‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 72 sur 246 · VIII. Conclusion · texte numérisé non relu

VIII. Conclusion

En règle générale, c'est au commencement de l'année administrative (2), parfois même dans la séance solennelle qu'ils président au jour de leur entrée en charge (3), que les consuls font rapport au Sénat de repuôlica, de administratione belli (s'il y a lieu), de provinciis exercitibusque (4).

A la suite de ce rapport, le Sénat désigne les provinces consulaires et les provinces prétoriennes, et il dispose des autres en faveur de promagistrats. Les provinces consulaires, s'il y en a deux, sont réparties parmi les consuls à l'amiable ou par le sort (p. 538); les provinces prétoriennes sont tirées au sort parmi les préteurs (p. 545), immédiatement après ou parfois avant les provinces consulaires (5).

Cependant, quand des circonstances spéciales l'exigent, le Sénat désigne soit les provinces consulaires (e), soit les provinces prétoriennes (7), soit les unes et les autres (s), dans l'intervalle entre l'élection et l'entrée en charge des magistrats auxquels elles sont destinées; et il invite, s'il y a lieu, les magistrats désignés à se les répartir aussitôt (9).

(1) Liv.,XXV, 19.

(2) Liv., XXIII, 30-31, XXIV, 10-11, 43-44, XXV, 3, XXVI, 26, 28, XXX, 1, 27, XXXII, 28, XXXVIII, 42, XXXIX, 38, 45, XLI, 14, XLII, 1, 31, XLIII, 11-12. Polyb., m, 106.

(3) Liv., XXVI, 1, XXVII, 7, XXXII, 1, XXXIII, 43, XXXVIII, 35.

(4) Liv., XXVI, 1, cf. XXIV, 43, XXX, 1, XXXVIII, 35, etc.

(5) Liv., XXXII, 28, XXXIV, 43, XLI, 8-9.

(6) A la fin de 208 pour 207 (Liv., XXVII, 35-36), pour 191 (XXXV, 41).

(7) Pour 211 (Liv.. XXV, 41), pour 187 (XXXVIII, 42), pour 171 (XLII. 28), pour 169 (XLIII, 11, coll. 15).

(8) Pour 168 (Liv., XLIV. 17).

(9) Liv., XXV, 41, XXVII, 36, XXXVIII, 42. — Pour 191, la désignation

Voici, comme exemple, le s. c. de provinciis de l'an 209, pendant la seconde guerre punique, voté aux Ides de Mars, jour de l'entrée en charge des consuls.

Le Sénat décrète comme province consulaire l'Italie, de telle manière que l'un des deux consuls aura son quartier général près de Tarente, l'autre dans la Lucanie et le Brutlium.

11 désigne comme provinces prétoriennes : 1** la juridiction urbaine, 2° la juridiction pérégrine unie à la Gaule Cisalpine, 3° la Campanie, 4° la Sardaigne.

Il proroge Ximperhm pour une année \° aux deux consuls sortants de charge, dont l'un, Marcellus, opérait également dans le Midi de l'Italie, et dont l'autre, M. Valerius Laevinus, commandait l'une des deux provinces siciliennes, 2° au préteur de l'autre province sicilienne, L. Cincius Alimentus, 3° au proconsul Sulpicius (il avait géré le consulat en 211), qui faisait la guerre en Macédoine, 4° au propréteur C. Calpurnius (préteur de 211), qui commandait en Etrurie.

Uimperium du proconsul P. Scipion et du propréteur M. Junius Silanus, qui dirigeaient la guerre en Espagne, fut prorogé « donec revocati ab senatu forent » (i).

Bien que le Sénat arrête généralement la désignation des provinces pour le terme d'une année, il avise à toute époque aux mesures que des circonstances imprévues peuvent nécessiter.

Si, au milieu de l'année, une province militaire ou extraitalique devient vacante par le décès du titulaire, si des permutations dans le commandement semblent requises par les circonstances, si les événements exigent la création d'une province nouvelle, le Sénat, grâce à son autorité sur les provinces prétoriennes et sur celles des promagistrats, ordonne des changements de commandement aux préteurs et aux promagis- ,

des provinces consulaires et prétoriennes eut lieu à la fin de 192 (XXXV, 41) ; mais les magistrats désignés ne procédèrent au tirage au sort qu'après leur entrée en charge (XXXVI, 1, 2). Il en fut de même pour les provinces prétoriennes de 171 (Liv., XLII, 28, coll. 31). (1) Liv., XXVII, 7.

trats (i), ou il fait déléguer l'administration provisoire de la province vacante à des privati cum imperio, qui, en droit, sont assimilés aux légats d'un magistrat cum imperio ou d'un promagistrat (p. 558).

Article 4. La répartition des provinces depuis la lèse Sempronia jusqu'aux lois Cornéliennes.

En 123, le tribun C. Gracchus porta un plébiscite (lex Sempronia de provinciis), qui resta en vigueur jusqu'à la lex Pompeia (2). Ce plébiscite ordonna au Sénat de désigner les provinces consulaires avant l'élection des consuls auxquels elles étaient destinées (3); et, pour assurer l'exécution de cette clause, il enleva aux tribuns de la plèbe le droit d'intercéder contre le s. c. sur les provinces consulaires (4).

Pour quel motif cette loi a-t-elle été portée? L'on a prétendu que la loi Sempronienne a reconnu pour la première fois au

(1) Liv., XXII, 57, cf. Plut., Marc, 9 (le préteur de la flotte envoyé à l'armée consulaire stationnée à Canusium), Liv., XXIII, 38 (le préteur d'Apulie envoyé en Macédoine), XXVII, 35 (le propréteur d'Etrurie, envoyé à Tarente), XXVIII, 46 (le proconsul d'Etrurie, envoyé en Gaule), XXXV, 23-24 (le préteur du Bruttium, envoyé à Tarente et ensuite en Epire), XXXVII, 57 (le préteur de l'Espagne ultérieure étant mort en route, la province est conférée au propréteur d'Etrurie), XLII, 4 (le préteur de l'Espagne citérieure étant mort en route, le Sénat accorde la province â un des deux expréteurs d'Espagne), XLII, 18 (172 : en prévision de la guerre de Macédoine, le préteur pérégrin est envoyé avec une armée en Epire).

(2) Il l'était du moins en 56, quand Cicéron prononça le discours de provinciis consularibus. Voyez n« 3.

(3) Sali., Jug., 27 : '^ Lege Sempronia provineiae fut\uris consulibus... decretae; consvdes declarati... » Cic, de prov. cens., 2 § 3 : ^ Decemendcue nobis sunt lege Sempronia duae, » cf. 7 § 17 : « Ego idem qui nunc consulibus iis qui designati erunt.,. decerno » p. Balb., 27 § 61. Ps. Cic,

vdedom., 9 § 24.

(4) Cic, de prov. cons., 7 § 17 : « Tum enim (quand il s'agira de désigner les provinces prétoriennes) intercedere poterit, nunc (au s. c. de prov. cons) non potest... Nunquam succedetur illis nisi quuni ea lege referetur qwi intercedi de provinciis non licebit. »

Sénat le droit de déterminer les provinces consulaires (i). Ce n'est pas notre avis. Nous pensons qu'à l'époque où la loi Sempronienne fut votée, le droit du Sénat était reconnu sans conteste, et que, s'il n'en avait pas été ainsi, le tribun Gracchus n'aurait jamais pensé à l'accorder au Sénat. La loi du tribun avait plutôt en vue de diminuer l'influence du Sénat sur cette désignation. En décrétant les provinces consulaires aux consuls désignés ou entrés en charge, le Sénat pouvait se laisser guider dans le choix des provinces par ses sympathies ou antipathies politiques. Au contraire, ces mobiles étaient beaucoup moins puissants, quand il s'agissait de décerner les provinces avant de connaître les élus des comices, ceux à qui elles étaient destinées. Gracchus devait attacher à ce point une importance capitale, pour que lui, tribun, y sacrifiât le droit tribunicien d'intercession. .

Au reste, la loi Sempronienne ne modifia pas le mode de répartition des provinces qui avait été suivi dans la période précédente.

Le nombre des provinces extra-italiques ordinaires s'augmenta pendant cette période par l'organisation de la Gaule Narbonaise, vers 121 (2), et par celle de la Cilicie, vers 103 (3).

D'autre part, aux provinces prétoriennes urbaines était venue s'ajouter, probablement depuis 122, une province nouvelle : la présidence de la quaestio perpétua de repetundis (p. 290).

Le Sénat désigne donc annuellement les deux provinces consulaires avant l'élection des consuls auxquels elles seront attribuées. C'étaient généralement P l'Italie, y compris la Gaule Cisalpine et l'Illyricum (4), et 2'' soit une guerre extra-itali-

(1) Cette opinion, qui est soutenue par Mommsen, Staatsr., I, 52, se retrouve chez l'auteur du discours de domo, 9 § 24 : « Provincias consulares, quas C. Gracchus, qui unus maxime popularis fuit, non modo non abstidit ab senatu, sed etiam ut necesse esset quotannis constitui pei' senatum, décréta lege sanxit. "

(2) Voyez Marquardt, Staatsverw., I, 110, n« 7.

(3) Marquardt, 1. 1., 220-225.

(4) La réunion ordinaire de la Gaule Cisalpine et de l'illyrie dans cette période, comme dans la période précédente, est prouvée par ce fait que le consul Carbon en 113 opère dans ces deux contrées (Liv., Ep. LXIII, App., Gall., 13),

que (i), soit une province ordinaire extra-italique qui exige une occupation militaire importante {2).

Exceptionnellement, l'Italie restait sans commandement militaire, et les consuls recevaient deux provinces extra-italiques (3);

et la combinaison de ces deux provinces avec l'Italie résulte de ce que M. Aemilius Scuurus triompha, en 115, étant consul, de Gallis Karnis (Act. tr. cap.). Si Scaurus avait eu la Gaule seule comme province, il ne serait pas revenu à Rome avant la fin de son consulat. Voyez encore A. G. Zumpt, De Gallia Rom. prov., dans les Studia rom., p. 18 suiv.

(1) Les deux provinces consulaires sont, par exemple, l'Italie et la Numidie, c'est-à-dire la guerre contre Jugurtha, pour 111 (Sali., Jug., 27), et pour 109 (Q. Metellus obtient la province de Numidie, Sali., Jug., 43, M. Silanus, l'Italie Liv., Ep. LXV, Flor., III, 3).

(2) Les deux provinces consulaires sont, par exemple, l'Italie et la Gaule Narbonaise pour 122 et 121. Cn. Domitius, consul en 122, et Q. Fabius, consul de 121, ont eu successivement la Gaule Narbonaise (Val. Max., IX, 6 § 3, Liv., Ep. LXI, Plin., H. N., VII, 50 (51) § 166), et ils ont triomphé comme proconsuls de Gallis Avernis (Act. tr. cap., Vell. Pat., II, 10 § 2, cf. 39). L. Opimius, l'autre consul de 121, a eu sans doute l'Italie; ce qui est prouvé par sa présence à Rome, mentionnée chez Liv., Ep. LXI, Vell. Pat., II, 6 § 4, Plut., C. Gracch., 13, etc. C. Fannius, l'autre consul de 122, sur lequel nous n'avons aucun renseignement, avait probablement aussi l'Italie. — L'Italie et l'Afrique, pour 118. Q. Marcius Rex opérait en Ligurie, il avait partant l'Italie (Liv., Ep. LXII). M. Porcins Cato avait l'Afrique (Gell.,N. A., XIII, 20(19) § 9). — L'Italie et la Sardaigne, en 115. M. Aemilius Scaurius triompha, étant consul, de Gallis Karnis (Act, tr. cap.) ; il opérait donc en Ligurie (Auct, de vir. ill., 72), partant il avait l'Italie. M. Caecilius Metellus, l'autre consul, triompha comme proconsul de Sardaigne, en 111 (Act. tr. cap.). — La Macédoine, en 114 et en 112 (Porcins Cato, consul de 114, et M. Livius Drusus, consul de 112, ont guerroyé contre les Thraces. Ils gouvernaient donc la Macédoine. Voyez pour le premier, Liv., Ep. LXIII, Flor., III, 4 § 5, Vell. Pat., II, 8, et pour le second, Liv., Ep. LXIll, For., III, 4 § 5. Les provinces consulaires du second consulde 114 et de celui de 112 ne sont pas mentionnées ; mais c'était probablement l'Italie). — L'Italie (Gaule Cisalpine, Sali., Jug., 114), et l'Asie (Dig., l, 2, 2 § 40), en 105. — L'Italie (Liv., Ep. LXVlll) et la Sicile (Diod. Sic, XXXVI, 10), en 101. — L'Espagne citérieure fut province consulaire en 98 (T. Didius, consul de 98, a triomphé de Celtiberis, en 93, Act. tr. cap., Liv., Ep. LXX, App., Hisp., 99), l'Espagne ultérieure, en 97 (P. Licinius Crassus, consul de 97, a triomphé «ie LwsiYam's, en 93, Act. tr. cap.). — L'Asie fut une des deux provinces consulaires en 95 (p. 405, n® 4), et, combinée avec le commandement de la guerre Mithridatique, en 88 (App., Mithr., 22, B. C, I, 55).

(3) Par exemple, pour 110 la Numidie (c'est-à-dire la guerre contre Jugurtha) et la Macédoine (Sali., Jug., 35, cf. Flor., III, 4 § 5, Vell. Pat., II, 8 §3).

ou encore, quand les circonstances l'exigeaient, ils obtenaient l'Italie comme province commune. Ce dernier cas s'est présenté en différentes années pendant l'invasion des Cimbres et des Teutons et pendant la guerre sociale (i).

Comme dans la période précédente, les consuls, après leur entrée en charge (2), se répartissaient à l'amiable (3) ou par le sort (4) les provinces qui leur avaient été décrétées avant l'élection. Le sénat n'avait pas le droit de les attribuer extra ordinem (5).

