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LA PATRUM AUCTORITAS RELATIVE AUX COMITLV TRIBUTA

Depuis les lois Valériennes Horatiennes (449) on rencontre une nouvelle forme de cojjiitia, les comiiia tributa, c'est-à-dire l'assemblée du populus, votant par tribus, et présidée par des magistratures patriciennes.

Ces comices ont obtenu, comme les comices centuriates, une triple compétence : électorale, judiciaire et législative.

Ils élisent les magistrats mineurs, parmi lesquels les plus importants sont les édiles curules et les questeurs (i).

Comme pouvoir judiciaire, les comices tributes connaissent des causes criminelles, introduites par des magistrats dits patriciens, lorsque la punition demandée est une amende (2).

Enfin, au point de vue législatif, les comices tributes votent sur les projets de loi qui leur sont soumis par les dictateurs, consuls ou préteurs. Il est à remarquer que toutes les lois prétoriennes sont nécessairement des lois tributes; car le préteur n'a pas le droit de présider les comices centuriates législatifs (3). Jusqu'à la loi Hortensienne (286), les consuls ont porté généralement leurs rogationes législatives devant les co-

173) : « Ayjpâpj^wv Ttvwv p^pswv ânoxonriv stffvj'yïjo'apiÉvwv, inei p>j xa», Tzapà TrJv (?avewTwv ay-vj l(?ic?oTo, IcrarTiaae to rc'k^Boç. « — A ces mêmes événements se rapporte le passage tronqué de Dion Cassius, fragm. 37.

(1) Gell., N. A., XIII, 15. — Voyez mon Droit public rom., p. 176.

(2) Voyez mon Droit public rom., p. 182.

(3) Ib., p. 163, n« 3.

mices centuriates. On ne mentionne qu'une seule exception à cette règle ; c'est la lex Manlia de vicesima manumissionum de 357, qui fut une loi tribute (i). Depuis la loi Hortensienne, les comices tributes devinrent aussi l'organe législatif ordinaire des consuls.

Les décisions des comitia tributa étaient-elles soumises à la patrum auctoritas ?

Il est étrange que la tradition soit entièrement muette à ce sujet. Non-seulement elle ne parle pas des lois qui ont déterminé les conditions auxquelles les décisions des comicia tributa auraient force exécutoire, mais elle ne mentionne pas même le nom de la loi qui a créé ces comices.

A défaut de la tradition, les faits historiques nous aideront à élucider cette question.

1° Les élections faites par les comitia tributa ne furent jamais soumises à la patrum auctoritas. Nulle part il n'est question de la nécessité de cette sanction, ni d'une élection que le Sénat ait invalidée ou menacé d'invalider (2). Il y a au

(1) Liv., VIL 16.

(2) Mommsen (Rom. Forsch., I, 158, n^^ 45 et 47) est d'un avis contraire. Il s'appuie d'abord sur ce passage de Tite-Live (VI, 42) : « Factum senatusconsul turn ut duoviros aediles ex patribus dictator populum rogaret, patres auctores omnibus ejus anni comitiis fièrent, y> d'où il conclut que l'élection des édiles curules était soumise à la pati^im auctoritas. La conclusion de Mommsen serait admissible si nous n'avions pas d'ailleurs des preuves que les élections édiliciennes n'étaient pas soumises à Vauctoritas. Partant : omnibus ejus anni comitiis, ne peut pas signifier à toutes les élections de cette année sans exception aucune, interprétation d'ailleurs impossible, puisque les élections tribuniciennes et celles des édiles de la plèbe étaient certainement aflranchies de Vauctoritas. Tite-Live entend parler, cela va de soi, de toutes les élections qui requièrent la patrum auctoritas, c'est-à dire de celles des consuls et du préteur aux comices centuriates.

Le second fait invoqué par Mommsen concerne l'élection du premier curia mxiximus plébéien, en 209, dont parle Tite-Live, XXVII, 8. Mais nous avons démontré plus haut p. 44, n® 2, que dans ce passage de Tite-Live il ne peut être question de l'acte ofi&ciel de la patrum, auctoritas, mais d'une protestation faitepar des patriciens en leur nom privé aux réunions électorales préparatoires. — Lange, de patr. auct., I, 16, combat aussi l'interprétation donnée par Mommsen à ces deux passages, et Christensen, partisan du système de Mommsen, concède que la justesse de cette interprétation peut être contestée (Neue Jahrb. fuer Philol., CXIII, p. 521, 18f6).

contraire des faits historiques qui démontrent que les patres ou le Sénat n'avaient aucune action sur ces élections.

