‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 8 sur 246 · VII, 15, XXVII, 5, 6, 11, XXXV, 7, XLV · texte numérisé non relu

VII, 15, XXVII, 5, 6, 11, XXXV, 7, XLV

(5) Liv., XXVII, 5 (210), 6 (217), 11 (209), XXXV, 7 (193), XLV, 35 (167). Voyez sur ce point le § 6.

depuis le iv® siècle le jus referendi ad senatum. D'ailleurs, pour couper court à toute controverse, il suffirait de reproduire le texte suivant : *^Dictator [Q. Fulvius en 210] causam comitiorum auctoritate senatus, plebis scito^ exemplis tutabatur. Namque Cn. Servilio consuïe, cum C. Flaminius aller comul ad Trasumenum cecidissel [217], eœ aucloritate patrum ad plebem lalum^ plebemque scivisse ul... (i). w Evidemment, dans ce récit, auclorilas palrum et aucloritas senalus sont absolument synonymes.

Si l'on veut une preuve de plus, que l'on compare les deux passages suivants :

Liv.,XXX, 27 : «TÎ/./S'^m- Ib., 40 : Les tribuns de lius el Ti. Claudius {consuls àe 201 rappellent «ex aucto- 202) SENATU in Capilolium ritate patrum lalum ad vocATO de provinciis rettule- populum esse cujus vellenl im- Tunl.,, Consules jussi [appa- perium in Africa esse : omnes remment par le Sénat] quinque el Iriginla tribus F. cum tribunis plebis agere^ ul, si Scipioni id imperium decresse.y> iis viderelur, populum rogarenl, quem vellent in Africa bellum gerere. Omnes Iribus P. Soipionem jusserunl. »

La palrum auclorilas dans l'opinion de Tite-Live est si bien l'attribution du Sé?ial que notre Historien emploie fréquemment cette expression comme synonyme de senalusconsullum^ entendu dans son sens le plus général, c'est-à-dire toute décision, toute opinion du Sénat, que cette décision soit la sanction d'un vote populaire ou d'une rogalio destinée à être soumise au vote populaire (2), ou qu'elle concerne simplement des mesures administratives pour l'exécution desquelles les magistrats, agissant d'accord avec le Sénat, sont compétents sans l'intervention du peuple (3).

(1) Liv., XXVII, 6. Cf. XLV, 35 (167) : « Mandatum... py^aetori [a sénat u] cum tribunis plebû ageret, ex auctoritate patrum rogationem ad plebem fendent... »

(2) C'est là le sens propre, technique de la patrum aucioritas.

(3) II, 41 : « Consul alter larffitioni resistebat an et ovihn s pa tri bus.»

Mais ce qu'il nous est impossible d'adoiettre, c'est que chez Tite-Live les mots patrum auctoritas signifient, au gré du lecteur, tantôt une décision du Sénat, tantôt la décision d'un Corps patricien distinct du Sénat. \jb. patrum auctoritas existait encore à l'époque de Tite-Live; l'Historien savait par qui elle était donnée (i) : et si le Corps, investi de cette attribution, avait été distinct du Sénat, Tite-Live aurait certes conservé partout leur sens technique aux termes /^û^res auctores.

Il est donc établi que d'après Tite-Live la. patrum auctoritas compétait au Sénat, aussi bien sous la Royauté alors que le Sénat était exclusivement patricien, que sous la République, au m* et ii* siècles avant J.-C, alors que la plèbe était admise au Sénat. Comment dès lors supposer que d'après Tite-Live en 368-367 Yauctoritas ait appartenu à un Corps exclusivement patricien, comme on le conclut généralement des deux passages mentionnés plus haut? Examinons si cette conclusion résulte nécessairement des textes que l'on invoque.

En 367, après l'élection du premier consul plébéien, les patriciens menacent de ne pas valider l'élection : « patricii se auctores futures negahant (2). y> Résulte-t-il de là que la ratification des élections était faite par un Corps exclusivement patricien? Nullement. Que si les patriciens disposent de la

III, 3 : « ea; auctoritate patrum justitio indicto. » VII, \\ : <* ex auctoritate patrum... ludos magnos vovit. » 17 : ^ sine auctoritate patrum populi Jussu triumphdvit. " (Voyez sur ce passage plus loin). VIII, 5 li cum... consul egisset cum eis ex auctoritate patrum. » XXII, 14 >^ dictatoi^etn... ex auctoritate patrum ^ws^w^we populi dictum. » 57 « dictator ex auctoritate patrum dictus. » XXV, 15 : legatus, ex auctoritate patrum a... praetore... ad frumentum coemendum missics. » XXVI, 2 : « imperio non populi jussu, non ex auctoritate patrum dato. » XXXII, 31 : *^ Praetor... ea? auctoritate patrum {litteras) ad populum recitavit. » Cf. XXXIII, 24, XXXIV, 56 : « Consid... ex auctoritate patrum... edixit ut legiones... adessent. « XLV, 1 : ^Consul... ex auctoritate patrum... denuntiavit populo... » Epit. XLIX : « cwm ex auctoritate patrum Juberent... « De là aussi que les mots esse in patrum auctO' ritate se disent chez Tite-Live des magistrats qui ne font pas d'opposition au Sénat : III, 21, VI, 19, XXXII, 7, etc — Chez Pline aussi (H. N., XV, 29 (36) § 121) auctoritas patrum signifie les pouvoirs du Sénat.

(2) Liv., VI, 42.

majorité dans l'assemblée qui exerce le droit de validation ou d'invalidation, et que s'ils sont d'accord à voter tous contre la validation, ils ont parfaitement le droit de dire qu'ils invalideront l'élection; le résultat est acquis d'avance. Or, en 867 les patriciens disposaient encore au Sénat d'une majorité considérable (i)

Mais ce qui prouve spécialement, dit-on, que les patres auctores sont distincts du Sénat, c'est la phrase finale du chapitre de Tite-Live dont il est ici question. L'Historien expose le compromis intervenu entre la plèbe et le patriciat : « Factum senatusconsultum ut duoviros aediles ex patrihus dictator populum rogaret, patres auctores omnibus ejus anni comitiis fièrent. » Le Sénat, dit-on, ordonne aux patres de valider les élections de tous les comices de l'année : par conséquent les /»<2^/*Ê'5 (patriciens) sont distincts du Sénat. Cette interprétation du texte de Tite-Live, quelque plausible qu'elle puisse paraître, contient, ce me semble, une hérésie choquante contre le Droit public romain de l'époque. Comprend-on que le Sénat, simple corps consultatif, s'il n'est pas investi de Vauctoritas, ordonne au pouvoir public qui exerce constitutionnellement le droit de validation, de renoncer à l'exercice de ce droit? Le Sénat aurait pu officieusement en exprimer. le désir; mais ordonner, décréter une telle mesure, jamais (2). Si le Sénat fait un tel décret, c'est qu'il est lui-

(1) Voyez T. I, p. 108-109.

(2) Ce principe du Droit public, qu'il est impossible de contester, suffit aussi pour contredire l'interprétation donnée par Mommsen (Rom. Forsch., I, 241, n« 37) au passage suivant de Tite-Live (XXVII, 8) : <♦ Comitia maximi curionis... vêtus excitaverunt certamen patriciis negantïbus C. Mamilii Atelli, qui unus ex plehe petebat, habendam rationem esse, quia nemo ante eum nisi ex patribus id sacerdotium habuisset. Tribuni appellati ad senatum rejecerunt ; senatus populi potestatem fecit, etc. » Mommsen croit que l'opposition des patriciens à la candidature de Mamilius n'est autre chose que le refus de la pa^rwm auctoritas préalable. C'est une pure hypothèse qui n'est nullement motivée. Ce ne sont pas les patriciens, mais des patriciens qui au forum, dans les conciones préalables aux comices, protestent, au nom du mos majorum, contre la canditature du plébéien. Car, si les patriciens étaient investis de Vauctoritas et la refusaient, ni les tribuns ni le Sénat n'auraient pu les empêcher de persister dans leur refus.

même le pouvoir compétent qui donne Xauctoritas, et qu'il s'engage d'avance à ne pas casser les élections futures, quel qu'en soit le résultat.

Il est vrai que d'après notre interprétation le moi patres revêt successivement dans la même phrase les deux significations dans lesquelles Tite-Live l'emploie (i), d'abord celle de patriciens [aediles ex patribus), ensuite celle de sénateurs [patres auctores). Sans doute, cette incorrection donne à la phrase une tournure équivoque; mais la même incorrection se rencontre très-fréquemment chez Tite-Live (2).

Cependant, objecte-t-on encore, la construction de la phrase latine : (ifactum senatiisconsidtum ut... patres auctores omnibus ejus anni comitiis fièrent, » indique un ordre donné par le Sénat aux patres. Or, il serait étrange que le Sénat s'enjoigne un ordre à lui-même (3); l'Historien latin aurait dû écrire : « patres auctores o^nnibus ejus anni comitiis fiduros . »

Cette observation n'est pas fondée. Le Sénat décide qu'il ne refusera pas la ratification; partant il s'engage d'avance à valider toutes les élections. Pour exprimer cette idée, la langue latine permet de dire : « patribus placere ut auctores omnibus ejus anni comitiis fièrent (4), » ou bien i^patribus placere se auctores... futuros,y> ou, par une breviloquentia d'autant plus naturelle que les mots: factum senatusconsultum ut duaviros.,., précédent, on peut dire : « patres auctores... fièrent (5). »

(1) Voyez 1. 1, p. 37.

