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VI. Les recettes diverses, amendes^ dons, legs, etc

Les a'm e n d e s à Rome étaient de deux catégories : soit des amendes arbitraires prononcées par les magistrats en vertu du jiis multae dictionis ou par le peuple sur la poursuite d'un magistrat (multa inrogata)^ soit des amendes établies par des lois pour des infractions à ces lois et poursuivies au civil devant le préteur (3).

Le Sénat avait-il lui aussi le droit de décréter des amendes contre ceux qui contreviendraient aux décisions qu'il votait? Le Sénat, nous l'avons vu plus haut (4), décrétait des règlements de police. Tout règlement de police suppose une sanction pénale, c'est-à-dire des amendes, encourues par les contrevenants.

Le Sénat devait donc avoir le droit d'établir des amendes; et c'est ce qui résulte en effet du fragment de

(1) Nous ne parlerons pas de Coriolan condamné d'après Denys (VII, 63) et Plutarque (Cor., 20) pour avoir distribué du butin à ses soldats. Quoiqu'il en soit de la légende de Coriolan, il n'a jamais été général en chef, consul ou dictateur, partant il n'a jamais eu le droit de distribuer du butin. — Camille est poursuivi et condamné « quod ae^^ata ostia (provenant du butin) haberet in domo. n (Plin., H. N., XXXIV, 3 (7) § 13, cf. Plut., Cam., 12. Dion. Cass., fr. 24 § 4, Val. Max., V, 3 § 2. Mommsen, Rom. Forsch., II, 453, n" 80). — M. Livius Salinator, peculatus reus... condemnaius, (Auct. de vir. ill., 50) " a populo quod praedam non aeqiuxlitei^ diviserai militibusHy vontin., Strat., IV, 1 § 45) ; mais il est évident que le chef d'accusation a dû être libellé autrement que Frontin le fait. — Sur le procès de péculat intenté à M'Acilius Glabrio, voyez Liv., XXXVII, 57, Mommsen, Rom. Forsch., II, 459, n« 89, et sur les procès des Scipions, Mommsen, Die Scipionenprozesse, ib., II, 417 suiy., plus haut p. 281, n« 6, et plus loin, Art. 4, 4 s. f. — L'auteur de viris illustr., 24, s'exprime fort inexactement quand il dit : " Manlius capitis a senaiu arguiiur suppressisse Gallicos thesauros.«

(2) Voyez le procès intenté à Cn. Strabon pour des objets qui provenaient du butin de son père. Plut., Pomp., 4.

(3) Mommsen, Staatsr.,1, 175-177. Marquardt,Staatsverw., II, 279. Huschke, Die Multa und das Sacramentum, Leipzig, 1874.

^4) Voyez p. 265.

sénatusconsulte retrouvé en 1875 et dont nous avons traité plus haut (i).

Mais le Sénat n'était pas compétent pour prononcer des amendes contre les citoyens individuellement. Car il n'avait sur eux ni juridiction civile, ni juridiction criminelle ; et d'autre part, il ne jouissait pas, comme les magistrats, du jus multae. A plus forte raison, le Sénat ne pouvait-il décréter la confiscation des biens, et, s'il l'a parfois fait, ce fut toujours à la suite du sénat usconsult uni ultimum (2), dont la légalité, nous l'avons déjà dit, était fort contestée. La confiscation des biens était la conséquence ordinaire de la condamnation à une peine capitale ou à l'exil par le pouvoir criminel compétent (3).

Le produit des amendes et des biens confisqués est perçu par les questeurs urbains, et versé par eux au Trésor (4), à l'exception des amendes prononcées par le peuple sur l'accusation des édiles. Celles-ci alimentent les caisses spéciales de ces magistrats (5), sur lesquelles ils ont le droit de disposition, à condition d'employer l'argent dans un intérêt public, par exemple pour des jeux publics (e), des travaux publics (7), ou pour l'achat d'objets mobiliers destinés à des édifices publics (s). L'emploi de ces ressources est absolument soustrait au contrôle du Sénat (9).

Le produit des amendes qui entrait au Trésor, est à la disposition du Sénat, sauf que certaines amendes ont une desti-

(2) Voyez p. 255, n« 5.

(3) Marquardt, Staatsverw., II, 278.

(4) Mommsen, Staatsr., I, 233, n* 2, II, 536. — Si la loi ordonne qu'une partie de l'amende soit donnée à l'accusateur, naturellement cette partie n'est pas versée au Trésor.