La désignation des provinces prétoriennes par le Sénat se fait, comme dans l'époque précédente, après l'élection des préteurs (e). Elles se composent en régie générale de trois provinces judiciaires urbaines (p. 563), et de trois provinces extra-italiques ordinaires au choix du Sénat (7).

Les préteurs se répartissent par le sort les provinces préto-

(1) Pour 102, cf. Plut., Mar., 14; pour 90 (App., B. C, î, 40) et 89 (Liv., Ep. LXXIV-LXXV).

(2) Chez Sali., Jug., 43 : « Consules designati provincias inter se partiverant, » l'ajoute designati repose sur une erreur. Mommsen, Staatsr., I, 572. n6 1.

(3) C'était encore de droit dans la période suivante; par conséquent aussi dans cette période. Voyez p. 577, n® 8.

(4) <( K^/3|0OU!/évwv Sz zrJiv ùn-ctTwv, ï).aj^î fxb Kopvïj^to; Ix/Xkcc; (cos. en 88) Ôioyjvj TÂî 'A<ria,-. » App., B. Mithr. 22, cf. B. C, I, 55, Vell. Pat., II, 18 § 3 : « Sorte ohvenit Sullae Asia provincia. » — Sali., Jug., 27, 35, 43. se sert des termes généraux obveniunt, eveniuni provinciae. provincias partire, qui peuvent s'employer pour désigner aussi bien la comparatio que la sortitio.

(5) Voyez plus haut, p. 539. Si en 104 la Gaule (c'est-à-dire la guerre contre les Cimbres dans la Gaule Cisalpine) fut décrétée extra ordinem au consul Marins (Sali., Jug.. 114, Cic, de prov. cons., 8 § 19), c'est qu'où bien son collègue y a consenti, ou bien que le s. c. a été ratifié par un vote du peuple.

(6) En eflfet la loi Sempronienne ne se rapportait pas à ces provinces. Voyez Cic, de prov. cons., 7 § 17 (cité p. 562, n« 4).

(7) Nos annales ne sont pas assez complètes pour désigner année par année les provinces prétoriennes. On mentionne par exemple parmi elles la Macédoine, en 117 (Revue archéologique, XXIX, 1875, p. 10), et vers 93-92 (C. Seniius, praetor in Thracia, Liv., Ep. LXX, cf. Diod. Sic, XXXVII, 5a); l'Afrique, en 107 {L. Bellienus praetor in Utica, Sali., Jug., 104), et vers 84 (C. Fabius praetor, Liv., Ep. LXXXIV); la Cilicie, vere 102 (Liv., Ep. LXVIIl); la Sardaigne, en 82 (Q. Antoniiis praetor, Liv., Ep. LXXXVI), etc.

riennes (i). Cependant le Sénat conserve à l'égard de ces provinces les droits qu'il avait exercés dans la période précédente (2).

Le Sénat conserve aussi le droit de proroger Ximperium des consuls ou des préteurs sortants de charge (3), de même qu'il peut renouveler la prorogatio en faveur du proraagistrat (4). La prorogaiio devait même être plus fréquente qu'à la fin de la période précédente. Car, en supposant même que les deux provinces consulaires fussent l'Italie avec la Gaule Cisalpine et une province extra-italique ordinaire, il restait, depuis 103, huit provinces extra-italiques ordinaires, tandis qu'il n'y avait que trois préteurs disponibles. Par conséquent, tout au moins cinq de ces provinces devaient être gouvernées par des promagistrats.

De même que dans la période précédente, le Sénat accordait au promagistrat soit la province qu'il avait eue comme magistrat (5), soit une autre. C'est ainsi que L. LucuUus, en 103, après avoir géré une des prétures urbaines, devint propréteur de Sicile (d), et que L. Sulla, après avoir été préteur urbain

(1) Val. Max., VI, 3 § 3 (n^ 2), Plut., Mar., 6 (p. 567, n« 4).

(2) Voyez plus haut, p. 545-546. Dans la pénurie de renseignements que nous possédons sur cette période, nous devons nous contenter de quelques faits. Val. Max., VI, 3 § 3 : « Cum. ei (Cn. Cornelio Scipioni Hispali filio, qui fut préteur vers 110, Mommsen ad C. I.. I, p. 13, n° 10) Hispania provincia sorte obvenisset, ne illuc iret decrevit (senaius), adjecta causa quod recte facere nesciret. » L. Lucullus, pendant qu'il gérait une des prétures urbaines (r&iv xarà Tzokn c7ToaTï37wv), en 103 (Drumann, IV, 120), fut envoyé eiï Campanie pour dompter une révolte d'esclaves. Diod. Sic, XXXVI, 2.

(3) Sali., Jug., 62 : " Et Ronme senatus de provinciis consultus Numidiam (guerre contre Jugurtha) Metello (qui avait eu la province comme consul en 109) decreverat (pour 108). » App., B. C, I, 48 : « Zé^ro; §ï Kaîo-ap (cos. en 91), l^ïjxovTo; aÙTw to-j j^pôvou rr,- dpy^ïjç^ ocvGÛTrato; ùrrô t^ç ^O'Avjç aîpsOstç. ))

(4) En 108 le Sénat prorogea au proconsul Metellus (n® 3) la province de Nuraidie pour 107; mais ce sénatusconsulte fut annulé par une loi. Sali., Jug., 73. Voyez p.570,n®l. — M. Caecilius Metellus, consul de 115, triompha, comme proconsul, de Sardinia en 111 (Act. tr. cap.). T. Didius, consul de 98, et P. Licinius Crassus, consul de 97, triomphent tous les deux en 93, le premier, de Celtiberis (Esp. citer.), le second, de Lusitanis (Esp. ult.) (ib.).

(5) Voyez plus haut, n« 3.

(6) Diod. Sic, XXXVI, 8, coll. 2 (n« 2). Drumann, IV, 120.

en 93 (i), fut envoyé comme propréteur en Cilicie (2). Marquardt (Staatsverw. , I, 378) prétend que la réforme, sanctionnée par une loi de SuUa, en vertu de laquelle les préteurs restaient à Rome pendant l'année de leur préture et étaient envoyés en province l'année suivante propraetore, a été déjà appliquée extraordinairement depuis 122. Si le savant auteur veut dire qu'il se rencontre des exemples de la collation d'une province militaire ou extra-italique par suite de la prorogatio imperii accordée par le Sénat à des préteurs qui ont administré une province urbaine, il est dans le vrai. Les exemples de LucuUus et de Sulla, que nous venons de mentionner, le prouvent (3). Mais cette innovation ne date pas de 122. Elle est beaucoup plus ancienne, comme nous Tavons démontré plus haut (p. 549). Si Marquardt veut dire au contraire que depuis 122 les préteurs ou des préteurs qui avaient eu une province urbaine, participaient au tirage au sort des provinces prétoriennes de l'année suivante, nous pensons qu'il se trompe. Cette réforme date de Sulla, et les auteurs qui s'expriment dans un sens contraire, comme Plutarque, ont anticipé, croyonsnous, sur l'histoire (4).

(1) Auct. de vir. ill., 75, cf. Plia., H. N., VIII, 16 (20) § 53. Drumann, II,

(2) Plut., Sull., 5 : « Mêrà Sï rrj'j (npoirriYtav si; t»v Kot.Tnzoâoxia-j ànotrriïye-cou, » Cf. App., B. Mithr., 57 : « K^ixia; àp^wv » B. C, I, 77. Auct. de vir. ill., 75.

(3) Marquardt (1. 1., p. 378, n«* 8 et 9) cite le cas de T. Albucius, gouverneur de Sardaigne vers 104, que Cicéron appelle pro praetore (de prov. cons., 7 § 15 : des mscr. donnent praetor), et celui de Sextilius qui fut gouverneur d'Afrique en 88 (Plut., Mar., 40 : (rrpanj'/ôç, cf. App., B. C, I, 62), et qui sur des monnaies s'appelle pr. p. Af. (MuoUer, Numismatique de l'anc. Afrique, II, 51). Je ne comprends pas la valeur de cette preuve. N'est-il pas naturel de supposer qu'Albucius et Sextilius ont tiré au sort, étant préteurs, les provinces prétoriennes de Sardaigne et d'Afrique, et qu'ils y sont restés une seconde année prorogato imperio, partant pro praetore.

(4) Plutarque (Mar., 6) dit, en parlant de Marins, qui fut préteur en 114 (Cic, de off., III, 20 § 79) : « 'Ev pèv ouv rô (rcpaTV/ia. («Tptwc Iraivovfxêvov éa'JTÔv TapÉTxs. Merà <îè tï:v «xTpaTïjytav x>>3pM XaSùv t>î» èxtô; 'lêiîpiav... )) Nous n'avons pas d'autres renseignements sur la préture de Marins ; par conséquent, il est impossible de démontrer par les faits l'erreur de Plutarque. Mais, ce qui prouve combien pour les auteurs de l'Empire cette erreur était facile, c'est que Valôre-Maxime (III, 7 § 6) et Pomponius (Dig., I, 2, 2 § 40) représentent déj i

Les gouverneurs prétoriens d'Espagne portent, comme dans la période précédente, le titre de praetores proconsule, et après r.'innée de leur préture, s'ils sont prorogés, celui de proconsuie{i). Mais de plus, ce titre a été porté par certains gouverneurs d'antres provinces. Cependant, pour ceux-ci ce titre constituait une distinction personnelle. Car, d'une part, L. Cassius, préteur d'Asie vers 89-8S, C. Caesar, préteur d'Asie avant 84, M. Antonius, préteur de Cilicie vers 102, sont appelés proconsule (2). D'autre part, Cn. Aufidius Cn. f. , qui fut gouverneur d'Asie vers 107, Sextiliiis, gouverneur d'Afrique en 88, et Servilius Vatia, qui triompha en 88, on ne sait de quelle province, ont le titre officiel de joro pr(aetore) (3) ou âvriorpariiyo; (4),

Nous ne sommes pas suffisamment renseignés sur l'histoire de cette époque pour décider si l'attribution du titre pro cos. exigeait encore un vote populaire, comme dans la période précédente, ou s'il suiïisait d'un sénatusconsulte. Le développe-

pendant cette période les consuls comme ne se rendant en province qu'après leur consulat, tandis que le contraire est pertinemment établi et universellement admis. Cf. Gell., N. A., XllI, 20, 19 § 19 : M. Porcius Cato, consul de 118, «m eo consulatu in Africam profectus... ■» M. Aemilius Scaurus triomphe, étant consul, en 115, de Gallis Karnis (Act, tr. cap.). Cf. Sali,, Jug., 27-28, 35-36, etc.

(1) Voyez les acta triumph. capit. ad ann. U. 656 : Dolahella pro cos., et les monnaies de C. Annius pro cos. (Moramsen, Hist. de la monn. rom., II,

(2) Pour Cassius, voyez App., Mithr., 24 ; pour Caesar, C. I., I, p. 278 Elog., Drumann, III, 128; pour Antonius, Cic. de or., I, 18 §82, cf. Liv., Ep. LXVIII. — Cependant, de ces trois exemples il n'y a que le dernier qui nous semble absolument certain, ainsi que celui de César pour autant que les compléments de Mommsen à l'Elogium sont exacts. Tite-Live et Appien ne peuvent pas, sur ce point, être crus sur parole. Q. Oppius que Liv., Ep. LXXVIII, appelle proconsul d'Asie, était probablement un legatus (Gran. Lie, Bonn., p. 35, cf. App., B. Mithr., 20), et C. Servilius, tué par les Asculani en 90, nommé par Liv., Ep. LXXII, et App., B. C, I, 38, proconsul, était probablement un préteur urbain, envoyé en mission spéciale â Asculum. Gros., V, 18 : « C. Servilium praetorem, legatum ad se missum. « Vell. Pat., II, 15 § 2.

(3) Pour Sextilius, voyez p. 567, n" 3; pour Servilius Vatia, voyez les Acta tr. cap. ad h. a.

(4) Anfidius : Inscr. graec, n° 2349b. Wehrmann, Fasti praetorii, p. 127. Waddington, Faste» des prov. asiat., 666.

ment des attributions du Sénat en cette matière semble nous autoriser à opiner en faveur de la seconde hypothèse.

Nous venons d'exposer la distribution ordinaire et normale des provinces. Mais les grands événements historiques qui remplissent l'époque de 106 à 82 avant J. C, la guerre des Cimbres et Teutons, ensuite la guerre sociale, et enfin la guerre civile entre SuUa et Marins, ont certainement obligé le Sénat de recourir assez fréquemment à des mesures extraordinaires, sur lesquelles nous ne sommes malheureusement guère renseignés. Nous ne mentionnerons que deux faits.

En 90, quand éclata la guerre sociale, les deux consuls, assistés de dix légats, furent chargés de faire: la guerre aux alliés (i). Le consul Rutilius ayant été tué dans la guerre, le commandement de son armée fut partagé par le Sénat entre deux de ses légats, Q. Caepio et C. Marins, et Q. Caepio ayant succombé à son tour, le légat Marins exerça, sur l'ordre du Sénat, seul le commandement de l'armée consulaire (2).

En 82, Vimperium fut conféré à un chevalier romain qui n'était pas même sénateur, à Cn. Pompeius, envoyé par le Sénat en Sicile et ensuite en Afrique (3) pro prnetore (4) pour y faire la chasse aux partisans de Marius.

D'autre part, depuis que les Gracques eurent frayé la voie aux dissensions intestines entre le Sénat, l'organe des optimates, et les tribuns, défenseurs des populares, la plèbe commença à

(1) App., B. C, I, 40.

(2) App., B. C, I, 44. Cf. Liv., Ep. LXXIII.

(3) Liv., ICp. LXXXIX : « cum imiperio a senalu missus. » Plut., Pomp., ll.Zonar.,X, 1-2. D. II, 342.

