III. Le budget des dépenses
L'ensemble des dépenses se divise, comme nous venons de l'exposer, en deux grandes catégories, selon qu'elles se rapportent à Ximperium domi ou à Ximperium miliiiae. Les distinctions essentielles entre ces sortes de dépenses portent sur la périodicité du budget et sur l'autorité executive.
Le budget des dépenses les plus importantes de Vimperium domi est quinquennal et l'ordonnance des dépenses est de la compétence des censeurs. En effet, à chaque lustrum les censeurs établissent par adjudication publique pour cinq annuités consécutives le montant des dépenses qui résultent des fournitures à faire pour les différents services administratifs urbains, et de l'entretien des propriétés de l'Etat, et le Sénat leur alloue à chaque lustrum un crédit déterminé pour les travaux publics.
Le budget des dépenses les plus importantes de Ximperium militiae, à savoir le budget de l'armée ou plutôt les budgets militaires des divers commandants sont annuels et votés séparément par le Sénat dans les senatuscon&ulta de provinciis
tiellement des honneurs militaires, partant aflférentes à Vimperium miliiiae. C'est assez dire que l'adjudication publique des funérailles n'avait pas lieu par les censeurs (on n'en mentionne au reste aucun exemple) et n'a pu donner lieu à l'expression de censorium, funus. D'ailleurs cette expression ne se rencontre pas avant l'Empire. Voyez à ce sujet R. de Block, cité p. 270, n« 5.
ornandis. Les dépenses auxquelles ces budgets donnent lieu, sont exécutées par le magistrat ou le promagistrat auquel le budget est attribué, ou, pour être plus exact, sous son contrôle par son questeur ou son proquesteur. Les dépenses diverses ou extraordinaires qui ne rentrent ni dans le budget des censeurs ni dans les budgets des commandants militaires, sont votées par des sénatusconsultes spéciaux, qui allouent les fonds nécessaires et désignent l'autorité executive, à savoir, pour les dépenses de Yimperium domi, les censeurs et, en leur absence, d'autres magistrats ou des commissions sénatoriales ; pour les dépenses de Vimperium militiaey des magistrats cum imperio ou les questeurs urbains ou des commissions sénatoriales à l'exclusion des censeurs.
Le sénatusconsulte qui décrète l'allocation des fonds, détermine d'une manière précise les dépenses auxquelles les fonds sont destinés, à l'exception du crédit alloué aux censeurs pour travaux publics. Ici le détail de l'affectation est laissé aux magistrats exécutifs.
Aux censeurs et aux commandants militaires le Sénat alloue des crédits ou des sommes déterminées {certa pecunia) C'est d'ailleurs la règle générale dans le vote de crédits par le Sénat. L'allocation d'une somme non-déteruiinée d'avance (i) est l'exception.
D'ordinaire (2), les fonds sont alloués sur les ressources disponibles du Trésor public (praesenti pecunia).
La garde du Trésor public (aerarium Saturni) appartient aux deux questeurs urbains (3). Ils ont les clefs du Trésor (4) et font les paiements (5).
(1) Cf. Cic, Phil,, IX, 7 § 16 : « Quantique locaverint, tantam pecuniam..., » XIV, 14 § 38 : « ao? eam rem pecuniam dare... •
(2) Sur les exceptions, voyez plus loin.
(3) Voyez mon Droit public rom., p. 299.
(4) Polyb., XXIII, 14, Liv., XXXVIII, 55 (cités n« 5). Dion Cassîus (XLI, 17) rapporte qu'en 49, au début de la guerre civile, les consuls, s'enfuyant de Rome, emportèrent les clefs du Trésor : « T>;v yàp xltlv ot y;raToi e'-x®*. » C'est à tort qu'on déduit de ce fait particulier qu'à cette époque la garde des clefs du Trésor était dans les attributions ordinaires des consuls.
(5) Liv., XLIV, 16. Cf. Plut., Cat. min., 17. Ce qui prouve que les questeurs
Cependant les questeurs urbains ne sont pas subordonnés au Sénat, mais aux chefs du pouvoir exécutif, présidant le Sénat, c'est-à-dire aux consuls, et pendant leur absence, an préteur urbain.
Partant, le Sénat, décrétant une allocation de fonds publics, ne s'adresse pas directement aux questeurs (i) ; mais il invite les chefs du pouvoir exécutif à ordonner aux questeurs urbains le paiement de la somme allouée (2).
Sur l'ordonnance de paiement mandatée par les chefs du pouvoir exécutif, les questeurs, selon la teneur du sénatusconsulteen vertu duquel l'ordonnance est faite, remettent la somme mandatée aux magistrats ou aux commissaires chargés d'exécuter la dépense, ou bien ils ouvrent à ceux-ci un crédit sur lequel ils paient directement les dépenses faites.
La première procédure est suivie pour les budgets des commandants militaires (3); la seconde, pour les sommes allouées
seuls, sur l'ordre du chef du pouvoir exécutif, peuvent laisser sortir des deniers du Trésor public, c'est la mention toute spéciale que les anciens ont consacrée à un fait relatif à l'histoire de Scipion l'Africain et qui est rapporté ainsi par Polybe (XXllI, 14) : « 'On n()7r),ioî Iv tw «tukeJoÎw X^psi-ot-ç ttots p^oijficcTwv o!«n;; eî; Tiva xa-zsKt'i'/O'jrroiv oixovopiîav, TffO t?è Tafiîou c?tac Tiva vôfto-j où ^âirxovroç àvoiçetv TÔ tafAUÎov xœt' Èxeîvr.v tjjv lipspav, aÙTÔç êft) ).a6wv ràç xkeîç àvotÇêtv ' crùràç fip oiTto; "/g'/onévat tou x).sUT6at tô rapeiov. » Le fait est reproduit en des termes à peu prés identiques par Diodore de Sicile (XXIX, 21), Tite-Live (XXXVIII, 55), Plutarque (Reg. et im.p. apopthegm., T. VIII, p. 142, éd. Tubing., 1796) et Valére-Maxime (III, 7, 1). Cependant les deux derniers écrivains ont ajouté des détails qui ne se rencontrent pas chez Polybe. Ainsi d'après Plutarque l'argent en question avait été assigné par le Sénat à Scipion (on se demande, à quelle fin ?), et d'après Valére-Maxime Scipion aurait exécuté réellement l'intention qu'on lui attribue, ce que Polybe ne dit pas. — D'après Mommsen (Staatsr., II, 124, n* 3), le fait aurait eu lieu pendant le second consulat de Scipion, en 194, ce qui est contredit par Valére-Maxime (1. 1.) : •^privatus daves poposcit. •
(1) Voyez plus haut, p. 231-232.
(2) Cf. Cic, Phil , IX, 7 § 16 : Projet de s. c. « Uti C. Pansa A. Hirtius consules alter ambove si eis videatur, quaestoribus urhis imperent ut eambasim... faciendam... locent ; qiiantiquelocaverint, tantam pectiniam redemptori attribuendam solvendamqice curent, » XIV, 14 § 38 : Projet de s. c. : « Ut C. Pansa A. Hirtius consules... monumentum quam amplissimuyn locanduni facienduwque curent; quaestores urb. ad eam rem pecuniam dare attribuere solvere jubeant. •> S. c. de Asclep. {cité p. 429, n' 3) et de Prienens. (cité p. 430. n* 6).
(3) Voyez plus haut, p. 421-422.
aux censeurs et en général pour les dépenses exécutées par voie d'adjudication publique (i)»
Les questeurs peuvent-ils laisser sortir du Trésor public des fonds sans allocation préalable du Sénat ?
Les questeurs n'ont personnellement aucun droit de disposition sur le Trésor ; ils ne peuvent donc acquitter aucune dépense de leur seule autorité. Ils ne peuvent le faire que sur l'ordre d'un magistrat auquel ils sont subordonnés. Or, ils ne sont subordonnés qu'aux chefs du pouvoir exécutif.
Partant, ni les censeurs (2), ni les préteurs quand ils ne remplacent pas les consuls absents, ni les tribuns, ni les édiles, ni les promagistrats, ne peuvent ordonner aux questeurs la remise des deniers publics du Trésor.
Mais les chefs du pouvoir exécutif peuvent-ils disposer par mandat sur la caisse des questeurs, sans autorisation préalable du Sénat ?
Dans l'ancienne Constitution romaine, les chefs de l'Etat avaient le droit de disposition sur les ressources publiques. Le roi, et dans les premiers siècles de la République, les consuls et le dictateur, n'étaient pas liés par le Sénat dans l'administration des finances publiques (3). Mais, d'une part, le développement progressif de l'influence du Sénat sur l'administration générale dans le cours de la République, d'autre part, le morcellement des attributions consulaires et spécialement la délégation de la majeure partie de l'administration financière aux censeurs, ces deux causes réunies ont peu à peu paralysé dans la pratique le droit de disposition absolue que les chefs du pouvoir exécutif possédaient primitivement sur le Trésor public.
(1) Voyez plus haut, p. 395, nM, et 398, n« 5.
(2) Diodore de Sicile (XX, 36) mentionne parmi les actes illégaux du censeur Ap. Claudius de 310 : « no).Xà twv âToy-ovicov ;^o>j|:iâTwv si; raÛTijv t^v x(x.-cuaxtûr,v àv>3>.w(7ev avev (Jôy^xaroç rijç ffuyx^ijTou. » J'avoue ne pas comprendre comment un censeur sans sénatusconsulte a pu obtenir des deniers de l'Etat, k moins que les consuls, en vertu de leur imperium consulaire, ne les lui aient fait remettre. C'est ce qui ne fut certainement pas le cas pour Ap. Claudius.
(3) Voyez plus haut, p. 329 suiv.
Bien qu'à l'époque de Polybe il fût encore admis qu'en droit les questeurs étaient obligés d'acquitter les ordonnances des consuls pour des dépenses que le Sénat n'avait pas votées(i), en fait les consuls reconnaissaient parfaitement la souveraineté financière du Sénat.
