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I. Le% dépenses afférentes à Vimperium domi

A. L'administration centrale.

Il n'y avait pas de budget de dotations. Les citoyens ne recevaient aucune indemnité pour venir voter dans les assemblées souveraines du peuple (i). La dignité de sénateur était absolument gratuite.

L'administration centrale imposait fort peu de charges au Trésor. Aucun magistrat n'avait un traitement, et le nombre des fonctionnaires subalternes et des gens de service qui étaient aux ordres des différents collèges de magistrats, était, relativement à l'organisation de l'administration centrale dans nos Etats modernes, fort restreint. C'étaient diverses décuries d'appariteurs et des esclaves publics. Les appariteurs reçoivent da Trésor un salaire (merces) (2), payé par les questeurs urbains aux appariteurs fonctionnant à Home (3), par les questeurs militaires aux appariteurs attachés aux commandants militaires. Quel était le taux du salaire des diverses décuries d'appariteurs (4) P Qui le fixait? Qui avait le droit de le majorer, s'il y avait lieu P Toutes questions sur lesquelles nous ne sommes point renseignés. Cependant il est probable que la loi qui instituait une magistrature, déterminait les catégories et le nom-

(1) Parmi les dépenses imputables sur le budget des comtïta, on ne signale guère que la somme annuelle due au citoyen qui a été déclaré par les censeurs adjudicataire de la charge de donner le signal pour les comices centuriates. Varr., de 1. 1., VI, 76 (63), p. 270 Sp. : « Quod attingat qui de censorUm cUxssicum ad comitia centuriata redemptum hajbent.,. **

(2) Mommsen, Staatsr., I, 320, n* 2.

(3) Cf. Plut., Cat. min., 16, s. f. — Mommsen, Staatsr., II, 532, n«4. Lange, I, 888, n* 4.

(4) Nous avons peu de détails sur le taux du salaire des appariteurs romains. Par contre nous connaissons d'une manière précise le salaire attribué aux différentes catégories d'appariteurs de la Colonia Julia GenitiTa par la loi de cette colonie. Voyez Mommsen, Staatsr., I, 32!, n* 1.

bre d'appariteurs qui y étaient attachés, et fixait le salaire du personnel subalterne (i), et partant, qu'en cette matière il n*y avait guère lieu à intervention du Sénat.

lies esclaves publics (s) ne coûtent à TEtat que leur entretien, pour lequel le Trésor paie à chaque esclave une somme annuelle (cibaria annua) (3). Cette dépense ne devait guère donner lieu à des fluctuations annuelles.

B. Le département de l'Intérieur. — La/rwmentatio.

Un budget de dépenses ordinaires du département de llntérieur, à vrai dire, n'existait pas. Du temps de la République, Rome n'a pas eu d'administration municipale qui fût distincte de l'administration centrale. Tout ce qui concernait l'agriculture, l'industrie et le commerce, l'instruction, les sciences, les lettres et les beaux-arts, nous l'avons déjà dit (p. 268), était laissé à l'initiative privée. L'Etat ne payait ni pensions civiles, ni pensions militaires, et si le Sénat a décrété parfois des récompenses publiques pour des services publics rendus dans la vie civile, ces récompenses ne nécessitaient guère l'intervention financière de l'Etat (p. 270).

La seule dépense tant soit peu importante que l'on puisse imputer sur le budget du département de l'Intérieur, c'est celle qui résultait de l'achat de froment pour les distributions à faire aux citoyens. Et encore, jusqu'à l'époque des Gracques, ces distributions ni furent ni ordinaires ni gratuites. Avant les Gracques, c'était seulement en des moments de grande disette que le Sénat décrétait d'acheter aux frais du Trésor du froment pour être distribué aux citoyens à prix réduit. Les exemples historiques de ces distributions sont fort rares. Tite- Live et Denys en mentionnent quelques-unes dans l'histoire du premier siècle de la République (4), et Polybe (s) parle d'une

(1) Comparez la note p. 380, n« 4.

(2) Mommsen, Staatsr., I, 311 auiv.

(3) Mommsen, Staater., I, 309, n« 2.

(4) En 508 (Liv., II, 9 § 6), en 492 (Dionys., VII, 1, Liv., II, 34), en 411 (Liv., IV, 52 g 5-7). Voyez plus haut, p. 331, n* 6.

(5j Polyb., IX, 44 (210). — Pendant la seconde guerre punique et dans

distributioD faite pendant la seconde guerre punique. Cependant il est impossible d'admettre avec les auteurs grecs et romains de la fin de la République et de TEhupire que déjà en 440 avant J. C, la cura annonae ou frumenti ait été déléguée extraordinairement à un seul sénateur L. Minucius (i), qui eût porté le titre de praefectm annonae (îfwapxoç r>jç oyopâO (2) et qui eût été nommé soit par le Sénat seul (3), soit par le Sénat et la plèbe (4),

En effet, Tachât du froment se faisait toujours par une commission de s en a t e u r s (5), à la suite d'un sénatusconsulte qui déterminait le nombre des commissaires (6) et leur mode de nomination (7), la région italique ou extra-italique où la commission se rendrait pour conclure l'achat (s), et sans dpute la somme mise à sa disposition. Après l'arrivée du froment à Rome, un sénatusconsulte fixait le prix auquel il serait distribué (9) aux citoyens par les magistrats compétents, qui furent anciennement les consuls, dans la suite les édiles curules{io).

répoque suivante, il est îaM mention fréquemment de froment acheté en Italie ou hors de l'Italie et de dîmes provinciales apportées Rome, sans qull soi parlé de distribution à prix réduit. Il est probable que oe froment était destine aux armées romaines dltalie. Voyez plus loin, II Â.

(1) Voyez Momm'sen, Rdm. Forsch., II, 214.

(2) Plin., H. N., XXXIV, 5 (11) § 21. Zonar., VII, 20 (D. II, 145).

(3) Dionys., XII, 1.

(4) Liv., IV, 12 § 8.

(5) En 411, dit Tite-Live (IV, 52 § 7) « solitudinem in civitate aeçt^a (par la peste) eœperti consules sunt^ cum in tegationes non plus singulis senatoribvts invenientes coacti sunt hinos équités adicere, » Cela prouve qu'il fallait une cause de force majeurs pour nommer député un citoyen qui ne fût pas sénateur ; mais lé fait que Tite-Live rapporte, est en lui-môme peu vraisemblable.

(6) Ils sont généralement au nombre de trois. Cf. Liv., 1. 1. Voyez aussi Ch. V, §6.

(ï) Voyez à ce sujet le Ch. V, § 6.

(8) En 508 : - Missi alii in Vulscos alii Cumas » (Liv., II, 9 § 6), en Etrurie, dans le Latium et en Sicile en 492 (Liv,, II, 34) et en 411 (Liv., IV, 52 § 5-7), en Egypte (Polyb., IX, 44).

(9) Cf. Liv., II, 34 § 7 : « Açiiatumque in senatu (en 491) qttanti flrumen tum plebi daretur. - Denys (VII, 2), 37) commet ici un prochronisme, en faisant ratifier par une loi le s. c. sur le prix du froment.

(10) Mommsen, Staatsr., II, 408, n« 2, 491, n< 2.

Des distributions de froment acheté par ie Trésor à prix d'argent, il faut distinguer les distributions du froment envoyé en cadeau par les alliés (p. 372) ou par les généraux romains (p. 368). En effet celles-ci n'imposent au Trésor aucune dépense. Cependant elles doivent être également autorisées par le Sénat, qui fixe le prix du froment (i).

D'ailleurs, avant l'époque des Gracques, le peuple n'est jamais intervenu directement dans la question frumentaire. La décision en celte matière appartenait au Sénat. Encore en 138 avant J. C. un tribun de la plèbe qui croyait urgent de remédier à la disette présente par l'achat de froment, ne trouva ffaufre moyen que d obliger moralement les consuls à faire rapport au Sénat sur cette question (2).

Mais, en 123, un plébiscite de C. Gracchus ordonna de distribuer mensuellement aux citoyens de Rome un nombre déterminé de muids de froment à un prix réduit, fixé par la loi (3). D'autres plébiscites frumentaires, votés généralement malgré le Sénat (4), modifièrent le nombre de muids ou le

(1) La distribution se fait par les édiles carules (Liv., XXX, 26, XXXI, 4, 50, XXXIII, 42). Aussi, quand le froment est destiné à des distributions aux citoyens, il est livré aux édiles (cf. Liv., XXIII, 41), tandis que, s'il sert à l'entretien des armées, il est remis aux consuls (cf. Liv;, XXII, 37). — Tite-Live rapporte, il est vrai, dans tous ces exemples simplement le fait de la distribution par les édiles curules avec la mention du prix : quatemis aeris in modios (XXX, 26, XXXI, 4) ou bmis aeris (XXXI, 50, XXXm, 42); mais, comme le Sénat décide de Tacceptation des libéralités et dispose des propriétés mobilières de l'Etat, dont font partie les froments envoyés à Rome par les généraux, il est évident que la distribution & prix réduit ne peut se faire en ces cas si ce n'est ex s. c,

(2) - Annonae caritate increscente C. Curiatiu$ tr. pi, productos in concionem consules eompéUebat ut de frumenio emendo adqm id negotium eœplicandum mittendis legatis in curia refirent. *» Val. Max., III, 7 § 3.

(3) Liv., Ep. LX. Plut., C. Grâce., 5. Flor., III, 13 § 9. ^p., B. C, I, 21.

(4) Rogatù) du tribun Appuleius : « Quum L. SatuminiM legem firurnentariam de semisnbus et trierUibus UUurus èsset^ Q, Caepio^ qui id iemporis quaestor urbanits ercU, docuit senatum aerarium pati non posée largitionem tantam.,. » Auct. Rhet. ad Her., I, 12 § 21. — Loi frumentaire après Solla : Qran. Lie, p. 43. SaU., hist. fragm. III, or. Lie, § 19. Cic, Verr., II, 3. 70 § 163.

prix de vente, jusqu'à ce qu'enfin le plébiscite Clodien de 58 ordonna des distributions gratuites (i).

Depuis les Gracques les distributions mensuelles de froment devinrent donc ordinaires, d'abord à prix réduit, ensuite gratuitement. Les lois frumentaires, qui imposaient au Trésor de grandes dépense8(2), empiétaient sur les pouvoirs financiers du Sénat. Non-seulement elles obligeaient le Sénat à voter une somme annuelle suffisante pour acheter la quantité nécessaire de froment, mais encore elles arrêtaient parfois les mesures d'exécution, en décidant où, comment et à quel prix le froment devait être acheté (3). Cependant le Sénat conservait le droit et le devoir de veiller à l'exécution de la loi et de contrôler Tacha t- II pouvait d'ailleurs par le vote de sommes extraordinaires ordonner des distributions extraordinaires, et en ce cas il arrêtait lui-même et surveillait les mesures d'exécution (4).

Pendant cette période l'achat du froment se faisait généralement dans les provinces romaines, spécialement en Sicile (5), par l'intermédiaire des gouverneurs , conformément aux conditions prescrites par la loi qui régissait les frumentations ordi-

(1) DioCaas., XXXVIII, 13. Cic, p. Sest., 25 § 55 : « Utremissis semissibtis et irientilncs quinta prope pars vectigalium toUeretur. »

(2) Flor., III, 13 § 9 : « Emptio flrumenti ipsos reipublicae nervos ewhauriébat aerarium. • Cf. Cic, p. Sest., 25 § 55 (cité n« 1). — Marquardt, Staatsverw., II, 111.

(3) Cf. Cic, Verr., II, 3, 70 § 163 : « Frumentum emere in Sicilia dehuit Verres.., ex lege Terentia et Cassia firumentaria » 75 § 173 ; « Utrum te leœ Terentia Sicidorum pecunia frumentum emere a Siculis an populi Romani pecunia frumentum àb Siculis emere jussit / » § 174 : « Est enim moditcs lege HS III aestimatus *> 5, 21 § 52 : <« Quum.,, ex lege Terentia et Cassia frumentum aequabiliter emi ab omnibus Siciliae civitatibus oporteret. «•

(4) En 103 ou 100 avant J. C. des monnaies frappées par les questeurs urbains avec l'inscription ad fru(m>entum) emu(ndum) exs.c.^ sont une preuve d'achat extraordinaire de froment (Mommsen, Hist. de la monn., 11/385, n*» 192). — Sur les achats faits pendant le proconsulat de Verres en Sicile, voyez p. 385, n« 1. — Crédit voté par le Sénat en 63, sur le conseil de Caton, pour des distributions extraordinaires de froment. Plut., Cat. min., 26, Caes., 8.

(5) Cf. Cic, Verr., II, 3, 78 § 182 : « Quum in eadem ista Sicilia pro frumento civitatibus pecuniam solverem » (Cicéron questeur), et les passages cités n^ 3.

naires ou par le sénatascoDsulte qui avait décidé la frumentation ;extraordinaire. Ainsi de 73 à 71, Verres, proconsul de Sicile, eut en vertu de la lex Terentia Cassia /rumentaria et en vertu d'un sénatusconsulte (i) la charge d'acheter du froment en Sicile. D'abord, toutes les cités siciliennes qui devaient les dîmes annuelles de froment, étaient^ obligées de fournir directement au gouverneur une seconde dime annuelle au prix de trois sesterces par muids (alterae decumae, triticum decumanum) (2). La fourniture du reste (environ 800,000 muids) devait être répartie par part égale entre toutes les cités siciliennes contre remboursement de 4 sesterces par muids (triticum imp€rûfumj(s). A cet effet le Sénat alloua à Verres un crédit annuel de 32,000 HS pour le triticum imperatum et d'environ 90,000 pour les alterae decumaé{^.

Les sommes allouées par le Sénat pour l'achat du froment étaient selon sa décision payables par le Trésor central (5), ou prélevées sur les redevances annuelles des sociétés financières qui avaient en ferme des vectigalia de la province où l'achat se faisait, et payées directement par la société au gouverneur (ô).

(1) Cicéron distingue expressément à plusieurs reprises la loi et le z. c. Qt. Cic, Verr., II, 3, 70 § 163 : •• FrumerUum emere in Sicilia debuit Verres ex s. c, eteoc lege Terentid'et Cassia frumentaria »» 74 § 172 : « Quum senatus decemit ut ematur in Sicilia frumentum aut quum populus jvbet • 5« 21 § 52 : « Quum ex s, c, itemque ex lege Terentia et Cassia

frumentum.., emi.., oporteret, •» Il ne peut donc être question dans ces passages du s. c. préalable à la loi, ni du s. c. en exécution de la loi, mais d'un s. c. spécial qui ajoutait à l'achat ordinaire ordonné par la loi un achat extraordinaire. Cf. Cic, div. in Caec, 10 § 32. Ps. Asc., p. 113.

