‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 22 sur 246 · B. C, III · texte numérisé non relu

B. C, III

(4) En 63, cf. Sali., Cat., 30, 36. En 52 : « s. c dilectus autem Pom-

peius toia Italia haberet. » Ascon., p. 35 (cf. Cic, p. Mil., 23 § 61, 26 § 70, Dion. Cass., XL, 50 § 1), en 49 (Cf. Caes., B. C, I, 6 suiv,, Cic, ad. fam., XVI, 11 § 3 etc.), en 43 (Cic, Phil., VII, 4 § 13, VIII, 2 § 6, XII, 7 § 16).

(5) En 88 (Liv., Epit. LXXVIl : ^duodecim a senatu îiostes, iniei^ quos

C. Marim patej^ et /îlius, judicati sunt, « cf. Flor., III, 21 § 8, Val. Max., I, 5§ 5, Plut., Sull., 10), en 83 (App., B. C, I, 86), en 77 (Lepidus... hostis a senatu judicatus, Flor., III, 23 § 7), en 63 (Sali., Cat., 36 : ^^ Senatus

Les complices dont les magistrats se sont emparés, sont emprisonnés (i) j et ils sont exécutés, soit après une procédure sommaire, faite par les magistrats cum imperw (2), soit après que le Sénat, siégeant comme conseil du magistrat, les a condamnés à mort (3). Contrairement aux lois de provocatione, cette condamnation est sans appel (4).

La confiscation des biens au profit du Trésor public est prononcée contre ceux qui ont été déclarés ennemis ou condamnés à la peine capitale (5).

Après la défaite du parti rebelle, le Sénat accorde parfois l'amnistie à ceux qui font leur soumission (e).

Le Sénat avait-il le droit constitutionnel de conférer aux magistrats les pouvoirs extraordinaires qui de fait étaient la conséquence du s. c. ultiinum ?

Catilinam et Manlium hostis judicat, ceterae multitudini diem statuit, ante quant sine fraude liceret ab artnis discedere " 50 : « Sed eos pauîlo ante frequens senatus judicaverat contra rem publicam fecisse"), en 52 {-P.Clodii caedem et... contra rempuhlicam factam » Ascon., p. 44, Cic, p. Mil., 5 § 12). en 49(Dio Cass., XLI, 3 § 3), en 43 (Cic, Phil., VIII, 11 § 33, Dio Cass., XLVI, 39, etc.).

(1) Cf. Sali., Cat., 42 : >^Ex eo numéro compluris Q. Metellus Celer praetor ex senati consulta causa cognita in vincula conJece>'at. »

(2) Il est souvent diflBcile de distinguer si, avant l'exécution, le Sénat est intervenu, oui ou non ; mais ce qui prouve que les magistrats se croyaient le droit d'exécuter sans jugement, c'est cette apostrophe de Cicéron à Catilina (I, 2 § 4) : « Quo ex senatus consulto confestim interfectum te esse, Catilina, convenit. " Voyez aussi II, 2 § 3, pro Mil., 26 § 70-71.

(3) Cf. Sali., Cat., 50 : « Consul convocato senaiu refert, quid de ils fieri placeai qui in custodiam traditi erant, » et le récit de la séance jusqu'au chap. 53. Cf. App., B. C, I, 32. Auct. de vir. ill., 67. — Vell. Pat., II, 34 § 4 : " Auciore senatu jussu consulis in carcere necati sunt. »

(4) L'exécution a lieu immédiatement après la condamnation. Cf. Sali., Cat., 55, — L'intercession possible des magistrats était écartée par la suspension de ceux qui ne partageaient pas l'avis du Sénat (p. 254, n« 3).

(5) Ps. Cic, de dom., 38 § 102 : « M. Flaccus quia cum C Graccho contra salutem reipiiblicae fecerat, et senatics sententia est interfectus, et yus domiis eversa et publicata est.^ Plut., C. Grâce, 17. Val. Max., VI, 3§ 1. Dio Cass., XLVI, 39. Cf. Sali., Cat., 51, s. f.

(6) Sali., hist. fragm., III, 34 (Gerl.) : « Post reditum eorum quibus senatus bélli Lepidani gratiam fecerat. »

Le Sénat pouvait déléguer aux magistrats les pouvoirs qui étaient de sa compétence. Il pouvait mett% à leur disposition les ressources de l'Etat et les armées de la République, suspendre les exemptions du service militaire, ordonner le tumultus et \q justitium. Mais, en droit strict, il ne pouvait pas suspendre l'application des lois existantes, spécialement des lois qui protégeaient la liberté personnelle des citoyens, des lois de provocatione. Nulle part il n'est question d'une loi qui ait investi le Sénat du droit de voter ces mesures extraordinaires ou donné force légale au senatuscomultum ultimum. Aussi le parti des populares n'a-t-il jamais reconnu la légalité des condamnations et des exécutions capitales, ordonnées par les consuls sans l'observance du jus provocationis (i).

Les populares ne pouvaient intenter aucune action contre le Sénat, corps collectif. D'après eux, le Sénat avait siégé dans ces procès uniquement comme Corps consultatif, comme conseil des magistrats (2) ; et la responsabilité de l'exécution incombait aux magistrats qui l'avaient ordonnée ou aux citoyens qui y avaient personnellement participé (3).

Le consul Opimius fut poursuivi devant la plèbe, immédiatement après sa sortie de charge (4).