(5) Mommsen, Staatsr., I, 233. Huschke, Die Multa, 248.

(6) Mommsen, Staatsr., I, 233, n« 5.

(7) Cf. Liv., XXXIII, 42, XXXV, 10, 41. Fest., v. plebeiae tabemae, v. publicius clivus. — Mommsen, Staatsr., I, 233, n« 4.

(8) Voyez plus haut, p. 352, n« 1.

(9) Cf. Plin., H. N., XXXIII, 1 (6) § 19 : En 304 « Flavius (aed. cur.) vovit nedetn Concordiae si populo reconciliasset ordines ; et eum ad id pecunia publiée non dece^^neretw, ex multaiicia... aediculamaeream fecit. n

nation spéciale. Ainsi le sacramentum de la partie perdante dans la procédure per sacramentum^ était versé au Trésor (i) ; mais il était réservé à certaines dépenses du culte (2).

Lorsque des libéralités sont offertes au peuple romain par des citoyens ou des étrangers (3), ou léguées par testament, le Sénat est l'autorité compétente qui décide s'il y a lieu d'accepter (4) ou de refuser ^5) la donation, le legs ou la succession ; et, après acceptation, il détermine l'emploi de ces libéralités, le placement des œuvres d'art (e), la destination du froment (7), etc.

Article 3. Les modes de perception et le budget des recettes.

Les recettes de l'Etat [vectigalia publica) (%) sont recouvrés par perception directe ou par adjudication publique.

(1) Varr., de 1. 1., V, p. 179 Sp. : « Victi saci'amentum ad aerarium redibat. » — Cf. Gaj., IV, 13, 16.

(2) Fest., p. 347, v. sacramentum : » Sacram,enti autem nomine id aes dici coeptum quod et propter aei^arii inopiam et sacrorum, publicorum multitudinem consumebalur id in rehus divinis. « — Cf. Huschke, Die Multa, p. 474.

(3) Voyez Buettner-Worbst, De legationibus reipublicae liberae temporibu.*; Romain missis, Leipzig, 1876, p. 38-43.

(4) Cadeaux d'alliés : Liv., XXII, 37, XXX, 21, XXXVI, 4, et plus haut, p. 352, n« 2. Cf. Liv., XXVIII, 45 : « Quia impensae negaverat reipublicae futuram, classem, » le consul Scipion en 205 obtient du Sénat « ut quae ab sociis darentur ad novas fabricandas naves acciperet. » — Legs ou succession : Cic, de leg. agr , II, 16 § 41 : « Auctoritatem senatus... hereditatis aditae. »

(5) Liv., XXII, 37 : Le Sénat répond aux députés de Hieron « Aw^tn et a civitatibus quibusdam adlatum gratia rei accepta non accepisse populum Romanum, » XXX, 21 : >* Legati Saguntini... ducenta et quinquagintn auri, octingenta pondo argenti in vestibulo curiae posuerunt... Auro argentoque reddito gratiae legatis actae, » XXXVI, 4.

(6) Voyez p. 352, n" 4-5.

(7) Froment et foin donnés en cadeau par les Carthaginois et par Masinissa en 200, 198 et 171, et envoyés selon la décision du Sénat à Rome ou aux armées romaines en Macédoine et en Grèce. Liv., XXXI, 19, XXXII, 27, XLIII, 6. Froment offert en cadeau par les Siciliens. Liv., XXXIII, 42.

(8) G. G, Dietrich, Beitràge zur Kenntniss des rom. Staatspachtersystems, 34 suiv.

Le mode de perception est établi par la loi ou par un sénatusconsulte (i), et il peut être modifié par un sénatusconsulte, s'il a été réglé par sénatusconsulte (2), ou par la loi.

L'adjudication publique (3) était en usage de temps immémorial (4) pour les principaux revenus du domaine public, y compris les portoria (5). Elle fut appliquée à l'impôt spécial sur les affranchissements (e) et dans la suite aux contributions provinciales en nature (7).

L'adjudication (vectigalia publica fruenda locare vendere) (s) se fait publiquement par lot et pour la durée d'un lustrum^ c'est-à-dire pour un terme moyen de cinq ans (9), conformément aux conditions stipulées dans le cahier des charges (leffes locafionis) {10) par les magistrats qui procèdent à l'adjudication, et sur la base d'une mise à prix fixée par ceux-ci (u), c'est-àdire d'une somme à verser annuellement au Trésor pendant la durée de la location (12). Le lot est adjugé en règle générale au dernier surenchérisseur, bien que les magistrats chargés de

(1) Ainsi le Sénat réglait le mode de perception des contributions provinciales. Voyez plus haut, p. 361 suiv.