(4) Gran. Lie, p. 39 éd. Bonn. : >* Pompeius... equesromanus, quodnetno antea, pro praetore ex Africa triumphnvit. » Mommsen, Staatsr., II, 634, n« 3. La monnaie sur laquelle Pompée se dit pro cas., et que Mommsen (Hist. de la monn. rom., II, 456 note) fait dater de ce premier triomphe, se rapporte, pensons-nous avec Lenormant, La monn. dans Tant., II, 303, au triomphe suivant de Pompée. Voyez l'Art. 5. — De même, M. Terentius Varro Lucullus, qui ne devint préteur qu'en 76 (T. I, p. 433, n° 11), a gouverné en 82 la Gaule Cisalpine pro pr. (C. I., I, p. 167, n" 583, voyez p. 571, n« 5 s. f.), probablement ex s. c.

intervenir directement dans la distribution des commandements militaires et à contrecarrer, plus d'une fois, les décisions du Sénat.

En 108, un plébiscite décréta la Numidie, c'est-à-dire la guerre contre Jugurtha, à Marins, consul désigné pour 107, et rendit sans effet le sénatusconsulte qui avait déjà prorogé cette province au proconsul Metellus (i).

En 88, après que le consul SuUa eut obtenu par le sort l'Asie et la guerre contre Mithridate (2), un plebiscitum Sulpicium, voté contre le gré du Sénat, transféra la guerre Mithridatique du consul Sulla à Marins qui ne gérait aucune magistrature (3). L'on sait que Sulla ne s'inquiéta nullement de ce plébiscite, et garda son commandement.

Article 5. La répartition des provinces

depuis la dictature de Sulla jusquà la leœ Pompeia

de provinciis. 81-52.

Au début de cette période les provinces extra - italiques étaient au nombre de dix : la Gaule Cisalpine combinée avec l'Illyricum (4), la Gaule Narbonaise, l'Espagne citérieure, l'Es-

(1) Sali., Jug., 73, 82. Elog. n» 33 dans le C. I., I, p. 290 : « Extra sortent belluvn cum Jugurtha rege Numidiae cos. gessit. ♦»

(2) App., B. C, I, 55. Vell. Pat., II, 18 § 3.

(3) App., B. C, I, 56. Liv., Ep. LXXVII. Plut., Sull., 8, Mar., 34-35. Vell. Pat., II, 18 § 6. Diod. Sic, XXXVII, 29 § 2. Flor., III, 21 § 6. Val. Max., IX, 7, mil. rom., 1.

(4) Comme Dio Cassius (XXXVIII, 8), Plutarque (Caes., 14, Pomp., 48, Cat. min., 33) et Suétone (Caes., 22) disent que la loi Vatinia de 59 accorda à César la Gaule Cisalpine et l'Illyricum (tov re 'l)i>upixoû xat rij; Ta^aTtas -zrii Ivtô; twv "A>7rewv, D. C, t^v.... KêÎitixvjv, TrpoffGslç tô 'l>>Uf,ixôv, Plut., Caes., 14, Galliam Cisalpinam, Fllyrico adjecto, Suet.), A. G. Zumpt (Comm. epigr., II, 218 suiv.) en déduit que la loi Vatinia innova en cette matière et qu'antérieurement l'Illyricum n'était pas réuni avec la Gaule Cisalpine, mais avec la Macédoine. Cependant, dans les périodes antérieures, il n'en était pas ainsi, comme nous l'avons dit plus haut (p. 536, n« 2, p. 563, n« 4), et on ne saurait démontrer pai' aucun fait précis qu'un gouverneur de Macédoine ait commandé en lUyrie. Nous n'admettons donc pas la conclusion de Zumpt, d'autant moins que Cicéron, dans le discours sur les provinces consulaires, où il parle longuement des provinces de César, mentionne uniquement les deux Gaules et ne dit

pagne ultérieure, la Sardaigne, la Sicile, l'Afrique, la Macédoine combinée avec l'Achaïe, l'Asie, et enfin la Cilicie (i).

Le dictateur SuUa rétablit l'accord entre le nombre des provinces et celui des gouverneurs annuels, en supprimant le commandement militaire général de l'Italie (2), et en portant le nombre des préteurs à huit (3). Il y avait dès lors, avec les deux consuls, dix magistrats annuels cum imperio, précisément le nombre des provinces extra-italiques. Cependant Sulla introduisit une autre innovation importante. La loi Cornélienne décida que les huit préteurs, pendant l'année de leur charge, resteraient à Rome pour administrer les provinces prétoriennes judiciaires (p. 292 suiv.) et qu'immédiatement après la préture ils auraient droit au gouvernement d'une province extra-italique (4), qu'ils administreraient pro consule. C'est le titre officiel que la loi Cornélienne reconnaissait à tous les gouverneurs de rang prétorien (5).

mot de rillyrie, preuve, ce semble, que de tout temps l'IUyrie avait été comprise dans la Gaule Cisalpine.

(1) Voyez pp. 532, 534 et 563.

(2) Voyez p. 576, n® 3, et p. 584 suiv.

(3) Voyez T, I, p. 213, n» 1.

(4) Depuis Sulla jusqu'à la dictature de César on ne saurait mentionner aucun préteur qui pendant sa préture ait gouverné une province extra-italique ordinaire, bien que le titre de praetor soit encore usité comme dénomination générique des gouverneurs (Cic, Verr., II, 2, 56 § 139, pro Font., 3 § 6). — Mommsen, Staatsr., II, 230, n« 5, Marquardt, Staatsverw., I, 381, n* 3. — En des cas extraordinaires, les préteurs peuvent être investis de commandements militaires pendant la préture. Voyez p. 575, n® 1, et p. 584 suiv.

(5) Les gouverneurs qui ont exercé leurs fonctions ea? praetura et en vertu de la lex Cvmelia, c'est-à-dire depuis 81 à 52 avant J. C, portent tous le titre de proconsule, sur les inscriptions, sur les monnaies, et chez les auteurs contemporains, par exemple chez Cicéron et Salluste. Nulle part, le titre de pro pr(aetore) ne leur est attribué. Tous les gouverneurs prétoriens nommés en vertu de la lex Pompeia, c'est-à-dire depuis 52 jusqu'à la dictature de César, portent le titre oflBciel de pro pr. chez Cicéron et sur les monnaies : nulle part on ne leur donne le titre de pro eos. Depuis la dictature de César le titre de pro pr. disparaît de nouveau comme titre des gouverneurs prétoriens pour faire place à celui de proconsul. Evidemment, ce n'est pas l'effet du hasard. La conclusion est celle-ci : la lex Cornelia a reconnu le titre de proconsul à tous les gouverneurs prétoriens ; la lex Pompeia leur a interdit ce titre. Le dictateur César est revenu à la lex Cornelia. — Voici la preuve de ce que noua

En vertu de la lex Cornelia, tout gouverneur de province conserve sa charge, sans proroffatio nouvelle, jusqu'à ce que

venons d'avancer pour la période régie par la lecc (.oimelia. Au § suivant nous donnerons les preuves de la période régie par la lex Pompeia. Gouverneurs prétoriens procos. Gaule Cisalpine : G. Cosconius, vers 78-77 (Illyricum, Eutr., VI, 4, T. I, p. 451, n° 45). M. Aurelius Cotta (vers 77-76. G. T., V, n° 863. La province consulaire de M. Gotta a été la Bithynie, T. 1, p. 432, n« 1). Q. Metellus Geler, en 62 (Cic, ad fam., V, 1-2, Plin., H. N., II, 67 (67) § 170. T. I, p. 441, n« 5). L. GuUeolus, vers 60-59 (Cic, ad fam., XIII, 42. T. I, p. 466, n» 104). — Gaule Narbonaise : L. Manlius, vers 79 (Caes., B. G., III, 20. Liv., Ep. XC. Gros., V, 23). — Espagne citérieure : L. Domitius Ahenobarbus, vers 79 (Sali., hist. fragm., I, 27 Gerl., cf. Plut., Sert.. 12, T. I, p. 450, n® 5). — Espagne ultérieure : G. Cosconius, en 62 (Cic, inVat., 5§ 12, T. I, p. 463, n« 5). — Une des deux provinces espagnoles : M. Piso, vers 70-69 (Ascon., p. 15, T. I, p. 440, n» 25). Sex. Varus, en 56 (Cic, ad fam., X, 32 § 3, T. I, p. 476, n" 135). — Sicile : G. Glaudius Marcellus, en 79 (Cic, Verr., II, 3, 91 § 212, T. I, p. 450, n» 41). — Afrique : Q. Pompeius Rufus, en 62 (Cic, p. Cael., 30 § 73, T. I, p. 463, n» 96). Q. Valerius Orca, en 56 (Cic, ad fam., XIII, 6, T. I, p. 476, n° 137). — Macédoine : G. Octavius, en 60 (G. I., I, Elog. p. 278, T. I, p. 466, n^ 5). Q. Ancharius, en 55 (Cic, ad fam., XIII, 40, T. I, p. 477, n° 139). — Asie : Cn. Asinius, vers 77-76 (Waddington. Fastes asiat., p. 670, et T. I, p. 451, n°47). M. Junius Silanus, vers 76 (Plin., H. N., II, 35 (35) § 100, T. I, p. 452, n° 48). M. Juncus, en 75-74 (Vell. Pat., II, 42, T. I, p. 452, n° 52). T. Aufîdius, en 69 (Val. Max., VI, 9 § 7, T. I, p. 456, n° 68). Q. Tullius Cicero, de 61 à 58 (Cic, de div., I, 28 § 58, Suet., Aug., 3, T. I, p. 465, n» 101). G. Fabius, en 58-57, T. Ampius, en 57-56, G. Glaudius, en 55-54 (tous trois pro cos. sur leurs cistophores. Pinder, Ueber die Gistophoren, 567-569, voyez T. I, p. 469, n» 1 12, p. 472, n» 122, et p. 477, n° 140). - Gilicie : Cn. Dolabella, en 80-79 (Ps. Asc, p. 129, Scol. Bob., p. 383, cf. Val. Max., VIII, 1, amb. 2. Les abréviations d'ailleurs incertaines pr. p. r., qui se trouvent chez Cic, Verr., II, 1, 38 § 96 et 39 § 99, ne peuvent en aucune manière s'interpréter par pro praetore). — Provinces non dénommées : L. Gellius, avant 72 (Cic, de leg., I, 20 § 3, T. I, p. 428, n° 4). L. Gaecilius Rufus, en 56 (G. I., I, n°639, T. I, p. 475, n° 132). Q. Philippus, vers 55-54 (Cic, ad fam., XIII, 73-74, T. I, p. 478, n" 142). — Bien que les auteurs (Cicéron) et les inscriptions grecques se servent fréquemment du terme générique à^praetor (p. 571, n*' 4) et de ffr^ar-fl^ôç pour désigner les gouverneurs de cette époque, et que le sigle pr(aetor) se trouve sur une monnaie qui porte le nom de M. Atius Balbus, gouverneur de Sardaigne en 61-60 (T. I, p. 465, n^ 100), mais qui fut probablement frappée sous Auguste (Mommsen, Hist. de la monn. rom., III, 240-241), on ne trouvera nulle part une preuve certaine de l'emploi du titre de pro pr. pendant cette période. Si Plutarque (Sert., 12) se sert du terme àvricTpâr/j'/ot pour désigner les gouverneurs d'Espagne de 79, nous n'y attachons aucune importance, d'abord, parce qu'il s'agit précisément de l'Espagne dont les gouverneurs prétoriens portaient dès l'origine le titre de

son successeur, nommé par l'autorité compétente, vienne prendre possession du gouvernement, soit personnellement (i) soit par l'envoi d'un légat (2). En ce cas, il doit quitter la province dans un délai de 30 jours (3); mais il ne dépose Vimperium qu'en rentrant à Rome (4).

Le Sénat détermine annuellement (5) les provinces prétoriennes et les provinces consulaires.

Nous allons traiter d'abord du sénatusconsulte concernant les provinces prétoriennes, au sujet duquel il n'existe guère de controverse.

I. Annuellement le Sénat désigne huit provinces extra-italiques que les huit préteurs en fonctions (e) se répartissent

proconsuls, ensuite parce que parmi ces àvriarpotTuyoi il en cite un qu'il qualifie lui-même d'àvQyTratoç, Domitius, et un autre, Cotta, qui n'était nullement gouverneur. — Le résultat de nos recherches confirme pleinement l'opinion de Mommsen, d'après laquelle M. Varro LucuUus a gouverné pro pr, la Gaule Cisalpine (C. I., I, p. 167, n° 583), non après sa préture en 75-74, mais au début de la dictature de Sulla, en 82. Voyez Mommsen, ad h. 1,, et plus haut, p. 569, ne 4.

(1) Ps. Asc, p. 97 Or. Cic, in Pison., 36 § 88-89. Plut., Luc, 35.

(2) Ainsi, en 67, le consul C. Piso étant encore à Rome administre déjà la Gaule Narbonaise par ses légats (Dio Cass., XXXVl, 37). En 55, le consul Crassus envoya en avant ses légats pour recevoir du proconsul Gabinius la province de Syrie (Dio Cass., XXXIX, 60 § 4 : « nponenfUv^a nvà JTrô toO Kpâiffou vTToaTpfitTïj'/ov l7rtT;ô t;5; à^y^tj^ aÙToO SictSoy^'n » ) , et Pompée administra, plusieurs années durant, les deux Espagnes par ses légats (Dio Cass., XXXIX, 39. Chr. Godt, Quomodo provinciae Romanae per decennium belle civili Caesariano antecedens administratae sint. Kiel, 1876, p. 25). Si la conduite de Pompée présentait quelque chose d'anormal qui pouvait prêter à la critique, il n'en était pas de même de l'occupation provisoire d'une province par un légat délégué par le titulaire. Sous l'Empire ce principe n'était plus admis (Dig., I, 16, 4 § 6); mais on n'est pas autorisé, sans autre preuve, d'étendre à l'époque républicaine les pratiques de l'époque impériale.

(3) Cic, ad fam., III, 6 § 3, cf. § 6.

(4) Cf. Cic, ad fam., I, 9 §25.

