LES DEUX ÉPOQUES DE LÀ PATRUM AUGTORITAS
L'histoire de la patrum auctoritaa se divise en deux périodes. Dans la première, la patrum auctoritas suit le vote du peuple, elle accorde ou refuse aux décisions populaires,Iois ou élections, la ratification nécessaire à leur validité.
Dans la seconde période, la patrum auctoritas précède le vote ; elle porte sur les roffationes ou projets de loi que les magistrats veulent soumettre au vote des comices, et sur les listes des candidats qui briguent les magistratures. Si les patres refusent la sanction préalable, ils empêchent les royationes législatives ou les candidatures frappées de refus, d'être soumises aux comices.
Cette transformation importante qui s^est accomplie dans la procédure de la patrum auctoritas, est prouvée par les témoignages formels des anciens; et nous connaissons, au moins de nom, les lois qui Font introduite.
La patrum auctoritas fut à l'origine la sanction des décisions du peuple; elle suivait nécessairement l'acte à sanctionner. « Fehementer id retinebatur populi comitia ne essent rata nisi ea patrum approbavisset auctoritas (i). »
je ne me trompe, aux saTants qui se sont occupés de ce sujet. Ils suffisent pour réfuter la savante dissertation par laquelle Lange (de patr. auct., II, 14 suiv.^ Teat prouver que les mots auctor et auctoritas ont signifié dés les temps les plus anciens une autorisation se rapportant à un acte futur. Voyez aussi Herzog dans les Jahrb. f. PhU., T. CXV, p. 568-569. (l) Cic, de rep., II, 32 g 56.
Aucioritas, auctor vient d'auçere, augmenter ^ compléter. Tuior auctor, par exemple, c'est le tuteui en tant qu'il complète la personnalité imparfaite deTimpubère.La tutoris auctoritasn'eBt pas lautorisation préalable du tuteur, mais l'acte par lequel il soutient sur le champ le consentement imparfait du pupille (i). De même les patres auctores^ c*est l'assemblée des anciens (2) qui par son consentement complète et sanctionne (3) la décision populaire, avec cette seule différence, qu*ici la loi n'exige pas et ne peut exiger que cette sanction soit donnée au moment même de la décision.
Tite-Live a conservé la formule antique qui était prononcée par les féciaux, quand ils déclaraient la guerre à l'ennemi, par exemple, aux Latins : « Quod populi Priscorum Latinorum ho* minesque Prisci Latim adversus populum Bomanum Quiritium fecerunt deliquerunt, quod populus Bomanus Quiritium bellum €um Friscis Latinis jasait esse, senatusqub populi Bornant Quiritium oensuit conskhsit oonsoivit, ut bellum cum Priacis Zatinis fieret^ ob eam rem ego populmque Bomanus populis Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis bellum indico fadoque (4). » La formule, on le voit, contient expressément les deux conditions requises pour la légalité d'une décision du peuple : le vote du peuple et la patrum auctoritaa. La patrum auctoritas {senatus, . . censuit consensit conscivit) suit le jussus populi (5), preuve de l'ancienneté de la formule (a).
La transformation qui s'est accomplie plua tard dans l'exercice de la patrum auctoritas, est attestée par Tite-Live, Denys etCicéron.
{}) Instit., I, 21 § 2 : « Tutor,., statim in ipso negotio praesens débet auctor fieri. n
(2) Cf. Flor., 1, 1 § 15 : •Qui ex auctor itate patres... vocabantur. • Vovôz aussi T. I, p. 9 et p. 25-27.
(3) Le terme auctoritas doit encore se traduire par sanction dans les formule : '^Adj^ersus kostem aetema auctoritas ■ (Cic, de off., 1, 12§37);«<îuf)(/ subruptum erit, ^'us rei aetema auctoritas esto. - (GeU., N. A., XVII, 7).
(4) Liv., I, 32 § 13.
(5) Je ne conçois pas que cette interprétation du texte de Tite-Livê puisse être combattue par Lange, de patr. auct., I, 24, Cf. Liv., VIII, 6.
fS) Le même ordre de procédure est attesté pour les premiers siècles de Rome par Serv., ad Aen., IX, 192 : populus patresque. Nous traiterons plus loin de ce passage.
Tite-Live, exposant l'interrègne qui suivit la mort de Romulus, dit : ^[Patre8)decreverunt ut cum populus reffemjussisset^
ID SIC RATUM ESSBT SI PATRES AUOTORES FIERENT. Hodie quoque IN LEGIBUS MAGISTRATIBDSQUE RÛGANDIS USUrpatUT idem JU8,
vis adempta : priusquam populus sufpragium ineat, in incer-
TUM COMITIORUM EVENTUM PATRES AUCTORBS FlUNT»(l).
Les décisions du peuple, dit Denys (2), en exposant les institutions de Romulus, n'étaient pas exécutoires par elles seules : « 'O Ti dcraîç TrXstWi ddÇete (ppàrpatç roxtxo im rriv (îouXyjv àvctpépsro • èç' i9|uiâv 3è /xeràxeirai ro e9oç • où yip r^ PouXyj diaj^ivcoaxet rà ^jflQcpiaôévra ÛTTO Toû d)3fxou, Twv ^É UTTO Tyjç (3ouXyîç yvû>a6évTMV ô ^:^pLOç èoTi xupioç. //
Cette notice sur Thistoire de la patrum auctoritas est empruntée par Denys aux annalistes qu'il copie ; elle n'est pas, comme tant d'autres affirmations de Denys, le résultat de ses combinaisons personnelles; car lorsque l'Historien grec doit appliquer le principe aux faits historiques, il l'oublie presque complètement (3).
Cicéron de son côté s'exprime ainsi : «< Quod patres apud majores nostros tenere non potuerunt^ ut reprehensores essent œmitiorum... Tum enim magistratum non gerebat is qui cèpe-
rat SI PATRES AUCTORES NON ERANT FAOTI (4). »
Cette réforme importante dans l'exercice de la patrum auctoritas fut opérée, en 339, par la lea^ Publilia Philonis à l'égard des comices législatifs (5), et pour les comices électoraux par la leœ Maenia (6) dont nous tâcherons plus loin de préciser Fépoque.
(3) La ratification du Sénat (cTnxvpouv) suit Télection de Numa (II, 60), la loi qui crée le tribunat de la plèbe fVI, 90); elle précède l'élection d'Ancus Martius (III, 36), et elle est qualifiée de 7rpopov>«ufA«, lorsque à propos du plebiscitum PvMUium Voleronis Denys caractérise la différence entre une loi curiate et une loi tribute (IX, 41). Comparez aussi IV, 75, 80, 84. VII, 38, VIII, 78. Voyez Mommsen, Rom. Forsch., I, 235, n« 26. — La distinction des deux époques de la patrum avictoritas n'est pas connue de Plutarque qui la qualifie toujours de ffpoSoû^svfMc. Cf. Coriol., 29 s. f.
(4) p. Plane. 3 §8.
(5) Uv., VIII, 12.
(6) Cic, Brut., 14 g 56.