(2) Voyez plus haut, p. 364, n« 4, 365, n* 4, etc.

(3) Lange, I, 813.

(4) Sur la haute antiquité du régime de radjudication publique à Rome, voyez Dietrich, 1, 1., p. 9.

(5) Voyez p. 343.

(6) Voyez p. 361.

(7) Voyez p. 364.

(8) Lex agr., 1. 85, dans le C. T., I, p. 85.

(9) Varr., del. 1., VI, 54 (46), p. 193 Sp. : « Lustrum nominatum a luendo,

id est solvendo qicod quinto quoque anno vectigalia per censores solve-

bantur " (les mscr. lisent persolvebantur, cf. Mommsen, Staatsr., Il, 439, ne 2).

(10) Lex Jul. mun., 1. 73 (C. I., I, 121) : <• Ex lege locationis quam censor aliusve qiiis tnag(istratus)publiceisvectigalibus. . . fruendeis. . . dixit dixerit. - Plin., H. N., XVIII, 3 (3) § 11, XXXIII, 4 (21) § 78, 7 (40) § 118. — Mommsen, Staatsr., II, 425. Humbert, Censoria locatio, dans le Dictionnaire des ant. grecq. et rom. de Daremberg et Saglio.

(11) Cf. Gran. Lie, p. 15 : Le préteur urbain P. Lentulus (vers 165, voyes p. 346, n« 1) « (Campanum) agrum... divisum... et eum indicto pretiolocavit. -

(12) Mommsen, Staatsr.. II, 335. Dietrich, p. 60.

l'adjudication eussent sous ce rapport une entière liberté (i), et qu'ils pussent écarter de l'adjudication les personnes ou les sociétés dont elles suspectaient l'honorabilité (2).

Le droit de présider à l'adjudication des vectigalia publica appartient aux censeurs (3), sauf pour les dîmes siciliennes, dont la location avait été laissée au gouverneur et aux questeurs de la province (4).

Mais, quand il y a urgence à faire des adjudications publiques pendant la vacance normale de la censure, le Sénat désigne les magistrats qu'il charge d'y procéder, par exemple les consuls (5) ou le préteur urbain (e).

Si la vacance de la censure se prolonge exceptionnellement au-delà de l'intervalle normal, le Sénat charge des magistrats ordinaires du soin de présider aux locations censoriennes (7).

A l'égard de la location des dîmes siciliennes, le Sénat

(1) Les censeurs de 184 '^vectigalia summis pretiis locaverunt. » Liv., XXXIX, 44, cf. Plut., Cat. maj., 19. — Ce serait une erreur de conclure de ces passages que les censeurs étaient obligés d'assigner chaque lot au plus offrant. En ce cas, le trait qui précède, n'eût pas été mentionné comme une particularité de la censure de 184. Il est naturel cependant que les magistrats s'efforcent d'obtenir le plus haut prix. Cf. Cic, Verr., II, 3, 53 § 124 : « Summa data est opéra a me ut quam plurimo decumas venderem. »

(2) Cf. Liv., XXXIX, 44, XLIII, 16 (cité p. 375, n« 2).

(3) Polyb., VI, 17. Varr., de 1.1., VI, 54 (46), p. 193 Sp. (cité p. 373, n« 9). Cf. Zonar., VII, 19 (D. II, 144) : « rà; npovô^ovç xàç xoivà; kxymrBdxiv. » Lange, I, 814-815. Dietrich, p. 56 suiv. — Les adjudications faites par les censeurs sont ralides, même si les censeurs ne terminent pas leur magistrature par l'acte du lustrum. Mommsen, Staatsr., II, 420, n« 4.

(5) La lex agr. de 111 (1. 89, C, I., I, 85) parle d'une location faite par un des consuls de 113 avant J, C, sans aucun doute ex s. c.

(6) Voyez p. 373, n« 11.

(7) Il n'est pas vrai de dire avec Mommsen (Staatsr., II, 325, n« 3), que la réforme de Sulla abolit la censure (voyez le T. I du Sénat, p. 409) et transféra aux aonsuls les locations censoriennes. Car, d'une part, les locations consulaires de 75 sont motivées par un s. c spécial (n« suivante) ; d'autre part le texte du «. c. de Asclep. de 78 (C. I., I, 111) prouve que la réforme toute récente de Sulla ne s'était pas occupée de cette matière. Car il s'y trouve (t. lat., 6) : • Imagistratus'} nostri queicomque Asiam Euboeam locabunt» cf. t. gr.,23.

pouvait transférer à d'autres magistrats le droit de présider à l'adjudication. Ainsi en 75 il permit aux consuls de mettre en location à Rome même les dîmes des vignobles, des oliviers, etc. de Sicile, qui étaient d'ordinaire affermées en Sicile par les deux questeurs de la province (i).