(5) Cf. Cic, deprov. cens., 8 § 17.

(6) Ainsi, en 59, les provinces qui devront être administrées en 58 par les préteurs de 59, ne sont pas seulement désignées, mais déjà tirées au sort avant le mois de novembre. Cf. Cic, ad Q. fr., I, 2, 3 § 8 (lettre écrite en novembre à Q. Cicéron, proconsul prétorien d'Asie, T. I, p. 465, n*» 101) : » Successorem habes perblandum, » à savoir Q. Fabius (T. I, p. 469, n* 1 12).

par le sort (i) pour les gouverner comme proraagistrats l'année suivante (2).

Le sénatusconsulte sur les provinces prétoriennes se fait après le s. c. sur les provinces consulaires (3). De même que dans la période précédente, le s. c. sur les provinces prétoriennes est soumis à l'intercession des magistrats compétents (4). Il en résulte que la décision subit parfois des retards, ou même est différée jusqu'après la sortie de charge des préteurs (5).

Le Sénat a parmi les provinces extra-italiques un libre choix. En effet, on rencontre des gouverneurs de rang prétorien (e)

(1) Cic, Verr., II, 2, 6 § 17, ad fam.,V, 2 § 3, ad Att., I, 15 § 1. Dio Cass., XXXVI, 41. Suet., Caes., 18, Aug.. 3. Vell. Pat., II, 59 § 2.

(2) Cf. Dion. Cass., XXXVI, 41 : « Aoûxto; <?è ^/j Aoû}tou).).os tvjv pè> CToaTioyîav Tvjv otxoi c?iîîp'^e, T«ç (?£ (?ij lap^oxjç ap^at f^er' aùrijv 1cc^ù}v... » Cic, de prov. cons., 7 § 17. Plut., Cat. min., 45.

(3) Cic, de prov, cons., 7 § 17 : « Itaque ego idem qui nunc consulibus lis qui designati erunt, Syriœm Macedoniamque decerno, decernam easdem praetorias, ut et praetores annuas provincias habeant. »

(4) Cic, de prov. cons., 7 § 17 : « Faciam, inquit, praetorias... Si hic sinat. Tuyn enim iniercedere poterit. »

(5) Aux ides de février 61, le Sénat n'avait pas encore décrété les provinces extra-italiques des préteurs de 62 (Cic, ad Att., I, 14 §5); mais, avant les ides de mars, le s. c avait été fait et le tirage au sort avait eu lieu (ib., 15 § 1).

(6) Voici quelques exemples de ceux qui de 81 à 52 ont gouverné ces provinces ex praetura : la Gaule Cisalpine et l'IUyricum ou la Delmatie, C. Cosconius, en 78-77, M. Aurelius Cotta, vers 77-76, Q. Caecilius Metellus Celer, en 62, L. Culleolus, vers 60-59 (p. 571, n^ 5), — la Gaule Narbonaise, L. Manlius, vers 79 (T. I, p. 451, n« 5). M' Fonteius, vers 75-73 (ib., p. 452, no 50), L. Muraena, en 64 (ib., p. 439, no 24), C. Pomptinus, en 62-59 (ib., p. 464, n° 97), — l'Espagne citérieure, L. Domitius Ahenobarbus, vers 79 (ib., p. 450, n^ 5), P. Lentulus Spinther, en 59 (ib., p. 444, n° 32), — l'Espagne ultérieure, C. Cosconius, en 62 (ib., p. 463, n® 5), Jules César, en 61 (ib., p. 441, n°27), — la Sardaigne, L. Lucullus, préteur de 67, avait tiré au sort la Sardaigne, mais ne s'y est pas rendu (ib., p. 459, n°77), M. Atius Balbus, vers 61-60 (ib., p. 465, n» 100), Ap. Claudius Pulcher, en 56 (ib., p. 449, n» 36), M. Aemilius Scaurus, en 55 (ib., p. 476, n» 138), — la Sicile, C. Claudius Marcellus, en 79 (T. I, p. 450, n° 41), Sex. Peducaeus, en 76-75 (ib., p. 452, n° 49), C. Licinius Sacerdos, en 74 (ib., p. 454, n° 56), Verres, de 73 à 71 (ib., ne 5), L. Metellus, en 70 (ib., p. 435, n^ 5), C. Vergilius, de 61 à 58 (ib., p. 466, n° 102), — l'Afrique, L. Lucullus, en 77 (ib., p. 432, n« 1), L. Catilina, en 67-66 (ib., p. 458, n« 5), Q. Pompeius Rufus, en 62-61 (ib., p. 463, n» 96), T. Vettius Sabinus, vers 58 (ib., p. 470, n» 116), Q. Valerius

dans toutes ces provinces à l'exception seulement des provinces peu importantes de Crète et de Cyrène, dont nous ne connaissons de nom aucun gouverneur ni consulaire ni prétorien pendant cette période (i).

Exceptionnellement le Sénat déclare province prétorienne la conduite d'une guerre extra-italique (2).

Le Sénat conserve d'ailleurs le droit de conférer des provinces à des préteurs extra ordinem. Mais il fait rarement usage de ce droit (3).

IL La loi de Sulla ne dérogea pas aux prescriptions de la loi Sempronienne qui ordonnait au Sénat de désigner annuellement les deux provinces consulaires (4) avant l'élection des

Orca, en 56 (ib., p. 476, n° 137), — la Macédoine-Achaïe, Rubrius, vers 67-66 (ib., p. 458, n° 74), C. Octavius, en 60 (ib., p. 466, n« 5), L. Appuleius Saturninus, en 58 (ib., p. 469, n» 113), Q. Ancharius en 55 (ib., p. 477, n° 139), — l'Asie, Cn. Asinius, vers 77-76, M. Junius Silanus, vers 76, M. Juncus, en 75-74 (p. 571, n« 5), P. Varinius Glaber, vers 72-69 (T. I, p. 455, n° 61), T. Aufidius en 69 (ib., p. 456, n» 68), P. Orbius, en 64-63 (ib., p. 462, n° 89), P. Servilius, en 63-62 (ib., n» 91), L. Flaccus, en 62 (ib.. p. 464, n» 99), Q. Tullius Cicero, de 61 à 59, C. Fabius, en 58, T. Ampius Balbus, en 57-56, C. Claudius Pulcher, en 55-54 (p. 571, n« 5), — la Cilicie, Cn. Dolabella, en 80-79 (p. 571, n« 5). — Nouvelles provinces créées depuis la dictature de Sulla : la Bithynie, C. Papirius Carbo, de 61 à 59 (T. I, p. 465, n« 5), C. Memmius, en 57 (ib., p. 471, n° 120), C. Caecilius Cornutus, vers 56-52 (ib., p. 475, n° 133), — la Syrie, L. Marcius Philippus, en 61-60 (ib., p. 448, n° 34), Cn. Marcellinus, en 59-58 (ib., p. 444, n« 33).

(1) Voyez p. 577, n« 4.

(2) En 74 : « jltf. Antonius qui gratia Cottae consulis et Cethegi factione in sénat u curiationem in/înitam nactics totius orae maritimae... et ad 'postremum inferens Cretensibics bellum... " Ps. Asc, p. 206. Comme Vell. Pat., II, 31 § 3, et Liv., Epit. XCVII, le qualifient de praetoi% il semble que M. Antoine a reçu ce commandement extraordinaire pendant Tannée de sa préture.

(3) En 74 : M. Antoine, gratia Cottae consulis et Cethegi factione in senatu (n« précédente). — Il semble aussi que Q. Metellus Celer, qui fut préteur en 63 (T. I, p. 441, n« 5), et qui en 62 gouverna la Gaule Cisalpine, la province consulaire de Cicéron, à laquelle celui-ci avait renoncé, avait obtenu cette province extra ordinem. Cf. Cic, ad fam., V, 2 § 3-4. Dion, Cass., XXXVII, 33.

(4) Cic, de prov. cons., 2 § 3 : « Decei^endae nobis sunt lege Semprania duae. » Ps. Cic, de dom., 9 § 24. Cf. Cic, ad fam., I, 9 § 25 : » 5e (le consul Appius) quoniam ex s. c. provinciam habei^et. "

consuls auxquels elles étaient destinées (i), et qui enlevait aux tribuns le droit d'intercession contre le s. c. sur les provinces consulaires (2).

Mais, depuis Sulla le commandement militaire général de l'Italie, qui dans la période précédente avait été la province ordinaire d'un consul ou même des deux consuls, fut supprimé (3). Quand il n'y avait pas lieu d'instituer comme province consulaire la conduite d'une guerre contre un ennemi extra-italique (4), les provinces consulaires étaient choisies par le Sénat parmi les provinces extra -italiques ordinaires. Le choix du Sénat était libre (5). Cependant il décrétait de préférence consulaires les provinces les plus importantes au point de vue militaire, telles que la Macédoine (e) et la Gaule Nar-

(1) Cic, de prov. cons., 7 § 17 : « Itaque ego idem qui nunc consulibus iis qui designati erunt, Syriam Macedoniamque decemo, » cf. 15 § 37.

(2) Cic, de prov. cons., 7 § 17 : » Tum enim (lors du s. c. sur les provinces prétoriennes) intercedere poterit; nunc (pour le s. c. sur les provinces consulaires) non potest. » Ib., 8 § 17 : « Nunquam succedetur illis, nisi quum ea lege [lege Sempronia} referetur, qua intercedi de provinciis non licehit. " — Mommsen, Staatsr., I, 270, n« 3.

(3) Zumpt, Studia rom., p. 46 suiv., soutient l'opinion contraire, sans apporter un seul texte positif en faveur de son hypothèse.

(4) Par exemple, en 70, la guerre contre les Cretois fut désignée parmi les provinces des consuls de 69. Dio Cass., fr. 111 § 4. D'après Zumpt, Comm. ep., II, 186 suiv., ce commandement était combiné avec l'administration de la province de Macédoine-Achaïe.

(5) Voyez le <iiscours de Cicéron de provinciis consularibus , spécialement 2 § 3, 7 § 17, 15 § 36. La même province peut être successivement consulaire et prétorienne. Cf. Cic, in Pis., 36 § 88,et p.574, n«6,p.576,ne 6,p. 577, n*' 1-4. — On lit chez Suétone (Caes., 19), qu'en prévision de l'élection de César au consulat pour 59, « opéra ab optimatibus data est ut provinciae futuris consulibus minimi negotii, id est silvae callesque, decernerentur. » Les mots id est silvae callesque, qui n'ont pas été expliqués jusqu'ici et qui sont inexplicables, sont une glose, comme le id est l'indique, d'un grammairien peu au courant des institutions de l'époque. Le Sénat pouvait désigner aux consuls des provinciae minimi negotii : par exemple la Sicile ou la Sardaigne ; mais les silvae callesque n'ont jamais été des provinces consulaires. Notre opinion s*accorde avec celle de Chr. Godt, Quomodo provinciae, etc., p. 10-11.

(6) La Macédoine (Zumpt, Comm. ep., II, 179 suiv.) fut par exemple la province consulaire d'Ap. Claudius Pulcher, consul de 79 (T. I, p. 431, n® 5), de C. Scribonius Curio, consul de 76 (ib , p. 430, n° 7), de M. Terentius Varro

bonaise ou la Gaule Cisalpine (i) en Europe, la Cilicie (2), en Asie; Les autres provinces n'étaient guère déclarées consulaires qu'à la suite d'une grave révolte (3) ou de la guerre avec un peuple voisin (4).

La répartition des deux provinces consulaires se fait par le sort (5), soit après l'élection des consuls auxquels elles sont destinées et avant leur entrée en charge (e), soit après leur entrée en charge (7). Après le tirage, les deux consuls ont le droit de permuter (s).

Lucullus, consul de 73 (ib., p. 433, 11° 11), d'A. Manlius Torquatus, consal de 65 (ib., p. 437, n° 20), et de C. Antonius, consul de 63 (ib., p. 420, n« 5). — Nous ne mentionnons ni ici, ni dans les notes suivantes, les provinces consulaires données extra m^dinem par une loi ou par un plébiscite.

(1) La Gaule Narbonaise avec la Gaule Cisalpine fut la province échue à M. Lepidus, consul de 78 (voyez p. 578, n^ 2). La Gaule Cisalpine fut désignée parmi les provinces consulaires des consuls de 74 (Plut., Luc, 5), et de 73 (province de Cassius, consul de 73, T. I, p. 433, n° 12). La Gaule Narbonaise échut à C. Piso, consul de 67 (T. I, p. 436, n° 17). La Gaule Cisalpine fut encore désignée parmi les provinces consulaires destinées aux consuls de 63 (Cic, in Pis., 2 § 5. Dio Cass., XXXVll, 33).

(2) La Cilicie fut la province consulaire de P. Servilius Isauricus, consul de 79 (T. I, p. 427, n° 1), de Q. Marcius, consul de 68 (ib., p. 435, n« 5), de P. Lentulus Spinther, consul de 57 (ib., p. 444, n° 32), et d'Ap. Claudius Pulcher, consul de 54 (ib., p. 449, n° 36).

(3) Ainsi, le consul de 80, Q. Caecilius Pius, obtint une province espagnole à cause de la guerre de Sertorius (Auct. de vir. ill., 63, cf. Val. Max.. VIII, 15 § 8). C'était sans doute encore à cause de révoltes que l'Espagne citérieure devint la province consulaire de Q. Metellus Nepos, consul de 57 (T. I, p. 443, n° 31).

(4) C'est à cause de la guerre contre Mithridate que l'Asie et la Bithynie devinrent les provinces consulaires de L. Lucullus et de M. Cotta, consuls de 74 (T. I. p. 432, n« 1). Cf. App., Syr., 51. Ces deux provinces furent d'ailleurs décrétées extraordinairement. Voyez plus loin. — Il n'y a pas d'exemple, pendant cette période, d'un gouverneur consulaire de Sicile, de Sardaigne, d'Afrique, ni de Cyréne ou de Crète.

