôle prépondérant attribué par Plutarque et par Valère Maxime au Sénat plutôt qu*aa pouvoir exécutif, les deux cas suivants doivent être jugés d'après les mêmes principes. Plut., Pyrrh., 20, s. f. : Les prisonniers romains envoyés par Pyrrhus & Rome, sous condition que

£d effet, dans le procès de Pleminiiis et de ses complices, après leur arrivée à Rome, raccusation fut poursuivie devant le peuple. Fleminius mourut en prison : *^ prius,., quam judicium de eo populi perficeretur{i). »

Nous sommes moins exactement renseignés sur l'issue de la poursuite dans le procès des Bacchanales. D*abord, parmi les prévenus il y avait un grand nombre de femmes (2), et contre elles les consuls avaient le droit de prononcer la peine capitale. En second lieu, les consuls ne jugèrent pas seulement à Rome, mais ils siégèrent aussi hors de Rome circa fora, et là, à cette épo*que, les sentences capitales des consuls n'étaient pas encore soumises à provocatio. Or, c'est seulement à propos des sentences rendues hors de Rome, que Tite-Live parle d exécutions capitales qui suivirent aussitôt le jugement (3). Au contraire, il n'est fait nulle mention de sentences capitales prononcées à Rome même. Parmi les plus coupables, Tite-Live cite M. et C. Âtinius de la plèbe romaine, leFalisque L. Opiternius et le Campanien Minius Cerrinius. Les consuls, à Rome, ordonnèrent de les saisir. « Addudi ad consules famque de se nuUam moram jndicio feoerunt (4). » Est-ce à dire qu'ils furent

le Sénat ratifie la paix, ce qu*il ne fit pas, a âirtTrcfifOqffav (à Pyrrhus), tû virolfif GfvTi x^z pov^9C l^^fûav Oavarov 'ipi^iaoL^nu » ^^s prisonniers étaient en 6£fet jure béUi esclaves de Pyrrhus ; partant, ils n'étaient plus de Tavis du Sénat citoyens romains. Comparez aussi Liv., XXII, 61. — Val. Max., VI, 3 § 3 :

> M, CUtudium sencUus Corsis, quia , dedidit ; (en vertu de cette deditio

Claudius avait encouru la capitis deminutio maœima) quem ab hoHibus non acceptum in publica custodia necari jussit. »

(1) Liv., XXIX. 22. En dehors de la version que nous venons de mentionner et qui est suivie également par Valôre-Maxime, I, 1 § 21 , et en partie par Diodore de Sicile, XXVII, 4, il y en a une autre, donnée par Clodiue Licinus (Liv., 1. 1.), diaprés laquelle Pleminius serait resté incarcéré jusqu'ea 194, sous le second consulat de Scipion. En cette année il aurait formé un complot pour fl'évader de prison pendant un jour de fôte, •• Patefacto dein scelere delegaium in TuUianum eœ s, cto. » Tite-Live, XXIX, 22, donne la préférence à U première version, qui seule mérite créance, tandis que, plus loin, XXXIV, 44, il suit le récit de Clodius Licinus. App., Hann., 55, dit, sans préciser davantage, que Pleminius fut tué en prison.

(2) Liv., XXXIX, 15, 17, 18. Cf. Val. Max., VI, 3 8 7..

(3) Liv., XXXIX, 18.

(4) Liv., XXXIX, 17.

exécutés P Nullement. Après un assez long intervalle, sur le rapport du consul Q. Marcius, le Sénat décréta d*envojer en prison à Ardée le Campanien Minius Cerrinius (i). Donc, les consuls jugeant à Rome n'avaient pas prononcé souverainement ; ils avaient soumis à la décision du Sénat le résultat de leur enquête. Le Sénat ne condamna pas à mort ; mais il invita le Consul à emprisonner le coupable. Il est probable que, si dans cette enquête mémorable les consuls ou le Sénat ont prononcé à Rome la peine capitale contre des citoyens, ils ont soumis leur jugement au vote du peuple, de même qu'ils firent ratifier par la plèbe les privilèges de droit privé conférés par le Sénat à la dénonciatrice Fecenia Hispala(2). Mais Tite-Live ne dit mot au sujet du sort des autres prévenus qui furent jugés à Rome (s).