(2) Cic, Verr., II, 3, 70 § 163.

(3) Cic, Verr., II, 3, 70 § 163, 5, 21 § 52. — Comme Verres avait perçu sur ces achats des droits d'écriture (scribae nomine de tota pecunia binae quinquaçesimae detrahebantur), Cicéron (Verr., II, 3, 78 §181) lui demande : « Quis tibi hoc concessit f quae lex f quae senatics auctoritas ? •»

(4) Cic, Verr., II, 3, 70 § 163 : « Ita in flrumentum imperatum HS bis et tricies in annos singulos Verri decernébatur^ quod aratoribus solveret : in altéras decumas ferme ad nondgies. Sic per triennium ad Jianc frumenti emptionem Siciliensem prope centies et tricies erogatum est, ••

(5) Voyez les monnaies citées p. 384, n« 4.

(6) Cic, Verr., Il, 3, 70 § 165 : - (Pecunia ad frumentum emundum)

C'était pour veiller à la réception et au transport du froment qui fut institué le département questorien d'Ostie, probablement à la suite des lois frumentaires ; car on le mentionne pour la première fois en 105 ou 106 (i). Une preuve de Finfluence du Sénat sur ce département, et partant sur la cura annonae, c'est qu'en cette année 105 ou 106 le Sénat, mécontent du questeur d'Ostie, transféra ses fonctions au prince du Sénat (2).

En 57 avant J. C. les circonstances obligèrent le Sénat à consentir à une mesure extraordinaire qui était un amoindrissement considérable de ses pouvoirs. Contraint par une émeute de la populace (3), le Sénat invita les consuls à proposer ex s. c. un projet de loi : « qua Pompeius per quinquennium omnis potestas rei frumenlariae toto orbe terrarum daretur[i). » Pompée aurait en outre, pour faciliter l'exercice de ces fonctions, Vimperium proconsulaire en Italie et hors de Tltalie (s), et le Sénat lui accorderait quinze légats (ô). Ce projet de loi ne laissait absolument au Sénat que le vote des crédits mis à la disposition de Pompée. Ce pouvoir même, le tribun Messins voulut l'enlever au Sénat ; car il proposa un contreprojet qui accordait à Pompée la disposition absolue du Trésor (qui om^ nis pecuniae dat potestatem)^ une flotte et une armée et dansles provinces un imperium supérieur à celui des gouverneurs (7). Le projet consulaire passa (s). Le Sénat conserva le vote des

quum posita esset apud cas societates unde erat aitributa{yern)* 71 § 165 : « Pecunia publica exaerario erogata^ ex vectiçalibus popull Romani ad emendum ftumentum attributa.*

(1) Voyez T. I, p. 232, n* 1. — Cf. Cic, p. Mar., 8 § 18.

(2) T. I, p. 232, n* 1, et plus haut, p. 260,

(3) Cic, ad Att., IV, 1 § 6. Dio Casa., XXXEX, 9 § 2. Ps. Cic, de dom.^ 5§11, 10S25.

(4) Cic, ad Att., IV, 1 § 7.

(5) Dio Cass., XXXIX, 9 § 3 : a dp^'i^... âvOviràrou xalhfx^ "Ivaùdq. xal 2çai. f

(6) Cic, ad Att., IV, 1 § 7. Appien (B. C, II, 18) lui attribue 20 légats.

(7) Cic, ad Att., IV. 1 §7.

<8) Liv., Ep. CIV et fr. 28 (T. VI, éd. Weissenborn). Dio Casa., XXXÏX, 9,- 24, 63 § 3. Cf. App., B. C, II, 18. Plut., Pomp., 49, 50.

crédits. En 56 par exemple, il décréta à Pompée une somme de 400,000 HS (i).

Nous ne parlons pas des distributions de froment ou d'autres matières, comme l'huile ou le vin (conçiaria)^ qui étaient faites gratuitement ou à prix réduit par des magistrats ou pro-magistrats au moyen des ressources du butin, des amendes de la caisse édilicienne, ou de leur fortune privée (2). Là le Sénat n'intervenait pas. Le Sénat n'a d'ailleurs jamais ordonné d'autres distributions à prix réduit que celles du froment. Du temps de la République on ne mentionne nulle part la distribution aux frais du Trésor, et sur l'ordre du Sénat, ni de conffiaria ni de numéraire.

Cependant, en 183, le tribun Ti. Gracchus avait proposé* contrairement au désir du Sénat, un projet de loi qui distribuait aux citoyens pauvres l'argent de la succession laissée par le roi Âttale au peuple romain (3). Ce projet n'eut pas de suite. Mais, en 59, le consul César porta, malgré le Sénat, une loi en vertu de laquelle de l'argent fut distribué aux citoyens, au moins indirectement, en ce sens que des terres furent achetées aux frais du Trésor et données gratuitement à des citoyens (4).

G. Le département du culte.

Les dépenses afférentes au budget du culte peuvent se classer en trois catégories :

en premier lieu, les dépenses qui résultent du culte desservi par des prêtres {flamines) ou des collèges de prêtres ;

en second lieu, les dépenses imposées par la construction, l'entretien et la garde des édifices du culte ;

(1) CicadQ. fr., II, 5§1.

(2) Da froment : Plin., H. N., XVIII, 3 (4) § 15-16, Suet., Caes., 38. — Des congiaria d'huile et de vin : Liv., XXV, 2, XXXVII, 57. Plin., H. N., XIV, 14-15 (17) § 96-97, XV, 1 (1) g 2. Suet., Caes., 38. — MommBen, Staatsr., II. 492, n* 2.

(3) Liv., Ep. LVIII : « Legem se promidgaturum ostendit tU... peeunia quae régis Attali fUisset divideretur. » Plut., Tib. Gracch., 14. Auct. de Vir. ill., 64. Oros., V, 8. — Lange, III, 14.

(4) Dio Case., XXXVIII, 1 §4. Cf. Liv., Ep; CIII.

en troisième lieu, les dépenses à faire pour les cérémonies annuelles ordinaires et les cérémonies extraordinaires du culte auxquelles président des magistrats.

a) Les dépenses du culte desservi par des prêtres (/lamines) ou des collèges de prêtres.

Les dignités religieuses sont gratuites. Il paraît cependant que les Vestales et les curionea recevaient au moment de leur nomination une certaine somme d'entrée ou un atipendium (i) du Trésor.

Les appariteurs et les esclaves publics qui sont attachés au service des prêtres et des collèges de prêtres, leur sont fournis par l'Etat (2), et ils sont salariés ou entretenus par le Trésor public comme les appariteurs et les esclaves publics des magistrats (3).

Les sacrifices ou autres solennités religieuses dont la célébration incombe aux prêtres ou collèges de prêtres, sont traditionnels, et les dépenses qui en résultent sont à la charge de caisses spéciales, dont la principale est Xarca pontificum (4). Ces caisses reçoivent, outre le revenu des dotations spéciales des collèges de prêtres (p. 338), le produit de certains revenus, spécialement le sacramentum (5), et sont probablement administrées par les collèges respectifs de prêtres (a).

L'intervention du Sénat dans cette partie du budget du culte était donc de peu d'importance. Car les dépenses sont supportées en grande partie par des caisses spéciales que le Sénat ne contrôle point, et celles auxquelles le Trésor général pourvoit directement, sont relativement minimes et peu variables de leur nature.

6) Les frais d'entretien et de la garde des édifices du culte font partie du budget quinquennal des cen-

(1) Mommsen, Staatfir., Il, 62. Marquardt, Staatsverw., II, 7879.

(2) Mommsen, Staatsr., I, 311.

(3) Mommsen, Staatsr., Il, 61-62.

(4) Mommsen, Staatsr., II, 6M9.

(5) Voyez p. 372. Mommsen, Staatsr., Il, 63-69. Marquardt, Staatsverw., II, 80 suiv.

(6) Mommsen, Staatsr., II, 65, 69.

seurSy dont nous parlerons plus loin. La construction de nou* veaux temples concerne le département des travaux publics (i).

c) Les dépenses des cérémonies du culte auxquelles président des magistrats.

Distinguons entre les cérémonies annuelles ordinaires et les cérémonies extraordinaires.

L'intervention du Trésor public dans les cérérponies ordinaires, sacrifices, fêtes et jeux publics, est réglée par la loi ou parle sénatusconsulte qui a institué ou développé chaque cérémonie. La loi ou le sénatusconsulte détermine la somme que le Sénat allouera chaque année au magistrat pour les dépenses de la cérémonie, et en outre les objets en nature qui seront mis à sa disposition à cet effet, le nombre et le genre de victimes pour les sacrifices, les chevaux, décorations scéniques, etc., pour les jeux publics (2). La fourniture de ces objets est mise en adjudication publique par les censeurs (3), et elle fait donc partie du budget quinquennal des censeurs (4).

Que si le Sénat décrète des fêtes, sacrifices, jeux publics extraordinaires ou l'offrande de dons aux dieux, le sénatusconsulte qui contient cette décision, détermine en môme temps la somme allouée pour les dépenses de la cérémonie religieuse {^ex certa pecunia), alors même qu'elle ne doit être célébrée qu'après un certain délai et sous certaines conditions. Mais, depuis 200, le Sénat introduisit la coutume de ne fixer le mon-

(1) Voyez plus loin, F.

(2) Dionjs., VII, 71. Macrob., Sat., I, 17 § 29 : Premier sénatusconsulte sur les ludi ApoUinares « in eam rem duodecim milia aeris praetori et duas kostias majores dari.n Liv., XLV, 44 : Le Sénat décide « w^ victimae aliaque quae ad sacrificium pertinerent,,. régi ex publico sicut magistratihus Romanis praéberentur. — Marquardt, Staatsverw., II, 83. — Aussi les restes des victimes sont-ils vendus par

. les questeurs urbains au profit du Trésor. Val. Max., II, 2 § 8.

(3) Locatio des hosiiae. TertuU., de idol., 17. — Locatio des equi eundes. Liv., XXIV, 18 : « Cum censores.., se jam locationibus obstinèrent.., cunUiumque equorum praebendorum ac similium his rerum. « Cf. Ascon.. p. 94. Dion. Cass., LV, 10. Voyez Tome I du Sénat, p. 205. — Locatio de la scène. Liv., XLI, 27 : « Censores... locaverunt... scenam aedilibus praetoribusque praebendam, »

(4) Voyez plus loin, F.

tant du crédit qu'au moment de l'exécution du vœu (ex incerta pecunia) (i).

Les dépenses des jeux ou des dons qui ont été promis aux dieux par des magistrats ou des promagistrats sans le consentement préalable du Sénat, ne sont supportées par le Trésor public qu'à la suite d'une décision formelle du Sénat. En effet le Sénat peut permettre l'exécution de ces vœux aux frais du Trésor ('^) ou la refuser (3). S'il la permet, il fixe généralement la limite extrême du crédit alloué (4).

D'ailleurs toute autre dépense extraordinaire relative au culte, doit être autorisée par un décret du Sénat. Nous mentionnerons entre autres le sénatusconsulte de 205 qui indemnisa en partie au moyen du Trésor public (5) le trésor de Proser-

(1) Cette innovation eut lieu, après avoir été approuvée par le coUôge des pontifes, auxquels le Sénat en avait référé (p. 321-322) : ** (ConstU) tanta pecunia qicaniam tum cum solveretur senatus censuisset, ludos donaque facturum vovit. Totiens ante ludi maçni de certa pecunia voti erant : hi primi de incerta. » Liv., XXXI, 9. Cf. XXXVI, 2 : En 191 - P. R. ludos.,. faciet donaque ad omnia pulvinaria daJbuntur de pecunia, qtumiam senatus decreverit. » Ce vœu fut prononcé au moment d'entreprendre la guerre contre Antiochus. XLII, 28 : En 172, vœu d'offrir après dix ans des jeux et des dons « quanta ex pecunia decresset senatus cum centum et quinquaçmta non minus adessent (voir plus haut, p. 166, n« 4). »• Cf. XLV, 16. — U est assez étrange que dans Thistoire du v* siècle avant J. C. Tite-Live mentionne un jusstcs populi h Toccasion des dons à offrir aux dieux (IV, 20, cf. V, 25). Il convient d'attacher peu de valeur historique à ce détail.

(2) Liv., XXVIIÏ, 39 : En 205 « referente P. Scipione s. c. factum est ut quos ludos inter seditionem militofrem in Hispania vovisset ex ea pecunia quam ipse in aerarium detulisset faceret. *•

(3) Liv., XXXVI. 36 : « Consul... postulavit ab senatu ut pecunia sibi decemeretur ad ludos quos praetor in Hispania inter ipsum discrimen pugnae vovisset. Novum atque iniquum postulare est visus : censuerunt ergo quos ludos inconsulto senatu ex sua unius sententia vovisset ^ eos uti de maniUnis si quam pecuniam ad id reservasset vel sua ipse impensa faceret. *

(4) Cf. Liv., XXXIX, 5 : * Dum ne summum octoginta milium excederet. • XL, 44 : - jDe pecunia finitur ne major, etc. •• XL, 52 : •• Viginti mUia aeris decreverunt. »

(5) Liv., XXÏX, 19. Val. Max., 1, 1 §21 : « Pecuniam dea^usdem senatus imperio et quidem summam duplicando recuperavit. • App., Hann., 55 : (( Tô AsîTrov (ce qu'il fallait ajouter au produit des biens laissés par Ls coupa* blés) fx toO xoivoO Ta^uclov rxi G<û TrpoçÉQc^av. 9

pine à Locres, à l'égard duquel Pteminius, légat de Scîpion, s'était rendu coupable de vol sacrilège (p. 283-284), et le s. c. de 181 qui invita le préteur urbain à estimer de concert avec la majorité des tribuns la valeur des prétendus livres de Numa, brûlés sur Tordre du Sénat (p. 319), et d'en restituer le prix au propriétaire qui en avait été exproprié: Mais celui-ci refusa l'indemnité (i).

D. Le département de la justice.

Le budget ordinaire du département de la justice comportait peu de dépenses. Ni les magistrats judiciaires, ni les juges récupérateurs, arbitres, jurés, n'étaient rétribués par le Trésor. Le personnel inférieur qui était nécessaire au service de Tadministration judiciaire» le carnifex^ les tor tores ^ les gardiens de prisons, peu nombreux d'ailleurs, (car l'emprisonnemen t était une pénalité extraordinaire), semblent avoir été recrutés parmi les servi publici (2).

