LA POLITIQUE DU SÉNAT AU SECOND SIÈCLE AVANT J.-C
Ce fut pendant le second siècle avant J.-C. que le peuple romain s'assura la domination sur l'Afrique et sur l'Asie. La diplomatie du Sénat eut dans ces conquêtes une part aussi grande que la force des armes.
Après avoir remporté des victoires décisives sur une nation ennemie et rivale, le Sénat romain ne lui ravissait pas immédiatement l'indépendance.
S'il estimait que la nation vaincue avait encore trop de vigueur, trop d'union, un désir trop vif d'indépendance, il lui imposait d'abord des conditions qui ne semblaient pas excessives, mais qui, en réalité, préparaient son esclavage.
(1) Cic, ad Att., XIII, 6 § 4 : » Atqtie hoc eitam accepi non solitos majores nostros eos légère in decem qui essent imperatorum necessarii, ut nos ignari pulc?ierrimoi^m institutorum aut négligentes potiics M. LiccuUum et L. Muraenani et ceteros conjunctissimos ad L. Lucullum misimus - (p. 507, n« 2, 14°).
(2) Liv., Ep. L. Polyb., XXXVII, 6. Diod. Sic, XXXII, 20. App., Mithr.. 6. Plut., Cat. maj., 9.
Il défendait au peuple vaincu de contracter des alliances avec des peuples étrangers sans le consentement du Sénat romain; il limitait les forces de terre et de mer qu'il pourrait entretenir, et il accordait l'indépendance aux cités qui se prétendaient soumises illégalement à la domination de la nation vaincue.
Il brisait, s'il en avait l'occasion, l'unité nationale pour reconnaître l'indépendance à chaque cité, à chaque canton.
Ce fut la politique adoptée par le Sénat romain à l'égard de la Macédoine, de la Grèce et de la Syrie.
Les conditions de paix accordées à la Macédoine après la guerre contre Philippe en 196, et ensuite après la guerre contre Persée en 167, de même que le sénatusconsulte sur les conditions de paix avec Antiochus de Syrie en 190-189, montreront cette politique en action.
La 'politique romaine en Macédoine. — Outre les contributions de guerre, la reddition des prisonniers, des transfuges et des navires de guerre, les Romains imposèrent à Philippe de Macédoine les conditions de paix suivantes :
Le Roi de Macédoine ne pourra faire la guerre hors de son royaume, sans le consentement du Sénat romain.
Il perd certaines parties de la Macédoine et de l'Illyrie qui sont rendues à la liberté ou à des princes indigènes (i) ; il devra retirer ses troupes de toutes les villes grecques en Europe et en Asie, et livrer ces villes aux Romains avant l'époque des jeux isthmiques (2).
L'indépendance complète est concédée à toutes les villes grecques, sauf à Corinthe, Chalcis et Demetrias, dont le sort était laissé à la décision des dix commissaires.
Ceux-ci décidèrent que Corinthe serait rendue à la ligue achéenne, sous la réserve du droit de garnison que les Romains conservaient dans la citadelle, que Chalcis et Demetrias seraient retenues par les Romains jusqu'à ce qu'on n'eût plus à craindre une descente d' Antiochus de Syrie (3).
(1) Liv., XXXIII, 34. PoIyb.,XVni, 47.
(2) Liv , XXXIII, 30. Polyb., XVIII, 44. App., Maced., 7 § 2.
(3) Liv., XXXIII, 31. Polyb., XVIII, 45.
L'ile d'Egine est concédée au roi Attalus ; Stratonicea et d'autres villes de la Carie, aux Rhodiens; Leranos, Imbros, Delos et Scyros, aux Athéniens (i).
Aux jeux isthmiques, le proconsul Quinctius proclama, au nom du Sénat et du peuple romain, la liberté et l'immunité des peuples grecs (2).
Les rois de Macédoine supportèrent ces conditions pendant vingt cinq ans. En 171 la guerre éclata entre le roi Persée et les Romains- Après la victoire, en 167, le Sénat supprima la royauté macédonienne. Il imposa à la Macédoine un tribut annuel, et divisa le pays en quatre républiques, dont chacune avait son gouvernement propre. Il interdit tout rapport de droit privé entre les habitants des quatre républiques. Défense était faite soit de construire des navires soit d'entretenir des forces armées, si ce n'est celles qui étaient nécessaires pour garder les frontières contre les peuples barbares voisins (3).