L'historien est plus laconique encore dans le récit des enquêtes d*empoisonnement des années 180 et 179. Il mentionne simplement, en 180, la condamnation de Hostilia, femme du consul décédé, C. Calpurnius (4). Or, nous Tavona déjà dit, les femmes ne jouissaient pas du jus provocationia.

Sommes-nous donc autorisés à dire que ces quaestiones instituées par le Sénat sans loi préalable, étaient des tribunaux criminels prononçant souverainement la peine capitale, comme les quaestiones instituées par la loi ? Nous le sommes d'autant moins que ces enquêtes datent précisément de l'époque que Polybe avait en vue dans son exposition des institutions romaines, et Polybe nie expressément la juridiction du Sénat en matière capitale, se jugeant à Rome contre des citoyens romains.

(1) Liv., XXXIX, 19.

(2) Liv., XXXIX, 19.

(3) Il est probable qu'ils furent simplement incarcérés. En 184 le proprétear d*Apulie fut chargé par le Sénat de poursuivre les personnes coupables du crime de Bacchanales qui étaient latitants en Apulie. • Partim tioanos Jiuiicavit, • dit Tite-Live, XXXIX, 41, c'est-à-dire que le propréteur les exécuta en vertu de son imperium, *» partim œmprehensos Romam ad senatum misit. In carcerem omnes a P. Comelio (prêt. urb. et pér.) conjecti sunt, • A Rome on les emprisonna ; on ne les exécuta point. Du moins ceci n*est dit nulle part.

(4) Liv., XL, 37.

En droit strict, le Sénat n'était donc point compétent en matière de juridiction criuiinere.

Cependant, depuis l'époque des Gracques le Sénat s'est constitué dans dés circonstances critiques, et à la faveur du s. c. ultimumy en haute cour de justice criminelle, condamnant même à la peine capitale des citoyens qu'il accusait d'être les chefs ou complices du mouvement révolutionnaire où séditieux, ou autorisant les consuls à juger avec suspension de la provocatio.

Mais la légalité de cet empiétement du Sénat sur les pouvoirs du peuple ne fut jamais formellement ni universellement reconnue (i), et l'Auteur du discours de domo est dans une erreur complète, quand il prétend que d'après la Constitution de la République romaine le Sénat était compétent pour juger de capite civis (2).

Il nous reste à résoudre une dernière question. Le Sénat influait-il sur la composition annuelle des tribunaux permanents ou quaestionea perpetuae, qui, au dernier siècle de la République, étaient investies de la juridiction criminelle ordinaire ?

Toute quaestîo perpétua se composait d'un président et de jurés.

Déjà, avant le règne des quaestiones perpetuae, les niembre.<! des quaestiones eostraordinariae avaient été choisis parmi les sénateurs (s). De même, la loi de 149 qui institua la première quaestio perpétua, la quaestio repetundarum^ conféra aux séna-

(1) Voyez p. 256.

(2) 13 § 33 : « {7i^ nŒU de capite civis aut de bonis sine judicio tenatu9 aut poptdi aut eorum qui de quaque re constituti sunt judices, detrahi possit. » Il est contredit par Cicéron lui-même dans les Verrines (II, 5, 48 g 126) : - Ad senatum devenient (socii) qui de Verre supplicium sumatf Non est uxitaium, non senatorium, f et encore plus formellement dans lepro Sesiio (34 § 73, cf. de leg., III, 19 § 45), où le principe de la loi des Xlï tables : -• de capitis civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto « est indiqué comme étant toujours en vigueur.