Mais ce département donnait lieu à des dépenses extraordi naires qui étaient parfois assez élevées. C'étaient spécialement les récompenses (praemia) que le Sénat promettait, lorsque des crimes exceptionnellement graves avaient été commis ou que des conspirations se tramaient contre TEtat, à ceux qui en dénonceraient les auteurs ou les complices (3). La récompense promise par le Sénat différait, selon que le dénonciateur était nn esclave ou un homme libre (4). Â l'enclave il promettait le I achat aux frais du Trésor, l'affranchissement (5), et de l'argent ; à l'homme libre, une récompense plus élevée en argent. Généralement le Sénat déterminait le taux de la récompense pécu-

(1) LiT.f XL, 29. — On peut encore mentionner le s. c. de 173 qui ordonnait « tU eae tegviae (les tegulae marmoreae enlevées par un censeur du temple de Juno Lacinia dans le Bruttium) reportandae in templum locarentur, » Liv., XLII, 3.

(2) Mommsen, Staatsr., I, 313, n«« 4-5.

(3) Voyez p. 280.

(4) Liv., XXVI. 27. App., B. C, I, 54. Sali., Cat., 30.

(5) Voyez plus haut, p. 354.

niaire (i). Parfois il en laissait TestimatioD aux magistrats-présidents (2).

Parmi les dépenses extraordinaires de ce département il faut encore signaler les restitutions judiciaires ordonnées par le Sénat aux frais du Trésor public. Ainsi, en 57^ après le rappel de Cicéron, le Sénat chargea les Consuls d'évaluer Tindemnité à payer à l'Orateur du chef de la démolition de sa maison et de la confiscation de ses biens (3).

E. Le département des finances.

L'administration des finances, si coûteuse dans nos Etats

modernes, n'imposait au Trésor romain que de fort légères dépenses. La perception des revenus des domaines et des douanes, des impôts spéciaux et de plusieurs contributions provinciales, était mise en adjudication publique. Receveurs, contrôleurs, vérificateurs, inspecteurs, cette armée innombrable d'agents de l'Etat qui dans nos Etats modernes perçoivent les contributions directes et indirectes, les douanes et les accises, ou qui en contrôlent la perception, était inconnue dans les institutions de la République romaine ; et les bureaux de l'administration centrale et de la Trésorerie étaient desservis par les appariteurs ordinaires des questeurs urbains.

F. Le département des travaux publics.

Ce département, administré par les censeurs, était aux temps de la République, la source des plus grosses dépenses

(1) En 419, un esclave reçoit dena mUia gravis aeris (Liv., IV, 45 §2, cf. Dionys., XII, 6 § 6); en 210, viginti milia aeris{Uw., XXVI, 27) ; en 198, vicena quina milia aeris, et un homme libre pour la dénonciation du môme crime, quatre fois autant, centum milia gravis aeris (Liv., XXXII, 26). En 186 « s. c. factum est ut singvlis his centena milia aeris qtuxestores urbani ex aerario darent »» (Liv., XXXIX, 19). En 63, k propos de la conjuration de Catilina, ^servo,,, sestertia centum, libero... sestertia ducenta. * (Sali., Cat., 30).

(2) Liv., XXXIX, 19 (186) : « De ceterorum indicum praemiis... consvlibus permissum est. «

(3) Cic, ad Att., IV, 2 § 5, cf. 1 §7, in Pis., 22 § 52, Phil., I, 5§ 12. Àsc., p. 13-14. Ps. Cic.,' de har. resp., 7 § 15, 8 g 16. DioCass., XXXIX, 11. Plut.. Cic, 33. VeU. Pat.. II, 45 § 2.

pour le Trésor public (i), et il ne s'étendait pas seulement aux travaux publics proprement dits, mais encore aux fournitures nécessaires aux diflFérents services de Yimperium domi.

Il comprenait des dépenses ordinaires, périodiques et en quelque sorte obligatoires, et des dépenses extraordinaires, qui en règle générale étaient beaucoup plus élevées que les dépenses ordinaires.

Les dépenses ordinaires et périodiques résultent :

a) de la fourniture des choses nécessaires aux difiérents départements de Vimperium domi ;

6) de la garde f'tutela) et des frais d'entretien ordinaire (sarta tecta) des bâtiments de l'Etat, bâtiments civils et édifices du culte, aqueducs et cloaques, places publiques à Rome, ponts et chaussées à Rome, et chaussées de l'Ëtat hor^ de Rome, canaux, rivières, ports, digues de l'Etat, etc., en un mot, de toutes les propriétés dont Tentretien incombait au Trésor public.

Toutes ces dépenses (ultro tributa) (2), aussi bien celles des fournitures à faire (3) que celles de la garde et de l'entretien fies propriétés de l'Etat (4) (sarta tecta aedium sacrarum loco-

. (1) Poljb., VI, 13 (cité p. 394, n« 2). — Lange, I, 816-817.

(2) Lex Jal. mun., 1. 73 (C. I., I, 121) : « Ex lege locationis quam censor , €iliusv€quis maç(istrcUits).,, vitro tribûteis,., tuendis diœit diœerU. » Varr., ciel. 1.. VI, 54 (46), p. 193 (cité p. 394, n«2). Liv., XXXIX, 44. — Tite-Live (XXIV, 18) paraphrase les ultro tributa par les mots >*locationibus.., aedium sacrarum ticendarum curuliumque equorum praebendorum ac ^imilium his rerum. » — Le texte de la lex Julia mun. (tuendis) nous semble indiquer que dans un sens strict les idto tributa se distinguent des opei^a publica dont il sera question plus loin. L'origine du terme est controversé. Voyez Dietrich, Beitrâge, 52.

(3) Sur la locatio du ùlassicum, voyez p. 380, n« 1, des hostiae, des cundes egui ou quadrigae et de la scena, voyez p. 389, n« 3. « Cibaria anserum cemores in primis locant. » Plin., H. N., X, 22 (26) § 51, cf. Cic, p. Sex. Rose., 20 §off, Plut., quaest. rom., 98. — Voyez aussi Polyb., VI, 13 (cité p. 394, n« 2;.

(4) Polyb. , VI, 13, 17 (cités p. 394, n« 2). Liv. , XLII, 3 : « Censœ^em oui sarta tecta exigere sacris ptdflicis et locare (Madvig) tuenda more mqforum traditum esset. » Plin., H. N., XXXIII, 7 (36) § 112 : « ^4 censoribus inprimis Jovem miniandum locare, »» XXXV, 3 (4)1 14 : « Af . Au/îdius tutelae CapitoUo redemptor (en 179). « Frontin., de aquaed., 96 : •♦ Tutela singula-

rumque publicorum tiferi){i), sont mises en adjudication publique par les censeurs (2), jusqu'au Imtrum suivant, partant en règle générale pour un terme de cinq ans (s), conformément au cahier de charges arrêté par les censeurs (4); et chaque lot est affermé généralement au plus bas soumissionnaire (5). Le soumissionnaire déclaré adjudicataire reçoit annuellement du Trésor sur

rum aquarum locari solita, *» GoU., N. A., XI, 17 : « Qui flumina retanda publiée redempta habent, » — Cependant, comme nous Tavons vu plus haut (p. 340), certaines voiries vicinales reprises par TEtat étaient entretenues par les propriétaires riverains en échange de la jouissance d*une partie du domaine public, et de môme, du moins d'après la loi municipale de César, 1. 32 suiv. (C. T., I, 120), Tentretien du pavage des rues de Rome incombait aux riverains, et le soin d'y veiller (procuratio viarum) était délégué aux édiles. Probablement les curatoreè viarum dont il est question plus loin, avaient-ils la surveillance de lentretien des voiries vicinales susmentionnées et, avant César, des rues de Rome.

(1) Cf. Cic, ad fam., XIII, 11 § 1, et & ce propos la note de Mommsen, 'Staatsr., II, 443, n« 5. Voyez aussi Lange, I, 817-818, et Dietrich, Beitrfige,

(2) Zonar., VII, 19 (D. II, 144). Varr., de 1. 1., VI, 54 (46), p. 193 : - Quinto quoque anno vectigaXia et idtro triàuta percensoressolvebantur. » (Mommsen, Staatsr., II, 439, n« 2). Polyb., VI, 13 : « Tijç ti wapa nokxf twv oUw»' okù^tptTzâxTOi xai [0710x^5 ^anavi^c >'v ot rifiHjTal TrotoOoiv «l; xàç «ïricxivà* xaï xAToeo'xfuàc tûv ^Qfio^cwv xarà TrivTfQpt^a » 17 « Uo^lùv yàp cpyuv ovToiy Twv èx^t^o^vû)» ûjrô twv TtfAi^TÔJv ^là naT^ç *lxoikiaç ilç ràç fTrio'Xfvà; xaî xarao>xsuà( twv ^ijpoffiwv d xiç ovx ctv IÇapi9|xï3<ToiTo p^Jiwç. » — Nous pensons avec G. Hahn, De censorum locationibus, Leipzig, 1879, p. 38, n« 1, que dans ces passages le mot inurxtvai indique les dépenses de fourniture et d'entretien, îdtro tributa, et xaroe^xsual, les grosses réparations et les constructions nouveUes, opéra publica,

(3) Varr.. 1. 1. Polyb., VI, 13 (cité n« 2).

(4) Lex Jul. mun., 1. 73 (cité p. 393, n« 2). — Cf. Frontin., de aquaed., 96.

(5) En 184 les censeurs - tdtro tributa in/îmis (pretiis) locaverunt » (Liv., XXXIX, 44, cf. Plut., Cat. maj., 19). II ne faut pas en conclure que les censeurs fussent obligés d'adjuger au plus bas soumissionnaire : sinon, on n*eùt point signalé le fait des censeurs de 184 comme une particularité. Voyez plus haut, p. 374, n* 1,— En 43, lors de Tadjudication publique des frais des funérailles de Hirtius et de Pansa, il se présenta des soumissionnaires qui se déclaraient prêts À faire les frais gratis : mais ils eurent de la peine à £&ire accepter leur offre. - Perseverantigue postulatione extuderunt ut exequiarum apparatus sestertio nummo ipsis pra^bendus addiceretur. • (Val. Max., V, 2 § 10). Il ne s'agit pas ici, il est vrai, d'une adjudication censonale (voyez plus loin, II A; mais la procédure était évidemment la même dans toutes les adjudications de dépenses Êsiitos par TEtat.

Tordre des chefs du pouvoir exécutif et par loffice des questeurs urbains la somme pour laquelle il s'est chargé de l'entreprise (i).

L'intervention du Sénat dans cette partie des attributions censcîriales était fort restreinte. L'adjudication des ultro tributa était de la compétence des censeurs, et le Sénat ne pouvait leur enlever cette charge. D autre part, ces dépenses étaient nécessaires, pour ainsi dire obligatoires, déterminées de leur nature, et peu variables d'un lustre à l'autre ; et à moins d'annuler Tadjudication faite, ce dont il avait le pouvoir, comme nous le verrons plus loin, il ne restait au Sénat (2) qu'à autoriser annuellement les chefs du pouvoir exécutif à faire payer par les questeurs aux fermiers des ultro tributa la somme annuelle déterminée par le contrat.

Mais, s'il y a un intervalle prolongé entre deux censures et que le Sénat Juge qu'il y a lieu de renouveler l'adjudication des ultro tributa ^ il délègue cette charge aux magistrats ordinaires, c'est-à-dire aux consuls (3).

Le contrôle de l'exécution du contrat (aarta tecta eadçere) se fait à la fin du Imtrum par les magistrats chargés de renouveler l'adjudication, par conséquent par les censeurs suivants (4).

(1) La Uip Jîdia qui régissait la coîonia Geniiiva en Espagne, ordonne aux // viri annuels « in diebus LX proxutnis, quitus eum mag(i9traium) gerere coeperint, ad deeurionesrefisrunto,., uti redemptori redemptoribusque qui earedempta habebuntquae ad sacra resq(ue) divinas opuserutU,pecunia ex lege locationis (de ra4judication faite tous les cinq ans par les IIviH quinquennales) acUriàuatur solvaturq(ue) n (c. 69. Eph. ep., III, 93>. La procédure est probablement empruntée à celle qui était suivie & Rome. Cf. Mommsen, Staatsr., II, 442, n« 3, et dans TEph. ep., III, 104 et 106. — Les dépenses qui résultaient de ces at^udications, n'étaient pas emprises sur la somme globale attribuée aux censeurs pour les opéra publica. Voyez p. 397, n* 2.

(2) C'est du moins ainsi que le prescrivait la lex Jtdia à la colonia Oenitiva : • addecurionesrefsrunto, • Voyez n* 1. La nécessité de Tautorisation préa-' lable du Sénat résulte encore du passage général de |Polyb., VI, 13 : « out< 7«p cl; râ; xarà fapô; xpeioc; o0^c|ûav irouîv Igo^ov ot xafAÎoi ^ûvavTOU x^f^ '^^^ T^ç ffvyxXflTou ^07|xa7(uv. »

(3) Ainsi en 75 la locatio des aedes sacrae fut &ite par les consuls (Oie, Verr., II, 1, 50 § 130), sans doute ex s. c Voyez plus haut, p. 374, n« 7, 375, nM, et plns.loin, p. 396, n« 3.

(4) Liv., XLII, 3 : « Censorem,., eut sarta tecta exigere sacris

Si ceux-ci ne parviennent pas à s'en acquitter pendant les dix-huit mois de leur magistrature, le Sénat, en règle générale, leur confère les pouvoirs nécessaires pour achever le contrôle après leur sortie de charge (i). Sinon, il délègue cette charge à des magistrats en fonctions, surtout aux édiles et même aux questeurs (2). De même, quand l'adjudication se fait ]

extraordinairement pîir les consuls et que ceux-ci sont empêchés de vérifier l'exécution de l'adjudication précédente, le Sénat confère cette fonction à d'autres magistrats, par exemple, à des préteurs, et, s'il en est besoin, à leurs successeurs (3).

Les dépenses extraordinaires résultent des grosses réparations à faire aux travaux publics existants et des bâtisses ou travaux publics nouveaux, exécutés aux frais du Trésor (opéra pttblica).