C. Rabirius fut accusé en 63 du chef de perdueïlio pour avoir participé en 100 au meurtre de Saturninus (5).

Cicéron fut menacé, immédiatement après sa sortie de charge, d'nne poursuite du chef d'exécution illégale de citoyens romains. Le Sénat le sauva en 62, en menaçant du vote du 8. c. ultimum le tribun Metellus Nepos, qui voulait se charger

(1) Cf. Cic, de or., II, 30-31 § 132-134, orat. part., 30 § 106. Ps. Sali., or in Cic, 3 § 5.

(2) Cette interprétation était naturellement combattue par les optimates. Cf. Cic, in Pis., 7 § 14 : « Crudelitatis tu, furcifer, senatum consul (Piso) in concione condemnas ? Non enim me (Cicéron) qui senatui parui. Nam relatic illa (sur le supplice des Catilinaires) salutaris et diligens fuerat consulis : animadversio quidem et judicium senatus. »

(3) Cf. Cic, p. Mil., 3 § 7-8, Phil., II, 8 § 18. Dion. Cass., XXXVII, 42.

(4) Voyez plus haut, p. 250.

(5) Dio Cass , XXXVIl, 26. Suet., Caes., 12. Cf. Cic, pro Rabirio perduellionis reo.

de la poursuite (i). Néanmoins, en 58, Cicéron dut se rendre en exil à la suite du pîebiscitum Clodium : « qui civem Romanum indemnatum interemisset y ei aqua et igni interdiceretur (2). «

Les optimates justifiaient, il ^!st vrai, ces exécutions, en prétendant que les citoyens, déclarés ennemis par le Sénat, n'étaient plus citoyens (3), et partant, n'avaient aucun droit à la provocatio. C'était une pure chicane : car précisément le Sénat n'avait le droit ni de déclarer la guerre ni celui de déclarer un citoyen ennemi de la République ni de le priver de son droit de cité. Ces pouvoirs compétaient essentiellement au peuple, au pouvoir législatif (4).

La seule considération qui puisse légitimer le vote du s. c. ultimum, c'est qu'il était pris dans des circonstances où le salut de l'Etat obligeait le Sénat de se mettre au-dessus de la légalité (5), et de suivre la maxime que Cicéron prescrit aux consuls dans l'exercice du commandement militaire : // Salus popuîi suprema lex esto (e). «

(1) Dio Cass., XXXVII, 42.

(2) Vell. Pat., II, 45. Cf. Dion. Cass., XXXVIII, 14, 17. Liv., Epit., CIII. App., B. C, II, 15. Plut., Cic, 30. Cic, p. Sest., 24 § 53, in Pis., 7 § 16. Ps. Cic, p. red. in sen., 2 § 4. Zurapt, Das Criminelrecht der rôm. Rep., I, 2, 418 suiv. — Nissen, 1. 1., p. 57 suiv., préfère à tous les auteurs que nous venons d'énumérer, le témoignage du Ps. Cic, de dom., 19 § 50, et prétend que Cicéron fut exilé du chef de falsification de sénatus-consultes. Par malheur, le passage de Ps. Cicéron repose, comme nous l'avons indiqué plus haut (p. 205, n* 4), sur une méprise.

(3) Cf. Cic, Cat., IV, 5 § 10 : « Legem Semproniam esse de civibus Romanis constitutam : qui autem rei publicae sit hosiis, eum civem esse nullo modo posse. » Cf. III, 6 § 15.

(4) Nissen, Das Justitium, est d'un tout autre avis. D'après lui le Sénat eut de tout temps le droit de prendre toutes les mesures que le salut public exigeait (p. 25). Il a le droit de déclarer des citoyens ennemis de la République (p. 26), le droit de suspendre les lois par le s. c. ultimum, le droit de suspendre le droit par \q justitium (p. 134). Cependant, ajoute-t-il, les magistrats ne sont pas obligés d'exécuter les décisions du Sénat, et s'ils le font, ils sont seuls responsables (p. 23, 25). — C'est, il faut bien l'avouer, un étrange système.

(5) Cf. Cic, de or., II, 31 § 134, or. part., 30 § 106. Val. Max., III, 2 § 17.

(6) Cic, de leg., III, 3 § 8. .

Article 4. Le sénatusconsuUe Il contra rempublicam factum videri [i). »

Nous avons dit plus haut (2) que fréquemment, après le vote du s. c. uîtimum, le Sénat se prononce sur la culpabilité des actes qui ont donné lieu à cette mesure extrême, en décrétant qu'ils sont - contra rempublicam. «

Parfois aussi, le Sénat décrète cette qualification avant de recourir au s. c. uUimum (3). Plus souvent encore, il la décrète à l'égard d'actes futurs que des magistrats ont l'intention de poser (4).

Dans les deux derniers cas, cette décision est un avertissement (5) que le Sénat adresse aux auteurs de ces actes ou de ces projets qu'il juge nuisibles à l'Etat. Elle signifie que s'ils per-

(1) Ad. Nissen, Das justitium, Leipzig, 1877.

(2) Voyez p. 254, n« 5.

Ci) Par exemple, en 56, après que des troubles ont eu lieu pour empêcher la séance d'un tribunal, le Sénat décrète ; «ea quae facta essent a. d. VIII id. feh\, contra remp. esse facta. » Cic, ad Q. fr. II, 3 § 3.

