V. setiacula. Voyez p. 146, n
(4) Liv., III, 63 § 7 : ^Inprata Flaminia uhi nunc aedes Apollinis est.«
(5) Cf. Liv., IV, 29.
(6) Cf. Liv., X, 19. Corp. Inscr., I, 287.
(7) Liv., XXVI, 10 : « (En 211) Fidvius Flaccus (procos.)... inter Esquilinam CoUinamque portam posuit castra... Consules senatusque in castra veneinitit. Ibidesumma republica consultatum. "
(8) On n'en fiait mention dans l'histoire qu'en 215, alors qu'après le désastre de Cannes on craignait une attaque d'Hannibal contre Rome : « Consides edixerunt, quotiens in senatum vocassent, uti senatores... ad portam Capenam convenirent. » Liv., XXIII, 32.
(9) Voyez Ch. VI, § 9.
(10) Voyez Ch. V, § 5. — Cependant le Sénat pouvait être convoqué dans ces locaux pour des rapports sur d'autres objets. C'est apud aedetn Due
Même, depuis que Pompée avait bâti, en 55, au champ de Mars, un théâtre avec un portique (i), une salle adhérente à ce portique servait parfois de lieu de réunion (2) (curia Pompeia) (3), spécialement les jours où des représentations étaient données au théâtre (4). C'est là que fut perpétré en 44, pendant une séance du Sénat, le meurtre de César (5). La curie fut murée en 43 sur l'ordre des Triumvirs et du Sénat (e).
Il n'y avait pas de tribunes réservées au public dans les locaux du Sénat (7). Le droit d'entrer dans la salle appartenait aux sénateurs effectifs, dkwjlamen dialis (s), aux anciens-magistrats qui étaient en possession àxijus sententiae dicendae (9) et, enfin, aux magistrats en fonctions, jusqu'aux questeurs inclusivement, même quand ils n'étaient pas sénateurs (10). L'office
lonai que fut voté en 186 le s. c. de Bacc. (C. I., I, 43). Voyez aussi Plut., Sull., 7, Cic, Verr., II, 5, 16 § 41. Le s. c. de prov. cons. en 51 fut voté ad ApoUinis (Cic, ad fam., VIII, 8 § 5-6). Le Sénat s'y est réuni spécialement pour pernaettre à des proconsuls qui se trouvaient sous les murs de Rome d'assister aux séances, par exemple, en 82 pour SuUa dans le temple de Bellone (Plut., Sull., 30, Dio Cass., fr. 109 § 5), dans le temple d'Apollon pour Pompée en 56 Cic, ad Q. fr., II, 3 § 3), en 51 (Cic, ad fam., VIII, 4 § 4), en 49 (Cic, ad Att., XV, 3 § 1, cf. Caes., B. C, I, 6, Dio Cass., XLI, 3), et dans la même année en faveur de César (Dio Cass., XLI, 15, cf. Lucan., Phars., III, 103j. Voyez aussi plus loin, n^ 2.
(1) Becker, I, 614, 675.
(2) Le Sénat s'y réunit en 52 pour permettre au proconsul Pompée d'assister aux séances. Ascon., p. 52. Dio Cass., XL, 50.
(3) Elle était inaugurée. Gell., N. A., XIV, 7 § 7.
(4) App., B. C, II, 115.
(5) Dio Cass., XLIV, 16. Cic, de div., II, 9 § 23. Liv., Epit, CXVI. Suet., Caes.. 80. App., B. C, II, 115. Plut., Caes., 66, Brut., 14
(6) Suet., Caes., 88 : « Ohstrui placuit. « — D'après App., B. C, II, 147, elle aurait déjà été incendiée par le peuple en 44.
(7) Nie Dam., vit. Caes., 23 (D. p. 117) : « Où yâp o-uvsttrtaînv ot pi/j ^sxk-)(ovcsç axjrrjç. »
(8) Voyez T. I, p. 50.
(9) Voyez T. I, p. 49.
(10) Nous parlerons plus loin de la situation qui leur est faite au Sénat. — Les magistratus minores, inférieurs aux questeurs, n'ont pas, en vertu de leur magistrature, le droit d'assister au Sénat. Du moins, on ne mentionne nulle part leur présence aux séances du Sénat. — Momrasen, Staatsr., I, 203-204 (2« éd.).
d'huissiers de salle était rempli par les appariteurs des magistrats-présidents (i), les licteurs (2), les viatores (3), les praecones, etc., qui se tenaient aux ordres des magistrats aux abords ou dans l'intérieur de la salle. Toute autre personne, citoyen ou pérégrin, ne pouvait entrer dans la salle que si elle y était introduite par un magistrat compétent (4).
S'il fallait ajouter foi à certain récit dont Caton l'Ancien s'est déjà fait l'écho, la coutume aurait existé dans les premiers siècles de Rome que les fils des sénateurs accompagnaient leurs pères dans la salle du Sénat, jusqu'à ce qu'un sénatus-consulte l'eût interdit (5). Mais déjà Polybe a fait bonne justice de ces historiettes dont il attribue l'invention à des écrivains grecs (e).
Cependant, si l'entrée de la salle était interdite au public, les portes restaient ouvertes (7). C'est là que se tenaient les fils des sénateurs, attendant la clôture de la séance, pour accompagner leurs parents(8). C'est de là que le public suivait
(1) Oî yTT/jpÉTat : Nie. Dam., vit. Caes., 24 (D. p. 118). Dio Cass., XLIV, 17.
(2) Liv., III, 41. Val. Max., VI, 2 § 2.
(3) Gell., N. k., IV, 10 § 8. Cf. Liv., XLI, 15.
(4) Voyez plus haut, p. 143-144. — C.Valerius Flaccus, nommé flamen dialis en 209 (Liv., XXVII, 8), se rend au Sénat; mais il est éconduit par un préteur qui, à tort, il est vrai, pensait que Flaccus n'avait aucun droit d'assister au Sénat (T. I, p. 50). « Ingressum eum curiam cum L. Licinius 'praetor inde eduxisset" (Liv., ib.). — Cependant il y doit y avoir dans l'indication du prénom du préteur une erreur. Le préteur en question était apparemment le préteur urbain, faisant fonctions de président. Or, en 209 il n'y a eu aucun préteur du nom de Licinius, tandis qu'en 208 le préteur urbain était P. Licinius Varus (Liv., XXVII, 21-22). Nous en concluons qu'il faut lire P. Licinius, et que Tite-Live a rattaché au récit de la nomination de Flaccus un fait qui ne s'est passé que l'année suivante.
(5) Gell-, N. A., I, 23. Cf. Macrob., Saturn., I, 6 § 19,