‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 41 sur 246 · C. Le département du culte · texte numérisé non relu

C. Le département du culte

Les dépenses afférentes au budget du culte peuvent se classer en trois catégories :

en premier lieu, les dépenses qui résultent du culte desservi par des prêtres [jlamines) ou des collèges de prêtres ;

en second lieu, les dépenses imposées par la construction, l'entretien et la garde des édifices du culte ;

(1) Cic, ad Q. fr., II, 5 § 1.

(2) Du froment : Plin., H. N., XVIII, 3 (4) § 15-16, Suet., Caes., 38. — Des congiaria d'huile et de vin : Liv., XXV, 2, XXXVII, 57. Plin., H. N., XIV, 14-15 (17) §96-97, XV, 1 (I)§2. Suet., Caes., 38. — Mommsen, Staatsr., II, 492, n« 2.

(3) Liv., Ep. LVIII : * Legem se promulgaturum ostendit ut... pecunia quae régis Attali fuisset divideretur. » Plut., Tib. Gracch., 14. Auct. de vir. ill., 64. Gros., V, 8. — Lange, III, 14.

(4) Dio Cass., XXXVIII, 1 §4. Cf. Liv., Ep: CIII.

en troisième lien, les dépenses à faire pour les cérémonies annuelles ordinaires et les cérémonies extraordinaires du culte auxquelles président des magistrats.

a) Les dépenses du culte desservi par des prêtres (Jl aminés) ou des collèges de prêtres.

Les dignités religieuses sont gratuites. Il paraît cependant que les Vestales et les curiones recevaient au moment de leur nomination une certaine somme d'entrée ou un stipendium (i) du Trésor.

Les appariteurs et les esclaves publics qui sont attachés au service des prêtres et des collèges de prêtres, leur sont fournis par l'Etat (2), et ils sont salariés ou entretenus par le Trésor public comme les appariteurs et les esclaves publics des magistrats (3).

Les sacrifices ou autres solennités religieuses dont la célébration incombe aux prêtres ou collèges de prêtres, sont traditionnels, et les dépenses qui en résultent sont à la charge de caisses spéciales, dont la principale est \arca pontijicum (4). Ces caisses reçoivent, outre le revenu des dotations spéciales des collèges de prêtres (p. 338), le produit de certains revenus, spécialement le sacramenlum (5), et sont probablement administrées par les collèges respectifs de prêtres (e).

L'intervention du Sénat dans cette partie du budget du culte était donc de peu d'importance. Car les dépenses sont supportées en grande partie par des caisses spéciales que le Sénat ne contrôle point, et celles auxquelles le Trésor général pourvoit directement, sont relativement minimes et peu variables de leur nature.

b) Les frais d'entretien et de la garde des édifices du culte font partie du budget quinquennal des cen-

(1) Mommsen, Staatsr., II, 62. Marquardt, Staatsverw., II, 78-79.

(2) Mommsen, Staatsr., I, 311.

(3) Mommsen, Staatsr., II, 61-62.

(4) Mommsen, Staatsr., II, 65-69.

(5) Voyez p. 372. Mommsen, Staatsr., II, 63-69. Marquardt, Staatsverw., II, 80 suiv.

(6) Mommsen, Staatsr., II, 65. 69.

seurs, dont nous parlerons plus loin. La construction de nouveaux temples concerne le département des travaux publics (i).

c) Les dépenses des cérémonies du culte auxquelles président des magistrats.

Distinguons entre les cérémonies annuelles ordinaires et les cérémonies extraordinaires.

L'intervention du Trésor public dans les cérémonies ordinaires, sacrifices, fêtes et jeux publics, est réglée par la loi ou parle sénatusconsulte qui a institué ou développé chaque cérémonie. La loi ou le sénatusconsulte détermine la somme que le Sénat allouera chaque année au magistrat pour les dépenses de la cérémonie, et en outre les objets en nature qui seront mis à sa disposition à cet effet, le nombre et le genre de victimes pour les sacrifices, les chevaux, décorations scéniques, etc., pour les jeux publics (2). La fourniture de ces objets est mise en adjudication publique par les cenf^eurs (3), et elle fait donc partie du budget quinquennal des censeurs (4).

Que si le Sénat décrète des fêtes, sacrifices, jeux publics extraordinaires ou l'offrande de dons aux dieux, le sénatusconsulte qui contient cette décision, détermine en même temps la somme allouée pour les dépenses de la cérémonie religieuse (^ex certa pecmiia), alors même qu'elle ne doit être célébrée qu'après un certain délai et sous certaines conditions. Mais, depuis 200, le Sénat introduisit la coutume de ne fixer le mon-

(1) Voyez plus loin, F.

(2) Dionys., VII, 71. Macrob., Sat., I, 17 § 29 : Premier sénatusconsulte sur les ludi ApoUinares " in eam rem duodecim mi lia aeris praetori et duas hostias majores dari. « Liv., XLV, 44 : Le Sénat décide " ut victimae aliaque quae ad sacri/îcium pertinerent,.. régi ex publico sicut magistratibus Romanis praeberentur. — Marquardt, Staatsverw.; II, 83. — Aussi les restes des victimes sont-ils vendus par les questeurs urbains au profit du Trésor. Val. Max., II, 2 § 8.

(3) Locatio des hostiae. Tertull., de idol., 17. — Locatio des equi curules. Liv., XXIV, 18 : <* Cum censores... se Jam locaiionibus abstinei^ent... curuliumque equorum praebendorum ac similium his reinim. » Cf. Ascon.. p. 94. Dion. Cass., LV, 10. Voyez Tome I du Sénat, p. 205. — Locatio de la scène. Liv., XLI, 27 : « Censores... locaverunt... scenam aedilibus praetoribusque praebendam. <•

(4) Voyez plus loin, F.

tant du crédit qu'au moment de l'exécution du vœu (ex incerta peciivia) (i).

