‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 17 sur 246 · LES SÉANCES DU SÉNAT (S · texte numérisé non relu

LES SÉANCES DU SÉNAT (S

Une lex Julia d'Auguste donna au Sénat un règlement d'ordre intérieur et fixa les formalités légales des séances de l'Assemblée (e).

(1) Sur les audiences des députations étrangères voyez Ch. V, § 5, des députations des colonies, municipes, alliés ou provinciaux, Ch. VII, § 4 et § 5.

(2) Refus d'audience à des chevaliers (Dio Cass,, XXXVIIl, 16 § 2), aux députés des colonies latines (Liv., XXIX, 15).

(3) Liv., V, 7§5.

(A) Voyez p. 27.

(5; Rubino, Untersuchungen ueber rôm. Verfassung, Cassel, 1839, 158-161. Kolster, Ueber die parlamentarischen Formen im rôm. Senate, dans le Zeitschrift fur die Alterthumswissenschaft, 1842, p. 409 suiv.

(6) Gell., N. Â., IV, 10 § 1 : « Lex quae nunc de senatu habendo ohservatur. - Cf. Plin., Epist., V, 13 § 5, VIII, 14 § 19-20.— Sur l'époque cf. Dion. Cass., LV, 3. — Le livre du juriste Ateius Capito de offîcio senatorio (Gell.,

Durant la République au contraire, toutes les règles observées dans les séances du Sénat reposaient exclusivement sur la coutume, le 7)ws majorum. Aussi lorsque Pompée fut nommé consul pour l'an 70, et devait en cette qualité présider le Sénat, il se trouva dans un grand embarras. Il avait passé toute sa vie précédente dans les camps, et, n'étant pas même membre du Sénat (i), il n'avait jamais participé à ses séances. Il n'avait donc pu, comme les autres consuls, apprendre par l'expérience les règles traditionnelles qui étaient suivies par le président du Sénat. Il demanda à son ami érudit, Varron, de composer à son usage un Guide du président du Sénat (2). Le règlement de Varron est perdu; il n'en reste plus que des extraits qui résument la marche générale d'une séance du Sénat (3).

Les détails secondaires qui sont nécessaires pour saisir la physionomie complète d'une telle séance, se rencontrent spécialement dans les Lettres et dans les Discours de Cicéron (4).

Le local ordinaire des séances du Sénat était la curia Hostilia (5), qui se trouvait au comitium (e), au N. O. à\\.formn.

N. A., IV, 16 § 7) était peut-être un commentaire de cette loi. — Nicostrate, auteur d'un livre de senatu habendo (Fest., p. 347a, v. senacula), a vécu beaucoup plus tard, probablement sous le régne de Marc-Auréle. Voyez L. Mercklin, dans le Philologus, IV, p. 428 suiv.

(1) Voyez T. I, p. 433, n° 13.

(2) " Ex quo disceret quid facere dicereque deberet, cum senatum consulret. " Gell., N. A., XIV, 7 § 2.

(3) Chez Gell., N. A., XIV, 7.

(4) Il faut se servir avec une grande circonspection des détails qui se trouvent dans la première décade de Tite-Live, et des narrations prolixes de Denys d'Halicarnasse,

(5) Gell., N. A., XIV. 7 § 7. Varr., de 1. 1., V, 43 (37), p. 155 Sp. : « Curiae... ubi senatus hwnayias (res curarent) ut curia Hostilia, quodprimus aedificavit Hostilius neœ. » Liv., I, 30 : « (Tullus Hostilius) curiam fecit quae Hostilia usque ad patrum nostrorum aetatem appellata est. " Cf. Auct. de vir. ill., 4. Liv., V, 55, XXII, 55, XLV, 2, 20, 24. Val. Max., IX, 5 § 2, etc. — C'est ce local que les anciens désignent généralement par le seul nom de curia. Cf. Cic, de fin., V, 1 § 2.

(6) Liv., I, 36, cf. V, 7, XXII, 60, XLV, 20, 24. Dionys., IV, 38. — De lA le local même est désigné sur les documents officiels par les mots : in comiiio, r/xof«TÎw. Voyez le s. c. de Thisbaeis de 170 (T. I, p. 249), les. c. dePrienen-

Le formn était le rendez-vous où se réunissaient journellement les citoyens qui s'occupaient de politique. Le matin, de bonne heure, les sénateurs se trouvaient à proximité de la curie, se promenant au foru/n. (i), se reposant dans la salle d'attente (senaculmn)y située là où fut bâti plus tard le temple de la Concorde (2), ou encore s'adonnant à la lecture dans la curie, en attendant l'ouverture de la séance (3).

Le Sénat est le Conseil pour ainsi dire permanent du pouvoir exécutif. Quand les consuls sont à Rome, ils ont presque tons les jours des communications à lui faire, des avis à demander.

Il suffit que les magistrats-présidents envoient un praeco au comitium et diW forum, et qu'ils invitent les sénateurs à entrer dans la curie (4). Aussitôt la salle se remplit d'un

sibus et Samiis de 135 (T. I, p. 251), le s. c. de Judaeîs de 133, et celui de Asclepiade de 78 (T. I, p. 252). — Cf. Wecklein, Zur rôm. Topogr. dans le Hermès, VI, 189. Reber, Die Lage der curia Hostilia und der curia Julia, Munich. 1858. H. Jordan, Topographie der Stadt Rom in Alterthum, Berlin, 1878, 1, 495.

(1) Liv., XXVI, 9 ; » Senatus magistratihus in foro praesto est si quid considère velint. » Cf. c. 10.

(2) Val. Max., II, 2 §6 : ** Antea senatus adsiduam stationetn eo loci peragebdt qui hodieque senaculum appellatur. » Varr., de 1. I., V, 43 (37), p. 155. Sp. : « Senaculum supra Graecostasitn ubi aedis Concordiae et basilica Opimia. Senaculum vocatum ubi senatus aut ubi seniores consistèrent. « Paul. Diac, p. 337, v. senaculum » locus senatorum. « Fest., v. senacida, p. 347» : « Senacula tria fuisse Romae quibus senatus haberi solitus sit, memoriae prodidit Nicostratus in libro qui inscribitur de senatu habendo : unum ubi nunc est aedis Concordiae inter Capitolium et forum in quo solébant magistratus d. t. (lisez d(e) r{epublica) cum senioribus deliberare, alterum ad portam Capenam, tertium, citra aedem Bellonae etc.» Nicostrate, auteur de la fin du second siècle de l'Empire (p. 144, n* 6), confond ici la salle d'attente (le senaculum) avec le local de réunion (curia) (cf. Liv., XLI, 27), et par une seconde confusion il place l'ancienne curia Hostilia là où se trouvait anciennement le senaculum. — Cf. Becker, I, 28G. ne 469.

(3) Cic, de fin., III, 2 § 7 : « Cato (mînor)... qui... in ipsa curia soleref légère saepe dum senatus cogeretur.-^ Cf. Val. Max., VIII, 7 § 2, Plut., Cat. min., 19.