C'était un principe admis par le parti conservateur romain qu'un fils d'affranchi, en raison de la naissance servile de son père, était indigne de gérer les magistratures (i). Aussi ne saurait-on citer, à l'époque de la République romaine, aucun fils d'aff'ranchi qui ait géré la préture ou le consulat (2), tandis que l'histoire mentionne, à différentes époques, des fils d'affranchis qui sont nommés à des magistratures inférieures (3), même à l'édilité curule (4), qui, en rang, suit immédiatement la préture, et qui est la plus considérée de toutes les magistratures élues par les comices tribu tes.

Je ne trouve à ce phénomène significatif qu'une seule explication plausible -. c'est que les élections prétoriennes et consulaires, qui étaient de la compétence des comices centuriates, requéraient la patrum auctoritas, et que le Sénat, observateur fidèle des principes aristocratiques, rayait de la liste des candidats quiconque n'était pas né de parents ingénus.

Si donc des fils d'afi'ranchis se font élire aux magistratures qui sont de la compétence des comices tributes, concluons-en que le Sénat n'avait aucune action légale sur ces élections. Un exemple mémorable justifiera ce raisonnement.

En 305 les comices tributes élisent à l'édilité curule (5) Cn. Flavius, un fils d'aff'ranchi (e), et Q. Anicius, originaire de Préneste, nationalisé récemment citoyen romain (7). Leurs concurrents évincés étaient C. Poetelius et Domitius Calvinus, deux jeunes gens de la nobilitas plébéienne naissante et issus tous deux de consulaires (s). La noblesse plébéienne et patricienne,

(1) Voyez T. I, p. 183.

(2) T. I, p. 183, n« 5. Le cas de Barbatius Philippus (T. I, p, 614) est de l'époque du Triumvirat et démontre la profonde décadence des institutions romaines à cette époque.

(4) Voyez plus loin.

(5) Plin., H. N., XXXIII, 1 (6) § 17. Cf. Gell., N. A., VII (VI), 9. Liv., IX. 46. Dig., I, 2, 2 § 7. Val. Max., II, 5 § 2.

(6) Voyez T. I, p. 184, n« 3.

(7) Plin., 1. 1.

(8) Plin., H. N., XXXIII, 1 (6) § 17. — Voyez T. I, p. 104 et p. 106.

maîtresse au Sénat, fut indignée de cette élection (i) : en signe de deuil elle déposa les anneaux (2), et témoigna de toute manière son mépris à Flavius (3). Si les élections tributes étaient soumises à la patrum audoritas, certes Flavius et Anicius auraient été rayés de la liste des candidats. L'édilité curule leur eût été fermée (4).

Remarquons encore que l'édilité curule conduisait presque toujours à la préture et au consulat. Le nombre des anciens édiles curules qui ne se sont pas élevés au consulat, est exceptionnellement restreint (5). Or ni Flavius , ni Anicius , ne sont arrivés au consulat. C'est que Vauctoritas du Sénat les a arrêtés après l'édilité curule.

Après que la lex Maenia eut introduit la patrum auctoritas préalable pour les comices centuriates électoraux , les citoyens qui se portaient candidats aux magistratures nommées par ces comices , étaient obligés de poser leur candidature un certain nombre de jours avant la tenue des comices fprofessio nominuj, pour permettre au Sénat d'exercer son droit d'approbation préalable. Cette formalité, comme nous le démontrerons au ^ suivant, n'était pas requise des candidats aux comices électoraux tributes, preuve nouvelle que le Sénat ne connaissait pas des titres des candidats, partant, que la patrum auctoritas n'était pas obligatoire.

II. Le principe général d'après lequel les jiidicia populi étaient sans appel, s'appliquait sans nul doute aux comices tributes. Les sentences judiciaires n'étaient donc pas soumises à la patrum auctoritas.

(1) « Cum ingenti nobilitatis indignatione. » Val. Max., II, 5 § 2.

