II. S
Vadjadication eussent sous ce rapport une entière liberté (i), et qu'ils pussent écarter de Tadjudicatioii les personnes ou les sociétés dont elles suspectaient rhonorabiIité(2).
Le droit de présider à ladjudication des vectigalia publica appartient aux censeurs (3), sauf pour le^ dimes siciliennes, dont la location avait été laissée au gouverneur et aux questeurs de la province (4). .
Mais, quand il y a urgence à faire des adjudications publiques pendant la vacance normale de la censure, le Sénat désigne les magistrats qu'il charge d y procéder, par exemple les consuls (5) ou le [)xéteur urbain (e).
Si la vacance de la censure se prolonge exceptionnellement au-delà de Tintervalle normal, le Sénat charge des magistrats ordinaires du soin de présider aux locations censoriennes (7).
A regard de la location des dimes siciliennes, le Sénat
(1) Les censeurs de 184 '^vectigalia summis pretiis locaverunt. • Liv., XXXIX, 44, cf. Plut., Cat. msg., 19. — Ce serait une erreur de conclure de ces passages que les censeurs étaient obligés d'assigner chaque lot au plus offrant. En ce cas, le trait qui précède, n'eût pas été mentionné comme une particularité de la censure de 184. Il est naturel cependant que les magistrats s'efforcent d'obtenir le plus haut prix. Cf. Cic, Verr., II, 3, 53 § 124 : >^Summa data est opéra a me ut quam plurimo decumas venderem. »
(2) Cf. Liv.. XXXIX, 44, XLIII. 16 (cité p. 375, n« 2).
(3) Polyb., VI, IT.Varr., de 1.1., VI, 54 (46), p. 193 Sp. (cité p. 373, n* 9). Cf. Zonar., VII, 19 (D. II, 144) : « tàç vpové^ovç ràç xotvà; cxfuaOoûv. » Lange, I, 814-815. Dietrich, p. 56 suiv. — Les adjudications fûtes par les censeurs sont valides, môme si les censeurs ne terininent pas leur magistrature par l'acte du licstrum. Mommsen, Staatsr., II, 420, n* 4.
(4) Voyez p. 364.
(5) La lex agr. de 111 (1. 89, C. I., I, 85) parle d'une location ûdte par un (les consuls de 113 avant J. C, sans aucun doute ex s. c.
(6) Voyez p. 373, nMl.
(7) Il n'est pas vrai de dire avec Mommsen (Staatsr., II, 325, n* 3), que la réforme de Sulla abolit la censure (voyez le T. I du Sénat, p. 409) et transféra aux consuls les locations censoriennes. Car, d'une part, les locations consulaires de 75 sont motivées par un s. c. spécial (n* suivante) ; d'autre part le texte du s. c, de Asclep. de 78 (C. I., I, 111) prouve que la réforme toute récente de Sulla ne s'était pas occupée de cette matière. Car il s'y trouve (t. lat., 6) : « Imaçistratusl nostri queicomque Asiam Evhoeam îocabuntn cf. t. gr.,23.
pouvait transférer à d'autres magistrats le droit de présider à ladjadication. Ainsi en 75 il permit aux consuls de mettre en location à Rome même les dîmes des vignobles, des oliviers, etc. de Sicile, qui étaient d'ordinaire affermées en Sicile par les deux questeurs de la province (i).
Gomme les censeurs avaient l'adjudication des vectiffalia dans leurs attributions normales, ils ne pouvaient être empêchés par le Sénat d*y procéder.
Cependant le Sénat exerçait un droit de contrôle et de surveillance très-étendu sur toute adjudication publique de recettes, qu'elle eût lieu par le ministère des censeurs ou par celui d'autrès magistrats.
Le Sénat connaît des réclamations qui sont faites avant l'adjudication au sujet des conditions inscrites au cahier de» charges, et, s'il y a lieu, il ordonne de modifier les conditions (î).
Tout pourvoi contre une adjudication qui a eu lieu, est introduit auprès du Sénat (s), qui peut résilier la première adjudication (inducere locationem) et ordonner aux magistrats de procéder à une nouvelle adjudication (de integro locare) (4).