(4) Val. Max., II, 2 § 6 : « Nec exspectabat (senatus) ut edicto contraheretur. sed inde citatus protinus in curiam veniebat. » Cf. Liv., III, 38 § 8 : " Postquam audita vox in foro est praeconis patres in curiam ad decemviros vocantis. » Dionys., XI, 4 : « Uctpa.TTrKTOLiievoi tôv xi-pxa toù; ^ouIev- Tovra; i^ ôvcîfxaToç xoàslv. " (Les mots |Ç èvoptaro; sont probablement uno

nombre suffisant de sénateurs pour ouvrir la séance (i). Cependant, quand les questions à soumettre au Sénat étaient de plus grande importance, la séance était annoncée un ou plusieurs jours d'avance par un édit du magistrat-président. Cet édit, affiché en public (2), indiquait le jour (3) et le local de la réunion (4), parfois sommairement l'ordre du jour (5).

La date et le local des réunions étaient fixés par les magistrats-présidents. Que si des sénatus-consultes déterminent parfois la date d'une séance ultérieure (6), cette décision n'est pas un ordre, mais l'expression d'un vœu auquel d'ailleurs les magistrats, investis du jus referendi, ont consenti d'avance, en soumettant au vote du Sénat la sententia qui proposait cette date ou en n'intercédant pas contre la décision (7).

La séance commence d'ordinaire de bon matin (s), souvent dès le lever du soleil (9), et se prolonge jusqu'à ce que les ma-

invention de Denys). Cf. App., B. C, I, 25. Cic, ad Q. fr., II, 3 § 2 : « Senatus vocatics in curiam. » Cat., II, 12 § 56 : Cicéron parlant au forum au peuple dit : « Reliquis autem de rébus... jam, ad senatum referemits quem vocari videtis. « Cf. III. 3 § 7.

(1 ) Ce mode de convocation est indiqué par les anciens quand ils se servent des expressions vocare senatum extemplo (Liv., VIII, 33, XXVI, 8, XLII, 9 : -adaedem Bellonae, ••) continuo (Cic, ad fam., X, 12 § 3), çito (ad fam., V, 2 § 3, cf. Phil., X, 1 § 1), eù9é«; (Polyb., XXXI, 23), l^aîpijç fPlut., Cat. min., 42).

(2) La réunion en quelque sorte clandestine dont parle Liv., IV, 36, est probablement une invention des annalistes.

(3) Cic, ad fam., XI, 6 § 2 : " Quum trihuni 'plebis edixissent senatus adesset a. d. XIII kal.jan. « Phil., I, 2 § 6, III, 8 § 19. — Liv., III, 38 § 13 : « In diem posterum. » XXVIII, 9 : « Triduo post. » Suet., Caes., 80 : « Idibus martiis. "

(4) Liv., XXIII, 32 : « ac? portant Capenam, » XXVIII, 9 : « ac/ aedem Bellonae. " App., B. C, II, 126 : « I; tô rij; Ti;; îepôv " Cic, Phil., III, 8 § 20 : « m Capitolio. » Suet., Caes., 80 : « in Pompei curiam. -

(5) Cf. Suet., Caes., 28 : « Consul edicto 'pro£fatus de summa se re publica actunim. "

(6) Cic, ad fam., I, 9 § 8, VIII, 8 § 5. — (7) Voyez plus loin.

(8) Cic, ad fam., XI, 6 § 2 : « Itaque in seyiatum veni mane « de or., III, 1 § 2. Liv., XLV, 2 : y-Hora fere secunda. — Exceptions : « à^'fi âsxâmv ûpa-j.i» App., B. C, I, 30; « T^; Sii\r.z. " Dio Cass., XL, 49 § 5.

(9) Liv, XXII, 7 : uob orto (sole) -, XXVII, 50, XXXVI, 21 « prima luce » Dionys., XII, 2 « iwGev sn » Plut., C. Grâce, 14, Cic, 15, 19, Brut., 19 : (( àfza ïjfiépa », App., B. C, III, 50, Dio Cass., XLIV, 16 •« à(JM ew •».

gistrats-présidents la déclarent levée (i), assez fréquemment jusqu'au coucher du soleil (2). Les séances de nuit étaient opposées à la coutume traditionnelle (3), à tel point que la légalité d'un sénatus-consulte fait avant le lever ou après le coucher du soleil était sujette à contestation (4), et qu'il n'était pas de coutume de commencer nne nouvelle relatio après la dixième heure du jour (5). Aussi les séances de nuit que Denys d'Halicernasse mentionne dans les premiers siècles de Rome, sontelles probablement de l'invention du Rhéteur grec (6), et ce n'est pas une des moindres singularités de l'an 43 que cet essai de réunion nocturne dont parle Appien (7).

Cependant dans des circonstances extraordinaires, la séance pouvait commencer avant l'aurore et ^e prolonger jusque tard dans la nuit (s).

Les séances du Sénat à date fixe (senatus legitimus) sont une innovation d'Auguste (9). Du temps de la République, aucune

(1) Ascon., p. 36 «■'post horam qaartœm».

(2) Liv., XXII, 7, XXVIl, 50 ^ ad occidentem solem» Dionys., XII. 2 : » [iky^pi (?jiT5w; rXiov » Cic, ad fam., 1, 2 § 3 « usque ad noctem, cf. ad Q. fr., II, 1 § 1, Verr., II, 2, 39 § 96, 5, 16 § 41, Lael., 3 § 12. Caes., B. C, l, 3 - ad vesperum " App., B. C, III, 50 : « Iç vûxra. »

(3) Cf. Liv., XLIV, 20 « Ut nisi vesper esset extemplo senatum vocaturi consules fuerint » Cic, ad Att., I, 17 § 9 (2 déc. 61) « Quin erat dicturus — ad qiiem propter dî^ei brevitatem perventum, non est — héros ille noster Cato (sénateur tribunicien).

(4) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 8 : "Senatusconsultum ante exortum aut post oecasum solem factum ratum non fuisse, opus etiam censorium feeisse existumatos, per quos eo tempore senatusconsultum /actum , esset » .

(5) Senec, de tranq. anim,, 15 : « Majores quoqiie nostri novam relationem post horam decimatn in senatu fxeri vetabant « cf. Cic, Phil., III, 10 § 24, où l'orateur reproche au consul Antoine d'avoir fait des « senatusconsulta vespertina » .

(6) Sous TuUus Hostilius, III, 26; en 464, IX, 63; en 458, X, 23, cf. XI, 20.

(7) App., B. C, III, 93.

(8) Claud. Quadr., Ann. III, cité par Macrob., Sat., I. 4 § 18 : « Senatus autem de nocte convenire, noctu multa dotnum dimitti » . Il s'agit probablement de l'époque de la guerre de Pyrrhus (cf. Gell., N. A., III, 8 § 5 suiv.). — Chez App., B. c, II, 126 « 'm npà ^lûpaç » en 44, après le meurtre de César

(9) Suet., Aug., 35. Dio Cass., LV, 3. Cf. Mommsen, dans le Corp. Inscr., I,

loi n'ordonnait de convoquer le Sénat à des jours déterminés de l'année (i). Seulement, dès l'origine de la République, il fut de tradition que les consuls présidaient une séance du Sénat le jour de leur entrée en charge (2). Cette coutume s'est conservée dans la suite, de sorte que depuis 154 (3) il y eut toujours une réunion du Sénat au 1 janvier (4).

Y avait-il des jours auxquels les séances du Sénat étaient interdites?