(4) En 100, « Senatus decrevit si eam legem ad populum fei^at (Saturninus, tr. p.), adve^^sus remp. videri eum facere « (Auct. ad Her,, I, 12 § 21). — En 62, si quelqu'un veut poursuivre Cicéron du chef de l'exécution des conjurés, ev Ts i;^0p')O xoù Iv TToksn'iov fzoîpa sarca (Dio Cass., XXXVII, 42). — En 59, » /ît s. c. ut Vettius... in vincula conjiceretur : qui eum emisisset, contra remp. esse facturum » (Cic, ad Att., II, 24 § 3). — En 57, « qui id impedisset, vos graviter molesteque laturos ; illum contra remp. salutemque bonorum concordiamque civium facturum » (Ps. Cic, p. red. in sen., Il § 27, cf. p. Sest., 61 § 129), » Decrevit senatus... qui meam domum violasset, contra remp. esse facturum " (Ps. Cic, de har. resp., 8 § 15). — En 51 : ^qui impedierit prohibuerit (quomintcs ad senatum referatur) eum senatum existimare contra remp. fecisse « (Cic, ad fam., VIII, 8 § 6). — En 49 : " uti anti certam diem Caesar exo'ciium dim,ittat : si non faciat, eum adversus remp. facturum videri •> (Caes., B. C, I, 2). — Voyez aussi la sententia proposée par César en 63 (Sali., Cat., 51, s. f.), et un avis émis en 57 : « quijudicia, impedisset, eum contra remp. esse facturum. »• (Cic, ad Q. fr., II, 1 § 2).

(5) Ici encore Nissen attache à ce décret des conséquences trop positives. — Le s. c. - contra rem,publicam factum « est mentionné par Tite-Live déjà dans les siècles antérieurs (III, 21 § 3, XXV, 4, cf. IV, 48 § 15) ; mais il n'avait pas la portée d'une menace directe contre des magistrats, comme au dernier siècle de la République.

sistent dans leur conduite séditieuse, le Sénat est disposé à prendre des mesures plus rigoureuses par le vote du s. c. ultimum (i).

§ 2. LES MESURES d'aDMINISTRATION GÉNÉRALE.

L'administration de l'Etat compète aux magistrats ordinaires, élus par le peuple. La loi institue les magistratures, fixe le nombre de titulaires dont chaque collège se compose, et détermine leurs attributions ordinaires.

Ces attributions sont exercées par tous les titulaires, siégeant en collège, ou bien elles sont réparties entre eux de commun accord ou par la voie du sort.

Dans le cas de partage d'attributions, ce qui s'applique spécialement aux consuls, opérant hors de Rome, aux préteurs et aux questeurs, le Sénat arrête annuellement, avant la répartition à l'amiable ou par le sort, la base du pnrtage, en divisant les attributions, en règle générale, en un nombre de départements ou de provinciae égal à celui des titulaires. Ainsi annuellement un sénatusconsulte détermine les provinces consulaires militaires, les provinces prétoriennes judiciaires, militaires et provinciales, et les départeinents questoriens, soit de l'ordre financier à Home et hors de Rome, soit de l'ordre militaire et financier en Italie et en province.

Pendant les derniers siècles de la République la décision annuelle sur les provinces consulaires, prétoriennes et questioniennes, était une des attributions les plus importantes du Sénat. Mais ce pouvoir ne remonte pas , du moins dans l'étendue qu'il a eue plus tard, jusqu'à l'origine de la République. Dans l'étude des diverses branches de l'administration, spécialement de la justice et du commandement militaire, nous en rechercherons l'origine et le développement historique.

Si les magistrats sont investis d'attributions propres qu'ils exercent en vertu de leur magistrature même, le Sénat peut

(1) Ce fut le cas, en 100, contre le tribun Appuleius Saturninus (cf. p. 250, n* 3, et p. 254, n« 1), et en 49 contre le proconsul César (Caes., B, C, I, 2, 5).

leur déléguer certaines fonctions déterminées, rentrant dans les départements administratifs qui sont subordonnés plus spécialement à son autorité, tels que le culte, les finances, les affaires étrangères (i). Le Sénat se servait surtout des questeurs résidant à Rome pour leur confier diverses missions (2), de même que selon les circonstances il pouvait imposer des charges spéciales aux collèges qui composaient le XXVIviratus. « Quodcumque senatus creverit aguntoi^. r> C'est le principe que Cicéron énonce, en déterminant leurs attributions.

Bien que le Sénat n'eût pas le droit de destituer des magistrats (p. 108), et qu'à la rigueur il outrepassât ses pouvoirs, quand à la faveur du s. c. ultimum il prononçait la suspension d'un magistrat (p. 254), cependant, dans les derniers siècles de la République, il arrive que non-seulement après le tirage au sort il échange de son autorité des départements prétoriens (4), mais même qu'il enlève à un questeur le département questorien qui lui est échu. En 106 ou 105 avant J.-C. il transféra le département d'Ostie du questeur Appuleius Saturninus à un sénateur qui n'était pas même magistratif effectif, au consulaire M. Scaurus, prince du Sénat (5).

La durée de la magistrature est réglée par la loi. Cependant, dans les derniers siècles de la République, le Sénat avait le droit de proroger, non la magistrature, mais les pouvoirs des consuls, préteurs ou questeurs, exerçant des fonctions hors de Rome (pro magistratu) (e).

A Rome même, un telle prorogation de pouvoirs n'a jamais été accordée par le Sénat si ce n'est pour certaines attributions

(1) Voyez plus loin les chapitres qui traitent de ces départements.

(2) Mission d'aller au devant de députés étrangers et les conduire à Rome. Ch.V,§5. — Cf. Val. Max., V, 1 § 1 : « Cum Alhae in quam custodiae causa rélegatus erat, decessisset (Perses), quaesiorem misit (senatus) qui eum publiée funere efferret. «

(3) Cic, de leg., III, 3 § 6.