(2) Christensen (Die ursprûngliche Bedeutung der paires, Hermès, IX, 197, n® 3) a réuni plusieurs passages de ce genre. En voici un du livre II, 41 § 2 : «/c/ (la loi agraire de Cassius) rnultos qicidempaù^m (patriciens), ipsos possessores, periculo rerum suarum terrebat, sed et publica patribus (Sénat) sollicitudo inerat. »

(3) Lange, de patr. auct., I, p. 15 : « Senaiusconsidtum ineptûm esset^ quo ipsi senatui denuntiaretur, ut auctor fxeret. »

(4) Cf. Cic, ad £am., I, 2 § 2 : « Itaque postridie placuit ut breviter setitentia^ diceremus. » Il s'agit ici précisément d'un engagement pris par les sénateurs envers eux-mêmes.

(5) Il suffit de comparer entre eux les deux passages suivants de Cicéron, ad fam., VIII, 8 §6-7 : « iSi quis huic senatusconsulto intercessisset, senatui placere auctoritatem perscribi, » et § 8 ; « Si quis huic s. c. intercessisset, auctoritas perscriberetur. »

L'autre passage de Tite-Live sur lequel s'appuient les adversaires de notre opinion, est une phrase du discours par lequel Ap. Claudius combat en 368 les rogationes des tribuns Sextius et Licinius, et spécialement celle qui a pour objet d'admettre les plébéiens au consulat. Pour apprécier la valeur historique des assertions que Tite-Live met dans la bouche d'Appius, il ne faut pas perdre de vue les tendances politiques que l'Historien attribue à l'Orateur. Or Ap. Claudius est représenté ici comme le défenseur énergique de la prédominance exclusive du patriciat. Des concessions politiques ont été déjà faites à la plèbe. Pour Appius elles sont non-avenues; il les ignore. Se plaçant à ce point de vue, il s'écrie : « Qu'arriverat-il, si Ton admet la plèbe au consulat?... Non leges auspicato ferantur , non magistratus creentur , nec centuriatis nec curiatis comitiis patres auctores fiant [\).y> Appius ignoraitil donc que déjà des plébéiens avaient été élus au tribunat consulaire, qu'ils avaient été élus auspicato, qu'ils avaient exercé le jus auspiciorum et le droit de proposer auspicato des projets de loi? Ignorait-il que ces plébéiens, anciens magistrats curules, siégeaient à côté de lui au Sénat? Pour lui, en retard d'un demi-siècle sur les événements politiques, le Sénat est et doit être exclusivement patricien ; Yauctoritas est et doit rester l'apanage du patriciat.

Concluons. Les passages de Tite-Live où il est question de patricii auctores, ne nous obligent pas d'admettre que Yauctoritas fût l'attribution d'un Corps patricien, distinct du Sénat. III. En tenant compte de la prédominance des patriciens au Sénat jusque dans la première moitié du m® siècle avant J.-C, on s'explique également l'emploi du terme de patricii dans deux passages de Gajus et de Salluste qui se rapportent à la patrum auctoritas.

Gajus, après avoir défini la différence des mots lex et plebiscitum, ajoute : « Plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives signifie antur , unde olim patricii dicehant , piehiscitis se non teneri^ quia sine auctoritate eorum facta

esseiit; sed postea lex Hortensia lata est qua cautum est y etc. (i).» Antérieurement à la lex Hortensia (286) les patriciens prétendaient donc ne pas être liés par les plébiscites, parce que les plébiscites étaient votés par la plèbe seule, et qu'ils n'étaient pas sanctionnés par les patriciens.

Est-ce à dire que l'autorité compétente pour octroyer Vauctoriias est un Corps exclusivement patricien ? Le texte de Gajus exclut-il l'interprétation suivante?

« La loi, votée par le popuhis, à fortiori, le plébiscite, voté par la plèbe seule, pour être reconnu comme loi, obligeant tous les citoyens, requiert la validation du Sénat, où siègent des patriciens, ow, à l'époque de la controverse, les patriciens étaient en grande majorité^ du Sénat, qui à cette époque, était en réalité V organe dîi patriciat. Par conséquent, les plébiscites qui n'étaient pas soumis à la validation du Sénat, étaient de fait soustraits à l'approbation des patriciens; ils étaient faits sine auctoritate eorum. C'est pourquoi les patriciens ne se croyaient pas liés par de tels plébiscites. »

Parmi les fragments des Histoires de Salluste se trouve un discours du tribun de la plèbe C. Licinius Macer (en 73). Le tribun Macer, ardent défenseur des populares ^ poursuivait l'agitation, commencée déjà depuis plusieurs années; et il voulait briser les chaînes que Sulla avait imposées au pouvoir tribunicien. Salluste lui attribue un discours par lequel le Tribun tâche d'enflammer la populace de Rome, et de raviver d'anciennes haines, au souvenir des luttes victorieuses que la plèbe a soutenues autrefois contre le patriciat. Il dit : ^Ne vos ad virilia illa vocem quo tribunos plebei [494] modo, patricium magistratum [367], libéra ab auctoribuspatriciis suffragia majores vestri par avère (2)... »

La dernière victoire de la plèbe, mentionnée dans ce passage, fait allusion à la lex Hortensia de 286, qui donna aux plébiscites force obligatoire et les afî'ranchit de la patrum

(2) Hist. III, fr, 22, p. 234 Gerlach. — Dietsch a proposé de lire patribus au lieu de patriciis.

auctoritas (i). Or, à cette époque encore, la majorité du Sénat était patricienne (2).

D'ailleurs qu'on se représente le Tribun, excitant la passion de la plèbe romaine contre la noblesse qui dominait dans l'Etat (3), l'héritière de l'ancien patriciat si haï, et qui dans l'esprit du vulgaire s'était confondue avec lui (4), contre le Sénat enfin qui n'avait jamais cessé d'être l'organe du patriciat et de la nobilitas; et l'on comprendra que le Tribun, en parlant de l'ancienne patrum auctoritas, et sans sortir de la vérité historique, ait chargé un peu les couleurs, et qu'au lieu de se servir du mot patres qui frappait moins fort l'esprit du plébéien, il ait employé le terme de patricii qui rappelait à ses auditeurs cette époque détestée dans laquelle la plèbe était asservie, corps et âme, au patriciat.

IV. Cicéron, dans les quatre passages où il en parle, attribue V auctoritas aux p<2^res.Dans trois de ces passages (5), le contexte ne permet pas de préciser le sens que l'Orateur attache à ce terme ; mais le quatrième, qui se rapporte au premier siècle de la République, est, à notre avis, fort significatif :

« Tenuit igitur lioc in statu s en a tu s rempuhlicam temporihus illis, ut in 'populo liber 0 pauca per popuïum, pleraque sénat us auctoritate , et instituto ac more gererentur. . . Quodque erat ad obtinendam potentiam nobilium vel maximum^ vehementer id retinebatur, populi comitia ne essent rata, nisi ea patrum approbavisset auctoritas {&). »

Tout lecteur, dont l'esprit n'est pas prévenu par un système préconçu, reconnaîtra que Cicéron dépeint dans ce passage l'influence prédominante du Sénat au premier siècle de la

(1) Voyez plus loin § 6.

(2; Voyez T. I, p. 109.

(3j Voyez le commencement de ce même discours de Macer.

(4) Voyez T. I, p. 128 suiv.

(5) Pro Plane, 3, § 8 : « Quod patres apud majores nostros tenere non potuerunt... tum enim magistratum non gerebatis, quiceperat, si patres auc tores non erant facti. « Brut., 14 § 55 : « Patres ante auctores fieri coegit. ♦» De rep., II, 13 § 25 : « Regem alienigenam (Numam Pompilium) patribus auctoribus sibi ipse populus adscivit. »

(6) De rep., II, 32 §56.

République, et que parmi les instruments les plus puissants de cette influence l'Orateur compte la patrum auctoritas. N'estce pas dépasser les bornes de la subtilité que de prétendre avec Lange (i), que Cicéron distingue ici expressément entre le Sénat et la patrum auctoritas? Car, dit il, les nobiïes dont l'influence est maintenue par la patrum auctoritas, ce ne sont pas uniquement les sénateurs, tandis que tous les patriciens sont nobiles. Comme si Cicéron ne représentait pas ici le Sénat comme le centre et l'organe essentiel de la nohilitas!

V. Aux témoignages de Denys, Tite-Live et Cicéron, il faut encore ajouter le témoignage formel de Servius. Le scoliaste explique la formule populusque patresque (2) dans les termes suivants : « Transfert in Trojanos Romanam consuetudinem, vt solet plerwnque : p r i u s eni7n jubehat aliquid p 0 p u 1 u s ; poste a confirmabat sénat us.» Pour Servius donc ici, la patrum auctoritas est l'attribution du Sénat; et ce qui augmente la valeur de son témoignage, c'est que Servius a emprunté cette notice à une bonne source qui connaissait l'ancienne procédure.

VI. Au contraire, l'Auteur du discours de domo, assigné généralement à Cicéron, exprime une opinion toute diff'érente sur la patrmn auctoritas. A propos de la transiiio ad plehem du patricien P. Clodius (Claudius Pulcher), l'Orateur fait remarquer que si tous les patriciens suivaient l'exemple de Clodius, la patrum auctoritas serait rendue impossible (3). « Ita populus Romanus hrevi tempore neque. . . habebit. . . neque

AUCTORES CENTURIATORUM ET CURIATORUM COMITIORUM. t

D'après l'Auteur de ce discours donc, \apatrwn auctoritas, au dernier siècle de la République, aurait appartenu aux patriciens seuls.