(5) Cic, Verr., II, 3, 95 § 222, de prov. cons., 15 § 37, ad fam., L 9 § 25. Dio Cass., fr. m § 4, XXXVII, 33. App., B. C, I, 107. Plut., Luc, 5.

(6) Cic, Verr., II, 3, 95 § 222 : « Quid agis, Hortensi ? Consul es désignatus : provinciam sortitus es. ••

(7) Les consuls de 54 n'avaient pas tiré au sort avant leur entrée en fonctions. Cic, ad (am., I, 9 § 25.

(8) C'est ainsi qu'en 69, Pompée renonçant & la province qui lui était échue (la guerre Cretoise) la laisse â son collègue. Dio Cass.. fr. 111 § 4. Cicéron,

La loi Cornélienne a-t-elle étendu aux provinces consulaires l'innovation qu'elle introduisit pour les provinces prétoriennes, de telle sorte que désormais les deux consuls étaient obligés de rester à Rome pendant l'année de leur consulat, et qu'ils n'avaient le droit de se rendre dans leurs provinces qu'après leur sortie de charge, comme proconsuls? (i).

Nous ne le pensons pas. Dans les vingt années qui suivent la loi Cornélienne, les exemples de consuls occupant leurs provinces par des légats ou s'y rendant eux-mêmes pendant leur consulat, sont trop nombreux pour que nous puissions admettre que ce furent autant de dérogations à la loi.

En 78, les deux Gaules étant échues au consul M. Lepidus, la Gaule Cisalpine est occupée déjà en 78 même par un légat du consul (2).

En 74, les deux consuls, L. Lucullus et M. Cotta, partent pour leurs provinces asiatiques pendant l'année de leur consulat (3).

En 67, la Gaule Narbonaise est administrée par les légats du consul C. Piso (4), tandis que celui-ci est encore à Rome (5).

En 60, un tribun de la plèbe menace l'un des deux consuls d'empêcher son départ pour sa province (e) ; menace vaine, si

consul de 63, agit de même envers son collègue Antoine (Cic, in Pis., 2 § 5. Dio Cass., XXXVII, 33). — Cf. Cic, ad fam., I, 9 § 25. Plut., Cic, 12. Sali., Cat. 26.

(1) C'est l'opinion défendue par Mommsen, Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Sénat. Breslau, 1857, p. 29-34.

(2) D'après Appien (B. C, I, 107), la Gaule Narbonaise était seule échue à Lepidus ; mais M. Brutus qui occupait la Gaule Cisalpine (Liv., Ep. CX), était un légat de Lepidus, comme cela résulte de Plutarque (Pomp., 16) : « Tàv ivTÔ; "AlTTetùv Talaziav xaté^^ovra (?ià Bpoyrou ffTpaTg'jfAan. » Zonar., X, 2 (D. II, 344).

(3) Liv., Ep. XCIII-XCIV. App., Mithr., 72, 112.

(4) Dio Cass., XXXVI, 37 : « ToO nîffwvo; fivî Inir^i^avroç toïç ûnip^oiç xaza\6yo\><; Iv t^ TaXoczia t^ NapêwvTjffîa ij; îjpx^ TrouiffaffQai, »

(5) Plut., Pomp., 27. Dio Cass., 1. 1. — D'après Mommsen (Die Rechtsfrage, p. 29, n« 66), il y aurait une contradiction insoluble entre la présence du consul à Rome et celle de ses légats en province. Nous ne voyons pas pourquoi. Comparez plus haut, p. 573, n« 2.

(6) Dio Cass., XXXVII, 50.

le consul ne peut partir avant le 1 janvier 59 ; car, à cette date, le tribun qui sortait de charge le 9 décembre 60, n'eût plus eu le droit d'intercéder (i).

L'on pourrait encore invoquer ce fait que parmi les consuls qui ont été investis d'une province ou d'un commandement militaire par une loi spéciale, plusieurs sont partis pour leurs provinces pendant le consulat. Il en fut ainsi de M' Acilius, consul de 67 (2), de Pison et Gabinius, consuls de 58 (3), et de Crassus, consul en 55 (4). Mais nous attachons une valeur peremptoire à l'argument suivant :

Tout gouverneur provincial, tout commandant en chef a un questeur. Or, tandis que depuis SuUa les préteurs en fonctions n'ont pas de questeurs, mais reçoivent ce magistrat seulement l'année suivante, quand, comme proconsuls, ils se rendent en province, les deux consuls continuent, comme auparavant, à recevoir chacun, dès leur entrée en charge, un questeur, qui les accompagne ensuite en province (5). Preuve évidente, ce nous semble, que de par la loi les préteurs n'ont droit à un gouverneuient provincial qu'après leur année de préture, tandis que les consuls ont le droit de se rendre dans leurs provinces dès leur entrée en charge.

Cependant, de fait, l'habitude prévaut de plus en plus que les consuls passent à Rome la plus grande partie de leur année de consulat, et ne partent pour leurs provinces que vers la fin de l'année, ou même proconsule après leur sortie de charge. Les consuls agissaient ainsi, sans aucun doute, d'après l'avis conforme du Sénat, et avec l'assurance que le Sénat ne leur enverrait pas de successeurs avant qu'ils eussent exercé, au moins pendant une année, le gouvernement effectif de leurs provinces. A la suite de cette habitude, il y avait ordinairement l'intervalle d'une année et demie entre le s. c. qui décrétait les provinces consulaires et l'occupation effective de ces provinces par les titulaires qui les avaient tirées au sort.

(1) Cf. Zumpt, Studia rom., p. 65.

(2) Cela résulte de Dion Cassius, XXXVI, 16 § 4.

(3) Cic, p. Sest., 33 § 71-72, cf. ad Att., III, 22 § 1.

(4) Cic, ad Att., IV, 13 § 2.

(5) Voyez le § 2, qui traite du s. c. de provinciis quaestorum.

Le discours que Cicéron prononça en 56 (i) à l'occasion de la désignation des provinces consulaires pour les consuls de 55, bien que l'orateur y maintienne encore le principe que les consuls doivent pouvoir disposer de leurs provinces dès leur entrée en charge (2), ce discours cependant prouve à l'évidence que la coutume dont nous venons de parler, existait à cette époque (3).

Cicéron désirait l'envoi de successeurs aux proconsuls Gabinius et Pison, qui occupaient la Macédoine et la Syrie, et dont il était l'ardent adversaire. Il proposait donc au Sénat de décerner ces provinces aux consuls qui seraient élus pour l'année 55 (4), Mais, lui objectait-on, il est préférable de réserver la Macédoine et la Syrie pour en faire des provinces prétoriennes, attendu que de la sorte elles seront occupées dès le commencement de l'an 55 (par des préteurs de 56). Je le veux bien, réplique Cicéron; mais, quand il s'agira de décréter les provinces prétoriennes, les tribuns pourront par leur intercession empêcher la décision du Sénat, tandis qu'ils n'ont aucune action contre le s. c sur les provinces consulaires (5). De plus, même si maintenant la Macédoine et la Syrie sont décrétées aux futurs consuls de 55, je proposerai de classer ces mêmes provinces parmi les provinces prétoriennes de 55 (e).

Qu'en résulte-t-il? C'est que, si le Sénat adoptait les deux propositions de Cicéron, la Macédoine et la Syrie seraient pendant l'année 55 les deux provinces prétoriennes de deux pré-

(1) Cf. Ascon., p. 2.

(2) Cic, de prov. cons., 15 § 37 : « Atqui mihi nihil videtur tnagis a dignitate disciplinaque majorum, dissidere, quant qui consul halendis januariis habere provinciam deb\et, is ut eam desponsam non decretam habere videatur. »

(3) Zumpt (Studia rom., p. 72 suiv.) pense que le plébiscite Vatinien a introduit le principe que les consuls ne se rendraient en province si ce n'est ex consulatu. C'est une pure hypothèse.

(4) Cic, de prov. cons., 2 § 3.

(5) Cic, de prov. cons., 7 § 17.

(6) Cic, 1. 1. : « Itaque ego idem qui nunc consulibus iis qui désignât i erunt, Syriam Macedoniamqae decerno, decernam easdem praetorias ut et praetores annuas provincias habeant... •»

teurs qui exerçaient en 56 des départements judiciaires à Rome, et qu'elles deviendraient en 54 les provinces consulaires des deux consuls de 55. En d'autres mots, il était établi que les deux provinces consulaires à désigner en 56 pour les consuls de 55 ne seraient occupées par ceux-ci qu'après leur sortie de charge.

Le Sénat n'a jamais eu le droit de conférer nominatim des provinces consulaires, si ce n'est du consentement des deux consuls. Mais il y a lieu de se demander si sous le régime de la loi Sempronienne ceci même était encore possible, s'il était permis par exemple d'attribuer aux consuls d'autres provinces que celles que le Sénat leur avait décrétées avant leur élection, en supposant, bien entendu, que cela se fit d'accord avec les deux consuls.

Une telle décision du Sénat était en opposition directe avec l'esprit et la lettre de la loi Sempronienne. C'était déroger à la loi, et, en droit strict, le Sénat n'avait pas le droit de déroger aux lois (p. 119). Mais ce principe, nous l'avons déjà dit (p. 119-120), ne fut pas toujours observé par le Sénat, et de fait l'histoire de cette période mentionne plusieurs dérogations de ce genre. Ainsi, en 74, après que les consuls L. Lucullus et M. Cotta eurent déjà tiré au sort les provinces qui leur avaient été décernées avant leur élection, le Sénat leur conféra, à cause de la guerre contre Mithiidate, des provinces nouvelles, l'Asie et la Bithynie (i); et en 59, après que le plébiscite Vatinien eut accordé au consul César la Gaule Cisalpine avec l'IUyricum, le Sénat y ajouta extra ordinein la Gaule Narbonaise (2).

(1) Plut., Luc, 5-6. Cependant Plutarque attribue à Lucullus erronément la province de Cilicie. Voyez T. I, p. 432, n^ 5. Chez Vell. Pat., Il, 33 : « L. Lucullus ex consule sortitus Asiam, » il y a deux erreurs. D'abord, il n'y eut pas de tirage au sort ; en second lieu, Lucullus partit pendant son consulat (p. 578, n" 3).

(2) Il est vrai que le Sénat n'a pas agi en ceci avec une entière liberté : « vet'itis pairibus, dit Suétone (Caes., 22), ne si ipsi negassent populus et hanc daret. - Cf. Dion. Cass., XXXVIII, 8 § 5. Cic, de prov. cons., 15 § 36. Chr. Godt, Quomodo provinciae, etc., p. 11 suiv. — Dans certains autres cas, il est difficile d'apprécier la vraie portée des décisions du Sénat. Ainsi en 60, comme

En vertu de la loi Cornélienne tout gouverneur de province a le droit et le devoir de conserver ses fonctions jusqu'à l'occupation de la province par le successeur (i). Partant, il n'y a plus lieu, de la part du Sénat, à proroger Vimperium du gouverneur auquel aucun successeur n'est envoyé.

Au début de cette période, les provinces extra-italiques ordinaires étaient au nombre de dix, c'est-à-dire précisément le nombre requis pour décerner annuellement deux provinces consulaires à tirer au sort par les consuls à élire et huit provinces prétoriennes à répartir par le sort parmi les huit préteurs en fonctions. Il semble donc à première vue que le Sénat devait épuiser dans ses deux sénatusconsultes annuels sur les provinces consulaires et sur les provinces prétoriennes toute la série des provinces extra-italiques et que dans toutes les provinces les gouverneurs se succédaient régulièrement d'année en année.

Cependant il n'en était pas ainsi. Dès le principe l'équilibre entre le nombre des provinces à conférer et celui des gouverneurs disponibles a été rompu.

D'abord, il arrivait que des consuls ou des préteurs décédaient pendant leur charge, sans être remplacés, ou que des proconsuls mouraient au début de leurs fonctions de gouverneurs. Les provinces qu'ils occupaient ou devaient occuper devenaient vacantes et augmentaient le nombre des provinces disponibles.

De plus, les consuls ou préteurs n'étaient pas obligés d'ac-

le Sénat craignait que la guerre n éclatât en Gaule, il décréta au mois de mars « ut consules duos Gallias sortirentur » (Cic, ad Att., I, 19 § 2). Les deux Gaules avaient-elles été décrétées provinces consulaires en 61 lege Sempronia, et le Sénat invitait-il simplement les deux consuls à les tirer immédiatement au sort pour s'y rendre au plus tôt ? Ou bien échangeait-il par ce s. c. les deux provinces décrétées consulaires en 61 contre les deux Gaules ? C'est ce que nous ne savons pas. — Nous ne sommes pas non plus suffisamment renseignés sur l'histoire de l'an 61 pour donner une explication satisfaisante et certaine de cette phrase d'une lettre de Cicéron où l'orateur expose ce qui s'est passé au Sénat au mois de mai : « Desponsam homini [Pisoni consuli] jam Syriam ademi. • Cic, ad Att., I, 16 § 8.

(1) Voyez plus haut, p. 572-573.

cepter la province que le sort leur attribuait. Ils pouvaient la déposer. Et ce cas se présentait assez fréquemment (i).

Parfois aussi aux provinces extra-italiques ordinaires venait s'ajouter comme province extraordinaire la conduite d'une guerre sur terre ou sur mer (2) contre un ennemi extra-italique. Bientôt d'ailleurs, par l'organisation de nouvelles provinces extra-italiques ordinaires, telles que Cyrène vers 75 (3), la Bithynie en 74 (4), Crète en 67 (5), et la Syrie en 64 [q], l'équilibre entre le nombre des provinces et celui des magistrats annuels cum imperio fut définitivement rompu.

11 appartenait au Sénat d'aviser aux mesures nécessaires pour que toute province eût son gouverneur.

Ces mesures sont ordinaires ou extraordinaires .

La mesure ordinaire consiste à ne pas envoyer de successeurs aux gouverneurs des provinces que le Sénat ne décrète ni aux futurs consuls ni aux préteurs, de sorte que ces gouverneurs conservent de droit leurs provinces une année de plus. Et de fait, pendant cette époque, beaucoup de gouverneurs ont exercé leurs fonctions pendant deux ou trois années consécutives (7).