(2) Plin., 1. 1. ; uQuo facto tanta indignatio ut anulos abjectos inantiquissimis reperiaiur annalibus. »

(3) Val. Max., 1. 1.

(4j D'après l'annaliste Pison le président des comices refusa d'abord d'accepter la candidature de Flavius, parce qu'il était scriba. Aussitôt Flavius donna sa démission de scriba, et il fut élu édile curule (Gell., 1. 1.). L'incompatibilité légale d'une magistrature et d'un oflBce de scribe autorisait le président d'agir comme il le faisait ; mais du moment que le motif d'incompatibilité disparaissait, il fut obligé d'accepter la candidature. Il n'est pas question de l'intervention des patres.

(5) Voyez T. I, p. 93-94, p. 372 suiv

III. Les lois tributes, aux derniers siècles de la République, ne requéraient pas la patrum auctoritas, c'est-à-dire l'approbation préalable du Sénat. Plusieurs exemples, que nous mentionnerons au § suivant, le prouveront à l'évidence. Mais cette audoritas n'était-elle pas nécessaire dans les premiers temps? Les lois tributes mentionnées depuis 449, époque de l'institution des comices tributes, jusqu'à la lex Hortensia (286), sont la leœ Manlia (consulaire) : « de vicesima eorum qui manumitterentur^'n portée en 357 (i), et la leoo Papiria (prétorienne) sur la collation de la civitas sine suffraffio aux Acerrani en 332(2).

Tite-Live cite simplement le contenu général de la lex Papiria, sans entrer en plus de détails. Impossible donc de déterminer par ce que nous savons de cette loi si la patrum audoritas était requise oui ou non. Cependant on peut affirmer hardiment que cette loi fut portée ex patrum auctoritate. S'il est une sphère d'attributions dans laquelle le Sénat fut spécialement consulté, c'étaient les relations internationales et l'extension de la cité romaine à des villes alliées ou pérégrines (3).

Mais le récit de Tite-Live sur la lex Manlia de 357 est plus complet. « Ab altero consule [Manlio] nihil memorabile gestum, nisi quod legem nova exemplo ad Sutrium in castris tributim de vicesima eorum qui manu mitterentur tulit. Patres quia ea lege haud parvum vedigal inopi aerario additum esset, AUCTOREs/werunt (4). » Le consul avait réuni ses soldats en comices tributes dans son camp, loin de Rome. C'était un procédé tout-à-fait nouveau et qui pouvait conduire aux conséquences les plus dangereuses pour la liberté romaine. Néanmoins les patres sanctionnèrent la loi votée de cette manière, parce quç\\Q était

(1) Liv., VII, 16 : ^{Consul) legem... in cas^m tributim c?e vicesima... tulit. »

(2) Liv., VIII, 17 : « Romani facti Acerrani lege ah L. Papirio praetore lata qua civitas sine suffragio data. »

(3) Encore en 188 des tribuns veulent intercéder contre un plébiscite sur la collation de la cité romaine, « quia non ex auctoritate senatus ferreiur. * Liv., XXXVIII, 36.

(4) Liv., VII, 16. — Le récit de Tite-Live est ici tellement correct qu'on 8 étonne que Lange (de patr. auct., I, 22) refuse à ce passage toute valeur probante. Voyez Christensen, Neue Jahrb. f. Philolog., CXIII, p. 521-523.

favorable au trésor. Si le Sénat valide la loi pour ce motif, c'est qu'il a le droit de ne pas la ratifier. Par conséquent, en 357, la loi tribute requérait la patrum auctoritas, et cette auctoritas, comme pour les lois centuriates et les plébiscites à la même époque, suivait le vote (i).

En résumé, ni les sentences rendues par les comitia triôuta, ni les élections faites par ces comices, ne furent jamais soumises à la patrum auctoritas. Les lois tributes, pour avoir force légale, requéraient la patrum auctoritas au iv^ siècle avant J.-C; elles ne la requéraient plus dans les siècles suivants.

Il en résulte que les comitia tributa étaient régis par les mêmes conditions légales que les concilia plebis tributa.