La division des jours en dies fasti, dies comitiales, dies ne-

fasti, dies nefasti priores, et dies endotercisi (5) n'avait aucune

influence sur les séances du Sénat. En effet nous savons que le

Sénat s'est réuni non-seulement à des jours qui sont marqués

dans le calendrier romain de F. (e) ou de C. (7), mais encore à

(1) Valére-Maxime et Dion Cassius se sont laissés induire en erreur par les institutions impériales, quand ils parlent de senatus legitimi à l'époque de la République. Val. Max., V, 10 § 3 (118) : « Q. Marcius Rex [consul],., senatumquequem eo dielege habereoportehat, convocaret." Dio Cass., XLVII, 19 : « Tïjv viuipav Iv ^ syovsûO/j (Kaîaao, id. mart., 44), xupîav àeî ttots IS^av ^ou)l«;

ZyOMVCLV )).

(2) Liv., XXVI, 26 (210) : « M. Marcellus cum idibus rnartiis consulatum inisset, senatum eo die tnoris modo causa hahuit. » Cf. Liv.. IX, 8, XXIII, 31 , XXIV, 10,XXVI,1 , XXVIII, 39, XXX, 27, XXXI, 5, XXXII, 8, XXXIII, 43 etc.

(3) C'est depuis cette année que l'entrée en charge des consuls fut fi^ée au 1 janvier. Voyez mon Droit public romain, p. 238.

(4) On mentionne entr'autres la séance du 1 janvier 66 (Dio Cass., XXXII, 42 § 3), 63 (Cic, ad Att., Il, 1 § 3, de leg. agr., I, 8 § 26, p. Sull., 23 § 65), 62 (Cic, ad fam., V, 2 § 8), 57 (Cic, p. Sest., 33 §72), 49(Caes., B. C, I, 5, Cic^Phil., II, 21 § 51, Dio Cass., XLI, 1-2, App., B. C, II, 31), 44 (Cic, Pliil., II, 32 § 79), 43 (Cic, Phil., III, 15 § 37, Dio Cass., XLV, 17).

(5) Voyez Mommsen dans le Corp. Inscr., I, p. 368-373.

(6) Kal. jan. (n« 4); IV non.jan. 63 fCic, p. Sest., 34 § 74, 61 § 129), 49 (Caes., B. C, I, 5), 43 (Dio Cass., XLIV, 17); non.jan. et VIII id.jan. 49 (Caes., B. C, I, 5); XVII kal. jiin. 56 (Cic, ad Q. fr., II, 8 § 52); kal. sext. (sous l'Empire N^., sous la République probablement F., Mommsen, 1. 1., 372) 44 (Cic, ad Att., XVI, 7 § 5, Phil., I, 4 § 10, V, 7 § 19) ; hal. sept. 51 (Cic, ad fam., VIII, 9 § 2) et 44 (Cic, Phil., I, 4 § 10, V, 7 § 19); /F non. sept. (même remarque que pour les kal. sext.) 44 (Cic, Phil., V, 7 § 19); non. sept. 57 (Cic, ad Att., IV, 1 § 5); VIII id. sept. 57 (Cic, ad Att., IV, 1 § 7); VI non. oct. 57 (Cic, ad Att., IV, 2 § 5); non. oct. 186 (S. c de Bacc, T. I, p. 249) et 51 (Cic, ad Att,, V, 21 § 2); VIII id. oct. 54 (Cic, ad Q. fr., III, 2 § 2, coll. 1 § 24); XVII kal. dec. 57 (Cic, ad Att., IV, 3 § 3); non. dec. 63

"(Cic, ad Att., II, I § 3).

(7) IV non. mai. 189 {S. c. de Delph., T. I, p. 248); III non. mai. 159

des jours marqués N. (i), INP. (2) et EN. (;<), et même à l'un des deux jours marqués de Q. R. C. F. (4).

Les séances étaient également permises aux jours de fêtes (5),

{S. c. de Tiburt., T. I, p. 250); XV kal. oct. 168 (Liv., XLV, \); XIV et VI kal. oct. 168 (Liv., XLV, 2); VII id. oct. 170 (Premiers, c. de TJiish., T. I, p. 249). Cf. Liv.. XXXIX, 39 (184) : ^Consul... dimissis comitiis senatum vocavit « Plut., Ti. Gracch., 17-18 (133) : Séance du Sénat pendant les élections tribuniciennes.

(1) Kal. feb. 56 (Cic, ad Q. fr., Il, 3 § 1); VIII id. feb. 133 {S. c. de Jud., T. I, p. 252, n« 1), et 56 (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 2, ad fam., I, 5b § 1) ; VI id. feb. 56 (Cic, ad Q. fr.. II, 3 § 3); V id. feb. 135 {S. c. de Samiis, T. 1, p. 251), 56 (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 3), et 44 [S. c. de Jud., Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 10 § 10) ; IV id. feb. 56 (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 5), III id. feb. 55 (ib., 9 § 3); pr. id. feb. 54 (ib., 12 § 1); non. apr. 56 (ib., 5 § 1, ad fam., 1, 9 § 8); VII, VI et Vid. apr. 43 (Cic, ad fam., X, 12 § 2-4, cf. Ps. Cic, ad Brut., II, 2); /// id. apr. 44 {S. c. de Jud., T. I, p. 254, n^ 1); XVIII kal. mai. 43 (Ps. Cic, ad Brut., Il, 7); Xkal. mai. 43 (Cic, Phil., XIV, 5 § 14); XI kal. jun. 18(8. c. de Asclep., T. I, p. 252); kal.jun. 58 (Cic, p. Sest., 31 § 68), et 44 (séance convoquée pour ce jour, Cic, ad Att., XIV. 14 § 4, Phil., I, 2 § 6, II, 42 § 108); non. jun. 44 (Cic, ad Att., XV, 9 § 1, cf. Vogeler, Quae anno 710 post mortem Caesaris acta sint in senatu Romano, p. 22); kal. oct. 57 (Cic, ad Att., IV, 2 § 4) et 54 (.séance convoquée, ib., 16 § 7) ; kal. et IV non. dec. 61 (Cic, ad Att., 1, 17 § 9); III non. déc. 63 (Drumann, V, 491 suiv.).

(2) Id.jan. 56 (Cic, ad fam., I, 2 § 1); XVI kal. feb. 56 (ib., 2 § 4, 3 § 1, 4 § 1, ad Q. fr., II, 2); id. feb. 56 (Cic. ad Q, fr., II, 3 § 1) et 54 (ib., 13 § 2); III kal. m,art. interc. 52 (Ascon., p. 37j; kal mart. 50 (Cic, ad fam., VIII, 9 § 5, cf. 8 § 5); id. mart. 210 (Liv., XXVI, 26), 200 (ib., XXXI, 5), 195 (ib., XXXIII, 43), 44 (Cic, Phil., Il, 35 § 88, Dio Cass., XLIV, 16, App., B. C, IL 119); XVI kal. apr. 44 (Cic, Phil., Il, 35 § 89, ad Att., XIV, 10 § 1, 14 § 2); XIV kal. apr. 43 (Cic, ad fam., XII, 25 § 1), X kal. apr. 168 (une sé^ce aurait pu se tenir, Liv., XLIV, 20^; id. apr. 43 (Ps. Cic, ad Brut., II, 7); id. mai. 61 (Cic, ad Att., 1, 16 § 9), 56 (Cic, ad Q. fr., II, 8 § 1, ad fam., I, 9 §2), et 51 (Cic, ad Att., V, 5, § 1); id. sext. 51 (séance possible, Cic. ad fam., VIII, 4 § 4, 9 § 2); id. sept. 91 (Cic, de or., 111, 1 § 2) ; id. dec. 139 {S. c. de Jud., T. I, p. 251, ne 1).

