‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 19 sur 246 · III · texte numérisé non relu

III

(7) Cic, Phil., II, 44 § 112 : « Cur valvae Concordiae non patent? « Cf. V, 7 § 18. Liv., XXII, 59 : Un orateur s'adressant au Sénat dit : ^ Intueri potestis sollicitudinem et lacrimas in vestibulo curiae stantium.»

(8) Val. Max., Il, 1 § 9 : « Juvenes senatus die utique aliquem, expatribus conscriptis aut propinquum aut pate^mum amicum ad curiam deducebant adfixique valvis expectabant donec reducendi etiam officio fungerentur. » Cf. Plin., Epit., VIII, 14 § 5 : « Antiquitus... honores petituri adsistebant curiae forïbus et consilii publici spectaipres ante quam consolâtes erant. » Cic, Cat., IV, 2 § 3 : « Neque ille qui exspectans hujics exitum diei, adstat in conspectu meo gêner. «

la discussion sur les questions auxquelles il s'intéressait (i). C'est là enfin qu'était la place des tribuns de la plèbe avant qu'ils eussent obtenu l'entrée de la salle (2).

Le public pouvait donc entendre les discours qui se prononçaient dans la salle. Aussi le voyons-nous souvent, surtout au dernier siècle de la République, se réunir en foule dans le vestibule et autour du local, et manifester bruyamment son approbation ou sa désapprobation (3), de manière à intimider parfois le Sénat et à empêcher le vote (4). Pour échapper à la pression du dehors, dans des moments d'effervescence populaire, le Sénat fut même obligé de faire occuper militairement les abords du local (5).

Cependant il arrivait aussi, mais fort rarement, que le Sénat se formait en comité secret. Le président, en ce cas, ordonnait aux appariteurs de se retirer (e) et de fermer les portes de la salle (7); et il imposait aux sénateurs l'engagement de tenir secrètes les délibérations du Sénat (s).

(1) Liv., II, 48 § 10 : « Fabiorum agminequi in vestibulo curiae senatus consultum expectantes steterant. « Cf. XXII, 59.

(3) Cf. Cic, ad Att., IV, 1 § 6, Catil., I, 8 § 20, II, 3 § 3, ad Q. fratr., II, 12 § 1 : « Quum consul Appius senatum infrequente^n coegisset, tantum fuit frigus ut populi convicio coactus sit nos dimittere. « Liv., XXII, 55 : « Ciim... obstreperet clamor lamentantium mulierum. » XXVII, 51.

(4) Cic, ad Q. fr., II, 1 § 3 (57) : « Deinde ejus (Clodii) operae repente a Graecostasi et gradibus clamorem satis tymgnum sustulerunt... Eo metu injecto repente magna querimonia omnium discessimus. » Cf. Suet., Caes., 14. Liv., XXII,. 60.

(5) 2ÙV 9/5oypâ, on 52 (Dio Cass., XL, 50); en 48 (Dio Cass., XLII, 23). — Le 20 déc. 44 les tribuns font rapport au Sénat : « De praesidio ut senatum tuto consules kal.jan. habere possint (p. 142, n« 2). Le consul Antoine, en 44. se servait de la même précaution, mais pour peser sur le vote des sénateurs. Cic, ad Att., XIV, 14 § 2, 22 § 2, XV, 4 § 4, Phil., II, 2, 35 § 89.

(6) Cf. Cic, ad Att., XV, 3 § 1 : - Scribas aliosque discedere. »

(7) Liv., XLII, 14 : ^ Eo silentio dausa curia erat. n Cf. XXII, 60 : » Senatus summotis arbitris consuli coeptus. «

(8) Val. Max., II, 2 § 1 : « f/if arcana consilia patrum conscriptorum. tnultis saeculis nemo senatornuntiaverit... de tertio Punico bello indicendo quod secreto in curia erat actum. » Les consuls réprimandèrent vivement une indiscrétion involontaire commise par un sénateur au sujet de cette séance. — Cf. Plutarch., de Garrul., 11. Dionys., XII, 2. Zonar., VII, 20 (D. II, 145). — Julius Capitolinus (Gord., 12) appelle un s. c fait en comité secret : "Senatusconsultum tacitum. »

Il était du devoir des sénateurs d'assister aux séances, à moins d'en être empêchés pour une cause légitime (i). De telles causes d'empêchement étaient par exemple la fonction de juré pendant les jours de séances judiciaires (2), des fonctions ou missions officielles hors de Rome (3), un congé officiel accordé sous la forme de legatio libéra (4), ou encore les infirmités de l'âge ou la maladie (5).

Les magistrats-présidents avaient le droit d'exiger la présence des sénateurs. A ceux qui s'absentaient sans motifs, ils pouvaient infliger une amende (e), ou faire saisir à domicile un gage, même anticipativement (7), et au besoin le détruire (s).

D'ordinaire cependant les magistrats-présidents ne recouraient pas à ces mesures coërcitives. Dès qu'un nombre suffisant de sénateurs était présent (senaius frequens), ils ne molestaient guère les absents (9). Ce n'est pas à dire que du

(1) Ps. Cic. , de dom., 4 § 8 : « Dico senatoris esse boni semper in senatum ventre. " — Cicéron, dans son Essai de Constitution, prescrit : « Senatori qui nec aderit aut causa aut culpa esto « (de leg., III, 4 § 11, cf. 18 § 40).

(2) Cf. Cic, ad fam., VIII, 8 § 5.

(3) « Qui reipublicae causa abessent. » Liv., XLIII, 1 1.

(4) Cic, Phil., I, 2 § 6. — Voyez T. I, p. 149.

(5) Cf. Cic, ad Att., IV, 16 § 7, Phil., \,h %\\ : >> An eares agebatur ut etiam aegrotos deferri oporteret. « Liv., Epit. XIII, Plutarch., Pyrrh., 18.

(6) Varr,, cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 10 ; « Disserit de multa dicenda senatori qui cum in senatum venire deberet, non adesset. " Cf. Cic, Phil., I, 5§ 12.

. (7) Gell., N. A., XIV, 7 § 10. Liv., III, 38 § 12 : « Dimissi circa domos adparitores simul ad pignora capienda scisèitandumque num consulta detrectarent. » Cic, Phil., I, 5 § 12.

(8) Cic, Phil., V, 7 § 19 : ^ Hue etiam nisi venirem kal. sept., fah^os se missurum et domum meam disturbaturum esse dixit. » Cf. I, 5 § 12. Plutarch., Cic, 43.

(9) Cf. Cic, Phil., I, 5 § 11-12 : « Quid tandem erai, causae cur in senatum hestemo die tam acerbe cogérer? Solusne aberam^ An non saepe minus'- fréquentes fuistis? An ea res agebatur ut etiam aegrotos deferri oporteret h.. De supplicationibus referebatur, quo in génère senatores déesse non soient... Ita sine cura consules sunt ut paene liberum sit senatori non adesse. « — Aussi mentionne- t-on fréquemment de nombreuses absences : Cic, ad fam., XII, 2 § 3, XIII, 77 § 1, ad Q. fr., II, 6 § 5, III, 2 § 2, ad Att., XIII, 47 § 2. Ps. Cic, de dom., 4 § 8, Scol. Ambros., p. 370. Plut., Luc, 42-43, Caes., 14. Liv., XXVII, 34. Cf. Cic, ad fam., V, 6 § 1 : « ^rfhibui diligentiam, quotiescunque senatus fuit, ut adessem. •»

temps de la République il fallût toujours la préseuce d'un nombre déterminé de membres pour que le Sénat pût délibérer et voter.

La leœ Julia d'Auguste introduisit comme condition de la validité des sénatus-consultes la présence d'un certain nombre de sénateurs qui variait selon l'objet du sénatus- consulte (i).

Ce fut là une innovation de l'Empire (2). Du temps de la République, cette condition était exceptionnelle; elle n'existait que pour certaines catégories de sénatus-consultes, soit qu'elle eût été imposée par la loi qui déléguait au Sénat une attribution spéciale, soit qu'elle eût été arrêtée par décision du Sénat.

L'exemple certain le plus ancien remonte à l'an 186. Le s. c. de Baccanalibus, voté en cette année, décide qu'il ne pourra être dérogé aux prescriptions qu'il contient que par une autorisation expresse du Sénat, accordée dans une séance à laquelle 100 membres au moins, c'est-à-dire un tiers de l'Assemblée, auraient assisté (3).

En 172 le Sénat décrète que des jeux seront promis à Jupiter et des dons aux dieux, si après dix ans l'Etat se trouvait dans la même situation prospère qu'en cette année. Le montant de la somme qui serait affectée à l'exécution de cette promesse, serait fixé dans une séance à laquelle devaient assister au moins 150 membres, la moitié du Sénat (4).

Le plébiscite Cornélien de 67 d'après lequel les dispenses des lois seraient accordées par le peuple, de l'avis conforme du Sénat (5), prescrivait la présence de 200 membres, ce qui était, à cette époque, le tiers de l'Assemblée (e), à la séance où le sénatus-consulte préalable serait voté (7).

(1) Dio Cass., LV, 3 : « Tôv àotQpôv tôv èç tvjv xûpwo-'v -wv âoyairtM àva'/xaiov xaG'IxaTTOv eI<?o; aÙTwv... (?tâvopiOT£9v3<T£. »

(2) Dion Cassius (LIV, 35) se trompe quand il dit qu'antérieurement à l'an 1 1 avant J.-C. la validité d'un s. c. exigeait la présence de 400 membres. Voyez plus loin, p. 168.

(3) « Dum ne minus senatorihus C adesent [quom e]a res consolei'etur.n C. I., I, p. 43, n" 196, 11. 6, 8-9, 17-18. Cf. Liv., XXXIX, 18.

(4) Liv., XLII, 128 : ^ Quanta ex pecunia decresset senatus, cumcentum et quinquaginta non minus adessent. «

(5) Voyez p. 118.

(6) Voyez T. I, p. 405.

(7) Ascon., p. 58 : « Nisi CC affaissent. »

Vers la fin de la République, la présence d'un nombre déterminé de sénateurs était exigée également pour les s. c. sur la désignation des provinces consulaires (i), et pour ceux qui fixaient les sommes allouées à l'effet de célébrer les suppHcationes décrétées en faveur des magistrats et pro-magistrats (2).

Pour la première catégorie de s. c. la condition fut introduite probablement par la lex Pompeia de 52 (3). Nous ne savons ni depuis quand ni en vertu de quelle loi ou sénatusconsulte elle fut appliquée aux s. c. de la seconde catégorie.

Dans le récit de l'an 56, Dion Cassius rapporte qu'on ne parvenait pas dans les séances des derniers mois à réunir le

(1) Ce fait est démontré spécialement par la correspondance entre Cicéron. Caelius et Atticus au sujet de la succession de Cicéron comme proconsul de Cilicie. Le plus grand désir de Cicéron était de ne rester qu'une année en Cilicie. Pour atteindre ce but, il devait obtenir que le Sénat décidât en temps utile de la répartition des provinces pour l'an 50. Au moment même de son départ, en mai 51, il prie les sénateurs influents d'empêcher une proroffatio éventuelle (cf. ad Att., V, 2 § 1), et il recommande à Atticus (ib., V, 4 § 2) d'employer ses bons offices auprès des autres pour qu'ils ne créent aucun obstacle à la confection du s. c. de Xirovinciis : « Curanclus auteni hactenusne quid ad senatum « conside « aut « numei^a. " On peut donc empêcher le s. c, en faisant constater le nombre des membres présents, évidemment s'il est insuflSsant : partant il faut la présence d'un nombre déterminé de sénateurs. — Mais au commencement du mois de septembre 51, Caelius écrit à Cicéron que les consuls ne sont pas encore parvenus à réunir au Sénat un nombre suffisant de sénateurs pour voter cfe promwciïs (Cic. ad fam., VIII, 9 § 2 : «ne frequentiam quidemefficei^e potiierant, cf. ib., 5 § 3) Il craint donc que le successeur de Cicéron ne soit pas désigné à temps. Enfin le dernier septembre 51 le Sénat décide que la relatio de consularibus provinciis aura lieu le 1 mai 50, et, pour être certain d'avoir à cette occasion le nombre requis de sénateurs, il autorise les consuls à dispenser, sauf ratification du peuple, les sénateurs-jurés de siéger aux jurys pendant les jours de la relatio. Cic, ad fam., VIII, 8 § 5 : « ^ quum de ea re ad senatum referretur a coss., qui eorum in CCC judicihus essent s(ine) f(raude) s(ua) adducere licei'et •» (la leçon S. F. S. est une correction heureuse d'O. Hirschfeld pour la leçon vulgaire sex ou eos. Hermès, V, 297).

(2) « Quum de hostiis ageretur et posset rem impedire, si ut numerareturpostidaret, tacuit. » Cic, ad fam.. VIII, Il § 2, cf. ad Att., VII, 1 § 8. Il s'agit dans ces deux passages du s. c. qui décernait des jours de supplications on faveur du proconsul Cicéron en 50, et il en résulte que le nombre de sénateurs était requis non pour le décret de supplication lui-même, mais pour fixer la somme allouée à l'achat des victimes (de hostiis).

(3) Du moins il n'en est pas question antérieurement. Sur la lex Pompeia voyez Ch. VI, § 4.

nombre nécessaire de sénateurs pour discuter et voter le s. c. relatif aux élections consulaires (i). A moins que l'Historien grec n'ait appliqué ici erronément une condition de l'époque impériale, il faudrait conclure de ce passage que la pairum auctoritas préalable aux élections centuriates exigeait également la présence d'un nombre déterminé de sénateurs (e).

Quoiqu'il en soit, l'on voit que nous ne connaissons aucune catégorie de sénatus-consultes dont le vote ait requis la présence de la majorité absolue des sénateurs. Le nombre est exceptionnelle aient de la moitié, plus fréquemment du tiers. Même quand le nombre est déterminé, il ne constitue pas une condition absolue, de façon à entraîner la nullité du s. c, si le Sénat n'a pas été en nombre au moment du vote (3). Seulement tout sénateur peut empêcher le vote en disant au président : * numera-n (4), et en le priant de constater que le Sénat n'est pas en nombre.

Mais la généralité des s. c. n'était soumise à aucune condition de nombre de membres présents. Certes il était plus digne, plus conforme au . mos majorum que les séances du Sénat fussent fréquentées par un plus grand nombre de membres (5). Le Sénat s'appelle frequcns, quand le nombre est considéré comme satisfaisant, infrequens quand il y a peu de membres présents. Mais ces termes sont employés d'ordinaire dans un sens fort général. S'il était établi que tout s. c, exigeait la présence d'un nombre déterminé de membres, les mots senatus

(1) XXXIX, 30 : « M-^ «Tu)v^e70fX£vou §ï toO xaOvjxovTo; Ix twv vofAÎfiwv àpiGpioû Trpôî TÔ ■ifri^ifT^ïiva.i TÎ Trept twv àpj^aipsaiwv oii§ï j^pïjfxaTtorOÀvat n àpyr.v Trepl

(2) Voyez p. 95, n« 6.

(3) Cela résulte des passages de Cic, ad Att., V, 4 § 2, VII, 1 § 8, ad fam., VIII, 11 § 2, mentionnés p. 167, ne' 1-2.

(4j Fest., p. 170 : « Numera senatutn ait quivis senator consuli quum împedimento vult esse quominus faciat senatusconsultum... si tôt non sint senatores quo nwnero licei perscribi senatusconsultum. » Cf. Cic, ad Att., V, 4 § 2 r « iVe quid ad senatum... ^Numera; - ad fam., VIII, \l §2 : i* Et posset rem impedire, si ut numeraretur postularet. »

(5) Cic, de leg., III, 18 § 4 : « (Senatori) jussa tria sunt : ut adsit, nam gravitatem res habet quum frequens or do est. »

frequens auraient reçu une signification déterminée, positive, et désigné la présence du nombre minimum requis pour le vote de la généralité des s. c. Or, d'une part, les mots senatus frequens (i), infrequens (2), ont un sens essentiellement relatif, indiquant un nombre relativement grand ou petit de membres présents; d'autre part, un nombre requis de sénateurs pour le vote de la généralité des s. c. n'est mentionné nulle part (3).

Au contraire, même au dernier siècle de la République, les séances sont parfois, excessivement peu fréquentées (4). Des sénatus-consultes sont votés par quelques sénateurs (5); et le nombre de membres présents était parfois si restreint, qu'il n'était pas même diflScile aux magistrats de déposer aux archives de faux sénatus-consultes (e).

Ce qui démontre mieux que tout le reste la dififérence de

(1) Cf. Cic, ad Q. fr., II, 1 § 1 : » Senatics fuit frequentior quam putabamiis esse posse mense deceniJbri suh dies festos. . . sane fréquentes fuhnus : omtiino ad dvcentos. " Cf. ad Att., XVI, 7 § l. — >^Rein diffe^^e ad frequentior ein senatum. « Liv., XXXV, 7, cf. Epit. XIII. — » Senatus frequentissimus. " Cic, p. Mil., 24 § 66, ad fam., XI, 6 § 3. Ps. Cic, de har. resp,, 7 § 13. — » Minus frequens. » Cic, p. Mil., 5 § 11.

(2) « Summa in/requentia. » Cic, ad Q. fr., III, 2 § 2.

(3) Il y a au contraire des passages qui prouvent positivement qu'il n'y en avait pas. Chez Liv., XXVI, 33, un plébiscite de 210, déléguant au Sénat la question des Campaniens, décrète : « Quod senatus Juratics, maxima pars, censeat qui adsint, id volumus jubeinusque ^, la majorité des membres présents, quel que soit leur nombre. XXXV, 1 : » De ea re nihil ternere decemi placuit; ad frequentiores consultatio dilata est, » par motif de convenance, non en vertu d'une obligation légale. Cic, ad fam., I, 9 § 8-9. Un s. c. décide : « Utdeagro Campano frequenti senatu idibus mais referretur. y> L'ajoute frequenti senatu. est superflue si cette condition était d'ailleurs nécessaire.

(4) Cic, ad Q. fr., II, 12 § 1 : « Quum Appius (cos.) senatum infrequentem coegisset. « III, 2 § 2 : « Summa infrequentia. " Cf. Liv., III, 6 § 5. — Surtout pendant l'été. Cf. Cic, ad Att., XII, 40 § 3. Liv., IV, 36.

(5) Ascon., p. 57 : « Eaque ipsa senatusconsidta perpaucidos admodum /îebant. » Cf. Liv., XXXVIII, 44 : En 187 Lepidus cos, «per infrequentiam adjecit senatusconsidtum etc. » Dans la suite on lui reproche la procédure qn'il a suivie : 'équiper infrequentiam furtim senatusconsultum factum ad aerariuiu detalerit » (ib., XXXIX, 4), mais on n'attaque pas la légalité du s. c.

(6) Voyez plus loin, § 4, art. 2. — La chose eut été quasi impossible, s'il avait fellu pour le vote de tout s. c. un nombre relativement élevé de sénateurs, ne fut-ce que de 50 à 100.

conditions entre les s. c. de l'Empire et ceux de la République, c'est que sous l'Empire les s. c. mentionnent en bas ou dans le corps du texte officiel le nombre de membres présents (i), tandis que les s. c. de la République ne contiennent aucune indication de ce genre (2).

D'ailleurs le Sénat était essentiellement un corps consultatif. Les magistrats lui soumettaient beaucoup de questions pour lesquelles, en droit strict, ils étaient compétents sans autorisation du Sénat. A fortiori cette autorisation ne pouvait-elle être subordonnée au nombre de conseillers présents.

Cependant, comme nous le disions plus haut, il était plus conforme à la tradition que le Sénat fût relativement nombreux. Aussi arrive-t-il fréquemment que le magistrat-président, de son initiative ou sur le désir du Sénat, renvoie la décision sur des questions importantes à une séance ultérieure, pour qu'il y ait plus de membres présents (3), et qu'il adresse aux sénateurs une invitation pressante d'y assister (4).

Anciennement, quand beaucoup de sénateurs demeuraient dans la campagne de Rome, le président y envoyait des messagers (viatores)y pour les inforuier du jour de la séance (5).

(1) En bas : S. c. Hosidianum de 47 après J.-C. « In senatu fuerunt CCCLXXXIII.^ S. c. Volusianum de 56 : ^ In senatu...» (le nombre manque). (Orelli, n° 3115). — Dans le corps, à la fin de la praescriptio, dans le s. c. de nundinis saltus Beguensis du n*^ siècle, «/n senatu fuerunt C... (illisible). » (Eph. ep. Il, p. 275).

(2) On ne peut donc attacher aucune importance au récit de Tite-Live (II, 23 § 12) quand dans l'histoire de 495 il rapporte : »Nec agi quicquam perinfrequentiain poterat senatus...»

(3) Liv., Epit. XIII : « De qua re cum ad frequentiorem senatum referri placuisset. « Cf. Liv., XXXV, 7, et Cic, ad fam., I, 9 § 8 (cités p. 169, n« 3).

(4) Liv,, XXVIII, 9 : « Edicto praemisso ut triduo post frequens senatus adesset. » — Edit du consul Antoine en 44 : « Si qui non adfuerit, hune omnes existiniare poterunt et interitus mei et perditissimorum consiliorum auctorem fuisse. « Cic. Phil., III, 8 § 19. Cf. V, 7 § 19.

(5) Cic, Cat. maj., 16 § 56 : « M agris tum erant senatores... A villa in senatum arcessehantur et Curius et ceteri senes : ex quo, qui eos arcessebant, viatores nominati sunt. " Plin., H. N., XVIII 3 (4) § 21 : » Viatores... quod ipsum nomen inditum est subinde et ex agris senatum ducesque arcessentibus. »» Columella, de re rust., I, prooem. § 18 : « Illis enim temporibus proceres civitatis in agris morabantur, et cum consilium publicum

Dans les siècles postérieurs, quand la situation de l'Etat l'exige, le président par un édit rappelle les absents (i); il défend aux sénateurs présents de s'éloigner de la ville au-delà d'une certaine distance (2), et il limite le nombre de ceux qui pourront s'absenter le même jour (s).

II est naturel que dans ces circonstances le président sévisse contre l'absentéisme avec une rigueur spéciale.

Bien que le président eût le droit d'obliger les sénateurs, sous peine d'amende, à rester jusqu'à la fin de la séance (4), cependant dans la pratique ordinaire ils entraient (5) et sortaient à volonté (ô).

Dans la salle les sénateurs sont assis (7) sur des bancs (subsellia) (s). Ils se lèvent à l'entrée ou à la sortie des magistrats (9) et des sénateurs auxquels ils veulent donner un témoignage

deside>^abatur, e villis arcessebantur in senatum ex quo qui eos evocabant, viatores nominati sunt. » Cf. Liv., III, 13 : •« Jubent acciri omnes (ex agris). » Dionys., XI, 4.