Concluons. D'après Denys, Tite-Live, Cicéron (de rep.) et Servius, la patrum auctoritas est exercée par le Sénat. Les passages de Tite-Live, de Gajus et de Salluste, où il est ques-

(1) De patrum auct. eomm. I, 10.

(2) Ad Verg. Aen., IX, 192.

tion de patricii auctores, admettent une interprétation qui ne contredit pas rexercice de Vauctoritas par le Sénat. Ce pouvoir est formellement dénié au Sénat par l'Auteur du discours de domo.

Mettons en regard de la tradition les systèmes défendus par les savants modernes. De même que pour l'interrègne, ils sont au nombre de quatre.

I. Système de Niebuhr, suivi dans ses traits généraux par Becker, Schwegler, Walter et Clason.

La patrum audoritas est exercée par les patriciens, réunis en comices curiates ; en fait d'élections la patrum audoritas s'identifie avec la lex curiata de imperio.

Réfutation. Cette hypothèse, basée sur une autre hypothèse, celle de la composition exclusivement patricienne des comices curiates, est en contradiction formelle avec la tradition. Il n'y a pas un seul passage d'un auteur ancien qu'elle puisse invoquer légitimement en sa faveur. Au contraire, Tite-Live, à l'époque duquel les comices curiates et \2i patrum audoritas (i) existaient encore, distingue expressément entre ces comices et les patres, en affirmant que les lois curiates sont soumises à \q, patrum audoritas (2).

Le passage que les défenseurs de ce système invoquent plus spécialement, celui de l'Auteur de domo, 14 § 38, lui est formellement contraire. Il y est dit : « Patricii... aiictores euriatorum comitiormn. r> Donc X audoritas ressortit à un autre pouvoir qu'aux comices curiates.

C'est à tort qu'on a prétendu conclure à l'identité de la patrum auctoritas et de la leœ curiata de imperio de la comparaison de deux textes de Cicéron (de leg. agr., II, 10 § 26 et p. Plane, 3 § 8). Dans le premier l'Orateur dit : « Majores de omnibus magistratihus bis vos sententiam ferre voluerunt. Nam quum centuriata lex censoribus ferebatur, quum curiata ceteris patriciis magistratibus ; tum iterum de eisdem judicabatur, ut esset reprehendendi potestas, sipopulum beneficii sui poeniteret .v>

(2) *]Slec centuriatis nec curiatis comitiis patres auctores fianU VI, 41 .

Dans le second passage il s'exprime ainsi : « Quod patres apud majores nostros tenere non potuerunt, ut reprehensores essent comitiorum. " La distinction est manifeste. En refusant la lex curiata de imperio, le populus peut annuler l'élection dont il se repent. En refusant Xauctoritas, les patres peuvent annuler l'élection faite par le populus. Aussi Cicéron distingue-t-il ailleurs expressément entre la lex curiata et la patrum auctoritas : « Regem alienigenam patribus auctoribus sibi ipse populus ascivit... Qui quamquam populus curiatis eu m comitiis regem esse jusserat, tameii ipse de suo imperio curiatani legem tulit (i)." D'ailleurs, la lex curiata de imperio a toujours suivi l'élection (2) ; tandis que depuis la lex Maenia la patrum auctoritas la précédait.

Le terme même à^ auctoritas semble exclure l'intervention des comitia ou de l'assemblée du populus. he peuple dans les comices ordonne ou défend (jubet, vetatj (3) ; il ne ratifie pas faiictor). La décision du peuple s'appelle lex^ scitum^ non pas auctoritas. Cicéron s'exprime formellement à cet égard : « Potestas in populo, auctoritas in senatu (4). »

IL Système de Lange.

Lange qui avait d'abord suivi l'opinion de Niebuhr et Becker (5), a émis récemment un système nouveau d'après lequel les patres auctores seraient les patres familias gentium patriciarum (e).

Cette hypothèse, comme l'AuteuT le reconnaît lui-même, ne s'appuie sur aucun passage déterminé d'un écrivain ancien,

(1) De rep., II, 15 § 25.

(2) « Jam hoc inauditmn, et plane nova more, uti curiata lege magisiratus detur eut nullis comitiis ante sit datus.n Cic, de leg. agr., II, 10 § 26.

<3) Gell., N. A., XIII, 16 (15) § 3.

(4) De leg., III, 12 § 28. Cf. Phil., VI, 3 § 5 : « Senattcs Judicium et auctoritatem, voluntatem vestram (populi) potestatem,que. » (Sali.) Epist. ad C. Caes. de rep. ord., II, § 5 : 'Antea in patribus summa auctoritas erat. • (Gerl., I, p. 271.; Cf. Cic, de leg. agr., I, 9 § 27, p. Rab. perd, reo, 1 §2, 5 §17.

(5) Rom. Alterth., I, 266-268, 350-352 (2« éd.), II, 45-48, 562 563 (2« éd.).

(6) De patrum auctoritate commentationes duae, spécialement I, 33-38, et Rom. Alterth., I, 300-307 (3« éd.).

mais sur la signification que l'Auteur attribue au mot patres auquel il conserve son sens patriarcal, sur l'histoire interne du Sénat qui n'a jamais pu être investi d'un droit de sanction ou de cassation, et enfin sur le sens juridique du mot auctor (i).

Nous serions entraîné trop loin s'il fallait discuter chacune des preuves, avancées par Lange. A notre avis, pour réfuter cette hypothèse, il suffit d'appeler l'attention sur ces deux points-ci :

a) Plusieurs écrivains anciens affirment positivement que Y auctor it as appartenait au Sénat; aucun ne mentionne expressément \ç.% patres familias patriciarum Pentium.

h) Une assemblée, composée des patres familias gentium patriciarum, est chose absolument inconnue dans l'histoire de k République romaine.

III. Système proposé par Huschke et Broecker, défendu spécialement par Mommsen, et adopté par Christensen et Herzog.

Les patres auctores ne sont pas tous les patriciens , réunis en comices curiates, mais les patriciens, membres du Sénat. Depuis que la plèbe fut admise au Sénat, les sénateurs plébéiens n'obtinrent aucune part à Xd^ patrum auctoritas. Elle resta une attribution propre des sénateurs patriciens.

L'hypothèse de Mommsen s'appuie tout spécialement sur le texte du discours de domo cité plus haut ; elle se prévaut aussi des autres textes où l'expression patres auctores est remplacée par celle de patricii auctores.

Cependant nous avons démontré plus haut que de ces passages, si l'on excepte celui de domo, il ne suit pas nécessairement que les patriciens fussent seuls investis de Vauctoritas. La formule patricii auctores s'explique, même si Vauctoritas appartenait au Sénat patricio-plébéien, quand on se rappelle que les patriciens étaient en forte majorité au Sénat à l'époque à laquelle ces passages se rapportent ou font allusion.

L'hypothèse de Mommsen est contredite par le témoignage

(1) Les preuves, avancées par Lange, ont été combattues par Christensen et Herzog dans deux articles des Jahrb. f. philolog., cités plus haut.

de Tite-Live qui au m® et au ii^ siècle avant J.-C. assigne la patrum auctoritas au Sénat entier; elle est contredite aussi par la formule officielle de la déclaration de guerre, qui attribue expressément la sanction du vote populaire au Sénat (\).

D'ailleurs il y a, en dehors de ces témoignages des anciens, certaines considérations qui suffiraient pour discréditer l'opinion que nous combattons.

Parmi les fragments des Histoires de Polybe, il se trouve une esquisse de la Constitution romaine au ii* siècle avant J.-C. (2). L'Historien grec a séjourné à Rome assez longtemps pour être parfaitement au courant des institutions romaines de son époque. Il était l'ami intime de Scipion Émilien, patricien de naissance et d'adoption et représentant le plus autorisé de l'aristocratie patricienne au Sénat. Si des pouvoirs politiques, comme la patrum auctoritas, étaient encore à cette époque réservés aux patriciens, Polybe en aurait eu connaisasnce, et il en eût dit au moins un mot. Nulle part, Polybe ne fait la moindre allusion ni à des privilèges des sénateurs patriciens, ni à des réunions spéciales de ces mêmes sénateurs. Peu d'époques sont mieux connues jusque dans les moindres détails que le siècle de Cicéron. Il y a telle année dont nous pouvons poursuivre les événements jour pour jour. Si à cette époque les sénateurs patriciens étaient seuls en possession de la patrum auctoritas^ il devait y avoir de temps à autre des assemblées du Sénat patricien. Cicéron ou quelqu'un de ses contemporains en aurait parlé ; les Lettres de Cicéron contiendraient au moins quelque allusion à ces réunions de trente à quarante de ses collègues; Cicéron, le plébéien, aurait demandé, ce semble, à un de ses collègues patriciens ce qui s'était passé dans leurs conciliabules. Mais non; ni chez Cicéron, ni chez le patricien César, ni chez Salluste, ni ailleurs ne se trouve la moindre mention ni de ce privilège des sénateurs patriciens, ni d'une séance quelconque du Sénat patricien.

Concluons. Au dernier siècle de la République il n'y avait

(1) Voyez plus haut, p. 36.

pas de Sénat patricien, il n'y avait qu'un seul Sénat, le Sénat romain.