La Macédoine resta soumise à cette condition de demi-indépendance pendant 21 ans. En 146, elle devint province romaine (4).
Conditions de paix avec Antiochus, 190-189. — Le royaume d'Antiochus sera borné par le mont Taurus et le fleuve Halys, et le roi de Syrie ne pourra faire la guerre à ses voisins occidentaux (5).
L'Asie mineure, qui avait été soumise par Antiochus, sera partagée entre Eumène, fils d'Attale, et les Rhodiens; la liberté sera rendue aux cités grecques de l'Asie (e).
(1) Val. Antias, cité par Liv., XXXIII, 30.
(2) Liv., XXXIII, 32. Polyb., XVIII, 46. App., Mac, 7 § 2. Val. Max., IV, 8 § 5. Plutarch., Tit., 10.
(3) Liv., XLV, 17-18, 29. Diod. Sic, XXXI, 8. — Marquardt, Staatsverw., I, 316-318. — Voyez chez Marquardt, I. 1., 458-459, une condition analogue donnée à Cyréne au commencement du premier siècle avant J. C.
(4) Voyez le Ch. VII, § 4.
(5) Liv., XXXVIII, 38. Polyb., XXI, 45, 48.
(6) Liv., XXXVIII, 55-56. Polyb., XXI, 24. Vell. Pat., II, 38 § 5.
Après avoir affaibli les puissances rivales (i), le Sénat s'immisçait incessamment dans leurs affaires intérieures (2). Pour toute question de quelque importance, elles étaient obligées d'envoyer des députés au Sénat (3). Le Sénat, de son côté, envoie d'année en année des députations en Grèce, en Macédoine, en Asie, en Egypte, en Afrique, pour inspecter la situation et en faire rapport au Sénat (4). Il entretient la jalousie entre les cités et les royaumes voisins, et se fait l'arbitre de leurs querelles (5) ; il excite des différends et intervient ensuite sous le prétexte de les aplanir; il suscite les compétitions aux
(1) Voyez encore les conditions de paix avec les Etoliens en 189 (Liv., XXXVIII, 11, Polyb., XXI, 32), avec l'Illyrie en 167 (Liv., XLV, 17-18, 26).
(2) Voyez par exemple pour la Grèce Pausanias, VII, 8, et pour la Cappadoce Strabon, XII, 2 § 12.
(3) Il s'en trouve des exemples à chaque instant chez Tite-Live, XXVI-XLV, et chez Polybe, XXIV et livres suivants.
(4) Députations en Grèce, en Illyrie et en Macédoine en 208 (Liv., XXVII, 35), en 203 (XXX, 26), 186 (XXXIX, 24), 184 (XXXIX, 33), 183 (XXXIX, 48), 174 (XLI, 22 et 25), 173 (XLII, 5, 6), 172 (XLII, 25, 26), 171 (XLII, 35, 37), 167 (XLV, 42), 164 (Polyb., XXXI, 9. 12), 162 (XXXI, 23), 158 (XXXII, 18), 156 (XXXII, 26), 147 (XXXVIIL 7, 8, 9). — Députations en Asie en 196 (Liv., XXXIII, 39), 193 (XXXIV, 59), 186 (XXXIX, 22), 183 (XXXIX, 51, 56), 182 (XL, 2), 181 (XL, 20), 178 (Polyb., XXV, 4), 176 (XXV, 6), 172 (Liv., XLII, 19), 171 (XLII, 45), 168 (XLIV, 19), 167 (XLV, 34), 165 (Polyb., XXXI, 5), 164 (ib., 9, 12, 13), 162 ^ib., 23), 156 (XXXII, 28), 155 (XXXIII, 1), 154 (XXXIII, 9, 12, 13), 153 (ib., 15), 149 (XXXVII, 6), vers 137 (Diod. Sic, XXXIII. 28a), vers 132 (Strab., XIV, 1 § 38), etc. — Députations en Egypte en 201 (Liv., XXXI, 2), 196 (XXXIII, 39), 173 (XLII, 6), 168 (XLIV, 19), 162 (Polyb., XXXI, 18), 161 (XXXII, 1), 154 (XXXIII, 8), vers 137 (Diod. Sic, XXXIII, 28»). — Députations en Afrique en 200 (Liv., XXXI, 11), 195 (XXXIII, 47), 193 (XXXIV, 62), 182 (XL, 17), 171 (XLII, 35), 150 (Liv., Ep. XLVIII), 148 (Liv., Epit. L), etc. — Nous ne parlons ici que des députations envoyées en ces pays avant leur transformation en provinces romaines.