(1) Liv., XLIII, H (170) : « Ut edicto senatores omnes ex tota Italia nisi qui reipublicae caussa abessent, Eomam revocaret. »

(2) Liv., XXXVI, 3 (191) : Edit du consul P. Cornélius : « Qui senatores essent quibusque in senatii sententiam dicere licei^et... ne quis eol'um Ionglus ab urbe Roma abiret quant unde eo die redire jiosset. » XLIII, 11, (170) : « Qui Romae essent, 7ie quis ultra mille passuum ab Roma abesset. »

(3) Liv., XXXVI, 3 (191) : Edit du consul P. Cornélius : » Neve uno tempore quinque senatores ab urbe Roma abessent. -

(4; Cic, ad Q. fr., III, 2 § 2 : « Quum vellet exire, a consulibus retentus est. « Dio Cass., XXXVIII, 3 § 2 : « Kai, ti; aùrûv... iTriTifXïjôêt; ÙTr'airov, OTt (Âïi^kncû âia-^eiaîv/iç rijç PoviXïjç àTra^XârTOtTO . . . w

(5) Cf. Ps. Cic, de dom., 7 § 15-16. Suet., Aug., 94 : - Cum... Octavius... serius affuisset. »

(6) Cf. Sali., Catil., 32. Ps. Cic, de har. resp., 1 § 2. Cic, p. Mil., 10 §28 : « Milo autem quum in senatu fuisset eo die quoad senatus dimissus est <• (ce qui prouve qu'il aurait pu sortir plutôt). Cf. Plut., Ti. Grâce, 18-19, G. Grâce, 14.

(7; Cic, ad fam., IV, 4 § 3, V, 2 § 9, Cat., I, 7 § 16, in Pison., 3 § 6, cf. ad Q. fr., III, 2 § 2. Gell., N. A., IV, 10 § 8. Suet., Caes., 14. Lucan., Phars., L 487.

(8) Cic, Cat., 1, 7 § 16, II, 6 § 12, Phil., II, 8 § 19, V, 7 § 18. Ascon., p. 34.— P«9pa : Plut., Cic, 16. Dio Cass., XL, 49. App., B. C, II, 21.

(9) Cf. Cic, in Pis., 12 §26. Nie Dam., vit. Caes., 24 (D.119). Plut., Brut., 17.

de respect (i). Tout sénateur se lève (surgere) quand il prend la parole (2), et se rassied après avoir terminé (3).

Les personnes qui n'ont pas les droits sénatoriaux, se tiennent debout quand elles sont introduites au Sénat. C'est un honneur tout-à-fait exceptionnel quand on leur permet de s'asseoir (4).

Les places, occupées par les sénateurs, ne sont pas déterminées par le rang de la liste sénatoriale. Le sénateur est libre de choisir à chaque séance la place qu'il préfère. C'est ce qui est prouvé non-seulement par les témoignages des anciens (5), mais cela résulte encore de la grande diversité de locaux où le Sénat se réunissait au gré des présidents.

Les magistrats qui ont le droit de présider le Sénat, siègent sur une estrade (tribunalia) (e), les consuls et les préteurs étant assis sur leurs chaises curules (7), le collège

(1) Ps. Cic, de har. resp., 1 § 2.

(2) Cic, ad Att., I, 14 § 3, ad Q. fr., II, 1 § 2, p. Marc, 11 § 33. Plut., Cic, 21. Liv , XXVII, 34 : « Stantem... sententiam dicere. «

(3j Cic, ad Àtt., I, 14 § 2. Sali., Cat., 31, 53.

(4) Cf. Zonar., IX, 27, s. f. (D. II, 329).

(5) Cf. Plut., Cat. min., 23 : •« Ktxépwvoç ûraToîi... aX\o-j iWct.yà'Jt toO poy)>£u- Tijpîou anopiâinv spêa^ôvTo;. » Il ne s'agit point dans ce passage, comme on le ditparfois, de sténographes salariés, mais de sénateurs. Cf. Cic, p. SuU., 14 §41. — Les sénateurs n'occupent pas toujours la même place. Cic. ad Q. fr., I, 14 § 3 : « Proxime Pompeium sedebam, » in Pis., 3 § 6 : « Qui propter te sedet, L. Gellius. « Fragm. Cic, (Or., IV, 2, 491) : « Neque adsidere Gobinium aut alloqui in curia quisquam audehat. » — Ils changent de place pendant la séance. Cic, Cat., I, 7 § 16 : « Quid? quod adventu tuo (de Catilina, prétorien) zs^a subsellia vacuefacta sunt? Quod omnes consulares... simul atque assedisti, partem istam subselliorum nudatn atque inanem reliquerunt. " Cf. II, 6§ 12 : « Quin etiam priticipes ejus ordinis partem illam subselliorum ad quam ille accesserat, nudam atque inanem reliquerunt. » Cf. Plut., Cic, 16. — Nie. Dam., vit. Caes., 24 (D. 118), Plut., Brut., 17.

(6) Cf. Ascon., p. 34 : » Populus corpus P. Clodii in curiam, intulit, cremavitque subselliis et tribunalibus... » Lucan., Phars., III, 112 :

Lentulus excelsa sublimis sede profatur...

(7) Liv., II, 28 § 9. Dio Cass., XLIII, 14, XLIV, 17, L, 2. App., B. C, II, 21, 117. Nie Dam., vit. Caes., 24 (D. 118). Plut., Marc, 23 : « 'Errt loO (?îy|sov %a.^i.aa.i; wç yTraroç i^pn^âriCev. »• Lucan., Phars., III, 105 :

Non consule sacrae Fulserunt sedes ; non proxima lege potestas, Praetor, adest ; vacuaeque loco cessere curules.

des tribuns sur le banc tribunicien (longum siibsellium) (i).

Les autres magistrats, qui assistent à la séance, sont assis en demi-cercle, ce semble, autour de l'estrade du bureau (2).

La police de l'Assemblée appartient aux présidents ordinaires (consuls ou préteur urbain) (3), et aux tribuns (4).

Avant d'entrer dans le local, le magistrat-président immole une victime (5) et consulte les auspices (e), probablement eœ avibus (7).

(1) Cic.,- ad fam., III, 9 § 2 : « Longi subsellii... judicatio et mora. » — Voyez aussi Mommsen, Staatsr., I, 389, ii« 1 (2« éd.).

(2) Voyez Cic, Cat., IV, 2 § 3, avec l'explication de Kramarczik dans le Philologus, T. IX, 746-748.

(3) Cic, de or., III, 1 § 4. Val. Max., VI, 2 § 2. Dio Cass., XXXVIII, 16 § 2, XL, 64. Plut., Sull., 30. App., B. C, II, 128 : « Siw-jjv, w? ^Traro-, kmx-D^jla; -, 132. Dionys., VI, 66. Cf. Liv., III, 41 § 3-4, XL, 36.

(4) Cf. Liv., XXVII, 8, XXVIII, 45. Plut., Mar., 4.

(5) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9 : » Immolare hostiarn prtus auspicarique debere qui senatum habiturus esset. » Serv., ad Aen , XIj 235 : ^Etiam in Palatii atrio... consulebatur senatus ubi etiam aries immolabatur . »> Les anciens mentionnent spécialement les sacrifices faits par César, avant de se rendre à la séance où eut lieu son meurtre. Suet., Caes., 81 : * Dein pturibus hostiis caesis, cum litare non posset, introiit curiam spreta religione.^ Cf. Nie Damasc, vit. Caes., 24 (D., 118). App., B. C, IL 116. Dion. Cass., XLIV. 17. Plut., Brut., 15. Flor., IV, 2 § 94.

(6) Varr., cité par Gell., 1. I. Serv,, ad Aen., I, 446 : '^ Erant templa in quibus auspicaio et publiée res administraretur et senatus haberiposset.n

(7) Quel était le genre des auspicia consultés avant les séances du Sénat? Il est très-rarement question de ces auspicia. Il en est parlé à propos d'une séance, présidée par le préteur Cornutus en 43 : - Récitât is litteris, oblata religio Comuto est, pullariorum admonitu, non satis diligenter eum auspiciis operam dédisse ; idque a nostro collegio [augw~urn\ comprobatum est. Itaque res dilata est in posteincm. » (Cic, ad fam., X, 12). Bien que les pidlarii fussent à l'origine les serviteurs qui assistaient les magistrats dans la consultation des auspicia ex tripudiis, â l'époque de Cicéron ce nom était également donné â ceux qui assistaient les magistrats dans la consultation d'autres genres d'auspicia (Cic, de div., II, 35 § 73). — Dans le récit des événements qui précédèrent la séance où César fut tué (n« 5), Suétone, Plutarque et Florus ne parlent que du sacrifice, tandis que Nicolas de Dam.as mentionne également Yauspicatio : « '0 ^c (Kaîo-ap) à^^GsffQït; àTTsarpâfn npôi Juôpsvov tôv nî^ioV xa'e oî fxâvTgi; 7ro>ù ftiX^ov touto otwvînavTo. " Appien et Dion Cassius, bien qu'ils confondent dans leurs récits le sacrifice et rauspicatio, ont cependant trouvé dans leurs sources la mention

Toutefois cette consultation des auspices n'avait pas, comme celle qui précédait la tenue des comitia, un caractère officiel, public et obligatoire. Nulle part il n'est dit qu'un sénatusconsulte, fait inauspicato, fût nul. Il n'est jamais question d'une séance du Sénat qui ait été empêchée par nuniiatio (i) ou obnuntiatio. La spectio de coelo qui au dernier siècle de la République occupe une place si importante dans l'histoire des comices (2), n'a exercé aucune action sur les réunions du Sénat. Tandis que la consultation des auspicia publica se faisait en l'endroit même où l'acte devait être posé, celle qui précédait les séances du Sénat, avait lieu hors du local (3).

Partant, les auspicia en question ne sont pas des auspicia publica, dont la consultation requiert Xnjus auspicioru?n{i), mais ce sont des auspicia privala (5), et peuvent donc être pris même par les tribuns de la plèbe qui, croyons-nous, n'ont jamais acquis \ejus auspiciorum (e).

Si un vice ou une négligence dans cette consultation préalable pouvait parfois motiver la remise de la séance à un autre jour (7), ni la loi, ni même le mosmajorum n'obligeaient le président à cette remise (s).

de cette auspicatio. De là Appien (1. 1.) dit ; «"Eôoç â'èmi toîç a^yo^jai-v h ~r}v ^vkriv eiTto'jfftv olwvîÇeaOai Troodioucrtv, »• et Dio Cass. (1. 1.) : « ot opvtSsç <?i wv su.avT£'JsTo ovx lirhpîKov «ùtw Ix t^; olxiâç ïh\Belv. » Si l'on compare ces passages, spécialement celui d' Appien, avec ce que Pline (Panég., 76) affirme encore de son temps : « Unus erat in limine (curiae) mora, consultare aves revererique numinum monitus, » on conclura, quoiqu'on dise Mommsen (Staatsr., I, 93, n® 2, 2« éd.), que le président consultait les auspicia ex avibus, devant le local et immédiatement avant d'y entrer.

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 159. — Dans les passages où Cicéron (de lëg., II, 12 § 31) et Tite-Live (I, 36) exposent l'influence politique des augures, il n'est nulle question d'une action quelconque sur les réunions du Sénat.

(2) Voj-ez mon Droit public rom., 1. 1.

(3) Cela résulte de tous les passages où il est question de ces auspicia.

(4) Voyez mon Droit public rom., p. 223.

(5) Mommsen, Staatsr., 1, 85, n« 4 (2« éd.).

(6) Voyez mon Droit public rom., p. 173, n® 1.

(7) Cic, ad fam., X, 12 § 3. Voyez p. 173, n« 7.

(8) C'est le motif pour lequel il en est si rarement question dans Thistoiro.

La séance est ouverte par le magistrat qui a pris Tinitiative de la convocaiion, c'est-à-dire, en règle générale, par un des deux consuls ou, en leur absence, par le préteur urbain.

Il préside la séance et dirige la délibération jusqu'à ce qu'il ait épuisé son ordre du jour.

Il commence d'ordinaire par faire au Sénat les communications qu'il croit être d'intérêt public (i); et il donne lecture des dépêches adressées au Sénat par les généraux d'armées, gouverneurs de province, etc. (2). Il accorde, s'il y a lieu, la parole aux pro-raagistrats, revenus de province (3), aux sénateurs qui désirent communiquer des renseignements importants (4), aux citoyens ou aux députés étrangers qui ont sollicité et obtenu une audience (5).

Après ces communications, les sénateurs sont autorisés à adresser des questions aux auteurs des communications, spécialement quand il s'agit de la demande du triomphe (e), ou de l'audience d'une députation étrangère (7).

Le président décide, par rapport à chaque question, s'il la soumettra à la délibération et au vote du Sénat (referre ad senatum) (s). Le Sénat n'a pas le droit d'exiger la relatio sur la question qui a été communiquée (9). Assez fréquemment, il est vrai, le Sénat décrète que telle question déterminée lui sera soumise, et il fixe même le jour ou l'époque approximative de la discussion (10). Mais, comme nous l'avons dit plus

(1) Cf. Plut., Cic, 19.

(2) Cic, ad fam.,X, 12 §3, 16§ 1, Phil., X, 1 § 1. Ps. Cic, ad Brut., IL 7.

(3) Voyez p. 143, n« 2.

(4) Cf. Sali., Cat., 30 : «L. Saenius senator in soiatu literas recitavit etc.» P3. Cic, ad Brut., II, 2. Plut., Cic, 15.

(5) Voj-ez p. 143, n* 5, 144, n^ 1-3.

(6) Voyez Chap. VI, § 9.

(7) Voyez Chap. V, § 5.

(8) Cic, in Pis., 13 § 29 : « Qutim quacumque de re verbum facere coeperatis aut refer^^e ad senatum, " ad Q. fr., II, 1 § 1 : « Lupus (tr. pi.) egit causam. Causa se>^o pei^orata sentent ias se -i^ogaturura negavit ne quod onus simidtatis nobis impaneret. « Cf. ad fem., X, 16 § 1.

(9) Caes., B. C, I, 1 : « Aegre a consulibus impetratum est summa tribunorum plebi contentioy^e ut in senatu litei^ae (Caesaris) recitarentur : ut vero ex literis ad senatum referretur, impetrari non potuit. »

(10) Cic, ad fam., I, 9 § 8 : "Nonis aprilibus (56) mihi est senatus assen-

haut (i). de tels sénatus-consultes ne sont pas des ordres adressés aux magistrats-présidents, mais de simples vœux (2), acceptés d'avance par le magistrat-président , sans que lui ni les autres magistrats investis du jus relationis soient obligés d'y donner suite.

La relatio soumise au Sénat peut être conçue en termes fort généraux et se rapporter à la situation politique générale de la République (aut infinité de republica) (3), ou bien elle comprend une ou plusieurs questions spéciales et déterminées (aut de sin^ulis rehus finit e) (4). En effet, si le président désire soumettre à la délibération du Sénat plusieurs sujets différents, il est libre d'en réunir plusieurs ou tous dans une seule relatio (conjunctim) (s), ou bien d'en faire l'objet d'autant de relationes distinctes et successives (e).

sus ut de agro Campano frequenti senatu idihus mais refei^^etur. » VIII, 8 § 5 : « Ut... hal. inart. (50) de consularibus provinciis ad senatum re ferrent, neve quid prius ex a. d. kal. mart. ad senatum referrent. » Phil., VIII, II § 3 (43) : « Uti... de ej'us honore... primo quoque die ad senatum refei^at. y XI, 12 § 31. Ps. Cic, de dom., 6 § II : « (57) Ex hoc haruspicum responso decrevit senatus ut de locis sacris religiosis ad hune ordinem referretis. » Cf. 7 § 14, 14 § 31.

(1) Voyez p. 147.

(2) Cf. Cic, Phil., VIII, il § 33 : « Uti C. Pansa A. Hirtius consules alter amhove si eis videbitur... « XI, 12 § 31.

(3) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9. Cf. Cic, Cat., III, 6 § 13 : » Senatum consului de summa republica quid fieri placeret.* Liv., XXI, 6, XXII, 1, XXVI, 10, 26, 27, etc. Caes., B. C, I, 1. Suet., Caes., 28.

(4) Varr., cité par Gell., 1. 1. Cf. Quintil., Inst. or., VIII, pr. § 8 : « Quaestiones alias in/înitas, alias finitas quae personis locis temporibus continentur. » — Exemples de relationes sur une seule question. Cic, de or., III, 1 § 3 : « Retulit ad senatum de illo ipso quod consul in eum ordinem tam graviter in contione esset invectus. » Phil., VII, 1 § 1 : « De Lupercis tribunus plebis refert. « Sali., Cat., 50 : « Refert quid de iis fieri placeat qui in custodiam traditi erant. « Liv., IX, 8 : ^ De pace Caudina retulerunt. »

(5) Cf. Cic, ad Q. fr., II, 3 § 1 : « Referebatur de provinciis quaestorum et de oi^andis praetoribus. » Phil., VII, 1 § I : « De Appia via et de Moneta. » XIII, 21 § 50 : « Hoc vel conjungi cum hoc senatusconsidto licet, vel sejungi potest separatimque perscribi ut proprio senatusconsulto Pompeius collaudatus esse videatur. » — Il ne faut pas confondre les relationes complexes avec les sententiae complexes, dont nous parlerons plus loin.

(6) Le Sénat exprimait parfois le vœu que des questions différentes ne fussent

Que si le président saisit le Sénat de plusieurs reïationes, celles qui se rapportent à la religion, ont la priorité sur toute autre {de reôiis divinis prius quam humanis) (i).

Toute relatio commence par la formule traditionnelle : iiQuod honum felixque sU populo Uomano Quiritium,referimus (2) ad vos, patres conscripti (3). » — Elle énonce ensuite l'objet de la relatio, et se termine par les mots : « De ea re quidjieri pîacet (4).^ r>

La relatio ne fait qu'énoncer l'objet ; elle ne contient aucune conclusion, qui puisse être soumise directement au vote. Le relator peut se borner à ce simple énoncé, sans exposer son opinion personnelle sur l'objet de la relatio. Mais il peut aussi faire un discours (verba facere, agere) (5), soit avant (e), soit après l'énoncé de la relatio, pour exposer la question, faire connaître son opinion, la motiver et la recommander au Sénat (7). Parfois même, mais c'est un cas exceptionnel, il apporte au Sénat un projet de sénatus-consulte rédigé d'avance (s). •-

pas réunies : ^Principes senatus. . . ita expediri posse consilhcm dicere. . . si de singulis nominatim re ferrent populis. Relatum igitur de sùiffulis...^ (Liv.. VIII, 14.) " Uti... de consularibus provinciis ad senatum re ferrent... neve quid conjunctim de ea re referretur » (Cic, ad fam., VIII, 8 § 5). Cicéron voulait en faire un article de loi dans sa Constitution : >^Ne plus quam de singulis rébus simul consulunto » de leg., III, 4 § 11.

(1) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9. Cf. Liv., VI, 1 § 9, IX, 8, XXII. 911, XXIV, 11, XXXI, 5, XXXVII, 1. Ps. Cic, ad Quir. p. red., 5 § 11.

(2) Suet., Cal., 15, cf. Liv., XLII, 30.

(3) Cf. Liv., XXXIX, 39, XLIV, 21. - Becker, II, 2, 422, n« 1067.

(4) Cf. Cic, Cat., ïll, 6 § 13. Sali., Cat., 50. Liv., II, 31 § 8 etc.

(5) Cic, ad fam., V, 2 § 3, §4, § 8, VIII, 8 § 5-6. — On dit aussi, mais exceptionnellement, du relator : ynentionem facei^e. Cic, Verr., II, 2, 39 § 95.

(6j Cic, de or., III, 1 § 2 : « Ibi quum Drusus tr. pi. multa de Philippe questus esset, [reyidit ad senatum de illo ipso etc. » Cf. Liv., XXVIII, 9 : " In senatu cum more omnium im,peratorum expositis rébus àb se gestis postulassent (consules) ut... «

CI) Cic, ad Att., XII, 21 § 1 : « Me autem hic laudat quod retuletnm (Cicéron, consul, en 63. dans le procès de Catilina), non quod patefecerim, quod cohortatus sim, quod denique anie quam, eonsulerem, ipse judicaverim. » Cf. Phil., IX, 1 § 3, X, 1 § 1, 8 § 17. Liv., VIII. 13, XXXIX, 39 etc.

(8) Cic, Phil., 1, 1 § 3 : « Dictaturam... ex republica sustidit. De qua ne sententias quidem diximus; scriptum senatus consultum, quod /îe»v' vellet, attulit ; quo recitato, auctoritatem ejus summo studio secutisumus."

Le relatoTy saisissant le Sénat d'un rapport, peut suivre deux voies de procédure pour connaître l'avis de la majorité et transformer cet avis en sénatus-consulte. « SenatuscoiisuUum fieri duobus vwdis : aut per discessionem ^ si consentir etui\ aut si res dubia esset, per singulorum sententias eocquisitas (i). r>

I. SenatusconsuUum factum per discessionem. Le président, avant ou après la relatio, propose lui-même une solution, et, sans ouvrir le débat, sans demander l'avis des sénateurs, il les invite à voter pour ou contre la solution qu'il a proposée, d'après le mode que nous décrirons plus loin.

Cette procédure expéditive était l'exception. Elle était usitée, soit lorsque l'objet de la relatio était d'une importance secondaire et ne méritait pas l'honneur d'une discussion, soit lorsque la solution proposée était assurée d'avance de l'adhésion presque unanime du Sénat (2), soit enfin que le président eût un motif spécial de préférer cette procédure (3). Car, en règle générale, c'est le président-re/â;^r, et lui seul, qui est le juge de la procédure à suivre. Le Sénat est son Conseil qu'il peut saisir ou ne pas saisir d'une question, qu'il peut inviter ou ne pas inviter à voter. A fortiori a-t-il le choix de la procédure.

Autre chose est quand le Sénat siège comme simple Conseil du magistrat; autre chose, quand il décide extraordinairement comme délégué du peuple. En ce dernier cas, la loi en vertu de laquelle le Sénat décide, peut imposer certaines conditions, et permettre à tout sénateur d'exiger la délibération avant le vote, en disant au président « consule r> (4). Mais prétendre

(1) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9. Cf. § 12.