Les dépenses des jeux ou des dons qui ont été promis aux dieux par des magistrats ou des promagistrats sans le consentement préalable du Sénat, ne sont supportées par le Trésor public qu'à la suite d'une décision formelle du Sénat. En effet le Sénat peut permettre l'exécution de ces vœux aux frais du Trésor (2) ou la refuser (3). S'il la permet, il fixe généralement la limite extrême du crédit alloué (4).

D'ailleurs toute autre dépense extraordinaire relative au culte, doit être autorisée par un décret du Sénat. Nous mentionnerons entre autres le sénatusconsulte de 205 qui indemnisa en partie au moyen du Trésor public (5) le trésor de Proser-

(1) Cette innovation eut lieu, après avoir été approuvée par le collège des pontifes, auxquels le Sénat en avait référé (p. 321-322) : « (Consul) tania pecunia quantam tum cum solvei^etur senatus censuisset, ludos donaque facturum vovit. Totiens ante liidi magni de certa pecunia voti erant : hiprimi de inceria. » Liv., XXXI, 9. Cf. XXXVI, 2 : En 191 «P. R. ludos... faciet donaque ad omnia pulvinaria dabuniur de pecunia, quantam senatics decrevetnt. » Ce vœu fut prononcé au moment d'entreprendre la guerre contre Antiochus. XLII, 28 : En 172, vœu d'offrir après dix ans des jeux et des dons « quanta ex pecunia decresset senatus cum centum et quinqv/xginta non minus adessent (voir plus haut, p. 166, n« 4). » Cf. XLV, 16. — Il est assez étrange que dans l'histoire du v' siècle avant J. C. Tite-Live mentionne un Jussus populi à l'occasion des dons à offrir aux dieux (IV, 20, cf. V, 25). 11 convient d'attacher peu de valeui historique à ce détail.

(2) Liv., XXVIII, 39 : En 205 « referente P. Scipione s. c. factum est ut quos ludos inter seditionem militarem in Hispania vovisset ex ea pecunia quam ipse in aerariwn detulisset faceret. «

(3) Liv., XXXVI. 36 : « Consid... postulavit ab senatu ut pecunia sibi decemereiur ad ludos quos praetor in Hispania inter ipsum discrimen pugnae vovisset. Novum, atque iniquum postulare est visus : censuerunt ergo quos ludos inconsulto senatu ex sua unius sententia vovisset, eos uti de manubiis si quam pecuniam ad id reservasset vel sua ipse impensa faceret. «

(4) Cf. liiv., XXXIX, 5 : « Dumnesummam octoginta milium excederet. » XL, 44 : « De pecunia finitur ne major, etc. » XL, 52 : « Viginti milia aeris decreverunt. »

(5) Liv., XXIX, 19. Val. Max., I, 1 §21 : » Pecuniam deaejusdem senatus imperio et quidem summam duplicando i^ecuperavit. « App., Hann., 55 : « Tô ).8i7rov (ce qu'il fallait ajouter au produit des biens laissés par lis coupables) sr. ToO xoivoO Tapgto'j ttj 6«w nùOtidsaav. n

pine à Locres, à l'égard duquel Pleminius, légat de Scipion, s'était rendu coupable de vol sacrilège (p. 283-384), et le s. c. de 181 qui invita le préteur urbain à estimer de concert avec la majorité des tribuns la valeur des prétendus livres de Nuraa, brûlés sur l'ordre du Sénat (p. 319), et d'en restituer le prix au propriétaire qui en avait été exproprié. Mais celui-ci refusa l'indemnité (i).

D. Le département de la justice.

Le budget ordinaire du département de la justice comportait peu de dépenses. Ni les magistrats judiciaires, ni les juges, récupérateurs, arbitres, jurés, n'étaient rétribués par le Trésor. Le personnel inférieur qui était nécessaire au service de l'administration judiciaire, \Qcarnifex^ kstoriores, les gardiens de prisons, peu nombreux d'ailleurs, (car l'emprisonnement était une pénalité extraordinaire), semblent avoir été recrutés parmi les servi publici[2).

Mais ce département donnait lieu à des dépenses extraordinaires qui étaient parfois assez élevées. C'étaient spécialement les récompenses (praemia) que le Sénat promettait, lorsque des crimes exceptionnellement graves avaient été commis ou que des conspirations se tramaient contre l'Etat, à ceux qui en dénonceraient les auteurs ou les complices (s). La récompense promise par le Sénat différait, selon que le dénonciateur était un esclave ou un homme libre (4). A l'esclave il promettait le I achat aux frais du Trésor, l'affranchissement (5), et de l'argent ; à l'homme libre, une récompense plus élevée en argent. Généralement le Sénat déterminait le taux de la récompense pécu-

(1) Liv., XL, 29. — On peut encore mentionner le s. c. de 173 qui ordonnait - ut eae tegulae (les tegulae martnoreae enlevées par un censeur du temple do Juno Lacinia dans le Bruttium) reportandae in templum locarentur. » Liv., XLII, 3.

(2) Mommsen, Staatsr., I, 313, n" 4-5.

(3) Voyez p. 280.

(4) Liv., XXVI, 27. App., B. C, I, 54. Sali., Cat., 30.

(5) Voyez plus haut, p. 354.

niaire (i). Parfois il en laissait l'estimation aux magistrats-présidents (2).

