LE DÉPARTEMENT DU CULTE
« Omnis populi Romani religio in sacra et auspicia divim(i). y»
Les auspicia manifestent la volonté de Jupiter Optimus Maasimus, quand un magistrat ou un prêtre le consultent pour s'assurer du consentement du dieu à Texécutiou d'un acte politique ou religieux. L'interprétation de la science des auspicia est de la compétence du collège des augures. P^us avons exposé plus haut l'action que le collège des augures et le Sénat exerçaient par les auspicia sur les élections (p. 106) et sur le vote des lois (p. 111-112).
Les sacra sont les actes extérieurs du culte, les prières, les sacrifices, les fêtes et les jeux publics.
L'accomplissement des cérémonies ordinaires du culte et la surveillance des pratiques religieuses sont confiés à des prêtres ou à des collèges de prêtres, dont les deux les plus importants sont le collège des pontifes, qui dessert le culte des dieux romains, honorés selon le rite romain, et le collège des II (Xj XV) viri sacris faeiundis^ chargé du culte des dieux pérégrins et du rite grec. Im surveillance suprême du culte appartient au pontifeœ maosimus (2). Néanmoins les jeux publics, qui ont un caractère essentiellement religieux, et certains actes extraordinaires du culte sont présidés ou accom|^, parles magistrats supérieurs, dictateur, consuls ou préteurs (3).
La loi règle l'organisation des collèges de prêtres, le nombre de titulaires de chaque collège, le mode dénominations
(1) Cic, de nat., deor., III, 2 g 5.
(2) Voyez moQ Droit public rom., p. 312-319.
(3) Cf. Mommsen, Staatsr., II, 17, n« 1.
les conditions d'éligibilité, l'institution de collèges nouveaux, etc. (i). Le Sénat est incompétent en cette matière, de même que ce n est pas lui, mais la tradition et le droit pontifical qui règlent le rite des cérémonies ordinaires du culte.
Les fêtes religieuses annuelles se célèbrent à des époques fixes, ou, si ellçs sont mobiles, l'époque est arrêtée annuellement par les magistrats qui sont à la tête du pouvoir exécutif. Cependant il y a une fête dont 1 époque est fixée annuellement par un sénatusconsulte. Ce sont les/ma^ latinae{)i), célébrées au mont Albain et auxquelles tous les magistrats, pour autant que faire se peut, assistent.
Le rapport sur les fêtes latines est présenté par les consuls, d'ordinaire dans la séance solennelle qu'ils président au Capitôle le jour de leur entrée en charge (3). Dans des circonstances exceptionnelles, le Sénat vote le sénatusconsulte sur les fêtes latines avant l'entrée en charge des consuls et dispense certains magistrats d*y assister (4).
Il importait au salut de TEtat que les pratiques établies du culte national fussent observées avec la plus scrupuleuse exactitude. C'était à ce prix que les dieux continuaient à entourer
(1) Parmi les lois relatives à cette matière, meationnons entre autres leplehiscitum Licinium de 367 sur Taugmentation du nombre des // viri s. f, et Fadmissioii des plébéiens à ce collège fLiv., VI, 37, 42), le plebisciium Ogidnium de 300 qui étendait ces mêmes modifications aux collèges des pontifes et des augures (Liv., X, 6), le plebiscitum Licinium de 196 sur l'institution des III viri epiUones {Uv„ XXXIIl, 42), le plebisciium Domitium de 104 sur rintervention du peuple dans la nomination des membres des collèges (Vell. Pat., II, 12 § 3, Suet., Ner., 2), la leœ Comelia de SuUa sur Taugmentation du nombre des membres des collèges (Liv., Epit. LXXXIX, Auct. de vir. ill.» 75), et la leœPapia sur la choix des vierges vestales (Gell., N. A., 1, 12§ 10).
(2) Cf. Cic, ad fam., VIII, 6 § 3 : « Consules.., adhuc senatusconsulium nisi de feriis laiinis nuUum facere poluerunt. n Liv., XLII, 35.
(3) Cela fait partir des solennia senatusconsulta de ce jour. Liv., IX, 8, cf. VI, 1 § 9, XXXVIl, 1. Ps. Cic, adQuir. p.red., 5 § 11 : « de solenni rdigione. » Voyez plus haut, p. 149, n~ 2-4, 159, n« 1.
(4) Par ex. en 169-168, lors de la guerre contre Persée « Latinas uèimaffistratum inissent, quod per religiones posset, primo quoque iempore fieri placere, neque consulem cui eundum in Macedoniam esset, teneri. « Liv., XLIV, 17.
le peuple romain de leur protection spéciale. Aussi, bien que la surveillance générale du culte proprement dit compétâl au pontifex maœimus, les magistrats suprêmes, tuteurs de la République, avaient le droit et le devoir d'intervenir, lorsque par des signes extérieurs les dieux manifestaient leur courroux, parceque des irrégularités avaient vicié l'exercice traditionnel du culte (i) ou que des crimes sacrilèges dont la responsabilité retombait sur le peuple romain, avaient été commis (2).