(2) ^ Si consentiretur y Gell., 1. 1. —Exemple : Cic. Phil. I, 1 § 3. Cf. Liv., XLll, 3 : « Cwm. 'priiisquam referretur, appareret quid sentirent patres, relations facta in unatn omnes sententia^n ierunt ut... «

(3) Dio Cass., XLI, 2 : «(Différend entre César et Pompée en 49) Ataij/ïîyto-ecd; ^ï £7rt ToÛTotç où y.ar' oivSpa. {per singulorum sententias exquisitas) ^Ji xai 01 al^oj ri xaî epôpov Ttvà napà zà âo7Lo\)VTâ ff(j)t(7tv ânofnvwvTai, â^X' 6v T^ Ittc Toi;c?6 xal sTr'lxgtva toO pou^eurnptou ^erainâatt (per discessionem) 7»vopéviîç... « Cf. Plut., Pomp., 58. Cic, Phil., III, 9 § 24.

(4) Les deux seuls exemples où il est question de ce droit des sénateurs, se

qu'en toute occasion chaque sénateur avait ce droit, et que le président était obligé d'obéir à l'injonction du sénateur, comme on pourrait le déduire d'un passage de Festus, d'ailleurs fort obscur (i), ce serait méconnaître le caractère propre du Sénat romain. Cela est contredit d'ailleurs par des exemples historiques (2), et en opposition avec la pratique de l'Empire où il était formellement reconnu à l'Empereur « utique ei.,. senatusconsuUa per relationem discessionemque facere liceat (3). »

Cependant, comme nous l'observions plus haut, cette première procédure n'était pas la procédure ordinaire.

II. Senatusconsidium fachmi per singulorum sententias exquisitas (4) ou per relationem (5). Ici le vote est précédé de la délibération.

Remarquons d'abord que les termes employés pour désigner

rapportent précisément à cette catégorie de sénatus-consultes. C'est d'abord ce passage de Cicéron (ad Att., V. 4 § 2) : » Curandus autem, hactenus ne quid ad senatum » consule « aut ^ numera «, passage qui se rapporte au- s. c. sur les provinces consulaires (voyez plus haut, p. 167, n' 1), et, en second lieu, un passage d'Appien, Pun., 65: «'H (?ï ^ovl-rj -a. an: à. avâpot. ircxp' Éxâurou ■^■fjfov (per singulorum sententias exquisitas, cf. Dion. Cass., cité à la note préc.) ath," où il est question d'un s. c, fait en vertu d'une délégation de la plèbe. Cf. Liv., XXX, 43.

(1) P. 170 : ^ Numera senatum, ait quivis senator consuli quum impedimenta vult esse quominus faciat senatus consultum postulai que ut aut res quae adferuntur dividantur aut singuli consulantur aut si tôt non sint senatores quo numéro liceat perscribi senatus considtum.-^ Il est évident que les mots numera senatum ne se rapportent qu'à la dernière partie du passage; et d'ailleurs ni la consultation préalable ni la division des avis n'empêchent le vote ultérieur, c'est-à-dire le sénatus-consulte.

(2) Ainsi en 44 le consul Antoine « senatus consultum de supplications per discessionem fecit, quum id factum esset antea nunquam» (Cic, Phil., III. 9 § 24). En 49, les consuls font un s. c. per discessionem relativement au différend entre César et Pompée; parce que cette procédure était favorable à la cause de Pompée (Dio Cass., XLI, 2, cité p. 178, n® 3), et cependant aucun partisan de César, bien qu'il y en eût certainement au Sénat, ne réclama la discussion.

(3) Leœ de imperio Vespasiani, 11. 3-4, dans le Corp. Inscr., VI, p. 167, n° 930.

(4) Gell., N. A., XIV, 7 §9.

(5) Ib., § 13.

les deux procédures, s. c. per discessionem, s. c. per reîationem, ont un sens purement conventionnel. En effet dans l'une procédure, comme dans l'autre, il y a reîatio du magistrat, et vote par discessio des sénateurs (i); mais dans la seconde procédure la demande d'avis sépare le rapport du vote.

L'ordre suivi dans la délibération du Sénat romain est essentiellement différent de celui qui est usité dans nos Assemblées délibérantes modernes.

Le sénateur ne demande pas la parole (2). Il n'y a pas de liste d'orateurs inscrits pour parler pour ou contre. Le sénateur qui a eu son tour de parole, n'a pas le droit de parler une seconde fois pour répliquer à ses contradicteurs (3).

Pour que le sénateur puisse parler, il faut que le magistratrelator lui demande son avis (4).

Dans la demande d'avis, le président suit un ordre déter rainé (ordine considère senatum (5), sententias rogare (6), interrof/are) (7). Cet ordre est conforme à celui des différents rangs sénatoriaux, déterminés par la magistrature la plus élevée que chaque sénateur a géré (gradatim (s), quemque suo loco rogare (9), Iv T(ô Trpoay^xovn tottco) (10). Partant, les consulaires sont interrogés avant les prétoriens; les prétoriens, avant les édiliciens; ceux-ci,

(1) Tubéron et Capiton cités par Gell., N. A., XIV, 7 § 13 : "Nullumsenatus consultum fîeri posse non discessione facta, quia in omnibus senatus consuUis, etiam in lis quae per relationem fièrent, discessio esset necessaria. »

(2) C'est contraire aux usages du Sénat quand Tite-Live (III, 39 § 2) et Denys (XI, 4-5), dans le récit de la troisième année du Décemvirat, en 449, font demander la parole par un sénateur « post relationem, priusquam, ordine sententiae rogarentur. « Voyez aussi Denys, VII, 57.

(3) Cf. Cic, Phil., V, 2 § 5 : « Qui (consulares) utinam omnes ante me sententiam rogarentur!... facilius contra dicerem si quid videretur. »

(4) Cf. Cic, de leg., III, 18 § 40 : « C/if loco dicat, id est, rogatus. n

(5) Liv., II, 26, 28, 29 etc.

(6) Liv., III, 39 § 2. Cic, Cat., I, 4 § 9.

(7) Liv., XXII, 60, XXVI, 33, XXX, 23.

(8) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9 : « Singulos autem debereconsuli gradatim,. »

(9) Liv., XXVIII, 45. Cic, ad Att., IV, 2 § 4. Cf. de leg., III, 4 § 11.

(10) Dionys., V, 66, XI, 21, XIX, 15, cf. X, 50 : « Karà t>3« râÇtv »

avant les tribuniciens ; venaient enfin les questoriens et les sénateurs qui n'avaient géré aucune magistrature (i).

Le tour des simples consulaires était précédé de celui des censorii et des didatorii (2), et en première ligne la parole était donnée au princeps senatus (3).

Cependant cet ordre subissait certaines modifications quand des magistrats désignés assistaient à la séance. Non seulement, s'ils appartenaient à un rang inférieur, ils étaient assimilés au rang correspondant à la magistrature à laquelle ils étaient désignés ; mais ils avaient même la priorité sur tous les sénateurs de ce rang (4). Les préteurs désignés étaient interrogés avant les prétoriens (5); les consuls désignés avant

(1) Voyez T. I, p. 257-258. Cf. Varr., cité par Gell., N. A., XIV. 7 § 9 : • Incipiquea consul ari gradu. » Cic, Phil., I, 6 § 15 : » Sententiam consulari loco dicere, « ad Att., XII, 21 § 1 : >^ praetorio loco. » La gestion de l'édilité confère au sénateur inférieur « antiquiorem in senatu sententiae dicendae loeum •• (Cic, Verr., II, 5, 14 § 36). Dans une séance de 49, l'ordre des sententiae dites était celui-ci : Scipion (T. I, p. 478, n° 144) et M. Marcellus (T. I, p. 482, n° 151), consulaires, M. Calidius (T. I, p. 475, n° 131), prétorien, M. Coelius Rufus (T. 1, p. 522, n° 328), ancien édile curule. Caes., B. C, I, 1-2. — Séance du 2 décembre 61 : « quin erat dicturus — ad que m pr opter diei brevitatem perventum non est — héros ille noster Cato (tribunicien, T. I, p. 483, n" 154)" Cic, ad Att., I. 17 § 9. — Dans une séance de l'an 60 : » a P. Set^ilio filio (probablement questorien, T. I, p. 142 et p. 482, n° 152) 5' Mî in postremis sententiam dixit . • Cic, ad Att., I, 19 §9.

(2) Voyez T. I, p. 257.

(3) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9 : »Ex quo gradu sem.per quidetn antea rogari solitum qui princeps in seyiatum leettcsesset.» Cf. Gell., IV, 10 §2.

(4) Cette coutume ne date pas, comme on le pense communément, du dernier siècle de la République; elle est beaucoup plus ancienne. Cf. Cic, Phil., V, 13 § 35 : « Sed qui ordo in sententiis rogandis servari solet, eundem tenebo in vii^is fortibus honorandis. A Btmto igitur, cos. des., more majorum capiamus exordium. » — Bien que cette prérogative ne soit témoignée positivement que des préteurs désignés et des consuls désignés (voyez n^5 et p. 182, n" 1), il n'y a, ce semble, aucun motif pour douter qu'elle appartînt à tous les magistrats désignés. Voyez T. I, p. 261, et la note suivante.

(5) Dans la séance célèbre de 63 où le Sénat condamna les conjurés Catilinaires, César, préteur désigné (T. 1, p. 441, n° 27), dit son avis praetorio loco (Cic, ad Att,, XII, 21 § 1). Il fut interrogé après les consulaires (Cic, 1. 1.) et avant les prétoriens. Car il a parlé avant Q. Cicéron, pro^^orîM* (Suet., Caes., 14, cf. T. I, p. 465, n* 101) et avant Ti, Néron qui était sans aucun doute prétorien

tous autres sénateurs, y compris le princeps senatus (i). La raison de cette faveur, accordée aux magistrats désignés, et spécialement aux consuls désignés, se conçoit aisément. Comme Appien le dit (2), c'étaient eux qui dans leur magistrature étaient peut-être appelés à veiller à l'exécution des décisions votées; partant, leur avis avait pour le Sénat une importance toute spéciale. D'ailleurs, les consuls désignés occupaient un rang intermédiaire entre les magistrats effectifs et les sénateurs privati sur lesquels ils avaient le pas (3).

aussi (T. I, p. 458, n» 76). Salluste (Catil., 50) rapporte : « Isque (D. Silanus qui avait dit le premier son avis) postea, permotus oratione C. Caesaris, pedibus in sententiam Ti. Neronis iturum se dixerat, quod de ea re praesi diis additis référendum censuerat. Sed Caesar, uhi ad eum ventum est, etc.-. Appien (B. C, II, 5-6) a conclu de ce passage de Salluste que Néron a parlé avant César. C'est une erreur. En effet Cicéron a prononcé, après le discours de César, la 4* Catilinaire (voyez p. 191, n^Sj; et au moment où Cicéron prenait la parole, il n'y avait encore que deux avis en présence, celui de Silanus et celui de César (Cic, Catil., IV, 4 § 7). L'avis de Néron n'était pas encore émis : car précisément Cicéron (ib., 7 § 14) relève certaines interruptions auxquelles est conforme l'avis que Néron a exprimé ensuite. — Après César vient le tour des prétoriens (Sali., Cat., 52 : >< Céleri verbo aliis alii assentiebantur»)\ puis la parole est donnée à Caton, tribun désigné. Bien que nous n'en ayons aucune preuve positive, il est très-vraisemblable que Caton a été interrogé avant les tribunicii. D'après Plutarque un Lutatius Catulus aurait parlé immédiatement avant ou après Caton (Plutarch., Cic, 21, Caes., 8); mais il est difhcile de dire de quel Catulus Plutarque entend parler dans ces passages (T. I, p. 511, n* 5).

(1) Gell., N. A., IV, 10 § 2 : >*Ordo rogandi sententias varius fuit. Alias primus rogabatur qui pfinceps a censoribus in senaium lectus fuerat, alias qui designati consules erant.» Par le terme alias Aulu-Gelle ne distingue pa» ici deux époques historiques, mais l'éventualité de la présence ou de l'absence des consuls désignés. — Sali., Cat., 50 : « D. Junius Silanus, primus sententiam rogatus, quod eo tempore consul designatus erat. » Cf. Cic, Phil., V, 13 § 35, VI, 3 § 8, ad fam., VIII, 4 § 4, ad Q. fr., II, 1 § 2, ad Att., IV, 2 § 4. Ps. Cic, de bar. resp., 7 § 13. App., B. C, II, 5.

(2) App., B. C, II, 5 : « '^£l(?e yào 'Pwfxatoiç o pi£).^wv vnaTsxjrrsiv TrpwToç lafioei yvwfzïjv • wç avzàç (otfxat) Tro^^à twv xupoupiévwv lpya.(T6iicV0i;, ■x.oà Ix. rouâe eùêou^o- Tgpôv re xat sù^aSeTTôpow ÈvGupwjuôpievoç Trept éxâcrTou. »

(3) Dans une séance de décembre 57, le tribun Racilius fait une relatio sur les procès à intenter aux sectaires de Clodius. « Marcellinum quidem (consul désigné), primum rogavit... Approbata valde sententia C. Cato (tr. pi.) contra dixit et Caninius (tr. pi.) (Mscr. Cassius) ... Philippus (l'autre consul désigné) assensit Lentulo. Postea Racilius de privatis me primum sententiam rogavit » (Cic, ad Q. fr., 11, 1 § 2-3j. Il résulte de ce texte que

Dans chaque rang sénatorial, le relator observait, dans la demande d'avis, l'ordre de la liste officielle, rédigée par les derniers censeurs (i), en respectant toutefois le droit acquis des sénateurs classés dans un rang inférieur, auxquels, après la clôture de la liste, la gestion d'une magistrature supérieure avait accordé un rang supérieur (2), et celui des citoyens qui n'étaient pas encore inscrits sur la liste, mais qui avaient obtenu le ye^6' sententiae par l'exercice d'une magistrature (3).

Néanmoins, au dernier siècle de la République, la coutume s'est introduite que le relator^ dans la demande d'avis, ne suive pas toujours strictement l'ordre de classement des sénateurs de rang consulaire (4).^ défaut de consuls désignés,

les magistrats désignés ne sont plus, à proprement parler, des 'privati. Aussi prennent-ils parfois la parole sans être interrogés (ib., § 1). — Dans le passage cité il faut lire Caninius au lieu de Cassius; Caninius était tribun de la plèbe (ib., 2 § 3), et avait le droit de prendre la parole, quand il le voulait, tandis que Cassius qui était sénateur consulaire (T. I, p. 433, n° 12), n'a pu être interrogé avant le second consul désigné, et était privatics comme Cicéron.

(!)• La coutume de déroger à cet ordre ne fut introduite qu'au dernier siècle de la République (voyez p. 184, n^ 1). Denys, dans la description détaillée des nombreuses séances du Sénat qu'il insère dans l'histoire du premier demi-siècle de la République, classe les sénateurs en seniores et enjuniores (VI, 69, VII, 21, 47, XI, 6), plaçant les consulares en tête de tous (VII, 47). Dans chaque rang, les sénateurs sont classés d'après leur âge (VI, 68, X, 50). Ce sont, comme nous l'avons déjà dit, de pures inventions de l'auteur grec, qui ne reposent sur aucune donnée historique, et avec lesquelles il ne reste pas toujours lui-même d'accord (comparez par ex. VI, 18 avec VI, 37). D'ailleurs il admet déjà à cette époque des tours de parole, donnés par faveur (XI, 16, 56). Tite-Live attribue, lui aussi, une procédure analogue aux Décemvirs : «Z/. Coi^elius... cuvn ex consularibus ad ultimum dicendi locum consulta servatus esset *> (III, 40 § 8). Ce détail ne mérite pas plus de crédit que cette historiette d'après laquelle dans une séance de 396 le sénateur P. Licinius (trib. cons. de 400) aurait été interrogé en premier lieu par son fils, le tribun consulaire P. Licinius (voyez T. I, p. 62). — C'est autre chose, lorsque d'après la tradition, dans la séance de 320 où il fut fait rapport sur la sponsio Caudine, la parole est donnée en premier lieu à Sp. Postumius, ex-consul de 321, qui avait fait la sponsio : « Non honoris caussa me pritnum excitatum j'icssumque dicere, non tamquani senatorem, sed tamquam reum. » Liv., IX, 8. Cf. Zonar., VII, 26 (D. II, 168).

(2) La gestion do la magistrature accorde le rang ; les censeurs suivants ne font que le confirmer. Cf. Cic, Verr,, II, 5, 14 § 36.

(3) Voyez T. I, p. 225 suiv.

(4) Toutes les dérogations mentionnées par les anciens concernent uniquement le rang consulaire.

le président interrogeait en premier (i), deuxième (2), troisième lieu, etc., extra ordinem (3), les sénateurs consulaires auxquels il voulait rendre un honneur spécial. Il était d'habitude, il est vrai, que les consuls observassent pendant toute l'année l'ordre qu'ils avaient suivi dans la séance du 1 janvier (4) ; mais, en ce point même, l'histoire mentionne des exceptions (5).

Le président demande l'avis, en s'adressant au sénateur nominatim (e), par exemple, « Die, M. Tulli n (7).

Le sénateur, interpellé par le président, a le devoir de lui répondre (s). Mais il peut exprimer son avis de différentes manières.

(1) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 9 : « Tum autem, quum haec scriberet, novum morem, institutumrefertperambitwnemgratiamque, ut is primus rogaretur quem rogare vellet qui haberet senatum, dum is tamen ex gradu consulari esset. » Cf. Gell., 1. 1., IV, 10 § 3-4.

(2) Cic, ad Att., I, 13 : « Jlle secundus in dicendo loeus habet auctoritatem paene principis. «

(3) Gell., N. A., IV, 10 § 5 : « Caesar in consulatu (59)... quatuor solos (des consulaires) extra ordinem rogasse sententiam dicitur. » — En 61, le premier locus était accordé à C. Pison (consul de 67), le second à Cicéron (consul de 63), le troisième à Catulus (cos. de 78, censeur de 65, prince du Sénat), et le quatrième à Hortensius (cos. de 69). Cic, ad Att., I, 13. Cf., X, 8 § 3. " Pati poterunt oculi me (Cicéron, cos. de 63), cum Gabinio (cos. de 58) sententiam dicere? et quidem illum rogari prius. ♦> Cf. in Pis., 5 § 11. Ps. Cic, p. red. in sen., 7 § 17.

(4) Suet., Caes., 21 : « Consuetudo ut quem ordinem, interrogandi sententias consul kal. januariis instituisset, eum toto anno conservaret. »>

(5) Gell., N. A., IV, 10^5 : «(Caesar, cos, de 59) principem rogabat M. Crassum, sedpostquam /îliam Cn. Pompeio desponderat, primum coeperat Pompeium rogare. Ejus rei rationem reddidisse eum, senatui Tiro Tullius... refert. » Cf. Suet., Caes., 21.

(6) « "E? ôvépaToç » Dionys., VI, 57. • 'Ovo/iaorl » Dio Cass., XXXVIII, 2. — Cicéron (Verr., II, 4, 64 § 142), opposant le règlement du Sénat de Syracuse ^ celui de Rome, dit : « Mos est Sgracusis ut si qua de re ad senatum referatur, dicat sententiam qui velit : nominatim nemorogatur. »

(7) Cic, ad Att., VII, 1 §4, 3 §5, IX, 5 § 2. Cf. Liv., IX, 8 ; « Die, Sp. Postumi. »

(8) Cf. Liv., XXVIII, 45 (205). Le sénateur Q. Fulvius, interpellé par le consul Scipion l'africain, reçoit sur une question qu'il pose au consul, une réponse qui ne le satisfait pas, et il continue : « Itaque a vobis, tribuni plebis, postulo ut sententiam mihi ideo non dicenti, quod, etsi inmeam sententiam discedatur, non sit ratum habitut^s consul, auxilio sitis. Inde

D'abord, il a le droit de se lever (i) et de faire un discours (2), soit improvisé, soit préparé d'avance et lu {de scripto sententiam dicere) (3). En règle générale le discours traite de l'objet de la relatio\ l'orateur expose et motive son opinion, réfute les opinions contraires et conclut en résumant l'avis dont il recommande l'adoption (4) (censeo (5), miài placet (e), décerna (7), decernendum censeo) (s).

Cependant il est permis à l'orateur de sortir de la ques-

altercatio orta, cum consul negaret aequum esse tribunos intercedere quominus suo quisque loco rogatus sententiam diceret. Tribuni ita decreverunt : si consul senatui de provinciis 'permittit, stari eo quod senatus censuerit /îeri placet, nec de ea re ferri ad populum patiemur ; si non permittit, qui de ea re sententiam, recusabit dicere, auxilio et^mus. »• Cf. Cic, in Pis., 12 § 26 : >* An vero... consulem te quisquam duxit?... Quisquam consulenti respondendum putavith.. »

(1) Voyez plus haut, p. 172, n* 2. — Que si d'après Zonara8(VII, 26, D. Il, 168) le sénateur Postumius, en 320, se place au milieu de la salle pour parler (7rapg>G&)y si; tô fxsffov), c'est qu'il parle plutôt comme accusé que comme sénateur. Voyez p. 183, n« 1.

(2) « Oratio assidua et perpétua »• Cic, ad fam., X, 11 § 1. « Oratio perpétua » ad Att., I, 16 § 8. — Les discours réellement prononcés au Sénat ,^ ,sententiae loco, qui nous sont conservés, sont tous de Cicéron, Ce sont :

1° Oratio in toga candida contra C. Antonium et L. Catilinam competitores (dont il ne reste plus que des fragments^, en 64 ; 2° In P. Clodium, et C. Curionem (des fragments), en 61 ; 3° De provinciis consularibus, en 56; 4° In L. Calpurnium Pisonetn, en 55; 5°-6°, les Philippiques I et III, en 44 (la Philippique II n'a pas été effectivement prononcée) ; 7°-15°, les Philippiques V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV. — ifiscours dont l'authenticité est contestée : Post reditum in senatu, de haruspicum tesponsis, pro M. Marcello, in C. Sallustium responsio, réponse au discours faussement attribué â Salluste : In M. Tullium Ciceronem. — Les discours De lege agraria (I) et In L. Catilinam (I et IV) ont été prononcés par Cicéron, comme président du Sénat, en 63, pendant qu'il était consul.

(3) Cic, ad fam., X, 13 § 1, ad Att., IV, 3 § 3, p. Plane, 30 § 74 : « Oratio quaepropter rei magnitudinem dicta de scripto est y p. Sest.,61 § 129,. Phil., III, 8 § 20, X, 2 § 5.

(4) Voyez, par exemple, chez Salluste, Cat., 51, le discours de César avec la conclusion (fin du chap.), et au ch. 52, celui de Caton, se terminant par une conclusion, opposée â celle du préopinant.