Parmi les dépenses extraordi)iaires de ce département il faut encore signaler les restitutions judiciaires ordonnées par le Sénat aux frais du Trésor public. Ainsi, en 57, après le rappel de Cicéron, le Sénat chargea les Consuls d'évaluer l'indemnité à payer à l'Orateur du chef de la démolition de sa maison et de la confiscation de ses biens (3).

E. Le département des finances.

L'administration des finances, si coûteuse dans nos Etats

modernes, n'imposait au Trésor romain que de fort légères dépenses. La perception des revenus des domaines et des douanes, des impôts spéciaux et de plusieurs contributions provinciales, était mise en adjudication publique. Receveurs, contrôleurs, vérificateurs, inspecteurs, cette armée innombra-. ble d'agents de l'Etat qui dans nos Etats modernes perçoivent les contributions directes et indirectes, les douanes et les accises, ou qui en contrôlent la perception, était inconnue dans les institutions de la République romaine ; et les bureaux de l'administration centrale et de la Trésorerie étaient desservis [)ar les appariteurs ordinaires des questeurs urbains.

F. Le département des travaux publics.

Ce département, administré par les censeurs, était aux temps de la République, la source des plus grosses dépenses

(1) En 419, un esclave reçoit dena milia gravis aeins (Liv., IV, 45 § 2. cf. Dionys., XII, 6 § 6); en 210, viginti milia am* (Liv., XXVI, 27) ; en 198. vicena quina milia aeris, et un homme libre pour la dénonciation du même crime, quatre fois autant, cenlum m,ilia gravis aeris (Liv., XXXII, 26). En 186 « s. c. facium est ut singulis his centena milia aeris qiuxestores urhani ex aei^ario darent » (Liv., XXXIX, 19). En 63, à propos de la conjuration de Catilina, « sej'uo... sestertia centum, lihero... sestertia ducenta. » (Sali.. Cat., 30).

(2) Liv., XXXIX, 19(186) : « Z)e ceterorum indicum praemiis... consulibus permissum est. "

(3) Cic, ad Att., IV, 2 § 5, cf. 1 §7, in Pis., 22 § 52, Phil., I, 5§ 12. Asc, p. 13-14. Ps. Cic, de har. resp., 7 § 15, 8 § 16. Dio Cass., XXXIX, 11. Plut., Cic, 33. Vell. Pat. II, 45 § 2.

pour le Trésor public (i), et il ne s'étendait pas seulement aux travaux publics proprement dits, mais encore aux fournitures nécessaires aux différents services de Vimperium domi.

Il comprenait des dépenses ordinaires, périodiques et en quelque sorte obligatoires, et des dépenses extraordinaires, qui en règle générale étaient beaucoup plus élevées que les dépenses ordinaires.

Les dépenses ordinaires et périodiques résultent :

a) de la fourniture des choses nécessaires aux diflérents départements de Vimperium domi ;

b) de la garde Ctutela) et des frais d'entretien ordinaire (sarta tecta) des bâtiments de l'Etat, bâtiments civils et édifices du culte, aqueducs et cloaques, places publiques à Rome, ponts et chaussées à Rome, et chaussées de l'Etat hors de Rome, canaux, rivières, ports, digues de l'Etat, etc., en un mot, de toutes les propriétés dont l'entretien incombait au Trésor public.

Toutes ces dépenses (ultro iributa) (2), aussi bien celles des fournitures à faire (3) que celles de la garde et de l'entretien (les propriétés de l'Etat (4) (sarta tecta aedium sacrarum loco-

(1) Polyb., VI, 13 (cité p. 394, n« 2). — Lange, I, 816-817.

(2) Lex Jul. mun., 1. 73 (C. I., I, 121) : « Ex lege locationis quam censor aliusvequis mag(istratus)... ultro trihuteis... tuendis dixitdixerit. » Varr.. del. 1., VI, 54 (46), p. 193 (cité p. 394, n<'2). Liv., XXXIX, 44. — Tite-Live (XXIV, 18) paraphrase les idtro tributa par les mots ^ocationibus . . . aedium sacrarum tuendarum, cicruliumque equorum praebendo7ncm ac similium his rerum. » — Le texte de la lex Jidia mun. (tuendis) nous semble indi- <iuer que dans un sens strict les ulto tributa se distinguent des opéra publica dont il sera question plus loin. L'origine du terme est controversé. Voyez Dietrich, Beitrâge, 52,

(3) Sur la locatio du dassicum, voyez p. 380, n* 1, des hostiae, des cut^ules equi ou quadrigae et de la scena, voyez p. 389, n" 3. « CibaHa anse)^m censores in primis locant. » Plin., H. N., X, 22 (26) § 51, cf. Cic, p. Sex. Rose, 20 § 56, Plut., quaest. rom., 98. — Voyez aussi Polyb., VI, 13 (cité p. 394, n" 2;.