(3) Polyb., VI, 17 : « 'Ex TavTajç àTroot^ovrai xpcrat tûv TrX^îcTwv xat twv ^«fioaû»y. 9v»a»ay(xaTft>yy Sff« fAiycOo; s^rji tûv lfxkri\MLXwt. ))

teurs seuls le droit d'être jurés. Mais, en 123, par la loi judiciaire de C. Gracchus, ce droit fut transféré aux chevaliers (i), et, depuis cette époque, il fut un objet constant de lutte entre les sénateurs et Tordre équestre. Citons, pour ne nommer que les lois les plus importantes qui furent portées sur cette matière (2), la loi de SuUa de 81 qui rendit la judicature aux sénateurs (3), et la loi Aurélienne de 70 qui institua pour les jurys trois décuries, les sénateurs, les chevaliers et les tribuni aerarii (4). Seulement le droit dont il est ici question, était un privilège personnel des membres du Sénat : il ne concerne pas la compétence da Corps.

La présidence de la première quaeslio perpétua^ de la quaes- Ho de repetundia, avait appartenu d'abord au praetor pereçrinu8 (5) ; mais dans la suite, probablement en vertu de la lex^ de repetundis de 123 ou 122(6), elle devint une province prétorienne spéciale (7), de sorte que depuis lors il y avait trois provinces prétoriennes urbaines de Tordre judiciaire.

Le nombre des quaestiones perpetuae s'augmenta dans la suite. Déjà vers 130 il est fait allusion à la quaeatio inter sicarios (s)»

(1) Cic, Verr., I. 13 g 38. Liv., Ep. LX. App., B. C, I, 22. Diod. Sic. XXXIV, 25. Tac., Ann., XII, 60, etc. Voyez mon Droit public rom., 126, u* 3.

(2) Nous ne nous arrêterons ni k la rogatio Servilia de 106, ni & la lex Lima de 91, ni À la leœ Plautia de 89. Toutes, elles furent cassées aussitôt ou d'une durée passagère. Voyez mon Droit public rom., 325.

(3) Tac, Ann., XÎ, 22. Cic, 1. 1. Vell. Pat., II, 32.

(4) Ascon., p. 16, 67, 78. Scol. Bob., p. 229, 239. Cic, ad Att., I, 16 §3.

(5) Mommsen, Staatsr., II, 191, n« 1.

(6) Leœ de rep,, 1. 12 (dans le C. I., I, p. 58) : « Pr(aetor) quei ex h(ace)l(effe) quaeret. n

(7) C. Claudius Pulcher, qui fut préteur en 95 (Cic, Verr., IL 2, 49 § 122), est nommé dans son Elogium (C. I., I, p. 279, IX, et ibi Mommsen) : -|)rfa^tor) repetundis, n ce qui exclut toute autre compétence. -

(8) « Quotiens (L. Cassius Longinus, tr. pi, en 137. consul en 127) quoesitorjudicii alicujus esset in quo quaereretur de homineocciso... n Ascon., p. 46. On ne dit pas en quelle qualité Cassius a présidé cette quaestio. Ce fut probablement comme préteur (cf. Hôlzl, Fast. praet., p. 18-19, qui réfute l'opinion de Mommsen, Staatsr., II, 570, n« 1). — M. Fannius, qui était préteur en 80, quand Cicéron prononçait le discours pro Roscio Atnerino^ avait présidé plusieurs années auparavantfon^^a... longo intervaUo), par conséquent avant la

Avant 95 on mentionne la quaesHo de venejicis (i). En 86 fonctionnait déjà la quaeatio de peculatu (2).

Ces nouvelles quaestimes^ formaient-elles autant de départements prétoriens spéciaux ? Il ne le semble pas. Car parmi les qnatre présidents annuels que Thistoire mentionne antérieurement à Sulla(3), deux, C. Claudius Pulcher, président du tribunal de venejicis^ et M. Fannius, président du tribunal inter sicarios^ n'étaient pas préteurs, mais ex-édiles, présidant leurs quaestiones avec le titre de judicea quaestionia. Quant aux deux autres, L. Cassius, président de la quaestio inter 9teario8, et Ântistius, président du tribunal de peculatu, on ne saurait dire d'une manière certaine en quelle qualité ils ont exercé cette fonction.

Ce qui, en l'absence de tout renseignement positif à cet égard, nous semble le plus probable, cest que, selon la décision annuelle du Sénat, ces présidences étaient soit combinées avec les trois départements prétoriens judiciaires, soit tirées au sort parmi les édiles sortants de fonctions.