(5) Cic, Phil., X, 11 § 25, XIV, 14 § 36, etc.

(6) Of. Cic, Phil., XIV, 12 § 31. Liv., III, 40, IX, 8, etc.

(7) Cf. Cic, Phil., IX, 6 § 13, XIV, 11 § 29, etc. (8; Cf. Cic, Phil., V, 17 § 45, 19 §53, etc.

tion (eçredi relationem) (i). Cette liberté, laissée à l'orateur, compense jusqu'à un certain point le défaut d'initiative des sénateurs. En effet l'orateur, interrogé par le président, peut, sans s'arrêter à l'ordre du jour, envisager la situation générale de la République (de summa republica dicere) (2), ou encore recommander à l'attention du Sénat certaines questions spéciales qu'il considère comme importantes et urgentes (mentionem facere) (3), et prier le président (4), ou si celui-ci s'y refuse (5), les autres magistrats compétents (ô), d'en saisir officiellement le Sénat ('postulare ^ jlagitare ut referatur) (7). Parfois les sénateurs, par des cris unanimes ou autrement, s'associent à la demande (s).

Bref, le sénateur, interpellé par le président, peut entretenir le Sénat de tout autre objet que celui qui est à l'ordre du jour (9). Il suffit que par la phrase finale il indique en un mot

(1) Capiton cité par Gell., N. A., IV, 10 § 8 : « Erat enimjus senatori ut sententiam rogatus diceret ante quicquid vellet aliae rei. » Cf. Tac, Ann., II, 38 : » Nec sane ideo a majorihus concessum est egredi aliquando relationem et quod in commune conducat, loco sententiae proferre,ut. . . "

(2^ Cic . , ad fam . , X , 28 § 2 : « Quum . . . tribuni pîebis ...de alia re refei^ent^ totam rem publicam sum complexus... (dans la 3® Philippique, cf. Phil., III, , 5 § 13). n Cf. ad Att., I, 16 § 9, ad Q. fr., II, 3 § 1.

(3) Cic, ad fam., IV, 4 § 3, Vlll, é § 4, ad Att., I, 13 § 3.

(4) Liv., XXVI, 29 : « Postulatum a consulibus est ut de permutandis provinciis senatum consulerent. » Le consul Marcellus auquel cette demande s'adresse plus spécialement, sans faire la relatio postulée, fait de lui-même réchange désiré par le Sénat.

(5) Cf. Cic, ad fam., XII, 25 § 1, XVI, 11 § 3, Cat., I, 8 § 20. Ps. Cic, de dom., 26 § 70, ad Quir. p. red., 5 § II.

(6) Cf. Cic, ad fam., X, 16 § 1 : « Flagitare senatus institit Cornutum (pr. urb., prés, en 43) ut referret statim, de tuis literis. Ille se considerare velle. Quum ei magnum convicium /îeret cuncto a senatu, quinque tribuni plebis retulerunt. »

(7) Liv., XXVI, 29, XXXI, 3, XLII, 3. Cic, ad fam., X, 16 § 1, XII, 25 § 2, ad Att., I, 16 § 12, III, 15 § 6. Ps. Cic, de dom., 26 § 70. Sali., Cat., 48.

(8) Cf. Liv., XXX, 21, XXXI, 3, XLII, 3. Cic, ad fam., IV, 4 § 3, X, 16 § 1,XVI, 11 §3, p. Sest., 11 §25-26, 32 § 69. Ps. Cic, p. red. in sen., 2§3, de dom., 26 § 70. Sali., Cat., 48.

(9) On connaît l'habitude de Caton l'Ancien qui, à dater d'une certaine époque, terminait tous ses discours par les mots : « Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.x Cat., or., 37. Cf. Cic, Cat. maj., 6 § 18. Plut., Cat. maj., 26-27. Diod. Sic, XXXIV, 33. App., Pun., 69. Plin., H. N., XV, 18(20) § 74.

son avis sur la question qui est en discussion. Aussi, bien que les sénateurs aient fait largement usage de la liberté que la coutume leur permettait, il n'est fait nulle part mention d'un rappel à la question, prononcé par le président (i).

De plus, le sénateur qui a obtenu la parole, peut la garder aussi longtemps qu'il veut (2). Or, comme d'après le mos majoruni le vote doit se faire avant le coucher du soleil, le sénateur peut, si ses forces physiques le lui permettent, prolonger son discours jusqu'au soir, et empêcher tout vote pendant ce jour (diei7i dicendo consuinere, eximere, toUeré) (3).

On a usé assez fréquemment de ce moyen extrême d'empêcher le vote (4), et bien qu'en droit strict le magistrat-président pût enlever la parole à l'orateur, cependant l'histoire ne cite qu'un seul exemple où le président essaya d'user de son droit; mais le Sénat protesta vivement et à l'unanimité contre cette atteinte portée à la liberté de parole des sénateurs (5).

(1) On ne peut guéres ajouter de valeur historique au récit de Tite-Live (III, 39-41), et de Denys (XI, 6), d'après lesquels les Décemvirs de la seconde année auraient refusé aux sénateurs le droit de sortir de la relatio. C'est évidemment une charge contre la tyrannie de ces magistrats.

(2) Capiton cité par Gell., N. A., IV, 10 § 8 : « Quoad vellet. «

(3) Gell., N. A., IV, 10 § 8. Cic, ad fam., I, 2 § 2, ad Q. fr., II, 1 § 3, ad Att., IV, 2 § 4, 3 § 3, Verr., II, 2, 39 § 96, de leg., III, 18 § 40 : « Nec est unquam longa oratione utendum nisi aut peccanie senatu... nullo magistratu adjuvante, tolli diem utile est." «T^v ijjxépav àva^îcrxstv IkI toîç ^ôyoi;.» App., B. C, II, 8. Cf. Plut., Cat. min., 31, Caes., 13.

(4) Cic, ad fam., I, 2 § 2, 4 § 1-2, X, 22 § 2, ad Q. fr., II, 1 § 3, 2 § 3, ad Att., IV, 3 § 3, Verr., II, 2, 39 § 96. Scol. Bob., p. 259. Caes., B. C, I, 32. App., B. C, II, 8. Plut., Cat. min., 31. Parfois, le Sénat marquait son impatience d'une manière bruyante, et obligeait ainsi l'orateur de conclure : cf. Cic, ad Att., IV, 2 § 4 : >*Quum ad Clodium ventum est, cupiit dieun consumere; neque ei finis est factus; sed tamen, quum horas tris fere dixisset, odio et strepitu senatus coactus est aliquando perorare. »

(5) C'est le cas de Caton d'Utique pendant le premier consulat de César. Voici comment Ateius Capito raconte le fait (Gell., N. A., IV, 10 § 8) : ^Caesar consid M. Catonem sententiam rogavit. Cato rem,, quae consulebatur, quomam non e republica videbatur, perfîci nolebat. Ejus rei ducendae gratia longa oratione utebatur eximebatque dicendo diem... Caesar consul viatorem vocavit eumque, cum finem non faceret, prendi loquentetn et in carcerem ducijussit. Senatus consurrexit et prosequebatur Catonem in carcerem. Hac invidia facta, Caesar destitit et mitti Catonem ju^ssit. «

Le sénateur, dont l'avis est demandé par le président, n'est évidemment pas obligé d'exprimer un avis nouveau. Il peut se rallier à l'avis d'un préopinant. En ce cas, après avoir parlé sur la question à l'ordre du jour ou sur tout autre sujet, il finit en déclarant qu'il adhère à l'avis de tel préopinant qu'il nomme (i). Mais il peut aussi faire cette déclaration (verbo adsentiri) (2), sans prononcer de discours et en restant assis (3), par exemple." Cn. Pompeio adsentior (4), » ou encore, sans dire mot, il peut se lever et aller se placer auprès de celui dont il partage l'avis (pedibus ire in sententiam alienam) (5).

Le relator, dans la demande d'avis, n'interpelle pas les magistrats effectifs qui assistent à la séance, qu'ils soient membres du Sénat ou qu'ils le ne soient pas (e).

Cf. Dion. Cass., XXXVIII, 2-3. Suet., Caes., 20. Val. Max., Il, 10 § 7. Plutarque (Caes., 14, Cat. min., 33) suppose erronément que le fait a eu lieu dans une contio au forum.

(1) Voyez par exemple la VII« Philippique de Cicéron, 1 § 1, et 8 § 27.

(2) Sali., Cat., 52 : « Ceteri verbo alius cdii assentiebantur. » Cf. Liv., III, 40 § 6, XXVII, 34. Cic, ad fara., I, 1 § 3, VIII, 11 § 2, ad Q. fr., II, 1 § 2, 15 § 5, ad Att., VII, 1 § 7, PMI., I, 6 § 14.

(3) Cic, ad fam., V, 2 § 9 : « Nulla est a me unquam sententia dicta in fratrem, tuum; quotiescunque aliquid est actum, sedens iis assensi, qui mihi lenissime sentire visi sunt. »

(4) Cic, ad Att., VII, 3 § 5.

(5) GelL, N. A., III, 18. Fest., p. 210 (voyez sur ces passages T. I, p. 138- 139). Il ne faut pas confondre le pedibus ire de la discessio définitive dont nous parlerons plus loin, avec le pedibus ire par lequel le sénateur, interpellé par le président, indique son avis. Cf. Cic, ad Q. fr., II, 1 § 3 : Dans une séance de décembre 57, après que plusieurs sententiae ont été exprimées, entr'autres par Marcellinus, cos. dés., et par Cicéron »ibatur in eam sententiam. Tum Clodius (éd. cur. dés.) rogatu^ etc. »» Ici donc il ne peut être question du vote définitif, mais de l'expression des avis eundo in sententiam. Les trois modes dont le sénateur, interrogé par le relator, peut d.re son avis, sont réunies dans ce passage de Tite-Live (XXVII, 34) : « Sed tum quoque (M. Livius, sénateur consulaire) aut verbo adsentiebatur aut pedibus in sententiam ibat, donec cognati hominis eum causa... stantem coegit in senatu sententiam dicere . » — Les mêmes trois modes auxquels était venu s'ajouter l'avis par main levée, existaient encore au troisième siècle après J.C. Vopisc, Aurelian., 20.

(6) Fr. Hofmann, Der rômische Sénat zur Zeit der Republik, Berlin, 1847, p. 78-106.

Tous les magistrats efiPectifs, jusqu'y compris les questeurs, ont le droit d'assister aux séances du Sénat, et d'y prendre la parole quand bon leur semble, sauf opposition d'une majcrr potestas ou d'un tribun de la plèbe (i), soit pour faire au Sénat des communications et pour lui fournir des renseignements, soit pour parler sur la question qui est à l'ordre du jour (2).

Mais aucun magistrat effectif, même s'il est sénateur, n'est interrogé ordine, c'est-à-dire à la place que son rang sénatorial lui assigne. Et cela se comprend. Le Sénat est le Conseil des magistrats qui possèdent le jus habendi senatiim. Ceux-ci consultent le Sénat; ils ne se consultent pas eux-mêmes (3). Ils ne consultent pas davantage les autres magistrats qui n'ont pas le jus referendi. Car ces magistrats ne sont pas les conseillers

(1) Hofmann, 1. 1 , p. 105-106.

(2) Poui' les consuls, il n'est pas nécessaire de donner des exemples de l'exercice de ce droit : ils se trouvent chez Tite-Live et chez Cicéron à chaque page.

— Discours de préteurs : Liv., XL, 35, XLIIl, 14 (répliques de deux préteurs en réponse aux discours des consuls), Caes., B. C, I, 3. — Discours de trois tribuns de la plèbe (C. Cato, Caninius, voyez plus haut, p. 182, n« 3, et Antistius Vêtus), pendant la rogatio sententiaruin faite par un de leurs collègues. Cic, ad Q. fr., II, 1 § 2-3. — Discours dun censeur (Caes., B, C, 1, 3). — Ediles curules. Clodius, éd. cur., défend au Sénat les actes de son tribunal. Plut., Cat. min., 40. — Questeurs. Discours du questeur Caton l'Ancien (Plut., Cat. maj., 3). En 199 les questeurs annoncent au Sénat qu'il y a de l'alliage dans l'argent versé par les Carthaginois (Liv., XXXIl, 2). Cf. Diod., Sic, XXIX, 26 : •• HâXiv (?£ 6v Tw oxivgJptw XUti'^ç èfiTreffoOoTj; ^pijfzâTwv xai toO Tafûou où ^âffxoyro; ctvoiçeiv... » Auct. ad Her., I, 12 § 21 : « Q. Coepio... quaestor urbanus, docuit senatum aerarium pati non posse largitioneni tantam. » Sous Sulla le questeur P. Lentulus parle au Sénat sur des-questions financières (Plut., Cic, 17). Le questeur Caton d'Utique assiste à toutes les séances où des questions financières sont à l'ordre du jour (Plut., Cat. min., 18j. Réplique du questeur Clodius â des paroles de Cicéron (Cic, ad Att., I, 16 § 10, cf. 14 § 5).

— Le droit de parler extra ordinem n'appartient pas, comme le veut Mommsen, Staatsr., 1, 203, n« 2, aux pro- magistrats. Tous les exemples qu'il cite, se rapportent à la demande de triomphe par des proconsuls ou des propréteurs. Or, en ce cas, le pro-magistrat parle au Sénat en vertu de l'autorisation du magistrat qui lui accorde l'audience (voyez p. 143).

(3) Cf. Liv., VllI, 20. Le consul dit au Sénat : ^ Etsi meae partes exquirendae magi$ sententiae quam dandae sunt. » Cf. ib., 13 : « Nostrura fuit efficere ut omnium rerum vobis ad consulendum potestas esset ; vestrum est deceimere quod optimum vobis reique publicae sit. •> — Sur les passages qu'on pourrait invoquer en sens contraire, voyez Hofmann, p. 99-102.

du président, mais des agents exécutifs qui, le cas échéant, sont chargés d'exécuter les décisions du Sénat snr l'invitation ou sur l'ordre du président.

Quand le ^résiàeni-relator clôture- t-il la délibération? Le président a le droit de demander l'avis de tous les sénateurs {perrogare sententias) (i). Il n'y avait pas au Sénat, nous l'avons démontré ailleurs (2), de personnages muets, auxquels il fût interdit de parler. En règle générale, les sénateurs pédaires ne faisaient pas de discours, parce que leur tour de parler ne venait qu'après celui de tous les sénateurs curules, alors que la question était ordinairement épuisée. Il ne leur restait qu'à se rallier à un des avis précédemment exprimés. Mais le président était-il obligé de continuer la demande d'avis jusqu'au dernier sénateur? Evidemment non. De même qu'il avait le droit d'ordonner le vote sans délibération préalable (3), de même et k fortiori il lui était permis de clôturer la délibération quand il le voulait. D'ordinaire, il la clôturait sans doute quand la question lui semblait suffisamment débattue, ou lorsqu'un des avis exprimés ralliait évidemment la grande majorité des suffrages (4).

Cependant, quand l'affaire était d'une importance majeure, le président consacrait souvent à la délibération plusieurs séances, avant de faire procéder au vote (5).

La délibération au Sénat romain, on le voit, ne ressemble nullement aux débats de nos Parlements modernes. Elle ne consistait pas dans une suite de discours opposés, d'attaques,

(1) Voyez T. I, p. 141.

(2) T. I, p. 140 suiv.

■<3) Voyez plus haut, p. 178-179.

(4) Cf. Sali., Catil,, 53 : « Postquam Cato assedit, consulares omnes itemque senatus magna pars sententiam ejus laudant, virtutem animi ad caelum ferunt ; alii alios increpantes timidos vocant, Cato clarus atqite magnus habetur; senati decretum fit, sicuf ille censuerat. » Ici évidemment Cicéron a cessé la rogatio après le discours de Caton qui était en ce moment tribun désigné. Cf. Vell, Pat., II, 35 § 3 : >*Paene inter ultimos interrogatus.'»

(5) Cf. Cic, ad fam., I, 1, 2, 4, ad Att., 1, 17 § 9. Dio Cass., XXXVI, 23, etc.

de réponses et de répliques, mais dans une série d'avis motivés, qui se succédaient conformément au rang des sénateurs qui les exprimaient. Cependant il faut se garder d'en conclure que les séances du Sénat fussent toujours calmes, toujours monotones, et que le feu de la discussion vive, de la réplique violente, les interruptions et les émotions en étaient absolument bannies.

Les magistrats effectifs, comme nous l'avons dit plus haut (i), et spécialement le iprésideni-relafor (2), ont le droit d'intervenir dans le débat quand bon leur semble. Ils peuvent adresser des questions soit à d'autres magistrats soit à des sénateurs (3), de même que le sénateur qui a la parole, peut faire des questions, demander des renseignements aux magistrats -relatores ou autres (4). Ces discours ou simples questions provoquent des réponses (5), et ils interrompent souvent la suite des discours continus par un échange de paroles plus vif (aîtercatio) (e).

En outre, la liberté de parole au Sénat romain était excessivement large. Les discours qui y étaient prononcés étaient

(1) Voyez p. 189.

(2) C'est ainsi que Cicéron a prononcé la quatrième Catilinaire, au milieu de la rogatio sententiarum, après le discours de César, préteur désigné (Sali., Cat., 51), et avant celui de Caton, tribun désigné (ib., 52, cf. Cic, Cat., IV, 4 § 7, Plut., Cic, 21). — Liv., XXVIIl, 43 : Discours du consul Scipion après la sententia de Fabius, prince du Sénat. Cf. Diod. Sic, XL, 5». Caes., B. C, I, 2 : « Hi omnes convicio L. Lentuli consuîis correpti exagitahantur. "

— App., B. C, II, 128, 133. Discours du consul Antoine au milieu d'une délibération.

(3; Cf. Cic, Cat., Il, 6 § 13. de leg. agr., 11, 29 § 79.

(4) Liv., XXVIII, 45. Ascon., p. 37-38. Cic, ad Att., I, 16 § 10.

(5) Liv., XL, 36. Réponse du légat Minucius à une question du préteur Ti. Sempronius. Cf. Sali., Cat. 31. Cic, ad Q. fr., Il, 3 § 3 : Réponse de Pompée au tribun C. Cato.

(6) Aîtercatio est opposée à oratio 'perpétua. Cic, ad Att., I, 16 § 8. Liv., IV, 6. — Aîtercatio entre consuls et tribuns : Liv., XXVIII, 45, XXXllI, 22 : « Haec inter consules tribunosque altercationes hiduum tenuerunt, » XLI, 7. Cic, ad fam., I, 2 § 2-3. — Altei'catio entre tribuns : Plut., Cat. min., 26.

— Aîtercatio entre Cicéron, sénateur, et le questeur Clodius. Cic, ad Att., I, 16 § 10. — D'autres exemples : Liv., XXXVIII, 50. Cic, ad Att., IV, 13 § 1, p. Mur., 25 § 51. Suet., Caes., 23 : « Triduoque per inritas altei^cationes absumpto. » Dio Cass., XL VI, 29. Plut., Sull., 31, Pomp., 17, Crass., 15.

souvent extrêmement passionés, violents, remplis de personnalités et même des plus graves injures à l'adresse des adversaires présents au Sénat (i). La personne du présiàent-rehior (2) ou des autres magistrats (3) n était pas même toujours à l'abri de ces violences de langage.

Les mœurs politiques romaines étaient habituées, paraît-il, à de telles licences. Car, à part le cas d'un ou de deux magistrats peu tolérants qui punirent d'une saisie de gages (4) ou de la prison (5) des orateurs qui les avaient pris trop vivement à partie, il n'est question nulle part ni d'un rappel à l'ordre, ni de poursuites judiciaires intentées de ce chef (e).

Cependant il se comprend que le sénateur qui était maltraité par l'orateur, ou ses amis ne laissaient point passer de telles paroles sans protester, et qu'ils interrompaient l'orateur par des murmures ou des cris (7), de manière parfois à l'empêcher de continuer (s); de même que des murmures ou des cris d'interruption accueillaient les idées de l'orateur, qui déplaisaient à

(1) Parmi les discours de Cicéron, prononcés au Sénat, voyez Voratio in Pisonem (cf. Ascon., p. 2), et les fragments du discours in P. Clodium et C. Curionem. Voyez aussi les discours de Cicéron et de Fufius Calenus, résumés par Dion Cass., XLV, 18 suiv., XLVl, 1 suiv., 18. Cf. Cic, ad Q. fr.. II, 3 §3 : « Eo die Cato (tr. pL, 56) vehementer est in Pompeium invectus... Respondit ei vehementer Pompeius. »

(2) Cf. Liv., XLII, 29 : « Nihilo lenioribus quam absens senatorum aliquot orationibus increpitus (le consul, prés.). " Cf. Cic, ad fam., XII, 2 § 1,

(3) Liv., XXXI, 6 : « Laceratusque probris in senatu tribunus plebis. » XXXIX, 5 : « Undique omnes alii deprecari tribunum, alii castigare. »

(4) En 91 le consul Philippus à l'égard du sénateur Licinius Crassus. Cic, de or., III, 1 § 4. Cf. Val. Max., VI, 2 § 2.

(5) Le tribun Marius. Plut., Mar., 4.

(6) Denys a fait ressortir cette inviolabilité de l'orateur au Sénat dans l'histoire légendaire de Coriolan ; « 'ûç oùx effrt cJîxatov Xôywv sùGûvaç ÛTrgp^stv toù; àTTOçatvofAêvou; èvOâ(?s Taç yvwfxaç. » VII, 45, cf. 58, 61.

(7) Cic, ad Q. fr., III, 2 § 2 : « Quum a me maxime vidneraretur, non tulit, et me trementi voce exsulem appellavit. Hic. . . consurrexit senatu* cum clamore ad unum sic ut ad corpus ejus accederet^* ad f«,m., X, 11 § 1 : >*jurgia cum obtrectatoribus. n

(8) App., B. C, III, 54 : « Ot fikoi (Ktxépwvoî) GopuSoûvreç àjraiiffTw; ou^evi àvTeiTTiiv enÎTftnov. »

Ja majorité des sénateurs (i), ou que des approbations soulignaient les passages que le Sénat approuvait (2).

Mais c'est surtout à la fin de chaque discours que l'Assemblée avait l'habitude d'exprimer l'impression qu'elle avait ressentie. Un silence significatif, des murmures ou des acclamations accueillaient l'orateur qui venait de se rasseoir, selon que son discours et son avis avaient déplu à TAssemblée (3) ou mérité son approbation (4). Souvent même, les sénateurs qui jouissaient d'une plus grande autorité, faisaient connaître en peu de mots leur opinion sur le discours qu'on venait d'entendre (5), ou ils demandaient l'autorisation de poser à l'orateur certaines questions et de le réfuter brièvement [ô). D'autres qui avaient déjà dit leur avis, déclaraient renoncer à cet avis et se rallier à celui du dernier orateur (7).