Après l'adjudication définitive, le Sénat peut venir en aide^ en raison de circonstances spéciales, aux adjudicataires, ei>
(1) Cic, Verr., II, 3, 7 § 18 : - L, Octavio et C. Cottae consulibus senatus permisit ut vini et olei decumas et frugum minutarum quas ante te quaestores in Sicilia vendere consuessent, Romae venderent. "
(2) Cf. Liv., XLIII, 16 (169) : '^(Censores) edixerunt ne quis eorum qui Q. Fulvio A, Postumio censoribus publica vectigalia,., condicxissent, ad hastam àuam accederet, sociusve aut ad finis ^'us conductionis esset. Saepeidquerendo veteres publicani cum impetrare nequissent ah senatu, ut inodum potestati censoriae imponerent,,, " Cic, Verr., II, 2, 60 § 147 : Les députés Siciliens demandent au Sénat » ut nostri magistratus posthac decumas lege Hieronica vendant, " 3, 7 § 18 : « Consulibus senatus permisit tU.,, decumas... Romae venderent îegemque his rébus quam ipsis videretur, edicerent, » 8 § 19.
(3) Polyb., VI, 17 : « "Ex*^ ^' *^*P^ ffâvTwv twv irpottpq^avftiy t^ xuplav xi <7vyi'lpcov. . . 'H yàp àva^opà xûv ?rpoc(pi}|Mv6iv '/ivcroi 7rp6; raun^v» »
(4) Cette mesure fut décrétée par le Sénat & l'égard des censeurs de 184. Liv., XXXIX, 44. Cf. Plut., Cat. maj., 19, Tit., 19. — Voyez aussi Cic, ad Att„ I, 17 § 9 (cité p, 376, n* 6).
réduisant la somme annuelle à verser (i), en différant le terme du versement (2), etc.
Les procès qui s'élèvent soit entre les adjudicataires et l'Etat, soit entre les adjudicataires et ceux qui doivent le vectigal^ sont jugés, eu province, par les gouverneurs, à Rome et en Italie, dans le principe par les censeurs, au dernier siècle de la République par les consuls ou le préteur (3). Mais quand le procès implique la décision d'une question de principe sur l'assiette de l'impôt, le juge en réfère généralement au Sénat(4), de même que les adjudicataires adressent au Sénat les plaintes qu'ils ont à faire contre les gouverneurs de la province de perception (5).
Lorsque le Sénat est consulté sur des réclamations ou des demandes d'adjudicataires, les réclamants ou leurs mandataires sont ordinairement autorisés à venir exposer au Sénat Tobjet de leur requête (6).
Jusqu'à la fin de la République, le peuple u*a guères empiéta sur les pouvoirs du Sénat en cette matière. Il est vrai que déjà en 169, sur la demande de publicains qui s'étaient en vain adressés au Sénat, un tribun promulgua un projet de loi qui prescrivait aux censeurs de cette année de nouvelles locations et qui leur ordonnait d'admettre tous les postulants à l'adjudi-
(1) Polyb., VI, 17 : « SufiTrrûfiaro; 7cvofuvou iouyidoi. » Cf. Scol. Bob., p. 259. Dio Cass., XXXVIII, 7. Plut., Cat. min., 18 : « 'ExuXïjfftav âï xol pov^ïjv ov^tiûav napijxt (Cato q. urb.) Miùtç xal wapoyu^ârTwv tov; iroifiotç xed irpoç x^'*'
(2) Poljb., VI, 17 : a ^pôvov <roû>at. » Cf. Cic, Verr., II, 3, 72 § 168 : • Ut quum senattcs publicanos usura saepe juvisset, »
(3) Mommsen, Staatsr., II, 455 suiv., 460-461. Lange, 1, 815, n« 2.
(4) Cic, ad Att., II, 16 § 4 : « Z>e portorio circumveciionis ait (Q. Cicero, proconsul d'Asie) se de consilii sententia rem ad senatum r^'ecisse. » Cf. Ps. Cic, de har. resp., 1 § 1.