(3) XVII kal. feb. 56 (Cic, ad fam., I, 2 § 1, § 4, 3 § 1); pr. id. oct. 170 (second s. c. de Thisb., T. I, p. 250).

(4) Q(uando) r(ex) c(omitiavit) f(as). IX kal. apr. (Mommsen, dans le Corp. Inscr., I, 367) — En 168 le Sénat se réunit le jour après les quinquatrus ultimi (Liv., XLIV, 20), c'est-à-dire le 24 mars, IX kal. apr. (Mommsen, 1. 1. I, 389), et non pas, comme le veut Bardt (Hermès, IX, 317), le 20 mars (XIII kal. apr.).

(5) Pendant les Carmentalia, XVI kal. feb.; pendant les Libei^alia, XVI kal. apr.; pendant les Quinquatrus, XIV et X kal. apr. Voyez n* 2.

aux jours de jeux publics (i) , et aux dies religiosi (2).

On serait donc tenté d'admettre que tous les jours de l'année pouvaient être employés pour des séances du Sénat, si nous ne savions pas d'ailleurs par le témoignage positif de Varron que déjà en 71 avant J.-C, antérieurement à la lex Pupia (3), il était défendu de réunir le Sénat à certains jours (4).

Quels étaient ces jours? C'est ce que nous ignorons.

C'étaient peut-être certains jours de deuil, anniversaires de l'une ou l'autre catastrophe, comme le diesAi/ie?isi-s(D), de même qu'en 42 il fut défendu par les Triumvirs de tenir à l'avenir une séance du Sénat au jour anniversaire du meurtre de César, aux ides de mars (e).

Cependant, pendant les dernières années de la République, une loi qui porte le nom de kx Pupia limita le nombre des jours où des séances du Sénat pouvaient être convoquées.

Quel était le contenu de cette loi? Question fort difficile à résoudre, parce que les renseignements précis nous manquent.

(1) Pendant les jeux romains, cf. Liv., XLV, 1. De même nous avons mentionné plus haut des séances tenues pendant les ludi raegalenses, 4 à 10 avril {non., VII, VI, Vid. apr., p. 150, ne 1), pendant les ludi ceriales, 12 à 19 avril {id. apr., n^2,XVIIIkal. mai., n* 1), pendant les ludiplebei,4à. 17 novembre {VI id. nov. 63, voyez p. 155, n^ 6, XVII kal. dec, p. 149, n« 6). Voyez aussi Appien, B. C, II, 115.

(2) De ce nombre sont tous les dies postridiuiyii, dont plusieurs sont mentionnés comme jours de séances : IV non. et VIII id. jan., (p. 149, n^ 6), XVII kal. (p. 150, n» 3), et VIII id. feh., XVIII kal. mai. (p. 150, n«']), XVII kal. jun.. IVnon. et VIII id. sept., VI non. et VIII id. oct., XVII kal. (p. 149, ne6)et IVnon. dec. (p. 150, n^ 1).

(3) Voyez plus loin, p. 155.

(4) "■ Docet deinde * , dit Aulu-Gelle, en parlant du règlement élaboré par Varron pour Pompée (p. 145) » quibus diehus hahere senalum jus non sit^ N. A., XIV, 7 § 9.

(5) C'était le 18 juillet, jour auquel on ne mentionne aucune séance du Sénat. Festus (p. 258, v. mundus) dit : ». Nihil eo tempore in rep. geri volueincnt. Itaque per eos dies (24 août, 5 octobre, 8 novembre) non cum hoste manus conserebant : non exercitu^ sonbebatur ; non comitia habebantur; non aliud quicquam in rep. nisi quod ultima nécessitas admonebat adtninistrabatur. » Le Sénat pouvait cependant se réunir pendant ces jours. Car, si on ne mentionne aucune séance qui ait eu lieu le 24 août ou le 5 octobre, il y a eu par contre une séance le 8 novembre (VI id. nov.) 63. Ascon., p. 6, cf. Lange, 11, 368, ne 16. Mommsen dans le Hermès, I, 434.

(6) Dio Cass,, XL VII, 19. Suet., Caes., 88 : « Idus martial paiincidium nominari ac ne unquam eo die senatus aga^etur »

Il résulte des deux passages où Cicéron (i) mentionne expressément la loi, qu'elle établit une certaine incompatibilité entre les (lies comitiales et les jours de réunion du Sénat.

La loi défendit-elle d'une manière absolue de convoquer le Sénat à un dies comitialis quelconque?

Impossible de le soutenir (2). Car, à 1 époque où elle était en vigueur, on mentionne des séances qui ont eu lieu à dés dies comitiales, sans qu'il y soit question de dispense de la ïeœ Pupia (3).

Aussi a-t-on cherché, de différentes manières, à écarter cette difficulté.

Tandis que Lange (4) soutient que la loi défendait simplement de réunir le Sénat aux dies comitiales avant la fin des comices, C. Bardt (5) prétend qu'elle interdisait de convoquer pour le même jour les comices et le Sénat, et, partant, comme les comices avaient la priorité, de réunir le Sénat aux jours où des comices étaient effectivement tenus.

A notre avis, ni l'un ni l'autre de ces systèmes ne résolvent les difficultés des passages où il est question de l'incompatibilité des dies comitiales et des réunions du Sénat (e).

Nous pensons que la leoo Pupia défendait les séances du Sénat à un certain nombre de dies comitiales qu'elle énumérait : entr'autres le 3 et le 4 janvier (7), du 16 au 29 jan-

(1) Ad fam., I, 4 § 1 (56), ad Q. fr., II, 13 § 3 (54).

(2) Cf. Cic, ad Q. fr., II. 2 § 3 (56) : « Consecuti sunt dies comitiales per quos senatus hàberi non poterat » Cette dernière ajoute serait parfaitement inutile, s'il était absolument défendu de réunir le Sénat à un dies comitialis.

(3) Voyez plus loin, p. 154-155.

(4) Die Lex Pupia und die an dies comitiales gehaltene Senatssitzungen der spâteren Republik dans le Rhein. Muséum, XXIX, 321-336 (1874), et XXX. 388-397 (1875), et dans les Jahresberichte ueber die Fortschritte der Alterthumswissenschaft, I, 2, p. 871,

(5) Die Senatssitzungen der spâteren Republik dans le Hermès, VII, 14-27 (1873), et IX, 312-318(1875).

(6) En effet dans aucun passage il n'est question des conditions auxquelles dans les systèmes de Lange et de Bardt le Sénat pouvait se réunir aux dies comitiales. Tous, il supposent une incompatibilité entière, sauf dispense légale, entre les séances du Sénat et les jours comiciaux dont il est question dans ces passages. Cela résulte spécialement de Cicéron, ad fam., I, 4 § 1 (p. 153, n^ 1), VIII, 8 § 5 (ib., n« 2) et Caes., B. C, I, 5 (n« suivante).

