‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 7 sur 246 · QUI SONT LES PATRES AUCTORES · texte numérisé non relu

QUI SONT LES PATRES AUCTORES

La formule ordinaire dont se servent les écrivains latins pour désigner le Corps investi de Xauctoritas, est : patres auctores. Qui sont les patres dont il est ici question? La solution de ce point est tout aussi controversée que celle de l'interrègne; ces deux questions sont intimement liées, et doivent nécessairement se résoudre par un seul et même système.

Etablissons d'abord quelle est la doctrine des anciens au sujet de la patruvi auctoritas»

Les auteurs de l'antiquité qui ont parlé plus spécialement de la patrum auctoritas, sont Denys d'Halicarnasse, Tite-Live et Cicéron.

I. Denys d'Halicarnasse dans le passage important, reproduit plus haut (i), attribue la patrum auctoritas au Sénat, à la ^ovlri. Ailleurs encore, il reproche à Servius Tullius d'avoir -dérogé à la Constitution, en ne faisant pas ratifier par la ^ovlr, (2) son élection à la royauté. Parfois Denys emploie le terme de TrarptV.tot, par exemple, quand il parle de la ratification de l'élection de Numa (3) et de la loi qui institua le tribunat de la plèbe (4).

Denys, en se servant tantôt du termfc de TiarpUioi, tantôt de celui de (SouA/j, ne se contredit pas; car il parle d'une époque à laquelle le Sénat, d'après son propre témoignage, était exclusivement patricien. Pour Denys, c'est donc le Sénat qui est investi de la patrum auctoritas (5).

IL Tite-Live,. en attribuant Y auctoritas aux patres (e) pen-

(1) Voir p. 37.

(2) IV, 12. « no)^à yaiçii)) T'A j3oi»>ï3 <fpâ.(T(t<;y r.v oùx ^Çîwffêv iTrixupwffat rà ToO (?>3{jiov xpî^aza, ucrnep auTYJ Troietv g'Qoç /jv. «

(5) Aussi appelle-t-il, de même que Plutarque (Coriol., 29 s. f.), la, patrum . auctoritas, quand il la représente erronément comme préalable au vote populaire, un 7rpoêoû>ïupa (IX, 41, 44).

(6) Liv., I, 17, 22, 32, 47, 49.

dant l'époque royale, entend parler du Sénat. Tous les passages qui s'y rapportent, prouvent ce fait à l'évidence (i).

Passant àl'histoire des deux premiers siècles de la République, Tite-Live parle de la patriun aucloritas relative aux décisions populaires, trois fois, dans le récit de l'an 449 et dans celui des années 368 et 367. Dans le premier passage (2), il se sert du terme de patres y sans préciser davantage. Mais il n'en est pas de même des deux antres passages.

C'est d'abord le célèbre discours que Tite-Live attribue à Ap. Claudius, représenté comme le leader du patri ultra-patricien (368). « Concéder le consulat à la plèbe, c'est, dit Appius, renverser, anéantir toutes nos institutions, et il conclut : « Non leges auspicato ferantur, non magistratus creentur, nec centuriatis nec curiatis coynitiis patres audores fiant (3). » La patrwn auctoritas, au dire d'Appius, serait un privilège propre au patriciat, à l'exercice duquel aucun plébéien ne peut prétendre.

Néanmoins les plébéiens furent déclarés admissibles au consulat. Mais à peine le plébéien Sextius Lateranus eut-il été élu (367), que les patriciens, dit Tite-Iâve, menacèrent de ne pas ratifier l'élection : « patricii se audores futuros negabant (4). »

Résulte -t -il nécessairement de ces deux passages que d'après Tite-Live, en 368-367, Vauctoritas n'était pas l'attribution du Sénat, mais celle des patriciens, soit de tous les patriciens réunis en comices curiates, soit seulement des niembres patriciens du Sénat, soit enfin des patres familias gentium patriciarum ?

(1) Cela résulte d'une manière évidente du passage même où Tite-Live traite pour la première fois de la patrum auctoritas. Il y est question de nommer un successeur à Romulus : « Interrex contione advocata « quod bonwn faustum felixque sit, inqiiit, quirites, regem create : ita patribcs visum est. Patres deinde, si dignum qui secundus ab Romulo numeretur crearitis, AUCTORES FIENT." ylffeo id gratum pîebi fuit, ut, ne victi beneflcio viderentuVy id modo sciscei^ent jubei^entque, ut senatus dece^meret qui Romae régnaret. » Liv., I, 17.

(2) Liv., III, 59, « Quod legum ab iis latarum patres audores fuissent. «

(3) Liv., VI, 41 § 10.

(4) Liv., VI, 42 § 10.

Avant de résoudre cette question, qui est un point capital de notre débat, nous continuerons l'histoire de la patrum auctoritas chez Tite-Live dans les siècles suivants.