Nulle part il n'est dit que les consuls aient puisé dans le Trésor public sans l'autorisation préalable du Sénat. Toujours, qu'il s'agisse des dépenses ordinaires de leur budget militaire (2), ou des dépenses extraordinaires pour le triomphe (3) ou des jeux publics (4), les consuls demandent au Sénat l'allocation du
(1) Voyez p, 329, n^ 1. On fait généralement sous ce rapport une distinction entre le Trésor général et Vaerariuin sanctius ; et on prétend que pour disposer de Yaeranum sanctius les consuls étaient obligés de consulter le Sénat. Mais cette distinction n'est pas indiquée par Polybe ; et si dans les quelques cas où il est question de Yaerarium sanctius, les anciens mentionnent l'intervention du Sénat (voyez p. 451, n«* 1-2), il n'en résulte pas que le sénatusconsulte fût constitutionnellement obligatoire. D'ailleurs la consultation du Sénat dans les cas graves où il fallait recourir au Trésor de réserve, n'a rien d'étonnant. Car de fait le Sénat était toujours consulté par les consuls même pour les dépenses ordinaires supportées par le Trésor ordinaire.
(2) Le départ du consul pour sa province est toujours précédé du s. c. de ordinandis provindis, qui lui alloue un crédit déterminé. Voyez p. 404, n^ 1, et au Ch. VI, §4. — Voici quelques faits qui prouvent que les consuls admettaient parfaitement la compétence du Sénat sur les finances. En 205, le consul Scipion prévoyant que le Sénat ne lui accorderait pas le crédit qu'il désirait pour construire une flotte, demanda l'autorisation d'accepter des alliés les matériaux nécessaires à cet efi'et (Liv., XXVIII, 45). Plutarque (Fab.. 25; et Appien (Pun., 7) prétendent même, par erreur sans doute, que le Sénat aurait refusé à Scipion les fonds nécessaires pour faire la guerre en Afrique. — En 134, le Sénat par mauvais gré vota au consul Scipion chargé de la guerre en Espagne non des fonda disponibles du Trésor, mais « Ta; Tg).tijvtxà; Trooffo^ou; o'jttw j^povov iyjajfsoL^ » (p. 423, n^ 1).
(3) Cf. Dion. Cass., fr. 74 § 2.
(4) Cf Liv., XXXVI, 36 (191) : « Consul P. Cornélius Scipio... postulavit ab senatu ut pecunia sibi decernei^etur ad ludos quos praetor in Hispania... vovisset. Novum aique iniquum postulare est visus : censuerunt ergo quos ludos inconsulto senatu ex sua unius sententia vovisset, eos uti de manubiis si quant pecuniam ad id reservasset, vel sua ipse impensa facerety XL, 44 (179) : Le consul Q. Fulvius demande au Sénat de célébrer des jeux quil a promis à Jupiter. « Ludi decreti... De pecunia /înitur, ne major causa ludorum consumeretur quam quanta Fulvio Nobiliori... décréta esset. "
crédit nécessaire; et on ne cite pas d'exemple qu'ils aient passé outre malgré un vote contraire du Sénat.
On peut donc dire que pendant les derniers siècles de la République le Sénat avait réellement la primauté pour le vote des dépenses publiques. Aussi, de l'avis de Cicéron, le gouvernement du Trésor public faerarii dispensatio) était-il une des prérogatives incontestées du Sénat.
Le paiement par les questeurs urbains se fait en espèces, c'est-à-dire en argent monnayé, aux généraux d'armées parfois en lingots (i). Le monnayage des lingots du Trésor à Rome se fait sous le contrôle du Sénat (2).
Le monnayage proprement dit ne remonte qu'à l'époque de la législation décemvirale.
L'étalon monétaire, le poids des monnaies, leurs divisions, le métal, le rapport de la valeur des monnaies de métal différent, tout cela était réglé par voie administrative, c'est-à-dire par sénatusconsulte, jusqu'au commencement du premier siècle avant J. C; depuis cette époque, par voie législative, généralement par des plébiscites (3).
(1) Cf. Liv., XXVII, 10.
(2) Mommsen, Histoire de la monnaie romaine, traduite de l'allemand par le duc de Blacas et J. De Witte, 4 volumes. Paris, 1865-1875. Fr. Lenormant, La monnaie dans l'antiquité. T. II, 247 suiv. Paris, 1878.
(3) D'après Mommsen (Hist. de la monn. rom., II, p. 41 suiv.), la législation monétaire a toujours appartenu au peuple. Cette opinion nous semble être en contradiction avec le passage classique de Pline (H. N., XXIII, 3 (13) § 44-47), qui indique par les termes mêmes dont il se sert, trois périodes dans cette législation : la période sénatoriale, (§44-45 ^ placuit denarium pro decem lilnHs aeris... postea... pi a cuit denarium sedecim assibus permutari » )j la période plébiscitaire, (§ 46 : « Lege Papiria semiunciarii cesses facti. Liviics Drusus in tribiinatu plebei octavam partetn aeris argento miscuit. Is qui... lege Clodia " ), et la période impériale, (§ 47 : >* pcdclatimque principes imminuei^e pondus. »). Cf. Fest., v. sextantarii asses : >* Decreverunt patres ut ex assibus qidtum erant librarii, fièrent sextantarii. " D'autre part, l'histoire ne mentionne aucune loi sur les monnaies avant la lex Livia de 91 (voyez p. 441, n*» 4) et la lex Papiria, qui date probablement de 89. En eftet l'existence de la prétendue lex Flaminia de 217 repose uniquement sur une conjecture dans un texte de Festus (v. sestertii notant : « Xumerum aeiHs perduct[um esse ad XVI asses lege Flà\minia minus
Les magistrats ou proniagistrats cum imperio, hors de Rome, avaient le droit de fabri(|uer aux titres légaux des monnaies (i), soit au Dioyen des lingots que le Trésor leur fournissait, soit par les ressources du butin. Aussi ne mentionnent-ils pas sur leuis monnaies une autorisation préalable du Sénat. Seuls, certains généraux qui ont commandé sous la dictature de Sulla, firent exception à cette règle. La légende ex s(enatus) c(onsuHo), qu'ils gravaient sur leurs monnaies (-2), s'explique parfaitement par la tendance politique de la restauration de Sulla.
Mais, à Rome même, toute émission de monnaies devait être précédée d'un se'natusconsulte (3).
Les sources, il est vrai, ne parlent guère des sénatusconsultes sur les émissions de monnaies. Mais ces émissions, comme il est aisé de le prouver par les monnaies conservées, présentent dans les espèces, le poids et le métal, une grande diversité dont il n'est pas possible d'attribuer la cause à la seule volonté .des officiers monétaires. Ceux-ci, dans leur émission, se conformaient sans aucun doute à des règles spéciales qui leur étaient prescrites par un pouvoir supérieur. Ce pouvoir, ce ne furent
solvendi quiilm Hannibalis bello pi^emere]ticr P. R. -< Cette conjecture, touta spécieuse qu'elle est, est contradiction avec Pline (1. 1.), qui prétend que ce changement eut lieu sous la dictature de Fabius, par conséquent après la racrt de Flaminius ; mais de plus elle implique une impossibilité. Le consul Flaminius n'a séjourné ni â Rome ni prés de Rome un seul jour de son consulat en 217 (Liv., XXI. 63-XXII, 6). Comment a-t il donc pu, étant consul (et c'est bien en 217 que le fait en question a eu lieu), porter une loi ?
(1) Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 57 suiv. Lenormant, 1. 1., II, 272 suiv.
(2) Elle se trouve sur les monnaies de L. et C. Memmius, questeurs ou légats <run gouverneur d'Espagne (Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 427, n° 22G'» de C. Annius T. f. T. n. proconsul en Espagne (ib.. p. 449. n» 238), et de C. Valerius Flaccu s, gouverneur en Gaule (ib., n° 237). Mommsen, Hist.de la monn. rom., II, 62, Lenormant, 1. 1., II, 300-301. — Au début de la guerre civile entre César et Pompée en 49, C. Coponius. préteur en fonctions, et comlaandant d'une flotte (T. I, p. 517, n° 314), frappa des monnaies portant : « iS. C. C. Coponius pr(aetor) Q. Sicinius III vir (Mommsen, 1. 1., p. 539) ; » c'està-dire que le préteur avait été autorisé par un s. c. à frapper des monnaies dont il confia l'exécution au triumvir Sicinius. Ces monnaies furent naturellement fabriquées hors de Rome.
(3) Voyez Mommsen, Hist. de la moip. rom., II, 64.
point les comices. On ne mentionne guère qu'une loi se rapportant à une émission spéciale, et les monnaies frappées en vertu de cette loi , le mentionnent expressément : E L[ege) P(apiria} (\) . Au contraire, le Sénat •dYa\t\3i dispetisatio aerarii; il nommait les officiers monétaires extraordinaires, et Cicéron parle, en l'an 43, d'un rapport du consul au Sénat sur la monnaie -. « de Moneta (refert) consul (2). « D 'était donc le Sénat qui arrêtait les règles spéciales de chaque émission. Il décidait de la nature et de la quantité des métaux que les questeurs urbains devaient fournir aux officiers monétaires ; et il déterminait les espèces de monnaies en cuivre ou en argent (3) qui seraient fabriquées. Peut-être prescrivait-il même à chaque émission la limite jusqu'à laquelle les officiers monétaires pouvaient descendre en dessous du poids normal et nominal des diverses monnaies (4).
On ne peut pas dire que le monnayage ait été par lui-même une source de revenus pour le Trésor. Les monnaies étaient fabriquées, il est vrai, très souvent sur un pied un peu inférieur au pied légal; et les monnaies de cuivre contenaient un certain alliage d'étain et de plomb (5). Mais ces causes ne produisaient pas un écart considérable entre la valeur intrinsèque et la valeur officielle des monnaies ; et notamment l'argent des pièces romaines de la République était en général assez pur. ^ Cependant, dit Mommsen (g), on rencontre assez souvent (parmi les deniers) des pièces dites fourrées, c'est-àdire avec une âme ordinairement en cuivre, plus rarement en fer, recouverte d'une mince feuille d'argent et n'ayant par conséquent aucune valeur intrinsèque. » Il n'est pas admissible,
(1) Mommsen, Hist. de lamonn. rom., II, 407-411, n°«212 et 213. Cf. p. 419, n» 219.
(2) Cic, Phil., VII, 1 § 1.
(3) Avant la dictature de César il n'y a pas eu d'émissions urbaines de monnaies d'or.
(4) En effet les monnaies de cuivre fabriquées sous le régime du même pied monétaire, présentent néanmoins de nombreuses variétés dans le poids réel.
(5) 5 à 8 % d'étain et 16 à 29 % de plomb. Mommsen, Hist. de la monn. rom., I, 204.
(6) Hist. de la monn. rom., II, 78-79.
comme le savant auteur allemand l'a prouvé, de soutenir que tous les deniers fourrés soient Toeuvre des faussaires; mais, à certaines époques^ it y a eu dans les émissions de deniers une proportion déterminée (i) de pièces fourrées.