Mais, sans noufl arrêter plus longuement à cette période si peu connue, passons à la réforme importante qui fut introduite sous la dictature de Sulla dans l'organisation de la préture.

dictature de Sulla, et probablement après la gestion de Tédilité de la plèbe (Mommsen, Hist. de lamonn. rom., II, p. 447), l&qitaestio inter sicarios avec le titre de judex quaestionis (Cic, p. Rose, Amer., 4-5 § 11).

(1) Généralement on n'admet qu'une seule quaestio inter sicarios et de venefleiis, A notre avis c*étaient deux quaestiones distinctes, bien que régies généralement par les mêmes lois. Voyez p. 292, n« 6. C. Claudius Pulcher (préteur en 95, voyez p. 291, n« 7) fut successivement : « q(uaestor) III vir, a, a. a. f, f. aed, cwr. judeœq. venificispr. repetundis » (Ç. I., I, p. 279, IX). Il présida donc la quaestio de veneficis avec titre de judeœ quaestionis après Tédilité curule et avant la préture.

(2) Plut., Pomp., 4 : 'Avri^Ttov (TTpaTîjyoOvT» xal ^paSevovra t^v Jîxîjv ïxzivn'» (an procès de péculat intenté à Pompée) » Si, comme on le pense (Drumann, I, %, Mommsen, Staatsr. , II, 193, ne l), cet Antistius est le môme que celui qui fut tué en 82, étant aedilicius d'après le témoignage de Vellejus Paterculus (II, 26), il a présidé le tribunal de péculat, non en qualité de préteur, comme le dit Plutarque, mais après la gestion de Tédilité. — Sur Teûstence de la quaestio de peculatu, voyez encore Cic, de nat. deor., III, 30 § 74, et sur ce passage, Mommsen, Rôm. Forsch., 11^ 448, n* 71 .

(3) Voyez les notes précédentes.

Le nombre des préteurs fut porté à huit (i) ; et il fut décidé qu'ils resteraient tous à Komë pendant leur année de charge pour administrer la juridiction civile et pour présider les quaestiones prrpetuae (2), dont le nombre fut augmenté, et qu'ils se rendraient l'année ^mvd^ute proro^ato imperio dans les provinces extra-italiques (3).

La répartition des provinces prétoriennes judiciaires parmi les huit préteurs se fait par le sort (4), généralement avant leur entrée en charge (5).

Cependant, dès la dictature de SuUa le nombre des départements judiciaires était supérieur à huit, à savoir l^ la juridiction urbaine ; 2® la juridiction pérégrine ; 3^ la quaestio perpétua de repetundis; 4® celle de ambitu; 5^ celle de peculatu; &* celle de majestate; V celle de sicariia ; 8** celle de oenejicisi^ ; 9^ celle defalso, A ces neuf provinces vinrent s'ajouter ensuite d'autres, par exemple la quaestio perpétua de vi lege PIautia{i), la quaestio de civitate lege Papia (s), celle de sodaliciis lege

(1) Voyez T. I. p. 213, n* 1.

(2) Ceci n^est dit nuUe part d*une manière positive ; mais toute Tbistoire do cette époque le prouve.

(3) Voyez le Ch. VI, § 1, Art. 5.

(4) Mos. et Rom. leg. collât., I, 3 § 1 : - Capite primo legis Comeliae cax)etur^ ut is praetor Judexve quaesiionis eut sorte obvenerit quaestio de sicariis. » Cic, Verr., I, 8 § 21 : « Quum praetores designati sortirentur, et M, MeteUo obtigisset, tU is de pecuniis repetundis quaereret, » p. Mur., 20 §41-42 « Hufus (du préteur Muraena) sors,,, juris di cundi,,. quid iiuz sors ?,.. quaestio peculatus, »

(5) Cic, Verr.. 1, 8 § 21 (cité à la note préo.}, cf. 9 § 27.

