‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 8 sur 95 · QUI SONT LES PATRES AUCTORES · texte numérisé non relu

QUI SONT LES PATRES AUCTORES

La formule ordinaire dont se servent les écrivainn latins pour désigner le Corps investi de Vauctoritas, est : patres auctores. Qui sont les patres dont il est ici question? La solution de ce point est tout aussi controversée que celle de l'interrègne; ces deux questions sont intimement liées, et doivent nécessairement se résoudre par un seul et même système.

Etablissons d'abord quelle est la doctrine des anciens au sujet de la patrum audoritas.

Les auteurs de l'antiquité qui ont parlé plus spécialement de la patrum auctoritas, sont Denys d'Halicarnasse, Tite-Live et Cicéron.

I. Denys d'Halicarnasse dans le passage important, reproduit plus haut (i), attribue la patrum auctoritas au Sénat, à la PouAy?. Ailleurs encore, il reproche à Servius Tullius d'avoir dérogé à la Constitution, en ne faisant pas ratifier par la |3ouXy] (2) son élection à la royauté. Parfois Denys emploie le terme de Trarptxtot, par exemple, quand il parle de la ratification de l'élection de Numa (3) et de la loi qui institua le tribunal de la plèbe (4).

Denys, en se servant tantôt du terme de Trarptxtot, tantôt de celui de Çiovkri^ ne se contredit pas; car il parle d une époque à laquelle le Sénat, d'après son propre témoignage, était exclusivement patricien. Pour Denys, c'est donc le Sénat qui est investi de la patrum auctoritas (5).

IL Tite-Live, en attribuant Vauctoritas aux patres (e) pen-

(1) Voir p. 37.

(2) IV, 12. * no)>à p^aéptiy t^ ^ou^^ fpâo'ac, nv ovx )7$(ft)0vv tTrixupûffai ri Tou <r>7fiLoy xpipara, wffTrgp aÛT-p Troitîv «Ooç 5v, i»

(5) Aussi appelle-t-il, de même que Plutanftie (Coriol., 29 s. f.), la 'pairum auctoritas, quand il la représente erronément comme préalable au vote populaire, un 7rpo6ou>«upia (IX, 41, 44).

(6) Liv., I, 17, 22, 32, 47, 49.

dant l'époque royale, entend parler du Sénat. Tous les passages qui s'y rapportent, prouvent ce fait à Tévidence (i).

Passant àrhistoire des'deux premiers siècles de la République, Tite-Live parle de la pairum audoritas relative aux décisions populaires, trois fois, dans le récit de Tan 449 et dans celui des années 368 et 367. Dans le premier passage (2), il se sert du terme de patres, sans préciser davantage. Mais il n'en est pas de même des deux autres passages.

(Test d'abord le célèbre discours que Tite-Live attribue à Ap, Claudius, représenté comme le leader du patri ultra-patricien (368). « Concéder le consulat à la plèbe, c'est, dit Appius, renverser, anéantir toutes nos institutions, et il conclut : « Non leges auspicato ferantur^ non magistratus creenlur, nec centuriatis nec curiatis comittis patres auctores fiant (3). » La patrxim auctoritas, au dire d' Appius, serait un privilège propre au patriciat, à l'exercice duquel aucun plébéien ne peut prétendre.

Néanmoins les plébéiens furent déclarés admissibles au consulat. Mais à peine le plébéien Sextius Lateranus eut-il été élu (367), que les patriciens, dit Tite-I^ive, menacèrent de ne pas ratifier l'élection : « patricii se auctores fuluros negabant (4). »

Résulte -t -il nécessairement de ces deux passages que d'après Tite-Live, en 368-367, Vauctoritas n'était pas l'attribution du Sénat, mais celle des patriciens, soit de tous les patriciens réunis en comices curiates, soit seulement des membres patriciens du Sénat, soit enfin des patres familias gentium patriciarum ?

(1) Cela résulte d'une manière évidente du passage même où Tite-Live traite pour la première fois de la patrum atcctorttas. Il y est question de nommer un successeur à Romulus : « Interreœ contione advocata « quod bonum faustum felixque sit, inquit, quirites, regem create : ita patribus visum est. Patres deinde, si dignum gui secundus aJb Romulo numeretur crearitis, AUCTORES FiETJT, nAdeo id grotum plcM fuit, ut, ne victi bénéficie viderentur^ id modo sciscerentjuberentque, ut senatus decemeret qui Romae regnaret, ■ Liv., I, 17.

(2) Liv., III, 59, « Quod legum ab iis latarum patres auctores fuissent. »»

(3) Liv., VI, 41 § 10.

(4) Liv., VI, 42 §10,

Avant de résoudre cette question, qui est un point capital de notre débat, nous continuerons l'histoire de la patrum atu^oritas chez Tite-Live dans les siècles suivants.