Comme les censeurs avaient l'adjudication des vectigalia dans leurs attributions normales, ils ne pouvaient être empêchés par le Sénat d'y procéder.

Cependant le Sénat exerçait un droit de contrôle et de surveillance très-étendu sur toute adjudication publique de recettes, qu'elle eût lieu par le ministère des censeurs ou par celui d'autres magistrats.

Le Sénat connaît des réclamations qui sont faites avant l'adjudication au sujet des conditions inscrites au cahier des charges, et, s'il y a lieu, il ordonne de modifier les conditions (2).

Tout pourvoi contre une adjudication qui a eu lieu, est introduit auprès du Sénat (3), qui peut résilier la première adjudication (inducere locationem) et ordonner aux magistrats de procéder à une nouvelle adjudication (de integro locare) (4).

Après l'adjudication définitive, le Sénat peut venir en aide, en raison de circonstances spéciales, aux adjudicataires, en

(1) Cic, Verr,, II, 3, 7 § 18 : « L. Octavio et C. Cottœ consulibus senatus pe>^misit ut vini et olei decumas et frugum ininutarum quas ante te qicaestores in Sicilia vendere consicessent, Romae venderent. »

(2) Cf. Liv., XLIII, 16 (169) : » (Censores) edixerunt ne quis eorum qui Q. Fidvio A. Postumio censoribus jmblica vectigalia... conduxissent,\ad hastam suara accederet, soeiusoe aut ad/înis ejus conductionis esset. Saepe id quci'endo veteres publicani cum impetrare nequissent ab senatu. ut modum potestati censoHae imponerent... » Cic, Verr., II, 2, 60 § 147 : Les députés Siciliens demandent au Sénat » ut nostri magistratus posthac decumas lege Hieronica vendant, » 3, 7 § 18 : « Considibus senatu s permisit ut... decumas... Romae venderent legemque his rébus quam ipsis videretur, edicei'ent, » 8 § 19.

(3) Polyb., VI, 17 : « "E^u <?s tcsù KavTtu'j twv npo6tpr)fiiv(,)v tcv xupîav tô Tuvé^piov. .. 'H 7«p àva^opâ twv npoeipruûycùv yîvrrat Trpo; ravTijv. »

(4) Cette mesure fut décrétée par le Sénat à l'égard des censeurs de 184. Liv., XXXIX, 44. Cf. Plut., Cat. maj., 19, Tit., 19. — Voyez aussi Cic, ad Att., I, 17 § 9 (cité p. 376, n« 6).

récluisai;t la somme annuelle à verser (i), en différant le terme du versement (2), etc.

Les procès qui s'élèvent soit entre les adjudicataires et l'Etat, soit entre les adjudicataires et ceux qui doivent le vectiçal, sont jugés, en province, par les gouverneurs, à Rome et en Italie, dans le principe par les censeurs, au dernier siècle de la République par les consuls ou le préteur (3). Mais quand le procès implique la décision d'une question de principe sur l'assiette de l'impôt, le juge en réfère généralement au Sénat(4), de même que les adjudicataires adressent au Sénat les plaintes qu'ils ont à faire contre les gouverneurs de la province de perception (5).

Lorsque le Sénat est consulté sur des réclamations ou des demandes d'adjudicataires, les réclamants ou leurs mandataires sont ordinairement autorisés à venir exposer au Sénat i'objet de leur requête (e).