(6) Mommsen, Staatsr., II, 192-193, les réduit à huit, en réunissant la présidence de la quaestio de sicariis et de celle de veneficis. Cela n^est pas exact. Bien que la même loi Cornélienne régisse les tribunaux ds veneficis et G&? sicariis, il y avait deux tribunaux différents pour le crime de veneficis et celui de sicariis. Cf. Mos. et Rom.'leg. coll. I, 3 § 1 (cité n« 4). Cic, de nat. deor., III, 30 § 74 : « Tum haec quotidiana, sicae, veneni, peculatus..,. quaestiones, « p. Cluent., 53 § 147 : « Ha£C quaestio (de veneno) sala ita gubematur? quid M. Plaetorii et C, Flaminii inter sicariosfn cf. 54 § 148 : «• JiU>et lex ea qua lege haec quaestio constituta est, judicem quaestionis... quaerere de veneno. • — Sur les autres quaestiones perpetuae, voyez Mommsen, 1. 1.

(7) Lange, II, 619.

(8) Mommsen, Staatsr., II, 193, n« 5.

Licinia (i), la quaeëtio de ne/anda Venerelege 8cantinia{^^ etc. Il n'était pas d'usage de combiner ces provinces de manière à réduire leur nombre à huit; mais, comme antérieurement (3), on suppléait au nombre insuffisant de préteurs par d'autres présidents qui portent le titre de judices qunestionum (4) et qui, du moins depuis Sulla, reçoivent leurs provinces également par le sort (5). Comment les judices quaeationum étaientils désignés P Parmi ceux qui nous sont connus de nom (et ils ne sont pas nombreux), la plupart ont géré cette fonction entre l'édilité (curule ou de la plèbe) et la préture (e), et, selon toute probabilité, immédiatement après l'édilité (7). Pour aucun eux on ne saurait démontrer qu'il ne fût pas édile Tannée précédente (s). D'autre part, il y avait annuellement plusieurs

(1) Lange,.II. 667(3*éd.).

(2) Lange. II, 667.

(3) Voyez p. 291.

(4) Mommsen, II, 569-572, admet encore une troisième catégorie de présidents pour les quaestiones de vi et de sodaliciis : des chefs du jury, qui au raient porté le nom de quaesitores. Il nous est impossible d'entrer ici en discussion sur cette thèse qui ne repose sur aucune preuve certaine, et qui, à notre avis» a été parfaitement réfutée par Hôlzl, Fasti praetorii, p. 18-28. — Le terme de qiîaesitor est, comme Mommsen d^ailleurs le concède (II, 214, n* 2), une dénomination générale du président d'une quaesHo, qu'il soit préteur oujudea; qtiaestionis.

(5) Mos. et Rom. leg. coll., I, 3 § 1 (cité p. 292, n» 4).

(6; Pour ÏQsJtidices quaestionis de la période précédente, voyez p. 290, n« 8, 291, n«* 1-2. — C. Junius, homo aedilicius^jicdeœ quaestionis de veneficis en 74 (Cic, pro Cluent., 27 § 74, 29 § 79). — M. Plaetorius et C. Flaminius président en 66 la quaestio inter sicaHos (ib. , 53 § 147), après avoir été édiles curules en 67 (ib., 45 § 126, cf. Hôlzl, Fasti praetor., p. 30-31), partant, non comme préteurs, mais comm^ jiuiices quaestionis (T. I, p. 462-63, n<>* 92-93;. — Jules César, édile curule en ^o^jvdex. quaestionis inter sicarios^ en 64 (T. I, p. 441, n* 27). — C. Octavius, aed. pleb.,jiuiew quaestionum, pr(aetor) en 61 (T. I, p. 466, n« 5). — C. Visellius Varro, « quum post curulem aedilitatemjudeœ quaestionis esset^ est mortuus (vers 58) n Cic, Brut., 76 § 264 (T. I, p. 484, n* 5). — M. Favonius, édile de la plèbe en 53, quaesitor de la quaestio de sodaliciis en 52 (T. I, p. 513, n*> 299).

(7) Voyez dans la note précédente les exemples de M. Plaetorius, C. Flaminius, Jules César, Visellius Varro et M. Favonius.