Mommsen a si bien senti la gravité de cette objection qu'il a renoncé aux séances spéciales du Sénat patricien, qu'il admettait antérieurement (i). Il suppose maintenant que les sénateurs patriciens exerçaient leurs attributions réservées dans les séances ordinaires du Sénat et en présence des sénateurs plébéiens (2). Il y aurait eu donc, au siècle de Cicéron, des séances du Sénat dans lesquelles les membres patriciens avaient seuls le droit de parler et de voter. C'est une nouveauté qui est tout aussi inconnue de Cicéron et de ses contemporains que les séances spe'ciales du Sénat patricien.

D'ailleurs nous constaterons plus loin (?) qu'aux derniers siècles de la République, les lois et les élections qui d'après les sources requièrent la patrum auctoritaSf sont précédées toujours d'un senatusconsuUum, tandis que pour tous les autres votes du peuple le sénatus-consulte préalable est facultatif, non obligatoire. Cette démonstration nous obligera à conclure que la patrum audoritas n'est pas distincte du sénatus-consulte préalable : partant qu'elle est l'attribution du Sénat.

De là résultera encore que l'Auteur de domo qui seul contredit cette conclusion est dans l'erreur, lorsqu'il prétend qu'en 57 Vauctoritas était exercée par un Corps exclusivement patricien. Et s'il est vrai qu'il s'est trompé, c'est que Cicéron n*a pas composé ce discours. En effet Cicéron en ce point n'aurait pu se tromper. L'on sait que le discours en question est précisément au nombre de ceux dont l'authenticité a été vigoureusement attaquée par Fr. A. Wollf (4). Nous nous rangeons entièrement à l'avis de Wolff. Si l'on compare attentivement le passage de domo qui prétend résumer les droits spéciaux des patriciens à l'époque de Cicéron, avec le discours dans

(1) Rom. Forsch., I, 244.

(2) Staatsr., I, 630, n« 3 (2o éd.).

(3) Voyez § 8.

(4) M. TuUi Ciceronis quae vulgo feruntur orationes quatuor, Berlin, 1801. — L'opinion de Wolflf a été adoptée entr'autres par Becker, II, 1, 320, et

Schwegler, II, 169.

lequel chez Tite-Live Ap. Claudius en 368 énumère à sa façon ces mêmes privilèges, on se convaincra que notre passage n'est qu'une paraphrase du discours d'Appius, faite par quelque rhéteur de l'Empire.

Chez Tite-Live, VI, 41, U Auteur de domo, 14^ 38, Ap. Claudius dit : s'exprime :

« Vîil^o ergo pontifices « Ita jwpulus Bomanus brevi augures sacrificuli reges tempore neque regem sacrocreentur, cuilibet apicem dia- rum, neque f lamines ^ nec le m, dummodo homo sit, im- sali os habebit, nec ex parte ponamus, tradamiis ancilia dimidiareliquos sacerdotes, penetralia deos deorumque neque au c for es centucuram quibus îiefas est; ... nec riatorum et curiatorum centuriatis nec curiatis comitiorum . r> com'itiis patres auctores fiant. r>

On le voit, rex sacrorum (sacrificuli reges) , Jlamines (apicem dialem), salii (ancilia penetralia) , auctores centuriatorum et curiatorum comitiorum; tout cela se suit exactement dans le même ordre chez Tite-Live et chez l'Auteur de domo (i). Seulement notre Rhéteur, en parlant des autres collèges de prêtres, a tenu compte des concessions faites sous ce rapport aux plébéiens, et dont il est parlé chez Tite-Live au chap. suivant (VI, 42) : ^l\ibuni... de decemviris sacrorum ex parte de plèbe cr candis legem pertulerc; creati quinque patrum, quinque plebis » et au livre X, ch. 9, où il est rapporté qu'en 300 quatre pontifes plébéiens furent ajoutés aux quatre pontifes patriciens, et cinq augures plébéiens aux quatre augures patriciens. Aussi le Rhéteur ajoute-t-il : - ex parte dimidia reliquos sacerdotes. » Mais il parait ignorer que depuis cette époque un autre collège était venu s'ajouter à ces trois collèges, les VII viri epidones, collège estimé à l'époque de Cicéron et qui, semble-t-il, était exclusivement plébéien (2). Il ignore encore que Sulla a élevé le nombre des membres des trois anciens collèges à 15, un nombre

(1) Langé, de patr. auct., I, p. 15, a été également frappé de l'étonnante ressemblance de ces deux passages. De même Becker, II. 1. 320.

(2) Voyez T. I, p. 444, aux n°* 32-33.

qui admet difficilement une pars dimidia. Enfin notre Rhéteur ignore encore, et c'est son erreur capitale, qu'à l'époque de Cicéron, la moitié des places dans ces collèges n était plus réservée aux patriciens, ni l'autre moitié aux plébéiens. Pour que le Rhéteur eût raison, il faudrait que toujours la place devenue vacante par le décès d'un pontife, augure ou XV vir patricien fût occupée par un patricien; celle d'un plébéien, par un plébéien. Si nous voyons un plébéien succéder à un patricien, ou vice-versa, il est impossible de soutenir que la loi eût fixé la répartition des places parmi les patriciens et les plébéiens. Or, en 74 \g pontifex plébéien, C. Aurelius Cotta, est succédé par C. Julius Caesar, patricien (i).

Vers 46, le pontifex plébéien Metellus Plus Scipion est succédé par le patricien Ti. Claudius Nero (2).

Vers 47, Xaugur patricien Ap. Claudius est remplacé par le plébéien P. Vatinius (3).

Aussi Mommsen (4) est-il obligé d'avouer que l'assertion de l'Auteur de domo n'est pas rigoureusement exacte. Ce n'était pas la loi, dit-il, mais seulement la coutume qui prescrivait de partager les places par moitié entre les patriciens et les plébéiens. Mais, ajoute-t-il, Cicéron est ici avocat dans sa propre cause, et il s'adresse au collège des pontifes, auquel il était sans doute agréable de voir représenter cette pratique comme une règle de droit.

Il n'en est pas ainsi. Le contexte du discours de domo démontre que l'Auteur entend parler, non de certaines pratiques, mais des privilèges légaux, constitutionnels du patriciat. Or est-il possible que Cicéron, sachant le contraire, ose prétendre que d'après la loi la moitié du collège des pontifes doit être patricienne? Et devant qui se permet-il ce mensonge? Devant les pontifes eux-mêmes, et, qu'on le remarque bien, devant un collège qui en ce moment était composé d'au moins

(1) Vell. Pat., II, 43. Drumann, III, 137. (2j Suet.,Tib., 4.

(3) Cic, ad fam., V, 10. Voyez T. I, p. 430, n» 147. Mommsen, Rom. Forsch., I, 81, n«21.

(4) Rom. Forscîi., I, p. 85, n« 28.

neuf plébéiens y tous présents à l'audience, et. au maximum de six patriciens, dont deux étaient absents (i). Cela n'est pas admissible. Evidemment l'Auteur du discours ne peut être Cicéron : et le témoignage d'un anonyme ne suffitpas pour renverser une opinion qui s'appuie sur l'ensemble de tradition.

\jdi. patrum auctoritas n'était donc pas l'attribution des sénateurs patriciens ; elle appartenait au Sénat. Ce système était généralement reçu avant Niebuhr; et après la critique que nous avons faite des hypothèses par lesquelles on a voulu le remplacer, nous sommes obligé de reconnaître qu'il est le seul qui se concilie avec la tradition (2).

§ 4. LA PATRUM AUCTORITAS RELATIVE AUX COMICES CURIATES .ET CE>TURIATES ANTÉRIEUREMENT AUX LEGES PUBLILIA ET MAENIA.

Jusque vers la fin du iv^ siècle avant J.-C. \â patru??i auctoritas suivait le vote du peuple : « populi comitia ne essent rata nisi ea patrum approbavisset auctoritas (3). » Le Sénat avait le droit de valider ou d'invalider les lois et les élections. S'il sanctionnait le vote populaire, les lois devenaient exécutoires, les élections étaient ratifiées. Si le Sénat refusait sa sanction, le vote du peuple restait sans effet.

Telle est la valeur de Yauctoritas. De même que l'acte du pupille est incomplet, si le tuteur n'interpose instantanément

(1) La composition du collège des pontifes en 57 se trouve chez Mommsen, Rom. Forsch., I, 88-89. Mommsen le partage en 7 patriciens et 8 plébéiens ; mais il se trompe au sujet de P. Cornélius Lentulus Spinther, qui n'était pas patricien, mais plébéien. Voyez T. I, p. 444, n° 32. Le collège se composait donc au moins de 9 plébéiens. Des 6 membres restants cinq étaient certainement patriciens ; le patriciat de L. Pinarius Natta est fort incertain. Voyez T. I.

(2) Ihne (Die Entwickelungderrôm.Tributcomitien,Rhein. Muséum, T. XXVIII, p. 358, 1873), et H. Genz (Das patricische Rom, p. 71) admettent que la patrum auctoritas appartenait en droit aux sénateurs patriciens, mais qu'en fait tout le Sénat y participait, et que la pati^m auctoritas préalable se confondait en réalité avec le sénatus-consulte. Nous avons démontré qu'il n'est pas nécessaire d'admettre cette distinction conjecturale entre le fait et le droit.