Si d'une part les lois tributes étaient soumises aux mêmes conditions que les plébiscites, si d'autre part la tradition ne mentionne pas les lois qui ont réglé ces conditions, on est amené naturellement à conclure que les mêmes lois qui, d'après la tradition, concernaient les plébiscites, se rapportaient aussi aux lois tributes, et qu'elles ont subordonné aux mêmes règles toute loi votée tributim, soit par la plèbe, soit par le populus.

(1) On pourrait opposer à notre conclusion le récit qui se trouve chez Tite- Live, VII, 17. En 356 ce fut la première fois qu'un plébéien devint dictateur. Ce fut C. Marcius Rutilus. « Id vero patribus indignum videri, etiam dictaturam iam in promisco esse, omnique ope impediebant ne quid dictatori ad id bellum decerneretur parareturve. £o p»'omp^iMS cuncta ferente dictatore populus jussit... sine auctoritate patrum populijussu triumphavit.» Est-ce aux comices centuriates ou aux comices tributes que le Dictateur s'est adressé? Tite-Live ne le dit pas. Mais si le récit de l'Historien est exact, il en résulte que le Dictateur a exécuté des Jussus populi, soit centuriates, soit tributes, sans que ces décisions eussent été validées par les patres. Le Dictateur s'est-il rendu coupable d'une illégalité? Nullement. Le vote populaire a porté sur les ressources en hommes et en argent dont le Dictateur avait besoin pour la guerre, et ensuite, après la ^àctoire, sur le triomphe. Le Dictateur était autorisé par son imperiiim propre à faire un recrutement, à ordonner la perception du tributum, à triompher (Livre III, Ch. I, § 5, Ch. IV, § 1, et Ch. VI, § 1 et § 9). En droit strict donc, Marcius Rutilus n'avait besoin du consentement ni du Sénat ni du peuple. S'il a soumis les questions au peuple, c'était une simple démonstration contre le Sénat. Que le vote du peuple fût ratifié par le Sénat ou non, le Dictateur avait le droit d'exécuter les mesures qu'il projetait, même si le peuple les avait rejetées.

En conséquence, la lex Valeria Horatia de 449 créa les comices tributes et fit dépendre la force légale de leurs décisions législatives de la sanction subséquente des patres. La patrum audoritas fut rendue préalable par la loi Publilia de 339, et abolie par la loi Hortensia de 286.

§ 8. LA PATRUM AUCTORITAS DEPUIS LES LEGES PUBLILIA, MAENIA ET HORTENSIA.

La patrum audoritas, devenue préalable au vote populaire par les lois Publienne et Ménienne (339-338), n'est plus obligatoire depuis la loi Hortensienne (286) que pour les élections centuriates et pour les lois curiates et centuriates.

Aux trois derniers siècles de la République, les élections centuriates sont précédées d'une autorisation préalable du Sénat; pour les élections des réunions tributes l'autorisation préalable n'est pas de droit; les lois centuriates sont toujours portées ex senatus consulto; les lois tributes et les plébiscites peuvent être votés invito senatu, partant sans être approuvés par un sénatus-consulte préalable.

Si nous prouvons cette thèse générale par les faits historiques, nous aurons achevé de démontrer que la patrum aucioritas préalable se confond avec le senatusconsultum préalable, partant, qu'elle est l'attribution du Sénat; et nous aurons expliqué pourquoi les anciens, parlant de l'autorisation préalable, se servent indifféremment des termes : patrum audoritas, senatus auctoritas, patrum consultum, senatus consultum, senatus sententia.

L Comices électoraux.

Il est fréquemment question de discussions qui s'élèvent au Sénat, avant les comices électoraux centuriates, sur les candidats qui briguent le consulat ou la préture.

Tite-Live (i) mentionne par exemple la délibération qui eut

(1) XXVII, 34 : » Cum circumspicerent patres quosnam consules facerent, etc. »

lieu au Sénat en 208 sur les titres des candidats au consulat.

En 207 le Sénat autorise Scipion l'Africain à se porter candidat aux comices où seraient nommés les consuls pour l'année 205 (i).

En 199 T. Quinctius Flamininus, qui n'avait encore géré que la questure, pose d'emblée sa candidature au consulat (2). Pour ce motif des tribuns menacent d'intercéder contre les comices électoraux. « Res ex campestri certamine in senatum PERVENiT. Patres censuerunt qui honorent quem sibi capere per leges liceret, peteret, in eo populo creaîidi quem oelit potestatem fieri aequum esse. In aucïoritate vkTKUiifuere tribuni (3). » Quinctius fut élu.