Au témoignage de Zonaras (2), cette pratique, peu loyale et désastreuse dans ses effets (3), remonte à la seconde guerre punique. Elle se renouvela dans la période qui précède immédiatement la guerre sociale (4), et elle est assez ordinaire dans Tépoque qui sépare la dictature de Sulla de celle de César (5).
Il va sans dire que les officiers monétaires ne recouraient pas à cet expédient impopulaire (e) sans y être autorisés par
(1) Voyez n« 4.
(2) Zonar,, VIII, 26 (D. II, 250) : « KaÏT^sp Iv ày^^T.^a-ia Z-jrs:, wtts -ô ac/i»ooOv vôfiiTfza, àf/i'/È; xai xaOacôv 7ivôf«vov TroûTSoov, yjxkxû TTfXXTfxî^ai. »
(3) Mommsen, 1. 1., p, 81 suiv.
(4) Plia., H. N., XXXIII, 3 (13) § 46 : « Livius Drusus in Iribunatu plebei octavavi partem aeiHs argento miscuit »; tfest-à-dire que les pièces fourrées se trouvaient dans la proportion d'une contre sept deniers d'argent. Du contexte (p. 438, n« 3) il résulte qu'il s'agit de Drusus fils, qui fut tribun en 91, et que l'autorité par laquelle il a fait décider la mesure, fut plutôt la plèbe que le sénat. — A cette décision se rattachent probablement les deniers fourrés de L. Thorius Balbus (Mommsen, 1. 1., II, p. 379, n° 188), de L. Cotta (ib., p. 398, n^ 204) et de L. Memmius (ib., p. 399, n° 205).
(5) Voyez les monnaies de L. Papius (Mommsen, 1. 1., II, p. 465, n° 254), M'Acilius /// vir (ib., p. 497, n° 279), M. Aemilius Lepidus (ib., p. 500, n° 281). Q. Crepereius Rocus (ib., p. 508, n° 289), L. Roscius Fabatus (p. 518, n° 300'). et Ser. Sulpicius (ib., p. 519, n° 302), qui furent, ce semble, tous des triumvirs monétaires, et celles de C. Marins Capito (ib., p. 460, n° 249), et de l'édile curule P. Galba (ib., 480, n° 266), qui fabriquèrent des monnaies en vertu d'une autorisation spéciale du Sénat. •
(6) Le nombre des pièces fourrées qui étaient en circulation depuis le plébiscite Livien, était si considérable » ut netno posset scire quid haberei « (Cic, de oflf., III, 20). En 84, le préteur Marins Gratidianus, d'accord avec les tribuns du peuple, prit des mesures pour remédier à cet inconvénient, en faisant sans doute retirer de la circulation les pièces fausses. Cicéron (1. 1.) ne mentionne que l'édit du préteur, tandisque Pline (H. N., XXXIII, 9 (46) § 132) parle d'une loi. Ceci seul est admissible. Car, quoiqu'on dise Mommsen (1. 1., p. 83), il n'était pas dans les pouvoirs du préteur d'instituer des bureaux de vérification, ni de supprimer le cours forcé des deniers fourrés, autorisés par un s. c. ou par la loi, ni surtout d'ordonner aux caisses publiques de retirer ces deniers de la circulation. Il fallait â cet effet une loi ou tout au moins un s. c. Une explosion d'enthousiasme populaire salua l'initiative de Marins (Cic. et Plin., 11. U.). Cependant après le triomphe de Sulla l'on revint à l'ancienne pratique.
— ut —
un pouvoir compétent. Ce pouvoir était le Sénat, et à l'exception peut-être des émissions de pièces fourrées qui eurent lieu pou avant la guerre sociale et qui semblent avoir été autorisées par un plébiscite (i), les autres émissions de ce genre doivent îivoir été ordonnées par un sénatusconsulte qui déterminait la proportion des pièces fausses et des pièces de bon aloi.
Qui était chargé de surveiller l'émission des monnaies ? A ce sujet nous sommes sans renseignements précis jusque vers I;i fin de la République.
A la fin de la République il existait une commission annuelle de trois membres, III viri monetales ou III viri a. a. a. f. f. (2), nommés aux comitïa trihuta. Cette commission fait partie du XXVI viratus (3) ou de cet ensemble de magistratures mineures qui sont gérées avant la questure, qui ne confèrent pas le jus sententiae, et dont les titulaires ne sont généralement pas encore sénateurs.
Ce n'est que depuis 53 ou 52 avant J. C. que les triumvirs monétaires gravent sur leurs monnaies le titre de /// vir (4), et par une curieuse coïncidence, la qualification de /// vir auro aère argento ou monelalis apparaît pour la première fois chez Cicéron dans des ouvrages écrits de 53 à 49 (5). Cependant la magistrature ordinaire du triumvirat monétaire est plus ancienne. Elle existait avant 85. Cela résulte des termes dont Cicéron se sert pour exposer le début
(1^ Voyez p. 441, n« 4.
(2) Le titre complet ne se rencontre sur les monnaies que sous l'Empire {Mommsen, Staatsr., II, 587, n^ 4, Hist. de la monn. rom., II, 45, n® 2). L'auteur de VElogium attribue le titre à C. Claudius Pulcher, qui fut consul en 92 (C. I., I, p. 279, IX et plus haut p. 291, n" 1) ; mais cet Elogium ne fut rédigô que sous l'Empire. Voyez aussi les notes 4-5.
(3) Voyez mon Droit public rom., p. 300-301.
(4) On rencontre le titre pour la première fois sur les monnaies du dépôt de Oadriano enfoui vers 50-49, et seulement sur les monnaies de huit officiers monétaires (Mommsen, H. M. R., II, p. 497-512, n°« 279, 282, 285, 286, 290, 291, 292 et 294), qui ont été probablement triumvirs monétaires de 53 à 50 avant J. C.
(5) Cic, ad fam., VII, 13 § 2 (en 53), ad Att., X, 11 (en 49), cf. de leg., III, 3 §6 (en 52). — Sur VElogium de C. Claudius Pulcher, voyez n« 2.
de la carrière politique de M' Fonleius, qui fut questeur vers 85 (i) : « Duorum magistr atuum quorum nterque in pecunia maœima tract anda procurandaque versât us est, triumvirat us et quaestvr ae .,. (2). « Néanmoins, sur les monnaies frappées de 69 à 49 avant J. C. (3), on trouve les noms d'environ 25 triumvirs monétaires seulement (4), tandis qu'une période de 20 ans correspond à 60 monétaires. Pour résoudre cette difficulté, Monimsen a émis la conjecture que le triumvirat monétaire était peut-être biennal pendant cette période (5). Comme nous ne rencontrons dans les institutions de cette période aucune magistrature urbaine biennale, nous admettrions plus volontiers que le Sénat n'ordonnait pas des émissions tous les ans. De la sorte s'expliquerait très facilement le petit nombre de triumvirs monétaires connus.
Mais, si le triumvirat monétaire existait comme commission annuelle et ordinaire depuis l'époque de la guerre sociale, antérieurement à cette époque il ne semble y avoir eu que des commissions monétaires extraordinaires. La loi de repetundis de 123 ou 122 n'énumère pas le triumvirat monétaire parmi les magistratures ordinaires (ej. Les commissions monétaires dont il est fait mention avant la guerre sociale, ne se composaient pas toujours du même nombre de membres (7). A côté de commissions de trois membres (s), les monnaies frappées de
(2) Cic, p. Font., I, 3 § 5. — Monnaies chez Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 445, n° 233 (attribuées ici, je ne sais pourquoi, à la questure de Fonteius).
(3) Il s'agit des monnaies du dépôt de Cadriano qui ne se rencontrent dans aucun dépôt de date plus ancienne.
(4) On arrive â ce chiffre, en supposant que les monnaies sur lesquelles ne se trouve pas la légende ex s. c, proviennent toutes de triumvirs monétaires. Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 480-522.
(5) Hist. de la monn. rom., II, 51.
(6) Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 47.
(7) Il est difficile de préciser le nombre de membres de chaque commission. Jusque vers 114 avant J. C. les monnaies ne portent jamais qu'un seul nom ; et après cette époque, même après l'institution du triumvirat monétaire ordinaire, cela resta la règle.
(8) Mommsen, Hist. de la monn. rom., Il, 357, n° 165, 358. n° 166, 359, n° 167, 382, n» 191.
114 à 104 avant J. C. signalent une commission de sept membres (i); et C. Claudius Pulclier, qui fut édile en 99 avant J- C, a été triumvir monétaire entre la questure et l'édilité (2), tandis que le triumvirat, depuis qu'il devint ordinaire, précédait toujours la questure.
Avant la guerre sociale les commissions monétaires étaient donc extraordinaires (3). Les commissaires étaient élus, cela ne semble pas douteux, par le peuple aux comices tributes (4), mais seulement à la suite d'un sénatusconsulte qui ordonnait une émission de monnaies et invitait les magistrats compétents à soumettre au peuple la nomination d'une commission executive.
Il y a des monnaies urbaines qui portent la légende ex s(enatus) cfonsidto), d(e) s(enatus) s(ententia), ou sfenatus) cfonsulfo) (5). Les autres (et c'est de loin le plus grand nombre) n'ont pas cette légende.
Elle ne se trouve notamment pas, du moins jusqu'à l'époque de la dictature de César (e), sur les monnaies fabriquées par des commissions monétaires ordinaires ou extraordinaires nommées par le peuple (7).
(1) Mommsen, 1. 1., II, 362, n° 170. Les monnaies de ces monétaires présentent cette particularité encore inexpliquée qu'elles portent toutes à l'exergue les noms des deux mêmes monétaires, tandis que, quant au nom qui se trouve au droit, elles se divisent en cinq séries correspondant aux cinq autres monétaires.
(2) C. I., I, p. 279. Elog. IX, et plus haut p. 291, n^ 1. Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 368, n® 2. Ses monnaies, ib., n° 176.
(3) Au contraire, d'après Lange, I, 913, le triumvirat monétaire remonte JHsqu'en 268 avant J. C.
(4) Sinon, la charge n'eût pas été menti^onnée, ce semble, dans le cursus honorum de C. Pulcher (p. 291, n® 6), et les monétaires n'auraient probablement pas gravé leurs noms sur les monnaies.
(5) Voyez Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 168-169.
(6) Voyez le Ch. VIII, § 1.