Ces signes extérieurs étaient de grands désastres {3), de graves épidémies (4), et spécialement les prodiffia de toute nature que les annalistes romains mentionnent régulièrement d'année en année (5).
Il fallait alors éloigner les fléaux qui accablaient ou menaçaient le peuple, par des moyens expiatoires, propres à apaiser le courroux divin (prodigiorum averruncandorum causaj (e). C'est le devoir des magistrats et du Sénat de veiller à ce soin. Voici la procédure ordinaire.
Les magistrats informent le Sénat (7) des prodiffia qui leur ont été annoncés soit par la rumeur publique soit par des témoins. Ils introduisent, s'il y a lieu, leurs auteurs, spécialement quand il s'agit de songes inspirés ou de visions, pour
(1) Liv., XXII, 9, XXVIII, 11, XXXII. 1.
(2) Inceste des vestales, Liv., XXII, 57. — Proâtnation de temples, Liv.« XXIX, 20, XXXVIII, 44, XLII, 3. Val. Max., I, 1 § 20.
l3> Prise de Rome par les Gaulois en 390. Liv., V, 50. Cf. ib. XXII, 57.
— Tremblements déterre, Liv., XXXIV, 45.
(4) Liv., III, 7, V, 13 (Dionys., XII, 9), VII, 27, XXVII, 23, XXXVIII, 44, XL, 19, XLÏ, 21.
P) Dionys., X, 2. Liv., VII, 28, X, 23, XXI, 62, XXII, 1, 36, XXIV, 10, 44, XXVI, 23, XXVII, 4, 11, 23, 37, XXVIII, 11, XXIX, 10, 14, XXX, 2, 38, XXXI, 12, XXXII, 1, 9, 29, XXXIII, 26, XXXIV, 45, XXXV, 9, 21, XXXVI, 37, XXXVII, 3, XXXVIII, 36 etc. Dio Cass., XXXVII, 9, XXXIX, 15, 20, XL, 17, 47, XLI, 14. App., B. C, II, 36. Lucan., Phars., I, 584. —
— Jal. Obsequens, Prodigiorum liber.
(6) Liv., X, 23.
(T) » De augurtis, responsiSy reliçione omni de quibus maxima saepe in senatu consilia versata sunt. » Quintil., Inst. or., XII, 2 § 21. Cf. Liv., XXII, 1
'^ Prodiffiis exposttù consul de religions patres consuluitn Cic, de
rep., I, 10 § 15 : « De isto altero sole quod nuntiatum est in senatu. n
donner de plus amples renseignements (i). Les sénateurs qui sont investis d*une dignité religieuse, ont aussi le droit défaire directement au Sénat des communications de ce genre (2).
Ces communications se font généralement au commencement de l'année administrative (dj. Les prodiffia ayant été annoncés et exposés, il est du devoir des magistrats-présidents de faire rapport de religione,
A la suite de ce rapport le Sénat décide, a.'il y a lieu (4), le renvoi de la question à l'examen du collège de prêtres compétent, qu'il spécifie. Comme la plupart des pontifes et des X (XV) viri aacria faciundia siégeaient au Sénat, il s'y trouvait toujours des hommes compétents pour guider l'Assemblée dans la décision de ce point.
Si les prodiffia rentrant dans les catégories ordinaires prévues par la science pontificale, le Sénat renvoie l'affaire au collège des pontifes (5). Sinon, il donne aux X (XVj viri s. /. l'ordre de consulter les livres Sibyllins (e).
Lorsque les pontifes et les Xviri se déclarent incompétents,
(1) T. UtiniuB, en 491. Liv.. U, 36. Dionjs., VII, 68. Val. Max., I, 7 § 4 Plut., Coriol., 24-25. — En 217 - Auctoribus in curiam introductis. » Liv., XXII, 1. — En 168, P. Vatinias de Reate, auquel les Dioscures avaient annoncé la défaite de Persée. Cic, de nat. deor., II, 2 § 6, III, 5 § 13. Val. Max., I, 8 § 1. — Vers 102, Battakes le Phrygien. Diod. Sic, XXXVI, 13. Plut., Mar., 16. — Cf. Cic, de div., I, 2 § 4, 26 § 55.
(2) Voyez p. 143, n* 3.
(3) Liv., XXXIII, 26, cf. XXXVl, 1.
(4) Cf. Liv., XXII, 1 : Le Sénat, délibérant sur des |)ro6fi^, décrète directement certaines mesures et renvoie pour d'autres points aux Xviri s, f. Cf. ib., XXXII, 1, XL, 19.