(4) Voyez plus loin § 4, art. 1.

(6) Voyez sur l'origine de ce droit le Ch. VI.

financières, exercées par les censeurs en vertu de leur magistrature ou par d'autres magistrats à la suite d'une délégation du Sénat (i).

Lorsqu'un département devient vacant au milieu de l'année administrative par la mort ou l'abdication du titulaire, le Sénat décide s'il y a lieu, oui ou non, de convoquer le peuple pour élire un magistrat suffectus (2). Dans la négative, le Sénat délègue le département vacant extra ordinem à un collègue du titulaire décédé (3), ou encore, s'il s'agit des fonctions d'une magistrature mineure, à des magistrats supérieurs (4).

Les consuls, chefs du pouvoirs exécutif ou administratif, ont été remplacés à certaines époques ou pour des causes spéciales par des magistrats extraordinaires, dictateur, decemviri legihus snribundis, tribuni militum consulari potesiate.

C'est le Sénat, comme nous l'avons vu plus haut (5), qui décidait quand il y avait lieu de nommer un dictateur. C'est encore lui qui, après la première année du décemvirat, décréta le maintien de cette magistrature extraordinaire pendant une seconde année (g). Pendant toute la période pendant laquelle l'Etat fut administré tantôt par des consuls, tantôt par des tribuns consulaires (444-367), c'est le Sénat qui décidait an-

(1) Voyez le Ch. IV.

(2) Cf. Liv., XXIII, 25, XXXIX, 39, XLI, 16. App., B. C, I, 44. Dion. Cass., XXXVI, 6.

(3) Cf. Liv., XXXIX, 39 (184) : « Quoniam praeioris svJ)rogandi comitia ne legibus fièrent, pertinacia Q. Flacci et prava studia hominum impedirent, senatum censere satis praetoimm esse : P. Coyvieliits utramque in urbe jurisdictionem haJberet ApoUinique ludos facei'et. "

(4) En 202, comme les édiles de la plèbe avaient abdiqué vitio creati, * Cerialia ludos dictator et magister equitutn ex s. c, fecerunt. » Liv., XXX, 39. Au commencement de l'Empire - pr(aetor) ex s. c. pro aed(ilibus cur(ulibus) Jus dixit » (Corp. Inscr., VI, n° 1501), et sous le triumvirat, chez Dion Cass., XLIX, 16. Mommsen, Staatsr., I, 651, n« 4.

(5) Voyez p. 240.

(6) Cf. Dionys., X, 57. Il est vrai que Denys fait ratifier le s. c. par une loi, ib., 58, ce qui est probablement une erreur; voyez ne suivante. Tite-Live, III, 34, dit simplement : - Ea exspectatio, cum dies comitiorum adpropinquaret, desidejnum deeemviros itei'um creandi fecit. »

niiellement laquelle de ces deux magistratures serait élue par les comices pour l'année suivante (i).

Enfin, depuis l'institution de la censure, c'est encore le Sénat qui décrétait chaque fois l'époque à laquelle il convenait de terminer le lustre précédent par l'élection de nouveaux censeurs (2).

Il est donc permis de conclure qu'en règle générale les lois qui instituaient des magistratures majeures extraordinaires ou intermittentes, déléguaient au Sénat le droit de déterminer le moment opportun de la nomination ou de l'élection.

Pendant le iv^ et le m® siècle avant J. C. le Sénat a usé fréquemment du droit d'ordonner la nomination d'un dictateur pour lui déléguer l'accomplissement de certains actes religieux, soit que les consuls fussent absents, soit que l'acte religieux dût être exécuté par un citoyen investi de la suprême magistrature.

C'est ainsi que le Sénat a fait nommer des dictateurs pour enfoncer le clou sacré dans les murs du Capitole (clavi fifjendi causa) (3), pour présider des jeux publics (ludorum faciendorum causa) (4), les fêtes latines [latinarum feriarum causa) (5), ou d'autres fêtes (e).

En dehors de ces motifs religieux, le Sénat a encore eu

(1) Cf. Liv., IV, 7, 12, 25, 30, 36, 42, 50, 55, V, 29. C'est par erreur que Denys, XI, 60, fait ratifier le s. c. par une loi.

(2) Cf. Liv., VI, 27, XXIV, 10 : ^ decretum... ut consules sortirentur compararentve interse, uter censoribus creandis comitia haberet. » XXXVII, ~ 50 : « censores quoqice placer e creari. »

(3) La première mention d'un tel dictateur, et en général des dictateurs avec compétence spéciale, date de 363 avant J.-C. Liv., VII, 3. Fast. Cap. ad h. a. Cf. Liv., VIII, 18, IX, 28, 34. F. C. ad a. u. 491. Paul. Diac, p. 56. — Sur la portée de cet acte, voyez Moramsen, Die rôm. Chronologie, p. 172, Berlin, 1859, et G. F. Unger, Der rômische Jahresnagel, dans le Philologus, T. XXXII, 531-540.

(4) Liv., VllI, 40, IX, 34, XXVII, 33.

(5) En 257 : Fast. Cap. ad h. a.

(6) En 344 : Liv., VII, 28. — Le dictateur de 314, C. Maenius, qui d'après Liv., IX, 26, aurait été nommé quaestionibus exercendis, est qualifié dans les Fast. Cap. (ad a. u. AAQi)rei gemnd. caussa. — Quant au dict. sen. leg. causa, de 216, sa nomination a été autorisée sans doute par une loi. Voyez T. I, p. 285.

recours à la dictature pour la présidence des comices électoraux (coviitiorum habendorum causa) (i).

