LES DEUX ÉPOQUES DE LA PATRUM AUCTORITAS
L'histoire de \apatruvi auctoritas se divise en deux périodes. Dans la première, la patriim auctoritas suit le vote du peuple, elle accorde ou refuse aux décisions populaires, lois ou élections, la ratification nécessaire à leur validité.
Dans la seconde période, la patrum auctoritas précède le vote ; elle porte sur les rogationes ou projets de loi que les magistrats veulent soumettre au vote des comices, et sur les listes des candidats qui briguent les magistratures. Si les patres refusent la sanction préalable, ils empêchent les rogationes législatives ou les candidatures frappées de refus, d'être soumises aux comices.
Cette transformation importante qui s'est accomplie dans la procédure de la patrum auctoritas, est prouvée par les témoignages formels des anciens; et nous connaissons, au moins de nom, les lois qui Tout introduite.
La patrum auctoritas fut à l'origine la sanction des décisions du peuple; elle suivait nécessairement l'acte à sanctionner. « Vehementer id retinebatur populi oomitia ne essent rata nisi ea patrum approbavisset auctoritas (i). »
je ne me trompe, aux savants qui se sont occupés de ce sujet. Ils suffisent pour réfuter la savante dissertation par laquelle Lange (de patr. auct., Il, 14 suiv.^ veut prouver que les mots auctor et auctoritas ont signifié dés les temps les plus anciens une autorisation se rapportant à un acte futur. Voyez aussi Herzog dans les Jahrb. f. Phil., T. CXV, p. 568-569. (\) Cic, derep., II, 32 §56.
Audoritas, auctor vient ^augere, augmenter ^ compléter .Tutor auctor, par exemple, c'est le tuteur en tant qu'il complète la personnalité imparfaite de l'impubère. La tutoris auctorit as n'est pas l'autorisation préalable du tuteur, mais l'acte par lequel il soutient sur le champ le consentement imparfait du pupille (i). De même les patres auctores, c'est l'assemblée des anciens (2) qui par son consentement complète et sanctionne (3) la décision populaire, avec cette seule différence, qu'ici la loi n'exige pas et ne peut exiger que cette sanction soit donnée au moment même de la décision.
Tite-Live a conservé la formule antique qui était prononcée par les féciaux, quand ils déclaraient la guerre à l'ennemi, par exemple, aux Latins : « Quod populi Priscorum Latinorum hominesque Prisci Latini adversus populurn Pomanum Quiritium fecerunt deliquerunt, quod populus Bomanus Quiritiuin bellum cum Priscis Latinis jussit esse, senatusque populi Romani Quiritium censuit consensit conscivit, ut hélium cum Priscis Latinis Jleret, oh eam rem ego populusque Bomanus populis Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis hélium indico facioque {4). » La formule, on le voit, contient expressément les deux conditions requises pour la légalité d'une décision du peuple : le vote du peuple et \dk patrum auctoritas. La patrum auctoritas [senatus. . . censuit consensit conscivit) suit le jussus populi (5), preuve de l'ancienneté de la formule (e).
La transformation qui s'est accomplie plus tard dans l'exercice de la patrum auctoritas, est attestée par Tite-Live, Denys et Cicéron.
{\) Instit., I, 21 §2: - Tutor... statim in ipso negotio praesens débet auctor fieri. «
^) Cf. Flor., 1, 1 § 15 : •Qui ex auctor itate patres... vocahantur. » Voyez aussi T. I, p. 9 et p. 25-27.
C3) Le terme auctoritas doit encore se traduire par sanction dans les formule : >^ Adversus hostem aetema auctoritas » (Cic, de off., I, 12§37);«^MO(i subruptum erit, ejus rei aetema auctoritas esto. » (Gell., N. A., XVII, 7).
(4; Liv., I, 32§ 13.
(5) Je ne conçois pas que cette interprétation du texte de Tite-Live puisse être combattue par Lange, de patr. auct., I, 24, Cf. Liv., VIII, 6.
(6) Le même ordre de procédure est attesté pour les premiers siècles de Rome par Serv., ad Aen., IX, 192 : populus patresque. Nous traiterons plus loin de ce passage.
Tite-Live, exposant l'interrègne qui suivit la mort de Romulus, dit : <^{Vatres)decreveruntut cum populus reffemjussisset,
ID SIC RATUM ESSET SI PATRES AUCTORES FIERENT. Hodie quoque IN LEGIBUS MAGISTRATIRCSQUE ROGANDIS USUrpatur idem jUS,
vis adempta : prtusquam populus suffragium ineat, in inger-
TUM COMITIORUM EVENTUM PATRES AUCTORES FlUNT»»(l).
Les décisions du peuple, dit Denys (2), en exposant les institutions de Romulus, n'étaient pas exécutoires par elles seules : /' 'On 5s rat; tCKiio^i ^ô^tiz cpoâroai; roOro IttI ~r,v (3ouXy;v àvîîpépsro • lœ* Tifiûv àï fjtîTàxîtrat rô ë9o; • oli yàp Y} ^ovlri (îiay[vw7x.&i rà ^j^yjfptcGsvTa •Jnb Tov di^u-ov, twv $i vno tyjç (SouXyjç yvcoaôévrwv ô êr^u-ôç, èori xuptoç. «
Cette notice sur l'histoire de la patrum aucioritas est empruntée par Denys aux annalistes qu'il copie ; elle n'est pas, comme tant d'autres affirmations de Denys, le résultat de ses combinaisons personnelles; car lorsque l'Historien grec doit appliquer le principe aux faits historiques, il l'oublie presque complètement (3).
Cicéron de son côté s'exprime ainsi : « Quod patres apud majores nostros tenere non poiuerunt, ut reprehensores essent comitiorum . . . Tarn enim magistratum non gerebat is qui cepe-
rat SI PATRES AUCTORES NON ERANT FACTI (4). »
Cette réforme importante dans l'exercice de la patrum aucioritas fut opérée, en 339, par la lex Publilia Philonis à l'égard des comices législatifs (5), et pour les comices électoraux par la lex Maenia (e) dont nous tâcherons plus loin de préciser l'époque.
(3) La ratification du Sénat (ÈTrixupoOv) suit l'élection de Numa (II, 60), la loi qui crée le tribunal de la plèbe fVI, 90); elle précède l'élection d'Ancus Martius (III, 36), et elle est qualifiée de Trpopoi^sypia, lorsque à propos du plebiscitum Publilium Voleronis Denys caractérise la différence entre une loi curiate et une loi tribute (IX, 41). Comparez aussi IV, 75, 80, 84, VII, 38, VIII, 78. Voyez Mommsen, Rom. Forsch., I, 235, n^ 26. — La distinction des deux époques de la patrum auctoritas n'est pas connue de Plutarque qui la qualifie toujours de 7rpo6oû>sypa. Cf. Coriol., 29 s. f.
(4) p. Plane, 3 §8.
(5) Liv., VIII, 12.
(6) Cic, Brut., 14 § 55.