(7) Caes., B. C, I, 5 (49) : « Haec senatusconsulto perseribuntur a. d. Vil

vier (i), certains jours comiciaux du mois de mars (■>), etc.

id. januarias (7 janvier). Itaque quinque primis diehus, quibics haheri senatus potuit, qua eoc die consulatum iniit Lentulus, biduo excepta comitiali, et de imperio Caesaris et de amplissimis virîs.... decemitur. » Pendant les sept premiers jours de janvier, le Sénat pouvait donc se réunir cinq jours, à savoir le 1, le 2, le 5 et le 6, qui étaient quatre dies fasti. et le 7 janvier (Vil id.jan.), où le vote a eu lieu. Il lui était défendu par conséquent de se réunir le 3 et le 4 janvier qui étaient des dies comîtiales (biduo excepta camitiali). Mais il se fait que le? janvier est aussi un dies cainitialis. Il résulte donc de ce texte que le Sénat ne pouvait pas se réunir à certains jours comiciaux, mais bien à d'autres. — Evidemment, si les systèmes de Bardt ou do Lange étaient vrais, César qui ne se complaît pas dans les obscurités, se serait exprimé autrement. — La défense de réunir le Sénat «u 3 janvier est mentionnée aussi par Dion Cassius. Au commencement de l'an 43, dans les circonstances extraordinaires où la République se trouvait, le Sénat tint des séances pendant les quatre premiers jours de janvier (Cic, Phil., VI, 1 § 3, Drumann, VI, 364). Dion Cassius ne parle que des trois premiers jours, et il ajoute : «Où^i tc; dirofpûâoçy TÔ pÀ Iv èxsîvat; [3ou).sV7aaGat ti twv ffu^çpepovTwv G^iaiv^ àîrédj^ovTO )) (XLV; 17 § 2). Le terme grec dTzof^pââoq est certainement incorrect ; car parmi les trois premiers jours de janvier il n'y a pas de dies nefastus, et d'ailleurs il n'était nullement défendu de réunir le Sénat à ces jours. Le fait auquel l'Historien grec fait allusion, ne peut être autre que l'inobservance de la lex Pupia qui défendait de réunir le Sénat le 3 et le 4 janvier.

(l)Xicéron, écrivant en 56 au proconsul Lentulus ce qui s'est passé dans la dernière séance du Sénat a. d. XVI kal. feb., c'est-à-dire, le 15 janvier, ajoute : « Senatus habein ante kalendis febr. per legem Pupiam — idquod scis — non patest " (ad fam., I, 4 § 1), et dans une autre lettre, adressée à son frère Quintus, après avoir parlé de la même séance, il dit ; « Consecuti sunt dies comitiales, per quos senatus haberi nonpoterat « (ad Q. fr., Il," 2 § 3). — En effet tous les jours qui suivent le 15 janvier jusqu'au 1 février sont des dies comitiales : et pendant ces quatorze derniers jours comiciaux de janvier, Cicéron dit en termes exprès qu'il est défendu par la loi Pupia de réunii' le Sénat, qu'il y ait des comices ou qu'il n'y en ait pas. Il est impossible, croyons-nous, d'expliquer d'une manière raisonnable ces passages si l'on adopte les systèmes de Lange ou de Bardt. — C'est encore à ces jours comiciaux de janvier que Cicéron fait allusion dans le discours pra Sestio, (34 § 74) : « Consecuti (après la séance du I janvier 57) dies pauci omnina Januaria mense per quos senatum haberi liceret. » — Aussi ne mentionne-t-on dans la suite qu'une seule année dans laquelle des séances du Sénat ont eu lieu pendant ces jours comiciaux. C'est en 52. où le Sénat se réunit le 18 janvier {XIII kal. feb., ou d'après Fenestella, le 17, XIV kal. feb., Ascon., p. 32, cf. Cic, p. Mil., 10 § 27-28), et les jours suivants (Dio Cass., XL, 49 § 5). Mais il faut remarquer qu'à ce moment l'Etat se trouvait dans une situation extraordinaire. Il n'y avait ni consuls ni interrois (p. 18), et tout porte à croire que, pour sortir de cette impasse, une dispense de la leac Pupia a été demandée et obtenue.

(2) Le dernier septembre 51 le Sénat décrète que les consuls de 50 feront

Pour convoquer le Sénat à un de ces jours, il fallait une dispense formelle de la loi (i).

Quant aux jours comiciaux dont la loi Pupienne ne parlait pas, les séances pouvaient être tenues comme auparavant : tels étaient, entr'autres, le? janvier (2), le 18, 19, ^0(3), 28 février (4),

rapport au Sénat sur les provinces consulaires- dès le 1 mars, et pour hâter la confection du s. c, il ajoute : « Utique ejus rei causa per dies comitiales senatum Jiaberent s. que c. facerent « (Cic, ad fam., VIll, 8 § 5). Si les systèmes de Bardt ou de Lange étaient vrais, le Sénat aurait dû décréter : « Ne per dies comitiales cum populo ageretur », ce qui est tout différent. — La loi Pupia interdisait donc les séances du Sénat aux jours comiciaux du mois de mars, soit à tous, soit à la plupart de ces jours. Aussi ne mentionne-t-on dans la suite aucune séance à un jour comicial de ce mois, si ce n'est en 44 et 43. Voyez p. 156, n" 3.

(1) Le sénatus-consulte, cité dans la note précédente, finit par la formule : « Si quid de ea re ad popidum plebemve lato opus esset, uti... coss. praetores tribunique pi . quibus eorum videretur, ad populum plebemve ferrent etc. » Que si le senatus-consulte se sert de cette formule générale et ne vise pas spécialement la lex Pupia, c'est que "c'était la formule traditionnelle employée dans tous les sénatus-consultes qui avaient besoin d'être ratifiés, en tout ou en partie, par un vote populaire (Val. Prob., § 2, chez Huschke, Jurispr. antejust., p. 71-72), et en second lieu que le s. c. en question ne dérogeait pas seulement à la loi Pupia, mais encore à d'autres lois (p. 120).

(2) Caes,, B. C, I, 5. Voyez plus haut, p. 152, n« 7.

(3) Cf. Cic, adQ. fr., II, 13 § 3 (54) « Comitialibus diebus qui Quirinalia (17 févr.) sequuntur, Appius interpretatur non impediri se lege Pupia, quominus habeat senatum, et, quod Gabinia sanctum sit, etiam cogi ex kal. febr. usque ad kal. mart. legatis senatum quotidie dari : ita putantur detrudi comitia in mensem martium. Sed tamen his cotnitialibus tribuni pi. de Gabinio se acturos esse dicunt. « Le consul Ap. Claudius, pour empêcher autant que possible la tenue des comices, veut donner des séances aux députations étrangères pendant les jours comiciaux qui suivent les Quirinalia. D'une part, dit-il, la loi Pupienne ne défend pas les séances pendant ces jours, d'autre part {et) la loi Gabinieniie m'ordonne de donner des séances aux députations pendant tous les jours du mois de février. — Ce n'est donc pas, comme le veut Lange, la loi Gabinienne qui, par dérogation à la lex Pupia, permettait de tenir des séances pendant les jours comiciaux du mois de février, et il ne résulte nullement de ce passage que la loi Gabinienne soit postérieure à la loi Pupienne. — Que si Appius espère empêcher les comices par la tenue des séances du Sénat, ce n'était nullement parce que la loi défendait de réunir au même jour le Sénat et les comices, mais parce qu'il était de l'intérêt des tribuns d'assister aux audiences des députations, et partant, de renoncer aux comices. Néanmoins certains tribuns déclarèrent que, malgré les séances du Sénat, ils tiendraient les comices.

