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V. Les contributions de guerre et le produit du butin

D'ordinaire les généraux romains n'accordent de trêve à l'ennemi ou ne lui permettent d'envoyer au Sénat des députés pour traiter de la paix (i) qu'à certaines conditions, telles que la fourniture d'une quantité déterminée de vivres ou d'habillements ou le paiement d'une certaine somme d'argent (2). C'est au général à fixer ces conditions ; et il a le droit d'employer à l'entretien et à la solde de son armée les ressources qu'il se crée de la sorte.

Mais il n'en est pas de même des contributions de guerre imposées à l'ennemi parmi les conditions de paix. Ces conditions sont arrêtées par un sénatusconsulte, soumis ensuite à la ratification du peuple (3). Partant, c'est le Sénat qui fixe le taux de cette contribution, et qui décide si elle sera extraordinaire ou permanente, c'est-à-dire si ce sera une somme unique à payer en une fois (4) ou en un certain nombre d'annuités (5), ou si ce sera un tribut annuel et permanent. Ainsi depuis 167 la Macédoine et l'IUyrie, auxquelles Rome laissa d'abord une indépendance nominale, devaient au Trésor romain un tributtim annuel, et l'exploitation des mines de fer et de cuivre de la Macédoine (e), qui faisaient partie des domaines royaux (7), fut frappée d'une redevance à payer au Trésor romain.

(1) Voyez le Ch. V, § 2.

(2) Dionys., IX, 17, 36, 57. Liv.,VIIL 36, IX, 41, 43, X, 5, 37, 46, XXX, 37, XXXIV, 35. Zonar., VIII, 17 (D. II, 122). XVIII, 39. App., de reb. mac, 7§1.

(3) Voyez le Ch. V, § 2.

(4) Cf. Liv., V, 27 § 15 : « Fàliscis in stipendiuni militum ^us anni... pecunia imperata » X, 37 : « Multa praesens quingentum milium ôLeris in singulas civitates imposita. «

(5) Plin., H. N., XXXIII, 3 (15) § 51 : « Carthagini victae octingenta milia, XVI pondo annua (argenti) in quinquaginta annos. » Cf. Liv., XXX, 36, XXXII, 2 : « Carthaginienses eo anno argenium in stipendium impositum primumRomam advexerunt « XXXVI, 4, XLII, 6. — Marquardt, Staatsverw., II, 177, n« 3.

(6) Liv., XLV, 18, 26, 29. Of. Diod. Sic, XXXI, 8 § 3.

CT) C. G. Dietrich, Beitràge zur Kentnisse des rôm. Staatspâchtersystems, p. 29.

Le produit de ces contributions est versé par les députés des peuples tributaires entre les mains des questeurs urbains (i).

Le Sénat veille à ce que les versements se fassent aux termes fixés (2) et intégralement (3). Il accorde, s'il y a lieu, des délais de paiement (4), des remises partielles (5) ou totales du tribut ou des amendes imposées (e).

La partie mobilière du butin, fait à la guerre, c'est-à-dire les valeurs mobilières, les prisonniers de guerre, les métaux précieux, les objets de luxe, etc., (praeda manibiae){i), est laissée à la disposition du général en chef, sous la réserve qu'il ne peut l'employer dans son intérêt personnel (s). Il peut donc, au moyen du produit du butin et sans devoir en référer au Sénat (9), accorder des décorations militaires ou des gratifications

(1) Cf. Liv.. XXXII, 2 (cité p. 366, n« 5), XLII, 6 « qtmestores urhani stipendium [Antiochi]... acceperunf, » XLV, 18.

(2) Liv., XXII, 33 : « Ad Pineum quoque regem in lUyrios legati missi ad stipendium cuj'us dies exiet^at poscendum, aut, si diem profen^e vellet, obsides accipiendos. " Cf. XXXVI, 4 : « (Carthaginienses) stipendium quod pluribus pensionibus in multos annos deberent, praesens omne daiuros (polliciti sunt)... De pecunia... responsum nullam anie diem accepturos. " XLII, 6 : u Jn senaium introductus... regem excusavit quod stipendium serius quam ad diem praestaret. •

(3) Cf. Liv., XXXII, 2. s. i.

(4) Cf. Liv., XXII, 33 (cité ne 2).