(5) Cf.* Cic, ad Q. fr./II, 13 § 2, III, 2 § 2.
(6) Cic, ad Att., I, 17 § 9 : • (En 61) Asiani qui de ceMoribus conduxerunt qùesti sunt in senatu se cupiditate prolapsos nimium ^naç*fx> conduœisse : ut induceretur locatio postuîaverunt. •• Cf. 18 § 7, II, 1 § 8, ad Q. fr., II, 13 § 2, III, 2 § 2, Verr., II, 2. 60 § 147. Ps. Cic, de harresp. 1 g 1. Liv., XXXIX, 44.
cation (ut omnibus redimendi et conducendi promiscue jua e8set)[^. Cette rogatio n'eut cependant pas de suite, ce semble. Mais en 59, des publicains n'ayant pu obtenir du Sénat une réduction du prix auquel certains vectigalia leur avaient été adjugés, le consul César leur octroya par une loi une remise du tiers (2).
Les recettes publiques dont la perception n*esf pas mise en adjudication publique, sont recouvrées soit par le ministère des gouverneurs de province pour les contributions provinciales (3), soit par le ministère des questeurs urbains pour les autres revenus (4), à l'exception du tributum eœ censu, qui jusqu'à la fin du IV* siècle était à la recette des tribuni aerarii, à charge pour ceux-ci de payer la solde des légionnaires (p. 357), et des amendes prononcées par le peuple sur la poursuite des édiles, qui les recouvraient et en avaient la disposition (p. 371). ,
Les recettes en espèces perçues par les gouverneurs provinciaux et les sommes dues par les sociétés adjudicataires (5) sont transmises aux questeurs urbains, soit en espèces transportées à Rome, soit, aux derniers siècles de la République, aussi par des accréditifs sur des banquiers de Rome(6), à moins que le Sénat n'attribue directement aux gouverneurs de provinces tout ou partie des redevances annuelles que des sociétés adjudicataires des vectigalia doivent au Trésor (7).
Les poursuites et l'exécution en recouvrement des dettes
(1) Liv., XLIII, 16.
(2) Cic. p. Plane, 14 § 34-35. Scol. Bob., p. 259 et 261. App., B. C, II, 13. Dio Cass., XXXVIII, 7. Suet., Caes., 20.
(3) Voyez plus haut, p. 363-365.
^4) Voyez plus haut, p. 365, 367, 368, 371. Il faut excepter les sacramenta des perdants en justice, dont le recouvrement est fait par les III viri capitcUes (Fest., p. 347j et qui sont transmis par eux aux questeurs urbains pour être versés dans le fonds spécial du culte. Voyez p. 372.
(5) Mommsen, Staatsr., II, 535, n' 3.
(6) Cic, ad fem., II, 17 § 4 : «< Laodiceae me (Cicéron, procos. de Cilicie) praedes accepturum arbitror omnis pecuniae puhlicae ut et mihi et populo cautum sit sine vecturae periculo, » § 7 : « Nam ad senatum quas Bihvdus (procos. de Syrie) litet^as misit, in iis quod mihi cum illo erat commune^ sibi soli attribuit : se ait curasse ut cum quaestu populi pecunia permutaretur. n
(7) Cf. Cic, Verr., II, 3, 70-71 § 165 (plus loin Art. 4, I, B).
arriérées sont de la coiupétence des questeurs urbains (i). Mais le Sénat peut empêcher ou faire cesser les poursuites, en accordant aux débiteurs la reuaise de leur dette (2), à Texception, sans doute, des dettes qui résultent d'amendes encourues en vertu d une loi pénale ou d'une condamnation judiciaire (3).
Les valeurs en numéraire et en lingots perçues ou reçues par les questeurs urbains, sont encaissées au Trésor public (aerarium Saturni) (4). Que si pendant l'encaissement de capitaux importants il s'élève des doutes sur la sincérité des monnaies ou des métaux, les questeurs en informent le chef du pouvoir exécutif qui fait rapport au Sénat sur la question (5).