Jusqu'à la fin de la République, le peuple n'a guères empitté sur les pouvoirs du Sénat en cette matière. Il est vrai que déjà ^n 169, sur la demande de publicains qui s'étaient en vain adressés au Sénat, un tribun promulgua un projet de loi qui prescrivait aux censeurs de cette année de nouvelles locations* vct qui leur ordonnait d'admettre tous les postulants à l'adjudi-

(1) Polyb., VI, 17 : (( SufiTrTwfiaro; 7«vopiévou xou^t<iai. » Cf. Scol. Bob., p. 259. Dio Cass., XXXVIII, 7. Plut., Cat. min., 18 : « 'ExrXijatav $i xcù povkriv où^s/xiav Trapjjxe (Cato q. urb.) (Jê^iw; xai Trapa^u^ârTwv tov; ÉTotpw; xai Trpô; xâfji-j

■ o<fkr,u.i-(M)v xai te^ojv àvÉTèi; « âÔTeiç... èKi-^Tnii^o^iivouç,

(2) Polyb., VI, 17 : « xpovov (ToOvai. » Cf. Cic, Verr., II, 3, 72 § 168 : « Ut quwn senatus publicanos usura saepe juvisset. »•

(3) Mommsen, Staatsr., II, 455 suiv., 460-461. Lange, I, 815, n* 2.

(4) Cic, ad Att., II, 16 § 4 : « Z)e portorio circumveclionis ait (Q. Cicero, proconsul d'Asie) se de consilii sententia rem ad senatum rejecisse. » Cf. Ps. Cic, de har. resp., 1 § 1.

(5) Cf. Cic, ad Q. fr., II, 13 § 2, III, 2 § 2.

(6) Cic, ad Att., I, 17 § 9 : « (En 61) Asiani qui de censoribus conduxerunt questi sunt in senatu se cupiditate prolapsos nimium tnag'^.o conduxisse : ut induceretur locatio postulaverunt. - Cf. 18 § 7, II, 1 § 8, ad Q. fr., II, 13 § 2, III, 2 § 2, Verr., II, 2, 60 § 147. Ps. Cic, de h.ir

j-esp ; 1 § 1. Liv., XXXIX, 44.

cation (nt ovinibus redimendi et conducendi promiscue jus esset)(\). Cette raçatio n'eut cependant pas de suite, ce semble. Mais en 59, des publicains n'ayant pu obtenir du Sénat une réduction du prix auquel certains ^vecti^aiia leur avaient été adjugés, le consul César leur octroya par une loi une remise du tiers (2).

Les recettes publiques dont la perception n'est pas mise en adjudication publique, sont recouvrées soit par le ministère des gouverneurs de province pour les contributions provinciales (3), soit par le ministère des questeurs urbains pour les autres revenus (4), à l'exception du tributum ex censu, qui jusqu'à la fin du iv^ siècle était à la recette des tribuni aerarii, à charge pour ceux-ci de payer la solde des légionnaires (p. 357), et des amendes prononcées par le peuple sur la poursuite des édiles, qui les recouvraien" et en avaient la disposition (p. 371).

Les recettes en espèces perçues par les gouverneurs provinciaux et les sommes dues par les sociétés adjudicataires (5) sont transmises aux questeurs urbains, soit en espèces transportées à Rome, soit, aux derniers siècles de la République, aussi par des accréditifs sur des banquiers de Rome (e), à moins que le Sénat n'attribue directement aux gouverneurs de provinces tout ou partie des redevances annuelles que des sociétés adjudicataires des vediffalia doivent au Trésor (7).

Les poursuites et l'exécution en recouvrement des dettes

(1) Liv., XLIII, 16.

(2) Cic, p. Plane, 14 § 34-35. Scol. Bob., p. 259 et 261. App., B. C, II, 13. Dio Cass., XXXVIII, 7. Suet., Caes., 20.

(3) Voyez plus haut, p. 363-365.

^4) Voyez plus haut, p. 365, 367, 368, 371. Il faut excepter les sacramenta d3s perdants en justice, dont le recouvrement est fait par les /// viri capitales (Fest., p. 341) et qui sont transmis par eux aux questeurs urbains pour être varsés dans le fonds spécial du culte. Voyez p. 372.

(5) Mommsen, Staatsr., II, 535, n* 3.

(6) Cic, ad fam., II, 17 § 4 : « Laodiceae me (Cicéron, procos. de Cilicie) praedes accepturum arbitror omnis pecuniae publicae ut et mihi et populo cautum sit sine vecturae periculo, » § 7 : - Nam ad senatum quas Bibulus (procos. de Syrie) litei^as misit, in iis quod mihi cum illo erat commune^ sibi sali attribuit : se ait curasse ut cum quaestu populi pecunia pet^iutaretur. <•

(7) Cf. Cic, Verr., II, 3, 70-71 § 165 (plus loin Art. 4, I, Bj.

arriérées sont de la compétence des questeurs urbains (i). Mais le Sénat peut empêcher ou faire cesser les poursuites, en accordant aux débiteurs la remise de leur dette (2), à l'exception, sans doute, des dettes qui résultent d'amendes encourues en vertu d'une loi pénale ou d'une condamnation judiciaire (3).