Le Sénat a le devoir de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'exercice du pouvoir consulaire. Quand l'année administrative touche à sa fin et que les consuls sont absents de Rome, le Sénat leur envoie une dépêche ou une députation pour inviter le consul auquel la présidence des comices consulaires est échue, ou à son défaut, son collègue, à retourner à Rome afin de présider ces comices (2). S'ils sont empêchés tous deux de quitter leur province, le Sénat les invite à nommer un dictator comiùiorum habendorum causa (3). Exceptionellement le Sénat a provoqué la nomination d'nn dictateur coviitiorum causa, tandis que les consuls étaient présents à Rome.

Cette mesure extraordinaire était justifiée par le désir du Sénat de confier cette charge importante à un magistrat qui ne fût pas lié par la provocatio (4) ou encore parce que des motifs religieux ou autres ne permettaient pas aux consuls de se charger de la présidence (5).

Depuis la disparition de la dictature, le Sénat veille à ce que l'un des deux consuls retourne à Rome à temps pour la présidence des comices consulaires (e).

Après l'époque de SuUa les élections des magistrats de

(1) En 351 (Liv., VII, 22), 350 (ib., 24), 349 (ib., 26), 348 (F. C), 335 (Liv.^ VIII, 16), 327 (ib., 23), 321 (IX, 7), 306 (ib.. 44), 280, 246, 231, 224 (F. C,), 217 (F. C, Liv.. XXII, 33), 210 (ib., XXVII, 5), 208 (ib., 29), 207 (F. C, Liv., XXVIII, 10), 205 (F. C, Liv., XXIX, 10), 203 (F. ^C), et 202 (Liv., XXX, 39).

(2) Liv., VIII, 20, X, 21, XXIII, 24, XXV, 41, XXVI, 22, XXVII, 4, XXIX, 38, XXXII, 7, XXXV, 24, XLI. 14, XLII, 25, XLIII, 11, XLIV, 17.

(3) Liv.. VII. 26. VIII. 16. 23, 44, XXII, 33, XXVII, 5, 29, XXIX, 10.

(4) Cf. Liv., VII, 22 : « ne Licinia lex obsei-varelur. - Cf. ib., 9, III, 20 § 8.

(5) Liv., IX, 7 : Après la défaite caudine <♦ consules... nihil pro magistratu agere. » VII, 24 : « aegris consuUbus. -

(6) Cf. Liv., XXXV, 20 (192) : « Consulibics ambohus Italia provincia décréta est, ita ut inter se compararent sortirenturve uter coniiiiis ejits anni praeesset. Ad utinim ea non pertineret curât ut paratus essei, si quo eum extra Jtaliam opus esset ducei^e legiones, »

l'année suivante ont eu généralement lieu au mois de juillet {comitiorum tempus) (i). Co nme, à cette époque, les consuls ne se rendent généralement en province qu'à la fin de l'année ou même après l'année de leur consulat (2), il n'y a plus guère lieu de voter des mesures spéciales pour pourvoir à la présidence des comices. Cependant le Sénat intervient assez fréquemment pour différer, s'il y a lieu, l'époque des élections (3).

Le Sénat s'interpose comme conciliateur dans les conflits qui s'élèvent entre les collègues d'une même magistrature ou entre des magistrats de difi'érents collèges (4).

Le Sénat est consulté par le magistrat-président soit sur la situation politique générale de la République [de republicd) (5), soit sur les mesures importantes à prendre dans les différents départements de l'administration. Ces départements sont l'intérieur, la justice, le culte, les finances et les travaux publics, les affaires étrangères, la guerre, les colonies, municipes et provinces. Toutefois l'intervention du Sénat dans les départements de l'intérieur et de la justice est beaucoup moins importante que celle qui lui appartenait dans le ressort des autres départements que nous venons d'énumérer.

Nous allons étudier l'influence du Sénat sur l'administration depuis l'origine de la République jusqu'à la dictature de César. Le rôle du Sénat depuis cette dictature jusqu'à l'Empire fera l'objet d'un chapitre spécial.

§ 3. LE DÉPARTEMENT DE l'iNTÉRIEUR.

L'administration municipale de Rome, qui, dans les premiers siècles de la République, avait été de la compétence directe

(1) Vojez mon Droit public romain (4" éd.), p. 248, n^ 5.

(2) Voyez Ch. VI, § 1, Art. 5.

(3) Cic, ad Q. fr., II, 1 § 2, 16 § 3, ad Att., II, 15 %z, 20 § 6, 21 § 5, IV, 16 § 6, ad fam., X, 26 § 3, p. Mur., 25 § 51. Dio Cass., XXXVII, 44. Plut., Pomp., 44, Cic. 14.

(4) Liv., II, 57, III, 13, XXVII, 6, 35. Dionys., IX, 48, X, 8. Cf. Val. Max., VII, 2 § 6.

(5) Voyez p. 176, n» 3.

des consuls ou des magistrats qui les remplaçaient, fut déléguée plus tard au collège des édiles.

Les édiles avaient la direction de la police municipale dans Tacception la plus large de ce mot (i). Pendant les derniers siècles de la République, ils étaient assistés dans leurs fonctions par les /// viri nocturni, appelés ensuite /// viri capitales, qui veillaient à la police de nuit, et par les IV viri viis in urbe piirgandis et les 11 viri viis extra urhem yurgandis, qui avaient la police de la voirie en ville et à mille pas autour de la ville (2).