(1) Liv., XLII, 28 : » Succlamationes fréquentes erant interrogationesque cur... (pendant le discours du consul-président). » Cic, de prov. cons., 8 § 18 : « Inierpellationem... qita paullo ante interrupta est oratio mea. » Cf. in Pis., 13 § 29. Liv., II, 28, 29, etc. Des réclamations accueillaient parfois la relatio elle-même. Ps. Cic, de dom., 4 § 10.

(2) Cf. Cic, ad Q. fr., II, 1 § 3 : • Eum, tanquam reum, accusavi, multis et secundis admurmurationibus cuncti senatus. «•

(3) Cic, ad Q. fr., II, 1 § 1 : « Magno silentio, » 3 § 3, 5 § 1 : « clamore senatus prope concionali, •• ad fam., XI, 21 § 2 : « lidem illi qui soient reclamarunt, « Verr., II, 5, 16 § 41, p. Mur., 25 § 51, in Pis., 13 § 29, fragm. (Or., IV, 2, 464) : « Sed ita locutus insulse est ut mirum senatus convicium excepent. » Sali., Cat., 31.

(4) Cic, ad fam., XII, 25 § 1, ad Q. fr., II, 1 §2 : >*Macoima acclamatione senatus.» Cf. ad fam., IV, 4 § 3 »Ut... cunctus consurgeret et ad Caesarem supplex accederet. » Liv., XXVIII, 43.

(5) Sali., Cat., 53 : « Postquam Cato assedtt, consulares omnes itemque senatus magna pars sententiam ejus laudant etc. »

(6) Scol. Bob. (OrelL, 342) : « Tertia haec est interrogandi species, ut Sinnio Capitoni videtur, pertinens ad offlcium et consuetudinem senatoriam. Quando enim aliquis sententiam loco suo jam dixerat, et aliics postea interrogatus quaedam videbatur ita locutus, ut refutari possejustissime viderentur, postulàbat ille qui jam. sententiam dixerat, ut sibi liceret interrogare, hoc est, illum redarguere cujus sententia in m,ultis quasi mendax et calumniosa redargui posset. »

(7) Sali., Cat., 50. Le consul désigné Silanus, après avoir exprimé un avis personnel, " postea permotus oratione C. Caesaris pedibus in sententiam Ti. Neronis iturum se dixerat etc. « Cf. Suet., Caes., 14. Plut., Caes., 8, Cat. min., 22.

Il est en effet à remarquer que l'avis exprimé par le sénateur pendant la délibération, n'engageait pas son vote définitif. Il lui était permis, au moment du vote, de se rallier à tout autre avis, soit que les discours prononcés par les orateurs suivants eussent modifié ses convictions, soit pour tout autre motif (i).

Après la clôture de la délibération (rogatio sententiarum), le président invite les sénateurs à passer au vote (discessionem facere) (2).

Il se peut que dans le cours de la discussion un seul avis (sententiaj ait été proposé, ou qu'on ait exprimé plusieurs avis différents.

S'il n'y a qu'un seul avis et que le président s'y rallie (3), il invite les sénateurs à voter pour ou contre, et selon le vote de la majorité, cet avis est adopté ou rejeté. Si l'avis est rejeté, la question reste sans solution.

Si plusieurs avis différents ont été exprimés, le présidentrelator a le droit d'écarter ceux dont il ne veut absolument pas (de numéro sententiarum tôlier e) (4). Il arrête ensuite l'ordre dans lequel les avis restants seront soumis au vote {sent entiam ipr imam, secundam, etc. pron?mtiareJ (5). C'était, il

(1) Caes., B, C, I, 2 : « Marcellus perterritus conviens, a sua sententia discessit. » Cic, Phil., XI, 7 § 15 : ^DioGit tamen si quis eorum gui post se rogati essent, graviorem sententiam dixisset, in eam se iturum. » Sali., Cat., 50. Dio Cass., XXXVII. 36 §2. Plut,, Cat. min., 23.

(2) La description que Denys (XI, 21) donne des formalités qui suivent la délibération, n'est pas conforme aux usages du Sénat romain.

(3) Le président a en effet le droit de ne pas soumettre au vote les avis qui lui déplaisent. Voyez la note suivante.

(4) Cic, Phil., XIV, 8 § 22 : « Semel et saepius sententiam meam de numéro sententiarum sustulerunt. » Cf. Plut., Cic, 21 s. f. : « 'Av^xe t^v nspi âniiexi(T£uç yvco^-riv. » Polyb., XXXIII, 1 ; « Tpiwv yàp ovaZv yvco^wv... napekBùv tïjv ptav yvwprjv ^lïjpwra ràç (?ûo xaOo).i>(.wç. » Caes., B. C, I, 2 : <♦ Lentulus (cos.) sententiam Calidii pronuntiaturum se omnino negavit. » Ci»., ad Q. fr., II, 9 § 3 : « Magno cum gemitu senatus consules non sunt perseeuti eorum sententias qui addiderunt... « Phil., XIV, 7 § 21 : » Has in sejitentias meas si consules discessionem facere voluissent. -

(5) Cic, ad fam., X, 12 § 3 : « Qui quum gratia effecisset ut sua sententia prima pronuntiaretur... meaeque sententiae quae secunda pronuntiata erat. » Cf. VIII, 13 § 2. — I, 2 § 1-2 : Controverse entre les consuls et

est aisé de le comprendre, un droit important qui permettait au président d'assigner à l'avis qu'il préférait, la place qui d'après les circonstances était la plus favorable à son adoption.

Si la majorité des membres présents vote en faveur de la sententia qui a été placée la première, les avis suivants viennent à tomber (i), en tant qu'ils sont contraires à la sententia adoptée. S'ils contiennent des décisions, complétant le premier avis, le président peut les soumettre au vote (2).

Si la première sententia est rejetée, le président passe au vote de la seconde; si celle-ci est encore rejetée, il passe à la troisième et ainsi de suite.

Il se peut qu'aucune sententia ne réunisse la majorité, et par conséquent qu'on n'arrive à aucune décision.

La sententia peut se composer de plusieurs articles ou paragraphes, se rapportant à la même question ou à des questions différentes.

En ce cas le président peut faire voter successivement sur chaque article séparément, ou bien en une fois sur toute la sententia (3). Si cette dernière procédure est proposée, tout sénateur a le droit de demander au président la disjonction(4), en

un tribun de la plèbe relativement à la suite du vote sur les trois sententiae proposées. Après qu'on a voté sur la première, le tribun qui avait fait une relatio dans le sens de la sententia, placée en troisième lieu par les consuls, prétend donner la priorité à sa relatio, c'est-à-dire, à la troisième sententia sur la seconde. « Ejv^ oroiioni, dit Cicéron, vehementer ah omnibus reclamatiim est; ei'at enim et iniqtca et nova, y De là une altercatio qui remplit le reste de la séance.

(1) Cf. Plin., Epist., VIII, 14 § 22 : « Quid quod prima sententia conprobata ceterae perimuntur. »

(2) Voyez par exemple Cic, ad fam., I, 2 § 1-2 : La Tprerrâére sententia est adoptée en partie, rejetée quant à l'autre partie. Mais l'adoption de la première partie n'ayant pas résolu toute la question, il y avait lieu de passer à la seconde sententia.

(3) Cela résulte de la rédaction des s. c. qui nous sont conservés. Voyez le § 4, art. 2.

(4) Cf. Cic, ad fam., I, 2 § 1 : « Postulatum est ut Bibuli sententia divideretur. Quatenus de religione dicebant... Bibulo assensum est, de tribus legatis fréquentes ierunt in alia omnia, » p. Mil., 6 § 14 : « Divisa sententia est postulante nescio quo. » Voyez au sujet de ce passage Ascon., p. 44-45, et Scol. Bob., p. 282.

se servant de la formule Divide (i), bien que le président ne soit pas obligé d'accueillir cette demande (2).

Le vote sur chaque sententia ou partie de sententia se fait par discessio : Discedere (3), pedibus ire in sententiam (4).

Après avoir énoncé la sententia ou partie de sententia soumise au vote (pronuntiare sententiam) (5), le président invite les sénateurs à se ranger des deux côtés de la salle. Ceux qui adoptent l'avis, se placent du côté où siège l'auteur de l'avis (6); de l'autre côté, tous les autres, soit qu'ils abstiennent soit qu'ils préfèrent un des autres avis exprimés : « Qui hoc censetis, illuc transite; qui alia omnia, in àanc partent {i). »

Le vote est donc public. Le scrutin secret ne fut jamais introduit au Sénat du temps de la République (s).

(1) Ascon,, p. 44 : « Cum aliquis in dicenda sententia duos pluresve res complectitur, et si non omnes aeque probantur, postulatur ut diindatur, id est de rébus singulis referatur (expression peu précise pour discessio fiât).. . Non enim et qui hoc postulat oratione longa utendum ac ne consurgendum quidem utique est : multi enim sedentes hoc unum verbum pronunciant : Divide. » Cf. Fest., p. 170 : « Postulatque ut aut res quae adferuntur dividantur, et notre note sur ce passage, p. 179, n« 1. Le Scol. Bob., p. 282, confond les sententiae complexes avec les leges per saturam.

(2) Ascon., p. 44 : « ... Pronunciant : Divide. Quod cum auditum est, liberum ei qui facit relationem (macr. orationem) dividere. »

(3) Sali., Cat., 55. Liv., XXX, 23 : « /w Laevini sententiam diseessum. « Cf. Cic, ad Att., XII, 21 § 1.

(4) Gell., N. A., III, 18 § 2. Liv., IX, 8, XXII, 56, XLII, 3. Sali., Cat., 50. Cic, Phil., XI, 7 § 15, ad fam., I, 2 § 2, cf. ad Att., I, 20 § 4 : « /n sententiam currere. »

(5) Cic, ad fam., I, 2 § 3, VIII, 13 § 2.

(6) Cf. Plin., Epist., VIII, 14 § 19 : xldest in eam (partem) quasedeigui censuit. »

(7) Fest., p. 261, v. qui hoc censetis. Cf. Plin., Epist., VIII, 14 § 19. Dio Cass., XLI, 2 : « 'Ev rn mi roiâs xat èn-'lxstva toO [3ou).euTvjptoy ^STacrrckasi. » Cic, ad fam., I, 2 § 1 : « Fréquentes ierunt in alia omnia, » VIII, 13 § 2, X, 12 § 3, ad Att., I, 14 § 5. Caes., B. G., VIII, 53. — Festus {1. 1.) continue : « Ilis verbis (in alia omnia) praeit ominis videlicet causa, ne dicat : qui non censetis. » Cette explication est évidemment erronée. Les termes « in alia omnia » sont parfaitement choisis par opposition à l'unique sententia, soumise au Tote. Cf. Plin., 1. 1., § 20.

(8) L'auteur (^ Sali.) de l'Epist. ad C. Caes. de rep. ord., II, § 11 (Gerl., I. p. 277) recommandait cette innovation : « Duabus rébus confirmari posse senatum puto : si numéro auctus per tabellam sententiam ferai. »»

Les magistrats effectifs ne prennent pas part à la discessio (i). Les magistrats qui ont le jus referendi demandent l'avis des sénateurs sur les questions qu'ils leur soumettent; eux-mêmes n'expriment pas d'avis, partant ne votent pas. Les autres magistrats peuvent se trouver dans l'obligation de mettre à exécution les décisions prises par le Sénat. Il ne semblait sans doute pas convenable que ces magistrats expriment par un vote leur assentiment ou leur opposition à des mesures à l'exécution desquelles ils devaient concourir dans la suite.

Les sénateurs s'étant séparés en deux groupes, le président constate et proclame le résultat, soit qu'il y ait simple majorité pour l'adoption ou pour le rejet [haec pars major videtur) (2), soit que le vote se fasse à l'unanimité [sine ulla varietaté) (3).

Quand le vote se rapporte à des relntiones qui sont déférées au Sénat en vertu d'une loi ou d'un plébiscite, la loi ou le plébiscite peut subordonner le vote à certaines conditions spéciales, telles que le serment (senatus jurât us) (4), ou la présence d'un nombre déterminé de sénateurs (5).

Ces conditions peuvent également être imposées par le Sénat,

(1) Ps. Cic, p. red. in sen., 10 § 26 : « Quo quidem die, quum vos CCCCXVII senatores essetis, magistratus autem hi omnes adessent, dissensit unus etc. « L'auteur distingue ici entre les sénateurs votants et les magistrats. Cf. Cic, ad Att., IV, 2 § 4, et Hofmann, ad h. 1., dans le rôm. Sénat, p. 88-89. Dio Cass., XLI, 2, parlant des tribuns de la plèbe, dit : « 'On fi>7(?£ £v àvâyxv tivî pigTaffTïîvat (discederé) iTroiïjiravTo. » — A la suite d'une innovation, introduite sous la dictature de César, les magistrats furent invités en certains cas exceptionnels à participer au vote : « Kal on xcà toï; apyouffi ri \{>>îçpo; are xaî ûttsû tïj^ixoûtou pou).sûp.aToç iTra^O/jtrotTO. » Dio Cass.. XLIV. 15, cf. ib., 8.

(2) Cf. Senec, de vit. beat., 2 § 1.

(3) Cic, Cat., III, 6 § 13, p. Sest., 34 § 74. Cf. Liv., XXXVI, 3 : « /to ut ad unum omnes consentirent. » XLII, 3 : « 7n unam omnes sententiam ierunt. « Cic, ad fam., I, 4 § 1 : « Causam enim frequenti senatu, non magna varietaté (à une forte majorité) ohtinehamus. "

(4) Cf. Liv., XXVI, 33 (210) : « Plehis sic jussit, quod senattts Juratus, maxima pars, censeat qui adsint, idvolumusjubetnusque." XLII, 21 (127) : « Rogationem quam de Liguribus deditis promulgare in animo habei^ent, in senatu recitarunt. Sanciebatur... ut juratus senatus deceimeret... »

(5) Voyez plus haut, p. 166. n« 7, 167, n* 1.

d'accord avec le magistrat-re/«^or, pour un vote futur sut certaines questions importantes (i).

Si le nombre de membres requis n'est pas présent, tout sénateur peut empêcher le vote, en disant au président : Numera (2),

Quand le magistrat qui a convoqué la séance, a épuisé son ordre du jour, il informe les sénateurs qu'il ne les retient pas davantage [se senatum non teneré) (3).

Alors les autres magistrats qui ont \qjus habendi senatum, peuvent à leur tour et suivant l'ordre de priorité que nous avons exposé plus haut (4), soumettre des relationes, dont ils communiquaient parfois l'objet dès le début de la séance (5).

Le relator préside à la demande des avis et au vote (e). Il peut même saisir le Sénat d'une question que le relator-^^ésident a refusée (7), bu reprendre une question d'un relator précédent, et soumettre au vote une sententia que celui-ci a écartée ou qui est contraire à la décision, adoptée antérieurement par le Sénat (s).

Les relationes des magistrats compétents étant épuisées, la séance est levée : mittere, dimittere senatum (9).

D'après l'exposé qui précède, la délibération sur les ques-

(1) Senatus juratus. Liv., XXX, 40 : « Patres igitur jurati — ita enim convenerat — censueincnt uti... » Plin., H. N., VII, 34 (34) § 120 : « Vir optumus semel a condito aevo judicatus est Scipio Nasica ajurato senatu.n Cf. Dionys., VII, 39 (491). Dans le procès de Coriolan les tribuns acceptent le s, c,,à condition que le Sénat vote Jtcratus : « tôv vôp/zov opxov ofxoda;. » — Quant à la condition du nombre de membres présents, voyez p. 166, n®* 3-4.

(2) Voyez p. 168, n« 4.

(3) Cf. Cic, ad Q. fr., II, 1 § 1.

(4) Voyez p. 125, n« 1.

(5) Cf. Cic, Phil., VII, 1 § I.

(7) Cf. Cic, ad fam., X, 16§ 1.

(8) Cf. App., B. C, II, 30. Caes., B. G., VIII, 52.

(9) Gell., N. A., VI (VII), 21 § 2. Claud. Quad., cité par Macr., Sat., I, 4 § 18. Cf. Cic, ad fam., I, 2 § 3, p. Mil., 10 § 28, Lael., 3 § 12, Brut.. 60 § 218. Asc, p 36. Caes.. B. C, I, 3. Liv., II, 24, XXXVIII, 50, etc. App., B. C, II. 30 : « Aca)>ûeiv t;çv |3ou).>jv. ï>

tions soumises au Sénat avait lieu dans la séance plénière de l'Assemblée. Le travail préparatoire en section était chose inconnue; le renvoi à une commission spéciale, avec prière de faire un rapport qui pût servir de base au vote définitif, était une procédure exceptionnelle, qui était employée parfois quand il s'agissait de questions internationales. Nous en parlerons dans le chapitre qui traite de la compétence du Sénat en matière d'affaires étrangères (i).

§ 4. LE SENATUSCONSULTUM.

L'avis qui a été adopté par le Sénat et contre lequel il n'est pas intercédé par un magistrat compétent , est rédigé et s'appelle senatusconsultum.

Article 1. Le droit d'intercession contre les décisions du Sénat (2).

Le droit d'intercéder appartient en premier lieu aux collègues du relator et aux magistrats investis d'une potestas supérieure à celle du relator. « Intercedendi ne senatusconsultum fieret jus fuisse iis solis qui eadem potestate qua ii qui senatusconsultum facere vellent, majoreve essent » (3).

Partant, le dictateur a le droit d'intercéder contre les décisions prises sur la relatio des consuls ou préteurs ; le consul peut intercéder contre la décision prise sur la relatio de son collègue (4) ou d'un préteur; le préteur, contre le décret voté sur la relatio d'un de ses collègues. Cependant, quand le préteur urbain préside le Sénat, en l'absence des consuls, comme chef intérimaire du pouvoir exécutif, il ne semble pas que les sénatus-consultes votés sur sa relatio^ soient soumis à Tin-

(1) Voyez Ch. V, § 5.

(2) Mommsen, Staatsr., I, 267-270, II, 283-285 (2« éd.). A. Eigenbrodt. De magistratuum romanorum juribus quibus pro pari et pro majore potestate inter se utebantur, imprimis de tribunorum plebis potestate. Leipzig, 1875. p. 32-54.

(3) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 6. Cf. Cic, de leg., III, 3 § 10.

(4) De même le tribun consulaire a le droit d'intercession contre les sénatusconsultes faits par un de ses collègues. Cf. LIt,, V, 9 § 3.

tercession des autres préteurs ; car, en ce cas, il est praetor major; les autres, minores (i).

En fait, les dictateurs, consuls et préteurs ont usé fort rarement de ce droit d'intercession. L'histoire ne mentionne que des exemples d'intercession ou.de menace d'intercession d'un consul contre son collègue; et encore ces cas sont-ils peu nombreux (2).

Le droit d'intercéder contre les décisions du Sénat appartient en second lieu aux tribuns de la plèbe (3). Tandis que la

(1) Fest., p. 161, V. major consul : *■ Praetorem autem majorem urbanum ; minores, ceteros. »

(2) En 201, intercession du consul Cn. Lentulus contre un s. c, fait par son collègue (Liv., XXX, 43). — Menaces d'intercession en 187 (Liv., XXXVIII, 42, 43, 44), et en 172 (Liv., XLII, lO;. — En 95, intercession du consul Q. Mucius Scaevola contre le s. c. qui accorde le triomphe à son collègue (Ascon., p. 14-15). — Mommsen (Rom. Staatsr., I, 269, 2" éd.) pense qu'à la fin de la République l'intercession consulaire n'existait plus. L'intercession du consul contre le consul, dit-il (ib., n* 7), n'est plus mentionnée dans l'époque qui suit SuUa, pas même là où l'on s'y serait attendu, par exemple lors de l'inimitié des consuls César et Bibulus; il est possible, ajoute-t il, qu'elle ait été abolie par une loi. En ceci Mommsen se trompe. Le principe de l'intercession consulaire est expressément mentionné par Varron dans le traité de senatu qu'il écrivit pour Pompée vers 71 (p. 145 et p. 199), et il est inscrit dans la Constitution idéale de Cicéron (de leg., III, 3 § 10). Que s'il n'en est pas fait mention à propos des querelles de César et de Bibulus, cela n'est pas étonnant. César ne faisait absolument aucune attention aux oppositions légales de son collègue, à tel point que Bibulus s'abstint même de se rendre au Sénat fp. 128, n® 4, 132, n® 3), et partant il n'eut plus l'occasion d'intercéder. Mais voici trois passages, relatifs à l'histoire des années 51 à 49, qui supposent évidemment l'existence de l'intercession consulaire. En 51 : •• Jl/. Claudius Marcellus consul... rettulit ad senatum, ut. . . Caesar. . . summa ope restitit, partim per intercessores trîbunos, partim per Ser. Sulpicimn alterw^n consulem » (Suet., Caes., 28-29). — En 50 : « C. Marcello... eadem temptante, collegam ejus Aemilium Paulum... defensores paravit » (Suet., Caes., 29). — En 49 : x Refertur etiam de rege Juba (par le consul Lentulus), ut socius sit atque amicus. Marcellus vero (l'autre consul) passurum in praesentia negat^ (Caes., B. C, I, 6).

(3) Polyb., VI, 16 : « 'Eàv e'ç Ivto-njTai twv Stiiiip^uv , oii^ otov Inl ziloç aysiv Tt Jûvarai tÔûv ^iol&oijVkùv >j cdyxkïiroç àXkà.,,. » Zonar., VII, 15 (D. II, 131) : (( Kav 7i Pou)./; TTCiâ.'cxsiv spie^^é ti xai» i{<ïjçpt?l£TÔai, e.ç (Je ti; ^vavTtwTo âc^ap^o;, a7rp«xTo; xat ïj 7rpà|i; xat r, -S^ijfo; v/'ivsro. " Cf. Diod. Sic, XXXVII, 10 § 3 : (( Auvotpievôv T£ iai»TÔv (Drusus, tr. pi., en 91) xw).yffat t^oy^ara ypâyeiv. » Cic, de leg. agr., I, 8 § 25-26. App., B. C, II, 29.

décision du Sénat, prise sur la relatio d'un tribun, n'est soumise qu'à l'intercession d'un autre tribun (i) et nullement à celle d'un autre magistrat (2), tout tribun a le droit d'intercéder contre toutes les décisions du Sénat (3), à l'exception de celles qui sont votées sur la relatio du dictateur (4).