(5) App., Syr., 23 : « 'Etf otç aÙTÔv (Philippe de Macéd.) oi 2xt7riwv£ç aûtixa Twv y7ro)iOÎ7rwv ■^prifiârtav àrr éîiuffav, ÈTriTêTpapipsKOt toû9' Ûttô Tijç ^ouX^Ç, cl îrpôGufiOv gjpotsv. )) Cf. Plut., Tit., 14.

(6) En 155, les Athéniens envoyèrent au Sénat une députation « inpetraium uti multam remitteret quam, ^ecefoi is propter Oropi vastationem. Ea multa fuei^at talentum fere quingentum. " Gell., N. A., VI (VII), 14 § 8. Cf. Plut., Cat. maj., 22. Macrob., Saturn., I, 5 § 14.

(7) Gell., N. A., XIII, 25 (24) § 26 : « Praeda dicitur corpora ipsa rerum quae captae sunt : manibiae vei'o appéllatae sunt pecuniae a quaestore ex venditione praedae redactae. « Cf. Liv,, V, 22, IX, 42, XXI, 51. — Mommsen, Rom. Forsch., II, 443, n« 62.

(8) Fabius'JPictor cité par Suidas, II, 2, p. 1041 Bernh. : « Ojto; ^éys» ap;^ovTi 'Pwpatojv y.T, ÈÇstvai ^T,Sivi aygTepio'affGat ex toO (?)3pioïio*J oTioOv. )) — Mommsen, Staatsr., I, 675, n* 7.

(9) Liv., V, 22 § 1 : >^ Duci qui ad senatum... rem arbitrii sui rejecissetr> VIL 26, 37, X, 44. Polyb., II, 31. Frontin., Strateg.; IV, 5 § 1. Zonar., VIII, 1 (D. II, 172). Dio Cass., fr. 24 § 7. Sali., Jug., 91. Dionys., VI,

en argent à ses soldats, rehausser la pompe du triomphe, donner des jeux publics au peuple, faire des dons aux dieux, bâtir des temples ou exécuter d'autres travaux publics (i).

En droit strict, le général en chef pouvait disposer de la sorte du produit total du butin (2) ; mais, en règle générale, il laissait à l'Etat la disposition d'une partie et même de la majeure partie du butin. Il donne aux questeurs urbains le numéraire pour le verser au Trésor (in publicum redactum, reîatuvO (3), et il remet les objets mobiliers aux magistrats que la chose concerne (4).

Le produit du butin devint une source considérable de recettes pour le Trésor (5).

Du moment que le général en chef s'est dessaisi du butin en faveur de l'Etat, la disposition en appartient à l'autorité

30, XIX, 16. Cic, ad Att., VII, 1 § 6, de prov. cons,, 11 § 28. — Une théorie tout à fait erronée est exposée par Denys dans l'histoire de Coriolan (VII, 36). Mommsen, Rom. Forsch., II, 439. n« 54.

(1) Dio Cass., fr, 24 § 7. Cf. Dionys., VI, 94, X, 21. Liv., VII, 26, 37, X, 44, 46, XXV, 14, XXVIII, 9, XXX, 15-16, 45, XXXIII, 23, XXXVI, 36, XXXVII, 37, XXXIX, 5, XLV, 40. Polyb., II, 31. Frontin., deaquaed., 6. Plin., H. N., XXXIII. 11 (50) § 141, XXXVII, 2 (6) § 16. — Cicéron exprime son indignation (de leg. agr., I, 4 § 12) au sujet du projet de loi du tribun Rullus qui veut faire restituer au Trésor « quod ad quemque 'pervertit pervenerit ex praeda ex manubiis ex auro coronario quod neque consumptum in monument 0 neque in aerarium relatum sit. «

(2) Dionys.,VI, 30. Liv., VII, 16, XXVII,1. Zonar.,VIII, 20(D. 11,231). Gros., V, 18 (p. 369, n« 1). — Quand Tite-Live (XXXVIII, 23) dit : « Consul praedam conferre omnis jussit, et aut vendidit quod ejus in publicum redigendum erat aut cum cura... per milites divisit, » il ne faut pas en conclure qu'une part déterminée du butin dût être réservée au Trésor. II s'agit dans ce passage de la part que le consul avait décidé de verser au Trésor.