(1) Parmi les consuls qui ont renoncé à leur province consulaire on raen. tionne Pompée, consul de 70 (Vell. Pat., H, 31), Q. Hortensius, consul de 69 (Dio Ca.ss., fr. 111 § 4), Cicéron, consul de 63 (Cic, de leg. agr., I, 8 § 25-26, in Pis,, 2 § 5, p. Mur., 20 § 42, ad fam., V, 2 § 3, ad Att., II, 1 § 3, Dio Cass., XXXVII, 23) ; parmi les préteurs qui ont renoncé à leur province prétorienne, L. LucuUus, préteur de 67 (Dio Cass., XXXVl, 41), Cicéron, préteur de 66 (Cic, p. Mur., 20 § 42), Ser. Sulpicius Rufus, préteur de 65 (Cic, p. Mur., 20 § 42), Caton, préteur de 54 (Plut., Cat. mùi., 45).

(2) Par exemple, en 74, la guerre maritime contre Crète (Ps. Asc, p. 206. Liv., Ep. XCVII. App., Cret., 6. VçU. Pat., II, 31 § 3). De même en 70 (plus haut, p. 576, n" 4).

(3) Marquardt, Staatsverw., I, p. 299-301. Cf. le T. I du Sénat, p. 445.

(4) Marquardt, 191 suiv. — En 65, la province fut augmentée d'une partie du Pont. Marquardt, 1. 1.

(5) Marquardt, 301-302. Sous l'Empire, Crète et Cyrène ne formaient qu'une seule province ; mais il est probable que pendant la République chacune d'elles avait un gouverneur. Marquardt, 1. 1. Cf. Chr. Godt, Quomodo provinciae, etc., p. 8 suiv.

(6) Marquardt, 234, suiv. -- L'Ile de Chypres fut organisée en 58, mais elle fut réunie à la province de Cilicie. Marquardt, 232.

(7) Voici quelques exemples de provinces consulaires occupées pendant un trimnium et plus : la Cilicie par P. Servilius Isauricus (T. I, p. 427, n° 1)>

Or, comme le Sénat choisissait librement les provinces consulaires et les provinces prétoriennes, la durée des fonctions de chaque gouverneur dépendait de la décision du Sénat.

La mesure extraordinaire à laquelle le Sénat a parfois recours, c'est de décréter nominatim une province extra-italique à un questeur, qui gouverne la province avec le titre de quaestor jiropraetore (i), voire même à un privatus. Ainsi, en 77, Pompée, pour la troisième fois avant d'avoir même reçu la dignité sénatoriale (•^), est investi par le Sénat d'un commandement militaire, cette fois proconsnle, ei il est envoyé en Espagne pour y faire la guerre à Sertorius, avec un imperium égal à celui du proconsul Q. Metellus Pius (3).

Comme le commandement militaire ordinaire de l'Italie est supprimé, des séditions ou des troubles qui y éclataient exigeaient le vote de mesures extraordinaires par le Sénat.

Quand ces troubles revêtent le caractère d'une guerre civile

l'Asie par L. Lucullus (ib., p. 432, n" 1), la Cilicie par Q. Marcius(ib., p. 435, n8 5)et par P. Lentulus Spinther (ib., p. 444, n° 32), etc. -- Provinces prétoriennes occupées pendant un biennium : lUyricum (Gaule Cis.) parC. Cosconius (Eutr., VI,' 4, 1. I, p 454, n° 54), la Sicile par Sex. Peducaeus (ib.. p. 452, n° 49), pendant un triennium et plus : la Gaule Narbonaise, par M' Fonteius (T. 1, p. 452, n» 50), la Sicile par Verres (ib., p. 454, n« 5, Cic. Verr., II, 2, 20 § 49), la Gaule Narbonaise par C. Pomptinus (ib., p. 464, n» 97). l'Asie par Q. Cicéron (ib., p. 465, n° 101), la Sicile par C. Vergilius (ib.. p. 466, n° 102), la Bithynie par C. Cornutus (ib., p. 475, n» 133).

(1) Ainsi en 65 lequesteur Cn. Plson fut envoyé par le Sénat p?'0 praetore dans l'Espagne citérieure (T. I, p. 510, n® 5). De même en 75 l'organisation de la province de Cyrène fut confiée à un questeur (T, I, p. 445). Il se peut même que des provinces peu importantes, comme Cyrène et Crête, eurent pendant cette période comme gouverneurs ordinaires des quaestores pro praetore. (Cf. Mommsen, Staatsr., II, 632, n® 3).

(2) Voyez plus haut, p. 569, n^» 3-4. et plus loin, p. 585, n« 5.

(3) Liv.,Ep.XCI.App.,Hisp.,101,B.C., I, 108. Plut., Pomp.,17.Val. Max., VIII, 15 §8. Cic, p. leg. Man., 21 § 62, Phil., XI, 8 § 18 : « Serlorianum bellum a senatu privato datum est, quia consules recusabant : quum L. Philippus pro consuUbus eum se mittere dixit, non pro consule. » Il y resta plusieurs années. Plut., Luc, 5, Pomp., 20. — Cependant de telles mesures trouvaient généralement des adversaires au Sénat. Cic, p. leg. Man., 21 § 62, Phil,, XI, 7 § 17 : « Nam extraordinarium imperium populare atque ventosum est : minime nosfrae gravitatis, minime hujus ordinis. »

ou présentent d'ailleurs une certaine gravité, le Sénat vote le s. c. uUimum (i), et décrète les mesures militaires que les circonstances réclament. Il confère le commandement en chef de l'armée d'opérations aux consuls, s'ils sont en Italie (2), et il répartit, s'il y a lieu, les autres commandements ou l'occupation des différentes régions de l'Italie, parmi des préteurs en fonctions, que le Sénat soustrait provisoirement à leurs départements judiciaires (3), parmi les gouverneurs de retour en Italie, et qui restent investis de Vimperium, tant qu'ils ne sont pas rentrés à Rome (4), et même parmi des privati cum imperio (5).

Cependant toutes ces missions étaient extraordinaires, et elles n'enlevaient en aucune manière aux consuls (e) ou aux préteurs (7) auxquels elles étaient déléguées, le droit de gouverner

(1) Voyez plus haut, p. 251 suiv.

(2) En 78, à la suite de la révolte de Faesulae en Etrurie (Gran. Lie, p. 44, Bonn.), le Sénat décrète - uti Lepidus et Catidus [coss.] decretis exe^xitibv.s matwv'ume proficiscei^entur « (Sali., hist. I, 20 G,). — En 72, lors de la guerre servile de Spartacus (App., B. C, I, 117-118, Liv., Ep. XCVÏ, T. I. p. 428, n**' 3-4). — En 63, le commandement en chef contre l'armée de Catilina est exercé par le consul Antoine (Sali., Cat., 36, 57, Dio Cass., XXXVII, 33).

(3) En 73, lors de la guerre servile, les préteurs Q. Arrius, P. Valerius et P. Varinius (T. I, p. 454-455, n"» 59-61), en 72 le préteur Cn. Manlius (T. I, p. 455, n» 63). App., B. C, I, 117. Liv., Ep. XCV-XCVII. Gros., V, 24. Plut., Crass., 8. — En 63, lors de la découverte de la conjuration de Catilina, « nuntiabani... Capuae atque in Apulia set^ile bellum movetn. Igitur senati decreto... missi... praetores Q. Pompeius Ru/us (T. I, p. 463, n° 96) Capitam, Q. Metellus Celei- (T. I, p. 441, n« 5) in açrum Picenum " Sali., Cat. 30. — Naturellement, les consuls ou préteurs sortants de charge pouvaient être maintenus, s'il y avait lieu, dans leurs commandements.

(4) En 63, lors de la conjuration de Catilina, "... senati decreto Marcius Rex Faesulas, Q. Metellus Creticus in Apidiam circutnque ea loca missi — hi lUrique ad urbem imperatores erant, impediti ne triumpharent calumnia paucorum — " Sali., Cat., 30 (voyez n« 3).

(5) En 77, lors de la guerre civile excitée par Lepidus (plus haut, p. 251, n«» 3-5), le Sénat accorda un commandement militaire au chevalier Pompée (Plut., Pomp., 16).

(6) Le consul Antoine, après avoir commandé en Italie contre Catilina (n* 2), gouverna ensuite la province consulaire de Macédoine (p. 576, n" 6).

(7) Le préteur P. Varinius, après avoir commandé en Italie un corps d'armée contre Spartacus (n« 3), gouverna ensuite l'Asie (T. I, p. 455, n° 61). Les prêteurs Q. Pompeius Rufus et Q. Metellus Celer, après avoir commandé en 63 à

ensuite la province extra-italique consulaire ou prétorienne qui leur était échue (i).

Quand la mission militaire était de moindre importance, quand il ne s'agissait par exemple que de réprimer des troubles locaux, le Sénat conférait cette charge à un gouverneur partant pour sa province ou retournant à Rome, et qui devait passer à proximité de la contrée ou de la ville où les troubles avaient éclaté (2).

Pendant la période qui nous occupe, le peuple a empiété à diverses reprises sur les attributions du Sénat, en cassant les s. c. sur les provinces consulaires et en déterminant par voie législative les provinces ou commandements militaires à repartir par le sort parmi les consuls, ou en conférant des provinces nominatim soit à des consuls, soit à des préteurs, soit à des privati.

En 67, le plebiscitum Gabinium accorda au consul Acilius la province de Bithynie (3), et au sénateur consulaire Pompée, qui à ce moment n'avait aucun titre légal à une province, un commandement triennal de la mer pour faire la gntuQ proconsuie aux pirates (4). En Ç>Q^ \q plebiscitum Manilium ajouta aux

Capoue et dans le Picenum (p. 585, n" 3), gouvernèrent ensuite l'Afrique (T. I, p. 463, n° 96), et la Gaule Cisalpine (T. 1, p, 441, n« 5). — Que si le préteur Q. Arrius, qui a commandé contre Spartacus en 73-72, ne s'est pas rendu ensuite dans sa province de Sicile (Ps. Asc, p 97), c'est qu'il y a renoncé volontairement.

(1) Ceci prouve à l'évidence que le commandement de l'Italie ne faisait plus partie des provinces ordinaires.

(2) Suet., Aug., 3 : C. Octavius (préteur en 61, T. I, p. 466, n» 5) " ex 'praetura Macedoniam sortitus. fugiiivos, residuam Spartaci et Catilinae manum, Thurinum agrum tenentis. initinere delevit, negotio sibi in senafu (lisez a senatu) extra ordinem dato. » Cf. Cic, Verr., II, 5, 16§41 :« 0 divina senatus frequentis in aede Bellonae admurmuratio ! Memoria tenetis, judices, quum advesperascerei, et paido ante esset de hoc Ternsano incommodo nuntiatum, quum inveniretur nemo qui in illa loca cum imperio mitteretur, dixisse quendam Verrem (qui revenait de Sicile où il avait été proconsul) esse non longe a Temsa... »

(3) Sali., Hist. fragm. V, 2 : » Legiones comperio lege Gabinia Bithyniam et Pontum consuli datam sese missos esse. "

(4) Dio Cass., XXXVI, 37. Plut., Pomp., 25. App., Mithr., 94. Liv., Ep.

charges du proconsul Pompée le commandement de la guerre contre Mithridate et le gouvernement des provinces d'Asie et de Bithynie (i). En 59, le consul César obtint par le pîebiscitum Vatinium la Gaule Cisalpine et l'Illyricum pour cinq ans (2). En 58, un plehUcitum Clodium assigna nominatim la province de Macédoine au consul Pison, celle de Syrie à Gabinius, et la Cilicie à un préteur (3). Enfin, en 55, une loi consulaire Pompeia Licinia accorda à César pour un second terme de cinq ans les provinces dont il était proconsul (4), et un plebiscitum Trebonium attribua aux consuls de l'année, à Crassus et à Pompée, les provinces de Syrie et des deux Espagnes, également pour un terme de cinq ans (5).

La plupart de ces lois furent portées contrairement à l'avis ou aux désirs du Sénat (e), bien que celui-ci fût mis dans l'obligation morale de concourir à leur exécution (7).

(1) Dio Cass., XXXVI, 42. Plut., Pomp., 30. App., Mithr., 97.

(2) Dio Cass., XXXVIII, 8 § 5. Suet., Caes., 22. Vell. Pat., II, 44 § 0. App., B. C, II, 13. Cf. Plut., Caes., 14, Pomp., 48, Cat. min., 33. Scol. Bob., p. 317, etc. — Voyez plus haut, p. 518, n* 4.

(3) Plut., Cic, 30. Ps. Cic, de dom., 9 § 23 : « Cui [Gabinio] quidem quum Ciliciam dédisses, mutasii paciionem et Ciliciam ad praetorem item extra ordinem transtulisti : Gabinio... Syriam nominatim dedisti • § 24 : « extra ordinem, sine sorte, nominatim. » Cf. Cic, ad Att., III, 1, p. Sest., 10 § 25, in Pis., 16 § 37.

(4) Dio Cass., XXXIX, 36. Vell. Pat., II, 45 § 2. Cf. App., B. C, II, 18. Suet., Caes., 24. Hirt., B. Gall., VIII, 53. Plut., Crass., 15. — C'est par erreur que Plutarque (Pomp., 52) attribue cette prorogation au plébiscite Trébonien, et que Dion Cassius (XXXIX, '33) réduit le terme de la prorogation à trois ans. Voyez plus loin, p. 596, n® 3.

(5) Plut., Crass., 15, Cat. min., 43, Pomp., 52. Dio Cass., XXXIX, 33. Liv., Ep., CV. Voyez p. 519, n«* 1-2. — Il est diflScile de dire d'une manière certaine si le plébiscite a assigné les provinces nom,inatim ou s'il a ordonné de les répartir par soiHitio ou comparatio. Cf. Chr. Godt, Quomodo provinciae, etc., p. 26.