Il n'est pas question ici des travaux publics entrepris par des magistrats ou d'anciens magistrats, au moyen de ressources dont ils ont la libre disposition, à condition qu'ils les emploient dans un intérêt public, telles que le produit du butin (p. 367-368) ou de la caisse édilicienne (p. 371). Le Sénat n'arrête ni le choix de ces travaux publics, ni le mode j de leur exécution, ni le contrôle de l'exécution. Nous parlons des grosses réparations et des constructions nouvelles faites au

publicis et tocare (Madvig) tuenda more majorum iraditum esset « cf. XXIX, 37 : « Sarta tecta acriter et cum summa fide exegerunt. »

(1) Liv., XLV, 15 : >* Petentibus (les censeurs do 169) ut ex insiituto

ad sarta tecta exigenda... anni et sex mensum tempus proi^ogaretur, ',

Cn. Tremelliics tribunus.,. intercessit. »»

(2) Frontin.,deaquaed.,96 : » Forum operum{c'eBtrk-àire de ÏAtuiela aquarum)(p. 393, n« 4) probandorum cura pênes censores, aliquando et aediles , interdum etiam quaestoribus eam provinciam obvenisse, ut apparet ex s. c. quod factum est C. Licinio- et Q, Fabio coss. (116 avant J. C). - Cf. Ps. Ascon., p. 194-195 : - Harum rerum cura propria censoribus datur^ id est sartorum tectorum.., aut aedilium cura est annua* ••

(3) Cf. Cic, Verr., II, L 50 § 130 : - Quum L, Octavius C. Aurelius consules (75) aedes sacras locavissent neque potuissent omnia sarta tecta exigere neque ii praetores quibus et^at negotium datum (a senatu, cela résulte de ce qui suit), C. Sacerdos et M. Caesius (75), fax^um est senatusconsultum quibus de sartis tectis cognitum et judicatum non esset uU C. Verres P. Caelius praetores (74) cognoscerent et Judicarent *

moyen des deniers du Trésor public, dont le Sénat a le gouvernement.

Il y pour Texécutidn de ces travaux une double voie, une voie ordinaire et une voie extraordinaire.

La voie ordinaire, c'est le ministère des censeurs (i). Le Sénat ouvre à chaque collège de censeurs, partant généralement tous les cinq ans, un crédit déterminé au Trésor public, pour servir aux grosses réparations et aux nouveaux travaux publics (opéra publica) (2). L'élévation du crédit est fixée par le Sénat selon la situation du Trésor, par exemple, une somme égale au rendement annuel des revenus affermés par les censeurs (3), ou la moitié de cette somme (4).

Cependant le Sénat ne décide point des travaux à exécuter au moyen du crédit. Il en laisse le libre choix aux censeurs (5).

(1) Poljb., VI, 13. 17 (cités p. 394, n« 2).

(2) Liv., XXXIX, 44 : « Opéra facienda ex décréta in eam rem pecunian XL, 46 (cité n« 3), 51 : « Opéra ex pecunia attribvia divisaque inier se, - XLIV, 16 (cité n« 4). Cf. Polyb., VI, 13 : « Atà TaÛT)3;(TÂ;(ru7x>»iTov) ytvrrat tô ffU7;^wpïjfxa toÏç TtjxijTai;, » — Que cette somme était destinée uniquement aux dépenses que nous avons appelées extraordinaires, et non pas aux dépenses ordinaires (fourniture et entretien ordinaire), cela résulte de tous les passages de Tite-Live que nous avons cités, et dans lesquels cela est dit expressément (ad opéra publica facienda), et spécialement de Tite-Lîve, XL, 51 :

* ex pecunia,.. divisa inier se, » En effet le partage du crédit entre les deux censeurs est possible pour Tadjudication des opéra publica, attendu que les censeurs ont le choix de ces travaux, mais ne se comprendrait pas si ce crédit devait servir & payer pendant les cinq années suivantes le budget des uliro tributa.

(3) Liv., XL, 46 (179) : « Censoribus deinde postulantibus (a senatu), ut pecuniae summa sibiquain opéra publica utereniur attribuer eiur, vectigal annuum decretum est. »

(4) Liv., XLIV, 16 (169) \ ^ Ad opéra publica facienda cum eis (censoribus) dimidium ex vectigalibus ejus anni attributum ex senatusconsulto a quaestoiHbus esset. •

(5) Constructions nouvelles, Liv., VI, 32^ XXIX, 37, XXXVI, 36, XXXVIII, 28, XXXIX, 44, XL, 51, XLI, 27, etc. — Grosses réparations. Liv., XXXIX, 44. C. I., VI, no 3824 (Eph. ep., II, p. 199). Dietrich, Beitrâge, 51-52. 0. Hahn, De censorum locat., 40-42. — Quand* Tite-Live (XLI, 27) rapporte :

* Nom Postumius (un des censeurs de 174) nihil nisi senatus Romani populive jussu se locaturum, »• cela même prouve qu'en droit strict le choix des censeurs était libre. Mais naturellement les censeurs ne peuvent employer largent que pour des travaux publics qui intéressent TEtat romain. Que si.

Très-exceptionnellement il invite les censeurs à construire un monument déterminé, par exemple, un temple à une divinité désignée (i). Mais d'autre part se réserve- t-il le droit d'ordonner la démolition des travaux que les censeurs ont fait exécuter de leur seule autorité, s'il les juge contraires à l'intérêt public (2).

De même que les idtro tributa, les opéra publica sont mis en adjudication publique par les censeurs, et constituent un forfait à exécuter par l'adjudicataire, qui est généralement le plus bas soumissionnaire, conformément au cahier de charges(3), contre le paiement de la somme déterminée par le contrat, aux termes prévus par le contrat (4), à faire par les questeurs urbains sur le crédit ouvert au Trésor au nom des censeurs par la décision du Sénat (5).

La voie extraordinaire est suivie par le Sénat, lorsque pen-

comme en 174, des censears mettent en adjudication, sur la demande d'une commune, des travaux publics communaux, cela se fait aux frais de la caisse communale {ipsorum pecunia) et ne regarde en rien le Trésor romain. Liv., XLI, 27.

(1) Liv., XXXVI, 36 : »*Locaverant aedem (Matris Magnae) faciendam ex senatusconsulto M. Livius C. Claudius censores {^n 204). • — Les censeurs peuvent aussi employer à la construction des temples le crédit général qui leur a été attribué (Liv., XL, 51, cf. Dietrich, Beitr&ge, p. 51).— Mommsen (Staatsr., II, 450, n* 2) prétend le contraire ; mais dans les passages qu'il cite à l'appui de son opinion (Liv., XXXIV, 53, XL, 44), nous cherchons en vain une preuve de Topinion qu^il avance.

(2) Liv., Ep. XL VIII : - Cum locatum a cemoribus theatrum exstrueretur, P, Comelio Nasica auctore tanqtmm inutile et nociturum pxMicis moribtcs ex senatusconsulto destructum est. • Cf. Val. Max., II, 4 § 2. Oros., IV, 21 : « Eodem tempore censores theatrum lapideum in urbe construi censuerunt ; quod ne tune fieret^ Scipio Nasica gravissima oratione obsti tit... adeoque movit senatum ut non solum vendi omnia theatro comparata Jusserit sed etiam.,. •

(3) Nous possédons une lex parieti fiiciundo, publiée dans le C. I., I, n» 577, p. 163. Elle concerne, il est vrai, une adjudication publique faite par la commune de Puteoli ; mais il est probable que ces adjudications se fisiisaient sur le modèle des leçes censoriœ.

(4) D'après la lex parieti fadundo de Puteoli, la moitié de la somme sera pajée après la réalisation des cautionnements ou gages souscrits, l'autre moitié après l'exécution et la vérification des travaux « opère effecto probatoque, • Voyez Humbert, Des origines de la comptabilité, p, 113.

(5) Cf. Liv., XLIV, 16 : « Cum eis (censoribus) dimidium ex vectigalibus ^usanni attributum ex senatusconsulto a quaestoribus esset. » Lo

dant la vacance de la censure (i) le Sénat décrète d'urgence de grqsses réparations ou des travaux publics. En ce cas le sénatusconsulte détermine l'ouvrage à exécuter, le crédit y affecté (s), et Tautorité qui procédera à l'adjudication publique.

Justque vers le milieu du ii® siècle avant J. C. le Sénat a généralement (3) confié cette charge à des commissaires dont il déterminait le nombre, mais dont il laissait le choix au peuple. L'histoire mentionne, entre autres, vers 270, des // viri créait èx 8. c. aquae (AniensiJ perdunendae {i) ; en 212, des Fmri mûris et turribus rejiciendis et des III viri reficiendis aedibua (5) ; des II viri ew ê. c. creali ad aedem locandam^ en 345 (ô), en 217 ^7) et en 179 (s).

crédit voté par le Sénat leur est ouvert par les questeurs (attrihutum, cf. Liv., XL, 46, 51) ; mais Targent n'est p^s compté (nu'meTCiiUYn) aux censeurs. Le paiement se fait directement par les questeurs. C'est ce qui résulte d'un fragment concernant les adjudications censoriales do 115 (C. I., VI, n« 3824). Voyez aussi la lex Julia mun., 1. 46-49, dans le C. I., I, p. 120-121. D'aUleurs une partie de la somme de Tentreprise n'était certainement payée qu'après l'exécution et Tacceptation de l'ouvrage (p. 398, n* 4), et le magistrat qui avait présidé à l'adjudication, n'était jamais certain de pouvoir faire l'acceptation de l'ouvrage (p. 401 , n«5).

(1) Toutes les a(^udications mentionnées ci-dessous ont été &ites pendant la vacance de la censure.

(2) Cf. Fenest., cité par Frontin., de aquaed., 7 : « /n Jiaec opéra (voyez p. 400, ne 2) decretum Marcio HS IV et octoffies. »»

(3) Il y a cependant des exceptions. Ainsi en 217 : « His (au prodictatore et & son maçister equiium) neçotium ab senatu datum ut muros turresque urbû firmarem. • (Liv., XXII, 8). Voyea aussi Tite-Live, XXXIV, 53.

(4) Frontin., de aquaed., 6.

(5) Liv., XXV, 7 : « Comitia,.. a praetore urbano de senatus senientia plebique scitu sunt habita quibus creati sunt V viri, etc. *»

(6) Liv., VII, 28 : ** SencUtts duumviros ad eam aedem... faciendam crearijussii. »»

(7) Liv., XXII, 33. La mention du s. c. est omise en ce passage.

(8) C'était avant la nomination des censeurs de cette année. Liv., XL, 44. — Tite-Live (XL, 34), parlant de la dédicace de Vaedes Pietatis en 181 par M'Âcilius Glabrio, Ûls, ajoute : « Is (Glabrio père) erat qui ipse eam aedem voverat quo die cum rege Antiocho ad Thermopylas depugnasset ; locaveratque idem ex senatuBConsuUo. *• Glabrion n'a pu faire cette location qu*en 190 après son retour de Grèce, alors qu'U n'était plus magistrat. Or, il n'y a pas un seul exemple qu'une locatio ait été faite par un privatif eœ s.c.ll est donc permis de conclure que Glabrion a été élu en 190 ex s. c. // vir ad aedem locandam, Mommsen, Staatsr., II, 606, n« 1.

Dans la période suivante, le Sénat délégua d'ordinaire l'adjudication à des magistrats en fonctions, aux consuls ou à un préteur.

En 160, le dessèchement des marais pomptins est confié à un consul (i). En 144 le préteur pérégrin Q. Marcius Rex reçoit la charge de veiller à la réparation des aqueducs existants et à la construction d'un aqueduc nouveau (2). Des inscrip- ^tions mentionnent encore des préteurs de la fin du 11* et du i"" siècle avant J. C. qui ont présidé de senati sententia ou ex ô. c. à la location de la restauration d'un autel (3) ou d'autres travaux publics (4). En 78 le Sénat chargea le consul Q. Lutatius Catulus de mettre en location des substructions du temple de Jupiter Capitolin et d'autres travaux (5), et son collègue

(1) Liv., Epit. XL VI : « Pomptinae paludes a Cornelio Cethego consuk, eux ea provincta evenerat, siccatae agerque ex m fàctus. »

(2) Frontin., de aquaed., 7, cf. Plin., H. N.. XbLXVI, 15 (9) § 121. Voyez plus haut, p. 313.

(3) C. I., I, n« 632. Le préteur délégué s'appelle C. Sextius C. f. CaWinus; c'est celui qui devint consul en 124, ou son fils. Mommsen, ad C. I., 1. 1.

(4) c' I., I, no 594=VI, n» 1275. Le préteur délégué s'appelle M. Calpurnius Piso Frugi, peut être le consul de 61, M. Pupius Piso Calpumianus. Cf. Mommsen, ad C. I., I, n^ 594.

(5) C. I., I, n* 592 : * Q. Lutatius Q. f. Q. (n) Catulus cos.

Bubstruction. et tabularium

de s. s. £aciundum coeravit (ei)demque pro(bavit).

Mommsen, ad h. 1. Cf. Cic, Verr., II, 4, 31 §69 : - <?. Caiule, teappello..- Tutts est enim honos in illo templo^ senatus populique Romani bénéficie. • Mommsen (Staatsr., II, 652, n« 1) déduit de ce passage que la charge de Catulus lui aurait été donnée par le Sénat et par le peuple. Nous ne le pensons pas; car l'inscription ne parle que du s. c, et, comme nous l'avons déjà fait remarquer plusieurs fois, la formule générale senatits populitsqtie Romanus, dont se sert Cicéron, s'emploie môme alors qu'il s'agit d'une décision prise par le Sénat seul. — lien est autrement de la dédicace, qui exigeait un populi jussus (p. 307), et qui eut lieu en 69 (p. 309, n« 4). Sur la prohatio des travaux donnés en adjudication par Catulus, voyez p. 401, n« 4. — D'après Cicéron (de div., 1, 2 § 4, cf. 44 § 99), pendant la guerre marsique « templum Junonis Sospiiœ L. Julius qui cum P, Rutilio consul fuit de senatus senteniia refecit, «> Il semble résulter de ce passage que L. Caesar a été chargé de veiller à cette restauration plutôt comme consul en 90, que comme censeur en 89* Une inscription d'une date incertaine (C. I., VI, n® 1270, Henzen ad h. 1.) mentionne le nivellement du clivus Martis, fait pecunia publtca sur l'ordre du senatus populusque Romanus.

M. Lepidus, de la restauration de la basilique Emilienne(i); et en 57 un sénatusconsulte invita les consuls à mettre en adjudication publique la reconstruction du portique de Catulus(2).

Le droit de vérifier l'exécution de Touvrage adjugé et d'en consigner laccèptation (opéra publica probare) appartient à laatorité qui a présidé à Tadjudication (3).

Si l'entreprise n'est pas terminée à la sortie de charge des magistrats qui ont fait l'adjudication, le Sénat leur confère, en règle générale, les pouvoirs nécessaires pour achever le contrôle même après leur sortie de charge (4). Dans la négative, le Sénat charge probablement des magistrats en fonctions de l'acceptation (5).