Au Trésor public il y avait, à côté de la caisse générale, certaines caisses réservées, alimentées, en vertu de la tradition ou d'une loi, par des ressources spéciales, et destinées à des emplois spéciaux. Ainsi une caisse spéciale, administrée probablement par les pontifes (6), recevait le produit du sacramenium et desservait certaines dépenses du culte (p. 372). Le produit de la vicesima manumissionum constituait, sans doute en vertu de la loi qui a créé cet impôt (7), un fonds de réserve pour le département de la guerre (aerarium sanctius) (s).
(1) Mommsen, Staatsr., I, 180, II, 537 suiv. Humbert, Des origines de la comptabilité chez les Romains, 44.
(2) Cf. Plut., Cat. min., 18 (cité p. 376, n« 1).
(3) En effet le Sénat ne peut casser ni les décisions d'une loi (p. 111 suiv.) ni les condamnations judiciaires (p. 63).
(4) Mommsen, Staatsr., 11,531.
(5) Cf. Liv., XXXII, 2 : «• (En 199) Carthaginienses eo anno argenium in •stipendium impositum primum Eomam advexerunt, Id quia probum non esse quaesiores renuntiaverant (au Sénat, comme le contexte le prouve), experientihusque pars quarta decocta erat, pecunia Romae mutua sumpUi interlrimentum argenti eœpleverunt, »
(6) Mommsen, Staatsr., II, 69.
(7) Dietrich, 1. 1., p. 44, conclut du commentaire explicatif de Tite-Live (VII, 16) : « Quia eœ lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset, sans raison suffisante, ce nous semble, qu*& Torigine cet imp6t ne servait pas & alimenter un fonds de réserve.
(8) Liv., XXVII, 10 : • Aurum vicesimarium quod in sanctiore aerario ad ultimos casus servabatur. » Cf. Quint., Inst. or., X, 3 § 3 : « lUic opes velut sanctiore quodam oeraHo reconditae unde ad subitos quoque (lisez quosque) casus, cum res eœiget, profisrantur, •»
Il n'eût pas été difficile de dresser annuellement un projet du budget général des recettes. Les recettes les plus importantes, c'est-à-dire celles qui étaient dues par les adjudicataires des vectiffalia, étaient fixées par le contrat d'adjudi* cation pour un terme moyen de cinq annuité^ ; partant, pour cette partie, le budget était quinquennal. L'assiette des contributions provinciales perçues par les gouverneurs, était rarement modifiée par le Sénat ; et il était aisé d'en prévoir très approximativement le produit pendant une année. C'étaient les deux éléments essentiels du budget des recettes, dont les produits se sont augmentés proportionnellement à la conquête de nouvelles provinces. Les autres recettes, perçues par les questeurs, étaient plus variables de leur nature, mais de moindre importance.
Néanmoins les magistrats ne soumettaient point au Sénat un rapport annuel qui évaluait les recettes prévues des diverses sources de revenus et la somme totale des recettes probables. La République romaine n a pas connu le budget annuel des voies et moyens.
Article 4. Les dépenses publiques.
Nous divisons les dépenses publiques en deux grandes sections :
P Les dépenses qui s6 rattachent plus spécialement à l'mperium domi.
2^ Les dépenses qui se rapportent à Vimperium militiae.
Nous rangeons dans la première section les dépenses ordinaires et extraordinaires afférentes à l'administration municipale de Rome, aux dépenses du culte, à l'administration de la justice et des finances, ainsi qu'aux travaux publics à Rome et en Italie. Les travaux publics exécutés en Italie aux frais du Trésor romain, bien qu'ils se trouvent dans le ressort de Ximperium milUiaey dépendent cependant du ministère des censeurs, magistrats sine imperio, et ils sont décrétés et exécutés d'après les mêmes règles que les travaux publics de la Capitale. C'est pourquoi nous les comprenons dans la première section de dépenses.
Dans la seconde section nous plaçons les dépenses ordinaires et extraordinaires du département de la guerre, de l'administration de ritalie et des provinces, et des relations internationales.