(5) Liv., V, 25, XXII, 9 : - ^â? collegii pontificum sententia, - XXIV, 44, XXVII, 4, 37, XXIX, 20, XXX, 2, XXXII, 1, XXXVIII. 44, XXXIX, 22, XL, 45, XLI, 16. — VaL Max., I, 1 8 1.
(6) Dionys., IV, 62, X, 2. XII, 9, XIV, 11. Liv., V, 13, 50, VII, 27, 28, X, 47, XXI, 62, XXII, 1, 9 : » (Didaior) pervicit ut quod non ferme decemifur, nisi cum tetra prodigia nuntiata sunt, Xviri Uhros sih/Uinos cuUrt
juberentur, - XXII, 36, 57, XXV, 12, XXVII, 37, XXIX, 10, XXXI, 12. XXXIV, 55, XXXV, 9, XXXVI, 37, XXXIX, 46, XL, 19, 45, XLI, 21, XLII, 2, XLIII, 13, XLV, 16. Val. Max., VIII, 15 § 12. DioCass., XXXIX, 15. Cic, de div., 1, 43 § 97, de leg., II, 8 § 20. Gell., N. A., I, 19 8 IL PUn . H. N.. XVIII, 29 (69) 8 286. Plut., Marc, 3. Macrob., Sat.. I, 6 g 13. Censorin., de die nat., 17 g 8.
— sosie Sénat invite les uiagistrats-présidents à soumettre la question à des haruspices ou devins étrusques (i). La Aaruspicina^ du temps de la République, était une science essentiellement étrangère, étrusque ; elle le resta jusque sous l'Empire (2). On ne peut donc ajouter aucune foi historique à cette tradition d'après laquelle le Sénat aurait envoyé anciennement dix jeunes gens des premières familles en Ëtrurie pour y étudier la science sacrée (3). La haruspicinûy avant TËmpire, ne comptait pas d'ini^ tiés parmi les sénateurs. Quand le Sénat désirait entendre lui* même un harmpeœ^ il priait le président de l'introduire au Sénat (4). Parfois même en faisait-il mander spécialement de TEtrurie (s).
Lorsque les prodigia sont nombreux et de nature complexe, le Sénat décrète le renvoi aux deux collèges de prêtres, aux pontifes et aux XvirV^^ parfois aussi aux Xviri et à des haruspices (7).
Il arrive qu'en renvoyant la question à un collège déterminé, le Sénat ratifie d'avance les mesures qui seront prescrites par le collège et décrète leur exécution (s). Mais, en règle générale, la décision du collège (deoreium pontificum, c/ecretum ou respansum X virorum) est transmise au Sénat dans une séanœ
(1) Procilius cité par Varr., de 1. 1., V, 41 (36), p. 148 Sp. Zonar., VIII, 1 Pind., II, 170). Liv., XXIV, 10, XXXII, 1, XXXV, 29, XL, 2, XLI, 13,.XUI, 20, 30. Diod. Sic, XXXII, 12 § 8. Plut.. SulL, 7. Cic., de div., I, 43 g 97, cf. de leg., II, 9 § 21. Val. Max., I, 1 § 1.
(2) Marquardt, Rôm. Staatsverwaltung, III, 393 suiv.
(3) Val. Max., I, 1 § 1.
(4) En 389, après la prise de Rome par les Gaulois. Macrob., Sat., 1, 16 g 22, Oeil., N. A., V, 17. — En 199, « ob hoc unum prodigium haruspices in êenaium vocati • Liv., XXXII, 1.
(5) Liv., XXVII, 37 : » Haruspices ex Etruria acciti. » App., B. C, IV, 4. Cf. Lucan., Phars.. I, 584 :
Haec propter placuit Tuscos de more vetusto Acciri vates.
(6) Liv., XL, 37.
(7) Liv., XLIL 20.
(8) Liv., XXII, 1 : « Cetera, cumXmri libres inspeœissent, ut ita fièrent, quemadmodum cordi esse divis carminibus praefarentur n XLI; \6 : • Ea patres procurari, uti pontifices censuissent (comme ils décideraient) jusserunt.^
suivante par un prêtre-sénateur parlant au nom du collège (i), ou par le magistrat-président, si l'affaire a été soumise à des haruspices (haruspicum responsum) (2).