Cependant, dès la fin du second siècle avant J. C. nous rencontrons à Rome une commission spéciale, ordinaire, ce semble, et instituée en vertu d'une leœ Fisellia, les curaiores viarum (e), auxquels les censeurs délèguent le contrôle (exactio

(1) Des monnaies portant : « M, Lepidus AimUia ref[ecta) s. c. » Cf. Plin., H. N., XXXV, 3 (4) § 13. Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 501, n» 1.

(2) Cic, ad Att., IV, 2 § 3, § 5, 3 § 2. — Voyez encore d'autres exemples chez Cic, ad Att., IV, 1 § 7, Cat., III, 8 § 20, de div., II, 21 § 47.

(3) Cf. Liv., XLV, 15 (cité n« 4). C. I., I, n* 594=VI, n» 1275 : Un préteur "ex 8.C. faciundum curavit eidemque probavit,n I, n® 600 (cité p. 402, n« 2).

(4) Liv., XLV, 15 : « Petentibus (les censeurs de 169) ut eœ tnstituto... ad opéra quae laçassent probanda anni et seœ mensum tempus prorogaretur. On. TVemellius trtbunus... intercessit, • — Quant aux substructions du Capitoie, mises en location par le consul Catulus en 78 de s. s. (p. 400, n^ 5), la probatio fut faite par le même (ib.), mais beaucoup plus tard .En 62 elle n'a vait pas encore eu lieu ; car en cette année le préteur César proposa un projet de loi « qua curationem eam in alium trans/^ebat » (Suet,, Caes., 15), mais ce projet ne passa pas. — Quant à l'aqueduc mis en adjudication par le préteur Marcius Rex (p. 400, n« 2), Pline (1. 1.) dit : « Intra praeturae suae tempus adduxit, « Au contraire, Fenestella, cité par Frontin., de aquaed., 1, »ad consummandum negotium spatium praeturae in alterum annum prorogatum. n II ne peut être question ici d*une réélection à la préture, mais seulement de la prorogation des pouvoirs nécessaires pour surveiller Tachévement et pour le contrôle.

(5) Tîte-Live (XLV, 15) ne dit pas à qui le Sénat attribua la probatio des ouvrages mis en location par les censeurs de 169, après qu*un tribun eut empêché la prorogation des pouvoirs censoriaux (n« 4).

(6) Mommsen, Staatsr., II, 650-651.

operisjàeB réparations à faire aux chaussées de l'Etat, assignant à chaque curator la réception de lots spéciaux de l'adjudication (i). Une inscription mentionne même un curator viarum qui en 62 a mis en adjudication et contrôlé la construction d'un pont sur le Tibre (2). Il n'y est pas question du s. c. qui a voté l'adjudication, mais ce n'est probablement qu'une omission ; car il est impossible d'admettre que^ans sénatusconsulte un curator viarum eût le droit de faire construire un pont.

L'exposé qui précède, démontre que les sources de dépenses les plus importantes de Vimperium domi, les ultro tribulaet les opéra publica, sont exécutées par voie d'adjudication publique. Or, indépendamment des différents modes d'intervention du Sénat dont nous avons parlé jusqu'ici, il faut encore noter que le Sénat exerçait sur les adjudications publiques des dépenses les mêmes pouvoirs que sur les adjudications publiques des recettes (3).

C'est auprès de lui qu'avaient lieu les pourvois des adjudicataires (4) ; et il pouvait notamment annuler l'adjudication faite et obliger les magistrats à procéder à une adjudication nouvelle (5) ; et, après l'adjudication définitive, il pouvait modifier et alléger au besoin les obligations imposées par le contrat aux fournisseurs ou aux entrepreneurs (0).

(1) Voyez spécialement le fragment de protocolle de l'adjudication faite par le censeur Metellusen 115(C. I., VI, n<* 3824, commenté par Mommsen, dans TEph. ep.. II, 1Ô9 suiv). — Voyez encore C. L, I, p. 279, Elog. IX, et no 593.

(2) C. I., I, n» 600 : L. Fabricius C. f. cur. viar.

faciundum coeravit eidemque probavit Ce fut en 62. Cf. Dion. Cass., XXXVII, 45.

(3) Voyez p. 375-376. -

(4) Polyb., III, 17 : « 'H 7àp flt»a^opa,.. 7tvcTat irpo; Tayrij», »

(5) Liv., XXXIX, 44, cf. XLII, 3.

(6) Polyb., III, 17- : « Kai to Trapàjrotv a^warou rivo; ovftêâvTo; ànùkxttfu tiô; ip7<kivîaç. o Cf. Liv., XLII, 31 « (après que le Sénat eut décrété) ut eœ teguUxe reportandae in templum locarentur,,, iegulas relictas in area t empli quia reponendarum nemo arti/bx inire rationem potuerUt redemptores nuntiarunt (au Sénat). »

Si les adjudicataires se rendent coupables d'actes frauduleux, qai peuvent être assimilés aux vols de deniers publics (peculatus), la dénonciation se fait généralement auprès du Sénat (i) ; mais la poursuite qui a lieu du chef de péculat, doit être intentée devant lautorité compétente, qui n*est pas le Sénat {t), mais, comme nous le verrons plus loin, d'abord le peuple, dans la suite la quaeêlio perpétua de peculatu (s).

IL Les dépenses afférentes d Vimperium militiae,

A. Le département de la guerre.

Aux trois derniers siècles de la République, le Sénat répartissait annuellement l'armée de terre et de mer parmi les commandants militaires, magistrats ou promagistrats, consuls, proconsuls, préteurs, propréteurs, privati cum imperio, Ilviri navales (4), et à la suite de cette répartition, il arrêtait les bud-

(1) Cf. Liv., XXV, 3 : >* Publicanus erat Postumius (Pyrgensis) qui multis annis parem fraude avaritiaque neminem in civitate hahuerat praeter T. PomponiumVejenianum... Hi quia puhlicum periculum ei^at a vi tempestatis in iis quae portarentur ad exercitus, et ementiti erant fcdsa nauf^agia et ea ipsa quae vera renuntiaverunt fraude ipsorum facta erantn non casu. In veteres quassasque naves paucis et pa7*vi pretii rébus impositis, cum mersissent eas in alto exceptis in praeparatas scaphas nautis, muUiplices fUisse merces ementiebaniur, Ea fraus indicata M. Atilio praetori priore anno fuerat (en 213), ac per eum ad senatum delata, nec tamen ullo senatusconsulto notata, quia patres ordinem puhlicanorum in tali tempore offensum nolehant. ** Le contexte prouve que la dénonciation est faite auprès de M. Atilius, préteur urbain, non pas parce qu*il est magistrat judiciaire, mais en sa qualité de président du Sénat. Sinon, Atilius aurait poursuivi d*ofiice. On ne peut donc en conclure que le £ait reproché à Postumius fût un ddidum privatum, justiciable du préteur urbain, comme le veut Mommsen, Rôm. Forsch., II, 445. — L'exeniple que nous venons de rapporter, concerne des adjudications relatives a Vimperium militiae dont nous parlerons plus loin ; mais les régies qui régissaient les adjudications de Vimperium domi et celles de Vimperium militiae^ étaient évidemment les mêmes.

(2) Le Sénat, à la suite de la dénonciation, peut blâmer Tacte (notare) et engager un magistrat à poursuivre. Le Sénat n'osa pas le faire en ^13. Malgré cela, en 212, deux tribuns de la plèbe poursuivirent le publicain Postumius en paiement d'une amende de 200,000 as. T iv., XXY, 3.

(3) Voyez plus loin, IV.

(4) Voyez le Cb. VI, § L

gets des commandants m\\itei\Tes(ornatio provinciae){i) Lorsque, après la soumission des provinces extra-italiques, les commandants militaires devinrent en même temps gouverneurs provinciaux, il ne fallut pas de ce chef augmenter leurs budgets Car Tadministration provinciale proprement dite n'entraînait, peut-on dire, aucune dépense spéciale pour le Trésor romain. Avant de rechercher le mode dont le Sénat fixait le budget de chaque commandant militaire, examinons quels étaient les éléments de ce budget.

A la tête de chaque corps d'armée il y a un commandant eu chef, magistrat ou promagistrat, assisté d'un questeur ou proquesteur, d'un ou de plusieurs légats, de six tribuns militaires par légion, et plus tard de prae/ecti fabrum.

Aucun deces officiers supérieurs ne jouit d'un traitementfixe(2). Mais l'Etat leur donne les objets nécessaires d'équipement ft;a«arium), des chevaux, des mulets, des tentes, des tapis, des argenteries, des vêtements (3), etc., et le Sénat inscrit au budget de chaque commandant militaire une somme déterminée pour les frais de voyage (viaiicum) et d'entretien du commandant en chef (frumentum in cellam) (4), de même que pour le viati-

(1) Cic, in Pis., 2 § 5 : « Provinciam,.. senattis auctoritate exercitu et pecunia instructam et omatam, » Cf. Sali., Jug., 27 (112, après le partage fies provinces) « Stipendium cUiaque quae bello usui forent decemuntur, • — Pour plus de détails sur le «. c. de omandis provincits, voyez le Ch. VI, § 4.

(2) Mommsen, Staater., I, 280; n« 2.

(3) Liv., XXX, 17 : - Tabernacula militaremque suppellectilem qualeun praeberi constdi mos esset, »» XLII, 1 : - Maçistraius mulis tabemactdisque et omni cUio instrumento militari omabarUur ne quid taie imperarent sociis, f XLIV, 22, s. f. : « Nave, eqtto, tabemaculo, vicUico etiam a me mvabitur, » Cic, Verr., Il, 5, 32 § 83 : « Ubi muli? Ubi tabernacula f Ubi tôt tantaque omamenta maçistratibus et legatis a senatu populoque Bomano permissa et data î - Cf. 4, 5 § 9 : * Qui cum potestate oui legatione in provinciam esset profèctus.,. argentum, dabatur enim de publico, testem, praebebatur enim legibus. • Cf. Zonar. VIII, 6 (D. II, p. 191). Plut., Cat. maj., 6 : « ^^^o'Oai xaX axvvwpaat (TqfAocrîoiç x«l hKvau; xat îfMCTtoi;, » — Momm. sen, Staatsr., I, 281-282.

(4) Cf. Cic, Verr., II, 3, 84 § 193 : «Sm... sumpsisses id nummorum quod tibi senatus cellae nomine concesserat. » ad Att., VII, 1 § 6 : • £r annuo sumptu qui mihi (à jDicéron gouverneur de Cilicie) decretus esset, me C, Caelio quaestori (comme gouverneur intérimaire) relinquere annuum, • Nous ne pensons pas en effet qu'il s'agisse en ce passage du budget total, mais d*un seul article, de l'indemnité du gouverneur.

cum{i) et rentretien (cibariaj (2) de chacun des oflScieurs supérieurs qui constituent son Etat-major.

Les objets d'équipement sont fournis, avant le départ, par voie d'adjudication publique(3), partant, payés par les questeurs urbains sur le Trésor public, tandis que les frais de voyage et d'entretien sont portés en compte par chaque officier supérieur (4)

(1) Cf. Liv., XLIV, 22 s. f. Cic, ad fam., XII, 3 § 2.

(2) Cic, ad fam., V, 20 § 9 : « i)^ tuis cibariis (du questeur), » ad Att., VI, 3 § 6 : « Unde me jvhes petere cibaria ? ♦» C'est un praefectus qui parle à son proconsul Cicéron. Hofmann, De provinciali sumptu populi Romani, Berlin, 1851, p. 19 suiv. — Des cibaria il faut distinguer les congiaria ou salaria^ qui ne sont pas des indemnités accordées par TEtat, mais des gratifications attribuées par le commandant en chef sur le butin ou d'autres ressources dont il a la libre disposition. Voyez Mommsen, Staatsr., I, 287-288.

(3) Gell., N. A., XV. 4 § 3 : - Comparandis muLis et vehiciUis qiuxe magistratibus qui sortiti provincias forent praébenda publiée conduxisset, » Dio Cass., LUI, 15 § 5 : aTo itsv yàpnà\sLi spyoXapoûvTc; tiv«ç Trapà toû Jj?^^tou TTocvra ^çtTt xà npo; Tf,v àpyjiv ^spovra 7rap«t;^ov. » Cf. Dig.^XXXlII, 10, 7 : • Lajbeo ait oriffinem fuisse supellectilis quod olim his qui in legationem pro/îciscereniur locari solerent quae sub pellibus usui furent. »» Suet., Aug., 36 : « (Augustus) auctor.,. fuit... ut proconsulibus ad mulos et tabemaciUa quae publiée locari solebant certa pecunia constituerefur, y> Ces passages prouvent que du temps de la République les frais d'équipement {vasarium) ne furent jamais estimés à une somme fixe payée par Vaerarium au commandant militaire. Mommsen (Staatsr., I, 283) est d'un avis contraire ; mais il ne peut citer en faveur de son opinion que ce seul passage de Cicéron (in Pis., 35 § 86) : *tSestertium centies et oc tories quod quasi vasariinomine... adscripseras, eœ aerario tibi attHbutum Romae in quaestu réliquisti » Seulement dans ce passage il ne s'agit pas du va^arium, comme le prouve l'expression quasi vasarii nomine, mais du budget annuel du proconsul Pison, comme le démontre le taux de la somme allouée, qui était de 18 millions de sesterces ou de 4 i/s millions de deniers, somme excessivement élevée pour l'entretien de l'armée consulaire de Pison, qui ne se composait pas de plus de 3 ou 4 légions. Voyez p. 418, n« 4.

(4) Val. Max., IV, 3 § 11 (194) : Caton consul se rend en Espagne « quingentorum assium sumptu. » A son retour pour T Italie il laisse son cheval en Espagne a ïva ^ij t^ noku tô vaûXov «OtoO ^oyîdijTai » Plut., Cat. raaj., 4. Asco nius (p. 15) dit, en parlant de Q. Scaevola, consul en 95, ««j^*^^^^^^^*** ^' posuerat ne sumptui esset aerario, n Le motif est assez étrange ; car, d'une part, Scaevola eût pu renoncer à son indemnité personnelle ; d'autre part, par sa démission il n'allégeait pas les dépenses du Trésor. Car, en tout état de cause, il fallait un gouverneur pour la province échue au consul. Et de fait, Scaevola

et payés par le questeur de rarmée sur la somme allouée à cet effet (i).

Le commandant a en outre à son service un personnel subalterne, qui constitue la cohors praetoria, et dont les membres reçoivent un salaire, différent selon leur emploi, et acquitté par le questeur de l'armée (2).

Le commandant en chef a sous ses ordres soit une armée de terre, soit une division navale, soit à la fois une année de terre et une escadre.

Une armée de terre peut se composer de trois catégories de soldats : de soldats citoyens romains, de soldats alliés, et de soldats auxiliaires ou mercenaires.