(7) Nous rangeons parmi ces monnaies, d'abord, celles qui portent trois ou plusieurs noms (voyez, outre celles que nous avons indiquées plus haut, les monnaies décrites chez Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 431, n° 227, 451, n° 239, et 498, n° 280, et au sujet de cette dernière monnaie, comparez le T. I du Sénat, p. 486, n« 1) ; en second lieu, les monnaies de C. Pulcher (n« 2) et de M' Fonteius (p. 443 , n* 2), et , en troisième lieu , celles dont
La légende s. c. ne peut donc se motiver par le sénatusconsulte qui règle les modalités de l'émission; car, comme nous l'avons dit plus haut, toute émission suppose un s. c. préalable. La légende indique que le monétaire tient son droit de présider à la frappe des monnaies, non d'une élection populaire, mais du Sénat; et il semble que le Sénat n'a jamais fait et peut-être ne pouvait faire la délégation extraordinaire de la cura assium ou denarioriim Jlandorum (i) qu'à des magistrats en fonctions (2). En effet, plusieurs des monnaies qui portent la légende, mentionnent la magistrature dont le monétaire extraordinaire était investi (3). Que si cette mention est omise sur d'autres monnaies, bien qu'elles portent la légende s. c. (4),
les monétaires se disent eux-mêmes •/// viri (p. 442, n« 4). — Sur les monnaies de 49 portant : S. c. C. Coponhts pr(aetor) Q. Sicinius III vir, les termes S. c. ne concernent pas le III vir Sicinius, mais le préteur Coponius (voyez p. 439, n« 2).
(1) Voyez p. 446, n« 2.
(2) Cf. Mommsen, Staatsr., 11, 621, n^ 3.
(3) Monnaies fabriquées entre 114 et 104 : Ex s. c. M. Sergi(us) Siliis q(uaestor) et Ex s. c. L. Torqua(tus q(uaestor) (Mommsen. Hist. de la monn. rom., 11, 360-361, n»» 168-169). — Monnaies de 82 : .S". C. Q. Anto(nius) Balb(ics) pr(aetor) (Mommsen, 1. 1.. 448, n" 236). — Monnaies de 81 à 49 : S. c. P. Lent(ulics) P. f. L. n. q(uaestor) (vers 81, T. I, p. 447, Mommsen, 1. L, 476, n° 260).— £"07 5. c. Cn. Len(tulus) q(uaestor) (vers 74, T. 1, p. 444, n°33. Mommsen, 1. 1., 475, n» 259). — S. c. L. Plaetori(m) L. f. q(uaestor) (T. I, p. 509, n° 276, Mommsen, 1. 1., 483, no 268). — S. C. P. Galba aed. cur. (vers 71, T. 1, p. 460, n° 82, Mommsen, 1. 1., 480, n° 266). — Ex s. c. ou s. c. M. PLaetorius M. f. Cestiantts aed. cur. (en 67, T. 1, p. 463, n° 93, Mommsen, 1. 1., 481, n" 267). — Ex s. c. M. Scaur{us) aed. cur. P. Hupsaeus aed. cur. (en 58, T. 1, 476, n° 138, et 479, n° 146, Mommsen, 1. 1., 489, n° 273). — S. c. Cn. Plancius aed. cur., et s.c. A. Plautius aed. cur. (en 54, T. I, 487-488, n°« 162-163, Mommsen, 1. 1., 494, û° 276). — En tout, onze séries de monnaies. — Sur les monnaies fabriquées hors de Rome qui portent les termes s. c-, voyez p. 439, n*" 2.
(4) Monnaies de date incertaine : Ex s. c. Cetegus (Mommsen, Hist. de la monn. rom.. Il, 371, n9 179). — S. C. Q. Pomponi(us) Rufus (ib., 524, n° 309). — Monnaies fabriquées entre 104 et 81 : D. s. s. Ti. Q. (ib., 378, n° 186), — P(ubLice) e. s. c. Lent(idus) Mar(celli) f(ilius) (ib., 401, n°207). — S. c. Ti. Claud(ius) Ti. f. Ap. n. (ib., 439, n" 231, comparez T. 1 du Sénat, p. 458, n° 76). — D. s. s. C. Cassius L. Salina(tor) (Mommsen, 1. 1., 454, n° 343). — Monnaies de 81 à 49 : Ex s. c. sans nom de monétaire (ib., 458, n° 247). — S. c. C. Mari(us) C. f. Capit(o) (ib., 460, n° 249). — S. c. C. Nae(vius) Bal(bus) (ib., 464, n° 273). — S. c. Procili(us) f[ilius) (ib., 466,
n'en concluons pas que le monétaire ne fût pas magistrat. Car, parmi les monnaies fabriquées par le même magistrat, la mention de la magistrature se trouve sur les unes et non sur les autres (i).
D'autre part, les magistrats chargés d'une émission par une délégation extraordinaire du Sénat, ne sont pas obligés de graver la légende s. c. sur leurs monnaies. Parmi les monnaies fabriquées par le même magistrat, les unes la portent, d'autres ne la portent pas (2). Si donc la légende ne se trouve pas sur les monnaies da certains magistrats urbains (3), nous attribuerons néanmoins l'origine de leur pouvoir monétaire
n« 2o6).—S.c.M. VoUei(us) M. f. (ib., 467, n°257).— 5. c. L. Farsulei(us) Mensor (ib., 477, n°262).— .S*, c. L. Rusti(us) (ib., 479, n° 264). —S. c. Sufenas (ib., 487, n» 271, voyez T. I du Sénat, p. 474, n" 128). — S. c. Faustus (Mommsen, 1. L, 492, n° 275, voyez T. I du Sénat, p. 534, n» 366). — S. c. Messal(la) /liliics) pâtre cos. (en 53, Mommsen, 1. 1., 496, n° 277). — S. c L. Axsius L. f. Naso (ib., 503, n" 283). — S. c. C. Considi Noniani (ib., 507, n° 287). — S. c. P. Crassus M. f. (ib., 511, n° 293, voyez T. I du Sénat, 536, n° 371). — S. c. T. Vettius Sahinus (Mommsen, 1. 1., 520, n° 303, T. I du Sénat, 470, n° 116). — En tout 20 séries de monnaies. Il est probable que la plupart de ces monétaires géraient la questure.
(1) II en est ainsi des monnaies de M. Plaetorius et de P. Hupsaeus (citées p. 445, n<' 3) et de celles du questeur Q. Lutatius Cerco (n* 3).
(2) Cette remarque se rapporte aux monnaies de I.entulus Marcelli fîlius, àQC. Marins Capito, de M. Volteius et de Faustus {p. 445, n«4). C'est surtout 8ur les monnaies de cuivre que l'on omet la légende. Elle ne se trouve sur des monnaies de ce métal que chez C. Cassius L. Salinator et du monétaire anonyme (p. 445, n« 4). Cn. Lentulus (p. 445, ne 3) se dit sur ses monnaies tantôt questeur, tantôt cur(ator) denariis fl(andis).
(3) Elle ne se trouve pas sur les monnaies de Q. Lutatius Cet^co q(uaestor) (vers 114-104, Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 353, n" 162), de Piso Caepio q(uaesfores) (en 103 ou 100 avant J. C, dans la légende du revers ad fru(mentum) emu(ndum) ex s. c, la formule ex s. c. se rapport au sénatusconsulte concernant l'achat de blé, ib., 385, n° 192), d'Ap. Cl(audius) T. Mal- (lius? ) q(uaestores) ur(bani) (vers 99, ib., 387, n° 194), de C. Funda(nius) q(uaestor) (ib., 389, n» 195), de M. Fan(nius) L. Crit(onius) aed. pi. (entre 90 et 80, ib.. 447, n" 235, T. I du Sénat, 450, n»» 42-43), et de P. Fourius Crassipes aed. cur. (entre 84 et 81, Mommsen, 1. 1. 454, n° 242, T. I du Sénat, 451, n° 44). — D'après Lenormant, II, 293-294, plusieurs de ces monnaies seraient des monnaies militaires, entre autres celles de Q. Lutatius et de C. Fundanins. Mais, outre que ceci n'est nullement prouvé, cela n'infirme pas notre raisonnement. Car les autres monnaies que nous avons mentionnées, ne sont certainement pas des monnaies militaires.
à une délégation spéciale du Sénat. Car il n'est pas probable que ces magistrats fassent en même temps membres d'une commission monétaire élue par le peuple.
Eh résumé, toute émission de monnaies est décrétée par le Sénat. L'exécution appartient aux commissions monétaires extraordinaires élues par le peuple, dans la suite aux triumvirs monétaires ordinaires, à moins que le Sénat ne déléguât la charge à des magistrats en fonctions, à savoir, avant le triumvirat, généralement aux questeurs urbains (i), depuis le triumvirat, aux questeurs urbains ou aux édiles curules (2), et exceptionnellement aux édiles de la plèbe ou à des préteurs (3).
En règle générale, les dépenses publiques votées par le Sénat étaient imputées sur les ressources disponibles du Trésor, et, quand il n'y avait pas de fonds dans ia caisse, le Sénat s'abstenait d'allouer des crédits, à ce point que le budget censorial, le budget de Vimperium clomi, à défaut de ressources disponibles, était tout simplement supprimé (4). Mais, à moins d'exposer la puissance romaine à un anéantissement inévitable, il était impossible de supprimer même transitoirement les budgets des commandants militaires. Pour les alimenter, il fallait au besoin recourir à des mesures extraordinaires. C'était le devoir du Sénat de rechercher en chaque circonstance la mesure à prendre et les moyens d'exécution. Disons à l'honneur du Sénat romain que jamais il n'a mis en œuvre des expédients
(1) Cf. p. 445, ne 4, p. 446, n» 3.
(2) Cf. p. 445, n« 4, p. 446, n* 3.
(3) Cf. p. 445, n« 4, p. 446, n* 3.
(4) Cf. Liv., XXIV, 18 (214) : « Censm^es vncui ab operum locandorum cura propter inopiam aerarii... Cum censœ^es ob inopiam aerarii se jam locationibus abstinei^eyit aedium saa'aman tueyidarum cutniliumque equorum praebendorwn ac similiurn his rerum, convenere ad eos fréquentes qui hastae hujus geneins aclsuevei^ant, hortaHque censores ut omnia perinde agencent locarent ac si pecunia in a&rario esset : neminem nisi bello confecto pecuniam ab aei'ario petiturum esse. » Cf. Val. Max., V, 6 § 8. Tite-Live ne dit pas si les censeurs ont accepté l'offre, ou plutôt si le Sénat leur a permis de l'accepter : c'est pourquoi nous serions disposé à conclure en sens contraire.
anormaux que pour pourvoir à des dépenses absolument impérieuses. Toutes ces mesures, sans exception aucune, ont été votées par le Sénat pour assurer le paiement des budgets militaires.