Il semble que les tribuns ont obtenu ou se sont attribué (5) ce droit important et dont ils ont fait un si fréquent usage, fort peu de temps après leur institution (e). Ce droit fut laissé

(1) Il suffit de citer un exemple. Cic, p. Sest., 31 § 68 : « Decrevit senatus frequens de meo reditu... refei'ente L. Ninnio (tr. pi. de 58, T. I, p. 492, n» 189)... Intercessit Ligus (tr. pi., ib., n» 186). -

(2) 11 résulte de là que si des consuls veulent empêcher un tribun de faire un sénatus-consulte, le seul moyen est de ne pas convoquer le Sénat ; car comme nous l'avons dit plus haut, p. 141-142, les tribuns ne prennent que fort exceptionnellement l'initiative d'une convocation : cf. Cic, ad fam., VIII, 10 § 2 : >*Coyisules autem, quia verentur, ne illud senatusconsultum fiât,... omnino senatum haberi nolunt. »

(3) Exemples d'intercession contre des s. c. faits par des consuls : Liv., IV, 6 § 6, Ep. CIX; Cic, ad fam., VIll, 8 § 6-7-8, ad Att., IV, 2 § 4; Dio Cass., XXXVI, 4 § 5, XLI, 2, XLII, 23; Suet., Caes., 29; App., B. C, II, 31 ; Caes., B. C, 1, 2, 6; contre des tribuns consulaires, Liv., IV, 50; contre le préteur urbain, Cic, ad fam., X, 12 §3; contre l'interroi, Liv., IV, 43 § 8-9. — Voyez encore Liv., XXXIII, 25, XXXV, 8, XXXIX, 5, XLV, 15; Cic, p. Mil., 6 § 14, Ps. Cic, p. red. in sen., 2 § 3; Ascon., p. 45, 83; Dionys., XI, 54, etc. Chez Oie., ad Att., I, 18 § 7, se trouve : « Cato qui miseros publicanos... tertium

Jam mensem vexât neque iis a senatu responsum dari patitur. » Ceci se passe en 60, alors que Caton n'était pas magistrat (T. I, p. 483, no 154). S'il empêche donc le s. c. relatif aux publicains, ce ne peut être par sa propre intercession (cf. 17 § 9), mais par l'intercession d'un tribun qui lui était dévoué. Cf. p. Plane, 14 § 35, ad fam., X, 12 § 3 : « Rogatu Servilii P. Titiiis intetvessit. »

(4) Cf. Dionys., VIII, 71.

(5) Ce droit ne semble pas avoir fait partie de la potestas tribunicia tout-âfait primitive. Cf. Hofmann, Der rôm. Sénat, p. 112.

(6) D'après la tradition le droit d'intercession des tribuns est antérieur â leur droit d'entrée au Sénat. Cf. Zonar., VII, 15 (D. II, 132) : « KaO/;;x£voi Sï itiI tjjî slarôoou rà rroioûpeva rrapsTiipouv xai gï ti fx^ aÙTOîç ^psffxe, 7rapa;^p?fxa àvGîoravTO.» Val. Max., II, 2 § 7 : "Ante valvas aictem positis subselliis décréta patimm... examinabant, ut si quae ex iis improbassent rata esse non sinei^ent. » Or, lô droit d'entrée semble dater de 457 (p. 138, n« 1), moins d'un demi-siècle après la création du tribunat. Aussi Denys reconnait-il déjà le droit d'intercession aux tribuns dans le récit de l'an 491 (VII, 39, cf. IX, 1). — Voyez aussi Mommsen, Staatsr., Il, 283 suiv. Hofmann, 1. 1., p. 124, ne distinguant pas

intact par le dictateur Sulla, quand il réduisit considérablement la puissance tribunicienne (i).

L'intercession doit se faire par l'intervention personnelle du magistrat qui intercède (2). Celui-ci se lève (;V) pendant (4) ou immédiatement après le vote (5) pour déclarer qu'il intercède.

entre le droit primitif des tribuns de se tenir devant les portes du Sénat, et le droit d'entrée qui leur fut accordé après (voyez p. 137-138), admet que l'origine du Jus intercedendi des tribuns est postérieure au décemvirat.

(1) Caes., B. C, 1, 5 : » Extremi juris intercessione retinendi quod L. Sulla reliquerat, » I, 7 : •« Sullam nudata omnibus rébus tribunicia potestate tamen intercessionem libei^amreliquisse.y — Un exemple d'intercession, sous le régne de la législation Cornélienne, est celui du tribun Lentulus Spinther (Diod. Sic, XL, 1), vers 73-72 (T. I, p. 444, n°32).

(2) Cf. Liv., IV, 36 : « Quo... cwn patres clandestina denuntiatione revocati ad diem certam essent, senatusconsulta fièrent absentibus tribunis plebi... y> XXXVIII, 44 : <*Nec praesente Flaminio (cos.) decemi quidquam videbatur posse. Captata occasio est cum aeger Flaminius abesset, et referente Aemilio senatusconsultum factum est ut... » XXXIX, 4, 5 : >> His victus castiffationibus tribunus cum tetnplo ecocessisset, . . . triumphus est decretus. « Dio Cass., XXXVIII, 30 § 4 : Le tribun Ninnius, craignant l'intercession de Clodius, fait voter le Sénat sur le rappel de Cicéron, « aTrovra tôv K>>M(?to> mpôaa.;, » XL, 45 : Un tribun, pour qu'il ne puisse plus, selon son habitude, intercéder contre toutes les décisions du Sénat, « I; TÔ t?£(Tp.wT>;piov xtnô t;^; povl^;... èvsQvjOjj. )) C'est à la nécessité de la présence personnelle du magistrat qui intercède, que se rapporte aussi le passage tronqué de Dion Cass., XXXIX, 28 § 3. Cic, Phil., III, 9 § 23, se demande pourquoi le consul Antoine menaçait de sa colère certains tribuns s'ils venaient au Sénat, et il répond : « Cui senatusconsulto ne intercédèrent verebatur? »

(.3) Voyez Mommsen, Staatsr., I, 268, n** 2. Eigenbrodt, 1. 1., 38 suiv.

(4) Cf. Cic, p. Sest., 34 § 74.

(5) Cela résulte des passages mentionnés dans la note 2, d'après lesquels des magistrats profitent de l'absence momentanée de leurs collègues ou des tribuns, pour faire voter le Sénat. Evidemment, si l'intercession était encore de droit pendant un certain délai après le vote, l'absence à la séance même où le vote avait lieu, n'aurait pas été un empêchement d'intercession. D'ailleurs d'autres passages nous conduisent à la même conclusion. D'après Plut., Mar., 4, le tribun Marins entra un jour au Sénat après le vote d'un s. c : « toλ ^ôyfjiaToç TOUTOU '/pa^fivroz. »• Le tribun, irrité de ce vole, menace de conduire en prison le consul Cotta.s'il ne soumet au Sénat une relatio tendant à annuler la décision antérieure : « el pvj âiaypi-^^îis tô (^ô'/f^a, " preuve manifeste que le tribun ne pouvait plus invalider le s. c. par intercession. En 173, le consul M. Popillius Laenas, qui était en Ligurie, apprend qu'un s. c. peu honorable pour lui a été fait en son absence. Il retourne aussitôt à Rome, et demande,

L'intercession porte donc uniquement sur la sententia ou la partie de sententia qui vient d'être adoptée, et elle doit être renouvelée, si le vote se fait par article, à chaque vote contre lequel le magistrat veut intercéder (i).

L'intercession a pour ejffet d'enlever à la décision du Sénat toute valeur légale; mais cet effet se rapporte uniquement à l'acte passé, au vote qui a eu lieu. La relatio qui a donné lieu à Vintercessio, peut être reprise immédiatement après, dans la même séance, ou le jour suivant, ou plus tard ; la sententia qui a été frappée d'opposition, peut être soumise à nouveau au vote (2), et, si elle est adoptée et que le magistrat qui a intercédé la première fois persiste dans son opposition, il faut qu'il fasse de nouveau après le vote acte formel d'intercession (3). Aussi arrive-t-il parfois que des tribuns, pour gagner du temps ou pour empêcher une décision précipitée, déclarent intercéder ce jour-là, mais ne plus vouloir faire d'opposition le jour suivant (4).

mais en vain, au Sénat : >^Ut senatusconsultum in se factum tollijtiberent.» Liv., XLII, 9, cf. ib., IV, 36 : « Quo... senaticsconsultum fieret ahsentihus tribunis plebis ut .. Tribuni plebi nec cum absent ibus lis qui senatusconsultum fecerant nec cum Appio (praef. urb.), transacta re quod contenderent fuit. » — De ce que primitivement les tribuns n'étaient pas admis dans le local du Sénat, nous ne conclurons pas avec Mommsen (Staatsr., I, 260, n® 2) qu'il fallût y avoir à cette époque un certain délai pour l'exercice du droit d'intercession. Car les tribuns se tenaient devant la porte, précisément pour prononcer leur veto au moment du vote.

(1) Voyez chez Cic, fam., VIII, 8 § 6-8, une décision du Sénat sur les provinces, qui comprend trois articles, contre chacun desquels il a été intercédé séparément, par quatre tribuns contre le premier article, par deux contre le 2' et le 3®. Cf. Ascon., p. 45 : » Inveninius Fu/îum qui diceret : Divide\ reîiquae parti sententiae ego et Salustiits inteixessimus. »

(2) Cf. Cic, ad fam., X, 12 §3-4 : «P. Titius intercessit. Res in posterum dilata. »

(3) Cf. Dion. Cass., XLI, 2 : « Ov fz^v xcù xvpuOnvaî rt aûrôiv oxirs ev èxstvip T^ TÔiiïpa. o'jte Iv t^ ûffTeoaîa 5:e 'Avtwvio; xai ô Aoyyïvoç (tribb. plebb.) eTrêTps-^av. ))

(4) Cf. Cic, ad Att., IV, 2 § 4-5 : '^ Serrantes intercessit. De intercessione statim ambo consules re ferre coeperunt... Ille noctem sibi postuîavit... Postridie senaticsconsultum factum est..." p. Sest., 34 § 74 : »Quum fieret sine ulla varietate discessio : sw^exit, ut scitis, Atiliics hic Gavianus : nec austcs est, quum esset emptus^ intercedere; noctem sibi ad deliberan-

Le droit d'intercession n'est pas applicable aux sénatus-consuites sur certaines matières déterminées, lorsqu'il a été exclu formellement par la loi ou le plébiscite qui a délégué au Sénat la décision sur ces matières. Le plébiscite Sempronien de 123 défendait aux tribuns d'intercéder contre le sénatus-consulte annuel qui déterminait les provinces consulaires (i), et selon toute probabilité, le s. c. qui ordonnait la nomination d'un dictateur, était également soustrait à l'intercession (2)..

Article 2. La rédaction et la garde des senatusconsulta. Senatus decretum^ auctoritas.

Les avis exprimés par les sénateurs pendant la discussion sur le rapport du président, ne lui étaient pas remis par écrit avant d'être soumis au vote. Le président les énonçait fpronuntiabatj de mémoire. Le Sénat n'avait pas de secrétaires, chargés de dresser officiellement un procès-verbal en minute pendant les débats et d'en donner lecture à la séance suivante (3). Jusqu'au premier consulat de César, en 59, il n'y eut pas non plus au Sénat de commis salariés, de scribae ou librariiy de sténographes, pour recueillir les débats de l'Assemblée (4). Cependant bien des sénateurs se rendaient aux séances, munis d'une cassette qui contenait les objets nécessaires pour prendre des notes sur ce qui se disait et se faisait au Sénat (5), soit pour servir ensuite à la rédaction du sénatus-

dum postulavit... Ille se affirmare, postera die moram nullam esse facturum. y Cf. Ps. Cic, ad Quir. p. red., 5 § 12. App., B. C, III, 50 : « 'E]>/;<j>tffTo av 6 'AvTwvtoç TTO^êfJiio;, et pÀ fwv e?>3p.âpj^&)v 2a).oOïoç iç t^v gTrioûdav èxéXeucrev àvaGéffôat. »

(1) Voyez Ch. VI, § 4.

(2) Voyez Ch. II, § 1, Art. 1. \»^t 2.^-1

(3) Denys est dans l'erreur, quand il suppose qu'il y avait du temps de la République un ypaptjxaTsû; au Sénat : « xaî tôv ypaimaTioi. xekevvaç àvayvwvat tô Trpoêov^ëjfwc " XI, 21.

(4) C'est à tort que Lange (II, 393, n* 3) pense qu'il est question de commis salariés chez Plut., Cat. min., 23. Voyez p. 172, n« 5, et p. 205, n« 3.

(5) Cf. Dion. Cass., XLIV, 16 : «♦ Siywv Iv xiSutîoi; dvxi ypapip.aTeîwv tivwv

consulte (i), soit pour communiquer des renseignements aux absents (2).

Quand l'objet de la discussion était important, quand il y avait des témoins à entendre, comme, par exemple, dans la séance où le Sénat entendit les dénonciateurs de la conjuration Catilinaire, le président prenait des mesures spéciales pour avoir un résumé exact des dépositions et des débats, en confiant le soin de recueillir tout ce qui se disait à des sénateurs qui avaient la main légère (3). Cependant la rédaction officielle des sénatus-consultes ne comprenait pas, comme nous l'exposerons plus loin, tous les détails des débats. Quand le président veillait à la confection d'un compte-rendu analytique, ce compte-rendu revêtait un caractère quasi -officiel (in tabulas publicas relatum)^ mais il était déposé dans les archives privées du président (4).

(1) M. Valerius Probus (chez Huschke, Jurispr. antejust., p. 68-69) : <»Namque apud veteres cum usus notarum nuUus esset, propter persanbendi difficultatem, maxime in senatu qui scrihendo aderant ut celeriter dicta com,prehenderent quaedam ve)^ba atque nom,ina ex communi consensu primis literis notabant et singulae litei^ae quid significarent in promptu erat. »

(2) Voyez surtout les lettres adressées par Coelius à Cicéron, proconsul de Cilicie : ad fam., VIII, 1§1, 2§2, 11§4:« Quam quisque sententiam dixerit, in commentario est rerum urbanarum. » Cf. Cic, Phil., VIII, 10 § 28 : « Hic (un sénateur) hestemo die sententias nostras in codicillos et omnia verba referai. » Cf. ad fam., XII, 23 § 2, 28 § 3, XV, 6 § 1.

(3) Cic, p. SulL, 14 § 41 : >^ hitroductis in senatum indicibus constitui senatores qui oynnia indicum dicta, interrogata, responsa perscriberent... quos sciebam memoria, sdentia, consuetudine et celeritate scribendi facillime quae dicerentur persequi posse... » Plut., Cat. min., 23 : " Ktxépwvo; Toû ÛTraTou towç Jiayépovraç ô^utijti twv ypa^éuv (njfisïa 7rpoJi«yâÇoyro; èv fxixooi;... eïra a^Xov aXkâ.yofie to-j Pou^euTTjpîou anoûâ^T^v l|;t6a).<)VT0i;. . . »

(4) Cic, p. Sull., 14-15 § 41-42 : « Quum scirem ita indicium in tabulas publicas relatumut illae tabulae privata tamen custodia more majorum continerentur : non occultavi, non continu i domi, sed describi ab omnibus statitn librariis, dividi passim et provulgari atque edi popido Romano imperavi. » On accusa ensuite Cicéron d'avoir falsifié ces documents : « Ait me aliter ac dictum sit in tabulas publicas rettulisse « (ib., 14 § 40), cf. Scol. Bob., p. 368. L'auteur du discours de domo en a déduit, bien à tort, que Cicéron a été accusé par Clodius d'avoir fait un faux sénatus-consulte et que ce fut un des considérants de la lex Clodia (<* quod M. Tullius falsum senatusconsultum retulerit, » 19 § 50). — C'est aussi à ces tabulae publicae

Ce n'est que depuis le premier consulat de César (i) que fut publié un procès-verbal officiel des actes accomplis au sein du Sénat, sorte d'Annales parlementaires, Acta senatus, qui ne contenaient pas seulement les décisions de l'Assemblée, mais encore les débats qui avaient précédé le vote, et les documents, lettres, etc., adressées au Sénat (2).

Depuis la même année parut à Rome un Journal officiel, Acta populi Romani ou diurna (3), où était également inséré un résumé des séances du Sénat (4).

Dès lors des scribae ou librarii étaient chargés de prendre, pendant la séance, les notes nécessaires à la rédaction de ces publications officielles (5).

La rédaction officielle des sénatus-consultes fperscribere sénat usconsuUum) (e) se faisait dans le local du Sénat (7), immé-

qui reposent dans les archives privées du magistrat-re?«<or, que se rapportent, je pense, les deux passages suivants : Cic, p. Sest., 61 § 129 : « Cujus sententiam ita frequentissimus senatus secutus est ut unus dissentiret hostis, idque ipsum tahulis 'publiais mandaretur ad memoriam posteri temporis sempitemam, « et Cat., I, 2 § 4 : « Habemus enim hujusmodi senatusconsultum , verum tamen inclusum in tahulis, tanquam in vagina reconditum. »

(1) Suet., Caes., 20 : ^ Inito honore primus omnium instituit, ut tant senatus quam populi diurna acta con/îerent et puhlicarentur. ■»

(2) Aem. Huebner, De senatus populique Romani actis dans les Jahrbûcher fur classische Philologie, 3«'" Supplementband, Leipzig, 1857-60, p. 559 suiv. G. Humbert, Acta senatus dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio.

(3) Suet., 1. 1.

(4) Cf. Ascon., p. 44 : « Acta ettam totius illius temporis (^2) per secutus sum in quitus cognovi pridie kal. mart. s. c. esse factum... « Cf. p. 32.

(5) Cf. Cic, ad Att., XV, 3 § 1, qui mentionne la présence de scribae au Sénat en 49. Ascon., p. 34 : » [En 52] populus... corpus P. Clodiiin curiam intulit o'emavitque subselliis et tribunalibus et m en si s et codicibus librariorum . «

(6) Caes., B. C, I, 5, 6. Cic, ad fam., X, 13 § 1, Cat., 111, 6 § 13, etc.

(7) Cela va de soi, quand la rédaction a lieu immédiatement après le vote. Peut-être la rédaction pouvait-elle se faire aussi au domicile du relator. Cependant là où Cicéron parle d'un tel fait (ad fam., IX, 15 § 4) : « Senatusconsulta scribuntur apud amatorem tuum, familiarem, mewn, « il s'agit de faux sénatus-consultes.

diatement après le vote(i), ou quelques heures après la séance (2), mais toujours, ce semble, le jour même du vote (3).

Le président-re/«^or était assisté à cet effet {4) d'un comité

(1) Cf. Plut., Mar., 4 : « Kôzzai 6 ÛTraro; VJ-jéTreure t-^v Povkr,;/ tw pjv vopu fii^ssBai, TÔv c?s Mâpiov xa)*îv ^oyov yçpéçovTa. Kat toO âôy^aroç toutou YpayÉvTO; £iTe).9wv Ixeîvo; x. t. )i. »

(2) Cf. Cic, Cat,, III, 6 § 13 : « Quoniam nondum est perscripium senaiusconsultum, ex memoria vobis quid senatus censiierit, exponam. »

(3) Il n'y a, il est vrai, nulle part d'indication précise sur le moment de la rédaction. Mais l'opinion que nous exprimons ici, découle de la rédaction-même des s. c, dans laquelle les noms des témoins de la rédaction sont mentionnés après l'indication du jour du vote et avant l'énoncé de l'objet du vote. Voyez plus loin, pp. 209-210.

(4) Les seules sources qui nous fassent connaître la rédaction des s. c, ce sont les textes plus ou moins étendus des s. c. de la République qui nous sont conservés. Parmi ces textes, il faut distinguer trois classes :

I. Les s. c. dont le texte latin oflBciel a été conservé en entier ou en partie sur le bronze. Ce sont :

1° Un fragment du s. c. de Baccanalibus, inséré dans une lettre des consuls aux Teurani (Corp. Inscr., I, p. 43);

2° Le préambule du s. c. de Tihurtibus de 159, avec la paraphrase du texte (ib., I, p. 107, Tome I du Sénat, p. 250, n" 3);

S*» Un fragment du texte latin du s. c. de Asclepiade Polystrato etc. de 78 (Corp. Inscr., I, p. 111).

II. Les s. c. dont nous ne possédons plus que la traduction grecque, gravée sur le bronze ou le marbre. Ce sont :

1° Un fragment du s. C. de Delphiis de 189 (Le Bas, n° 852, b) ;

2° Les deux s. c. de Thisbaeis 170 (Foucart, Sénatus-consulte inédit de l'année 170 avant notre ère, Paris, 1872, Ephemeris epigr., I, 278, II, 102-104 (Mommsen, 1873, 1875), Nordisk Tidskrift for Philologi, N. série, I, 1-22 (Madvig, 1874), et Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1876, 279-341 (Aubertj;

3° Un fragment du s. c. de Prienensibus et Samiis de 135 (Le Bas et Waddington, Inscr. d'Asie Mineure, n°» 195-196, Boeckh, Inscr. graec, n° 2905);

4° Le texte grec du s. c. de Asclepiade Polystrato etc. (Corp. Inscr., I, 1 1 1-1 12, Boeckh, Inscr. graec, n° 5879) ;

5° Le fragment du s. c. de Aphrodisiensibus de 56 (Le Bas et Waddington, Inscr. d'Asie Mineure, n° 1627).

III. Les s. c. dont le texte latin ou la traduction grecque ont été reproduits en entier ou en partie par des auteurs anciens :

a) Textes latins :

lo Le s. c. de philosophis et de rhetoribus de 161, chez Suet., de rhet., 1, cf. Gell., N. A., XV, 11 § 1; 2" Le s. c. de hastis Martiis de 99, chez GelL, N. A., IV, 6 § 2; 3° Le s. c. de provinciis consularibus de 51, chez Cic, ad fam., VIII, 8 § 5;

de rédaction dont il choisissait (i) les membres parmi les différents rangs sénatoriaux (2), et dans lequel il faisait entrer de préférence l'auteur de la sententia adoptée (3), ceux qui l'avaient appuyée de leurs paroles (4), ou encore, s'il s'agissait d'un décret honorifique, les amis du sénateur qui était honoré par ce décret (5), même quand ils avaient voté dans un sens opposé (e) (scribendo adesse) (7), (ypatpopévM

40 La senatus auctoritas de provinciis praetoriis de 51, chez Cic, ad fam., VIII, 8 § 6-8.

b) Traductions grecques :

1° S. c. de Judaeis de 139, chez Flav. Jos,, Ant. Jud., XIV, 8 § 5 (voyez T. I, p. 251);

2° S. c. de Judaeis de 133, chez Flav. Jos., Ant. Jud., XIII, 9 § 2 (T. I, p. 252) ;

3° S. c. de Judaeis de 44, chez Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 10 § 10 (T. I, p. 254).