(4) Séance du Sénat : pr. kal. mart. 52 (Ascon., p. 44).

le 22 juillet (i), le 11 août (2), le 29 septembre (3), etc.

Quand la loi fut-elle portée? C'est une erreur de soutenir qu'elle est nécessairement antérieure à la leo) Gabinia (4). Une telle conséquence ne résulte nullement du texte de Cicéron où il est question de ces deux lois (5).

Le grand nombre de séances tenues en 63 à des dies comi- Haies (e), nous semble indiquer qu'en cette année la loi n'était pas encore en vigueur, et rien ne prouve qu'elle soit antérieure à l'an 61 (7), où un M. Pupius fut consul (s). La première citation du nom de la loi date de l'an 56 (9); la première

(1) Séance du XI kal. sext. 51 (Cic, ad fam., VIII, 4 § 4).

(2) Séance du III id. sext. 58 (Ascon., p. 47).

(3) Séance de pr. kal. oct. 51. (Cic, ad fam., VIII, 8 § 5-6).

(4) C'est l'opinion de Lange (III, 187), qui place la loi Gabinienne en 67. et la loi Pupia en 71 , où à son avis Pupius aurait été préteur. — D'après Bardt, la loi est postérieure à 94 et antérieure à 63.

(5) Voyez plus haut, p. 154, n« 3.

(6) On en cite depuis le 22 septembre jusqu'au 4 décembre six, à savoir le 22 septembre C/X kal. oct., Suet., Aug., 94 coll. 5. Dio Cass., LVI, 30), le 21 octobre {XII kal. nov., Cic, Cat., I, 3 § 7), le 22 octobre (X/ AoZ. nov., Cic, p. Mur., 25 § 51, coll. Cat., I, 3 § 7), le 7 novembre (VII id. nov., où fut prononcée la première Catilinaîre, Ascon., p. 6, cf. Mommsen dans le Hermès, I, 434), le 8 novembre (VI id. nov., Cic, Cat., II, 12 § 26), et le 4 décembre ipr. non. dec, Cic, Cat., IV, 3 § 5, cf. Drumann, V, 503 suiv.). — C'est à tort qu'on a conclu à l'existence de la lex Pupia en 63 du passage de Cicéron (p. Mur., 25 § 51) : •• Metninistis /?m senaiusconsultum, référante me, ne postero die comitia haberentur, ut de his rébus in senatu agere possemus? « Ce sénatus-consulte avait uniquement pour but de rendre la séance possible, non en droit, mais de fait. Si cette séance avait été contraire à la loi, un simple sénatus-consulte n'eut pas .suflB pour l'autoriser. Voyez p. 154, n« 1.

(7) En 62 il y a eu une séance du Sénat le 3 janvier (a. d. III non.jan.t Cic, ad fam., V, 2 § 8), qui est précisément un des jours auxquels d'après la lex Pupia les séances du Sénat étaient interdites. — Dion Cassius (XXXVII, 43) parle également d'une séance du Sénat qui eut lieu en 62, le jour même où la plèbe avait été convoquée pour voter sur un projet du tribun Metellus Nepos.

(8) Aux ides de février 61 Cicéron écrit à Atticus (I, 14 § 5) » Nam quum dies venisset rogationi ex senatusconsulto ferendae... hoc concursu optimatium comitia dimittuntur : senatus vocatur. » Comme du 1 février jusqu'aux ides de ce mois il n'y a aucun jour comicial, ce fait a dû se passer entre le 25 janvier (cf. ib., 13 s. f.) et le 1 février, c'est-à-dire précisément un des jours comiciaux auxquels la loi Pupia interdisait les séances du Sénat (p. 153, n"* 1). Partant, la loi est postérieure aux ides de février 62.

(9) Cic, ad fam., I, 4 § 1.

mention d'incompatibilité entre des dies comitiales et les séances du Sénat, remonte à l'an 57 (i). Bien qu'elle ne fût pas formellement abolie (2), la loi semble ne plus avoir été strictement observée depuis l'époque qui suit le meurtre de César (3).

Il n'y avait pas de dispositions légales qui distribuaient parmi les différents mois de l'année les diverses attributions du Sénat. Cependant il était établi par la coutume que les consuls faisaient rapport sur la religion et spécialement sur la célébration des fêtes latines dans la séance qu'ils présidaient au jour de leur entrée en charge (4). De plus, au dernier siècle de la République, l'usage s'était introduit de consacrer le mois de février à l'audience des députations provinciales ou étrangères (5). La loi Gabinienne, qui fut portée probablement

(1) Cic, p. Sest., 34 §74.

(2) C'est ce qui résulte du texte de Dion Cassius, citée p. 152, n» 7.

(3) On mentionne en effet depuis les ides de mars jusqu'à la fin de l'année 44, quatre à cinq séances à des jours comiciaux, et cinq également depuis le 1 janvier jusqu'au dernier juin 43 : à savoir, en 44, le 18 TCiSLV&(XV hal. apr., Plut., Brut., 18, cf. Vogeler, Quae anno 710 acta sint in senatu romano, p. 16-17), le 19 septembre ( XII Ikal. oct., Cic, Phil., V, 7 §.19), le 24 novembre (VIII hal. dec, séance convoquée, mais qui n'a pas eu lieu, Cic, Phil., III, 8 § 19), le 28 novembre (IV hal. dec, ib., § 20), et le 20 décembre {XIII kal.Jan., Cic, ad fam., X, 28 § 2, XI, 6 § 2, XII, 22 § 3, 25 § 2) ; en 43, le 3 et le 4 janvier (voyez p. 152, n^ 7), le 20 mars (XII l kal. apr. , Drumann, 1, 282, n« 19), le 27 avril {V kal. mai., Ps. Cic, ad Brut., I, 5), et le 30 juin (pr. kal. quint., Cic, ad fam., XII, 10 § 1), — On remarquera que parmi ces jours il y en a plusieurs, par ex. en janvier et en mars, auxquels la loi Pupia interdisait formellement les réunions du Sénat. — Cette même opinion est soutenue par Bardt, Hermès, VII, 27.

(4) Liv., IX, 8 H Quo creati sunt,die... magistratwn inierunt, sollennihusque senatusconsultis perfectis » Cf. VI, 1 § 9 : « Cum magistratum inissent , 7iulla de re prius quatn de religionibus senatum considuerunt » XXII, 7, XXIV, 11, XXXI, 5, XXXVII, 1. Ps. Cic, ad Quir. p. red., 5 § Il : « Kal.Jan. (57). . . P. Lentulus consul. . . simulac de sollenni religione retuliU Cic, ad fam., VIII, 6 § 3 : « Consules... adhuc senatusconsultum nisi de feriis latinis, nullum facere potuet^nt. »

(5) Cet usage existait en 70, quand Cicéron prononça les Verrines ; « Quando autem homo tanta luccuria atque desidia (Verres) nisi februario mense, adspirabit in curiam? (II, 3, 31 § 76) « Cf. II, 1, 35 § 90 : » Sunt Romae legati Milesii... qui tametsi meyisem februarium et considum designatorum nomen exspectant » et l'explication du Ps. Ascon., p. 184 : » Hic est mensis, quo frequens senatus postidatis provinciarum legationibus audiendis datur. »

en 61 (i), donna à cet usage une consécration légale : elle ordonna que pendant le mois de février les audiences des députations eussent la priorité sur toute autre question (2), à moins que le Sénat ne votât formellement la remise des audiences à une époque ultérieure qu'il fixait (3).