Nous mentionnerons les mesures suivantes :
P La réduction du poids des monnaies (i).
Le poids de l'as, qui était l'unité monétaire de cuivre, fut d'abord de douze onces ou d'une livre. Mais vers 269 ou 268 (2), ce poids fut réduit à quatre onces (as trientaire), en même temps qu'à côté des monnaies de cuivre on commença à fabriquer des monnaies d'argent.
" Quelqu'ait été le but que se soit proposé alors le gouvernement romain, » dit Mommsen (3), en parlant de cette première réduction, « il n'y eut ni banqueroute ni altération des monnaies, dans l'acception ordinaire de ce mot, mais un simp'e changement dans le signe représentant la valeur, ou, si l'on veut, dans V expression de la valeur. »
Mais là ne s'arrêtèrent pss les réductions de l'as. Dans le cours de la première guerre punique le poids de l'as alla toujours en diminuant, et avant la fin de cette guerre, on avait adopté le pied légal de deux onces (as sextantaire) (4). Au début de la seconde guerre punique, en 217, l'as fut réduit à une once (as oncial) (5), et enfin, en 89, pendant la guerre sociale, à une demi-once (e).
Pline l'Ancien et Festus, ou, pour être plus précis, Verrius, qui est, selon toute vraisemblance, leur source commune (7),
(1) Voyez à ce sujet Momïnsea, Hist. de la monn. rom., II, 10 suiv., et cVAilly, Recherches sur la monnaie romaine depuis son origine jusqu'à la mort d'Auguste, T. I, 47 suiv. Lyons, 1864.
(2) Voyez Mommsen, 1. 1., 37.
(3) Ib., p. 17.
(4) Plin., H. N., XXXIII, 3 (13) § 44. Fest. (p. 347, v. sextantarii asses) place erronément cette réduction à l'époque de la seconde guerre punique. Festus se trompe encore, comme d'ailleurs aussi Pline (l. 1.), en omettant la réduction intermédiaire en as trientaire (Moiiimsen, 1. L, Il suiv.).
(5) Plin., 1. 1., § 45 (cité p. 449, n« 1).
(6) Par la lex Papiria (p. 438, n^ 3).
(7) Mommsen, 1. 1., 11, n" 2.
affirme que les réductions en as sextantaire et en as oncîal, furent décrétées pour venir en aide à la détresse du Trésor public, en permettant de payer par des as réduits les dettes contractées par TEtat sous le régime des as plus pesants (i).
L'appréciation de Verrius sur la cause économique de ces réductions est confirmée par les deux considérations qui suivent.
D'abord, ces deux réductions correspondent précisément à deux époques où Rome était engagée dans des guerres difficiles (la première et la seconde guerre punique), et où elle a eu recours à divers expédients pour se procurer les ressources nécessaires aux budgets militaires (2).
La seconde considération concerne les rapports officiels de la valeur des monnaies de cuivre et d'argent. Les deux monnaies principales d'argent, le sesterce et le denier, avaient valu, sous le régime des as trientaires, respectivement 2 Vi et 10 as. La réduction de l'as trientaire en as sextantaire n'avait pas influé sur ce rapport ; mais le denier, dont le poids légal semble avoir été d'abord de V72 ^^ ^^ livre, fut réduit successivement jusqu'à Vgi cle la livre (3). Il garda ce poids, auquel
(1) Quant â la réduction en as sextantaire, Plin., 1. 1., § 44 : » Cum impensis res publica non sufficeret... constiiidumque ici asses sextantario pondet'e feHrentur, lia quinque partes lucri factae (calcul en'oné. qui provient de ce que l'auteur ignore la réduction intermédiaire en as trientaire : l'as sextantaire étant la sixième partie <ie l'as libral et la moitié de l'as trientaire, il y aurait eu, en payant un as sextantaire pour un as libral, cinq parties de gain, tandis qu'en payant un as sextantaire pour un as trientaire. il n'y avait qu'une moitié de gain, comme lors de la réduction de l'as sextantaire en as oncial) » dissolutumque aes alienum. " Fest., p. 347, v. sextantarii asses : " Ut ex assibus qui tum erant lïbrarii fièrent sextantarii per quos quum solvi coeptum esset et populus (c'est-à-dire le Trésor public) aère aliéna liberaretur et privait quibus debitum publiée solvi oportebat non magno detrimento adficerentur. » — Quant à la réduction en as oncial, voyez Plin., 1. 1., § 45 : y Asses unciales facti... ita respi^lica dimidium lucrata est. » Chez Fest., p. 347, v. sestertii notam, il faut peut-être lire « {parte di]mi[d[ia minus solvendi, » et non [lege Fla]minia minus solvendi. » Voyez p. 438, n^ 3.
(2) Pour la première guerre punique, voyez Plin., 1. 1., § 44 (cité n* 1), Polyb., I, 59 (cité p. 453, n« 1), et pour la seconde guerre punique (Liv., XXIII, 48, XXIV, 18, XXVI, 36, XXVII, 10, XXVIII, 46).
(3) Mommsen, 1. 1., p. 22-26.
il était descendu avant la fin de la première guerre punique, jusqu'à Néron. Mais, en 217, quand l'as fut devint oncial, le Sénat décida que le sesterce vaudrait 4 as, le denier, 16 (i), sauf pour la paie de la solde militaire. Il fut décrété en etfet que la solde serait comptée au pied d'un denier pour dix as (2). Si par la mesure de 217 l'Etat ne s'était proposé de rembourser par des as onciaux ou par des deniers calculés à la valeur de seize as, les dettes publiques contractées en as sextantaires, pourquoi aurait-on établi un rapport spécial entre le denier et les as de la solde militaire? La mesure était motivée par les nécessités de la guerre; mais, en décrétant la diminution des dettes publiques, l'Etat a fait une exception en faveur des dettes dues aux soldats, dans l'intérêt desquels la mesure était précisément prise.
Il est probable que la cause économique qui avait motivé les réductions de l'as pendant les guerres puniques, influa aussi sur la réduction en as semi-oncial par la loi flaminienne, d'autant plus que celle-ci coïncide également avec une époque critique des finances et de l'Etat romain , avec la guerre sociale (3).
Nous ne sommes d'ailleurs pas renseignés sur les mesures transitoires par lesquelles le Sénat a pu mitiger les pertes qui résultaient de ces réductions pour les créanciers de l'Etat. Nous disons : les créanciers de l'Etat. En effet toutes ces réductions ont été votées par le Sénat, à l'exception de celle de 89 qui fut décrétée par une loi, la lex Papiria{4); et le Sénat est incompétent pour régler ou modifier les dettes ou créances qui existent entre des particuliers (5). Ceci regarde le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif.
(1) Plin., H. N., XXXIII, 3 (13) § 45 : « Placuitque denarium sedecim assibics permutait, quinariiirn octonis, sestertium quaternis. »
(2) t*lin., H. N., 1. 1. : « In militari tamen stipendia semper denarius pro decem assibus datus est. »
(!i) Sur les difiBcultés du Trésor à cette époque et les expédients employés, voyez Gros., V, 18 (p. 451, n« 5), App., Mithr., 22.
(4) Voyez p. 438, n« 3.
(5) Il est à noter que l-is passages de Pline et de Festus cités plus haut parlent exclusivement des créanciers de l'Etat.
2° L'emploi du fonds de réserve. Cette mesure fut votée par le Sénat et exécutée pendant la seconde guerre punique, en 209 (i). Elle fut encore décrétée en 49 en faveur de Pompée (2), mais César ne laissa pas aux consuls le temps de l'exécuter (3).
3° La vente de propriétés mobilières (4) ou immobilières, décrétée par le Sénat (5).
4° Le recours au crédit pour l'achat de froment i\ l'étranger ou pour la mise en adjudication de fournitures militaires. Ainsi, en 224, du froment fut acheté au roi Hiéron pour la guerre contre les Gaulois, à telle condition que le prix serait payé après la guerre (e), et, en 215, en suite d'une décision du Sénat, le préteur urbain, Q. Fulvius Flaccus, mit en adjudication publique la fourniture de froment, de vêtements et
(1) Liv., XXVII, 10 : " Aiovxm vicesimarium, qiiod in sanctiore aerario ad ultimos easus servabatur promi placuit. Prompta ad quattuor milia pondo auri. Inde quingena quinquagena pondo data consulibus et M. Marcello et P. Sidpicio proconsulibus et L. Veturio praetori qui Galliam provinciam erat sortitus; adclitumque Fabioconsuli centwn pondo auripraecipuiim quod in arcem Tarentinam portaretur : cetero icsi sunt ad vestimenta praesenti pecunia locanda exercitui qid in Hispania bellum... gerebat. «
(2) Cic, ad Att.. VII, 21 § 2 : Un tribun de la plèbe se rend auprès des consuls â Capoue. « Atiidit tnandata ad consules ut Romani venirent, pecuniam de sanctiore aerario au ferrent. » Cf. Caes., B. C, I, 14 (cité n" 3).
(3) Caes., B. C, I, 14 : «... Ut, eum Lentulu^ consul ad apei^iendum aerarium venisset ad pecuniam Pompeio ex senatu^consulto profet^endam, protinus aperto sanctiore ae>^ario ex urbe profugeret. » — César s'en empara peu après de force. Flor., IV, 2 § 21. App., B, C, II, 41. Dio Cass., XLI,
(4) Voyez plus haut, p. 353, n® 1 .
(5) Liv., XXVIII, 46 (205) : « Quia pecunia ad bellum deei^at, agri Campani regionem a fossa Graeca ad mare versam vendere quaestores
j'icssi. n En 89-88 : » Cu>n penitus exhaustum esset aerarium et ad stipendium frumenti deesset expensa, loca publica quae in circuitu Capitolii ponti/icibus auguribus Xviris et flaminibus in possessionem tradita erant, cogente inopia vendita sunt. » (Gros., V, 18, cf. App., Mithr., 22).
(6) Diod. Sic, XXV, 14. — En 215 le Sénat fi'; envoyer en Sicile l'argent dû .1 Hiéron (Liv., XXIII, 38) pour le froment fourni en 216 (Liv., XXII, 37); mais aussitôt le Sénat donna contre-ordre au paiement, et destina l'argent à un autre usage. Le paiement à Hiéron n'a donc pu se faire que plus tard.
d'autres effets nécessaires à l'armée d'Espagne , avec cette clause que les entrepreneurs auraient droit au paiement avant tous autres créanciers de l'Etat, dès que le Trésor serait en état de se libérer (i).