Parmi ces trois classes de sources, les deux premières sont évidemment infiniment supérieures à la troisième, de même que la première l'emporte sur la seconde.

(1) Il n'est dit nulle part que ces membres aient été désignés par le sort ou par le Sénat. Il ne reste donc que le choix du relator. C'est ce qui explique la possibilité d'inscrire parmi les témoins des sénateur» qui ne l'avaient pas été et qui n'avaient pas même assisté à la séance où le s. c. avait été voté. Cf. Cic, ad fam., IX, 15 § 4.

(2) Voyez l'analyse que nous avons faite des diflférentes listes de témoins au T. I, p. 249-256.

(3) Parmi les témoins de la rédaction du s. c. de provinciis consularibus de 51 se trouvait Scipion, l'auteur de la sententia adoptée (Cic, ad fam., VIII, 9 § 5), parmi ceux d'un s. c. de stipendia eœercitus Caesaris, Cicéron, l'auteur de la sententia adoptée (Cic, de prov. cons., 11 § 28, cf. p. Balb., 27 § 61). — Cf. Cic, ad fam., IX, 15 § 4 : u Et quidem quum in mentem venit, ponor ad scribendum ; et ante audio senatusconsultum in Armeniam et Syriam esse perlatum quodin meam sententiam factum esse dicatur... »

(4) Cf. Ps. Cic, de har. resp., 7 § 13 : « Quumque alii qui honorïbus populi Romani antecedebant multa de collegii judicio verba fecissent omnesque iidem scribendo adessent. " Cf. Cic, ad fam., XII, 29 § 2, ad Att., I, 19 § 9.

(5) Cf. Cic, ad fam., XV, 6 § 2 : « Resque ipsa déclarât tibi illum honorent nostrum supplicationis Jucundum fuisse, quod scribendo adfuisii. Haec enim senatusconsulta non ignoro ab amicissimis ejus cujus de honore agitur scribi solere. »

(6) Caton fut témoin de la rédaction d'un s. c. de supplications en l'honneur de Cicéron, bien qu'il eût voté contre. Cic, ad Att., VII, 1 § 7.

(7) Voyez les s. c. de Baccan., de Tiburt. et de prov. cons. Cf. Cic, ad

Trapervai) (i). Anciennement cette commission se composait de deux (2) ou de trois membres (3). Vers la fin de la République, ce nombre s'élève à 7, 8, et même à 12 (4). La rédaction se faisait de mémoire (5), ou, si la décision comprenait beaucoup de détails, d'après les notes manuscrites des membres de la commission (ô).

Tout sénatus-consulte se compose de deux parties : le préambule et la décision (7).

Le préambule mentionne les noms et la dignité du magisiràt-relato?' ou des magisirRis-relatores, le jour et le mois de la séance, ainsi que le local, dans lequel le Sénat s'est réuni.

fam., XV, 6 § 2, ad Att., IV, 18 § 2, VII, 1 § 7, XII, 29 § 2, de prov. consul., II § 28. Ps. Cic, de har. resp., 7 § 13. M. Val. Prob. (cité p. 205, n« 1).— - Esse ad scribendum. » Cic, ad Att., I, 19 § 9, XII, 29 § 2, cf. ad fam., IX, 15 § 4 ; « Ponor ad scribendum. » — Les différentes phases d'une séance du Sénat sont résumées dans ce chapitre du plébiscite Clodien qui défendait de proposer au Sénat le rappel de Cicéron : « Ne quis ad vos refer^^et, ne quis decerneret, ne disputaret, ne loqiceretur, ne pedibus iret, ne scribendo adesset. » Ps. Cic, p. red. in sen., 4 § 8.

(1) Voyez les deux s. c. de Thisb., les s. c. de Jud. de 139, de Asclep., de Aphrod. et de Jud. de 44.

(2) Par exemple dans le premier a. c. de Thisbaeis (T. I, p. 249), et dans les s. c. de Judaeis de 139 et de 133 (T. I, p. 251-252). — Ce nombre est indiqué comme minimum chez Cicéron, ad Att., IV, 18 § 2 : t^ Et duo consulares qui se dicerent in omandis provinciis consularibus scribendo adfuisse. » — Aem. Huebner, 1. 1., p. 581.

(3) Il est de trois dans le s. c. de Baccanalibus (ï. I, p. 249), le second s. c. de Thisbaeis (T. I, p. 250), les s. c de Tiburtibus (T. I, p, 251), de Prietiensibus (ib.), et de Asclepiade (T. I, p. 252). — Le s. c de Delphiis contenait au moins deux noms (T. I, p. 249), mais le iQ^iQ est incomplet.

(4) Le nombre est de 7 dans la senatus auctoritas de 51 (T. I, p. 253, n« 1), de 8 dans le s. c. de provinciis consularibus de 51 (T. I, p. 253), et de 12 dans le s. c. de Judaeis de 44 (T. I, p. 254). Le texte du s. c. de Aphrodisiensibus est incomplet; il comprend des fragments des noms d'au moins sept témoins; mais, à en juger par l'espace des lacunes, il doit en avoir contenu au moins 12. Voyez T. I, p. 252.

(5) Cf. Cic, Cat., III, 6§ 13.

(6) M. Valerius Probus, passage cité p. 205, n* 1. Cf. Cic, ad fam., X, 13 § 1 : « /rf enim perscriptum est ut a me de scinpto dicta senientia est. »

(7) Aem. Huebner, De senatus populique R. actis, p. 573 suiv. — Foucart. Sénatus-consulte inédit de l'année 170 avant notre ère, Paris, 1872, p. 22 suiv.

et enfin les noms (i) des sénateurs qui ont assisté le relator dans la rédaction du sénatus-consulte (2). Voici deux exemples de préambules, dont le premier est emprunté au s. c. de Baccanalibus de 186, le second, au s. c. de Tiburtibus de 159.

I. [§.] Marcius L. f. S(p). Postuviius L. f, cos. senatum consoluerunt n. Octoh. apud aedem Duelonai. Se. arf. M. Claudi M. f. L. Vaîeri P.f. Q. Minuci

IL L. Cornélius Cn. f. pr. sen. cons. a. d. Illnonas maias sud aede Kastorus. Scr. adf. A. Manlius A. f. Sex. Juîius... L. Postumius S. f. (4).

Après le préambule vient l'énoncé de la relatio, précédé de la formule traditionnelle : v-Quod (noms du relator) verbafecit de on ut... » Tantôt cette formule est suivie uniquement de

(1) Sur la manière plus ou moins complète de désigner les noms des témoins aux diverses époques voyez Foucart, 1. 1., p. 23 suiv.

(2) Tel est l'ordre constant dans les textes latins gravés sur le bronze, du s.c. de Bacean. et de Tiburt., dans le texte grec du s. c. de Asclepiade, dans les textes des s. c. conservés par Flave-Joseph et par Cicéron. Si on trouve des inversions dans certains textes grecs gravés sur le bronze ou sur le marbre, tels que le s. c. de Delphiis où l'indication de la date et du local semblent avoir précédé celle du relator, et dans le premier s. c. de Thishaeis où la date suit le local, c'est une incorrection dont la faute est sans doute au traducteur ou au copiste. Certains textes grecs de sénatus-consultes, gravés sur le bronze, tels que les s. c. cfe Asclepiade et de Aphrodisiensibus, portent en tête l'indication de l'année par les noms des deux consuls et le nom du mois ; mais ce détail ne fait pas partie, comme le pense Huebner, du texte officiel latin. Cela est prouvé d'abord par les textçs latins des sénatus-consultes conservés, et en second lieu par l'ajoute du nom du mois (s. c. de Asclep.), qui fait double emploi avec l'indication qui suit les noms du relator. Ces détails ont été ajoutés aux copies des traductions grecques pour faciliter la recherche de l'original dans le recueil de sénatus-consultes, reposant aux archives, d'où la copie est tirée. Voyez le préambule du s. c. de Aphrodis., et ce que nous dirons plus loin sur le dépôt des s. c. — Il n'est pas exact non plus de dire que le préambule fût précédé des mots S. C.

(3) Corp. Inscr., I, 43.

(4) Corp. Inscr., I, 107. Voici un exemple de traduction grecque d'un tel préambule, emprunté au s. c. de Asclepiade (ib., p. 111) : « Koïvto; Autoctio; KotvTou utô; KocT^o; vTraroç (nJYx),/3Tw (n»vs6oyX[6Uffev] ttùÔ [>;][/eo'MV IvS&xa. xa^avcTwy 'lovvîwv èv xopsTtw. rpayof«v(j) TrapiÇiav Aeûxioç 4>a6spio; Asuxîou utôç le^yéa^ raio[ç Aeujxtou uîô; no7r).t[>]îa, KôÏvtoç nerî^^io; Ttrou uîô; Izo^ia. »

l'énoncé de la question qui a été soumise au Sénat, par exemple dans le s. c. de provinciis consularibus de 51 : «* Quod M . Marcellus consul v(erha) f(ecit) de provinciis consularibus (i); » tantôt l'énoncé de la question est accompagné d'un résumé des développements que le relator y a donnés, d'un exposé des motifs, par exemple dans le s. c. de Asclepiadei^).

Telle est la rédaction ordinaire de cette partie du sénatusconsulte. Parfois cependant on s'en écarte, notamment dans les sénatus-consultes qui se rapportent aux affaires étrangères ou à des questions religieuses.

En effet, dans les sénatus-consultes par lesquels le Sénat répond à des demandes de peuples alliés ou de cités alliées, la question à résoudre, l'objet de la relatio, reproduit d'ordinaire le résumé des demandes que les députés étrangers ont faites, au nom de leur peuple, à l'audience qui leur a été accordée, sans que le re/a^or fasse siennes ces demandes. Voici par exemple comment s'exprime le premier s. c, de Thisbaeis : « IXept «y GtcToer; loyov^ kT:oir;(jscvTO TTSpi rwv xaS'aOroùç i:pa.y^cxr(ùv otnveç ly T>i (piAta rfi YJixzTipix lvé|jtetyay, ottcoç aùrot [(îiop]0û)O'[iv] [e]îç rà y.aQ'œ'jToiiç Trpay/xara è[|]yjy>îaa>VTai (3). «

Dans certains sénatus-consultes de l'ordre religieux, la ques-

(1) Dans la senatus auctoritas de 51 : « Quod M. Marcellus cos. v. f. de provinciis. " Projets de s. c. proposés par Cicéron en 44 et en 43 : » Quod tribuni plebis verha fecerunt uti senatus kalendis fanuariis tuio haberi sententiaeque de summa republica libère dici passent » (Phil., III, 15 § 37). Cf. VIII, 4 § 14. » Quod C. Pansa, consul, verba fecit de literis quae a* Q. Caepione Bruto, pro consule, allatae et in hoc ordine recitatae sunt » (Phil , X, 11 § 25). S. c. de Judaeis de 44 : « Hott^io; Ao^aêlUaç Mccpxoç 'AvTwvtoç uTraxoi ).d7oy; èjroîïîg'avTO ; rept wv x. t. X, » Le iQiLiQ du s, c. de philosophis chez Suétone et Aulu-Gelle, où se trouve : « Quod verba facta sunt de philosophis et rhetoribus, •• ne reproduit certainement pas d'une manière exacte la formule officielle.

(2) Voyez Corp. Inscr., I. 111.

(3) S. c. de Prienensibus et Samiis : « Uepi &>v 2âpiot TrpeffCeuTa't... lôycjç tTrotjgaavTo. » La même rédaction est suivie dans le s. c. de Tiburtibus : - Quod Teiburtes v. f., » et dans le s. c. de Judaeis de 139 et de 133, où cependant le traducteur grec n'a pas rendu mot à mot le texte latin : «ne&i wv "A^^avcTpo; "lào'ovo; x. t. ^.,. SizkiyJ^n'^œj x. t. A... " et « Trepî wv tTrpictevvs SîpKUV Ao?lG£0'J X. T. ).. »

tion est rédigée sous forme de communication, faite par un membre d'un collège de prêtres, par exemple, dans le s. c. de hastis Martiis àiQ 99 : « Quod C. Julius L. f. fontifeœ nuntiavit in sacrario regiae hastas Martias movisse.n

Le sénatus-consulte se termine par la sententia adoptée, c'est-à-dire par la décision votée par le Sénat. La rédaction de cette décision diffère essentiellement de celle des lois; elle n'est pas formulée dans un ton impératif, mais sous forme d'«m, parfois motivé (i), donné par le Sénat au magistratrelator (placere, senatum existimare etc.) (2). Aussi est-elle toujours précédée de la formule traditionelle : « d(e) e(aj r(e) ifiaj c(ensuere) (3) >♦ " Trepl tovtov tov 'npa.yixccTOç ourwç ïdo^ev r> (4).

En outre, lorsque dans le corps de la décision le Sénat s'adresse au magistrat-re/a/or ou à d'autres magistrats qui ont \ç. jus referendi, la forme est toujours mitigée par des expressions traditionnelles qui rappellent la nature essentiellement consultative de l'Assemblée. Ces formules sont : « Si ei eis videbitur y* (s) « èàv cojtoU (paiWa"» (e), et encore : (ii(ta) u(tei) e(i) ou e{i8) e r[e)p[ublica) f[ideve) s[ua) v[ideatur) y> « xaGw; àv ahziù ïv. zwj dyiixotricùv Tipcf-y^juircùv xat tyIç, Idiaç Trîarew; (faivrirai » (7).

(1) Voyez par exemple le s. c. de Asclepiade, et les projets de s. c. chez Cicéron, Phil., IX, 7, X, 11 § 25, XIII, 21 § 50, etc. Cf. Cic, ad fam., V, 2 § 4 : « Ulud senatusconsuUum quod eo die factum est ea persaHptione est, ut, dum id exstahit, officium meum in te ohscurum esse non possit. »

(2) Aem. Huebner, 1. 1., p. 582.

(3) Voyez les s. c. de philosophis, de hast. Mart., de prov. cons. et la s. auctoritas de 51. — Cf. Cic, Phil., VIII, 4 § 14.

(4) Voyez les s. c. de Thish.. de Asclep., de Jud., etc.

(5) A l'adresse des consuls : s. c. de Asclep., texte lat., 11. 7, 10. Cf. Liv., XXII, 33, XXXI, 50. Cic, ad fam., VIII, 8 § 5, Phil., III, 15 § 39, V, 19 § 53, VIII, 11 § 33, IX, 7 § 16, XI, 12 § 31, XIV, 14 § 38.— A l'adresse du préteurprésident : cf. Liv., XXXI, 4; — des tribuns de la plèbe, Liv., XXV, 5, XXX, 27. Cf. Donat. ad Ter. Adelph., III, 5, 1 : « Ubi aliquid senatus consulibus injungit, addit : si eis videatur. »

(6) S. c. de Asclep., t. grec, 11. 24, 29.

(7) A l'adresse des consuls, cf. s. c. de Thisbaeis, 1. 42-45, Cic, Phil., III, 15 § 39; — du préteur-président, s. c. de Thisb., 1. 10-13, 38-40, s. c. de philos.

Que si le sénatus-consulte renfermait des décisions sur des questions qui ne pouvaient être résolues sans la ratification du pouvoir législatif, il contenait la clause finale suivante : « Si quid de ea re ad populum 'plebemve lato opus est, co[nsuIe8) pr(aetores) tr[ibuni) q(ui) n(unc) s{unt), quibus eorum videbitur, ad populwm plebemve ferant. Quod si non tuîerint, co[nsuîes) pr{aetores) tr[ibuni) pl{ebi8) qui deinceps erunt quibus eorum videbitu7\ ad populum plebemve ferant » (i).

Certains sénatus-consultes de la République portent en bas du texte la lettre C (2), abréviation de censuere, comme le prouve la traduction grecque ïBoiiv (3), sans que ce mot ait un rapport grammatical avec la phrase finale.

Quelle est la signification de cette souscription? Pour l'expliquer, on s'en rapporte d'ordinaire au passage suivant de Valère-Maxime (4) : « Itaque veteribus senatusconsultis T litera subacribi solebat , eaque nota signijicat illa tribunos quoque censuisse. »

La lettre T, a-t-on dit à raison, est ici une erreur des copistes pour C. Le contexte [censuisse) le prouve à l'évidence; et C est la leçon de Paris, X Epitomator de Valère.

Valère-Maxime croyait donc que la lettre C qui se trouvait en bas des s. c. de la République (5), signifiait qu'aucun tribun n'avait intercédé. Cette opinion, qui a été généralement adoptée par les savants modernes, est cependant complètement erronée.

(1) M. Valerius Prob., § 3 (Huschke, Jur. antejust., p. 71-72). Cf. Cic, ad fam., VIII, 8 § 5, p. Cluent., 49 § 137. Ascon., p. 57 : « Adici erat solitum ut de eare ad populum fei'retur. «

(2) Voyez le s. c. de Asclep., texte latin. Après le texte du g. c. de prov. cons. de 51, les MSS. de Cicéron donnent deux lettres, soit I. N., soit I. V. Les éditeurs de Cicéron les interprètent généralement par i(ntercessit) n(emo), formule qui n'existe nulle part. 0. Hirschfeld pense que ces lettres sont le commencement de la formule i(ta) u(ti) e r(epublica) etc. (Hermès, V, 298) ; mais cette formule ne convient pas à la phrase finale du s. c. en question. Nous croyons avec Mommsen (Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Sénat. Breslau, 1857, p. 52, n» 137) qu'il faut lire : Cle]n[sHuere).

(3) S. c. de Asclep., texte grec. Voyez aussi la fin du premier s. c. de Thisb.

(5) Sous l'Empire, la lettre C est remplacée par le nombre de» sénateurs présents. Voyez plus haut, p. 170, n® 1.

D'abord le mot censere ne convient en aucune façon pour exprimer l'action des tribuns à l'égard des s. c. Les tribuns n'ont pas à donner leur avis (censere); ils acceptent ou rejettent l'avis adopté par la majorité des sénateurs. S'ils le rejettent, ils se lèvent pendant ou immédiatement après le vote pour déclarer qu'ils intercèdent (i). S'ils ne veulent pas intercéder, ils se taisent (2),

En second lieu, certains sénatus-consultes ne portent pas l'ajoute C (e^o^ev) en bas du sénatus-consulte, mais, à plusieurs reprises, dans le corps même du décret. C'est le cas du fragment du s. c. de Baccanalibus, où deux articles qui se succèdent, sont suivis chacun du mot : censuere (3). Il en est de même du second s. c. de Thishaeis. La formule ef^oHev, mise à la suite d'un article, isolément, sans rapport grammatical avec ce qui précède ou ce qui suit, y est répétée trois fois (4). La rédaction de ce s. c. explique à l'évidence la signification de cette formule.

Une première décision du Sénat avait permis aux députés de Thisbé d'exposer leurs demandes devant une commission de sénateurs, chargée de faire, à la suite de cette instruction, un rapport que le président soumettrait au Sénat (5).

Ce rapport formulait les demandes desThisbéens en 1 2 articles. Le second sénatus-consulte, rédigé après le vote sur ce rapport, n'énumère pas d'abord \ensemhle des demandes, pour les faire suivre de Y ensemble des solutions votées par le Sénat, comme le veut la rédaction ordinaire des s. c. Ce sénatus-consulte procède article par article, formulant d'abord la demande des Thisbéens, ensuite la réponse du Sénat à cette demande. Chaque réponse à chacune des douze demandes est rédigée sous forme d'avis : 'i^o\iv. Des douze réponses, neuf sont rédigées de telle sorte que le verbe principal l^ohy termine la

(1) Voyez plus haut, p. 202.

(2) Cf. Liv., XXXVIII, 47 : >^ TJt non solum silentio comprobarent honorem meum sed referre etiam si opus esset viderentur parati esse (tribuni plehis). »•

(3) 11. 9 et 18.

(4) 11. 24, 30-31 et 45.

(5) Voyez Ch. V, § 5.

phrase (i), par exemple le cinquième article : « t/îv nôhv reiytVat ovK. 'é§o%£v. 7> Dans tous ces passages le mot ïèolvj exprime évidemment le vote favorable du Sénat. Dans les trois autres articles, 2, 4 et 8, le mot Ihhv a été placé au commencement ou au milieu de la phrase, par exemple, l'article 4 : « ourosç ïàoltv oTTcoç Ixec xarotxwo'iv v.a.\ toûto ztiyjfjtùfjiv. » Or, c'est seulement après chacun de ces trois articles 2, 4 et 8, qu'est intercalé le mot isolé ïhhv. Après les huit autres articles où la phrase grammaticale se termine par l^olzv^ il ne se trouve pas. Preuve manifeste que Ylh\zv isolé et final n'est qu'une répétition de X'ièoizv précédent, et sert à rappeler qu'un vote favorable a eu lieu sur cet article. Il doit se traduire en français par adopté (2). La souscription C ne signifie donc nullement l'approbation des tribuns, mais le vote favorable des sénateurs. Et ce qui le prouve à l'évidence, c'est que, dans ce même s. c. de Thisbacis, le terme ïàoivj par lequel le s. c. se termine, n'est pas construit d'une manière isolée, mais qu'il régit toute la phrase finale, et, partant, exprime l'avis, le vote des sénateurs.

Comment se fait-il que dans certains sénatus-consultes la décision prise, même quand elle se compose de plusieurs articles, est rédigée de telle sorte que le terme censaere, îMsv, n'est exprimé qu'une seule fois, en bas du sénatus-consulte, comme dans le s. c. de Asclepiade, tandis que dans d'autres sénatus-consultes il paraît à différentes reprises, comme dans le s. c. de Baccanalibiis et le dans second s. c. de Thisbaeis?

Cette diversité de rédaction a certainement sa raison d'être, et cette raison est, ce nous semble, celle-ci.

Quand le terme censuere n'est employé qu'une seule fois, cela veut dire que l'ensemble du sénatus-consulte a été voté en une seule dîscessio ou en bloc, tandis que la répétition du terme à chaque article prouve qu'il y a eu un vote séparé, une discessio spéciale pour chaque article, soit que

(1) Co sont les articles 1, 3 (où Foucart met sans motif un point après ï^ : il faut lire : ottwç [rà] éauTÛv airot; lyivj ïçh k'(?oÇ»v), 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12.

(2) C'est en effet ainsi que Foucart, 1. 1., p. 14-15, 31, traduit ce terme; et, bien qu'elle soit combattue par Aubert (voir plus haut, p. 207, n* 4, II, 2°). c'est l'interprétation vraie.

l'article ne se composât que d'un seul paragraphe, comme c'est le cas pour la plupart des articles du s. c. de Thisbaeis, soit qu'il réunît plusieurs paragraphes, comme dans le s. c. de Baccanalibus.