(4) Polyb., VI, 13, 17 (cités p. 394, n«2). Liv., yAM,Z. uCensm'emcui sarta tecta exigere sacris publicis et locare (Madvig) tuenda more majorum traditum esset. « Plin.. H. N., XXXIII, 7 (36) § 112 : »A censoribus inprimis Jovem miniandum locare. » XXXV, 3 (4) § 14 : « iW. Aufidius tutelae, Capitolio rcdemptor (en 179). » Frontin., de aquaed., 96 : « Tutela singula-

ricmque publicoruin tveri){i), sontmisesen adjudication publique par les censeurs (2), jusqu'au lustrum suivant, partant en règle générale pour un terme de cinq ans (3), conformément au cahier de charges arrêté par les censeurs (4) ; et chaque lot est aifermé généralement au plus bas soumissionnaire (5). Le soumissionnaire déclaré adjudicataire reçoit annuellement du Trésor sur

rum nquarum locari solita. » Gell., N. A., XI, 17 : « Qui flumina retanda publiée redempta habent. « — Cependant, comme nous l'avons vu plus haut (p. 340), certaines voiries vicinales reprises par l'Etat étaient entretenues par les propriétaires riverains en échange de la jouissance d'une partie du domaine public, et de même, du moins d'après la loi municipale de César, 1. 32 suiv. (C. I., I, 120), l'entretien du pavage des rues de Rome incombait aux riverains, et le soin d'y veiller (procuratio viarum) était délégué aux édiles. Probablement les curatores viarum dont il est question plus loin, avaient-ils la surveillance de l'entretien des voiries vicinales susmentionnées et, avant César, des rues de Rome.

(1) Cf. Cic, ad fam., XIII, 11 § 1, et à ce propos la note de Mommsen, Staatsr., II, 443, n« 5. Voyez aussi Lange, I, 817-818, et Dietrich, Beitràge, p. 55.

(2) Zonar., VII, 19 (D. II, 144). Varr., de 1. 1., VI, 54 (46), p. 193 : « Quinto quoque anno vectigalia et ultro tributa per censores solvebantur. » (Mommsen, Staatsr., II, 439, n« 2). Polyb., VI, 13 : « !«? ts rrapà vroW twv aXlr^^ okoayjpe'noL^'ni xa'i psyîaTJjç âanâyinç 'î.y oî Ttfz/jTai rotoûfftv s'i; xà; iTrio-xeuà^ xal xarao-xsuàç twv (?>jpoo-îwv xarà 7:evTei3pîc?a » 17 « Ro^^wv 7àp epywv ovTMV Twv sxoKyofxévwv vTxit Twv TtpiijTwv SiOL Trâff-js 'Ira^îaç glç ràç iTriffxeyà; xai xaraffxeuà; rwv (?ï3jxo(7twv à. ti; oùx «v l?api9fA>jcrotTo patftw;. » — Nous pensons avec G. Hahn, De censorum locationibus, Leipzig, 1879, p. 38, n^ 1, que dans ces passages le mot ÈTrio-xeual indique les dépenses de fourniture et d'entretien, ultro tributa., et xara^xeual, les grosses réparations et les constructions nouvelles, opei^a publica.

(3) Varr., 1. 1. Polyb., VI, 13 (cité n" 2).

(4) Lex Jul. mun., 1. 73 (cité p. 393, n« 2). — Cf. Frontin., de aquaed., 96.

(5) En 184 les censeurs « ultro tributa in^mis (pretiis) locaveimnt » (Liv.. XXXIX, 44, cf. Plut., Cat. maj., 19). 11 ne faut pas en conclure que les cen seujs fussent obligés d'adjuger au plus bas soumissionnaire : sinon, onn'eùt point signalé le fait des censeurs de 184 comme une pai'ticularité. Voyez plus haut, p. 374, n« 1. — En 43, lors de l'adjudication publique des frais des funérailles de Hirtius et de Pansa, il se présenta des soumissionnaires qui se déclaraient prêts à faire les frais gratis : mais ils eurent de la peine â faire accepter leur offre. " Perseverantique postulations extudei^unt ut exequiarum apparatus sesiertio nummo ipsis praebendus addiceretur. » (Val. Max., V, 2 § 10). II ne s'agit pas ici, il est vrai, d'une adjudication censoriale (voyez plus loin, II A; mais la procédure était évidemment la même dans toutes les adjudications de dépenses faites par l'Etat.

l'ordre des chefs du pouvoir exécutif et par l'office des questeurs urbains la somme pour laquelle il s'est chargé de l'entreprise (i).

L'intervention du Sénat dans cette partie des attributions censoriales était fort restreinte. L'adjudication des vitro tributa était de la compétence des censeurs, et le Sénat ne pouvait leur enlever cette charge. D'autre part, ces dépenses étaient nécessaires, pour ainsi dire obligatoires, déterminées de leur nature, et peu variables d'un lustre à l'autre ; et à moins d'annuler l'adjudication faite, ce dont il avait le pouvoir, comme nous le verrons plus loin, il ne restait au Sénat (2) qu'à autoriser annuellement les chefs du pouvoir exécutif à faire payer par les questeurs aux fermiers des ultro tributa la somme annuelle déterminée par le contrat.

Mais, s'il y a un intervalle prolongé entre deux censures et que le Sénat juge qu'il y a lieu de renouveler l'adjudication des ultro tributa^ il délègue cette charge aux magistrats ordinaires, c'est-à-dire aux consuls (3).

Le contrôle de l'exécution du contrat (sarta tecta exigere) se fait à la fin du ludrum par les magistrats chargés de renouveler l'adjudication, par conséquent par les censeurs suivants (4).

(1) La lex Julia qui régissait la colonia Genitiva en Espagne, ordonne aux // viri annuels « m diehus LX proxumis, quitus eum mag(istratum) gei^et^e coeperint, ad decuriones referunto... uti redemptori redemptoribusque qui earedempta habebuni quae ad sacra resq(ue) divinas opus et^unt, pecunia ex lege locationis (de l'adjudication faite tous les cinq ans par les H viri quinquennales) adtribuatur solvaturq(ue) ^ (c. 69. Eph. ep., III, 93K La procédure est probablement empruntée à celle qui était suivie à Rome. Cf. Mommsen, Staatsr., II, 442, n« 3, et dans l'Eph. ep., III, 104 et 106. — Les dépenses qui résultaient de ces adjudications, n'étaient pas emprises sur la somme globale attribuée aux censeurs pour les opei^a publica. Voyez p. 397, n® 2.