5** L'emprunt public. L'emprunt public est une mesure exceptionnelle votée par le Sénat (2), et qui s'adresse aux citoyens de Rome, à des sociétés de publicains, ou aux provinciaux.
L'emprunt public demandé aux citoyens de Rome, est forcé ou volontaire (voluntaria coUatio). L'emprunt forcé est général ou partiel.
Le Sénat ordonna un emprunt forcé général pour payer la rançon due aux Gaulois après la prise de Rome en 390 (3). Nous ne savons pas de quelle manière cet emprunt fut remboursé.
Le Sénat vota en 243, pour -créer une flotte, un emprunt forcé partiel, en ce sens qu'il imposa aux citoyens qui possé-
(1) Liv., XXIII, 48 : «■Ealege... ut eum pecunia in aerario esset, lis primis solveretur. » — Ce qui prouve la rareté des dépenses à crédit, c'est que Tite-Live, exaltant le patriotisme des publicains qui ont pris à ferme l'adjudication de 215, s'écrie : « Privata pecunia res publica administrata est » (ib., 49j.
(2) Chez Tite-Live (XXVI, 36) le consul Laevinus engage les sénateurs â souscrire à un emprunt volontaire « nullo ante senatusconsulto facto, ut voluntaria collatio. » Ceci prouve que les emprunts publics sont votés par le Sénat.
(3) Le passage de Festus qui en traite spécialement, est fort tronqué : « Tributorum conlationem quutn sit alia in capite, illud ex censu (Mommsen, dans les Abhandl. der Berl. Akad., 1864, p. 85, lit : <» Cutn sit alias in capita, id est ex censu) dicitur etiam quoddam temerarium ut post urbem a Gallis captant conlatum est, quia proximis XV annis census alius non erat. Item bello Punico secundo M. Valerio Laevino M. Claudio Marcello coss. (en 210) quum et senatus et populus ad aerarium quod habuit detulit. n Cf. Liv., VI, 14 § 12 : « Cum conferendum ad redimendam civitatem a Gallis aurum fuerit, trîbuto conlationem factam. « — Malgré l'ambiguité de ces passages, il n'est pas possible d'admettre que l'Etat ait payé la rançon aux Gaulois par l'imposition d'un tribut ordinaire ou extraordinaire aux citoyens. Ce tribut eût été excessivement élevé : et d'ailleurs Festus assimile la mesure financière prise en 390, à l'emprunt fait en 210. Il s'agissait donc bien d'un emprunt; mais cet emprunt n'a pu être, ce semble, volontaire, comme celui de 210.
daient un cens élevé, la charge de construire et d'équiper deux cents quinquérèmes, chaque navire étant fourni par un, par deux ou par trois citoyens selon leur cens. Les frais seraient remboursés quand le Trésor le permettrait (i).
En 210, sur l'exhortation du consul, les sénateurs, sans décréter l'emprunt forcé, prirent l'initiative d'un emprunt libre (voluntaria coUatio), et cet exemple fut suivi par les chevaliers et les autres citoyens. Tous mirent à la disposition de l'Etat non seulement le numéraire, mais encore les objets en or ou en argent qu'ils possédaient (2).
En 204 il fut pour la première fois question au Sénat de rembourser l'emprunt de 210. Le Sénat décréta de faire le remboursement par tiers, en 204, en 202 et en 200 (3). Le premier tiers fut donc acquitté en 204, le second, bien que Tite- Live n'en fasse pas mention, sans doute en 202. Mais, en 200, quand il fallut payer le dernier tiers, le Trésor se trouvant en de mauvaises conditions, le Sénat décréta de donner en gage de la créance du dernier tiers des parcelles de Ya^er publiaus
(1) Polyb., I, 59 : « 'Ey' w t^v ooLK(i.vo'J xofxtoOv-ai xarà ^ôyov tuv TrpayjiAâTwv
(2) Liv., XXVI, 36. Flor., II, 6 § 24. Cf. Fest,, v. tributorum conlationem (cité p. 452, n®3). — Liv., XXXI, 3, appelle ces contributions volontaires « pecu' nia quam... tnutuam dede^^ant. " — D'ailleurs, dans des circonstances cri tiques, pendant la grande époque de la République, les citoyens rivalisaient de patriotisme : ainsi en 214 les chevaliers et les centurions renoncèrent volontairement à leur solde (Liv., XXIV, 18, cf. Val. Max., V, 6 § 8), et les tuteurs des veuves et des orphelins remirent aux /// viri mensarit (voyez p. 455) à la disposition du Trésor public, les deniers pupillaires, à charge pour les questeurs « de restitution sur l'ordre des tuteurs en cas de remploi réalisé par les incapables. « Liv., XXIV, 18. Momrasen, Staatsr., II, 543, n« 4. Humbert, Des origines de la comptabilité, p. 46, 97.
(3) Liv., XXIX. 16 : « Altéra item res, prope aeque longo neglecta silentio, relata a M. Valerio Laevino est, qui privatis collatas pecunias se ac M. Claudio consulibus reddi tandem aequum esse dixit. Nec mirari quemquam debere, in publica obligata fide suam praecipuam curam esse : nam pj'aeterquam quod aliquid proprie ad consulem ej'us anni, que collatae pecuniae essent, pertineret, etiam se auctorem ita conferendi fuisse inopi aerario nec plèbe ad tHbutum sufficiente. Grala ea patnbus admonitio fuit ; Jussisqice refende consulibus decreverunt ut tribus pensionibus ea pecunia solveretur : primam, praesentem ii qui tum asent, duas tertii et quinti consules numerarent. «
(trientabula) (i). Quoiqu'il y eût dans la suite encore des remboursements partiels (2), cependant à l'époque des Gracques les parcelles engagées n'étaient pas encore toutes libérées (3).
Il est aisé de voir par les exemples qui précèdent, que la dette publique durant la République romaine était un fait exceptionnel. Car non seulement il n'a jamais existé de règles fixes pour l'amortissement, mais même nulle part il n'est fait mention d'intérêts payés par l'Etat à ses créanciers.
Les emprunts forcés de l'Etat aux provinciaux ou aux sociétés de publicains opérant en province se font par les gouverneurs en vertu d'une autorisation du Sénat (4). L'emprunt aux sociétés de publicains consiste dans
(1) Voyez p. 341, n« 1.
(2) Cf. Liv,, XXXIII, 42 (196) : •» Pecunia opics erat quod ultimam pensionem pecuniae in hélium collaiae persolvi placuerat privatis » XXXIX, 7 (187) : » Senatusconsultum factum est ut ex pecunia quae in triumpho translata esset, stipendium collatum a populo in publicum quod ejus solutum antea non esset, solveretur. Vicenos quinos et sentisses in milia aeris quaestores urbani cum fide et cura solverunt. » Nous ne pensons pas, comme on le veut généralement, qu'il s'agisse ici du remboursement du tributum ex censu. Les mots « quod ^us solutum antea non esset « s'opposent à cette interprétation. Car Tite-Live ne mentionne dans l'histoire de cette année aucun remboursement antérieur.
(3) Voyez p. 341, n* 2.
(4) Caes., B. C, III, 32 (49) : « In singulos conventus singulasque civita- ^es (d'Asie), mutuasque illas ex senatusconsulto exigi dictitabant (les gouverneurs du parti de Pompée) ; publicanis, ut in Syria fecerant, inseqtœntis anni vectigal promutuum. » Cic, Phil., X, Il § 26 : Avis de Cicéron au Sénat en 43 « ulique Q. Caepio Brutus, proconsule (en Macédoine)... pecunias a quibv^s videatur ad rem militarem mutuas sumat » ad fam., XII, 28 § 2. Cf. Ps. Cic, ad Brut., II, 6 : « Non enim mihi occurrunt facultates quihus uti te posse videam, praetes illas, quas senatus decrevit ut pecunias a civitatibus mutuas sumeres. « — C'est dans le même sens que le Sénat, en 216, fait écrire aux gouverneurs de Sicile et de Sardaigne, qui demandaient de l'argent et du froment : « non esse unde mitterentur jussique ipsi classibus atque exereitibus suis considère » (Liv., XXIII, 21 , passage fort mal interprété par Valére Maxime, VII, 6 § 1). Le gouverneur de Sicile fit un emprunt au roi Hiéron ; celui de Sardaigne, aux cités de sa province. Ainsi encore, en 213, les généraux, faisant la guerre en Espagne, écrivent au Sénat : « Quod ad stipendium attineat, si aerarium inops sit, se aliquam rationem inituros qtiomodo ab Hispanis sum/int. » (Liv., XXIII, 48).
le paiement par anticipation des sommes dues par les sociétés (i). Il semble d'ailleurs que pour les emprunts faits aux provinciaux il n'y avait pas plus de règles fixes que pour les emprunts faits aux citoyens.
Dans un de ces moments de crise financière (propter penurinm argerdi), en 216, la plèbe nomma (2), probablement ex senatua consulta, une commission de trois sénateurs (3), appelés III viri mensarii. Leur compétence spéciale n'est pas exactement connue (4). Non seulement ils acceptent et enregistrent les deniers que les citoyens prêtent à l'Etat (5), mais encore ils font, en lieu et place des questeurs, certains paiements (e). Ils étaient encore en fonctions en 210 (7).
Les crises des finances de l'Etat durant la République ont été, on vient de le voir, relativement rares. Dans les premiers siècles, les ressources ordinaires suffisaient en règle générale aux dépenses ordinaires. Dans les derniers siècles de la République, lorsque les dépenses furent augmentées notablement avec l'extension de l'Etat romain, les contributions de guerre extraordinaires qu'une série ininterrompue de conquêtes fit affluer à Rouie, et les produits ordinaires des provinces enrichirent le Trésor à tel point que le Sénat n'était pas obligé de
(1) Caes., B. C, III, 32 (cité p. 454, n« 4).
(2) Liv.,XXIIl, 21.
(3) C'étaient L. Aemilius Papus, consulaire etcensorien, M. Atilius Regulus. consulaire, et L. Scribonius Libo, tribun de la plèbe en fonctions, qui était probablement aussi sénateur. Liv., 1. 1.
(4) A la différence des V viri rnensarii nommés en 352 (voyez plus haut, p. 269), les III viri rnensarii de 216 ne furent certes pas nommés pour régler des prêts à faire au nom de l'Etat â des particuliers, comme le pense Mommsen (Staatsr., Il, ô22, n* 2), pas même pour faciliter le rachat des prisonniers de guerre. Car le Trésor ne le permettait pas à cette époque, et d'ailleurs la proposition faite au Sénat d'avancer aux citoyens de l'argent pour le rachat des prisonniers avait été rejetée (Liv., XXII, 60-61).