Dans la suite de ses Histoires Tite-Live mentionne Xsi patrum auctoritas en termes exprès dix-huit fois (i). Aucun des passages où il en est question, ne nous autorise à distinguer les patres du Sénat. Grand nombre d'entre eux prouvent à l'évidence l'identité des Patres et du Sénat. Nous nous contenterons de citer quelques exemples.

En 340 les alliés latins demandent aux Romains d'être admis au consulat et au Sénat. Le peuple romain répond à cette prétention par une déclaration de guerre : « Consensit et senaéus bellum r> (2). h' auctoritas ratifiant le vote de la guerre est donc accordée, en 340 comme sous la Royauté, par le Sénat, non pas par une partie du Sénat, mais par le Sénat entier. Et

(1) Avant la lex Puhlilia Philonis : 'pah'^m auctoritas suivant le vote, bien que Tite-Live ne fasse pas ressortir partout l'ordre chronologique et l'intervertisse parfois. Liv., VII, 15 (358) ; « de amhitu ah C. Poetilio tribuno plebis auctoribus patribus tum primum ad populum latum est. » VII, 16(357) : « patres quia ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset, auctores fuerunt. VII, 19(353): « ex auctoritate patrum ac populi jussu bellum indixit ». VII, 41 (342) : - dictator... auctoribus patribus tulit ad populum." VIII, 12 (339) : Leœ Publilia Philonis « ut legmn quae comitiis centuriatis ferrentur ante initum suffragium, patres auctores fièrent. »• — Patrum auctoritas, précédant le vote. Liv., VIII, 21 (329) : « ex auctoritate patrum latum ad populum est. « 22 (327) : ex auctoritate patrum populus... bellum fier i jussit. » 29 (323) : « bellum ex auctoritate patrum populus... Jussit.^ X, 45 (293) : « ex auctoritate patrum Jussu populi bellum,... indictum est.« XXI, 18 : *^foedus... quia neque auctoritatepatrum nec populi mssu ictum erat, negastis vos eo teneri. ^ XXVII, 5 (210) : « rogatione ab tribuno plebis ex auctoritate patrum ad plebem lata. » 6 (217) : »ex auctoritate patrum ad plebem latum. »♦ 11 (209) : « ex auctoritate patrum latum ad plebem est. « XXX, 40 (202) : « ex auctoritate patrum latum ad populum esse. » 44 (201) : « ut quae a se ex decem legatorum sententia acta essent, ea; patrum auctoritate populique jussu confirmarentur. » XXXV, 7(193) : « Tribunus plebis ex auctoritate patrum plebem rogavit.» XLV, 21 : "cumantea semper prius senatus de bello consultus esset, deinde [ex auctoritate] patrum ad populum latum. » 35 (167) : « mandatum... praetori, cum tribunis plebis ageret, eo; auctoritate patrum rogationem ad plebem ferrent. «

(2) Liv., VIII, 6.

ce passage a d'autant plus de valeur que la stricte légalité constitutionnelle y est observée. U auctoritas suit le vote du peuple. En effet cette guerre fut votée en 340, une année avant la leœ Publilia qui modifia la procédure.

Aussi , immédiatement après , nous voyons la formule changer. En 327 « ex auctoritate patrum populus... hélium fieri jussit (i). » La patrum auctoritas qui maintenant précède le vote de la guerre par le peuple, est toujours une décision, non pas des patriciens, mais du Sénat, comme Tite-Live le dit expressément dans le récit des événements de l'an 168 : « num antea semper prius senatus de hcllo consuUus esset, deinde \ex auctoritate] patrum ad populum latum (2). »

En 329 des députés de Privernum demandent au Sénat romain le droit de cité pour les Privernates. « Itaque et in sénat u causam obiinuere, et eœ auctoritate patrum latum ad populum est ut Privernatibus civitas daretur (3). » Ici encore Xauctoritas patrum est évidemment le sénatus-consiilte proposé au vote du peuple pour être transformé en loi.

Tite-Live mentionne dans plusieurs passages des projets de loi soumis à la plèbe par des tribuns ex auctoritate patrum (4), même postérieurement à l'époque à laquelle y auctoritas cessa d'être obligatoire pour la validité des plébiscites (5). Si les patres auctores étaient une assemblée patricienne, il semble étrange qu'ils se soient adressés de préférence aux tribuns de la plèbe et qu'ils aient soumis leurs propositions à la plèbe. La procédure au contraire est toute naturelle si les patres auctores étaient le Sénat; car les tribuns ont acquis

(1) Liv., VIII, 22, cf. 29, X, 45.

(2) XLV, 21. — Tite-Live fait ressortir que de tout temps le Sénat est intervenu dans la décision de la guerre ; quant à la succession des deux actes {Vauctoritas patrum et le populijicssus), la priorité de Vauctoritas existait en 168 depuis plus d'un siècle et demi; et ce n'était pas là le point en question. Il ne faut donc pas interpréter dans un sens absolu les mots : « cum antea semper prius... »

(3) Liv., VIII, 21.

Page 1