Varron, dans le commentaire mentionné plus haut, affirme que le Sénat ne pouvait se réunir ou du moins faire un sénatus-consulte que dans un endroit inauguré ou templum (4). Un

(1) Cette loi fut portée sans aucun doute par A. Gabinius qui fut tribun en 67, préteur en 61, consul en 58 (T. I, p. 442, n° 29). Elle est antérieure à 58 ; le i^\içi le plus ancien qui suppose son existence (Cic , ad Att., I, 18 §7) date de l'an 60. D'autre part, un passage qui se rapporte au mois de février 61 . semble indiquer plutôt que la loi n'existait pas encore (n® 3). Nous pensons donc que (^binius la porta pendant sa préture, en 61, la même année que la loi Piqiia, et non pas en 67, comme on l'admet communément. Lange, III.

(2) Cic, ad Q. fr.. II, 13 § 3 (54) : « Quod Gabinia sanctum sit, etiam coffi ex hal. feh\ itsque ad kal. mart. leffatissenatumquotidie dari^. Cf. 12 § 2 : " Jldet enim, hoc génère dicendi si idar in ceteiHs, februarium sterilem futut^um. "

(3) Cic, ad fam., I, 4 § 4 (Lettre écrite dans la seconde moitié de janvier 56) : « Senatus... hoberi non -potest : neque mense febr. toto, nisi perfectis aut rejectis legationibus » ; ad Q. fr., II, 3 § 1 (lettre écrite pendant le mois de février de la même année) : h rejectis legationibus in idus (febr.), referebatur rfe... «; ad Att., I, 18 §7 (lettre écrite le 20 janvier 60) : >^ Legationes rejectum iri puto » — Aux ides de février 61, Cicéron écrivant à Atticus les événements qui se sont passés pendant les derniers jours de janvier, dit : « Senatus et de proviyiciis praetomm et de legationibus et de ceteris rébus decemebat ut antequam rogatio lata esset, ne quid ageretur » (ad Att., I, 14 § 5). Il y est question d'une remise générale de toute discussion, y compris celle des legationes qui déjà avant la loi Gabinienne étaient traitées de préférence pendant le mois de février. Mais il semble que , si à ce moment cette loi eut été déjà en vigueur, Cicéron aurait distingué plus nettement entre les legationes, l'objet légal des séances pendant le mois de février, d'une part, les provinces prétoriennes et les ceterae res d'autre part, qui n'auraient pu être traitées qu'avant ou après les legationes.

(4) Les consuls ou autres magistrats peuvent tenir à domicile des réunions de sénateurs ; mais ce sont des réunions privées, nullement des assemblées du Sénat. Liv., II, 54 §7, IV, 6 § 6, 25 § 9. Dionys., X, 40. —En 60, le consul Metellus, emprisonné par un tribun, veut convoquer le Sénat dans la prison. Dio Cass., XXXVII, 50.

sénatus-consulte, voté dans un local qui n'avait pas cette qualité, aurait été illégal (justum id non fuisse) (i).

Le local ordinaire était, comme nous l'avons dit plus haut (2), la curia Hostilia (3). Bâtie, d'après la tradition, par le roi TuUus Hostilius (4), elle fut restaurée et agrandie par le dictateur SuUa (5). Mais elle brûla en 52, à la suite des funérailles que le peuple fit à Clodius (ô). Rebâtie sur l'ordre du Sénat par le fils de S alla (7), elle fut démolie par César en 44, pour faire place à un temple érigé en l'honneur de la Félicitas (s). En 43, pendant la restauration républicaine, le Sénat vota la reconslTuction de la curia Hostilia (9) , mais ce vote resta inexécuté.

Lors de la démolition de la curia Hostilia, César fut chargé de bâtir au comitium un nouveau local qui recevrait le nom de curia Julia (10). La construction de ce local, commencée par les Triumvirs en 42 (11), ne fut achevée qu'en 29 par Octavien (12).

(\) Gell., N. A., XIV, 7 §7 : « Tum adscripsit de locis inquihus senatusconsultuvn fierijure posset, docuit con/ir'mavitque, nui in loco per auguretn constituto quod « templum » appellaretur, senatusconsultuni factum esset, justum id non fuisse.'» Cf. Serv., ad Aen., I, 446 : « Erant autem templa in quibus auspicato et publiée res administrarentur et senatus haberi posset. « Ib., VII, 153, XI, 235.

(3) Gell., I. I., Liv., I, 30, Cic, p. Mil., 33 § 90. Ps. Cic, de dom., 51 § 131.

(4) Voyez p. 145, n® 5.

(5) Dio Cass., XL, 50 : « Mereffxeûao-To (?£ wô toO 2{i>>a " . Cf. Plin., H. N., XXXIV, 6 (12) § 26 : ^ Statuae in cornibus comiti... donec Sulla dictator ibi curiam faceret. »

(6) Dio Cass., XL, 50. App., B. C, II, 21. Ascon., p. 34. Scol. Bob., p. 275. Plin., H. N., XXXIV, 5 (11) § 21.

(7) Dio Cass., XL, 50.

(8) Die Cass., XLIV, 5. — Becker, II, 2, 411-414.

(9) Dio Cass., XLV, 17 § 8.

(10) Dio Cass., XLIV, 5.

(11) Dio Cass., XL VII, 19.

(12) Dio Cass., LI, 22. Cf, Plin., H. N., XXXV, 4 (10) § 27 — La curia Julia était un templum. Gell., N. A., XIV, 7 § 7. Elle est désignée dans les sénatus-consultes de l'Empire, tout comme la curia Hostilia sous la République, par : in curia in comitio. Voyez le s. c. de nundinis saltus Beguensis dans l'Ephem. epigr., II, p. 271.

Cependant le Sénat se réunissait aussi dans d'autres locaux, par exemple, au Capitole dans le temple de Jupiter Capitolin , où se tenait more majorum la séance du Sénat au jour d'entrée en charge des consuls (i), et qui était, ce semble, aussi le local ordinaire de réunion quand la discussion sur une déclaration de guerre était à l'ordre du jour {2). Aux deux derniers siècles de la République le Sénat fut tenu assez fréquemment dans deux autres temples qui se trouvaient au forum (3), le temple de Castor {4), et celui de la Concorde (5).

Exceptionnellement, pour des motifs spéciaux que l'histoire ne mentionne pas toujours, les magistrats ont convoqué le Sénat dans d'autres locaux, par exemple, au Capitole (e) dans le temple de la F ides (7) et celui (ÏHonor et Virtus, bâti par Marins (s), ^\x foriim dans X Atrium Festae (9),

(1) Cic, p. Sest., 61 § 129. Cf. Dionys., XII, 2 (Entrée en charge d'un dictateur), Liv„ XXIII, 31, XXIV, 10, XXVI, 1, XXVIII, 39, XXX, 27, XXXII, 8. Plut., Mar., 12. Cic, p. Sull., 23 § 65, de leg. agr., I, 6 § 18.