Que si Vharuspea^ conseille au Sénat le vote d'une mesure qui est de la compétence spéciale d'un collège de prêtres, le Sénat renvoie d'abord Tafifaire à ce collège. Ainsi, en 389, après la prise de Rome par les Gaulois, un haruspex, mandé au Sénat pour découvrir les causes des désastres qui frappaient la République coup sur coup, démontra, dit la tradition, que les Romains avaient perdu plusieurs batailles, quand les cérémonies religieuses préparatoires (rea divina 'dimicandi ffratia) avaient eu lieu le lendemain des Kalendes, des Nones ou des Ides. Or, il appartenait au collège des pontifes de déterminer « quibm diebus... sacra fièrent {^. » Le Sénat, observateur scrupuleux des droits du collège, délégua aux pontifes la décision à prendre. Le collège (4) décréta qu a l'avenir tous les jours qui suivent les Kalendes, les Nones ou les Ides, seraient des dies atri, ou vitioai, c'est-à-dire impropres aux cérémonies religieuses (5).
D'ordinaire l'avis du collège de prêtres est adopté par le Sénat (ô), qui, en conséquence, invite les magistrats- présidents
(1) Liv., XXII, 9, XXIV, 44, XXV, 12, XXVII, 4, XXXI, 12, XXXII, 1, XXXIII, 44, XXXIV, 44, 45, 55, XXXVIII, 44, XLI, 21. Frontin., de aquaod., 7. Cic, ad AU., IV, 2 § 4. Voyez aussi p. 143, n« 3. • .
(2) Liv., XXIV, 10, XXXI, 5, XXXII, I, XXXVI, 1. Cic, de div , ï. 43 § 97. Ps. Cic, de har. resp., 6 § 11.
(3) Voyez mon Droit public rom., p. 314.
(4) Telle est la procédure parfaitement constitutionnelle, exposée cheE Macrobe (Saturn., I, 16 § 22) par Fannaliste Gellius et Thistorien Cassius Hemina, et chez Aulu-Gelle (N. A., V, 17) par Vendus Flaccus. — A strictement parler, la transformation de ces jours en dies atri eut donc lieu par un decretum ponti/îcum, autorisé au préalable par le Sénat, et non ex s, c^ comme le disent certains calendriers anciens (Fast. Maff., ad 14 Jan., C. ï., 1, p. 304, cf, Fast. Praen., ad 2, 6 et 14 Jan , C. I., I, p. 312), et comme on pourrait le déduire de la narration, fort concise d'ailleurs, de Tite-Live (VI, 1 § 11 suiv.). — C'est un exemple frappant du peu de soin avec lequel fréquemment les sources anciennes distinguent la part respective des différents pouvoirs dans Tadministration.
(5) Voyez à ce sujet Mommsen, dans le C. I., I, p. 373.
(6) Liv., XXII, 10, XXV, 12.
à veiller à lexécution des mesures proposées par le collège (procuratio prodigiorum), de concert, s'il y a lieu, avec les collèges respectifs de prêtres (i).
Les mesures, exécutées ainsi de senati sentefitia, sont de nature fort diverse. Tantôt elles se rapportent aux cérémonies du culte national, tantôt elles ont pour objet de nationaliser des cultes et des pratiques étrangères.
I. Mesures décrétées par le Sé'nat relatives au culte national.
Le Sénat ordonne des jours de prières publiques, des sacrifices el des supplicationes aux dieux nationaux (2), lesquelles cérémonies expiatoires sont étendues parfois à toute Tltalie (3), la luatratio de la ville (4), etc.
Aulu-Gelle a conservé le résumé d'un s. c. de ce genre, voté en 99 à l'occasion d'un prodige dont la mention n'est pas rare dans les annales romaines :
« Quôd C. Julius, L, f, , pontifeœ nuntiavU, in sacrario regiae hastaa Marliaa movisëe, de ea re ita censuerunt, uti M, Antoi9iu8 consul koatiia majoribus Jovi et Marti procuraret et ceteris dis, quibaa videretur, placand[i8\. I6us uti procurasset aatis Aabendam censuerunt. JSiquid succidaneis opua esset, robiia suc^ cideret (5). »
Le Sénat décrète la répétition (inatauratio) de fêtes ou de jeux qui n'ont pas été célébrés selon les rites (a). Il prolonge
(1) Liv., XXlï, 9. XXVII, II, 37, XXVIII, 11, XXXII, 1, 9, 29, XXXIII, 26, XXXVII, 3, XLIII. 13, etc.
(2) Liv., III, 7, VII, 28. X, 23. XXI, 62, XXVI, 23. XXVII, 4, 11. 23, XXIX, 14, etc. — Novemdiale sacrum. Liv., XXXVI, 37, XXXVIII, 36, etc. — Polyb., XXI, 3.
(3) Liv., XL, 19, 37.
(4) Liv., XXXV, 9, XLV, 16. Cf. Dionys., V. 57.
(5) N. A., IV, 6 g 2. — Sur la signification du mot stuxidaneaet voyez ib., gSsuiv.