De même que ces collèges d'un ordre inférieur étaient subordonnés aux édiles, de même les édiles étaient soumis à la major potestas des consuls ou des magistrats qui les remplaçaient.

Le Sénat, consulté par les cliefs du pouvoir exécutif, intervient dans la police municipale, soit en votant des règlements généraux, soit en arrêtant en des cas importants les mesures spéciales et transitoires que les circonstances exigent. Les chefs du pouvoir exécutif veillent à ce que les magistrats mineurs, chargés de la police, fassent observer les décisions du Sénat.

Les règlements généraux concernent spécialement la police de la voirie, des jeux publics et du culte (3).

Un article de la loi municipale de César dit que cette loi ne déroge en rien aux attributions exercées par les édiles, les IV viri viis in urbe purgandis et les 11 viri viis extra urbem purgandis, en ce qui concerne la police de la voirie publique, en vertu de lois, plébiscites ou sénat usconsultes antérieurs (4). Il existait donc des sénatusconsultes sur cette matière.

Tout récemment, en 1875, on a découvert au champ Esqui-

(1) Voyez mon Droit public rora., p. 295.

(2) Voyez mon Droit public, p. 300-301.

(3) Sur la police du culte, voyez le Ch. III.

(4) Corp. Inscr., I, p. 121, 11. 50-52 : « Quominus aed(iles) et IV vir(ei, vieis in urbem, purgandeis, II vir(ei) vieis extra propiicsve urbem Rom(am) passus M purgandeis, queicomque einint, vias publicas purgandeis curent, qfusque rei potestatem habeant ita uiei legibus pl(ebei) ve sc(itis) s(enatus) [ve] c(onsultis) oportet oportebit eum h(ac)l(ege) n(ihil) r(ogatur). »

lin des fragments d'un sénatusconsulte (i) de ce genre. Défense y est faite d'incinérer des cadavres et de jeter des immondices ou de la terre dans des endroits que le s. c. déterminait. L'état des fragments ne permet pas de préciser davantage. Il s'agit sans doute, comme Mommsen le conjecture, d'un enclos dépendant de Quelque chapelle du champ Esquilin. Le sénatusconsulte semble avoir chargé le citoyen qui prenait à ferme la garde de la chapelle de veiller, sous le contrôle des édiles de la plèbe, à l'observation de ce règlement, et lui avoir accordé à cet effet la manua injeciio et la pignons capio à l'égard des contrevenants (2).

Parmi les règlements sur la police des théâtres nous mentionnerons le sénatusconsulte de 151 qui défendait d'être assis aux jeux publics (3), et cet ancien décret du Sénat qui interdisait l'introduction de panthères d'Afrique en Italie (4).

(1) Corp. Inscr., VI, n° 3823. — Ces fragments se trouvent sur deux faces d'nne pierre. Il n'est pas dit dans ces fragments qu'il s'agisse d'une décision du Sénat ; mais cela résulte, comme Mommsen l'a conjecturé, du style de la rédaction.

(2) Sur une face se trouve :

... eisque curarent i\i\erenturque] [a7']bitratu aedilium plebeium [quel] comque essent neive ustrinae in eis locis re[^]ionibusve nive foci ustri naeve caussa fièrent nive stercus terra ve intra ea loca fecisse conjecisse veli[^] quoi haec loca ab paa[^]o Montano...

De l'autre côté :

[redempta hahebit, quod si stercus in eis lo ceis fecerit terratnve in ea] loca jecerit in...

[... uti HS ma]nus injectio

pignorisq(ue) cap[to siet\.

Les suppléments en italiques sont de Mommsen.

(3; « Senatusconsulto cautum est nç quis in urhe propiusve passus mille subsellia posuisse sedensve ludos spectare vellet. » Val. Max., I, 4 § 2. Cf.

Ox'os., IV, 21 : » Scipio Nasica adeo movit senatum ut subsellia

ludis poni prohibuerit. »•

(4) « Senatusconsultum fuit vêtus ne liceret Africanas ^pantheras] in Italiam advehere. " Plin., H. N., VIII, 17 (24) § 64. Voyez plus haut, p. 116, û* 2. — A ces règlements de police se rapporterait encore le prétendu s. ç. dont parle Plutarque (Quaest. rom., 56) qui aurait défendu aux femmes o hy^fi^ct.'ji

Les mesures de police d'un caractère transitoire, votées par le Sénat pour des causes spéciales, ont eu trait surtout aux funérailles et au service de la sûreté publique à l'égard des étrangers et des citoyens (i).

Parmi les décisions de la première catégorie nous citerons le s. c. de 271 qui défendit de rendre les derniers honneurs et d'observer le deuil pour les rebelles de la garnison romaine de Rhegium, punis d'exécution capitale (2), les s. c. de 216 qui, pour réagir contre l'abattement excessif produit par la nouvelle de la bataille de Cannes, limitèrent la durée du deuil à trente jours (3), et, peu après, chargèrent les édiles d'ordonner la réouverture des tabernae (4), et enfin le s. c. de 90, voté au début de la guerre sociale, et qui ordonna d'enterrer sur place les soldats morts sur le champ de bataille, à cause du mauvais effet qu'avait produit sur l'esprit de la population urbaine le retour des dépouilles du consul Rutilius Lupus et de tant de sénateurs qui avaient péri (5). Nous mentionnerons encore les s. c. qui, pour honorer les funérailles d'un homme illustre, invitaient les édiles curules à suspendre leur édit sur les funérailles (e).