(2) App., Pun., 75 : » O'jTrep slwGao-i Trspî 7ro)iuo'j (txottsÎv " — Réunions pour d'autres objets : Liv., III, 21, VIII, 5. Diod. Sic, XXXIV, 28a. App., B. C, I, 25. Cic, Acad. pr., II, 45 § 137, p. Mil., 24 § 66, Phil., II, 36 §91, III, 8 § 20, XIII, 9 § 19, ad Att., XIV, 14 § 2, ad fam., X, 12 § 3. Ps. Cic, de dom., 3 § 7, 6 § 14, p. red. in sen., 10 § 25. Dio Cass., XXXIV, 9.

(3) Becker, I, 298 et 311 suiv.

(4) S. c. de Tiburt. de 159: ^Sub aede Kastoms» (Corp. Inscrip., I, p. 107). Cf. Cic, Verr., II, 1, 49 § 129 : « In aede Castoris, quodtemplum... quo saepenumero senatus convocatur. »

(5) S. c. de Jud. de 139 (Flav. Jos., Ant. jud., XIV, 8 § 5) — En 63 (Cic, Cat., III, 9 § 21, cf. Sali., Cat., 46. Plut., Cic, 19). En 58 (Cic, p. Sest., 11 § 26); en 57 (Ps. Cic, de dom., 5 § 11); en 44 (Flav. Jos., Ant. jud., XIV, 10 § 10, Cic, Phil., II, 8 § 19, 44 § 112, III, 12 §31, V, 6 § 18, 7 § 20, VII, 8 § 21); en 43 (Dio Cass., XL VI, 28).

(6) Becker, I, 405 suiv. et 403.

(7) En 133 (Val. Max., III, 2 § 17, App., B. C, I, 16).

(8) En 57 le Sénat y tijat une séance où fut fait rapport sur le rappel de Cicéron. Cic, p. Plane , 32 § 78, p. Sest., 56 § 120, de divin., 1, 28 § 59. Scol. Bob., p. 269. Sur le Scol. Bob., p. 395, et Val. Max., I, 7 §5, voyez Becker, I, 405 suiv. et zur rômischen Topographie, p. 54 suiv.

(9) Serv., ad Aen., VII, 153 ; ''Templum Vestae non fuit augurio consecratum, ne illuc çonveniret senatus, ubi virgines; nam haec faerat regia Numae Pompilii; ad atrium autem Vestae conveniebat, quodfuerat a templo remotum. » Cf. Gell., N. A., XIV, 7 § 7. — L'histoire ne mentionne cependant aucune séance qui y ait été tenue. — Becker, I, 223, n« 346.

dans le temple de Jupiter Stator (i), située rue Sacrée près du forum, dans un local sur le Palatin (2), dans le temple de Tellus dans le quartier des Carines (3), ou enfin dans le temple de Quirinus sur le Quirinal (4). On mentionne même une séance improvisée par un consul au Cirque (5). Quand on annonçait le prodige assez fréquent qu'un bœuf avait parlé, le Sénat se réunissait en plein air {sub divo) (e), comme autrefois, avant la construction de la curia Hostilia, il s'assemblait sur la place de Vulcain (area Vulcani) (7).

Cependant le Sénat pouvait être convoqué également hors de l'enceinte (pomoerium) de la ville, à condition que le local de réunion fût situé dans le rayon de mille pas, jusqu'où s'étendait le droit de l'intercession tribunicienne.

La coutume de tenir des séances extra urhem (s^w roû 7:wp.y;ptou) remonte aux premiers temps de l'Etat romain. En effet, entourée de cités indépendantes et souvent hostiles, Rome était exposée à des attaques continuelles de ses voisins. La sécurité de la ville exigeait fréquemment que l'armée romaine campât soit au midi, soit au nord de l'enceinte. Les consuls qui commandaient l'armée, étaient ainsi obligés de convoquer le Sénat dans un local situé près de la porte où ils

(1) Cicéron y présida une séance en 63, lors de la conjuration Catilinaire, parce que ce local était le plus rapproché de sa demeure. Cic, Cat.. I, 5§ 11, II, 6 § 12. Plut., Cic, 16. — Cf. Wecklein, zur rom. Topographie, dans le Hermès, VI, 185.

(2) En 52, le jour de l'incendie de la curia HoStïlia^ le Sénat fut con ^oqué I;t6 na^ârtov, Dio Cass., XL, 49 § 5. Cf, Serv., ad Aen., XI, 235. » Etiam m Palatii atrio quod augurato condituni est apud majores consulebaiur se natus. «

(3) Séance du XVI kal. apr. 44, troisième jour après le meurtre de César : Cic, Phil., I, 1 § 1, 13 § 31, II, 35 § 89, ad Att., XVI, 14 § 1. Dio Cass., XLIV, 22. App., B. C, II, 126. Plut., Brut., 19. — Antoine y convoqua le Sénat, parce qu'il demeurait tout près. Becker, I, 524, n^ 1098.

(4) En 435 d'après Tite-Live, IV, 21 § 9. - Becker, I, 569.

(5) En 168: Liv.. XLV, 1.

(6) Plin., H. N., VIII, 45 (70) § 183 : « Est frequens mprodigiis priscorum hovem locutum, quo nuntiato senatum sub divo haberi solitum, «

(7) Dionys., II, 50. Plut., Quaest. rom., 47. — Lange, II, 370-371 (2« éd.). Becker, I, 286-287.

avaient leur quartier général, soit au midi, près de la porte de Capoue C^td portam Capenain) (i), soit au nord, près de la porte Carmentale, dans le pré flaminien (2), on près de la porte Eatumène, au champ de Mars (3). Au pré flaminien (4) fut bâti vers la fin du v* siècle avant J.-C. le temple d'Apollon (5); au champ de Mars, à la fin du iv^ siècle, le temple de Bellone (e).

Quand le camp était établi d'un autre côté de l'enceinte, les consuls convoquèrent parfois le Sénat dans le camp même (7).

Plus tard, quand Rome n'eut plus à redouter les attaques d'ennemis voisins, le local de la porte de Capoue fut abandonné(8). Au contraire, les temples de Bellone et d'Apollon continuèrent à être employés comme lieux de réunions du Sénat, spécialement pour accorder des audiences aux généraux cum itnperio qui demandaient le triomphe, des supplications, etc., et qui ne pouvaient entrer en ville sans perdre Vimperiu7)i (9), et aux députés des peuples ennemis auxquels l'accès de la ville était interdit (10).

(1) Fest., p. 347g V. senacula. Voyez p. 146, n« 2.

(2) En 449 : Liv., III, 63 § 7. On ne peut attacher aucune valeur historique au i-écit de Festus concernant les Fabiens, p. 285 : » Religioni est qiiibusdam •poHa Cannentali egredi et in aedeJani, quae est extra eam, senatum haberi : quod ea egressi sex et trecenti Fabii apud Cremeram omnes interfecti sunt, quum in aede Janis. c. factuin esset, ut proficisce^^entur » (478-477).— Voyez Becker, I, 138, n^ 199. Jordan, zur rôm. Topographie, dans le Hermès,

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