(6) Liv., II, 36. Dionys., VII, 73 (491). — Instauratio des feriae latinae (Liv., XXXII. 1, XL, 45, XLI, 16), des ludi Romani (Liv., XL, 59. Cic, d« div.. 1, 26 g 55). de la fête de la hona dea (Dio Cass., XXXVII, 46), etc.
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la durée des fêtes annuelles (\) ; il vote l'institution de fêtes annuelles nouvelles (2), et décrète ou promet aux dieux la célébration de jeux extraordinaires (3).
Le Sénat vote, enfin, la construction et la dédicace de temples ou de chapelles (4) ou leur restauration (5).
Anciennement le droit de présider à la dédicace des temples et chapelles, c'est-à-dire de les transformer en res aacrae (e), appartenait aux magistrats suprêmes, au dictateur ou à Tiin des deux consuls (7) désigné par entente à l'amiable ou par le sort (s).
Cependant Tite-Live rapporte qu'en 495> les deux consuls se disputant l'honneur de dédier le temple de Mercuriua, le Sénat soumit la décision au peuple. « Utri eorum dedieatio JU8SU populi data esset, eum praeeaae annonae, mercatorum colleffiutn instituerez aolennia pro pontifice jmait auscipere (9). »» Le peuple, mécontent des deux consuls, délégua Thonneur de la dédicace a un centurion plébéien, M. Laetorius (10).
Ce récit est évidemment d'origine récente (u) et une invention de l'école démocratique des derniers siècles de la République. Si la question a été réellement soumise au peuple, ce
(1) Un jour ajouté aux fôtes latines, Dionys., YI, 95 (493). — Aux SatumaUa^ en 217. Liv.. XXII, l. — Aux liuii romani, en 187, Liv., XXXIX, 7. — Cf. Macrob., Sat., I, 11 § 3 : « Eœ senatusconsulto et Afaenia lege. »
(2) Les jeux Capî^olins, après rinvasion gauloise, (Liy., Y, 50), les Moralia, en 241 iPlin., H. N., XYIII, 29 (69) § 285, cf. Yell. Pat.. I. 14 § 8), les ludi Apollinares, en212, (Liv.,XXY. 12, XXYI, 23 (21 1) : - senatus decrevit ut in perpetuum voverentur. • Macrob., Sat., I, 17 § 28-29). Cependant, quand il B*6st agi de fixer ces jeux in statam cHem, le Sénat demanda un vote du peuple (lex Licinia, Liv., XXYII, 23).
(3) Liv., lY, 12, XXII, 9, XXXIX, 22.
(4) Liv., Y, 50, cf. XXI, 62, XXII, 1.
(5) Gic, de div.. I, 2 § 4, 44 g 99.
(6) Mommsen, Staatsr., II, 60, nM.
(7) Liv., IX, 46 : • More maiorum.*, nisi consulem aut imperatcreni passe temj^um dedicare. •
(8) Cf. Liv., Il, 8 § 6, lY, 29 § 7. etc.
(9) Liv., Il, 27.
(10) Liv., ib. Historiette copiée par Yal. Max., IX, 3 § 16.
(11) Mommsen, Rom. Forsch., II, 157.
n'a pu âtre que du consentement des deux consuls (i). Et en 495, les comices centuriates, qui seuls à cette époque auraient pn faire Télection, n'eussent certes pas nommé un centurion plébéien.
Néanmoins, en 304, après que Tédile curule Cn. Flavius eut dédié, malgré l'opposition du Sénat, une chapelle qu'il avait promise à la Concorde (2), le Sénat proposa de soumettre au peuple une loi qui réglait le droit de dédier un temple ou un autel. D'après le récit de,Tite-Live, cette loi défendait toute dédicace d'un temple ou d*un autel qui ne fût pas autorisée par une décision du Sénat ou par un décret de la majorité des tribuns(3).
Nous sommes d'avis que Tite-Live n'a pas énoncé toutes les clauses de la loi. En effet, depuis cette époque toute dédicace est précédée d'un vote du peuple qui désigne nominativement les citoyens chargés de la dédicace.
Ainsi, en 216 un temple est dédié à la Concorde par des II viri élus par le peuple (4).
En 215, Q. Fabius Maximus et T. Otacilius Crassus sont créés par le peuple, de Tavis conforme du Sénat, II viri pour dédier au Capitole des chapelles à Venus Ericyna et à Mens (5).
Une inscription récemment découverte a conservé le souvenir de la dédicace d'une chapelle ou d'un autel au dieu Terminus, faite par un Postumius Albinus du ii* siècle avant J. C. qui
(1) De même, ce doit' être du consentement des consuls ou du dictateur, quand, pendant cette période, la tradition attribue la dédicace à d*autres citoyens, par ex., d'après Denjs (VI, 1), en 497, & un consulaire, d'après Tite-Live, II, 42 ^484), VI, 5 (387, où Texpression // viro sacris faciundis est probablement une erreur, Mommsen, Staatsr., II, 603, n® 4), & des // viri aedi dedicandae, désignés probablement par les consuls. Lange, I, 920.