Dans la suite de ses Histoires Tite-Live mentionne le^ patrum auctoritas en termes exprès dix-huit fois (i). Aucun des passages où il en est question, ne nous autorise à distinguer les patres du Sénat. Grand nombre d entre eux prouvent à l'évidence l'identité des Paires et du Sénat. Nous nous contenterons de citer quelques exemples.

En 340 les alliés latins demandent aux Romains d'être admis au consulat et au Sénat. Le peuple romain répond à cette prétention par une déclaration de guerre : « Consensit et senatus bellum » (2). V auctoritas ratifiant le vote de la guerre est donc accordée, en 340 comme sous la Royauté, par le Sénat, non pas par une partie du Sénat, mais par le Sénat .entier. Et

(1) Avant la lex Puhlilia Philonis : ^^rum auctoritas suivant le vote, bien que Tite-Live ne fasse pas ressortir partout Tordra chronologique et Tintervertisse parfois. Liv., VII, 15 (358) : « de ambitu ab C, Poetilio tribuno pïebis auctoribus patribus tum primum adpopulum latum est, •» VII, 16(357) : «patres quia ea lege haudparvum vectigal inopi aerario additum esset, auctores fuerunt, VII, 19(353): « eoc auctoritate patrum ac populi jussu bellum indiœit ». VII, 41 (342) : « dictator,.. auctoribus patribus tulit ad populum.n VIII, 12 (339) : Leœ Publilia Philonis « ui legum quae comitiis centuriatis ferrentur ante initum suffragium patres auctores fièrent. »• — Patrum auctoritas , précédant le vote. Liv., VIII, 21 (329) : • eœ auctoritate patrum latum ad popidum est, » 22 (327) : ex auctoritate patrum popiUus.,, bellum fieri Jussit. » 29 (323) : « béllumeœ auctoritate patrum popvXixs.,, jussit, n X, 45 (293) : « ex auctoritate patrum ^m^^w populi bellum... indictum est.** XXI, 18 : *^ftedus„. quia neque auct ori t a te pa t r u m nec populi iussu ictum erat, negastis vos eo teneri.* XXVII, 5 (210) : « rogaiione ab tribuno plebis eœ auctoritate patrum ad plebem lata. » 6 (217) : ^ex auctoritate patrum ad plebem latum. ^ 11 (209) ; « ex auctoritate patrum latum ad plebem est. • XXX, 40 (202) : « ea? auctoritate patrum latum adpopulum esse. • 44 (201) : « tU quae a se ex decem legatorum sententia acta essent, ea? patrum auctoritate populique Jussu confirmarentur. • XXXV, 7(193) : « Tribunus pléns ex auctoritate patrum plebem rogavit.n XLV, 21 : *cumantea semper prius senattM de bello constdtus essety deinde [ex auctoritate] patrum adpopulum latum, • 35 (167) : • mandatum... praetori, cum tribunis plebis ageret, ea? auctoritate patrum rogationem ad plebem ferrent, »

(2) Liv., VIII, 6.

ce passage a d'autant plus de valeur que la stricte légalité constitutionnelle y est observée. L'auctoritas suit le vote du peuple. En efiRet cette guerre fut votée en 340, une année avant la îeœ Publilia qui modifia la procédure.

Aussi , immédiatemeut après , nous voyons la formule changer. En 327 ^ eœ auctoritate patrum populus... bellumfieri jus9it (i). y» La patrum audoritas qui maintenant précède le vote de la guerre par le peuple, est toujours une décision, non pas des patriciens, mais du Sénat, comme Tite-Live le dit expressément dans le récit des événements de Tan 168 : « cum antea semper priua senatus de bello consuUus esset, deinde \ex auctoritate] patrum ad populum latum (2). »

En 329 des députés de Privernum demandent au Sénat romain le droit de cité pour les Privernates. « Itaque et in senatu causant obtinuere, et ex auctoritate patrum latum ad populum est ut Privernatibus civitas daretur (3). » Ici encore \ audoritas patrum est évidemment le sénatus- consulte proposé au vote du peuple pour être transformé en loi.

Tite-Live mentionne dans plusieurs passages des projets de loi soumis à ia plèbe par des tribuns eœ auctoritate patrum (4), même postérieurement à l'époque à laquelle Vaudoritas cessa d'être obligatoire pour la validité des plébiscites (5). Si les patres auctores étaient une assemblée patricienne, il semble étrange qu'ils se soient adressés de préférence aux tribuns de la plèbe et qu'ils aient soumis leurs propositions à la plèbe. La procédure au contraire est toute naturelle si les patres auctores étaient le Sénat; car les tribuns ont acquis

(1) Liv., VIII, 22, cf. 29, X, 45.

(2) XLV, 21. — Tite-Live fait ressortir que de tout temps le Sénat est intervena dans la décision de la guerre ; quant à la succession des deux actes iXauctoriias patrum et lé populijussus), la priorité de Yauetoritas existait en 168 depuis plus d'un siècle et demi; et ce n'était pas là le point en question. Il ne faut donc pas interpréter dans un sens absolu les mots : « cum antea semper prius.., 9

(3) Liv., VIII, 21.

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