(5) En 214 (Liv., XXIV, 18), en 210 (ib., XXVI, 36).
(6) Liv., XXIV, 18 : - Convenere deinde dominieorum quos Ti.Sempronius... nianu émiserai, arcessitosque se ab triumviris mensariis esse dixerunt iit pretia servorum acciperent... »
(7) Liv , XXVI, 36.
rechercher chaque année l'assiette d'impôts nouveaux pour équilibrer les recettes et les budgets toujours croissants des dépenses publiques.
Aussi ne dressait-on pas annuellement un état réunissant l'ensemble des dépenses publiques. « Il n'existait pas, dit fort bien M. Humbert (i), sous la République, un budget complet et unitaire, ni surtout un budget des dépenses distribué par sections et voté annuellement par le Sénat. »
Le vote des divers budgets de dépenses amenait parfois, cela est naturel, des délibérations générales sur l'administration financière. Il arrive que les magistrats compétents, spécialement les questeurs urbains, renseignent le Sénat sur l'état du Trésor public pour prévenir le vote de dépenses auxquelles le Trésor eût pu difficilement suffire (2). Il arrive aussi que le Sénat ému par la situation financière cherche à faire des économies, par exemple sur le budget militaire (3).
Mais, à vrai dire, sauf aux époques de crise, de grandes discussions sur l'administration des finances ont été rarement provoquées au Sénat (4), et la question financière n'était pas de celles qui alimentaient les luttes des partis politiques à Rome.
Peut-être y découvrirait-on le motif pour lequel le peuple a si rarement empiété sur les attributions du Sénat en matière de finances. L'atteinte la plus grave qui ait été portée aux pouvoirs financiers du Sénat, le fut par les magistratures ou promagistratures extraordinaires du déclin de la République, qui annoncent l'approche de l'ère impériale. Le dictateur SuUa
(1) Des origines de la comptabilité chez les Romains, p. 22-23.
(2) Cf. Auct. Rhet. ad Her., I, 12 § 21 : « Quum L. Saturninus [trib. pi. en 103 ou 100] legem frumentariam de semissibus et trientibus laturus esset, Q. Caepio qui id tempoins quaestor urbanus e^^at, docuit senatum aerarium pati non posse largitionem tantam. Senatus decrevit si eam legem ad populum ferai, adversus rempublicam videri eum facere. » Plut., Cat. min., 18 : « 'Exx).M(Tiav Sï xaî j3o'j^>5v ouosjxîav TzapyjAz (Cato q. urb.) âeSiùiç xal Ttapa^vkâTTwj toù; IzoI^cù; xal ttgô; y^âjsiv oip^ïjpâtwv zal Te).wv àvkaeiç ri Sôvtii
(3) Cf. Sali., hist. fr., or. Cott., § 7 (en 75) : « Cum intérim vectigalia parva et hellis incertavix partent sumptuum sustinent : ita classe quae commeatus tuebaticr, minore quam antea navigamus, »
(4) Cf. Sali., hist. fr., 1. 1., § 6 suiv.
possédait parmi ses pleins pouvoirs celui de disposer, comme il l'entendait, des domaines et des deniers de l'Etat (i), et en 67 le plébiscite Gabinien conféra au proconsul Pompée un pouvoir presque aussi étendu sur le Trésor public (2).
IV. L'intervention du Sénat dans le contrôle de r administration financière.
Les deux questeurs urbains, gardiens du Trésor, sont chargés de la comptabilité générale de l'Etat (3). Sous leur contrôle, les scribes transcrivent dans les registres officiels les recettes versées au Trésor et les paiements faits au moyen des deniers publics (4).
Les magistrats ou citoyens chargés de procéder à des dépenses, sont obligés de transmettre leurs comptes aux questeurs urbains.
La forme de la reddition décomptes devait être fort différente selon que les magistrats qui avaient exécuté les dépenses, avaient ou n'avaient pas manié personnellement les fonds de l'Etat alloués pour les dépenses.
Quand les dépenses sont faites par voie d'adjudication publique et payées aux adjudicataires, non par l'autorité qui a présidé à l'adjudication, mais directement par les questeurs urbains sur le crédit ouvert au Trésor public en vertu d'un sénatusconsulte, les magistrats ou citoyens qui ont présidé à l'adjudication, sont tenus de transmettre aux questeurs urbains une copie officielle du contrat intervenu entre eux et les adjudicataires (5). Là s'arrête leur mission financière. Ils ne sau-
(1) Sali., fr. hist., I, or. Lep., § 13 : « Leges judicia aerarium provinciae reges pênes unum, » ib., IV, fr. 1 (Gerl. 72). Cf. Cic, Verr., II, 3, 35 § 82. Nie. Damasc, fr. 79 (Dind., Hist. gr. min., I, p. 76), etc. — Mommsen, Staatsr., II, 715-716. Lange, III, 159.
(2) Voyez p. 424, n* 2. Quant à d'autres empiétements, voyez p. 351, p. 377, n« 2, p. 384, p. 387, n« 4, et p. 424, n« 3.
(3) Voyez à ce sujet l'intéressante étude de Humbert, Des origines de la comptabilité chez les Romains, Paris, 1880, surtout p. 41 suiv.
(4) Cic, Verr., II, 1, 14 § 37, in Pis., 14 § 45, 25 § 60. Fest., v. R. dicobus et V. scribas. Plut,, Cat. min., 16. — Mommsen, Staatsr., I, 678, n« 2.
(5) Humbert, Des origines de la comptabilité chez les Rom., p. 116, n* 98. Dietrich, Beitràge, p. 63, n« 4. — Ce dépôt était d'autant plus nécessaire que
raient rendre compte de l'emploi de deniers publics qu'ils n'ont pas maniés. Ceci est spécialement le cas des censeurs (i).
Que si, au contraire, les questeurs ont remis des deniers publics à des magistrats ou à d'autres citoyens pour les employer aux dépenses publiques dont ils sont chargés, ces magistrats ou citoyens sont obligés de fournir aux questeurs urbains le compte de leurs dépenses (2). Cette règle s'applique surtout aux commandants militaires ou aux gouverneurs provinciaux et à leurs questeurs, qui étaient leurs ministres des finances (3). Aussi dans nos sources mentionne-t-on le plus fréquemment la reddition des comptes des commandants militaires et de leurs questeurs; et, au dernier siècle de la République, des lois spé-
le paiement se faisait par les questeurs, qu'en outre il y avait en cette matière appel au Sénat et qu'à la rigueur le Sénat pouvait après l'abdication des censeurs déléguer à d'autres magistrats le contrôle des travaux faits.
(1) Voyez p. 395, n« l, p. 398, n^ 8.
(2) Mommsen (Staatsr., I, 675) pense que la reddition des comptes (die Rechnungslegung) n'était imposée ni aux censeurs pour les sommes allouées pour les travaux publics ni aux magistrats chargés des jeux publics pour les sommes reçues du Trésor public. Nous venons de voir pourquoi chez ceux qui président à des adjudications publiques, il ne peut, à strictement parler, être question de reddition de comptes. Mais le contrôle était-il pour cela exclu ? Nullement. Si les censeurs employaient les sommes allouées pour travaux publics à d'autres fins, les questeurs auraient été en droit de refuser le paiement, ou du moins ils auraient dû demander aux chefs du pouvoir exécutif d'en référer au Sénat. — Pour prouver que les magistrats chargés des jeux publics ne devaient pas rendre compte de l'emploi de leur argent, ou, pour nous exprimer d'une manière plus exacte, qu'ils ne devaient pas déposer leurs comptes, Mommsen apporte ce seul fait que d'après Dion Cassius (LUI, 24), l'édile curule M. Egnatius Rufus employa à la reconstruction de maisons incendiées « rà àva),wfxaTa rà ttj «px? «•JToû TTpoa/jxovTa, » et l'historien grec, ajoute- t-il, ne l'en blâme pas. Mais en résulte-t-il que Rufus n'a pas déposé au Trésor les comptes de l'emploi qu'il a fait des sommes allouées ? Les rationes relatae ne comportent pas davantage. Et si le Sénat n'a fait aucune observation, c'est que la conduite de Rufus a eu son assentiment. D'ailleurs, une action insolite, comme Mommsen le reconnaît, et qui s'est passée au commencement du principat d'Auguste, est mal choisie pour démontrer ou réfuter les caractères des institutions de l'époque républicaine.
(3) Ces comptes sont fournis séparément par le gouverneur et par le questeur, par chacun en ce qui le concerne. Cic, Verr., II, 1, 39 § 100, ad fam., V, 20 § 6-9. Ces passages de Cicéron sont en opposition avec l'opinion de Mommsen (Rom. Forsch , II, p. 432 suiv.), d'après laquelle jusqu'à la lex Julia le questeur seul était obligé de déposer ses comptes.
ciales, entre autres une lex Julia (i), furent même votées pour en régler les formalités.
Les questeurs urbains, agents du Trésor, transmettent à leurs successeurs dans les registres oflSciels les comptes généraux de leurs recettes et de leurs dépenses.
Mais existait-il à Rome un contrôle sérieux de la gestion financière?
L'Etat romain n'a pas connu l'institution si importante de la Cour des Comptes, dont un des devoirs essentiels est « de veiller à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et à ce qu'aucun transfert n'ait lieu (2) », et dont le vua est nécessaire pour que le Trésor puisse acquitter une ordonnance de paiement.
Le droit du contrôle ne compétait pas aux questeurs urbains, magistrats inférieurs en rang à la plupart de ceux qui devaient rendre les comptes. Les comptes étaient transmis aux questeurs; ils ne leur étaient pas soumis (3). Les questeurs n'avaient pas le droit d'exiger la justification des dépenses portées en compte. Ils ne pouvaient ni ratifier ni rejeter les comptes. Veiller à la transcription de ces comptes dans les registres officiels, c'était là, sous le rapport que nous étudions, leur unique compétence.
Le droit administratif du contrôle appartenait sans conteste à l'autorité qui votait les dépenses, c'est-à-dire au Sénat. Il accorde des délais à ceux qui sont empêchés par des circon-
(1; Cic, ia Pis., 25 § 60, ad fam., II, 17 § 2, V, 20 § 2 (où Cicéron oppose les prescriptions de la lex Jvilia â la consuetudo pristina ea ce qui concerne le dépôt des comptes), ad Att., VI, 7 § 2.