Les soldats-citoyens, fantassins et cavaliers, forment les légions dont il y en a une ou deux dans chaque corps d'armée(3).

Dans le premier siècle de la République les légionnaires fantassins, simples soldats et centurions, n'étaient point soldés; ils s'équipaient et se nourrissaient à leurs propres frais (4). La solde militaire (stipendiumj fut introduite, d'après la tradi tion, en 406 par un décret du Sénat (5). Si le Sénat a établi la solde, c'est lui aussi qui en a fixé le taux. Aux temps de Pc-

a gouverné TAsie (Cic, de or., I, 17 § 75, où le titre de praetor est un terme générique pour désigner le gouverneur, Liv„ Epit. LXX, Diod. Sic, XXXVII, 56). D'après Mommsen (Staatsr., I, 282, n* 2), Asconius aurait voulu faire allusion à ce que Scaevola ne conserva son gouvernement que pendant neuf mois (Cic, ad Att., V, 17 § 5).

(1) Voyez chez Cicéron, Verr., II, 1, 13 § 36, les comptes de Verres, questeur de l'armée consulaire en Gaule : « Dedi,.. legatis proquaestore.,, •»

(2) Cic, Verr., II, 1, 13 § 36 (n« 1) : Compte du questeur Verres « Dedi... cohorti praetoriae. . . »

(3) Voyez sur la composition des aitnées romaines le Ch. VI, § 4.

(4) Liv., IV, 59 § 11 (n« 5). Fest. et Paul. Diac, p. 404 : » Privaio sumptu se cUebant milites Romani, » Zonar., VII, 20 (D. II, 146) : a 'AfwrGi...

Xal 0UÔ4'tT0l. 1>

(5) Liv., IV, 59 § 11 : •« Ut,, decemeret senatus ut stipendium miles de publico acciperet, cum ante id tempus de suo quisque fïinctus eo munere esset. » Cf. Quintil., Inst. or., III, 8 § 18. Diod. Sic, XIV, 16. Zonar., 1. 1. •— Voyez W. Soltau, Ueber die Entstehung und Zusammensetzung der altrôra. Volksversammlungen. Berlin, 1880, p. 405 suiv. .

lybe (i), la solde était d'un Vs denarivs pour le simple soldat et de V3 denariua pour le centurion. Il est possible que ces taux soient très-anciens et qu'ils n'aient pas été modifiés avant César.

Au rapports de Suétone (2), la solde militaire fut doublée par César. A en juger d'après la place où Suétone mentionne cette innovation, elle doit dater de l'époque où César était proconsul en Gaule. Cependant ni un proconsul ni même les consuls n'avaient le droit de décréter comme une mesure générale la majoration de la solde. Le Sénat ou le peuple seuls étaient compétents pour voter une mesure de ce genre, et à propos de l'acte de César, il n'est question ni de sénatusconsulte ni de loi. Nous pensons que le proconsul César a employé les ressources du butin, comme il en avait le droit (3), à doubler la solde de ses légionnaires, et que plus tard, après la guerre civile, il aura, en vertu de son pouvoir dictatorial,confirmé sa réforme et l'aura rendue générale pour toutes les armées romaines.

La solde n'était pas payée ni par jour ni par mois, mais en une fois pour toute une campagne de six mois ou d'une année{4), dans les premiers temps, par l'oftice des Iribuni aerarn{5), plus tard, probablement depuis la fin du iv® siècle avant J. C. (e), par les questeurs des armées (7).

(1) VI, 39. Le denarius pour le paiement de la solde valait 10 as sextantaires. Marquardt, Staatsyerw., II, 16 suiv., 92.

(2) Caes., 26 : « Legionibus stipendtum in perpeiuum duplicavit, » En réalité la solde annuelle de 120 denarii fut portée & 225. Marquardt. Staatsverw., II, 93.

(3) Voyez plus haut, p. 367. Il est souvent question d'une majoration de solde, accordée par le général victorieux au moyen du butin. Liv., XXXVII, 59 s. f., XL, 43, s. f., etc.

(4) Varr , cité par Non. Marc, v. aère dirutus : «• Stipendtum appéllabatur quod aes militi semestre aut annuum dabatur, » Diod. Sic, XIV, 16 : (c KaO* îtmtzw cviauTÔy. » — Marquardt, Staatsverw., II, 91, n* 1.

(5) Voyez p. 357

(6) Voyez p. 357. — Nous n*avons pas de renseignements précis antérieurement à la seconde guerre punique. Mais, dés le début de cette guerre, les sources mentionnent la paie par la caisse militaire. Cf. Liv., XXIII, 21, 48, XXIV, 18 s. f., XXVIII, 24, XL, 35, 41, XLIV, 20, etc.

f7) Polyb., VI, 39 (cité p. 409, n« 4), cf» ib. 12.

Le service de cavalerie dans la légion était fait par les équités equo publico des dix-huit centuries. Ceux-ci n*ont jamais eu de solde ; mais le Trésor public leur fournissait à leur entrée dans le corps une somme déterminée à l'achat de dievaux (i). Ils recevaient en outre une somme annuelle pour rentre tien de leurs chevaux (aea hordiarium) (2), bien qu'il ne soit pas certain que cette indemnité soit antérieure à la censure de Camille (403-402). Car pendant cette censure fut rétabU l'impôt des veuves et des orphelins dont le produit était destiné à Yaea hordiarium (3). A cette môme époque on créa, en dehors des équités equo ptcblico des dix-huit centuries, des équités equo privato (4), qui remplacèrent peu. à peu dans le service militaire actif les équités equo publico. Les équités eqao privato reçurent dès leur institution, comme les fantassins, une solde fixe (5), qui à l'époque de Polybe (6) était d'un denarius et qui était payée d'après les mêmes règles que la solde des légionnaires fantassins.

Bien que le soldat romain dès le principe eût l'obligation de s'habiller, de s'équiper et de se nourrir à ses frais, cependant r£tat a dû organiser de bonne heure une intendance militaire (7), spécialement depuis qUe le théâtre des opérations militaires s'éloignait davantage de Rome, et permettait difficilement aux soldats de faire venir directement et régulièrement leurs approvisionnements de la Capitale.

C'est cette considération qui, à notre avis, a motivé la création des questeurs militaires, qui depuis 421 furent élus annuel-

(1) Liv., I, 43 g 9 : « Ad equos emendos dena milia aeris ex publico data. »

(2) Voyez p. 355, n« 2. Cf. Paul. Diac, p. 108, v. Jmpolitias.

(3) Voyez p. 355, n« 1.

(4) Liv.. V, 7.

(5) Zonar., VII, 20 (D. II, 146) : « MierGov toî; ttsÇoîç (en 406), tira «à wi tTTTrfOo-iv i'^ïifiaavro, )>

(7) Denys, dans Thistoire de Tan 486 (VIII, 73), parle d^à des a pwô»«K «> 01 Tcoke^ua )(opiiyi'àv ^iovrat, » Il est vrai que dans le même passage il meotionnfi aussi déj& la solde qui n'existait pas encore.

lement au nombre de deux, un pour chaque armée consulaire (i). Le consul et ses légats suffisaient pour le commandement militaire. La solde, en 421 , n'existait pas encore ; et quand elle fut introduite, le paiement de la solde devint la charge des tribuni aerarii. On n'a donc créé les questeurs militaires ni pour exercer un commandement militaire actif, ni pour payer la solde ; mais on a adjoint à chaque armée coilsulaire un questeur pour diriger Tintendance militaire, ou comme s*exprime Tacite î f^ ut consulibm nd minis teria belli praeato estent (2). » Lorsque dans la suite -le nombre des corps d'armées s'accrut, on adjoignit de même un questeur à chaque commandant en chef (3). Le questeur ne fournissait aux soldats les objets nécessaires d'équipement, de nourriture et de vêtement que contre paiement. Depuis que le questeur militaire a été chargé de payer la solde, il en décomptait la somme des avances qu'il avait faites à chaque soldat en fournitures militaires (4).

Encore au commencement de l'Empire, les frais d'habillement et d'armement étaient retenus sur la solde (5) ; ce qui prouve que le plébiscite de C. Gracchus, de 123, qui avait décrété d'habiller les soldats aux frais du Trésor public (ô), n'est pas resté en vigueur.

Mais la nourriture, au commencement de l'Empire, était

(1) Liv., IV, 43. Tac, Ann., XI, 22 (p. 331, n« 4). — Le premier questeur militaire, mentionné dans Thistoire, est P. Sestius, questeur de Tarmée du tribun consulaire M. Postumius, en 414 (Liv., IV, 50, Zonar., VII, 20. D. II, p. 146). Denjs d'Halicarnasse (X, 23) fait déjà en 458 conduire une armée de secours au consnl par le questeur T. Quinctius.

(2) Tac, Ann., XI, 22.

(3) Voyez le Ch. VI, § 2.

(4) Polyb., VI, 39 : « Toîç Si 'Pw/xaiwç toO t« ^îtou xai t«ç IcrSiçTo; xaj» Tivoç ottXou ic^^tn^daiy Trotvrwv roûruv ô rapîac Tigv Teraypilvîjv Tipisv «

(5) Cf. Tac. Ann., L 17 : « Denis in diem assidus animam et corpiis aestimari; hinc vestem arma tentoria... redirai, ^

(6) Plut., C. Gracch., 5 : a *0 (fi orpaTtwnxô; (vd/xo;) lerOj^Ta ts xi>«ûwy oufioaia ;i^opi97SÎ90ai xal pjjtfèv sic tovto «rÇç fxwOoyoyopâ; vyaipcîaOat twv ^rpa-

TfVOpiyuy. »

fournie gratuitement (i). Cette réforme fut la œnséquence, pensons-nous, des lois frumentaires. Du moment que Ton distribuait le froment d'abord à prix réduit, ensuite gratuitement, aux citoyens de Rome, n était-il pas juste d'accorder la même faveur aux citoyens-soldats (2) ?

Le questeur militaire administre l'intendance militaire ; il pourvoit à Tachât du froment (3), des habillements et des armes, et fait sur sa caisse militaire les avances nécessaires à ces achats. Cependant le Sénat, pouvoir central, veille à l'intendance générale des armées, et il prend les mesures que les circonstances réclament.

Quand une armée romaine doit opérer dans un pays ennemi, où il lui est difficile de se procurer les choses nécessaires, le Sénat prend les mesures opportunes pour que Tarmée, à son départ de Rome, soit bien équipée et pourvue de vivres (4), et il veille à ce que, sur la demande du commandant militaire, du froment, des chevaux, des habillements et des armes lui soient envoyés ultérieurement (5). Ces

(1) Cela résulte du passage de Tacite (1. L), où la nourriture n'est pas mentionnée parmi les frais décomptés sur la solde.

(2) P. Oppius, questeur de M. Cotta, gouverneur de Bithynie en 75-74 (T. I, p.432,n»l), est renvoyé par son chef - quod de militum cibartù detraxerit ■ (Quintil. Inst. or., V, 13 § 17, cf. Dion. Cass., XXXVI, 23). Ce feit et remploi du mot cibaria s'expliquent difficilement, si Ton n*admet la distribution gratuite de la nourriture. — Suétone (Caes., 26) dit du proconsul César en Gaule: »* Frumentum quo tien s copia esset etiam sine modo mensuraque praebuii. •* Ce qui veut dire, croyons-nous, que le froment était fourni gratuitement en quantité déterminée en temps ordinaire, et au de lÀ quand le froment était en abondance.

(3) Voyez les comptes de Verres, questeur militaire, chez Cicéron (Verr., II, 1, 14 § 36 : « Dedi... frumenio.,. HS mille sexcenta, etc.) »

(4) Cf. Sali., Jug., 27 (1 12) : Après la répartition des provinces, « stipendium aliaque quae bello usui forent decemuntur » au consul Calpumius, chargé de la guerre en Numidie ; 84 (107) : « Omnibus quae postvUaverat G* consul Marins chargé de la guerre en Numidie) o^ecr^^ts fa senatu), » coll. c. 84 : « Propere commeatu stipendio armis aliisque utilibus navis onerat. »»

(5) Polyb., III, 106. Liv., XXIII, 21, 48, XXVI, 2 : - Rescribi de frummto et vestimentis exercitus (Hispaniae) placuit : eam utramque rem curae fore senatui «• XL, 35 : Le gouverneur de l'Espagne citérieure annonce au Sénat

envois ne pouvaient se faire sans une autorisation du Sénat (i). Le Sénat prenait' un soin spécial de l'approvisionnement en froment. Il ordonnait l'achat de froment soit en Italie, surtout en Etrurie (2) ou en Apulie (3), soit en Sicile (4) ou en Afrique (5), et il déléguait cette mission à une commission de sénateurs, généralement de trois (e), parfois de deux (7), parfois aussi à un magistrat en fonctions (s) ou au légat d'un commandant militaire (9). D'autres fois il destinait aux armées les dîmes provinciales ordinaires ou extraordinaires (10), ou encore le fro-

- nec frumento poi^to ad exercitum in eum annum (pour 180) opits esse » XLIV, 16 (169) : Le consul Q. Marcius écrit de Macédoine au Sénat •♦ Vestimenia militibus ab Roma mittenda esse. Equis ducentis ferme opus esse, maxime Numidis; nec sihi in his locis ullam copiam esse. SetuOuêconsultum vi ea omnia ex literis consulis fiei*ent factum est, » cf. c. 20. Sali., hist. II, or. Cott. § 6 (75) : - Imperatores Hispaniae... arma, frutnentum poscunt. »

(1) Polyb., VI, 15 : « A«>ov yàp w; cTst pisv «TriTrépTriO-Ôai toîç orpotTOTré^dt; dUl ràç xopî37i«Ç, 'av8u ^srov TiÇçcvyx^ijTOv pou^i^jxaToç outc alroç owt« îpMTtff^^; ovTc o^vta. âwazai yjopinytiv^ou. toi; arparoni^Oiç, »

(2) Liv., XXV, 15 : - C. Serviliics legatus^ ex auctoritate patrum a... praetore in Etruriam ad frumentum coemendum missus, cum aliquot navibus onicsiis in portum Tarentinum... pervenit » 20 <• firumentum quod M. Jwiius praetor ex Etruria coemerat. » XXVII, 3 : »» M. Ogulnius et P. Aquilitis in Eti^riam legaii ad firumentum coemendum quod Tarentum portaretur profècti. •

(3) Liv., XLII, 27 : « Ad flrumentum classi eoDerciiuique coemendum in Apuliam et Calabriam très legati missi, *»

(4) Diod. Sic, XXV, 14. Liv., XXII, 37, cf. XXIII, 38.