« En 184, le préteur urbain, C. Decimius Flavus, étant mort au début de l'année, il était nécessaire d'élire un praetor suffectus. Quatre candidats se mirent sur les rangs. Cn. Sicinius et L. Pupius qui avaient géré l'édilité de la plèbe en 185, C. Valerius Flaccus,^a»«e« dialis, et Q. Fulvius Flaccus (4), édile curule en fonctions (5). Des tribuns prétendent que la candidature de Q. Fulvius est inconstitutionnelle, étant contraire à la loi sur le cumul des magistratures. Le consul

(1) Dio Cass., fr. 57 § 56 : « Tijv rg ÙK-aretav Iç tô rpÎTOv ero; atT^aai gTrsTps^av." Cf. Val. Max., VIII, 15 § 1.

(2) Voyez T. I, p. 309, ii« 6.

(3) Liv., XXXII, 7. Cf. Plut., Tib., 2 : « *H f*sv ai^yx^ijToç (hziStùxe tw «?jjpû

(4) Voyez au sujet de ces candidats le T. I, p. 340, n"» 153 et 152, p. 325, no 72, et p. 319, n° 45.

(5) Liv., XXXIX, 39, l'appelle à deux reprises aeclilis curulis designatus. Mais d'abord il ressort du récit de Tite-Live que l'élection a lieu au commencement de l'année 184, alors que les magistrats de l'année suivante n'étaient pas encore désignés. Ensuite Tite-Live dit que Fulvius ne portait pas la toga candida comme les autres : ce qui s'explique s'il était édile en fonctions, non s'il était édile désigné. De plus les tribuns lui objectent qu'il ne peut gérer deux magistratures curules à la fois, et l'Historien fait dire plus loin à Fulvius que, s'il est élu préteur, il abdiquera l'édilité. Or s'il était seulement édile curule désigné, il n'y aurait pas eu de cumul, et Fulvius n'aurait pas eu besoin d'abdiquer pour devenir préteur. Enfin Fulvius, 'plébéien, a pu être édile curule en 184 et non en 183 (T. I, p. 376), et il devint préteur en 182 (T. I, p. 319, n° 45), alors qu'à cette époque l'intervalle d'une année était requis entre la gestion de deux magistratures curules (T. I, p. 376).

L. Porcius qui devait présider les comices, veut d'abord refuser la candidature de Fulvius; mais pour dégager sa responsabilité, il s'en réfère au Sénat. De l'avis conforme du Sénat, le Consul invite Flaccus à retirer sa candidature. Elaccus donne une réponse équivoque, et continue les démarches électorales. Malgré une invitation nouvelle et plus pressante du Sénat, Flaccus, fort de l'appui populaire, ne cède pas. A la suite de cette opiniâtreté du candidat, le Sénat décrète : « Quoniam praetoris suhrogandi comitia ne legibxjs fièrent, pertinacia Q. Flacci et prava studia hominum impedirent , senatum censere satis praetorum esse. » L'élection n'eut pas lieu, et la juridiction urbaine fut déléguée au préteur pérégrin (i). «

Voilà le récit de Tite-Live. Ce récit est incomplet. Car la candidature des deux plébéiens qui avaient géré l'édilité de la plèbe en 185, était aussi illégale que celle de Fulvius. A cette époque déjà il fallait l'intervalle d'un an entre la gestion de l'édilité de la plèbe et de la préture (2).

La délibération du Sénat sur la candidature de Fulvius, c'est précisément l'exercice de la patrum auctoritas (3). Le Sénat avait le droit de rayer Fulvius de la liste des candidats. S'il a préféré ne pas réunir les comices, c'était pour éviter un conflit inévitable avec le peuple, qui semblait disposé, en tout état de cause, de donner à Fulvius la presqu'unanimité des voix (prava studia hominum).

La lex Villia annalis, qui détermina d'une manière plus précise les conditions d'éligibilité aux diverses magistratures, suivit de près cet événement. Elle fut portée en 180 (4).