(6) Voyez p. 105, n" 6-7, et p. 106, n" 1-2. Cf. Cic, Phil., XI, 8 § 18 : « De Cn. Pompei imperiis... trihuni plehis turbulenti tulerunt. »• — Peutêtre la lex Pompeia Licinia de imperio Caesaris in quinquennium pwrO' gando fut-elle portée ex s. c. Cf. Cic, ad Att., VII, 6 § 2.

(7) Dio Cass,, XXXVI, 37 : « Kai Ixeivâ ts (les dispositions du plebiscitum Qàbinium) r, yepoudîa xal axouffa èrsxûp&jïs, xai xS^ka. 5ff« npôvfopa sj avxa s'vai ÉxfltTTOTe lyiyvuo-xsv. » Cf. Plut., Pomp., 27. — Sur la conduite du Sénat envers César après le vote du plébiscite Vatinien, voyez p. 581, n* 2.

Article 6. La répartition des provinces depuis la lex Pompeia de provinciis jusquà la dictature

de César. 52-49.

Une dernière modification dans la répartition annuelle des provinces fut introduite sous le consulat de Pompée en 52 avant J. C.

Déjà l'année précédente, en 53, le Sénat, sur la proposition des consuls, avait déclaré que l'intérêt public exigeait l'introduction d'un intervalle entre la gestion du consulat ou de la préture d'une part et l'exercice de la promagistrature en pro vince d'autre part ; et il avait adopté l'avis que cet intervalle devait être fixé à cinq ans (i). Mais l'exécution de cette réforme n'était pas de la compétence du Sénat, qui n'avait pas le droit d'abroger les lois. Or, la réforme en question abrogeait virtuellement le plébiscite Sempronien, qui ordonnait au Sénat de décréter des provinces aux futurs consuls, et la loi Cornélienne qui donnait aux préteurs à leur sortie de charge droit à une province prétorienne. Le sénatusconsulte de 53, pour être mis à exécution, devait donc être confirmé par un vote du peuple. C'est ce dont Pompée prit l'initiative pendant son troisième consulat en 52 (2).

(1) Dio Cass., XL, 46 § 2 : « ^ôyiia ts ÏKolrisavzo y.r^$ïv(i p/j-rs aTfiaTnyriaavza. pi»j6 ÛTrareûciavTa ràç e^w >;'/£povtaç, Trptv àv ttÉvts st/j SdlQ-ç, Xxpiêâveiv, si ttw; X. T. X, »

(2) Dio Cass., XL, 56 : « Tô ts âôy^a. tô fxtxpôv sfiTrpoo-Gsv 7evofisvov, witts toù; ap^avTa; Iv x/j noXei pyj TrpÔTîpov Iç ràj eçw yjyefiovtaç, Trpli; Tzi-jrs etïj Tzoc.ps'kBsîv , x^jjpoOaSat, ÈTrsxûpwTsv » (Pompeius consul). Cf. ib., 30. Ce texte, â notre avis, dit clairement que Pompée fit ratifier (naturellement par le peuple) le sénatusconsulte de l'année précédente (cf. Godt, Quomodo provinciae, etc., p. 35), et il nous est impossible d'adhérer â l'avis de Mommsen (Staatsr., II, 231, n« 2), selon lequel Pompée aurait fait simplement renouveler le sénatusconsulte de 53. Tacite (Ann., III, 28) fait allusion entre autres à cette loi, quand il dit de lui : « Suarum leyum auctor idem et subversor. » D'ailleurs la loi fut mise â exécution dés le commencement de l'an 51 (voyez plus loin, p. 593, n®5) : ce qui prouve qu'elle a dû être votée en 52. Sinon, les consuls et les préteurs de 52 auraient eu droit à un gouvernement provincial en 51. C'est donc une erreur quand Mommsen (Staatsr., II, 231, n« 3) attribue aux consuls de 51 la loi con"

La îex Pompeia de provinciis établit donc un intervalle de cinq ans entre le consulat ou la préture et le gouvernement d'une province consulaire ou prétorienne (i) ; mais elle introduisit encore d'autres modifications, sur lesquelles les sources ne nous renseignent pas directement, et que nous essaierons de reconstituer par les faits historiques des années pendant lesquelles la loi a été en vigueur.

La lex Pompeia maintenait naturellement au Sénat le droit de désigner annuellement les deux provinces consulaires et les huit provinces prétoriennes. Seulement, la désignation de ces provinces se ferait, non pas cinq années d'avance, mais peu de temps avant leur occupation par les promagistrats. Ainsi le Sénat ne devait pas désigner en 52 les provinces qui seraient gouvernées en 46 par les consuls et les préteurs de 52 (2). Les sénatusconsultes sur les provinces consulaires et prétoriennes des magistrats de 52 ne seraient votés qu'en 47. 11 en résulte que le motif pour lequel le plébiscite Sempronien enleva aux tribuns le droit d'intercession contre le s. c. sur les provinces consulaires, n'existait plus. Aussi la loi Pompéienne rétablitelle ce droit d'intercession (3). D'autre part, elle semble avoir introduit la condition de la présence d'un nombre minimu?n de sénateurs pour la validité des senatusconsvUa de provinciis consularibus (4).

Comme le nombre des provinces extra-italiques était supérieur à celui des magistrats annuels qui avaient droit à un

sulaire qui ratifia le s. c. de 53, s'appuyant sur ce passage d'une lettre envoyée en 51 par le proconsul Cicéron au consul M. Marcellus : « Ne quid accédât temporis ad id quod tu mihi et senatusconsulto et lege finisti. » (ad fam., XV, 9 § 2). La loi dont il est question ici, c'est la lex de impei'io Ciceronis portée après qu'il eut obtenu sa province eco senatuseonsidto (voyez p. 590, n** 1-2). D'après l'interprétation de Mommsen, lege aurait dû être placé avant scio. — Notre interprétation concorde avec celle de P. Guiraud, Le différend entre César et le Sénat, Paris, 1878, p. 121-122.

(1) Dio Cass., XL, 56 (cité n" préc).

(2) Ce qui le prouve, c'est que la chose n'a pas eu lieu.

(3) C'est ce qui est prouvé par l'histoire des années 51 et 50, pendant lesquelles les tribuns ont intercédé à tout s. c. sur les provinces consulaires ou prétoriennes. Voyez p. 594-596,

(4) Voyez p. 167, n*» 1 et 3.

gouvernement provincial, la loi décidait que le sénatusconsulte fixerait pour chaque gouverneur en particulier la durée de sa charge (i). De plus, comme par l'intervalle de cinq ans Vimperium consulaire ou prétorien était périmé, la loi ordonnait que tout gouverneur avant son départ reçût du peuple Ximperium dans la province qui lui était échue et pendant le temps fixé par le s. c. (2).

(1) Cicéron fut un des premiers proconsuls envoyés lege Pompeia (voyez p. 593). Il dit expressément que son proconsulat était fixé à une année : annuum munus. Cic, ad fam., II, 12 § 1, III, 6 § 5, XV, 12 § 2, 14 § 5, cf. ad Att., V, 1 § 1, 9 § 2, 15 § 1, 21 § 9, VI, 5 § 3. Il fait entendre, en outre, que cette durée avait été décrétée par un sénatusconsulte. Cic , ad Att., VI, 6 § 3 : « Staiueram fratrem relinquere aut etiamreipuhlicae causa contra senatusconsultum ipse remanere » ad fam., II, 7 § 4 : Cicéron demande au tribun Curion d'empêcher la prorogation de sa province «w^ et senatusconsultu m et leges defendas eaque mihi conditio maneat qua profectus sum » 13 § 3 « decedere ex s. c . n 15 § 4 : « me non plane post annum, ut senatus voluisset, de provincia decessisse » XV, 9 § 2 : « ne quid accédât temporis ad id quod tu mihi et s en atus consulta et lege finisti » 14 § 5 : " ad hanc provinciam quam et senatus et populus annuam esse voluit *> ad Att., VI, 5 § 3 : « Quoad mihi praeesse provinciae per senatusconsultum liceret " VII, 3 § 1 : ^quo in iis diutius quam ex s. c. m,aneremus. »• — On le voit : dans tous ces passages il est dit que c'est un s. c. qui a déterminé la durée de ses fonctions ; et ce s. c, c'est celui qui a désigné Cicéron pour une province consulaire (vides ex s . c . provinciam esse habendam, ad fam., III, 2 § 2). — Si la lex Pompeia avait déterminé une durée légale, la mention du s. c. eût été inutile. Dans certains passages, Cicéron parle, outre et après le s. c, d'une loi ou d'un vote du peuple. Mais cette loi est celle qui a conféré à Cicéron Yimperium nécessaire pour être gouverneur de la province. Voyez n^ 2.

(2) Caes., B. C, I, 6 : Les gouverneurs des provinces en 49 t^mittuntur neque expectant, quod superioribus annis acciderat, ut de eorum imperio ad populum fh^atur. « C'est à la même lex de imperio que Cicéron fait allusion dans les lettres écrites pendant son proconsulat, ad fam., XV, 9 § 2 : « Ne quid accédât temporis ad id quod tu mihi et sénatusconsulte et lege finisti, « 14 § 5 : « «c? hanc provinciam quam et senatus et populus annuam, esse voluit » cf. ad Att., XI, 6 § 2 : « Quo modo sine lictoribus, quos populus dédit, possum? « Cicéron écrit en 50 (ad Att., VII, 7 § 4) : « Nec enim senatus decrevit nec populus Jussit me impei-ium in S ici lia habere. » — La lex de imperio dont il est question dans tous ces passages, et dont l'obligation n'a pu être introduite que par la lex Pompeia. est-ce la lex curiata, comme le veut Mommsen (Staatsr., II, 232, n» 1)? Je ne le pense pas. Les passages qui en parlent semblent avoir en vue, non pas une pure formalité, mais un acte sérieux. Probablement, les consuls (Cic, ad fam.,

En outre, la leœ Pompeia réserva le titre de proconsule aux gouverneurs des provinces consulaires, et elle rétablit pour les gouverneurs des provinces prétoriennes le titre officiel de propraetore (i).

Le terme assigné à chaque gouverneur prenait cours au jour de son arrivée en province (2). Le terme étant écoulé, le gouverneur est tenu, à moins que le S^Tat ne lui ait accordé formellement une prorogatio de pouvoirs (3), de quitter la province, en laissant, à défaut de successeur, Vinterim au questeur ou à un légat (4).

Telles étaient, pensons-nous, les grandes lignes de la lex Ponipeia. Cependant, avant que le principe fondamental de

XV, 9 § 2) étaient-ils chargés de soumettre aux comices centuriates ou tributes la lex de impeiHo. C'était l'opinion exprimée par Mommsen dans Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Sénat, p. 44, et nous pensons que c'est la vraie.

(1) Tandis qu'avant la lex Pompeia le titre de pi'o praetore n'est plus usité des gouverneurs prétoriens (p. 571, n® 5), Cicéron et les monnaies se servent précisément du titre de pro praetore, nulle part de celui de pro consule, en désignant les gouverneurs prétoriens nommés en vertu de la lex Pompeia. P. Silius, gouverneur prétorien de la province de Bithynie pour 51 (Cic, ad fam., XIII, 61-65 : M. Cicero P. Silio pro pr., voyez p. 594, n* 1). — Q. Thermus, gouverneur d'Asie pour 51 (Cic, ad fam., XIII, 53-57 : Cicero Thei'mo pro pr., voyez p. 594, n*2). — M, Considius Nonianus. gouverneur de la Gaule Cisalpine pour 49 (Cic, ad Att., VIII, II B §2 : cum M. Considio pro praetore, voyez p. 598). — M. Cato, gouverneur de la Sicile pour 49 (pro pr. sur des monnaies. Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, p. 58, n* 3, et p. 539, n* 1). — Voyez aussi ce que nous avons dit de C. Fannius, gouverneur de l'Asie pour 49, au T. I, p. 481, n° 149. — La conclusion qui ressort des faits, est pleinement confirmée par le texte de la senatiis auctoritas de provinciis praetoriis de 51 : « /n Ciliciam provinciam, in octo reliquat provincias, quas praetorii pro praetore obtinerent... " (Cic, ad fam., VIII, 8 § 8). — Dés que la guerre civile éclate, les gouverneurs prétoriens, nommés par César, ne reconnaissant pas la lex Pompeia^ se donnent le titre de proconsule. Voyez le Ch. VIII, § 1.

(2) Cic, ad Att., V, 15 § 1, 16 § 4, 21 § 9, ad fam., III, 2 § 2.

(3) Cic, ad fam., II, 7 § 4, demande au tribun Curion : » Ne patiare quidquam mihi ad hanc provincialem molestiam temporis prorogari « 8 § 3, 11 § 1, VIII, 10 §5, XV, 9 §2, 12 §2, 14 § 5, ad Att., V, 1 § 1, 2 § 1, U § 1, 15 § 1, 21 § 3, VI, 1 § 14, 2 § 6, VII, 3 § 1.

(4) Cf. Cic, ad Att., V, 21 § 3, § 9, VI, 4 § 1, 6 § 3-4, ad fam., II, 15 § 4, 18 §2. 19. 111,3, 5 §5.

cette loi ne fût susceptible d'une exécution régulière, il y avait à pourvoir à une période transitoire de cinq ans. En effet, les consuls et les préteurs de 52 n'avaient droit à un gouvernement provincial que pour l'an 46 ; et il ne semblait pas équitable d'attribuer les gouvernements pendant les cinq années de transition aux collèges de consuls et de préteurs qui avaient été en fonctions de 57 à 53, et dont le grand nombre avaient été gouverneurs.

C'est au Sénat, croyons-nous, que la lex Potnpeia délégua le vote des mesures spéciales requises pour appliquer la loi dans la période transitoire.