(5) Liv., XXXVI, 3 : - Legati terni in A/Hcam ad Carthaginienses et in Numidiam ad frumentum rogandum quod in Oraeciam portaretur, nUssi, pro quo pretium solveret populus» RomanuSy •» cf. c. 4.

ifl) Liv., XXXVI, 3 (cité n« 5), XLII. 27 (cité n« 3).

(7) Liv., XXVII, 3 (cité n* 2).

(8) Liv., XXV, 20 (cité n* 2).

(9) Liv., XXV, 15 (cite n* 2). — Il semble ressortir des expressions de Tite- Live que le mot legatus qui qualifie C. ServUius, indique sa qualité de l^at d'un commandant militaire et non celle de député pour la mission qui lui est confiée. Il n'y a pas d'exemple certain de députations qui ne se soient composées que d*un seul membre (voyez le Ch. V, § 6), tandis que ïe légat d'un commandant militaire avait une position analogue à celle d'un magistrat ou promagistrat qu'il peut remplacer.

(10) Voyez p. 365, n« 6.

ment donné en cadeau par des alliés (i). Exceptionnellement (on ne mentionne le fait qu'une seule fois), il a décrété l'adjudication publique de la livraison du froment nécessaire, en chargeant le préteur urbain, qui, en l'absence des consuls, était le chef du pouvoir exécutif, d'y présider (2).

Des fournitures d'habillements se faisaient selon la décision du Sénat par adjudication publique (3) ou par des cités provinciales auxquelles le Sénat imposait cette réquisition extraordinaire (4).

Les envois^ d'armes et de chevaux aux armées romaines sur l'ordre du Sénat sont mentionnés plus rarement. Dans un de ces cas la livraison des armes est faite par une province (5), et celle des chevaux est mise en adjudication publique à Rome (6).

L'adjudication publique des habillements et des chevaux est faite, sur l'invitation du Sénat, par le chef du pouvoir exécutif, partant, en l'absence des consuls, par le préteur urbain (7).

Quand le Sénat décrétait l'achat d'objets nécessaires à l'intendance militaire, il avisait également aux mesures requises pourque ces objets fussent transportés au lieu où opérait le corps d'armée auquel ils étaient destinés. Tantôt le trans-

(1) Voyez p. 372, n« 7.

(2) Ce fut en 215. Liv., XXIII, 48-49.

(3) Liv.. XXIII, 48, XXVII, 10 : « Cetero usi suntad vestimenta praesenti pecunia locanda eœercitui qui in Hispania bellum... gerehat * XLIV, 16 : « Senatusconsultum ut ea omnia ex litteris consulis fièrent factum est, C Svlpicius praetor sex milia togarumy triginta tuntearum et equos deportanda in Macedoniam praebendaque arbitratu consulis locavit, n

(4) Liv., XXIX, 36 (204) : - Vestimenta exercitui (Scipionis proconsulis in Africa) deerant : id mandatum Octavio (propraetori classis) ut cum praetore (Sardiniae Ti, Claudio) ageret siquidex ea provincia comparari ac mitti posset... Mille ducentae togae brevi spatio et duodecim nûlia tunicarum missa » XXX, 3, XXXII, 27.

(5) Liv., XXX, 3 (203) : » J^ artna etiam ex Sicilia,.. eo porlabantur (en Afrique). »

(6) Liv., XLIV, 16 (cité p. 410, n« 10).

(7) Liv., XXIII, 48, XLIV, 16 (cité p. 410, n« 10). Tite-Live (XXVII, 10, cité n« 3) ne dit pas par qui Tadjudication fut faite en 210. Mais elle n*a pu être présidée en aucun cas par les censeurs, qui, au moment de Tadjudication, n*étaient pas encore élus.

port était compris dans les conditions d'achat (i) ou d'adjudication publique (2). Tantôt le Sénat invitait le gouverneur de la province qui fournissait les objets, à veiller au transport (3). Tantôt enfin le Sénat décrétait le transport par une flotte spéciale (4).

Le prix des fournitures, achetées ou mises en ferme en vertu d'un sénatusconsulte spécial, est payé directement par le Trésor central de Rome aux vendeurs ou aux adjudicataires.

Nous avons parlé jusqu'ici de l'intervention directe du Sénat dans Tintendance. Cette intervention devint moins fréquente à mesure que le commandement militaire se transforma en gouvernement provincial. Le gouverneur d'une province pacifiée disposait d'un corps d'armée moins considérable, et trouvait généralement dans la prqvince des ressources sufSsantes pour l'entretien de ses soldats.

Cependant, ici aussi, le Sénat facilitait le service de l'intendance, en ordonnant aux provinciaux de vendre au gouverneur une part déterminée de leur récolte pour servir à l'entretien de l'armée d'occupation (5) et spécialement de l'Etat-major du gouverneur ffrumentum in cellam) (6). D'autre part, pour mettre

(1) Liv., XXVII, 3 (cité p. 411, n« 2), XXXVI, 3 (cité p. 411, n« 5).

(2) Liv., XLIV, 16(citép.410,n« 10).— En 2 15, quand le préteur fut invité par le Sénat à mettre en adjudication la fourniture à crédit des Tétements, du fro* ment, etc. pour les armées d'Espagne, les sociétés qui offraient de s'en charger, demandèrent et obtinrent que le transport eût lieu aux risques et périls de TEtat : « ut quae in naves imposuissent ab hostium tempesiatisqice vi pu- Hicopericulo essent. . Liv., XXIII, 49, cf. XXV, 3.

(3) Cf. Liv., XXXVI, 2, XXXVII, 2, 50, etc.

(4) Cf. Liv., XXV, 15 (cité p. 41 1, n« 2), XXIX, 36 (cité p. 412, n« 4), XXX, 24. Sall.,hist. II, or. Cott. §6(75) : « Classi quae commeatvts ttcebatur minore quant antea navigamus, »

(5) Il résulte de Liv., XLIII, 2 (p. 414, n® l)que les cités espagnoles en 171 devaient vendre aux gouverneurs les vicesimae. Cette charge n'a pu leur être imposée que par une autorisation ou du moins avec le consentement du Sénat.

(6) Cic, Verr., II, 3, 81 § 188 : - Quum ex senatusconstUto et ex legibus frumentum ei (Verri, procos. de Sicile) in cellam sumere liceret, « 83 § 192 : - Valet ista ratio aestimationis in Asia^ valet in Hispania • 85 § 197 : - 5!pnatus te (Vcrrem) voluit mihi (Siculo araiori) nummos dare ; m£ tibi frumentum metiri, »

un frein aux concussions des gouverneurs, le Sénat dut parfois leur enlever le droit de fixer le prix d*achat (i), ou arrêter par 8. c. le prix auquel les provinciaux seraient tenus de fournir le froment et les fourrages (2).

Les soldats alliés italiques (socii ac nomen iatinum), fantassins et cavaliers, ne recevaient pas de solde du Trésor romain. Chaque contingent était soldé par la cité alliée ou latine à laquelle il appartenait (3). Cependant l'intendance militaire romaine leur fournissait gratuitement {4) le froment et les fourrages.

Le troisième élément des corps d'armées, ce sont les auanlia, dont il convient de distinguer différentes catégories.

Il y a, d'abord, les milites mer cenarii, c'est-à-dire des soldats étrangers, engagés au service de Rome contre un salaire convenu entre eux et le général romain (5).

(1) Liv., XLIII, 2 (171) : « In futurum consvlium tamen ab senatu Hùpanis qtcod impetrarunt ne frumenti aestimationem maçistratus Eomanw haberet neve coffsret vicesimas vendere Hispanos quanti ipse vellet • cf. Cic, Verr., II, 2, 60 § 147 : « Rogant et orant SictUt patres conscriptos..ne (nostri magistratus) in cellam quod imperatur aestiment. »

(2) Cic, Verr., II, 3, 81 § 188 : - Idqiw /Hcmentum (in cellam) senatus ita aestimasset, quatetmis HS tritici modium; binis, hordei. ■ 84 § 195 : ^ Sin... sumpsisses id nummoinim quod tibi senatus cellae nomine concesserat » — Hofraann, De provinciali sumptu populi Romani, Berlin, 1851, p. 13 suiv.

(3) Cic. VeiT., II, 5, 24 §60. Polyb.. VI, 21 § 4. Cf. Liv., XXVII, 9 : M Negaverunt (des députés de douze colonies latines au Sénat) unde milites pecuniaynque {in stipendium) darent. »

(4) Polyb., VI, 39 § 15 : tt AtJoTai (Tè toi; f*» au/ii|xà;^oi; to'jt' Iv Jwpiâ, » EL savoir une quantité déterminée de Trvpoi et de xpcOot. Tite-Live (XXIII, 20) rapporte : « Praenestinis militibus senatus Romanus duplex stipendium... decrevitf «• c*est-à-dire que par récompense extraordinaire ces soldats reçoivent, outre la solde payée par Préneste, une somme égale du Trésor romain. De même les généraux romains peuvent distribuer une partie du butin parmi les soldats alliés. Cf. Liv., XL, 43.

(5) Cf. Liv., XXIV, 49 (213) : « In Hispania nihil memorabile gestum praeterquam quod Celtiberum j'uventutem eadeni mercede qua pacte cum Ca^^haginiensibus erat, imperalores Romani ad se perduœerunt,,, Mercennarium militem in castris neminem ante quam tum Celtiberos Ronuvii habuerunt. n

Il y a, en second lieu, les soldats provinciaux recrutés directement par le général romain. Ceux-ci sont naturellement nourris et soldés par l'Etat romain (i).

Il y a, en troisième lieu, les contingents fournis ex foedere par les cités alliées ou mis à la disposition de l'Etat romain par des nations ou des rois amis. La ville alliée, la nation ou le roi ami, sans aucun doute, se chargeait de la solde et de l'entretien (2).

Il n'est dit nulle part de quelle manière chaque corps d'armée se pourvoyait de machines de guerre, du matériel nécessaire pour les passages d'eau, etc. Sans doute les arsenaux de TEtat (armamentaria publica) (3) fournissaient à chaque armée sur un décret du Sénat le matériel nécessaire, et les commandes pour les arsenaux se faisaient probablement aussi ex ê. c. par voie d'adjudication publique.

Les navires qui composaient les différentes escadres de la flotte, étaient fournis en partie par l'Etat romain, en partie par les alliés. Les dépenses qui résultaient des réparations et de la construction des navires de TEtat^n'entrentpas en compte pour la fixation dea budgets spéciaux des commandants militaires.

A la fin du iv* siècle avant J. C, un plébiscite institua une commission de deux membres, élus par le peuple, les II viri navales, pour surveiller l'équipement et les réparations des

(1) Cf. Cic, ad fam., II, 17 § 7 : « Nam ad senaium quas Bibulus (proconsul de Syrie en 51-50) liieras misit.., ut alariis Transpadanis uti negarem, id etiam populo se remisisse scribit,,, Equitibus auxiliariis... quum amplius frumenti postularemus,*»

(2) Cf. Cic, Verr., II, 5, 24 § 60 : *^ Sumpium omnem in classent frumento stipendio ceterisque rébus navarcho suo quaeque civitas semperdare iolebat.., Erai hoc, ut dico, faciitatum semper nec solum in Sicilia sed in omnibus provinciis. » Que si Scipion en 202 prescrit aux Carthaginois parmi les conditions de trêve : ** /Hcmentum stipendiumque auœiliis, donec ab Roma legati redissent, praestarent n (Liv., XXX, 37), c'est une faveur que Scipion veut faire aux troupes auxiliaires fournies par des nations amies.

(3) Cic, pro Rab. perd, reo., 7 § 20, Cf. Liv., III, 15 § 8. — Marquardt, Staatsverw., II, 91, n« 4.

navires de guerre (i). Pendant la seconde guerre punique et au 2^ siècle avant J. C, le Sénat déterminait» selon les nécessités du moment, le nombre des anciens navires à retirer des chantiers publics pour les remettre en état et les armer (2), ou le nombre et le tonnage des nouveaux navires à construire (3), et il chargeait de Texécution soit les consuls (4), soit un (5) ou plusieurs préteurs (e), parfois même un préteur gouverneur de province (7).

Il est probable que la réparation d'anciens navires et la construction des nouveaux étaient mises en adjudication publique, et payées par le Trésor sur des crédits spéciaux alloués par le Sénat à cet effet.

(1) En 311 : - Duo imperia eoanno dari coepta per poptdum..., alterum ut duumviri navales classis omandae reflciendaeqv^ caicsa idem popidus populm juberet. Lator hi^us plebisciti fïiii M, Decius tr, pi. » (Liv., IX, 30). — Sur les // viri navales, voyez le Ch. VI, § 1, Art. 2 et Art. 3, V.

(2) Liv., XXVII, 22 : « Praetori urbis negotium datum ut naves longas triginta veteres re/ïceret » XXXV, 20 : « Atilius (praetor classis).,. ex navcUibus veteres deducere si quae utiles essent. • XXXVI, 2 : « Veteres naves quae in navalibus erant ut reficeret et armaret, M. Junio praetori negotium datum est » XLII, 27 : « C. Licinio praetori negotium datur tU ex veteribus quinqueremibus in navaXibus Romae subductis quae possent usui esse reficeret pararetque naves quinquaginta. Si quid ad eum numerum explendum deesset, C. Memmio collegae in Siciliam scriberet ut eas quae in Sicilia naves essent reficeret atque expediret. »

(3) Liv., XXIV, 11 : « Consules... jussi... cîassem parare ut cum eis navibus quaje pro Calabriae litoribus in statione essent, centum quinquaginta longarum classis navium eo anno expleretur... centum navibus novis deductis n XXXV, 20 • Atilius (praetor classis) triginta naves quinqueremes facere jussus » 21 « Praetoribus Fulvio et Scribonio quibus ut Jus dicermt Romae provinda erat negotium daiumut.,. centum quinqueremes para rent » 24 : « ilf . Fulvio praetori urbano negotium daium est ut guinqueremes novas quinquaginta faceret » XXXVII, 4 : « L. Aurunculeio negotium ab senatu datum est ut triginta quinqueremes viginti trirèmes faceret. -

(4) En 214. Liv., XXIV, 11 (cité n« 3).

(5) Le préteur urbain, en 208 (Liv., XXVII, 22, cité n» 2), à la fin de 192 pour 191 (Liv., XXXV, 24, cité n« 3), en 191 (XXXVI, 2, cité n« 2), en 190 (XXXVII, 4, cité n« 3).

(6) En 192, le préteur urbain, le préteur pérégrin et le préteur de la flotte (Liv., XXXV, 20-21, cités n« 2-3) ; en 172, le préteurs urbain et le préteur de Sicile (Liv., XLII, 27, cité n« 2).

(7) Liv., XLII, 27 (cité n* 2).