(2) Liv., IX, 46. Cf. Plin., H. N., XXXIII, 1 (6) § 19.
(3) Liv., IX, 46 : " iVe quis templum aramve iiyussu sencUus aut tribunorum plebei partis mqforis dedicaret. »
(4) Liv., XXIII, 21' « duumviri creati, n
(5) Liv., XXni, 30 : « Senattis decrevit ut Ti, Seinpronius consul designatus, cum primo honorem inisset, ad poptUum ferret ut <?. Fabium duumvirum esse juàei^ent aedis dedicandae causa, » Cf. 31 : « Duumviri creati sunt Q, Fabius Maxitnus et T. Otacilius Crassus aedibus^ dedicandis,^
avait obtenu la charge de // vir par une loi Plétorienne (i).
En 154, le censeur C. Cassius voulut placer dans le local du Sénat une statue de la Concorde, et dédier à cette déesse la statue et le local (2). Il consulta le collège des pontifes et reçut du pontifex maœirmis, M. Aemilius, la réponse suivante : « Nisi eum populus Romanua nominalim praefeciaset atque ejus Jussu/acerel, non videri ea recte posne dedicari (3). »
En 123, une vierge vestale dédia de son autorité privée un autel et une chapelle. Le préteur-président, de l'avis du Sénat, ayant soumis le cas au collège des pontifes, celui-ci répondit : « Quod in loco publico Licinia, Cai filia\ injussu populi dedicasset, sacrum non viderier. » Le Sénat chargea le préteur de veiller « ne id sacrum esset (4}. »
Enfin, quand le tribun Clodius eut rasé en 58 la maison de Cicéron, condamné à Texil, et y eut bâti un temple, Cicéron, après son rappel, demanda au Sénat la restitution de sa propriété. Après en avoir référé au collège des pontifes (5), le Sénat décréta que le sol sur lequel le temple avait été bâti, pouvait être rendu à Cicéron, parce que la dédicace du temple n'avait pas eu lieu conformément à la loi (6).
La loi qui régissait les dédicaces, était la loi de 304 (7), et d'après l'exposé qui précède, elle ordonnait que, pour faire la dédicace d'un temple ou d'une chapelle, il fallait non seule-
(1) Corp. Inscr., VI, no 3732 :
Vermino A. Postamius A. f. A. n. Albi duo vir lege Plaetoria.
Voyez Henzen ad h. 1.
(2) Fa. Cic, de dom., 51 § 130-131.
(3) Ps. Cic, de dom,, 53 § 136.
(4) Ib., § 136-137.
(5) Cic, ad Att., IV, 2 § 2-3 : « Quum pontifices decressent ita si neque populi Jussu neque plebis scitu is qui se dedicasse diceret, nomincUim ei rei praefèctus esset ^ neque popvU jussu aut pleins scitu id ftx/eère jussMS esset videri posse sine reliçione eam partem areae mihi restitui. »
(6) Cic, ad AU., IV, 2 § 4. Cf. Ps. Cic, de dom., 26 § 69. de har. resp.. 6-7 g 12-14.
(7) Lange (II, 634) conjecture, avec assez de vraisemblance, que cette loi est peut-être la vêtus tex tribunicia de Papirius dont parle l'Auteur rflj donuf, 49 §127;
ment être présenté par le Sénat ou la majorité des tribuns (i), mais encore agréé nominativement par le peuple.
Les personnes présentées étaient ou bien des magistrats supérieurs (2) ou bien elles forment un collège extraordinaire de deux membres, appelés II viri aedi dedicandae (3). Exceptionellement, au dernier siècle de la République, la dédicace a été déléguée à un seul citoyen qui ne gérât point de ma* gistrature(4).
Pour la dédicace de statues l'autorisation du Sénat suffisait/ Ainsi, en 114, à la suite d'incestes commis par plusieurs vierges vestales (5), le Sénat décréta, après l'inspection des livres Sibyllins, un temple et une statue à Venus Verticordia^ et il décida que la statue (aimulacrum) serait dédiée par la matrone, jugée la plus chaste par dix matrones à désigner par le sort (6).
(1) Les auteurs mentionnent parfois le seul fait de la dédicace, sans mentionner le s. c, ni la loi préalables. Val. Max., I, 1 § 8, Liv., XXXV, 9, etc. Il n'est évidemment pas permis d'en conclure que ces autorisations ne fussent pas requises. De même siTertullien (adv. nat., I, 10) ne mentionne que le s. c, il n*en résulte pas que celui-ci fût seul requis. — Mommsen (Staatsr., II, 601- 602} pense que Tautorisation préalable du peuple fut requise de tout temps pour permettre Taliénation du domaine publie en faveur des dieux et que c'était Tunique raison de Tintervention du peuple dans les dédicaces. Ce n*est pas notre opinion. Voyez le Ch. IV, § 1, Art. 1, I.