Depuis cette époque les candidats qui briguent une magistrature, sans réunir les conditions requises, sont tenus de demander d'abord la dispense des lois. En droit cette dispense ne peut être accordée que par le peuple : de fait c'est le Sénat

(1) Liv., XXXIX, 39.

(2) Voyez T. I, p. 380.

(3) Liv., 1. 1., lui donne effectivement ce nom : « Cessurum patrum auctoritati esse. »

(4) Voyez mon Droit public rom., p. 230-232.

qui en décidait ordinairement(i). Toutes les dispenses, accordées par le Sénat et dont l'histoire fasse mention, concernent les élections centuriates, et se rattachent par conséquent à la discussion préalable du Sénat sur les titres des candidats aux magistratures nommées par les comices centuriates. Jamais le Sénat ne délibère sur une demande de dispense qui se rapporte aux assemblées électorales tributes , si ce n'est une seule fois, et cette seule fois c'est après l'élection (2).

A l'époque de Cicéron, on mentionne à diverses reprises des discussions parfois très-vives qui ont lieu au Sénat sur les titres des candidats au consulat ou à la préture.

En 64, Cicéron, candidat au consulat, prononce lui-même au Sénat un discours violent contre ses compétiteurs C. Antonius et L. Catilina (3).

En 55, Cicéron attaque au Sénat la candidature de P. Vatinius à la préture, et défend celle de Caton (4).

En 52, après le meurtre de Clodius, le Sénat décrète que les comices centuriates ne nommeront qu'un seul consul, et le Sénat désigne nominativement un seul candidat au consulat : On. Pompée (5). Quelque exceptionnelle que cette décision puisse paraître, elle fut suivie d'efiPet.

Tandis que le Sénat discute les titres des candidats au consulat ou à la préture (e), il ne s'occupe en aucune façon des élections tributes. Dans toute l'histoire de la République on ne mentionne que deux exceptions motivées par des raisons

(1) Voyez sur X^jus solvendi legibits plus loin au Ch. III.

(2) Voyez plus loin le cas de C. Valerius, flamen dialis.

(3) Cf. Ascon., p. 83 : « Ciceronis oratio in senatu in toga candida contra C. Antonium et L. Catilinam competitores.y Quintil., Inst. Orat., III, 7 §2.

(4) Cic, ad fam., I, 9 § 19 : « Quum quidem ego ^'tcs petitionem gravisstmis in senatu sententiis oppugnassem, neque tam illtics laedendi causa quant defendendi atque ornandi Catonis. »

(5) Ascon., p. 37. Liv., Epit. CVII, Suet., Caes., 26. Dio Cass., XL, 50. Val. Max., VIII, 15 § 8. App., B. C, II, 23. Plut., Pomp., 54.

(6) S'il faut ajouter foi au récit de Dion Cassius (XXXIX, 30), le s. c. préalable aux élections exigeait même la présence d'un nombre déterminé de sénateurs. Voyez Livre III, Ch. I, § 3.

spéciales. C'est d'abord l'élection du curio maœimus en 209, à propos de laquelle les tribuns firent décider par le Sénat s'il fallait tenir compte des protestations des patriciens contre l'admission d'une candidature plébéienne (i); et encore n'est-il pas certain que l'élection du curio maœimus compétât aux réunions tributes. Le second cas se rapporte à Clodius. Quand Clodius eut annoncé son intention de briguer le tribunat, des sénateurs contestèrent la légalité de sa transitio ad plebem et lui dénièrent le droit d'éligibilité au tribunat. Il en fut question au Sénat en 60 (2) ; mais cette discussion n'empêcha pas l'élection de Clodius en 59 (8) .

Il y a certains faits qui démontrent parfaitement la différence entre l'action du Sénat sur les élections centuriates et celle qu'il exerce sur les élections tributes.

En 199, C. Valerius Flaccus, Jlamen dialis, devait gérer l'édilité curule. Comme magistrat, il était obligé de prêter serment aux lois endéans les cinq jours de son entrée en charge; comme ^amen dialis, toute prestation de serment lui était interdite. La difficulté n'avait pas été prévue. Ce n'est qu'après l'élection que le Sénat en est saisi et que la dispense du serment est demandée (4). Les choses ne se seraient pas passées ainsi, si la liste des candidats à l'édilité avait été soumise d'avance au Sénat.