Les valeurs en numéraire et en lingots perçues ou reçues par les questeurs urbains, sont encaissées au Trésor public {aerarium Saturni) (4). Que si pendant l'encaissement de capitaux importants il s'élève des doutes sur la sincérité des monnaies ou des métaux, les questeurs en informent le chef du pouvoir exécutif qui fait rapport au Sénat sur la question (5).

Au Trésor public il y avait, à côté de la caisse générale, certaines caisses réservées, alimentées, en vertu de la tradition ou d'une loi, par des ressources spéciales, et destinées à des emplois spéciaux. Ainsi une caisse spéciale, administrée probablement par les pontifes (6), recevait le produit du sacramentum et desservait certaines dépenses du culte (p. 372). Le produit de la vicesima manumissionum constituait, sans doute en vertu de la loi qui a créé cet impôt (7), un fonds de réserve pour le département de la guerre {aerarium sanctius) (s).

(Ij Mommsen, Staatsr., I, 180, II, 537 suiv. Humbert, Des origines de la comptabilité chez les Romains, 44.

(2) Cf. Plut., Cat. min., 18 (cité p. 376, n« 1).

(3) En effet le Sénat ne peut casser ni les décisions d'une loi (p. 111 suiv.) ni les condamnations judiciaires (p. 63).

(4) Mommsen, Staatsr., 11,531.

(5) Cf. Liv., XXXII, 2 : « (En 199) Carthaginienses eo anno argentum in stipendium impositum primum Romam adveœei^nt. Id quia probum non esse quaesiores renuntiave>'ant (au Sénat, comme le contexte le prouve), experientibusque pars quarta décoda erat, pecunia Romae mutua sumpta interlrimenium argenti expleverunt. »

(6) Mommsen, Staatsr., II, 69.

(7) Dietrich, 1. 1., p. 44, conclut du commentaire explicatif de Tite-Live (VII, 16) : » Quia ex lege haud parvum vectigal inopi aei^ario additum esset, « sans raison suffisante, ce nous semble, qu'à l'origine cet impôt ne servait pas à alimenter un fonds de réserve.

(8) Liv., XXVII, 10 : « Aurum vicesimarium quod in sanctiore aerario ad ultimos casus servabatur. « Cf. Quint., Inst. or., X, 3 § 3 : « Illic opes velui sanctiore quodam aeraHo reconditae unde ad subitos quoque (lisez quosque) casus, cum res exiget, proferantur. »

Il n'eût pas été difficile de dresser annuellement un projet du budget général des recettes. Les recettes les plus importantes, c'est-à-dire celles qui étaient dues par les adjudicataires des vectigalia, étaient fixées par le contrat d'adjudication pour un terme moyen de cinq annuités; partant, pour cette partie, le budget était quinquennal. I/assiette des contributions provinciales perçues par les gouverneurs, était rarement modifiée par le Sénat ; et il était aisé d'en prévoir très approximativement le produit pendant une année. C'étaient les deux éléments essentiels du budget des recettes, dont les produits se sont augmentés proportionnellement à la conquête de nouvelles provinces. Les autres recettes, perçues par les questeurs, étaient plus variables de leur nature, mais de moindre importance.

Néanmoins les magistrats ne soumettaient point au Sénat un rapport annuel qui évaluait les recettes prévues des diverses sources de revenus et la somme totale des recettes probables. La République romaine n'a pas connu le budget annuel des voies et moyens.

Article 4. Les dépenses publiques.

Nous divisons les dépenses publiques en deux grandes sections :

V Les dépenses qui se rattachent plus spécialement à \imperium domi.

2° Les dépenses qui se rapportent à Vimperium militiae.

Nous rangeons dans la première section les dépenses ordinaires et extraordinaires afférentes à l'administration municipale de Rome, aux dépenses du culte, à l'administration de la justice et des finances, ainsi qu'aux travaux publics à Rome et en Italie. Les travaux publics exécutés en Italie aux frais du Trésor romain, bien qu'ils se trouvent dans le ressort de Ximperium militiae, dépendent cependant du ministère des censeurs, magistrats sine imperio, et ils sont décrétés et exécutés d'après les mêmes règles que les travaux publics de la Capitale. C'est pourquoi nous les comprenons dans la première section de dépenses.

Dans la seconde section nous plaçons les dépenses ordinaires et extraordinaires du département de la guerre, de l'administration de l'Italie et des provinces, et des relations internationales.

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