(2) C'est du moins ainsi que le prescrivait la lex Julia à la colonia Genitiva : ^ ad decuriones re/h^unio. " Voyez n* 1. La nécessité de l'autorisation préalable du Sénat résulte encore du passage général de Polyb., VI, 13 : « oCre yàp i"t; Ta; xarà [Upà; XP^"-*? ov«?sfitay izouiv eÇo^ov oî Tafxiat (fûvayrai ;tw/5Î; twv TÎ7Î <n»'7x).>3TO'j ^oyjzaTwv. »

(3) Ainsi en 75 la locatio des aedes sacrae fut faite par les consuls (Cic, Verr., II, 1, 50 § 130), sans doute ex s. c. Voyez plus haut, p. 374, n« 7, 375, n« 1, et plus loin, p. 396, n« 3.

(4) Liv., XLII, 3 : « Censorem... cui sarta tecta exigere sacris

Si ceux-ci ne parviennent pas à s'en acquitter pendant les dix-huit mois de leur magistrature, le Sénat, en règle générale, leur confère les pouvoirs nécessaires pour achever le contrôle après leur sortie de charge (i). Sinon, il délègue cette charge à des magistrats en fonctions, surtout aux édiles et même aux questeurs (2). De même, quand l'adjudication se fait extraordinairement par les consuls et que ceux-ci sont empêchés de vérifier l'exécution de l'adjudication précédente, le Sénat confère cette fonction à d'autres magistrats, par exemple, à des préteurs, et, s'il en est besoin, à leurs successeurs (3).

Les dépenses extraordinaires résultent des grosses réparations à faire aux travaux publics existants et des bâtisses ou travaux publics nouveaux, exécutés aux frais du Trésor (opéra puhlica).

Il n'est pas question ici des travaux publics entrepris par des magistrats ou d'anciens magistrats, au moyen de ressources dont ils ont la libre disposition, à condition qu'ils les emploient dans un intérêt public, telles que le produit du butin (p. 367-368) ou de la caisse édilicienne (p. 371). Le Sénat n'arrête ni le choix de ces travaux publics, ni le mode de leur exécution, ni le contrôle de l'exécution. Nous parlons des grosses réparations et des constructions nouvelles faites au

publicis et Zocare (Madvig) tuenda moremajorum traditum esset » cf. XXIX, 37 : » Sarta iecta acriter et cum siimma fide exegerunt. »

(1) Liv., XLV, 15 : " Petentibus (les censeurs de 169) ut ex instituto ad sarta tecta exigenda... anni'et sex mensum tempus prorogaretur, Cn. Tremelliics tribunus . . . intercessit.»

(2) Frontin.,deaquaed.,96 : ^ Eorum operum {c" est-à.- dire de la. tuteîa aquarum) (p. 393, n« 4) probandorum cura pênes censores, aliquando et aedi les , inierdum etiam quaestoribus eam provinciam obvenisse, ut apparet ex s. c. quod factum est C. Licinio et Q. Fabio coss. (116 avant J. C). » Cf. Ps. Ascon., p. 194-195 : « Harum rerum cura propria censoribusdatur, id est sartorum tectorum... aut aedilium cura est annua. •»

(3) Cf. Cic., Verr., II, L 50 § 130 : « Quum L. Octavius C Aurelius consules (75) aedes sacras locavissent neque potuissent omnia sarta tecta exigere neque ii praetores quibus erat negotium datum (a senatu, cela résulte de ce qui suit), C. Sacerdos et M. Caesius (75), factum est senatusconsultum quibus de sartis tectis cognitum et judicatum non esset uti C. Verres P. Caelius praetores (74) cognosco^ent et judicarent. «

moyen des deniers du Trésor public, dont le Sénat a le gouvernement.

Il y pour l'exécution de ces travaux une double voie, une voie ordinaire et une voie extraordinaire.

La voie ordinaire, c'est le ministère des censeurs (i). Le Sénat ouvre à chaque collège de censeurs, partant généralement tous les cinq ans, un crédit déterminé au Trésor public, pour servir aux grosses réparations et aux nouveaux travaux publics (opéra publica) (2). L'élévation du crédit est fixée par le Sénat selon la situation du Trésor, par exemple, une somme égale au rendement annuel des revenus affermés par les censeurs (3), ou la moitié de cette somme (4).

Cependant le Sénat ne décide point des travaux à exécuter au moyen du crédit. Il en laisse le libre choix aux censeurs (5).

(1) Polyb., VI. 13, 17 (cités p. 394, n» 2).

(2) Liv., XXXIX, 44 : « Opéra facienda ex deo'eia in eam reni pecunia ^ XL, 46 (cité n* 3), 51 : « Opéra ex pecunia attributa divisaque inier se, » XLIV, 16 (cité n^ 4). Cf. Polyb., VI, 13 : « Aià 'aÙTrr,{rr.;<rjyxU-o-j) yiveroti tô duyy^wpïjfiw toîç TtjxjjTat;. » — Que cette somme était destinée uniquement aux dépenses que nous avons appelées extraordinaires, et non pas aux dépenses ordinaires (fourniture et entretien ordinaire), cela résulte de tous les passages de Tite-Lire que nous avons cités, et dans lesquels cela est dit expressément (ad opéra publica facienda), et spécialement de Tite-Live, XL, 51 :

- ex pecunia... divisa inter se. » En eflfet le partage du crédit entre les deux censeurs est possible pour l'adjudication des opéra publica, attendu que les censeurs ont le choix de ces travaux, mais ne se comprendrait pas si ce crédit devait servir à payer pendant les cinq années suivantes le budget des ultro tributa.