Il arrive que le président des comices électoraux centuriates refuse d'avance la proclamation à certains candidats, pour le cas où ils seraient élus (5); pour les élections édiliciennes ou questoriennes, ce cas ne s'est jamais présenté, aussi longtemps que les institutions républicaines (e) furent en vigueur.

(1) Liv., XXVII, 8. Voyez plus haut, p. 87, n« 2.

(2) Cic, ad Att., II, 1 § 5.

(4) Liv., XXXI, 50.

(5) Ainsi encore en 67 : Val. Max., III, 8 § 3.

(6) L'exemple mentionné par Mommsen (Rom. Staatsr., I, 451, n® 2) se rapporte à l'an 19 avant J,-C. (Vell. Pat., II, 92), et ne peut être invoqué quand il s'agit des institutions républicaines. — Quant à Cn. Flavius, voyez plus haut, p. 89, n« 4.

En 66, Catilina, menacé simplement d'une accusation du chef de concussion (i), est empêché de briguer le consulat (2). En 54, M. Aemilius Scaurus, poursuivi du même chef, peut se porter candidat au consulat (3). C'est que le Sénat était hostile à Catilina (4), tandis qu'il était favorable à Scaurus (5).

En 57, Clodius, détesté également du Sénat (e), et menacé

(1) Voyez à ce sujet C. John, Sallustius ueber Catilinas Candidatur im Jahr 688 dans le Rheinisch Muséum, T. XXXI, 401-431 (1876). Il prouve dans cet article que la candidature de Catilina dont parlent Cicéron et Asconius (n* 2) se rapporte aux élections consulaires ordinaires de 66 pour l'an 65, qu'à cette époque le procès de Catilina n'était pas encore porté sur le rôle judiciaire, et qu'il n'eut lieu qu'en 65 (p. 417j. Quant au passage de Salluste, Cat., 18, il ne s'accorde pas avec ceux de Cicéron et d' Asconius, et il a donné lieu aux explications les plus diverses, exposées par John.

(2) Dans le fragment du discours in toga candida, Cicéron dit à Catilina : « A quibus enim petis (consulatum)? A principibus civitatis? Qui tibi, cum L. Volcatio COS. (de 66) in consilio fuissent, ne petendi quidem potestatem esse voluerunt. » Ascon. (p. 89) y ajoute : « L. Volcatius Tullus consul consilium publicum habuit, an rationem, Catilinae habere deberet si peteret consulatum; nam quaerebatur repetundarum. Catilina ob eam causant destitit a petitione » (Ascon., p. 89-90). Cicéron ne parle que du conseil privé des consuls, qu'Asconius appelle improprement consilium publicum. Ce conseil privé était d'ordinaire consulté par les consuls avant de porter une affaire devant le Sénat, surtout quand il s'agit d'une décision importante, ce qui était ici le cas (làvre III, Ch. I, § 1). Mais Catilina, prévoyant par la décision des principes quel serait l'avis du Sénat, prévint celui-ci : « destitit a petitione. «

(3) Ascon., p. 19 : « Ipse (Scaw^s) cum, ad consulatus petitionem a. d. III kalend. Quint. Romam redisset,... postulatus est apud M. Catonem praetorem, repetundarum... postridie Nonas Quintil... g'wi (les accusateurs) inquisitionetn in Sardiniam... dies tricenos accepei^unt neque profecti sunt ad inquirendutn. Cujus rei hanc causam reddébant, quod interea comitia consularia futura erant : timere ergo se ne Scaurus... emeret consulatum, et... ante quam de eojudicari posset, m/igistratum iriiret. » Il résulte de ce jmssage que Scaurus était et restait candidat, quoiqu'il fût déjà inscrit inier reos. Voyez John, 1. 1., p. 426.

(4) Cf. Ascon., p. 90 : « ^ senatoribus? (dit Cicéron). Qui te avxitoritate siw, spoliatum omamentis omnibus vinctum, paene Africanis oratoribus tradiderunt. « Et Asconius ajoute : « Nam judicium quoque secutum repetundarum, a quo ipse per infamiam liberatus est Catilina, sed ita, ut eum senatorum urna damnaret, equitum et tribunorum absolve>^et. »

(5) Il eut dans son procès neuf laudatores de rang consulaire (Ascon., p. 28), et sur les 22 sénateurs qui furent ses juges, 18 l'acquittèrent (ib., p. 30j.