Le service de la sûreté publique incombe aux chefs du pouvoir exécutif. Cependant, quand l'intérêt de la sécurité publique semble exiger une mesure d'une certaine gravité, telle

(1) C'est encore aux mesures de police qu'il faudrait rattacher des s. c. qui ordonnent l'enlèvement de statues. Cf. Non. Marc, v. deicere, p. 288 : « De statua nescio cujus Clodii quam quuvn restitui Jussisset Anconae, cum hei'o dêjectam esse ex senaiicsconsulto. » (Fragment d'une lettre de Cicéron â Octavien).

(2) Frontin., Strat., IV, 1 § 38 : » Senatusconsulto cautumest nequemex eis sepelire vel lugere fas esset. - Cf. Val, Max.. Il, 7 § 15. — Voyez au sujet d> cette exécution capitale, plus lo"n, § 4, Art. 2.

(3) Liv., XXII, 56 : « Senatusconsulio diebus triginta luctus est /înitus. » Val. Max., I, 1 § 15.

(4) Liv., XXIII, 25 : « Ut... senatus aedilibus negotium daret, ut urbem circumirent aperirique tabeimas Juberent. "

(5) App., B. C, 1,42.

(6) Cf. Cic, Phil., IX, 7 § 17 : « Senatum censere... aediles curules edictum quod de funeribus Tiabeant, Ser. Sulpicii... funeri remittere. "

que l'emprisonnement temporaire ou l'interdiction du séjour de la ville, les chefs du pouvoir exécutif prennent d'ordinaire l'avis du Sénat et exécutent ensuite sa décision (i). Des arrêtés d'expulsion étaient pris surtout à l'égard des étrangers dont les menées politiques pouvaient causer des troubles (2), ou contre les citoyens et les étrangers dont les doctrines religieuses ou philosophiques étaient considérées comme pernicieuses pour la jeunesse, les Juifs et les Chaldéens (3), les rhéteurs, les philosophes (4), et le plus fréquemment les Epicuréens (5).

Dans nos Etats modernes le département de l'Intérieur comprend, à moins que ces branches du service ne soient organisées en départements distincts, l'instruction publique, les lettres, sciences et beaux-arts, le service de santé et l'hygiène publique, l'agriculture, l'industrie et le commerce. Dans la République romaine les pouvoirs publics n'intervenaient pas

(1) L'emprisonnement ordonné par le Sénat par ex. à l'égard d'un créancier qui avait fait subir des sévices graves à un débiteur prisonnier (Val. Max., VI, 1 § 9), à l'égard d'un mauvais citoyen qui se réjouissait de désastres publics (Plin., H. N., XXI, 3 (6) § 8). Il ne s'agit pas ici de poursuites criminelles, mais uniquement de mesures de polices prises pour prévenir ou calmer l'émotion populaire que de tels actes devaient produire. Il faut mettre sur la même ligne, sous réserve de l'authenticité, le s. c. qui ordonna la mise en liberté de Manlius Capitolinus (Liv., VI, 17 § 6. Plut., Cam.. 36). — Sur la relegatio voyez Fest., v. relegati : « Releçati dicuntur proprie quitus ignominiae aut poenae causa necesse est ab urbe Roma aliove quo loco abesse lege senatuique consulto aut edicto magistratuum ut etiam Aelius Gallus indicat. » Cf. Liv., XL, 41, et les notes suivantes.

(2) Lors du vote sur les lois de C. Gracchus en 122 : « toùç ûttoctouç Ixé^svae (>3 ^ou^yj) 7rpoypoc]/ai : Mj3(?Éva nâv où ^spdvTMV •ij;/3<}iov èm^Y]^lv Trj 7zô\si. )) App., B. C, I, 23. Plut., C. Gracch., 12. Cf. Liv., II, 37 § 8 : « Factum s. c. ut urbe excédèrent Volsci. » Val. Max., VII, 3, Ext. § 10.

(3) En 139, par un édit du préteur pérégrin, probablement ex s. c. Paris, I, 3§3. Cf. Plut., Mar., 17.

(4) Voyez chez Suétone (de rhet., 1), le résumé d'un s. c. de l'an 161 : « Quod verba fada sunt de philosophis et rhetoribus, de ea re ita censuerunt ut M. Pomponius praetor animadverteret curaretque ut si ei e re p. fideque sua videretur, uti Romae ne essent. « Cf. Gell., N. A., XV, 1 1 . Plut., Cat. maj., 22.

(5) Ael., Var. hist., IX, 2. Ael. cité par Suid., v. 'E;rîxoupoç. Cf. Fest., v. relegati, p. 498.

dans ces sphères d'activité ; ils les abandonnaient à l'initiative privée (i). A peine trouve-t-on certaines dérogations à cette règle générale; et ces dérogations sont toujours le fait du Sénat. Ainsi mentionne-t-on des sénatusconsultes relatifs à l'exploitation des métaux précieux de l'Italie (2), à leur exportation (3), à l'exportation des chevaux (4), et ce sénatusconsulte, unique en son genre, qui décréta d'utilité publique de traduire en langue latine le traité du Carthaginois Magon sur l'agriculture (5).

Très exceptionnellement l'Etat est intervenu pour remédier à des crises financières par la création d'une banque de prêt aux particuliers. Le cas s'est présenté en 352 avant J. C. La décision de mesures de ce genre était de la compétence du Sénat, suprême autorité financière (e), et c'est lui, sans aucun doute, qui en 352 a pris l'initiative de l'intervention du Trésor public (7). Mais la commission executive, les Vviri mensarii^ semble avoir été élue par le peuple (s).