C'est ainsi encore que s'explique, croyons-nous, la difFérence entre les termes senatus consuîtum et aenatus decretum.

Senatus consuîtum, c'est la décision ou l'ensemble des décisions prises sur une relatio déterminée d'un magistrat compétent, et dont la rédaction comprend un préambule et la sententia ou l'ensemble des sententiae adoptées (i).

Senatus decretum, c'est chaque décision prise à la suite d'un vote. S'il n'y a eu qu'un vote d'ensemble sur le rapport, le sénatus-consulte ne comprend qu'un seul décret. Si le vote s'est fait par article, il y a autant de décrets qu'il y a d'articles votés séparément (particuîae) : « Senatus decretum a consulta Aelius Gallus sic distingua ut id dicat particuîam quandam esse senatusconsulti, ut cum provincia olicui decernitur, quod tamen ipsum sénat usconsulti est (2). »

Tandis que les lois étaient désignées par le nom gentilice du îator ou des latores, il n'y avait pas de désignation spéciale pour distinguer les sénatus-consultes. C'est une innovation de l'Empire que le relator ou les relatores attachaient leur nom au s. c. qui avait été voté sur leur rapport, par exemple s. c. Hosidianum, Silanianum, etc. (3).

Le sénatus-consulte, étant rédigé, est déposé à Xaerarium

(1) Cf. Cic, Phil., XIII. 21 § 50 : « Hoc vel conjungi cum hoc senatusconsulto licet vel sejungi potest separatimque perscribî ut proprio senatusconsulto Pompeius collaudatus esse videatur. »

(2) Fest,, p. 339, v. seiiatus decretum. — A. Nissen (Das justitium, Leipzig, 1877, p. 18-19) prétend que le Sénat n'avait pas seulement le droit d'être consulté, mais aussi celui d'ordonner. Les décréta, dit-il, sont des ordres, les consulta des avis . Cette distinction est absolument fantaisiste.

(3) Le premier exemple d'une pareille désignation remonte, il est vrai, A l'an 44, dans lequel Cicéron mentionne un s. c. Sempronianum (Cic, ad fam., XII. 29 § 2, cf. 22 § 4, 25 § 2-3). Mais le motif et le sens de cette dénomination ne sont pas expliqués chez Cicéron. L. Vogeler (quae anno U. 710 post mortem C. Julii Caeearis acta sint in senatu romano, Kiel, 1877, p. 27) affirme que co a. c. fut fait sur la re/a^î'o de C. Sempronius Rufus, mais il oublie de dire quelle magistrature ce Sempronius gérait en 44, et où elle se trouve renseignée.

Saturni (de/erre ad aerarium) (i). Aux derniers siècles de la République, cette formalité était tellement obligatoire que le sénatus-consulte ne devenait exécutoire qu'à la suite de ce dépôt (2). S'il est difficile de déterminer l'époque à laquelle remonte l'origine du dépôt obligatoire (3), il est de toute probabilité que dès le commencement de la République les consuls ont délégué la garde des sénatus-consultes à leurs fonctionnaires subalternes, aux questeurs, qui avaient également dans leurs attributions la garde du trésor (aerarium Saturni).

Le dépôt se faisait par le magistrat-ré-Zû/or (4), soit immédiatement après la rédaction (5), soit plus tard (e), mais avant que le relator fût sorti de charge (7).

(1) Liv., XXXIX, 4. Cic, Phil., V, 4 § 12, XII, 5 § 12, XIII, 9 § 19. Suet., Caes., 94. — Th. Mommsen, Sui modi usati da Romani nel conservare e publicare le legge ed i senatusconsulti, dans les Annali dell lostituto di Correspondenza archeologica, T. XXX, 1858, p. 188-193.

(2) Cela résulte spécialement de ce fait qu'un s. c. concernant les Juifs, voté le 9 février 44 sur la relatio de César, dut être renouvelé après le meurtre du Dictateur, parce qu'il n'avait pas été déposé à Vaerarium : « nepi wv Sô^/ikxxl (T'jyxXr.xo'j râïo; Kaîffap -jnkp 'Iou(?aîwv txpivs xaî el; tô Tapiteîov o'jx 'éf^aavj àvevsy^Gçvat.'i Flav. Jos., XIV, 10 § 10. Voyez aussi chez Suet., Caes., 94, l'historiette de ce prétendu sénatus-consulte, fait peu de temps avant la naissance d'Auguste : « Ne quis illo anno genittcs educaretur, • mais qui resta lettre morte, parce que les intéressés obtinrent : « Ne s. c. ad aerariutn defei^etur. » Le consul Cicéron, s'adressant à Catilina (I, 2 § 4), lui dit : « Habemus enim hujicsmodi senatuscotisultum, vei*umtatnen inclusum in tabulis, tanquam in vagina reconditum,* c'est-à-dire, reposant dans mes archives (p. 205, n* 4) et prêt, quand il le faudra, à être transporté à Yaerarium.

(3) D'après Tite-Live, XXXIX, 4, elle existait au commencement du second siècle avant J.-G.

(4) Cf. Liv., XXXIX, 4 : « Qui (Aemilius cons,\i\).... sénat usconsultwn... ad aerarium detulerit. » Cic, Phil., XII, 5 § 12 : « Senatuscoyisulta falsa ab 60 (Antonio consule) delatajudicavimus. »

(5) Cic, Phil., XIII, 9 § 19 : » Eoque ipso die innumerabilia senatusconsulta fecit : quae quidem omnia citius delata quant scinpta sunt.* Bien qu'il y ait dans ce passage une exagération évidente d'expression pour marquer l'empressement excessif d'Antoine, nous ne voyons pas de motif suflSsant pour corriger avec Peter (Philologus, VIII, 429) delata en déleta.

(6) Le 8. c. de Judaeis, voté le 9 février 44, n'était pas encore déposé au jour du meurtre de César, le 15 mars. Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 10 § 10.

(7) Cela résulte spécialement de ce fait que le s. c. de JudaeiSy voté sur la relatio de César, ne pouvait plus être déposé à Vaerarium après la mort du Dictateur. Voyez n* 2.

A Vaerarium les scribae, sous la surveillance des questeurs urbains (i), transcrivaient le sénat us-consulte dans un journal officiel. Il y avait un journal pour chaque année questorienne(2), dans lequel les sénatus-consultes étaient copiés d'après l'ordre de réception (3). C'est aux questeurs urbains que s'adressent les étrangers ou les citoyens qui désirent recevoir une copie du s. c. qui les concerne. Cette copie indique généralement le journal d'où elle est copiée, par les noms des questeurs et des consuls (4), de même que la table et l'alinéa du journal (5).

Sous la dictature de César le Sénat accorda aux .luifs le droit de réclamer la copie des sénatus-consultes qui les concernaient, endéans les dix jours après leur confection (e).

(1) Cf. s. c. de Judaeis du 11 avril 44 : «'Avcveyxeîv xe -zcf.'jTO. à; JD.tou; v.cà TTpô; Toù; xarà 7r6).tv ra^îa; , ottwî yùovTÎawfft xat aùrot Iv c?D,toi; àvaOstvat Si-nrvyjm;. « Flav. Jos., XIV, 10 § 10. Plut., Cat. min., 17 : »'A),>'ûn-sp ho; izoze âôyii.a.To; h^oià.7aç (Caton, qu. urb., en 65j, et xûpiov '/syove, 7ro),).MV pafTupovvrwv ovx lrî(7T£U(7£v ov^î xaTSTals TTpÔTîpov Y) Toù; OTrârou; ino^ô'ja.i. napcf.yvjoukvo'j;, ))

— Mommsen, Staatsr., I, 333, n« 3 (2« éd.).

(2) Cf. Flav. Jos., Ant. Jud.,XIV, 10§ 10 : « Ao/pa avyyCkr.rou U toj Tapeîoy àvTt'/c76aptpi£vov Ix Twv (?É).TCfjv Twv «^/j^oatoov Twv TapiêuTtxôJv KoîvTw PovTt^Lw... Kopv3).îa) Tau-tat; xarà n-ô).tv.,. » S. c. de Aphrod. : « ix. twv... Ta[p.t£UTixwv «JéXtwv... Tafxijôv xarà ttô^iv »• (Le Bas et Waddington, n° 1627). Il résulte de ces textes qu'il y avait un journal par année questorienne. Il allait donc du 5 décembre au 5 décembre de l'année suivante, et correspondait à deux collèges de consuls. C'est pourquoi Cicéron dit (ad Att., XIII, 33 § 3) : « Reperiet in eo libro IN quo sunt senatusconsulta Cn. Cornelio L. Mummio consulibus. « Il s'agit du journal qui va du 5 décembre 147 au 5 décembre 146, et qui comprend donc, outre quelques sénatus-consultes de 147, presque tous ceux de 146.

— Cf. Mommsen, Ephemeris epigr., II, p. 283-284.

(3) La copie de la traduction grecque du s. c. deAsclep. (C. L, I, 111) porte, en tète, après l'indication des noms des consuls, du préteur urbain et pérégrin, les mots |ji/3vo; Maïou. Cet entête, comme nous l'avons dit plus haut (p. 210, n" 2), ne fait pas partie du texte officiel, mais il doit avoir été emprunté au journal officiel, divisé d'abord en deux parties d'après les années consulaires, et sous-divisé en mois. Il faut donc conclure que le s. c. de Asclep. qui fut voté le 22 mai, fut transcrit au journal avant la fin du mois.

(4) Cf. s. c. deAphrodis., Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 10 § 10, S.c de Asclep.

(5) Ces journaux n'étaient pas des volumina, mais des codices. Flav. Jos., Ant. Jud., 1. 1. : «AD.tw {tabula) S ivxkau. xaî Ixtwv TrpwTwv...» S.\c. de Aphrod. : « YLSifoUoLiy (capité) ttJéutttw £xt« ÉêcJôfiw hy§6i> Èvârw.., (?d^Tw tz^-^tt,. » Pour les détails voyez Mommsen, dans le Hermès, II, llSsuiv., et Ephem. epigr., 1. 1.

(6) Flav, Jos., XIV, 10 § 6 : « Ta ànox^i^axa. aùroîç ànaSi^o's^a.i èv r,[i.ïp<t.ii âixa zotX; ocTrâo-at; àf'rtÇ uj tô (^éypx '/évïjTat. »

En règle générale, les sènatus-consultes n'étaient pas gravés sur l'airain, ni sur le bois, ni exposés en public.

On ne faisait d'exception que lorsqu'il était nécessaire de donner aux décisions du Sénat une grande publicité. Ainsi le s. c. de Baccanalibm ordonna aux cités de l'Italie de faire graver les décrets que le Sénat venait de voter contre le culte baccanal, sur des tables d'airain, et de les exposer en un endroit où tout le monde pût les lire (i).

De même, tous les documents de droit international, sénatusconsultes ou lois, contenant des traités d'amitié, d'alliance ou d'hospitalité, étaient gravés sur airain, en double exemplaire, dont l'un était exposé au Capitole (2), le second envoyé à l'autre partie contractante (s). Quand ces traités se rapportaient à des Orientaux, ils étaient rédigés à la fois en latin et en grec (4).

Malgré toutes les précautions prises pour protéger la sincérité des sénatus-consultes, la possibilité de la fraude n'était pas exclue, et au dernier siècle de la République, il arrivait trop souvent à des magistrats peu scrupuleux de déposer à Vaerarium des sénatus-consultes qui n'avaient jamais été votés (5), ou d'altérer à leur guise les journaux officiels des

(1) Les consuls, dans la lettre ad Teuranos, après avoir reproduit les articles du s. c. qui les concernent, ajoutent : « Atque utei hoce ôi tabolam aheneam inceideretis, ita setiatus aequom ce>isidt; uteique eam figierjoubeatis ubei facilumed gnoscier potisit. » C. I, I, p. 43.

(2) Suet., Vesp., 8 : «(Au Capitole) aerearum iabularum tria milia... inshnimentuni imperii... quo continebantur paene ab exordio urbis senatuxconsulta, plébiscita de societate et foedere ac privilégia cuicumque concessis. f Cf. App., Syr., 39. S. c. relatif à Astypalée : « TTraro; ;^Gt>3twfia fTJitaayioL;,,. Ka7r£Tw).t&j. » Inscr. gr., n° 2485, b. S. c. de Asclep. : <'niva[xa] yjzlxo'jv yt^îa; èv zy Ka7reTw>.îw àvaQsîvat » 1. 26. Cf. Flav. Jos., Ant. Jud., XII, 10 § 6, XIV, 10 §1, § 10, §26, 14 § 5. Cic, Phil., V, 4 § 10. Polyb., III, 26.

(3) Cf. Liv., XXIV, 26, et les documents trouvés dans les villes auxquelles ils se rapportaient.

(4) La copie sur bronze du s. c. de Asclepiade, trouvée à Rome, est dans les deux langues. Voyez Foucart, 1. 1., p. 7-9.

(5) Plut., Cat. min., 17. Cic, ad Att-, IV, 18 § 2, XV, 26 § l,adfam., XII, 29 § 2, Phil., V, 4 § 12, XII, 5 § 12.

sénatus-consultes des années antérieures, quand les relatores et les témoins de la rédaction ne vivaient plus (i).

La découverte de telles fraudes pouvait valoir au faussaire une censure morale de la part du Sénat (2), mais elle ne donnait pas lieu à une poursuite pénale (3).

D'ailleurs, s'il faut en croire la tradition, les consuls se seraient rendus coupables, dès le premier siècle de la République, de suppressions et de falsifications des sénatus-consultes, à tel point, dit Tite-Live, que les consuls de 449 déléguèrent la garde des s. c. aux édiles de la plèbe, qui avaient leur local au temple de Cérès (4).

Zonaras témoigne également que les édiles de la plèbe ont eu une certaine surveillance des lois et des sénatus-consultes (5).

Le fait historique ne peut donc être mis en doute. Mais faut-il en conclure qu'en 449 la garde officielle des s. c, le greffe du Sénat fût transféré des questeurs aux édiles de la plèbe?

A priori, il paraît peu vraisemblable qu'en 449 les consuls, présidents patriciens du Sénat patricien (e), aient enlevé la garde des sénatus-consultes aux questeurs patriciens, leurs subalternes, pour attribuer cette charge aux subalternes des

(1) Cf. Cic, de leg. agr., II, 14 § 37 : « Sed illud est magis cavendum et jpertimescendum quod audaciae decemvirali (X viri a. d. j .) corrumpen darum tabularum publicarum fingendorumque senatusconsultorum quae facta nunquam sunt, quum ex eo numéro qui per eos annos consules fuerunt multi mortui sunt, magna potestas permittitur. »

(2) Cf. Cic, Phil., XII, 5 § 12 : - Senatusconsulla falsa ah eo (le consul Antoine en 44) delatajudicavimus. »»

(3) L'auteur du discours de domo (19 § 50) prétend, il est vrai, qu'une des raisons invoquées par la lex Clodia pour condamner Cicéron, était : •• Quod M. Tullius falsum senatusconsultum retulerit... » Mais ce prétendu article de la lex Clodia provient, comme nous l'avons indiqué plus haut (p. 205, n® 4), d'une erreur du Rhéteur.

(4j Liv., III, 55 § 13 : « Institutum etiam ab isdem consulibu^ ut senatv^consulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferrentur quae antea arhitrio consulum supprimebantur vitiabanturque. «

(5) Zonar., VII, 15 (D. II, 132), dit qu'on créa les édiles de la plèbe : a oiov ÛTTjjpsTa; ffçpt(Ttv {tribb. pleb.) Icopévoyç Trpôç rà ypâj/para. navra yàp rà re itttpà Tw 7r^)30ct xal rà Trapà tw Sr^^ra xal t^ ^ou^-^ ypaipôpiêva Xapêâvovre;, wffTê piï3(JÈv ffyâç TMV TrpaTTOfxévwv ^avôâvEiv, lyû^offffov, ))

(6) Voyez T. I, p. 42 suiv.

tribuns de la plèbe, aux édiles, qui à cette époque n'avaient pas même le droit d'assister aux séances du Sénat.

D'autre part, aux deux derniers siècles de la République, le greffe officiel du Sénat se trouvait à Xaerarium, Saturni, c'està-dire sous la direction des questeurs (i).

Quand la garde des sénatus-consultes leur aurait-elle été rendue, et quel aurait été le motif de cette restitution? La tradition est muette sur ce point. Il y a plus. Encore au dernier siècle de la République, concurremment avec les questeurs, les tribuns et les édiles de la plèbe avaient une certaine surveillance sur la garde des sénatus-consultes (2).

En conséquence, nous n'admettons pas que la garde officielle des sénatus-consultes fût transférée en 449 des questeurs aux édiles de la plèbe, pour leur être rendue deux ou trois siècles plus tard. Nous sommes d'avis que le gretfe officiel du Sénat fut toujours à Xaerarium Saturni, sous la direction des questeurs; mais que depuis les lois Valériennes Horatiennes les édiles de la plèbe, en leur qualité de subalternes des tribuns, furent autorisés à prendre une copie des sénatus-consultes, pour la déposer dans leurs archives (3). Généralement cependant ils ne transféraient dans leurs archives que les sénatus-consultes qui intéressaient la plèbe (4). Il y eut ainsi, pendant plus de quatre siècles, à côté du greffe de l'Etat, un greffe plébéien (5), qui pouvait, à l'occasion, servir à contrôler le greffe officiel. I-e greffe plébéien fut aboli par Auguste en 11 avant J.-G (e).

(1) Voyez plus haut, p. 217-218.

(2) Dio Cass., LIV, 36 : «(En 11 avant J.-C.) toîç Tapiîai; rà «yoyfxara xà éxâ(7T0T( '/lyvô^eva. Sià fv'kxxfjç jzouiaQcu èxe^eOffGïj, sneiSfi ot ze §r,^%^-/j>i xal oi (xyopavôfAoi oî npÔTspov aura èm-cerpa^^voi âià. tmv uTnjpeTwv To-JT'eTrpaTTOv. »

(3) La coexistence de ce double greffe a été déjà admise par Mommsen, Sui modi usati da Romani, etc., p. 190, et Staatsrecht, II, 480 (2« éd.).

(4) En effet, si les deux greffes comprenaient absolument tous les sénatuseonsultes, les falsifications auraient été bien plus difficiles qu'elles ne l'étaient en réalité.

(5) Nous n'admettons pas avec Mommsen (Staatsr., II, 481, n« 2, 2® éd.) que ce greffe passât plus tard des édiles de la plèbe aux édiles curules. Car Dion Cassius, 1. 1., en disant oî Te âr;^ap^oi xai oî àyopavé/xoi, veut évidemment parler des édiles de la plèbe.

(6) Dio Cass., 1. 1.

Une décision du Sénat contre laquelle il a été intercédé par un magistrat compétent, n'a pas de force légale, exécutoire. Elle n'est donc pas déposée au greffe officiel.

Cependant de telles décisions peuvent avoir une grande force morale; car elles sont le reflet de l'opinion de la majorité du Sénat. Aussi, du moins au dernier siècle de la République, les sententiae, soumises au vote, contenaient assez fréquemment la clause que, si après leur adoption par la majorité elles étaient frappées d'intercession, elles seraient néanmoins rédigées (i). Le texte, rédigé de la même manière que le s. c, et en bas duquel on renseignait les noms des magistrats qui avaient intercédé (2), était conservé sans doute dans les archives du magistrat-re/û^r.

Au dernier siècle de la République, la décision du Sénat contre laquelle il a été intercédé, s'appelle généralement senatus auctoritas (3). Quelle est l'origine de cette dénomination ? Elle ne peut être, ce semble, fort ancienne. Aussi longtemps que \&patrum auctoritas fut la ratitication subséquente d'un vote du peuple, et que, partant, elle avait une force exécutoire bien plus grande que le sïm^ple se?iatusconsi/ltum de l'ordre administratif, le terme ô' auctoritas n'a pu, par opposition au consultum, signifier une décision frappée de veto (4). Mais depuis que la patriwi auctoritas s'est transformée en une approbation préalable au vote populaire, la signification du mot auctoritas a dû subir des modifications. En efî'et, désormais là patrum auctoritas autorise le magistrat à soumettre un projet de loi au

(1) Cf. Cic, ad fam,, VIII, 8 § 6 : « 5'î quis huic senatusconsulto intercessisset, placere auctoritatem perscibi, « ib., § 7, § 8. Il est fait assez fréquemment mention de la rédaction de telles décisions : Cic, ad fam., I, 2 § 4, 7 § 4, ad Att., V, 2 § 3, de or., III, 2 § 5. Dio Cass., XLI, 3, XLII, 23. — Cicéron propose dans sa Constitution (de leg., III, 3 § 10) l'article suivant : » Ast si potestas par majorve prohibessit senatusconsulta, perscripta servanto. »

(2) Cic, ad fam., VIII, 8 § 6-8.

(3) Voyez les passages de Cicéron, cités à la note 1,

(4) De ce que Tite-Live emploie ce terme avec cette signification dans l'histoire des premiers siècles de la République, par exemple IV, 57, il n'en résulte nullement que ce terme eût déjà réellement ce sens à cette époque.

vote des comices, comme le sénat usconsultum l'autorise à exécuter une mesure administrative. Mais entre ces deux autorisations il y a une distinction à faire. Les décisions, renfermées dans un 8enatu8consuUum administratif, peuvent être mises immédiatement en exécution par les magistrats compétents, tandis que le projet législatif qui a obtenu la patrum auctoritaSy n'est pas exécutoire en vertu de cette auctoritas, mais il a besoin d'être ratifié par un vote du peuple. Par conséquent, si à certains points de vue, les mots auctoritas et conmltum pouvaient être et étaient employés comme synonymes (i), à un autre point de vue ces mêmes mots consuîUim et auctoritas pouvaient être opposés l'un à l'autre, selon que la décision du Sénat était par elle-même exécutoire ou non-exécutoire. C'est là, je pense, l'origine de la signification spéciale que le terme senatus auctoritas a obtenue dans la suite. A l'époque de Cicéron, cette expression signifiait d'ordinaire (2), quoique pas toujours, une décision frappée d'intercession. Chez Cicéron encore senatîis auctoritas est parfois synonyme de senatusconsidtum (3).

C'est la /e^ Ju/ia de senatu habendo qui a consacré définitivement la distinction rigoureuse des deux termes, et réservé la dénomination de senatus auctoritas à toute décision du Sénat dépourvue de force légale, soit par suite d'intercession, soit par défaut d'une des formalités imposées par cette loi à la confection des sénatus-cousultes (4).

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