(3) Cic, derep., II, 32 § 56.

son auctoritas, de même le vote du peuple est juridiquement incomplet et partant non obligatoire, aussi longtemps que le Sénat n'appose sa sanction. Dans les institutions primitives de Rome, le Sénat, le Conseil des anciens, était le tuteur du peuple. Son autorité l'emportait sur le pouvoir du peuple. Quelle est l'origine de cette autorité? A l'époque patriarcale, l'Etat était administré par le roi et le Sénat; le Sénat, assemblée de tous \qs, patres familias seniores, était à la fois Conseil du roi dans les atfaires administratives et pouvoir législatif : en dehors du roi et du Sénat il n'y avait pas d'autre pouvoir constitué (i). Mais, avec le développement de l'Etat, les institutions se modifièrent. L'accroissement de la population ne permit plus de faire entrer dans le Conseil royal lous les patres familias; d'ailleurs \Gsjuniores, \e populus, tendaient à obtenir une part aux droits politiques. Des concessions leur furent accordées. Le populus obtient le pouvoir électoral et législatif en première instance ; les patres se réservent le droit de confirmer ou d'annuler le vote populaire.

A l'origine donc, le pouvoir des patres était de sa nature supérieur à celui du populus. C'est de cette époque, croyonsnous, que date la formule Senatus populusque romanus, employée dans les actes officiels, même dans les siècles postérieurs (2), quand les principes du Droit public romain eurent

(1) Voyez T. I, p. 9 et 26.

(2) S. c. o?e Asdepiade de 78 dans le Corp. inscr, , I, p. 1 1 1 , texte grec 1 1 , VI, 11°" 1269-1270, Cic, ad fam., X, 8, 35, XV, 2 § 5, Phil., III, 15 § 38, V, 13 § 36, X, 11 § 25, XI, 12 § 31, XIII, 21 § 50. C'est aussi la formule ordinaire des écrivains romains, de Cicéron (passim), de Tite-Live (passim), de César (B. C, I, 9) et de Salluste (Jug., 9, 104, 111). La formule populus senatusque romanus est beaucoup plus rare : elle se trouve dans le décret de Paul-Emile de 189 (,Hermes, III. 246), et dans le traité avec Astypalée de 105 (C. I. gr., II, n° 2485, ô t?:5fAoç xat vj pw^r). On la rencontre exceptionnellement chez Cicéron (ad fam., XV, 2 § 4), Salluste, Tite-Live et encore chez Vitruve (Hermès, XI, 127). — De ce que cette dernière formule se trouve dans le décret de Paul-Emile, Mommsen (Hermès, III, 262-265) tire la conclusion que c'est la formule la plus ancienne, qui n'aurait été abandonnée dans le langage vraiment officiel que depuis l'Empire. Nous ne sommes pas de son avis. Dans les deux derniers siècles de la République les deux formules ont été employées simultanément, comme les auteurs cités plus haut le prouvent, et parfois dans le même document. Ainsi dans un décret de César en faveur des Juifs (Jos., Ant. Jud., XIV, 10 §7), il se

été modifiés et que le populus fut reconnu comme pouvoir souverain, supérieur à celui des patres.

La portée que d'après nous il faut attribuer à la patrum auctoritas primitive , résout un grave problème qui concerne les institutions des premiers siècles de la République.

D'après le témoignage unanime des auteurs anciens, les plébéiens jouissaient dès l'origine du droit de vote aux comices curiates (i). Niebuhr et beaucoup d'autres savants à sa suite ont rejeté cette tradition. Si les plébéiens, dit-on, avaient voté aux comices curiates, ils y auraient acquis bientôt la majorité, et ils ne seraient pas restés, ce semble, si longtemps dans l'état d'infériorité politique auquel ils étaient réduits. Cette objection spécieuse perd sa valeur dès qu'on attribue à X auctoritas la portée que nous lui avons assignée. Le droit de validation, réservé au Sénat qui fut exclusivement patricien jusqu'à la fin du v^ siècle avant J.-C, faisait contrepoids à l'influence plébéienne des comices, et assurait, en dernière instance, la prédominance du patriciat.

On n'a guère reconnu jusqu'ici, ce nous semble, la portée réelle de la patrum auctoritas. Mommsen (2) prétend que le droit d'invalidation était restreint aux seuls cas où une décision du peuple pouvait être taxée d'inconstitutionalité, ou encore lorsque la procédure des comices était entachée à'auspicia vitiata.

La tradition n'autorise pas à restreindre de la sorte la

trouve deux fois irûyxiTirog xaî J^ffio; "PwfJiatwv, une fois ^^fxo; xat erÛ7x).i3To;, et dans le Mon\imentu.m Ancyranium ^senaticspopidusque romanus se rencontre quatre fois (t. gr. 3, 14, text. lat. 3, 1 =gr. 7, 12; 6, 15 = 17, 20; 6, 19 = 18,3; 6, 24 = 18, 9), populus et senatus, deux fois (t. gr. 3, 2, text. lat., 2, 1 = gr. 4, 9). Mais ce qui, selon nous, prouve l'antériorité de la formules. P. Q. R., et son caractère plus officiel, c'est précisément son usage plus général. Cette formule était employée spécialement dans les actes internationaux. Polybe(VI, 13) rapporte qu'à son époque beaucoup d'étrangers croyaient que le Sénat était souverain à Rome. Cette opinion aurait pu s'accréditer difficilement si dans la formule officielle Popuhcs se trouvait en tête. Aussi quand Polybe fait le récit de négociations officielles (XXI, 17), il se sert des termes : jj crO'/x^rjTo; xal 0 Srjiio;, tandis qu'ailleurs il emploie l'ordre inverse (XXI, 10).

(1) Voyez mon Droit public romain (3« éd.), p. 43, n** 2.

(2) Rom. Forsch., I, 241-244.

patrum auctoritas. Les annalistes mentionnent rarement le refus de V auctoritas dans les premiers siècles de la République. Cela se conçoit aisément. Ces annalistes ne connaissaient guère que les lois qui étaient devenues exécutoires, et les noms des magistrats qui avaient effectivement géré leur magistrature. Or, l'invalidation des jo«/r^« rendait la loi et l'élection nulles.

Sans doute, le Sénat ne cassait pas arbitrairement, sans motif sérieux; un tel motif pouvait être, pour la cassation d'une loi, l'inobservance des formalités dont le mos majorum entourait la confection d'une loi, pour la cassation d'une élection, le choix d'un citoyen auquel les lois existantes refusaient l'admissibilité. Mais nous n'admettons pas qu'un tel motif entraînât nécessairement la cassation du vote; et qu'en l'absence d'un tel motif le Sénat n'eût pas le droit d'invalidation. En effet les deux seuls cas où il soit question, non pas d'un refus de sanction, mais seulement d'une menace de refus (i), concernent l'éligibilité des plébéiens au consulat, après que le plebiscitum Licimum les eut déjà déclarés éligibles. D'autre part, une loi, votée en 357, contrairement à tous les précédents [novo exemplo), dans le camp du Consul près de Sutrium, fut néanmoins sanctionnée par \q% pat^^es (e).

D'ailleurs, selon le Droit public romain il n'y a pas de lois inconstitutionnelles. Les Douze Tables reconnaissaient expressément au peuple le droit de changer toute loi existante (3). Dire que le Sénat ne peut annuler les décisions populaires que pour motif d'inconstitutionalité, cela n'a pas de sens, à moins que cette inconstitutionalité ne porte uniquement sur les formes de la procédure suivie dans le vote de la loi. Mais le droit de validation, reconnu au Sénat, ne portait pas seulement sur les vices de formes. S'il en avait été ainsi, la sanction eût dû toujours suivre le vote, tandis que, à dater des lois Publilia et Maenia, Y auctoritas précéda le vote.

(1) Liv., VI, 42. Cic, Brut., 14 § 55.

(2) I,iv., YII, 16.

(3) « In duodecim tabulis legem esse ut quodcumque 'postremum populus fussisset, idjus ratumque esset. » Liv., VU, 17.

Si le Sénat a le droit de ratifier ou de casser la loi votée, il ne peut pas l'amender, ni la modifier. Aussi, le magistrat qui se proposait de soumettre un projet aux comices, avait-il tout intérêt à s'assurer d'avance que son projet serait agréé du Sénat. 11 suffisait qu'un seul article, un seul paragraphe de la loi déplût au Sénat, pour que la loi toute entière fût exposée à être cassée. Le magistrat pouvait éviter cet échec, en soumettant son projet à la discussion du Sénat, avant de le présenter au peuple, et en y introduisant les amendements réclamés par le Sénat. Si le Sénat avait discuté et approuvé le projet, la sanction de la loi votée ne courait plus aucun danger. Ce n'était plus qu'une formalité. C'était sans doute la procédure généralement suivie.

On s'explique ainsi comment Tite-Live (i) et Denys d'Halicarnasse dans l'histoire des premiers siècles de la République font intervenir le Sénat tantôt avant, tantôt après le vote du peuple, et confondent même la consultation préalable (^rpo- ^ovh'jixa, senatusconsultum), qui n'était pas obligatoire, avec la sanction subséquente Cpatrum auctoritas^ eTrc/.Jpcoo-t;), qui seule était requise.

Cette procédure nous explique aussi pourquoi les lois Publilienne et Ménienne substituèrent l'approbation préalable à la ratification subséquente.

Le Sénat exerçait-il Y audoritas à l'égard de tous les votes du peuple?