(3) Liv., XL, 46 (179) : « Censoribus deinde postulantibus (a senatu), ut pecuniae summa sibiquain opéra publica uterentur attribueretur, vectigal annuum decretum est. »

(4) Liv., XLIV, 16 (169) : » .4c? opéra publica facienda cum eis (censoribus) dimidium ex vectigalibus ejus anni attrihutum ex senatusconsulto a quaestoHbus essei. «

(5) Constructions nouvelles, Liv., VI, 32, XXIX, 37, XXXVI, 36, XXXVIII, 28, XXXIX, 44, XL, 51, XLI, 27, etc. — Grosses réparations. Liv., XXXIX, 44. G. I., VI, n» 3824 (Eph. ep., II, p. 199). Dietrich, Beitrâge, 51-52. G. Hahn, Decensorum locat., 40-42. — Quand Tite-Live (XLI, 27) rapporte :

- Nam Postumius (un des censeurs de 174) nihil nisi senatus Romani populive j'ussu se locaturwn, » cela même prouve qu'en droit strict le choix des censeurs était libre. Mais naturellement les censeurs ne peuvent employer l'argent que pour des travaux publics qui intéressent l'Etat romain. Que si,

Très-exceptionnellement il invite les censeurs à construire un monument déterminé, par exemple, un temple à une divinité désignée (i). Mais d'autre part se réserve- t-il le droit d'ordonner la démolition des travaux que les censeurs ont fait exécuter de leur seule autorité, s'il les juge contraires à l'intérêt public (2).

De même que les ultro tributa, les opéra publica sont mis en adjudication publique par les censeurs, et constituent un forfait à exécuter par l'adjudicataire, qui est généralement le plus bas soumissionnaire, conformément au cahier de charges (3), contre le paiement de la somme déterminée par le contrat, aux termes prévus par le contrat (4), à faire par les questeurs urbains sur le crédit ouvert au Trésor au nom des censeurs par la décision du Sénat (5).

La voie extraordinaire est suivie par le Sénat, lorsque pen-

comme en 174, des censeurs mettent en adjudication, sur la demande d'une commune, des travaux publics communaux, cela se fait aux frais de la caisse communale {ipsorum pecunia) et ne regarde en rien le Trésor romain. Liv.. XLl, 27.

(1) Liv., XXXVI, 36 : « Locaverant aedem (Matris Magnae) faciendam ex senatusconsulto M. Livius C. Claudius censores (en 204). » — . Les censeurs peuvent aussi employer à la construction des temples le crédit général qui leur a été attribué (Liv., XL, 51, cf. Dietrich, Beitrâge, p. 51). — Mommsen (Staatsr., II, 450, n® 2) prétend le contraire ; mais dans les passages qu'il cite à l'appui de son opinion (Liv., XXXIV, 53, XL, 44), nous cherchons en vain une preuve de l'opinion qu'il avance.

(2) Liv., Ep. XL VIII : « Cum locatum a censoribus theati'um exstrueretur, P. Coi-nelio Nasica auctore tanquam inutile et nociturum puhlicis moribus ex senatusconsulto destructum est. « Cf. Val. Max., II, 4 §2. Oros., IV, 21 : « Eodem tempore censores theatrum lapideum in urhe construi censuey^nt ; quod ne tune /îeret, Scipio Nasica gravissima oratione obstitit... adeoque movit senatum ut non solum vendi omnia theatro comparata jusse^^it sed etiam... >•

(3) Nous possédons une lex parieti faciundo, publiée dans le C. I., I, n° 577, p. 163. Elle concerne, il est vrai, une adjudication publique faite par la commune de Puteoli ; mais il est probable que ces adjudications se faisaient sur le modèle des leges censoriae.

(4) D'après la lex parieti faciundo de Puteoli, la moitié de la somme sera payée après la réalisation des cautionnements ou gages souscrits, l'autre moitié après l'exécution ^t la vérification des travaux « opère effecio probatoque. " Voyez Humbert, Des origines de la comptabilité, p, 113.

(5) Cf. Liv., XLIV, 16 : » Cum eis (censoribus) dimidium ex vectigalibus «jus anni attributum ex senatusconsulto a quaestoribus esset. - Lo

dant la vacance de la censure (i) le Sénat décrète d'urgence de grosses réparations ou des travaux publics. En ce cas le sénatusconsulte détermine l'ouvrage à exécuter, le crédit y affecté (2), et l'autorité qui procédera à l'adjudication publique.

Jusque vers le milieu du 11^ siècle avant J. C. le Sénat a généralement (3) confié cette charge à des commissaires dont il déterminait le nombre, mais dont il laissait le choix au peuple. L'histoire mentionne, entre autres, vers 270, des II viri creati ex s. c. aquae (AniensiJ perdurendae (i) \ en 212, des Fvîri mûris et turribus rejiciendh et des III viri reficiendis aedibus (5) ; des II viri eœ s. c. créait ad aedem locandam, en 345 (e), en 217 ^7) et en 179 (s).

crédit voté par le Sénat leur est ouvert par les questeurs (attributum, cf. Liv., XL, 46, 51) ; mais l'argent n'est pas compté (numeratum) aux censeurs. Le paiement se fait directement par les questeurs. C'est ce qui résulte d'un fragment concernant les adjudications censoriales de 115 (C. I., VI, n° 3824). Voyez aussi la leœ Julia mun., 1. 46-49, dans le C. L, I, p. 120-121. D'ailleurs une partie de la somme de l'entreprise n'était certainement payée qu'après l'exécution et l'acceptation de l'ouvrage (p. 398, n^4), et le magistrat qui avait présidé à l'adjudication, n'était jamais certain de pouvoir faire l'acceptation de l'ouvrage (p. 401, n^S).