Au dernier siècle de la République, alors que chaque province avait sa flottile, il arrivait que le gouverneur imposât aux cités provinciales la charge de fournir contre paiement un nombre déterminé de navires (i).

Chaque navire de guerre porte selon son tonnage un nombre déterminé de soldats (milites) et de matelots et rameurs (socii navales).

Les soldats de marine sont pris parmi les fantassins légionnaires et les fantassins alliés, et, au point de vue de la solde et de l'entretien, ils sont traités comme les légionnaires et les alliés des armées de terre.

Les rameurs et les matelots reçoivent du Trésor une prime d'engagement (2) et une solde (3) dont le taux, fixé sans doute par le Sénat, ne nous est pas connu; et Tintendance militaire leur procure les efiets d'habillement et l'entretien (4). Les frais d'habillement étaient probablement décomptés sur la solde; mais les vivres semblent leur avoir été fournis gratuitement (5).

Les frais de voyage et d'entretien du commandant en chef et des officiers supérieurs, le salaire du personnel subalterne, la solde et, au dernier siècle de la République, la nourriture des soldats-citoyens romains, l'entretien des alliés, la solde de certaines catégories d'auxiliaires, voilà donc les éléments essen-

(1) Cic. Verr., II, 1, 35 § 89 : « Decem enim naves jicssu L, Muraenae (procos. d*Asie) populus Milesius ex pecunia vectigali p. R, feceraty sicut pro sua quaeque parte Asiae ceterae civitates. »

(2) Liv., XXVI, 35 : « De remiffum supplemento ; in quam rem cum... nec ex qua pararentur stipendiumque acciperent, pecuniae... in pvhlico esset... Nam unde, cum pecunia in aerario non esset, paraturos navales socios ? *» Cq qui prouve^ encore qu'ils sont engagés & prix d*argent, c^est qu*en des temps difficiles (voyez p. 359) TEtat impose directement aux citoyens, outre la solde, l'obligation de fournir les matelots.

(3) Liv., XXIII, 4&, XXVI, 35 (cité n* 2), XLIV, 20 (cité n« 4), XLV, 2.

(4) Cf. Liv., XXIII, 48 : Le proconsul d'Espagne informe le Sénat « sociis naoalibus omnia déesse. *> XLIV, 20 : on annonce de Macédoine au Sénat. • (socios navales) neque stipendium accepisse neque vestimerUa habere. *•

(5) Il est permis de le conclure de ce fait que, lorsque les citoyens fournissent directement les matelots et leur solde, ils doivent leur donner en outre des cocia dbaria pour trente jours (p. 359).

tiels du budget de dépenses du commandant militaire. Pour le budget du commandant d'une flotte, il faut remplacer la solde des auxiliaires par celle des socii navales.

Le Sénat détermine annuellement et sous tous les rapports la composition du corps d'armée de chaque commandant militaire (i) : partant, il peut estimer d'avance et d'une manière relativement précise la somme nécessaire an budget annuel de chaque corps d'armée. D'ailleurs la variété des corps d'armées se réduisit en général, du moins jusqu'au dernier siècle de la République, à deux types : l'armée d'une légion et l'armée de deux légions. Le nombre des alliés et plus tard des auxiliaires, attribué à chaque corps d'armée, était d'ordinaire égal à celui des soldats légionnaires (2).

Il était facile de calculer la somme à payer par le Trésor pour les dépenses obligatoires et annuelles d'une armée d'une légion (3) avec le renfort d'alliés ou d'auxiliaires qui lui était adjoint; et cette unité étant établie, il suffisait de la doubler pour déterminer le budget approximatif d'une armée de deux légions, et, au dernier siècle de la République, de la tripler, quadrupler, etc., selon le nombre des légions dont le corps d'armée se composait (4).

(1) Voyez le Ch. VI, § 4.

(2) Voyez le Ch. VI, § 4.

(3) Cf. Cic, ad fam., VIII, 4 § 4 : « Quum,.. referretur de stipendio Cn. Pompei, mentio foucta est de legione ea quam eœpensam tulit C . Caesar i «» c^est-à-dire on a parlé de la légion que Pompée a cédée à César, et pour laquelle il a remis À César le budget y relatif, qu'il a porté en conséquence comme payé à César. Voyez p. 419, n* 4.

(4) Scipion et Silanus se rendant en Espagne ^n 211 (Liv., XXVI, 19) pour y commander deux armées, chacune de deux légions (Liv., XXVII, 36), emportèrent de Rome 400 talents (Polyb., X, 19), c*est-À-dira 100 talente ou 600,000 deniers par légion : or, À cette époque, les légions étant de 5000 hommes et la solde annuelle de 120 denarii, la solde de 5000 légionnaii^es fait précisément 600,000 deniers. Il résulte de ce calcul que hors de la solde les dépenses d'un corps d'armée étaient peu importantes, attendu que le Sénat n'y pourvoit pas, et qu'il laisse aux généraux le soin de les faire payer par l'ennemi. Vers la fin de la République, en 52, le Sénat décréta & Pompée un budget annuel de 1000 talents (Plut., Pomp., 55), c'est-A-dire de 6 millions de deniers. Nous ne savons pas au juste combien de légions il avait en Tan 52. En 55, il en avait obtenu 4 (Plut.. Pomp., 52) ; en 49, il en avait 9 (Caes., B. C, I, 6). En 52, le nombre

Les budgets annuels des commandants militaires ou des gouverneurs provinciaux, soumis au Sénat, énuméraient les différents articles dont ils se composaient, avec l'indication de la somme qui était affectée à chaque article (i). Mais, comme en règle générale les articles et les sommes qui y correspondaient, étaient traditionnels pour chaque type de corps d'année, et que le Sénat déterminait lui-même le type du corps d'armée assigné à chaque commandant, il s'ensuit 'que d'ordinaire les budgets militaires annuels ne donnaient pas lieu à une discussion détaillée et que tout se bornait au vote unique du Sénat sur la somme globale de chaque budget.

Aussi les sources parlent-elles rarement du vote des budgets militaires par le Sénat. Cicéron mentionne en 56 le rapport sur le budget du proconsul César (2), et en 51 le rapport sur le budget du proconsul Pompée (3). Dans l'un et dans l'autre cas, le budget présentait des particularités exceptionnelles (4).

doit avoir été intermédiaire. Pompée recevait donc plus de 100 talents par légion ; mais la différence s'explique non-seulement par la différence des époques, mais encore par la fourniture probablement gratuite du froment aux soldats.

(1) Voyez p. 404. n® 4, les passages relatifs à Tarticle des f^ais de voyage et d'entretien du commandant en chef et de son Etat-major.

(2) Cic, de prov. cons., 11 § 28 : « Relatum est ad nos nuper de stipendio ea!erctius (C&QB&ns) n p. Balb., 27 § 61, ad fam., I, 7 § 10 : ^ Stipendium Caesari decretum est, • Cf. Plut., Caes., 21. Dion. Cass., XXXIX, 25. App., B. C, II, 17.

(3) Cic, ad fam., VIII, 4 § 4 : « Quum senatus habitv^ esset adApoîlinis a. d. XI kalend, Sext. et referretur de stipendia Cn. Pompei.., »

(4) La situation de César était complexe (voyez le Ch. VI, § 4 s. f.). Il avait obtenu par le plébiscite Vatinien la Gaule Cisalpine avec trois légions (Dio Cass., XXXVIIl, 8 §5) et un budget déterminé (Cic, in Vatin., 15 § 36), sans doute pour les cinq ans de pouvoirs qui lui avaient été accordés. Sur ce budget annuel, accordé par la loi, le Sénat n'avait aucune action. En outre, le Sénat lui avait octroyé la Gaule Transalpine (Su et., Caes., 22) avec une légion (Dio Casa., 1. 1.). Pour celle-ci le budget devait être allouée par le Sénat. Mais, de plus. César avait recruté dans sa province plusieurs légions, sans doute sans sénatusconsulte préalable, et il fallait obtenir pour celles-ci la reconnaissance officielle par Tailocation du budget. C'est à cela, pensons-nous avec P. Guiraad (Le différend entre César et le Sénat, Paris 1878, p. 83, n* 2), que Cicéron fait allusion quand il dit (ad fam., I, 7 § 10) : <• Itaque perpaucis adversaniibus^ omnia queue ne per populum quidem sine seditione se assequi arbi, trabantur [amici Caesaris] per senatum conseciUi sunt : nam et stipendium

Cependant le vote du budget par le Sénat était requis pour que le commandant militaire pût administrer sa province publicQ sumptu. Ainsi Ap. Claudius, consul de 54, auquel était échue la province de Cilicie, mais qui vers la fin de Vannée n'était pas encore parvenu, à cause de l'intercession tribunicienne, à faire voter le 8. c. de ornandis provinciis, se disposait, rapporte Cicéron, à se rendre dans sa province 8uo sumptu (i).

Généralement le Sénat àécrète{attri6uit){2) pour chaque commandant militaire au commencement de Tannée une somme suffisante aux dépenses d'une année (s).

L élévation de cette somme dépend naturellement, d'une part, de la force du corps d'armée ou de Fescadre, auxquels le budget se rapporte (4), d'autre part, du point de savoir si les

Caesari decretum est.,, » Dans la suite, César n'obtint plus la même faveur du Sénat; car, rapporte Suétone (Caes., 24) : « alias (legiones) privato sumptu addidit. » — La particularité de la situation de Pompée en 51, c'est qu'il avait cédé temporairement une de ses légions à César, et partant qu'une partie du budget de Pompée servait de fait à César, (Cic, ad fam . VIII, 4 § 4 : « Quum... referretur de stipendia Cn. Pompei, mentio facta est de legione ea quarn eœpensam tvlit C. Caesari Pompeiu& quo numéro esset quo appeteretur. -

(1) Cic, ad Att., IV, 16 § 12 : « Appitts sine lege, suo sumptu^ in CUiclam cogitât,,. » Sine lege, c'est-à-dire sans avoir obtenu, quoique consul, la lex curiata; suo sumptu, parce que le 5. c. cfe ordinandis provinciis n'était pas voté. (Cf. ib., 18 § 2). Nous ne pensons pas qu'en raison de ces passages il faille établir quelque corrélation entre la lex curiata et le s. c. de ordinandis provinciis, mais que l'un et l'autre de ces actes étaient empêchés par la même cause, c'est-à-dire par l'intercession tribunicienne. — Comparez aussi Suétone (24), cité dans la n« précédente.

(2) Cic, Verr., II, 1, 13 § 34 (cité p. 421, n* 6), ad Att., V, 4 § 2, ad fem», II, 17 §4.

(3) Sali., Ep. Cn. Pompei ad sen., § 2. Plut., Pomp., 55 : « *Ei|«îfwôfl (à Pompée en 52)... ^riXta TaXavra >api6àvstv xaO'ixeco'Tov Iviaurov ouf m Ôp8i]«i xal âioix^ctt rà orpanwTixw. » Liv.,XL, 35 (cité p. 422, n'2). Cf. Cic, ad Att., VI, 3 § 2, VII, 1 § 6. Voyez encore p. 4l8, ne 4.

(4) Plut., Luc, 13 : « \piîytÇo|X8vï3; (t^ç ovyxXïîTOu) Trpo; rdv TfoXtfiov dnh T^wj^tr- Um Tot>àvTwv (3000 talents ou 18 millions de denanî) IÇaptvcaOat vaurixoi» f à Lucullus dans la guerre contre Mithridate. Cic, p. Place, 13 § 30 : *Nbnne (en 62),.. nos hic in mare superum et infsrum sesteriium ter et quadragies (4,300,000 HS=t1, 075,000 deniers) ero^o^amw^? Quid postera annot Nonne,,, pecunia in classem est erogata?^ Voyez aussi les passages cités nM.

dépenses de l'intendance oailitaire sont imputées sur le budget (i), ou payées directement en tout ou en partie par le Trésor (?), ou si une partie des dépenses est supportée directement par les citoyens (3). Quand le Sénat pourvoit aux dépenses de Tintendance militaire par des crédits spéciaux, distincts du budget, il est naturel qu'il diminue celui-ci d'une somme équiyalente à ces crédits spéciaux, attendu que le questeur militaire aura à payer autant de moins en solde. Il devait donc y avoir dans la fixation des budgets une différence considérable, selon que les achats de Tintendance étaient faits par les questeurs militaires ou bien en exécution d'un s. c. spécial.

En décrétant le budget de chaque commandant, le Sénat décidait également comment la somme serait liquidée au commandant, ou plutôt à son questeur, qui était le caissier du corps d*armée (4).

D'ordinaire la somme est prise sur le Trésor public (5), et remise par les questeurs urbains (numenata) au questeur militaire^ au moment de son départ (e), ou si le questeur n'est pas

(1) Cf. Cic, VeiT., lï, 1, 14 § 36 : Compte de Verres, questeur du consul Carbon en Gaule en 84 »Dedt stipendia frumento. •» Plut., Pomp., 55 (cité p. 420, n^ 3), a éif* mv Ops^ici xal âiotxTÔ9ti rô tnpoLXLùirtxw, »

(2) Voyez p. 410-413. — L& il est question des achats faits sur Tordre du Sénat. Il arrive aussi que le général fasae des achats à Tétranger, et demande au Sénat d'en rembourser à Rome le*prix aux fournisseurs (cf. Liv., XLIV» 16 (169) : • lÀtterae deinde recitatae Q. Mardi consiUis ^opérant en Macédoine) sunt.., ah Epirotis viginti milia modium trilici decem hordei swnpsisse : ut pro €0 flrumenio pecunia Romae legatis eorum curareiur,,. Senatusconsultum ut ea omnia ex litteris considis fièrent factum est. C. SiUpicius praetor... leçatis Epiroiarum pecuniam pro frumento solvif). •» Dansées cas il aillait naturellement défalquer une somme équivalente du budget.

(3) Voyez p. 359.

(4) Cf. Liv., XXIII, 15, XXX, 38, Plut., Ti. Grâce., 6, Cic, div. in Caec., 10 g 32 : « Eras tu enim quaestor; pecuniam pvMicam tu tractabas, «• Verr., II, 1, 13 § 34, 14 g 37 (cités ne 6), ad fam., II, 17 § 4.

(5) Cf. Plut., Caes., 28. Caes., B. C, I, 6 : » re/èrtur ad senatum pecuma) uH ex aerario Pompeio detur, •»

(6) Cic, Verr., II, 1, 13 g 34 : • Obtiçit tibi (à Verres, questeur en 84 consularis (provinda) ut cum consule Cn. Carbone esses,,. Pecunia cUtributa, numérota est, Profbctus est quaestor in provinciam » 14 g 37 :

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