Le Sénat a eu de tout temps la sanction des lois et des élections faites par les comices curiates et par les comices centuriates (2). Partant, à Y époque royale, tous les votes du peuple étaient soumis à la patrum auctoritas.

(1) II, 2 : « Brutus ex senatusconsulto ad populum tulit, ut omnes Tarquiniae gentis exules essent » etc.

(2) Comparez Liv., I, 17 : « In legibus magistratibusque rogandis » avec Liv., VI, 41 ; » Nec centuriatis nec curiatis comitiis patres auctores fiant.* Cf. Liv., VIII, 12. — Ces trois textes condamnent absolument le système de Lange d'après lequel la patrum auctoritas aurait été requise uniquement pour les lois centuriates qui avaient pour résultat de modifier la lex curiata de imperio. Voyez Lange, de patr. auct., I, 1-31, II, 3, 34, et la réfutation de Chrifitensen, Jahrb. f. Philol., T. CXllI, p. 523-526.

En effet, jusqu'à Servius Tullius, les comices, se réunissant par curies, avaient pour attributions l'élection du roi et le vote des projets que le roi leur proposait sur les affaires importantes : jussus populi, leges. Toutes les décisions, votées par le peuple dans la sphère de ces attributions, étaient soumises ensuite à la validation du Sénat. La tradition mentionne spécialement cette sanction relativement à l'élection du roi (i) et à la déclaration de guerre (2).

Servius Tullius créa, à côté des comices curiates, qui conservèrent principalement le vote de la lex curiata de imperio, les comices timocratiques par centuries auxquels sont transférées, du moins depuis l'origine de la République, les attributions électorales et législatives des comices curiates. Toute loi curiate ou centuriate, toute élection centuriate est soumise à la patrum auctoritas.

Dans la première année de la République la leœ Vaïeria de provocatione conféra aux comices centuriates une compétence judiciaire; elle leur accorda l'instance d'appel dans les causes capitales jugées par les consuls (3). La législation décemvirale transforma la juridiction d'appel en juridiction de première instance (4). Depuis cette époque les causes capitales sont introduites directement devant les comices centuriates par les magistrats compétents. En droit, les comices centuriates demeurent investis de la juridiction criminelle capitale jusqu'à la fin de la République : en fait, ils se sont dessaisis du jugement du plus grand nombre de crimes par l'institution des quaestiones perpetuae, dont la première remonte à la lex Calpurnia de 149, et dont le nombre s'augmenta ensuite surtout par les lois judiciaires de SuUa (5).

(1) Liv., L 17, 22, 32, IV, 3. Cic, de rep., IL 13 § 25. De même Tite-Live marque l'illégalité du régne de Servius Tullius et de Tarquin le Superbe, en constatant l'absence des deux actes : « Noyi per suffragium populi, non avictoribus patribus. « I. 47, et « (Tarquinius Superbus) neque populi Jussu neque auctoribus patribus... regnabat. » I, 49.

(2) Liv., I, 32. Voyez plus haut, p. 36.

(3) Lange, 1, 579-581 (3« éd.).

(4) Cic, de leg., 111, 4 § 11, cf. 19 § 44. Voyez mon Droit public rom., p. 179 (3« éd.).

(5) Cic, Brut., 27 § 106. Voyez mon Droit public rom., p. 330.

Lesjiidicia populi étaient-ils soumis à la pntrum audoritas? Le Sénat avait-il le- droit de casser le verdict rendu par les comices centuriates siégeant au criminel?

Non. Tite-Live énumère les lois et les élections parmi les décisions soumises à Xauctoritas; il ne parle pas àesjudicia populi, et ailleurs il exprime ce principe général : « judicium populi rescindi ab senatu non posse [\) . r> Aussi l'histoire ne fournit-elle aucun exemple de la cassation d'une sentence des comices centuriates par le Sénat. Les jugements des comices centuriates étaient sans appel.

Les élections et les lois centuriates requéraient donc seules Vauctoritas.

Les comices centuriates élisaient les consuls, les censeurs et les préteurs parmi les magistrats ordinaires, les décemvirs legihis scrihundis et les tribuns consulaires parmi les magistrats extraordinaires (2),

Bien que la validation suivît l'élection, rien n'empêchait le magistrat-président des comices de soumettre au Sénat, avant l'élection, les noms des candidats qui se présentaient. Il prévoyait ainsi d'avance quels étaient ceux dont l'élection courait risque d'être invalidée. C'est ce qui explique que, même avant la lex Maenia, le magistrat-président déclare parfois avant le vote que si tel ou tel candidat obtient la majorité, lui, président, il ne le proclamera pas. Il nous est impossible d'admettre que le magistrat-président ait eu le droit exorbitant de refuser de sa seule autorité la proclamation à un candidat qui avait réuni la majorité des centuries. Depuis que Xauctoritas précédait le vote, le magistrat avait le droit et le devoir de considérer comme nulles toutes les voix accordées aux candidats dont les noms avaient été écartés par le Sénat. Mais avant cette époque le refus de proclamation n'était qu'une simple menace. Le magistrat était sans aucun doute obligé de proclamer le nom de celui qui avait eu la majorité requise, sous

(1) IV, 7. Il y est question, il est vrai, d'une décision du peuple de finihus sociorian (cf. III, 71); néanmoins le principe posé par Tite-Live vise toute la compétence judiciaire du peuple.

(2) Voyez mon Droit public rom., p. 175-176.

la réserve de la validation subséquente du Sénat. Nous en avons une preuve dans cet exemple bien connu de l'interroi Ap. Claudius, mentionné par Cicéron :

« (M' Curium) quod is tribunus plebis interrege Appio Caeco, diserto homine^ comitia contra leges habente quum de pîebe consulem non accipiebat, patres ante auctores fieri coegerit : quod fuit per?nagnum, nondum lege Maenia lata (i). »

L'interroi Ap. Claudius refuse la candidature d'un plébéien au consulat, quoique la loi reconnût l'éligibilité des plébéiens. Sur cela, le tribun M' Curius, bien qu'à cette époque la validation du Sénat suivît encore le vote, obligea le Sénat de donner une sanction préalable, de s'engager d'avance à valider l'élection si le plébéien était élu. Si l'interroi, comme président des comices, avait eu le droit absolu de refuser la proclamation du candidat élu, ce droit restait entier malgré la déclaration préalable A^'s, patres, et la démarche du tribun de la plèbe eût été sans cause et sans résultat.

Le différend entre M' Curius et Ap. Caecus est identique à celui qui s'éleva en 352 entre un interroi et les tribuns de la plèbe (2). L'interroi, présidant les comices consulaires, refuse les candidats plébéiens ; de là des querelles : « quorum taedio patres... interregem concordiae causa observare legem Liciniam comitiis consularibus jussere (3). »

Le magistrat-président des comices centuriates n'a donc pas le droit de refuser la proclamation des candidats élus.

Que s'il fait une telle menace avant l'élection, cette menace n'a quelque importance qu'à condition de s'appuyer sur une décision du Sénat, qui présage l'invalidation future de l'élection.

En 460 les comices centuriates veulent réélir pour l'année suivante L. Quinctius, consul en fonctions. Mais Quinctius est formellement opposé à sa réélection, parce que le Sénat venait de déclarer solennellement que le principe de la réélection des

(1) Cic, Brut., H §55.

(2) Il y a plus ; nous croyons que le différend entre M' Curius et l'interroi Ap. Claudius 3st précisément celui de 352. Voyez plus loin.

(3) Liv., VII, 21.

magistrats sortants de charge était contraire aux intérêts de l'Etat. Aussi les deux consuls publièrent-ils de commun accord un édit qui portait : « Ne quis L. Quiîictium co?isulem faceret-, si guis fecissety se id suffragium non observaturos (i). y>

Mais si le refus de proclamation du magistrat-président n'est pas confirmé ensuite par l'invalidation du Sénat, il reste sans effet.

En 351 se présente le premier exemple de la candidature d'un plébéien aux élections censoriales, en 337, aux élections prétoriennes. Dans les deux cas, les magistrats-présidents déclarent qu'ils ne tiendront nul compte de cette candidature : « rationes ejus se habit uros negabant (2). » Néanmoins le plébéien C. Marcius Rutilus est élu censeur en 351, et le plébéien Q. Publilius Philo est créé préteur en 337. Tous deux, ils ont géré leur magistrature; aucune des deux élections ne fut cassée par le Sénat. Tite-Live ajoute expressément, pour motiver la validation de l'élection prétorienne : « senatu cum in summis imperiis id non obti7iuisset , minus in praetura intendent e (3). y>

La tradition ne mentionne aucun cas d'annulation d'une élection centuriate.

En 367, lorsque, à la suite du plebiscitum Liciniiim^ un plébéien eut été nommé consul, le Sénat ou du moins la majorité patricienne du Sénat menaça d'invalider l'élection; mais, à la suite d'un compromis entre les patriciens et les plébéiens, l'élection fut ratifiée (4).

Si ]a tradition n'a conservé le souvenir d'aucune invalidation effective, il ne faut pas en conclure que le cas ne se soit jamais présenté. Le citoyen élu par le peuple et invalidé par le Sénat n'est pas magistrat (5). Or, les annalistes ne connaissent les noms que de ceux qui ont été magistrats effectifs.

(1) Liv., III, 21, cf. Val. Max., IV, 1 § 4.

(2) Liv., VII, 22, VIII, 15.

(3) Liv., VIII, 15.

(4) Liv., VI, 42.