(5) Voyez par ex. l'inscription du C. I. gr., II, n° 2561 b (p. 1102-1103) : Là les arbitres donnés par le Sénat (probablement en 58) pour juger une contestation entre les villes d'Itana et d'Hierapytnos en Crète s'en réfèrent à des décisions arrêtées beaucoup antérieurement par une députation romaine présidée par Ser. Sulpicius (est-ce Ser. Sulpicius Galba qui fut consul en 144?), et par une.^utre députation présidée par Q. Fabius L(abeo) (en 153? Polyb., XXXIII, 15). — Voyez encore chez Salluste (Jug.), l'intervention répétée du Sénat dans les affaires intérieures de Numidie, spécialement le partage du royaume par une commission de dix députés (p. 507, n« 2, 12°).
trônes, décide les questions de successions (i), et impose des sénateurs comme tuteurs aux rois mineurs (2).
Après avoir habitué ainsi les cités étrangères à une intervention de tous les moments et dans toutes les questions, après avoir fractionné les grandes monarchies, dissout les alliances et les ligues nationales, le Sénat choisit le moment opportun pour intervenir par la force armée (3); il enlève les derniers vestiges d'indépendance et transforme le pays en province romaine.
§ 8. l'affaiblissement de l'influence du sénat sur les relations internationales au dernier siècle de la république.
Pendant le second siècle avant J.-C, le Sénat, nous venons de le voir, était le centre où se rencontraient d'année en année
(1) Voyez le s. c. sur la reconnaissance d'Alexandre et de Laodicée comme successeurs d'Antiochus en 152 (Polyb., XXXllI, 18). — Cf. Polyb., XXXI, 12, XXXII, 1, XXXIII, 8. Diod. Sic, XXXIII, 28». Liv., XLIV, 19. Justin., XXX, 2.
(2) « M. Lepidics tutor reg(is) s. c. pont. max. » Sur une monnaie (Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, p. 501). Peu avant la guerre contre Philippe de Macédoine « mittitur et M. Lepidics in Aegyptwm qui tutorio nomine regnum pupilli administret. » Justin., XXX, 3. « Senatus M. Aemilium Lepidum pontifLcem maximum bis considem, ad pueri tutelam, gerendam Alexandriam, misit. » Val. Max., VI, 6 § 1. « Exemple quo majores M. Lepidum. Ptolem/iei liberis tutorem in Aegyptum. miserant. » Tac, Ann., II, 67. Il s'agit de M. Aemilius Lepidus qui devint prince du Sénat en 179 (T. I, p. 308, no 1) ; mais il fut envoyé en Egypte, non après la gestion du second consulat, c'est-à-dire après 175, comme le semble dire Valère-Maxime, mais avant la première guerre de Macédoine (Justin., 1. 1.), à savoir en 201, alors qu'il était encore fort jeune et simple questorien, avec deux autres députés qui étaient de rang censorien et consulaire (voyez p. 498, n°3). Mais il résulte des passages cités plus haut que M. Lepidus avait été adjoint â la députation pour exercer en Egypte la mission spéciale de tuteur du roi mineur. — En 162, Antiochus étant mort, et le Sénat ayant reconnu le royaume de Syrie à son fils mineur (Gran. Lie, éd. Bonn.. 15) : « Tpst; avJpa; IrrirpÔTroyç... en-êp^av. » Zonar., IX, 25 (D. II, 322). Cf. Polyb., XXXI, 12 : « KaTaffTj-aavTg; 7rpe(T6euTà; Toù; Trepi rvalev 'Oxraoûiov xal STrôpiov AoxpQTiov xat Aeûxiov .^.OpijXiov IÇ;7re^\|»av, Toy; (yiotxjjffovra; rà xarà tjjv ^affi^etav wç a.{nï\ rrpoj^ojjTO. . . » — « /pse (Pompeius Magnus) fugatus Alexandriam. petiit, ut a rege A egypti, oui ïuior a senatu datus fuei^at proplei^ juvenilem ^us aeiatem... » Eutrop., VI, 21.