(2) Dictateurs, consuls, préteurs, censeurs. Mommsen, Staatsr., II, 602-603. — C'est surtout, quand il s*agit de ceux-ci, que l'autorisation spéciale n'est pas mentionnée par les anciens.
(3) Lange, I, 920. Mommsen, Staatsr., II, 603, n« 4, 605. Sur les motifs qui guidaient le Sénat ou les tribuns dans les présentations, voyez Mommsen, 1. 1., 603-604.
(4) Catulus dédia en 69 (Mommsen, ad C. I., I, n^ 592), le Capitole, dont la reconstruction lui avait été confiée par s. c. pendant son consulat en 78 (voyez le Ch. IV, § 2, Art. 4, I, E). On ne mentionne pas la loi qui lui a donné le droit de dédicace ; mais on ne peut douter qu'une loi ne soit intervenue & cet effet.
(5) Obseq., 97.
(6) Val. Max., VllI, 15 § 12 : » Ex omnibus matronis centum^ eœcentum auiem decem sorte ductae de sanctissima fsmina judicium ftxcerent. n Cf. Plin,, H. N., VII, 35 (35) g 120. Solin., Polyh., I § 126. — On objectera qu'ici aussi la mention de la loi préalable a pu être omise. Mais Pline (H. N., XXXIV, 8 (36) § 93), parle d'une statue d'Hercule, près des rosira, sur laquelle, dit-il, il y a trois inscriptions : « L, LuctUli impercUoris de manttbiis, cUter : pupillum Lt4CiUli filium ex s, c. dedicasse, tertius : T.jSeptimium Sabt*
II. Mesures relatives à la nationalisation de cultes étrangers.
Les livres Sibyllins étaient d'origine grecque et se rattachaient au culte d'Apollon (i). Les cérémonies religieuses, prescrites par ces livres et ordonnées par le Sénat, eurent nécessairement pour conséquence d'introduire à Rome, à côté du culte national, un culte pérégrin, les dieux et les pratiques grecques (2). La pratique expiatoire prescrite d'ordinaire par les livres Sibyllins, était un lecHsternium en l'honneur d'Apollon et de Latone, . de Diane et d'Hercule, de Mercure et de Neptune (3).
Aux mesures votées en suite de l'inspection des livres Sibyllins appartient encore l'envoi de députations de sénateurs dans des pays grecs, soit pour consulter l'oracle de Delphes (4) ou pour offrir des dons au dieu (5), soit pour ramener à Rome les statues ou symboles vénérés de divinités grecques, comme le serpent d'Epidaure, symbole d'Esculape (e), et la pierre sacrée qui était honorée à Pessinonte comme la Mater deum (7). Celle-ci, d'après les livres Sibyllins, devait être reçue à Rome par le citoyen le plus vertueux (optimus vir in eivitate). Le Sénat, sous la foi du serment, accorda ce prix de vertu à Scipion Nasica (s).
num aedilem cundetn eœ privato in publtcum restttuisse. « Il semble qu'ici du moins la loi aurait été mentionnée, s'il y en avait eu une.
(1) Marquardt, Rôm. Staatsverwalt., III, 326 suiv.
(2) Cf. TeptuU., Apol., 13. Prud., in Symm., I, 223. — Marquardt, 1. 1., 42 suiv., et 343 suiv.
(3) Liv., V, 13, cf. Dionys., XII, 9. — En 348 (Liv., VII, 27), en 326, pour la cinquième fois post urbem ccnditam (ib., YIII, 26), en 293, supplicatio à Aesculapius (ib., X, 47). Cf. Liv., XXI, 62, XXIÏ, 1, 9, 10, XXV, 12, Epit. XLIX. — Sur les «érémonies du lectistemium, voyez Marquardt, 1. 1., 45 suiv.
(4) Par ex., en 398 (Liv., V, 15, Dionys.. XII, 10, 12, pïut., Cam., 4, Val. Max., I, 6 § 3\ en 216 (Liv., XXII. 57. XXllI, 11, Plut., Fab., 18, App., Hann., 27), etc.
(5) En 395 (Liv., V, 25, Dio<i. Sic, XIV, 93, Plut,, Cam., 8), en 205 (Liv., XXVIII, 45), etc.
(6) Vers 290. Val. Max., I, 8 § 2. Cf. Auct, de vir. iU., 22.
(7) En 205. Liv., XXIX, 10-1 L Cf. Val. Max., I, I § I.