(5j Quand Varron, de 1. 1., VI, 4 (p. 211 Sp.) dit : • Moffistratus vttio creatus nihilo secius magistratus, » il parle de l'époque postérieure quand la patrum auctoritas précédait le vote.

Rappelons encore que les consuls, préteurs, X oiri le^ièus scribundis, tribuns consulaires, élus par les comices centuriates et validés par le Sénat, reçoivent ensuite Vimperium par la . lex curiata de imperio-, de même que les censeurs, après leur élection, obtiennent la polesfas censoria par une lex centuriata (i). L'une et l'autre de ces lois étant soumises à la patrum auctoritas, le Sénat exerçait à l'égard de tous ces magistrats un double vote de validation.

Le dictateur, magistrat suprême extraordinaire, était désigné par un des deux consuls sans l'intervention du peuple. Cette nomination n'était donc pas soumise à la patrum auctoritas. Mais comme le dictateur nommé devait recevoir ensuite Vimperium par une loi curiate (2), le Sénat, en refusant la sanction de cette loi, rendait les pouvoirs dictatoriaux incomplets. Le Sénat usa à l'occasion de ce droit. Il suffira de citer deux exemples.

En 327, le consul L. Cornélius Lentulus, absent de Rome, reçoit du Sénat l'ordre de nommer un dictateur comitiorum causa. Il désigne M. Claudius Marcellus, un plébéien. Mais alors s'élevèrent des contestations sur l'entière régularité de la prise des auspicia avant la nomination. Les augures, consultés, prononcent : « vitiosum videri dictatorem. » Les tribuns de la plèbe qualifient cette décision de scandaleuse. Le seul vice de Marcellus, disent-ils, c'est qu'il est plébéien. Rien n'y fit : le Dictateur ne présida pas les comices : « ad intevregnum res rediit (3)." — Ces doutes sur les auspicia vitiata suffisaient pour que la majorité patricienne du Sénat refusât sans doute la sanction (préalable à cette époque) à la lex curiata. Partant, le Dictateur nommé était sans imperium^ sans qualité pour présider les comices consulaires.

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 177.

(2) Cf. Liv., IX, 38-39.

(3) Liv., VIII,' 23. — En 356 les patres virent de mauvais œil la nomination du premier dictateur plébéien, et ils tâchèrent de le contrecarrer de toute manière (Liv., VII, 17). Si malgré cela ils n'ont pas invalidé la lex de imperio, c'est sans doute que C. Marcius Rutilus était l'homme nécessaire pour diriger la guerre pour laquelle il avait été nommé.

Le second exemple est plus curieux. Il se rapporte à l'année 249. Le consul P. Claudius Pulcher, ayant reçu l'ordre de nommer un dictateur, désigne un certain M. Claudius Glicia, qui avait été son messager au dire de Suétone (i), ou scriba^ selon le témoignage des Fastes capitolins, ou du moins, qui était un homme sortis ultimae d'après l'expression del'Epitomator de Tite-Live. Aussi le Dictateur fut-il obligé d'abdiquer (2). Le seul moyen constitutionnel, ce semble, qui pût obliger le Dictateur à abdiquer, c'était de lui refuser \d.patrum auctoritas préalable à la loi curiate de hnperio.

Les lois votées par les comices centuriates depuis 510 jusqu'à la îex Pvblilia Philonis (339), en dehors des lois de déclaration de guerre (3), se rapportent soit à l'organisation judiciaire et au droit privé, soit au droit public (4).

Parmi les lois judiciaires nous mentionnerons la Iex Vaîeria de 509 et la Iex Valeria Horatia de 449, introduisant ou confirmant le droit d'en appeler des sentences capitales des consuls aux comices centuriates, la Iex Aternia Tarpeia de 454 et la Iex Julia Papiria de 430, déterminant, la première en nature, la seconde en monnaie, le taux maximum des amendes que les magistrats peuvent infliger aux citoyens, et la législation décemvirale, codifiant le droit coutumier civil et criminel (5).

Les lois politiques qui furent votées par les comices centuriates pendant cette même période, peuvent se diviser en deux classes : celles qui sont favorables au patriciat et celles qui furent portées dans l'intérêt de la plèbe.

Dans la première catégorie nous rangeons les lois qui ont créé de nouvelles magistratures patriciennes, la dictature et le

(1) Tib.. 2.

(2) Fast. cap. Liv., Epit. XIX.

(3) Liv., VII, 19.

(4) Voyez Lange, II, 557 suiv. (2® éd.).

(5) Cf. Dionys., X, 54, 57, qui ici comme presque partout transforme la patrum auctoritas en ;rpopoj>eupa. Tite-Live. HT, 34, passe sous silenoe la patrum auctoritas.

maçisterium equitum en 501 (i), la censure en 443 (2) et la préture avec l'édilité curule en 367 (3).

A la seconde catégorie appartiennent les lois sacrées sur l'institution du tribunat et de l'édilité de la plèbe en 494 (4), les lois Valériennes et Horatiennes de 449 sur le renouvellement des lois sacrées et sur la valeur légale des plébiscites (5), et enfin la loi Publilienne de 339 « ut aller utique ex plèbe... censor crearetur (e). »

Toute l'activité législative des comices centuriates que nous venons de résumer, se concilie parfaitement avec la politique patricienne du Sénat pendant cette même époque; et celles de ces lois qui semblent contraires aux intérêts patriciens, n'ont été sanctionnées que parce que l'Etat se trouvait dans des situations critiques dans lesquelles le salut public imposait inexorablement au Sénat de faire des concessions à la plèbe. Les lois du droit privé et du droit criminel garantissaient la liberté personnelle du citoyen; elles étaient aussi favorables aux patriciens qu'aux plébéiens, et elles n'étaient préjudiciables qu'aux consuls. Elles restreignaient en effet \q\\y imperium judiciaire, qui à l'origine de la République était égal à Vimperium royal. La diminution des pouvoirs consulaires développait et consolidait l'influence du Sénat sur le pouvoir exécutif. Ce principe inspira constamment la politique du Sénat, aussi bien du Sénat patricien du i^*" siècle de la République que du Sénat patricio-plébéien des siècles postérieurs. La même tendance politique se manifeste dans les lois qui scindèrent les pouvoirs consulaires par la création de nouvelles magistratures patriciennes et dans celle qui diminua la durée de la censure (7). La validation des lois centuriates favorables à la plèbe, des lois sacrées et des lois Valériennes Horatiennes, fut la suite

(1) Liv., II, 18.

(2) Liv., IV, 8.

(3) Liv., VI, 42.

(4) Liv., II, 33. Dionys., VI, 45-90.

(5) La patrum auctoritas accordée subséquemment à ces lois est mentionnée expressément par Tite-Live, III, 59. Cf. Dionys., XI, 45.

(6) Liv., VIII, 12.

(7) La lex Aemilia en 433 Liv., IV, 24.

d'un compromis intervenu entre la plèbe et le patriciat, en 494 après la retraite de la plèbe sur le Mont sacré, en 449 après l'expulsion des Décemvirs. D'ailleurs les premières donnaient simplement à la plèbe une organisation défensive; les secondes ne faisaient que confirmer ce qui avait existé en droit ou en fait avant le Décemvirat (i). Si l'on excepte la loi Publilienne de 339, accordant à la plèbe une place dans tout collège de censeurs, loi qui clôt l'époque dont nous nous occupons et qui consacra une conséquence résultant de l'admission de la plèbe au consulat, aucune loi centuriate ne dérogea aux privilèges du patriciat; aucune ne marque une conquête faite par la plèbe au détriment du patriciat; au contraire, elles consacraient à nouveau et maintenaient la prédominance politique du patriciat. C'est pourquoi la patrum audoritas ne leur a pas été refusée .

§ O. LA LEX PUBLILIA PHILONIS ET LA LEX MAENIA.

La lex Publilia, proposée aux comices centuriates par le dictateur Publilius Philo en 339, décida : « ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur^ an te initum s uffr a g i u m 2jatres audor es fièrent (2). »

Le texte de Tite-Live ne parle que des lois centuriates; cependant la même réforme fut appliquée aux lois curiates (3) , et, selon toute vraisemblance, par la même loi Publilienne.

La patrum audoritas relative aux élections subit la même modification. Le fait est hors de conteste (4). La loi qui l'introduisit s'appelle lex Maenia. Qui £n fut l'auteur? Quand fut-elle portée? Tout ce que nous en savons, est contenu dans ce passage de Cicéron :

" Possumus suspicari disertum... M' Curium, quod is tribunus j)lebis, interrege Appio Caeco, diserto homine, comitia contra

(1) Voyez plus loin, p. 81.

(2) Liv., VIII, 12.

(3) Cf. Liv., I, 17.

(4) Liv., I, 17.

leges hahente^ quum de plèbe consulem non accïpiebat, patres ante auctores fieri coegerit : quod fuit perma^num, nondum lege Maenia lata (i). n

Les deux personnages que Cicéron a en vue, sont évidemment Ap. Claudius Caecus, qui fut censeur en 312, consul en 307 et en 296, et qui vivait encore vers 280 (2), et M' Curius Dentatus, qui fut consul pour la première fois en 290 (3). Comme la querelle, au dire de Cicéron, eut lieu pendant le tribunat de Curius, elle fut antérieure à 290. La loi Maenia ^ pense- t-on, fut portée peu de temps après le tribunat de Curius, mais, dit Mommsen (4), probablement après Van 292; car la première décade de Tite-Live qui finit par cette année, ne la mentionne pas.