(8) Q. Curtius, fudex quaestionis, on ne sait de quelle qiuxestio, en 70, et dont le cursus honorum ne nous est pas connu (T. 1, p. 458, n<> 75). — Q. Voconins Naso, judex quaestionis de veneficis en 66, est devenu plus tard pré-

fi. 19

judiceê quaeationum (i), bien que nous ne connaissions pas leur nombre exact (2). Nous conclurons de ces faits que les judices quaeetionum n'étaient ni élus par les comices(3), ni désignés par le Sénat (4) ou par le préteur urbain (5), ce dont il n*y a pas la moindre preuve, mais que les quatre édiles sortants de charge devenaient de droit judicea quaestionum Tannée suivante (e).

Il y avait donc douze participants pour le tirage au sort des départements prétoriens judiciaires. Cependant la répartition de ces départements ne pouvait se faire par un tirage unique ; car les deux juridictions urbaine et pérégrine étaient réservées aux préteurs seuls ; et, pour plusieurs qftaestiones perpétuai par ex., celles de repetundis [i), de peculata (s)» de

teur (T. I, p. 463, n^ 94). — Crassus Dives, qui en 59 présidait la quaesiio de vi (Cic, ad Ait., II, 24 § 4), n^dst pas à notre avis un préteur (personnage absolument inconnu), mais c^est P. Licinius Crassus Dives, qui fut préteur en 57 (Ps. Cic, p. red. in sen., 9 § 23), qui a pu être et a probablement ét« édile en 60 et ju(kœ qiuzestionis en 59. (T. I, p. 475, n« 134). — Quant à L. Fabius, qui fut quaesitor de vi en 52 (T. I, p. 514, n° 302), et Livius Drusus, qui présidait en 50 la quaestio ex lege Scantinia (T. I, p. 515, n« 307), on ne sait B*ils étaient piéteurs ou judices quaestionis^ et on ignore leur cursus honorum. —Sur Domitius, président de la quaestio déambitu en 56, Âlfius, qui présidait la quaestio de majestate en 54, Manliu8,^rua^5tïor de ambitu^ et Considins quaesitor de vi en 52, voyez p. 295, n«* 1 , 2, 3. — Dans Tépoque qui suit la dictature de César les fonctions dQJiulex quœstionis sont parfois gérées après la questure (Mommsen, Staatsr., II, 575, n* 4) ; mais on ne peut tirer de là aucune conclusion pour Tépoque antérieure.

(1) Cf. Cic, in Vat., 14 § 34 : « Judices quaestùmum de proximis tribunàlibus esse deptdsos (en 58). »

(2) Nous en connaissons trois pour l'année 66, Plaetorius, Flaminius et Naso. Voyez p. 293, n" 6 et 8.

(3) C*est Topinion de Madvig, De Asconio Pediano, p. 125, Copenhague 1828.

(4) Telle est la thèse de Zumpt. Das Crimin&lrecht der rôm. Republik, II, 2, 149-150.

(5) Comme le veulent Qeib, Rôm. Criminalprozess, p. 193, et Hôlzl, Fasti praet., p. 14.

(6) C'est aussi l'opinion à laquelle Mommsen (Staatsr., II, 576) et Langue (I, 879) donnent la préférence.

(7) Parmi les préteurs, quœsitores repetundarum, on mentionne en 76 L. Furius (T. I, p. 452, n* 51), en 72 Q. Hortensius (T. I, p. 435, n» 15), en 70 M'Acilius Glabrio (T. I, p. 436, n» 16), en 66 Cicéron (T. I, p, 438, n» 23), en 65 C. Attius Celsus (T. I, p. 461, n« 87), en 59 Cn. Lentulus Clodîanus(T. ï. p. 470, n* 114), et en 54 M. Cato (T. I, p. 483, n« 153).

(8) Préteurs, présidents de la quaestio de pecidatu, en 66, C. Orcivius (T. I, p. 461, n» 86), en 65, Ser. Sulpicius Rufus (T. I, p. 462, n*> 90).

ambitu (i), de fnajestate{2), Thistoire ne mentionne aucun exemple de la présidence d'un judecû quaeaiionis : ce qui ne semble pas étire Teffet du hasard.