(1) Toutes les adjudications mentionnées ci-dessous ont été faites pendant la vacance de la censure.

(2) Cf. Fenest., cité par Frontin., de aquaed., 1 : ^ In haec opéra (voyez p. 400, ne 2) decretum Marcio HS IV et octogies. "

(3) Il y a cependant des exceptions. Ainsi en 217 : « His (au prodictatore et à son tnagister equitum) negotium ah senatu datum ut muros tun^squc urbis /îrmarent. « (Liv., XXII, 8). Voyez aussi Tite-Live, XXXIV, 53.

(4) Frontin., de aquaed., 6.

(5) Liv,, XXV, 7 : » Comitia... a praetore urbano de senatus sententia plebique scitu sunt habita quibus creati sunt V viri, etc. "

(6) Liv., VII, 28 : <* Senatus duumviros ad eam aedem... faciendam creari Jussit. »

(7) Liv., XXII, 33. La mention du s. c. est omise en ce passage.

(8) C'était avant la nomination des censeurs de cette année. Liv., XL, 44. — Tite-Live (XL, 34), parlant de la dédicace de Vaedes Pietatis en 181 par M'Aciliua Glabrio, fils, ajoute : « Is (Glabrio père) erat qui ipse eam aedetn voverat quo die cum rege Antiocho ad Thermopylas depugnasset ; locaveratque idem ex senatusconsulto. » Glabrion n'a pu faire cette location qu'en 190 après son retour de Grèce, alors qu'il n'était plus magistrat. Or, il n'y a pas un seul exemple qu'une locatio ait été faite par un privatus ex s. c. Il est donc permis de conclure que Glabrion a été élu en 190 ex s. c. Il vir ad aedem locandam. Mommsen, Staatsr., II, 606, n« 1.

Dans la période suivante, le Sénat délégua d'ordinaire l'adjudication à des magistrats en fonctions, aux consuls ou à un préteur.

En 160, le dessèchement des marais pomptins est confié à un consul (i). En 144 le préteur pérégrin Q. Marcius Rex reçoit la charge de veiller à la réparation des aqueducs existants et à la construction d'un aqueduc nouveau (2). Des inscriptions mentionnent encore des préteurs de la fin du 11'' et du i"" siècle avant J. C. qui ont présidé de senati sententia ou ex a. c. à la location de la restauration d'un autel (3) ou d'autres travaux publics (4). En 78 le Sénat chargea le consul Q. Lutatius Catulus de mettre en location des substructions du temple de Jupiter Capitolin et d'autres travaux (5), et son collègue

(1) Liv., Epit. XLVI : « Pomptinae paludes a Cornelio Cethego consule, cui ea provincia evenet^at, siccatae agerque ex Us factus. «

(2) Frontin., de aquaed., 7, cf. Plin., H. N., XXXVL 15 (9) § 121. Voyez plus haut, p. 313.

(3) C. I., I, n" 632. Le préteur délégué s'appelle C. Sextius C. f. Calvinus ; c'est celui qui devint consul en 124, ou son fils. Mommsen, ad C, I., 1. 1.

(4) C. I., I, n« 594=VI, n° 1275. Le préteur délégué s'appelle M. Calp«rnius Piso Frugi, peut être le consul de 61, M. Pupius Piso Calpurnianus. Cf. Mommsen, ad C. I., I, n° 594.

(5) C. L, I, n° 592 : « Q. Lutatius Q. f. Q. (n) Catulus cos.

substruction. et tabularium

de s. s. faciundum coeravit (ei)demque pro(bavit) .

Mommsen, ad h. 1. Cf. Cic, Verr., II, 4, 31 §69 : « Q. Catule, teappello..' Ikcus est enim honos in illo templo, senattis populique Romani bénéficia. » Mommsen (Staatsr., II, 652, n^ 1) déduit de ce passage que la charge de Catulus lui aurait été donnée parle Sénat et par le peuple. Nous ne le pensons pas; car l'inscription ne parle que du-s. c, et, comme nous l'avons déjà fait remarquer plusieurs fois, la formule générale senatus populusque Romanus, dont se sert Cicéron, s'emploie même alors qu'il s'agit d'une décision prise par le Sénat seul. — lien est autrement de la dédicace, qui exigeait un populi Jussiis fp. 307), et qui eut lieu en 69 (p. 309, n« 4). Sur la probatio des travaux donnés en adjudication par Catulus, voyez p. 401, n^ 4. — D'après Cicéron (de div., 1, 2 § 4, cf. 44 § 99), pendant la guerre marsique » templum Junonis Sospitae L. Julius qui oum P. Rutilio consul fuit de senatus sententia refecit. " Il semble résulter de ce passage que L. Caesar a été chargé de veiller k cette restauration plutôt comme consul en 90, que comme censeur en 89- Une inscription d'une date incertaine (C. L, VI, n° 1270, Henzen ad h. 1.) mentionne le nivellement du clivus Martis, fait pecunia publica sur l'ordre du senatus populusque Romanus.

M. Lepidus, de la restauration de la basilique Emilienne (i); et en 57 un sénatusconsulte invita les consuls à mettre en adjudication publique la reconstruction du portique deCatulus(2).

Le droit de vérifier l'exécution de l'ouvrage adjugé et d'en consigner l'acceptation (opéra publica probare) appartient à l'autorité qui a présidé à l'adjudication {3).