Nous n'admettons pas que le fait, rapporté par Cicéron, se soit passé au commencement du iii^ siècle avant J.-C, et que la lex Maenia ne date que de cette époque. Nous allons exposer les motifs de notre opinion.

Il résulte du texte de Cicéron que l'interroi Appius, qui devait présider les comices consulaires, refusait d'accepter la candidature d'un plébéien. En droit strict, ni le consul ni l'interroi ne pouvaient écarter un candidat, comme nous l'avons démontré plus haut par ce passage même. Si le président s'opposait à une candidature, cette opposition n'avait quelque importance que lorsque le président était moralement assuré que l'élection, si elle avait lieu, serait cassée par le Sénat. Un interroi, défenseur de la politique patricienne, pouvait refuser d'accepter la candidature d'un plébéien, aussi longtemps que la légalité du plebiscitum Licinium restait un point de controverse entre le patriciat et la plèbe. Et elle le resta, nous le verrons plus loin, jusqu'en 342. Jusqu'à cette année les Fastes mentionnent des collèges consulaires exclusivement patriciens.

(1) Brut., 14 § 55. Le même fait est mentionné, probablement d'après Cicéron, mais en des termes moins exacts, par l'auctor de vir. ill., 33 : « (M' Curius Dentatus) tribunus plebis patres auctores /îeri coegit comitiis quitus pîebeitcs magistratus creabatur. ••

(2) App., Samn., 10 § 2. Plut., Pyrrh., 18-19.— Voyez T. I, p. 271.

(3) Voir T. I, p. 278.

(4) Rom. Forsch., I, p. 242, n* 39.

Depuis cette année la plèbe est représentée dans tous les collèges des consuls. Or, je le demande, est-il admissible que quarante ans après la reconnaissance officielle de l'éligibilité des plébéiens, vers 300, alors que de fait des plébéiens étaient arrivés à toutes les magistratures, alors qu'au Sénat ils commençaient à balancer l'influence patricienne, est-il admissible, dis-je, qu'un interroi, fût-il un Ap. Claudius, ait eu l'audace de refuser la candidature d'un plébéien, uniquement parce qu'il était plébéien, et de violer une loi formellement reconnue par le patriciat depuis environ un demi-siècle? De telles tentatives n'ont pu se produire qu'antérieurement à l'an 342(1).

En second lieu, je me demande qui est ce Maenius, auteur de la loi, si celle-ci est postérieure à 292? L'histoire cite parmi les hommes les plus considérables du iv® siècle avant J.-C. un plébéien C. Maenius. Il fut consul en 338, dictateur en 320, censeur en 318, et dictateur pour la seconde fois en 314 (2). Il est le seul représentant de la gens Maenia qui soit arrivé aux magistratures suprêmes.

Une coïncidence, digne d'être remarquée, c'est que ce Maenius fut consul en 338, c'est-à-dire dans l'année qui suit la dictature de Publilius Philon, pendant laquelle fut votée la îex Publilia Philonis. N'est-il pas naturel de supposer que la réforme de la patrum audoritas, après avoir été appliquée aux lois, fut étendue bientôt aux élections? Et n'est-on pas tenté de croire que l'auteur de la îex Maenia fut le consul de 338, plutôt que d'attribuer cette loi importante à un tribun de date postérieure dont l'histoire ne parle pas? Le silence de Tite-Live au sujet de cette loi n'est pas un motif suffisant pour soutenir qu'elle est postérieure à 292. L'Historien

(1) On ne peut mettre sur la même ligne ce fait attribué par Tite-Live (X, 15) au même Ap. Caecus : à savoir qu'en 297, étant candidat au consulat, il usa de toute son influence sur le président des comices pour faire proclamer deux consuls patriciens. Là Appius agit en son nom privé, non comme magistrat ; et il ne réussit pas à persuader le président. D'ailleurs ces menus-détails ne reposent guère sur des documents historiques, et ils font partie de la légende si contradictoire sur le rôle joué par le censeur Ap. Claudius dans l'histoire de son temps,

(2) Voyez T. I, p. 105, n° 17.

n igiîore-t-il pas aussi le plebiscitum Ovinium, plus important que la lex Maenia, et porté entre 318 et 312 (i)?

Mais, dira-t-on, comment expliquer alors le passage de Cicéron qui prouve qu'au commencement du iii^ siècle avant J.-C. la lex Maenia n'était pas encore votée?

Il suffit de lire les Lettres de Cicéron à Atticus pour se convaincre que le grand Orateur était fort peu versé dans la chronologie et la prosopographie romaines. Nous croyons à l'authenticité du fait rapporté par Cicéron ; nous admettons encore que les deux personnages en question s'appelaient Ap. Claudius et M' Curius; mais nous doutons que cet Appius fût le censeur Appius Caecus, et le tribun M' Gurius, le consul de 290.

Le trait raconté par Cicéron convient parfaitement au caractère d'Ap. Claudius Crassus, le petit-fils du Décemvir, le patricien ultra qui chez Tite-Live combat si violemment le plebiscitum Licinium , le dictateur de 862 , qui , malgré le plébiscite Licinien,fut consul avec un autre patricien en 349(2). Il mourut en cette année (3),

La controverse en question a donc dû être antérieure à cette année, et nous croyons retrouver chez Tite-Live même, sauf les noms de l'interroi et du tribun de la plèbe, la description détaillée de la querelle : " Extremo anno comilia consularia ceriamen patrum ac plebis diremit, tribunis negantihus passuros comitia liaberiy ni secundum Liciniam legem haberentur^ dictatore obstinato tôlier e potius totum e re publica consulatum quam promiscum patribus ac plebi facere. Prolatandis igitur comitiis cum dictât or magistratu abisset, res ad interregnum rediit. Inf estant inde patribus plebem interreges cum accepissent, ad undecimum interregem seditionibus certatum est. Legis Liciniae patrocinium tribunijactabant; propior dolor plebi fenoris ingravescentis erat, curaeque privatae in certaminibus publicis erumpebant. Quarum taedio patres L. Cornelium Scipionem interregem concordiae causa observare legem Liciniam comitiis consularibus

(1) Voyez T. I, p. 155-157.

(2) Voyez T. I, p. 76.

(3) Liv., VIT, 25.

jussere (i). » Ces événements se passaient au commencement de 352. Cette année est précédée et suivie de collèges consulaires exclusivement patriciens.

Notre conclusion est celle-ci. Le fait dont parle Cicéron, a eu lieu en 352. L'interroi en question fut Ap. Claudius Crassus; le tribunus 'plebis , un M' Curius, probablement le père du consul de 290. La lex Maenia a été portée quatorze ans plus tard, une année après la lex Publilia, en 338.

Quelle fut la portée de la réforme introduite par les lois Publilienne et Ménienne? Diminua-t-elle en fait, comme on le dit communément, l'importance de la patrum auctoritas?

Nous ne le pensons pas.

Si l'on se place à un point de vue purement théorique, la réforme peut être appelée démocratique. Antérieurement, les décisions populaires, pour être exécutoires, devaient être validées par le Sénat. Désormais l'intervention du Sénat précède la décision du peuple. La dernière instance passe au peuple. Le Sénat cesse d'être le tuteur du peuple; dans le sens juridique du mot, il n'est plus auctor. Le peuple devient vraiment souverain. C'est de cette théorie que Cicéron se fait l'écho dans ce passage : « Quod j^citres a ptid majores nostros tenere non potueruni ut reprehensores essent comitiorum (2). »

Le droit que le Sénat perd en théorie à l'égard du peuple, il l'obtient à l'égard des magistrats : en fait, l'influence du Sénat est plus étendue, plus efficace qu'antérieurement.

Au point de vue législatif, aucun projet de loi ne pourra être soumis aux comices centuriates et curiates avant d'avoir été discuté et approuvé par le Sénat. Avant la loi Publilienne, le Sénat approuvait ou rejetait en bloc la loi votée j depuis la réforme, il discute le projet, le modifie et l'amende. Ce n'est qu'après l'avoir approuvé dans son ensemble et dans ses parties

(1) VII, 21. — Si d'après Tite-Live TinteiToi qui a présidé définitivement aux élections, s'appelle L. Scipio, il n'y a là aucune contradiction avec Cicéron. Car Cicéron ne dit nullement que l'interroi Ap. Claudius ait présidé les comices où les consuls furent définitivement nommés.

(2) Cic, p. Plane, 3 § 8.

qu'il permettra au magistrat de le soumettre au vote populaire. Auparavant il avait le droit de casser la loi votée par le peuple; mais pour qu'il usât de ce droit, il fallait sans doute un motif sérieux, grave. Maintenant il a un moyen préventif; il peut empêcher le magistrat de présenter sa rogatio. Son action est d'autant plus efficace et plus libre.

Au point de vue électoral, depuis la loi Ménienne, la liste des candidats qui briguent les magistratures, élues par les comices centuriates, est soumise à l'approbation du Sénat avant l'élection. Le Sénat a le droit de rayer de la liste les noms des citoyens auxquels il refuse son approbation. En réalité, il est moins difficile de refuser une candidature que de casser une élection.

En résumé, la réforme de lapafrum auctoritas était favorable au Sénat, et préjudiciable plutôt à l'indépendance des magistrats. C'est, nous l'avons déjà dit, un des traits caractéristiques de l'histoire politique du Sénat pendant la République.

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