Il y avait par conséquent deux tirages distincts, le premier, des provinces prétoriennes destinées aux préteurs, l'autre, des provinces prétoriennes assignées aux judiees quaestionum.

La distribution des provinces prétoriennes en ces deux catégories était-elle fixe, établie par la loi ? Impossible de le soutenir. Bien que les deux provinces de la juridiction civile fussent nécessairement réservées aux préteurs, et en suppo- 5«aTit même (ce qui n'est pas prouvé) que certaines quaestiones perpetuae devaient être présidées par des préteurs, il en restait toujours plusieurs dont la présidence pouvait être et a été gérée tantôt par des préteurs, tantôt {yar des^ judices quaesiionum. CTest le cas des quaestiones inler sicarioa^ de venejicis, de vi et €le sodaliciis (3) .

(1) C. Aquillius Gallus. préteur de ambitu en 66 (T. I, p. 461, n» 84, cf. Hôlzl, Fasti praet., p. 35), Cn. Domitius Calvinus, en 56 (T. I, p. 477, n*» 141, cf. Hôlzl, p. 61). — Le qicaesiior de ambitu en 52, A. Manlius Torquatus (T. I, p. 513, n* 297) était à notre avis, préteur. L'objection faite par Mommsen (Staatsr., II, 192, n* 4) n^est pas fondée : car, si, comme il le prétend, au moment où Manlius présidait lé tribunal de Milon, les préteurs n*avaient pas encore tiré au sort, de quel droit Manlius aurait-il présidé un tribunal ? Le tirage au sort du judices quaestionum ne précédait certes pas celui des préteurs. Voyez aussi Hôlzl, p. 72.

(2) Préteurs, présidents de la quaestio de m^jestate, en 66 L. Cassius (T. 1, p. 461, n« 5), en 65 Q. Gallius (T. I, p. 461, n« 88), en 54 C. Alfius, quaesitor^ qui, A notre avis, gérait la préture en cette année (T. I, p. 484, b9 156).

(3) Pour la quaestio inter sicarios cf. Mos. et Rom. leg. coll., I, 3 § 1 (cité p. 292, n» 4), M. Fannius, prœtor inter sicarios, en 80 (T. I, p. 450, n«> 43),. C. Flaminius et M. Plaetorîus, judices quaestionis inter sicarios, en 66, César en 64'(p. 293, n« 6). — Parmi les présidents de la quaestio de veneficis^ on ne mentionne que deux judices, C. Junius, en 74, et Yoconius Naso en 6& (p. 293, n~ 6 et 8). Mais cette quaestio^ étant réglée par la même loi que celle eyt/^^soarta«,admettait par conséquent les mêmes formes de présidenc^e. — Quaestio de vi, présidée par un préteur, P. Dolabella, en 69 ou 68 (T. I, p. 457, n° 72,. Wehrmann, Fasti praet., p. 46), et en 56 par le préteur M. Scaurus (T. I, p. 476,^ n« 138, Hôlzl, Fasti praet., 22) ; par un judex quaestionis, Çrassus Dives, en 59 (p. 293, n* 8), et en 52 par deux quaesitores, L. Fabius et Considius^ dont le dernier & notre avis était préteur (T. I, p. 512, n^ 295), le premier peut- ^tre judex quaestionis (p. 293, n« 8). Enfin la quaestio de sodaliciis est

Il arrive en outre que certaines quaestiones^ spécialement celles inier sicarios et de vi, qui comptent le plus grand nombre de procès, ont deux présidents (i), c'est-à-dire qu elles sont divisées en deux départeuients, probableoient avec compétence spéciale et distincte (2).

Ne sommes-nous donc pas en droit de conclure que les départements prétoriens judiciaires étaient arrêtés annuellement et divisés en deux catégories avant le tirage au sort ? Et à qui attribuerons-nous ce droit si ce n'est au Sénat, qui a eu de tout temps le droit de déterminer les provinces prétoriennes ?