(8) Liv,, XXIX, 10-11, 14. Diod. Sic, XXXIV, 33. PHn., H. N., VII, 34 (34) § 120, SiL Ital., Pua., XVII, 5.
Encore en 133 le Sénat envoya des meoibres du collège des X viri 8. /. en Sicile pour offrir des sacrifices expiatoires àCérèsd'Enna(i). •
Parfois même le Sénat a ordonné des sacrifices humains « iosiiis humania^ minime Bomano sacro (2). »
S'il fallait en croire une tradition rapportée par Procilius (3), écrivain contemporain de Cicéron (4), mentionnée par Tite-Live (VII, 7) et suivie par Denys (XIV, 1 1), un des plus anciens exemples serait celui de M. Curtius. En 362, il aurait offert au Sénat de sauter à cheval dans un gouffre qui s'était ouvert ^{x forum, et qui d'après la réponse des haruspices ne pouvait se fermer que par le sacrifice d'un homme courageux. C'est pourquoi, dit la tradition, cet endroit futappelé lacus Curtius^s).
Quoiqu'il en soit de cette légende, en l'an 233, en exécution d'une prescription des livres Sibyllins, des Gaulois et des Grecs furent enterrés vivants au forum ôoarium (ô), et un sacrifice analogue fut exécuté en 216 {1),
Bien qu'un sénatusconsulte de 97 eût interdit les sacrifices humains (s), cependant, peu de temps après, au début de la guerre sociale, une femme, dénoncée par son mari comme androgyne, fut brûlée vive, sur Tordre du Sénat, en exécution de la réponse des haruspices (9).
A cette série de mesures se rattacherait aussi le sénatusconsulte de 63 dont parle Suétone (10), d'après Julius Marathus. « Peu de mois avant la naissance d'Auguste, dit-il, avait eu lieu un prodige, annonçant, croyait-on, que la nature allait
(1) Cic, Verr., II. 4, 49 § 108. Cf. Val. Max., I, 1 § 1. Diod. Sic, XXXIV, 10, parle de sacrifices & Zvj; Atrvaio;. — Voyez aussi Strab., VI, 2 § 4, p. 282.
(2) Liv., XXII, 57.
(3) Chez Vairon, de 1. 1., V, 41 (36), 148-149 Sp.
(4) Voyez Teuffel, Geschichte der rôm. Litteratur, 3« éd.. § 172, 3.
(5) Voyez chez Vairon, 1. 1., deux autres traditions sur Torigine de cette dénomination.
(6) Plut., Marc., 3. Dio Caas,, fr. 47. Zonar., VIII, 19 (Dind. Il, 229).
(7) Liv., XXII, 57.
(8) Plin.. H. N., XXX, 1 (3) § 12.
(9) Diod. Sic, XXXII, 12 § 2.
{10)Aùg.,94,
enfanter un roi du peuple romain. Le Sénat, effrayé de cette prédiction, défendit d'élever les enfants qui étaient nés ou qui naîtraient pendant cette année. Cependant les sénateurs dont les épouses étaient enceintes, parvinrent à empêcher le dépôt du s. c. aux archives, de sorte qu'il ne fut pas exécuté. »
Il va de soi que ce sénatusconsulte, peu ordinaire dans les annales romaines, et dont aucun contemporain ne dit mot, est une pure invention de Julius Marathus, désireux de mettre en relief l'apothéose d'Auguste dont il était Taffranchi (i).
Les mesures ordonnées par les livres Sibyllins ou par l oracle de Delphes, n'avaient pas toujours un caractère exclusivement religieux (s). Ainsi, pendant la guerre Samnitique, Apollon Pythien, consulté par le peuple romain, prescrivit d'élever deux statues sur une place publique de Rome, Tune à THellène le plus courageux, l'autre, à l'Hellène le plus sage. Le Sénat, ce dont Pline l'Ancien s'étonne avec quelque raison (3), décréta des statues à Alçibiade et à Pythagore.
En 83 avant J. G., l'incendie du temple de Jupiter Capitolin consuma les livres Sibyllins qui y étaient gardés (4). A cette époque la consultation de ces livres était encore assez fréquente et assez importante pour qu'en 76 le Sénat nommât une commission de trois sénateurs et les envoyftt en Asie Mineure, spécialement à Erythrée, pour y recueillir une nouvelle collection d'oracles Sibyllins. Les députés retournèrent à Rome avec un millier de vers (5).
Cependant la religiosité du peuple romain avait singulièrement diminué. Tandisque encore, au ii* siècle avant J. G., l'annonce de prodiçia se succède régulièrement d* année en an- Ci) Saet., Aug., 79.
(2) On pourrait encore mentionner ce s. c. qui ordonna eœ prodiçtis oracuîorumque responsis d*enseyelir dans le Volcanal des ossements qui étaient inhumés au Janicule. Fest., y. statua,