(2) Ch. Faider, Les finances publiques. Bruxelles, 1878, p. 8.
(3) Il me semble qu'on n'a pas toujours suffisamment distingué entre ces deux termes. Rationes referre, qui est l'expression technique, veut dire simplement transmettre les comptes. Nous avons déjà fait remarquer p. 331, n® 5, que M. Humbert (Des origines de la comptabilité chez les Romains) exagère les pouvoirs des questeurs urbains. Le savant auteur oublie les rapports constitutionnels entre les magistratures de la République romaine, quand il dit (p. 55) que les questeurs urbains étaient les directeurs des questeurs provinciaux, ou (p. 106) que les ordonnateurs, c'est-â-dire les consuls et les censeurs, étaient contrôlés par les questeurs.
stances spéciales de transmettre leurs comptes dans le délai habituel (i). D'autres fois il ordonne le dépôt immédiat des comptes (2). Dans des cas exceptionnels il vote des enquêtes sur l'emploi des deniers publics (3). Le droit du contrôle ne peut donc être dénié au Sénat. Mais ce droit important, l'histoire de la République romaine le démontre, le Sénat n'a pas su ou n'a pas voulu en user sérieusement (4).
D'abord, il était d'usage de laisser aux magistrats une grande liberté dans le mode de libeller leurs comptes (5). Les comptes des commandants militaires étaient conçus généralement en des termes fort généraux (e). Et c'était faire preuve d'une conscience fort scrupuleuse que de prouver par les comptes que les dépenses correspondaient article par article au budget voté, et qu'elles avaient eu lieu en réalité pour la totalité de la somme portée en coa)pte(7).
(1) Cf. Cic, Verr., II, 1, 38 § 98 : Verres ex-proquesteur de Dolabella « m- 'petrat a senatu ut dies sibi 'prorogaretur [rationum referendarum], quod tabulas suas ab accusatoribus Dolabellae obsignatas dicet^et, » 39 § 99 : Verres, ex-gouverneur de Sicile, obligé par un sénatusconsulte de déposer immédiatement ses comptes, « quaestores se in senatu expectare dixit... Dixit idem Dolabellam impetrasse. Omen magis patribus conscriptis quam causa placuit. Probaverunt. »
(2) Cic, Verr., II, 1, 30 § 99 : « Praeturae [rationerri], c'est-à-dire du gouvernement provincial en Sicile), quant ex se natus consulta statim referre debuit. »
(3) Cf. Ascon., p. 72 : « Quia defuerat superioribus temporibus in aa^ario pecunia publiea, multa et saepe ejus rei remédia erant quaesita in quibus hoc quoque ut pecuniae publicae quae residuae apud quemque esset, exigerentur » (après la dictature de Sulla). — Enquêtes en 44 (Dio Cass., XLV, 24 § 1) et en 43 (Cic, Phil., XII, 5 § 12). Voyez plus loin au Ch. VIII, § 3.
(4) Voyez Humbert, Des origines de la comptabilité chez les Romains, p. 147, n« 215.
(5) Cf. Plut., Cat. min., 17 : « ypâppata tto^^&jv où rrpotrvjxôvTwç àvayepôvTwv. »
(6) Voici les rationes relatae de Verres, qui fut questeur du consul Carbo en 84 : « Accepi HS vicies ducenta triginta quinque milia quadringentos XVIInummos. Dedi stipendia frumento legatis proquaestore cohorti praetoriae HS mille sexcenta triginta quinque milia quadringentos XVII nummos. Reliqui Arimini HS sexcenta milia. » (Cic, Verr., II, 1, 14 § 36). Cicéron trouve, il est vrai, ces comptes fort sommaires, trop sommaires même; néanmoins ils furent admis.
(7) Le Sénat a attribué à Verres, gouverneur de Sicile, une somme pour le frumentum in cellam^ déterminée d'après le prix auquel le Sénat a estimé
De plus, les comptes n'étaient pas régulièrement soumis au Sénat. Pour les contrôler, il fallait se rendre au bureau des questeurs urbains. Partant, les questeurs urbains (i) et les autres magistrats, qui avaient évidemment accès aux archives de l'Etat, pouvaient seuls les examiner; et, d'après ce que nous venons de dire de la rédaction des comptes, il fallait des irrégularités bien graves pourqu'elles pussent être remarquées.
Quand ce cas se présente, l'affaire est portée généralement devant le Sénat par un des magistrats qui ont le droit de faire des rapports au Sénat (2). Le magistrat ou ex-magistrat ou autre citoyen dont les comptes sont incriminés, est invité à se justifier. A la suite de la discussion, le Sénat peut, en approuvant les explications données, ratifier ses comptes, ou, s'il ne les trouve pas fondées, lui voter un blâme. Mais son pouvoir ne va pas au-delà : il ne peut prononcer ni amende ni autre sentence pénale. Car il n'a pas de juridiction criminelle sur les citoyens.
Si la discussion du Sénat fait supposer ou prouve que le magistrat ou citoyen s'est rendu coupable de malversations ou qu'il s'est approprié des deniers publics, ce qui constitue le crimen peciilatus, la personne suspectée de ce crime peut être poursuivie devant l'autorité compétente (3).
l'achat du froment en Sicile. Verres, d'après Cicéron (Verr., II, 3, 84 § 195), avait le droit d'en disposer de trois manières différentes : « Si quod L. Piso nie Fmgi qui leg&m de pecuniis repetundis primus tulit, quum émisses quanti esset, quod superaret pecimiae retulisses — si, ut ambitiosi homines aut henigni, quum pluris senatus aestimasset, quam quanti esset annona, ex senatus aestimatione, non ex annonae ratione, solvisses — sin, ut plerique faciunt, in quo etiam erat aliquis quaestus, sed is honestus atque concessus, frumentum quoniam vilius erat ne émisses : sunipsisses id nummorum quod tihi senatus cellae nomine concesserat. »
(1) Cf. Plut., Cat. min., 17.
(2) Cf. Plut., Cic, 17 : « 'Ev roi; xatà SvUav xpôvoi; Tapisvwv (P. Lentulus Sura, T. I, p. 419) (rjjQ/à twv SuiitoairM j^o-jpiâTwv aTrôAsTS xat ^Lk^Bstpsv, Ayavax- TOÛvTo; <Js ToO 2û5i^a xat "kôyo-j àTraiToOvTo; Iv rij ffuyx^iJTw... »
(3) La même poursuite peut être intentée contre ceux qui ont reçu des magistrats et au moyen des deniers publics des libéralités, quand ces libéralités ont été données sans motif suffisant, et alors même qu'elles ont été faites par des
C'étaient jusqu'au r siècle avant J. C. les comitia (i). Or devant les co?niHa les magistrats ont seuls le droit d'accuser. Le Sénat peut inviter les magistrats à poursuivre quelqu'un de peculatu; il ne peut pas les y obliger. D'autre part, les magistrats pour poursuivre de peculatu n'ont aucunement besoin d'être autorisés par le Sénat. Ils peuvent intenter une poursuite, sans avoir consulté le Sénat, et même malgré l'avis contraire du Sénat (2).
Depuis le commencement du t"" siècle avant J. C. fut créée la quaeatio perpétua de peculatu, devant laquelle le droit d'accusation est libre. Depuis cette époque le Sénat semble se désintéresser encore davantage dans la poursuite pour crime de malversations financières; et jamais le Sénat n'a chargé
magistrats irresponsables. Ainsi des poursuites de pecuniis residuis (Cic, p. Cluent., 34 § 94) devant la quaesiio pe^yetua de peculatu (ib., 53 § 147), ont été intentées aux héritiers de Sulla et â d'autres personnes qui avaient reçu de lui des libéralités (Cic, 11. 11., p. Mur., 20 § 42, Asc, p. 72). — Voyez aussi Plut., Cat. min., 17, et Cic, Verr., II, 3, 35 § 82.
(1) Mommsen (Rom. Forsch., II, 445 suir.) est d'avis que dans le principe le peculatus, c'est-à-dire le furtum pecuniae publicae, rentrait dans la catégorie des delicta privata ou des procès civils, que tout citoyen peut intenter devant le préteur. Cette opinion est contraire à la tradition (voyez p. 370, n« 1), et los preuves apportées en sens contraire par le savant auteur ne nous semblent pas fondées. Elles sont au nombre de trois : 1° le texte des Instit., IV, 10 pr. : » quum olim (c'est-dire sous l'empire des legis actiones) in usu fuisset, alterius nomine agei^e non posse nisi pro populo, etc. » Mais qui dit qu'il soit fait allusion ici à des procès de péculat et non â des procès civils proprement dits dans lesquels le populus est partie 1 2° La dénonciation du publicain Postumius auprès du préteur urbain. Voyez à ce sujet ce qui nous avons dit plus haut, p. 403, n« 1 . 3° La procédure suivie d'après Antias dans la cause intentée â L. Scipion, Bien que d'après Mommsen cette tradition ne puisse être considérée comme historique, cette procédure est, dit-il, celle des procès privés. J'avoue ne pas comprend) e le sens de cette preuve. Car précisément d'après Antias Scipion fut jugé par une quaesiio extraordinaria, instituée en exécution d'un plébiscite (T. I, p. 218, ne 1, II, p. 281, n^ô, et p. 370, n« 1). Partant, il n'y a là rien qui ressemble à un procès privé,
(2) Cf. Cic, p. Corn. (Asc, p. 72) : »■ lidem nisi haec ipsa lex, quam C. Cornélius tulit, ohstiiisset, decrevissent id quod palam jam isti defe^sores judiciorum pugnaverunt, senatui non placere id judicium de Sullae bonis fxeri... » Voyez aussi, plus haut, p. 403, n«* 1-2, la poursuite contre le publicain Postumius.
un de ses membres du rôle d'accusateur d'office devant la quaestio de peculatu.
Il est permis de conclure que, si le Sénat avait le gouvernement des finances publiques (aerarii dispensatio), il n'exerçait guère, quoiqu'il en eût le droit, le contrôle administratif; et il n'avait aucune compétence judiciaire en matière de finances publiques. L'administration financière de la République romaine présentait sous ce rapport des côtés fort défectueux (i).
(1) La législation que le dictateur César donna à la colonia Julia Genitiva en Espagne, constitue, au point de vue du contrôle des finances, un progrés marqué sur la pratique en usage à Rome pendant la République. Lex Jul. Genit., c. 96. Voyez mon Droit public rom., p. 533.