Chaque année donc, après Télection des préteurs de Tannée suivante, le Sénat arrêtait douze départements prétoriens judiciaires, scindant, s'il y avait lieu, en deux départements la présidence de certaines quaestiones perpetuae.

Dans la catégorie des déparlements destinés aux préteurs, il plaçait la juridiction urbaine et la juridiction pérégrine, combinées extraordinairement en une seule province (3), et la présidence de six (respectivement sept) quaestiones perpetme, complètes ou scindées, et de préférence celle des tribunaux les plus importants, c'est-à-dire de ceux auxquels compétaient les crimes politiques, de manière à laisser pour là seconde catégorie quatre présidences, et plus spécialement celles de tribunaux qui jugeaient des crimes de droit commun (4).

Les provinces de la première catégorie sont tirées au sort par les préteurs désignés ; celles de la seconde catégorie, par

présidée en 54 par un préteur P. Servilius (T. I, p. 482, n* 152, Hôlzl, p. 67), on 52 par un judex qtuxestionis, Favonius (p. 293, n® 6).

(1) En 66, deux judices qvLoestionis inter sicarios ; en 52, deux qiuxesitores de vi (n» préc.).

(2) Cf. Mommsen, Staatsr., II, 574, n« 3. — Ainsi la vénalité des présidents des tribunaux criminels est punie diaprés la îex de sicariis (Dig., XL VIII, 8, 1 § 1), et pouvait constituer par exemple une sous-division de la qtuxestio intei' sicarios,

(3; Ainsi en 78, L. Cornélius Sisenna était préteur à la fois urbain et pérégrin. Voyez p. 275, n« 3, et T. I, p. 451, n« 6.

(4) Que parfois des tribunaux qui jugent des crimes politiques sont présidés par des judices quaestionum, cela est prouvé par l'exemple de Favonius, quaesitor de sodaliciis (p. 295, n« 3).

les édiles en fonctions qui seront Tannée suivante jW/c^* quaeationum.

En dehors de cette intervention ordinaire et annuelle, le Sénat e^t intervenu parfois extraordinairement, en transférant à un collègue du président titulaire (i) ou à un magistrat supérieur, soit la présidence d'une quaeatio dont le titulaire avait reçu une autre destination (2), soit, pour des motifs spéciaux, la présidence du jugement d'un procès déterminé (3).

(1) C'est ainsi que nous nous expliquons qu'en 56 Cn. Domitius Calvinus, préteur de ambiiu (p. 295, n« 1), préside un procès de vi (Cic, p. Cael., 13 § 32, cf. Hôlzl, p. 61), tandis que M. Scaurus était le président titulaire de cette quaestio (p. 295, n* 3). De môme en 54, alors que P. Servilius est préteur de sodaliciis (p. 295, n« 3), un procès relatif aux sodalicia est présidé par le praelor de mqfestate C, Alfiu8(p. 295. n«2. Cf. Cic, p. Plane, 17 § 43, 42 § 104, Hôlzl, p. 68-69). — Que le Sénat avait ce droit, cela résulte de la note 3.

(2) Cela a dû avoir lieu en 73 et 63 avant J. C. Voyez le Ch. VI, § J ,' Art. 5, «. f.

(3) En 65 t^quod ex «. c. ambo cons[ule8 prae'jsidebant ex judicio - à un procès intenté & « Manilius qui jvdidum per operarum [duces iurjbaverat, n Ascon., p. 60, Or. p. 53 Kiessl. De même, Domitius qui en 54 préside un procès intenté à Caelius (Cic, ad Q. fr., II, 13 § 2) ne peut-être que le consul de cette année, L. Domitius Ahenobarbus. Le passage cité de Cicéron nous semble prouver cela à Tévidence. C*est sans doute ex s. c. qu'il était chargé de cette présidence. — Le même Domitius présida en 52 le procès dans lequel Milon fut poursuivi pour le meurtre de Clodius, mais pour ce procès il avait été élu quaesitor suffraçio populi en exécution d*une lex Pompeia. Asc., p. 39. Vojez T. I, p. 448, n» 35.

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