Si l'entreprise n'est pas terminée à la sortie de charge des magistrats qui ont fait l'adjudication, le Sénat leur confère, en règle générale, les pouvoirs nécessaires pour achever le contrôle même après leur sortie de charge(4). Dans la négative, le Sénat charge probablement des magistrats en fonctions de l'acceptation (5).

Cependant, dès la fin du second siècle avant J. C. nous rencontrons à Rome une commission spéciale, ordinaire, ce semble, et instituée en vertu d'une /ea? Visellia^ les curatores via rum (e), auxquels les censeurs délèguent le contrôle (exadio

(1) Des monnaies portant : « M. Lepidus Aimilia ref^eeta) s. c. y Cf. Plin., H. N., XXXV, 3 (4) § 13. Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 501, n« 1.

(2) Cic, ad Att., IV, 2 § 3, § 5, 3 § 2. — Voyez encore d'autres exemples chez Cic, ad Att., IV, 1 § 7, Cat,, III, 8 § 20, de div., II, 21 § 47.

(3) Cf. Liv., XLV, 15 (cité n« 4). C. I., I, n° 594=VI, n° 1275 : Un préteur <^ex s.c. faciundum curavit eidemque probavit,» I, n° 600 (cité p. 402, n«2).

(4) Liv., XLV, 15 : « Peteniibus (les censeurs de 169) ut ex instituto... ad opéra quae locassent probanda anni et sex mensum tempus prorogaretur, Cn. Ti^emellius tribunus... intei'cessit. » — Quant aux substructions du Capitule, mises en location par le consul Catulus en 78 de s. s. (p. 400, n® 5), la probatio fut faite par le même (ib.), mais beaucoup plus tard. En 62 elle n'a vait pas encore eu lieu ; car en cette année le préteur César proposa un projet de loi « qua curationem eam in alium transfei^ebat y (Suet., Caes., 15), mais ce projet ne passa pas. — Quant à l'aqueduc mis en adjudication par le préteur Marcius Rex (p. 400, n* 2), Pline (l. l.) dit : « Intra praeturae suaetetnpus adduxit. » Au contraire, Fenestella, cité par Frontin., de aquaed., 7, « ad consumtnandum negotium spatium praeturae in alterum annum prorogatum. » Il ùe peut être question ici d'une réélection à la préture, mais seulement de la prorogation des pouvoirs nécessaires pour surveiller l'achèvement et pour le contrôle.

(5) Tite-Live (XLV, 15) ne dit pas â qui le Sénat attribua la probatio des ouvrages mis en location par les censeurs de 169, après qu'un tribun eut empêché la prorogation des pouvoirs censoriaux (a^ 4).

(6) Mommsen, Staatsr., 11,650-651.

operisjdes réparations à faire aux chaussées de l'Etat, assignant à chaque curator la réception de lots spéciaux de Tadjudication (i). Une inscription mentionne même un curator viarum qui en 02 a mis en adjudication et contrôlé la construction d'un pont sur le Tibre (2). Il n'y est pas question du s. c. qui a voté l'adjudication, mais ce n'est probablement qu'une omission ; car il est impossible d'admettre que sans sénatusconsulte un curator viarum eût le droit de faire construire un pont.

L'exposé qui précède, démontre que les sources de dépenses les plus importantes de Yimperium domi, les ultra tribut a et les opéra publica, sont exécutées par voie d'adjudication publique. Or, indépendamment des différents modes d'intervention du Sénat dont nous avons parlé jusqu'ici, il faut encore noter que le Sénat exerçait sur les adjudications publiques des dépenses les mêmes pouvoirs que sur les adjudications publiques des recettes (3).

C'est auprès de lui qu'avaient lieu les pourvois des adjudicataires (4) ; et il pouvait notamment annuler l'adjudication faite et obliger les magistrat? à procéder à une adjudication nouvelle (5) ; et, après l'adjudication définitive, il pouvait modifier et alléger au besoin les obligations imposées par le contrat aux fournisseurs ou aux entrepreneurs (e).

(1) Voyez spécialement le fragment de protocolle de l'adjudication faite par le censeur Metellusen 115(C. L, VI, n° 3824, commenté par Mommsen, dans l'Eph. ep., II, 199 suiv). — Voyez encore C. L, I, p. 279, Elog. IX, et n» 593.

(2) C. I., I, n° 600 : L. Fabricius C. f. cur. viar.

faciundum coeravit eidemque probavit Ce fut en 62. Cf. Dion. Cass., XXXVII, 45.

(3) Voyez p. 375-376.

(4) Polyb., III, 17 : « 'H 7àp àva^opâ... yiveTat Trpô; ravTjjv. »

(5) Liv., XXXIX, 44, cf. XLII, 3.

(6) Polyb., III, 17 : « Kai tô Trapârav àc^uvârou Ttvô; cup^âvro; à.TO^ÛTat t/;; Èpywvta;. » Cf. Liv., XLII, 31 « (après que le Sénat eut décrété) ut eae tegulae reportandac in templum locarentur ... tegulas relictas in area templi quia reponenclarum nemo artifex inire rationem potuerit^ redempiores nuntiarunt (au Sénat). »

Si les adjudicataires se rendent coupables d'actes frauduleux, qui peuvent être assimilés aux vols de deniers publics (peculatus), la dénonciation se fait généralement auprès du Sénat (i) ; mais la poursuite qui a lieu du chef de péculat, doit être intentée devant l'autorité compétente, qui n'est pas le Sénat (2), mais, comme nous le verrons plus loin, d'abord le peuple, dans la suite la quaestio perpétua de peculatu (3).

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