(3) Liv,, V, 22 : » Ea sola pecunia (le produit de la vente des prisonniers de guerre après la prise de Veji) in publicum redigitur. « Cf. VII, 27, X, 46, XXIII. 41, XXVIII, 9, XXX, 15-16, XXXVIII, 23 (cité n« 2). Dionys., X, 21, XIX, 16. Plut., Marc, 19, 21, Aem., 28. App., Pun., 23. — Mommsen, Staatsr., II, 537, n« 1.

(4) Liv., XXIII, 41, XXX, 26, XXXI, 4. Cf. Cic, Verr., II, 1, 21 § 57.

(5) Liv., X, 46, XXVIII, 9, XXX, 45, XXXIII, 23, XXXIV, 10, XXXIX, 5, XLV, 40. Polyb., XVIII, 35. Diod. Sic, XXXI, 8 (11). Plin., H. N., XXXIIL 3 (17) § 56, 11 (50) § 141, XXXVII, 2 (6) § 16. Vell. Pat., I, 9 § 6, II, 40 § 3. — Marquardt, Staatsverw., II, 273 suiv. Humbert, Des origines de la comptabilité chez les Romains, p. 19-20.

compétente, c'est-à-dire au Sénat ; mais, avant ce transfert, qui se fait par la libre volonté du général, le Sénat n'a aucun droit sur le butin (i).

Est-ce à dire que le général en chef était entièrement irresponsable quant à l'emploi du butin ou des contributions extraordinaires qu'il imposait à l'ennemi avant la paix ? Non. Car il ne lui était pas permis de s'attribuer personnellement ces ressources, ni d'en user dans son intérêt personnel, sans se rendre coupable du vol de deniers publics ou du crimen peculatus. Le Sénat, autorité suprême en matière financière, a le droit de demander au général compte de l'emploi des ressources extraordinaires qu'il s'est créées (2), afin de constater qu'il n'y a pas eu de péculat.

Si une poursuite est intentée du chef de péculat, de l'avis du Sénat ou contrairement à cet avis (3), elle se juge devant

(1) Cf. Oros., V, 18 : « Cwn de hac praeda opitulationem aliquam in usum stipendii publiai senatus fore speraret , nihil omnino Pompeius ex ea egenti aerario contulit. « — C'est pourquoi, au dernier siècle de la République, le butin n'est pas administré par le questeur, mais par le praefectus fahrum. Cic,,ad fam.. 11, 17 § 4. Mommsen, Staatsr., II, 551, Rom. Forsch.,

II, 440 suiv.

(2) Liv., XXXVIII, 54 : ^Senatum quaei^ei'e de pecunia non relata in publicum, ita ut antea semper factum esset, aequum censebant. « Même si l'on conteste avec Mommsen (Rom. Forsch., II, 459 suiv.) la vérité historique de la version qui est mentionnée par Tite-Live en ce chapitre sur le procès des Scipions, il n'y a pas de motif pour douter de la règle énoncée dans la phrase susmentionnée. Il est avéré qu'on a demandé jiu Sénat compte aux Scipions; « twv ^^prjpocTwv wv 'ù.a&s (P. Scipion l'Africain) Trap' Awtiô;^ou npo twv ffuvGïjxwu et; tjjv toO (TTGaTo;rg(Jou fii(iQo^ofTi.a.v (Polyb., XXIII, 14, cf. Diod. Sic, XXIX, 21) « upecuniae praedae(que) Antiochinae» (Gell., IV, 18, Val. Max.,

III, 7 § 1, Liv., XXXVIII, 55). Que si P. Scipio a répondu : « e;^eiv fzèv... tôv ).07i(Tfzôv, ow t?sïv o'aÙTov Û7ro(T;^stv où(y£vl Xo'/ov » (Polyb., 1. 1.), cette réponse est le fait ou bien d'un homme orgueilleux qui se met au-dessus de la loi (comme l'interprète Diodore de Sicile), ou une chicane juridique. En effet (et c'est ce qu'on oublie parfois) P. Scipio avait été simplement légat de son frère L. Scipio. Ce n'était pas à lui, mais à L. Scipio â rendre compte. P. Scipio n'avait eu personnellement aucun droit de disposition sur le butin.

(3) Dans la plupart de ces procès, le Sénat ne semble avoir eu aucune part.

l'autorité compétente, qui fut d'abord le peuple (i), plus tard la quaestio de peculatu (2) .

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