(3) Cf. Polyb., XXXVIII, 7-9.
les députés de toutes les nations du monde connu, et le Sénat, de son côté, envoyait chaque année des ambassades aux nations étrangères. A l'époque de Cicéron, l'activité diplomatique du Sénat avait singulièrement diminué.
Cet amoindrissement s'explique par un concours de diverses causes.
A mesure que le théâtre de la guerre s'éloignait de Rome, il devenait plus difficile pour le Sénat d'exercer un contrôle continu sur les actes des généraux en chef.
Aussi ceux-ci acquirent-ils dès lors, dans leurs relations avec les peuples voisins, amis ou ennemis, une plus grande indépendance.
Les premiers symptômes de ce fait se rencontrent dans les guerres des généraux romains avec Mithridate, roi du Pont.
Le Sénat envoya une députation en Asie pour rétablir sur leurs trônes les rois de Bithynie et de Cappadoce, chassés par Mithridate, et il ordonna au gouverneur d'Asie, L. Cassius, de seconder les députés dans leur mission. Ceux-ci ne se contentèrent pas d'exécuter le mandat dont ils avaient été chargés ; mais ils entreprirent, malgré les protestations de Mithridate, et sans en avoir été autorisés par le Sénat et par le peuple, la guerre contre Mithridate (i).
La guerre ne fut votée par le peuple que lorsqu'elle était déjà déclarée par les généraux romains (2).
La guerre contre Mithridate fut ensuite conduite successivement par Sulla, Muraena, Lucullus et Pompée. Bien que ces généraux, dans leurs négociations avec l'ennemi, invoquent, quand ce prétexte leur est utile, la nécessité de faire légaliser leurs conventions par le Sénat (3), en réalité, ils agissent en tout d'après leur bon vouloir (4).
Sulla fait la paix avec Mithridate aux conditions qu'il déter-
(1) App.,Mithr., 11-17.
(2) App., Mithr., 22.
(3) Cf. App., Mithr., 55, 106.
(4) Cf. Plut., SuU., 22, 24. Dion. Cass., fr. 105 § 4. Gran. Lie, p. 33-35 (Bonn.). App., Mithr., 60, 64.
mine lui-même (i). Muraena ne respecte pas la convention faite par SuUa, sous le prétexte qu'elle n'était pas écrite (2) ; et Sulla dut envoyer un député spécial, A. Gabinius, pour intimer à Muraena l'ordre de cesser la guerre (3). L. Lucullus contracte des conventions d'amitié et d'alliance avec des Rois (4), il fait la guerre au roi d'Arménie et il se dispose à attaquer les Parthes (5).
Sa conduite excite, il est vrai, les clameurs des démocrates à Rome, et amène l'envoi d'un successeur (e), mais Lucullus n'est nullement poursuivi pour abus de pouvoirs.
Pompée en Asie (7) et César dans les Gaules (s) concluent des conventions, reçoivent des députations et déclarent la guerre, sans s'adresser au Sénat pour chaque mesure qu'ils prennent.
Il est cependant à remarquer que parmi les généraux dont nous venons de parler, plusieurs avaient été affranchis par la loi de l'autorisation préalable et du contrôle du Sénat. En effet, si le peuple a empiété fort rarement d'une manière directe sur les attributions du Sénat en matière d'affaires étrangères (9), il a voté pendant la période qui sépare la dictature de Sulla(io) de celle de César, une série de lois spéciales
(1) App., Mithr., 55, 58, 60. Plut., Sull., 22.