(6) C'est en cette année même que le Sénat fit rappeler Cicéron, l'ennemi de Clodius.

d'une accusation de vi, brigue néanmoins Tédilité curule (i), qui était de la compétence des comices tributes. Aussi cette candidature n'est-elle pas empêchée.

Les candidats qui briguaient une magistrature élue par les comices centuriates, devaient poser leur candidature Cprofiteri nomenj intra legitimos dies, c'est-à-dire un trinundinum avant les élections. Si cette formalité n'était pas remplie, la candidature était non-avenue (2).

La professio nominis, bien que ordinaire (3), n'était pas absolument requise des candidats aux magistratures, élues par les assemblées tributes (4).

Pourquoi cela? C'est que la liste des candidats aux magistratures élues par les comices centuriates, devait être arrêtée d'avance, afin de permettre au Sénat l'exercice de son droit d'approbation préalable. Sur les élections des assemblées tributes le Sénat n'avait pas ce droit.

En réunissant et en comparant l'ensemble de ces faits historiques, on conclura que le Sénat avait un droit d'intervention dans les élections des comices centuriates et non dans celles des assemblées tributes : cette intervention ne peut être autre que la patruni auctoritas préalable.

C'est ce principe du Droit public romain qui nous explique comment des fils d'aff'ranchis furent élus à la questure, au tribunal et à l'édilité curule (5), jamais, du temps de la République, ni à la préture, ni au consulat, et encore comment en

(1) Dio Cass., XXXIX, 7.

(2) Sali., Cat., 18. App., B. C, II, 8. Plut., Cat. min., 36, Caes., 13. Dio Cass., XXXIX, 27. Liv , Ep. CV. Cf. Cic, ad fam., XVI, 12 § 3. — Sur les formalités de la professio voyez Mommsen, Staatsr., I, 484-486 (2« éd.).

(3) Plut., Aem., 3.

(4) Scipion l'Africain se porta candidat à l'édilité curule le jour même de l'élection, Polyb., X, 4. C. Gracchus est réélu au tribunat sans avoir posé sa candidature. Plut., C. Gracch., 8. Cf. App., B. C, I, 21. D'après Plutarque (Mar., o\ Marius prévoyant, le jour des élections, l'échec de sa candidature à l'édilité curule, se porta aussitôt candidat à l'édilité de la plèbe dont l'élection avait lieu le même jour, et il subit deux échecs dans la même journée.

(5) Voyez plus haut, p. 88, et T. I, p. 183.

91 le tribunat de la plèbe fut accordé à un certain Q. Varius Severus, originaire de Sucro en Espagne (i), auquel la qualité de citoyen était même contestée (2).

Si Valère-Maxime prétend que M. Perperna, consul de 130, s'était arrogé faussement aussi la cité romaine (3), il est évidemment dans l'erreur. Il rapporte que ce Perperna fut le fils d'un Sabellin qui avait usurpé le droit de cité et qui fut obligé, à la suite de la lex Papia, de retourner dans son pays d'origine. Outre que la lex Papia fut portée en 65 (4), et ne peut avoir atteint le père du consul de 130, il est de toute probabilité que M. Perperna, consul de 130, fut le fils de M. Perperna, qui avait été en 168 député du Sénat auprès du roi Gentius (5), et le père de M. Perperna, qui devint consul en 92, censeur en 86, et qui vivait encore en 54 (e). Il y a, sans nul doute, une confusion de personnes chez Valère-Maxime.

Il est naturel que le Sénat ne procède pas arbitrairement dans l'exercice de Vaiictoritas préalable aux comices consulaires et prétoriens. L'influence de l'opinion publique était assez grande pour l'empêcher d'écarter des candidats par simple motif d'antipathie politique. Néanmoins, parmi les consuls, par exemple, qui ont été élus jusqu'à la fin de la République, si l'on excepte les consulats inconstitutionnels de l'époque troublée de 88 à 82 (7), on en trouvera peu qu'on ne puisse considérer comme les candidats officieux du Sénat; et même ceux que la tradition qualifie d'ennemis du Sénat, ne méritent pas tous en réalité ce nom. Je citerai un exemple.

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