(1) Le Sénat ne s'ingère non plus dans les affaires privées des familles ni des gentes. L'Epitomator de Tite-Live (Epit. VI) commet une bévue, quand il dit : « s. c. factum est ne cui de Manlia gente Marco nomen esset. » Il a confondu le décret gentilice et le s. c. Liv., VI, 20 § 14.

(2) Plin., H. N., III, 20 (24) § 138 : » (Italia) metallorum omnium fertilitate nullis cedit tei^is. Sed interdictum idvetere consulto patrum Ilaliae parcijubentium. « Cf. XXXllI, 4 (21) § 78, XXXVII, 13 (77) § 202.

(3) Cic, p. Place, 28 § 67 : >* Exportari aurum non oportet^e, quum saepe antea, ium, me consule, gravissime judicavit. » Cf. in Vat., 5 § 12.

(4) Cf. Liv., XLIII, 5 (170) : ^ Illa petentibus [duohus fratribiis regulis trans Alpes] data ut denorum equotmm Us commeyxium esset e duc endigue ex Italia potestas fieret. « Partant, il fallait du moins à cette époque une autorisation du Sénat pour exporter des chevaux.

(5) Plin., H. N,, XVIII, 3 (5) §22-23. Colum., de re r., I, 1 § 13. (6; Voyez le Ch. IV.

(7) Tite-Live (VII, 21) ne mentionne qu3 l'intervention des consuls. Voyez

n« suivante. — En 216, au Sénat « cum alii nullam publiée impensam

faciendam, nec prohibendos ex privato redimi, si quibus argentum in praesentia deesset, dandam ex aerario pecuniam mutuani praedibusque ac praediis cavendum populo censerent. •• (Liv., XXII, 60), Mais cet avis ne fut pas adopté (ib., 61).

(8) Liv., VII, 21 : « Novi consules... solutionem alieni aeris in publicam curam vey^terunt quinqueviris creatis, qicos mensarios ab dispensatione pecuniae appellarunt. ••

Les décorations civiques et les récompenses publiques étaient dans les attributions du Sénat (i). Cependant, si le Sénat s*est montré fort généreux (2) à honorer et à récompenser les exploits militaires, il a été beaucoup plus sobre à reconnaître les services rendus à la patrie dans la vie privée ou même dans la vie publique civile (3). Il décernait parfois des remerciments publics (4). Il décrétait à des citoyens méritants après leur mort, non des funérailles publiques (5), mais la concession à perpétuité d'un terrain public comme lieu de sépulture (e). Mais ce qui démontre à l'évidence que ces honneurs étaient

(1) Cf. Plin., H. N., XXXIV, 5 (11) § 28 : « L. Minucio p^aefecto annonae. . . (columna) unciana stipe conlata — nescio an primo honore tait a populo, antea enim a senatu erat — ... «, 6 (14) §30 : « ^ censoribus

(en 158) statuas circa forum suhlatas omnis praeter eas quae populi

aut senatus sententia statutae essent. " Ce qui prouve d'ailleurs la nécessité de l'intervention du Sénat, c'est que les récompenses publiques entraînent toujours des dépenses publiques, et que celles-ci exigent, du moins en fait, une décision conforme du Sénat. Voyez le Ch. IV.

(2) Voyez le Ch. VI, § 5, Art. 3.

(3) Nous ne parlons pas ici des récompenses pécuniaires ou autres allouées à des dénonciateurs. Il en sera question au § 4, Art. 2, et Ch. IV, § 2, Art. 4, I , D.

(4) En 63 : « Senatus consultum quo Considio gratiae actae sunt » (Val. Max., IV, 8 § 3), à cause de sa générosité envers ses débiteurs pendant l'époque si difficile de la conjuration Catilinaire.

(5) Les funérailles publiques, dans le sens de funérailles payées par l'Etat sumptu publico), ne sont mentionnées qu'au dernier siècle de la République, et si l'on excepte Sulla (App., B. C, 1, 105), uniquement à des citoyens morts à la guerre (voyez Ch. IV). Pendant la grande époque de la République il n'en est fait nulle part mention. Les auteurs anciens parlent, il est vrai, à plusieurs reprises de souscriptions publiques faites dans le premier siècle de la République pour payer les frais des funérailles des grands citoyens (voyez R. de Block, Funérailles faites au nom de l'Etat à Rome et dans les municipes, dans la Revue de l'Instruction publique en Belgique, tom. XXIII, Gand, 1880, p. 303 suiv.). Mais, outre qu'il est permis de mettre en doute l'authenticité de ces récits, attendu que l'époque historique ne mentionne plus guère de ces souscriptions publiques, la tradition regarde ces souscriptions comme des hommages spontanés et privés des citoyens, mais les pouvoirs publics n'y interviennent pas. Denys seul se sépare de la tradition, bien à tort sans aucun doute, en deux endroits (V, 48, et VI, 96), où il parle de funérailles payées par le Trésor public, à la suite d'une décision du Sénat. Nous n'attachons pas plus de crédit au funus militare de Siccius Dentatus fait puhlica impensa en vertu d'un décret des Décemvirs de l'année 449 (Liv., III, 43).

(6) Voyez Ch. IV, § 2, Art. 1, 1.

beaucoup plus rares, beaucoup moins solennels que ceux décrétés aux généraux, c'est que le consul Cicéron se glorifie, en 63, d'avoir obtenu, le premier, du Sénat un décret d'actions de grâces aux dieux pour des services civils rendus à la République : « Atque etiam aupplicatio diis immortalihus pro singulari eorum mérita meo nomine décréta est, Quirites : quod mihi prinium post hafic urbem conditam togato contigit (i). »

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