(2) App., Mithr., 64.
(3) App., Mithr., 66.
(4) Liv., Ep. XCVIII. Plut., LucuU., 24. App., Mithr., 83.
(5) Plut., Luc, 24, 30-31.
(6) Plut., Luc, 24, 33.
(7) Diod. Sic, XL, 2. Vell. Pat., II, 37. App., Mithr., 104-106, 113-114. Dio Cass., XXXVI, 51, 53, XXXVII, 1, 2, 5, 14, 17, 20. Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 4 § 4. Plut,, Pomp., 33, 38, 39. Strab., XII, 3§ 1.
(8) Suet., Caes., 24, 28.
(9) On ne saurait guère mentionner, en fait de lois de cette catégorie, que les plébiscites Clodiens de 58. Cf. Cic, p. Sest., 26 § 56 : « Lege tribunicia... appellaii reges a populo, qui id nunquam ne a senatu quidem postulassent - §57. Scol. Bob., p. 301.
(10) Il va sans dire que le dictateur Sulla (82-80 avant J. C.) avait parmi ses pleins pouvoirs celui de décréter la paix et la guerre. Sali., fr. hist.. I, or. Lep., § 13 : " Legesjvdida aerarium provinciae reges pênes unum. » II. 33
qui portaient indirectement un préjudice réel à ces attributions. Ce furent les lois qui, en accordant à certains magistrats ou promagistrats nominativement un département militaire ou une province (i), leur conféraient en outre le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, sans autorisation préalable ni du peuple ni du Sénat, pourvu qu'ils opérassent dans les limites territoriales prévues par la loi (•>). Ce droit fut reconnu en 66 au proconsul Pompée par le plébiscite Manilien, qui lui délégua le commandement de la guerre contre Mithridate (3) ; en 59 au consul César par le plébiscite Vatinien, qui lui attribua la Gaule Cisalpine et l'IUyricum (4); en 58 aux consuls Pison et Gabinius par le plébiscite Clodien, qui leur assigna les provinces de Macédoine et de Syrie (5) ; et enfin en 54 aux consuls Crassus et Pompée (a) par le plébiscite Trébonien ,
(1) Voyez le Ch. VI, § 1, Art. 5, s. f.
(2) Au sujet de cette restriction, voyez les n" 3-5, et p. 519, n«^ 1-2.
(3) App., Mithr., 97 : « 'Ottyj ôé^ot, (TuvTtOerrGat ts xaî 7ro).SfXîîv, xal yt^ouç r, TToXgfxtou; 'Pwfxatot; ouç (JoxtpiâTSt» Troiîto-Qat, )) Syr., 50. Cf. Plut., Pomp., 30. — Le pouvoir de déclarer la guerre n'était pas illimité. Quand Tigrane demande du secours à Pompée contre les Parthes, Pompée lui répond : « Tô ftijTe lxeîw;v ot Tr.v orpatstav TrpofXTerâp^Qai. » Dio Cass., XXXVII, 7 § 1.
(4) Chr. Godt (Quomodo provinciae Romanae per decennium bello civili Caesariano antecedens administratae sint, Kiel, 1876, p. 13) démontre l'existence de ce droit pour César par ce fait que le Sénat a décrété à différentes reprises des supplications en l'honneur d'expéditions militaires entreprises au-delà des frontières des provinces de César et pour lesquelles César n'avait pas demandé l'autorisation préalable au Sénat. — Ce qui prouve cependant que le droit de César n'était pas absolu, c'est qu'au moment où il veut conduire ses soldats contre Arioviste, l'armée murmure et fait valoir que César n'est pas autorisé à faire cette guerre. Dio Cass., XXXVIII, 35 § 2 : « Kal zBpùlow on 7rô>efxcy ovTS TrpoTijxovTa oSts s^j^ïjeptTfjtévov (?tà t/,v liJîav ToG Kaitrapo; ftkozi^îav àvaipotyTo... )) Voyez ib., 41 § 1, l'essai de justification de César. Comparez plus haut, p. 467, n« l s. f.
(5) Voyez à ce sujet Chr. Godt (1. 1., p. 17) et plus haut, p. 467, n6 2 s. f. Cependant ici non plus le droit de faire la guerre ne fut pas absolu. Car Gabinius fut poursuivi pour avoir fait une expédition en Egypte sans autorisation préalable (plus haut, p. 315, n« 5). Cf. Strab., XII, 3 § 34, où il est dit que le Sénat n'autorisa pas Gabinius à. faire la guerre contre les Parthes.
(6) Dio Cass., XXXIX, 33 § 2 : « Kal koXsuov xai eïo/i'jr.ij ttcô; o-j; â« pou)i>30w(rc Troioupvo».:. » Cf. Plut., Cat. min., 43.
en vertu duquel Crassus obtint la Syrie (i), et Pompée les deux Espagnes avec le droit de faire la guerre en Maurétanie (2).
D'ailleurs, augmentant sans cesse le nombre de ses provinces, Rome suppriuia peu à peu les nations indépendantes avec lesquelles elle avait entretenu des relations diplomatiques. Après la défaite de Mithridate, il ne restait plus que la puissance parthe qui pût traiter d'égal à égal avec les Romains (3); et la première guerre parthique, qui fut le début des rapports entre les Romains et les Parthes, précéda de peu d'années la chute de la République. Les rois d'Egypte, de Numidie et de Maurétanie en Afrique, les rois ou dynastes du Bospore, de Cappadoce, de Galatie, de Commagène, etc., en Asie, les princes gaulois, en Europe, étaient des rois vassaux, dominés par la puissance romaine (4). Ils envoyaient fréquemment des députations au Sénat romain (5); mais c'était pour exprimer leurs hommages ou pour obtenir quelque privilège honorifique ou quelque extension de territoire aux dépens d'un potentat voisin. La demande d'une immunité ou d'un privilège ou simplement l'expression d'hommage était également l'objet ordinaire des députations si nombreuses que les villes provinciales, ayant le titre d'alliées ou non, envoyaient d'année en année au Sénat romain (e). La haute diplomatie n'avait plus de champ ouvert. Ce qui démontre le peu d'intérêt de ces négociations diplomatiques, c'est que le Sénat ne
(1) Dio Cass., XXXIX, 33 § 2 : a T>3V T6 Supiav xal rà 7r^>;(Tiô;^wpa aÙTiJ;. » Probablement Crassus avait-il le droit d'opérer jusqu'à l'Eupbrate. En entreprenant la guerre contre les Parthes, il outrepassa son droit : Dio Cass., XL, 12 : « izi7Te TOJ TTO^Épou oî ly>3çpi!Tpévou, )) Plut., Crass., 16 : « Kaîroi tw ypa^êvri nsù ToÙTwv vdpt,'.j nap9ixô; TroO^po; ov npoarjv. )) (Autrement dans la vie de Pompée, 52 j,
(2) Voyez à ce sujet Zumpt, Studia romana, Berlin, 1859, p. 79.
(3) Vell. Pat., II, 40 : « Mithridates, ultimus omnium j'urts sui regum praeter Parthicos. «
(4) Sur la condition des rois vassaux, voyez 0. Bohn, Qua condicione juris reges socii populi Romani fuerint. Berlin, 1876.
(5) Dio Cass., XXXIX, 12 (plus haut, p. 313-315). Cic, adfam., XV, 3 § 2. ad Q. fr., II, 12 § 2, ad Att., XIII, 2 § 2. Caes., B. G., VI, 12.
(6) Voyez plus haut p. 156-157, et au Ch. VII, § 4.
répond plus guères à l'envoi des députations étrangères par l'envoi d'ambassades romaines (i), comme autrefois. La transmission et l'exécution des décisions du Sénat en matière d'affaires étrangères est déléguée en règle générale aux gouverneurs des provinces limitrophes (2).
(1) En fait d'ambassades envoyées par le Sénat pendant cette époque, on ne mentionne guère que celle aux Gaulois en 60 (p. 493, n* 2).
(2) Cf. Cic„ ad fam., XV, 2 § 4-7, 4 § 6, Plut., Cic, 36, et plus haut, p. 313, n«3.