Le Sénat adopta le principe que pendant cette période les provinces seraient gouvernées par des sénateurs consulaires ou prétoriens qui avaient renoncé autrefois au gouvernement des provinces qui leur avaient été échues (i) ; à savoir, les provinces consulaires, par des sénateurs consulaires qui n'avaient gouverné ni province prétorienne ni province consulaire ; les provinces prétoriennes, par des sénateurs prétoriens (2) qui n'avaient pas gouverné de province prétorienne.

Le Sénat décréterait annuellement deux provinces consulaires (3) et un nombre déterminé de provinces prétoriennes, variable d'année en année selon les circonstances (4). Les deux provinces consulaires seraient tirées au sort parmi deux sénateurs consulaires désignés nominativement par le Sénat (5) ; les

(1) Cic, ad fam., II, 15 § 4 : « Senatum eos voluisse provinciis 'praeesse qui antea non py^ae fuissent, » ad Att., VI, 6 § 3. Voyez la, senatus auctoritas sur les provinces prétoriennes du dernier septembre 51 : ^ eos qui praeiores fuerunt neque in provinciam cum imper io fuerunt... uti quodque collegium primum praetorum fuisset neque in provincias profecti essent. « Cic, ad fam., VIII, 8 § 8.

(2) A l'exclusion des sénateurs consulaires, même s'ils n'avaient pas gouverné de province prétorienne. Cela résulte de la senatus auctoritas de 51 « provincias quas praetorii pro praetore obtinerent, « (Cic, ad fam., VIII, 8 § 8), et du fait que parmi les propréteurs connus il n'y en a aucun de rang consnlaires.

(3) Voyez p. 593 et p. 597.

(4) En 52, il en décréta huit (p. 593, n« 8); en 51, il voulait en décréter neuf (p. 594, n« 10); en 49, il en décréta dix (p. 597).

(0) Voyez p. 593, n« 6, et p. 597.

provinces prétoriennes, parmi un nombre correspondant de sénateurs prétoriens fournis par les collèges de préteurs des années à désigner par le Sénat (i).

L'Etat romain possédait en l'an 52 quatorze provinces extraitaliques. Parmi ces quatorze provinces il y en avait quatre dont le Sénat n'avait pas le droit de disposer : la Gaule Cisalpine et la Gaule Narbonaise, dont l'administration appartenait au proconsul César en vertu de la lex Pompeia Licinia de 55 (2), et les deux Espagnes, que le consul Pompée, par dérogation à sa loi provinciale (3), se fit attribuer pour un nouveau terme de cinq ans (4). Restaient donc dix provinces au gouvernement desquelles le Sénat avait à pourvoir.

Les sénatusconsultes sur le gouvernement des provinces en 51-50 furent votés à la fin de 52 ou au commencement de 51 (5).

Le Sénat décréta provinces consulaires la Cilicie et la Syrie, et il désigna (e), pour se les répartir par le sort, les deux consulaires Cicéron et Bibulus (7), dont le premier avait été consul en 63, le second, en 59.

Les huit autres provinces furent décrétées prétoriennes (s). Parmi les praeforii qui ont gouverné ces iprov'inces propraelore en 51-50, plusieurs nous sont connus de nom.

(1) Cela résulte spécialement de la senatics audoritas de 51. Voyez p. 595. n«« 2-4.

(2) Voyez p. 587, n« 4.

(3) Dio Cass., XL, 56.

(4) Dio Cass., XL, 44. App., B. C, H, 24. Plut., Pomp., 35, Caes., 28. — Appien et Plutarque attribuent cette prorogation à un s. c. Il est probable que Pompée a fait ratifier le s. c. par une loi.

(5) Cicéron partit pour sa province dés le commencement de mai (ad Att., V. 4 § 1, ad fam.. III, 3 § 1).

(6) Cic, ad fam., III, 2 § 1 : » Quum et contra voluntaiem meam et praeter opinionem accidisset ut mihi cum imperio in provinciam pro/îci^ci necesse esset... » § 2 : « Vides ex senatusconsulto provinciam habendam. " Ces expressions indiquent, ce nous semble, la désignation directe par le Sénat.

(7) Plut., Cic, 36 : Cicéron « x^ri^y layùiv tàv Ki>txtav. » Dio Cass., XL, 30 : (( ô Biêou^o; ap^MV T:cç Sypta; àytxsTO » cf. Cic, ad Att., V, 4 § 2.

(81 Cf. Cic, ad fam., VIII, 8 § 8 : senatus auctoritas de 51 - In octo reliquat provincial quas praetorii pro praetore obtinei'ent. »

Ce sont P. Silius, propréteur de Bithynie (i), Q. Minucius Thermus, propréteur d'Asie (2), M. Nonius SufFenas et Cn. Tremellius Scrofa, tous deux propréteurs de provinces asiatiques (3), qui furent peut-être Crète et Cyrène. L'Afrique fut gouvernée par le propréteur C. Considius Longus, la Sicile, peut-être par T. Farfanius Postumus (4). Les gouverneurs de Macédoine et de Sardaigne ne sont pas connus : un des deux était peut-être Q. Voconius Naso (5). Parmi ces gouverneurs, Tremellius et Voconius ont géré la préture vers 64 à 60 (ô); l'année de la préture des autres n'est pas connue.

Dans la seconde moitié de l'année 51 (7), le Sénat voulut pourvoir à l'administration des provinces pendant l'année 50-49, mais l'intercession tribunicienne empêcha toute décision (s). Par décret du dernier septembre 51, la décision sur les provinces consulaires fut renvoyée au 1 mars 50 (9). Quant aux provinces prétoriennes, le Sénat décréta ce même dernier jour de septembre neuf provinces prétoriennes, à savoir, les huit provinces qui étaient prétoriennes en 51 et la Cilicie (10);

(2) Ib., p. 474, n° 127.

(3) Cic, ad Att., VI, 1 § 13. Voyez T. I, p. 474, n° 128, et p. 468, n» 107.

(4) T. I, p. 474, n° 129, p. 475, n° 130. Je dis peut-être : car Furfanius gouvernait encore la Sicile en 49, ce qui faitsupposer que son pouvoir a été prorogé pour 50-49, tandis que selon toute probabilité il n y a pas eu de s. c. de prorogatio. Il se peut donc que Furfanius ait été questeur ou légat du gouverneur de 5 1-50, et chargé par celui-ci de Xinterim en 50. C'est aussi l'opinion de Chr. Godt, Quomodo provinciae. etc., p. 37.

(5) T. I, p. 463, n° 91. En 49 il était investi de Vimperium, (Cic, ad Att., VIII, 15 § 3). Ce qui s explique- le mieux, s'il a été gouverneur en 51-50, et si comme Cicéron et Suffénas il n'était pas encore rentré à Rome.

(6) T. I, p. 468, n-^ 107, et p. 463, n° 91.

(7) Cic, ad fam., VIII, 1 § 2, 4 § 4.

(8) Cic, ad fam., VIII, 4 § 4 : » Piito idib. Sextil. de ea re actum iri. Profecto mit transigetur aliquid aut turpitet^ intercedetur » 5 § 2 : <• Haec tralaticia : de Galliis constituetur ; erit qui mtei'cedat, deinde alius existet qui nisi libet^e liceat de omnibits provinciis decernere senatui reliquas impediet. Sic multum ac diu ludetur, atque ita diu ut plus biennium in his tricis moretur » cf. § 3.

(9) Cic, ad fam., Vlll, 8 § 5.

(10) Cic, ad fam., VIII, 8 § 8. Le Sénat avait l'intention de décréter consulaires la Syrie et une province gauloise.

et il ordonna le tirage au sort (i) de ces provinces parmi neuf (2) prétoriens qui n'avaient pas encore gouverné de province prétorienne (3), et qui avaient géré la préture dans les années fixées par un s. c. antérieur, ou dans les années immédiatement suivantes (4), jusqu'à ce que le nombre de neuf fût atteint (5). Mais cette décision fut également frappée d'intercession (e).

L'intercession tribunicienne empêcha tout s. c. sur les provinces prétoriennes et sur les provinces consulaires non seulement pendant l'année 51 (7), mais encore dans l'année 50 (s), de telle sorte qu'à partir du terme des pouvoirs assigné aux gouverneurs qui avaient été nommés pour 51-50, c'est-à-dire depuis le milieu de l'an 50, toutes les provinces, à l'exception de celles qui étaient administrées par César et par Pompée, se trouvaient sans gouverneurs (sitie imperio), et étaient administrées ad intérim par des questeurs ou des légats (9).

Cette intercession systématique des tribuns du parti de César tendait à empêcher les projets des consuls de 51 et

(1) Cic, 1. 1. : « Eos sortvto in provincias mitti placere. "

(2) Cic, 1. 1. : « Quoad is numencs effectiis esset quem ad numerum in provincias mitti oporteret. «

(3) Cic, 1. 1. : « Eos qui praetores fuerunt neque in provinciam cum imperio fïierunt. »

(4) Cic, 1. 1. : ■« Quos eorum ex s. c. cum imperio in provincias pro praetore mitti oporteret... si ex eo numéro, quos ex s. c. in provincias ire oporteret, adnumemimnon essent, qui in ea^ provincias pro/ïciscerentur : tum uti quodque collegium primum praetorum fuisset neque in provincial profecti essent, ita sorte in provinciam pro/îciscerentur : si ii ad numerum non essent, tune deinceps proximi cujusque collegii, qui praetores fuissent neque in provincias profecti essent, in sortem coicerentur... »

(5) Voyez n« 2.

(6) Cic, 1. 1. : « Huic s. c. intei^cessit C. Caelius, C. Pansa tribunipl. «

(7) Cic, ad fam., VIII, 9 § 2 : « Non expeditur successio quoniam Galliae, quae habent intercessorem, in eandem conditionem quam ceterae provinciae vocanticr " II § 3. Dio Cass., XL, 58.

(8) Cic. ad fam., VIII, 6 § 3 : « Consides... adhuc senatusconsultum, nisi de feriis Latinis, nullum facere potuerunt, " ad Att., VII, 7 § 5. App., B. C, II, 29. — Vojez Chr. Godt, Quomodo provinciae, etc., p. 45 suiv. P. Guiraud, Le différend entre César et le Sénat, p. 128 suiv.

(9) Cic, ad Att., VII, 7 § 5 : » Senatum bonum putas per quem sine imperio provinciae sunt, » cf. 3 § 5, p. Lig., 1 § 2.

de 50, qui voulaient enlever à César les provinces gauloises(i), que la lex Pompeia Licinia (2) lui avait attribuées jusqu'au

I mars 49 (3).

Enfin, au début de l'année 49, les consuls, C. Marcellus et L. Lentulus, tous deux hostiles à César, firent voter par le Sénat le senatusconsultum ultimum (4), et, à la suite de ce dé-

(1) Dio Cass., XL, 58. Suet., Caes., 28. App., B. C, II, 25-30. Liv., Epit. CVIII, CIX. Cic, ad fam., VIII, 1 § 2, 3 § 3, 4 § 4, 5 § 2 (cité p. 594, n« 8). 8 § 4, 9 § 2 (cité p. 595, n« 7).

(2) Hirt., B. Gall., VIII, 53.

(3) Quel était le terme légal assigné par la lex Pompeia Licinia à VimperiuYïi de César ? C'est le point fondamental à résoudre pour décider sur qui retombe la responsabilité de la guerre civile, si le droit strict se trouvait du côté de César ou du Sénat ? Dans les dernières années cette question a été beaucoup discutée, mais elle a été résolue en des sens fort différents. Elle a été traitée successivement par Fr. Hofmann, De origine belli civilis Caesariani, Berlin, 1857, Th. Mommsen, Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Sénat, Breslau, 1857, A. G. Zumpt, dans les Commentationes epigraphicae, II. 82 suiv., Berlin, 1854, et dans les Studia romana, p. 81 suiv., p. 156-196, Berlin, 1859, et en dernier lieu par P. Guiraud, Le différend entre César et le Sénat, Paris, 1878. —

II n'entre pas dans notre plan de traiter cette question ex professa. Cependant il sera nécessaire de motiver en peu de mots l'opinion que nous avons adoptée. A notre avis, la question est résolue si nettement par Cicéron, qui était lui contemporain des événements, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux assertions contradictoires qui peuvent se trouver chez Dion Cassius ou Appien. Il résulte à l'évidence de Cicéron, de prov. cons., 15 § 36-37, que le terme assigné à Vimperium de César par le plébiscite Vatinien était le 1 mars 54 (Mommsen, 1. L. 40, Zumpt, Stud. rom,, 74), et, partant, que ce plébiscite accordait à César la Gaule Cisalpine du 1 mars 59 au 1 mars 54. La lex Pompeia Licinia, votée en 55, attribua à César les deux Gaules pour un nouveau terme de cinq ans (p. 587, n® 4). La question est de savoir si ce nouveau quinquennium commençait à courir avant l'expiration du premier quinquennium, depuis le jour du vote de la loi, comme le veut Zumpt, qui place ce vote aux Ides de novembre 55, et partant l'expiration du second quinquennium aux Ides de novembre 50, ou bien, si la prorogation accordée par la loi Pompéienne ne prenait cours que le 1 mars 54, à l'expiration légale du premier quinquennium, pour finir le 1 mars 49. La seconde solution, à mon avis, est absolument imposée par plusieurs textes formels de Cicéron, qui donnent dix années comme la somme totale des années de gouvernement provincial accordées à César par les dites lois : « Tenuisti provinciam per decem annos... Praeteriit tenipus, non legis, sed libidinis tuae : fac tamen legis f (ad Att., VII, 9 § 4). ^ Annorum enim decem imperium et ita latum placet « (ib., 7 § 6). L'opinion de Zumpt a été réfutée par Chr. Godt, Quomodo provinciae, etc., p. 27 suiv.

(4) Voyez p. 252, n« 3.

cret, dont la légalité était fort contestable (p. 256), ils eurent recours à une mesure moins légale encore. Ils obligèrent les tribuns partisans de César à s'enfuir de la ville (i). Aussitôt après, ils firent régler par le Sénat la question des provinces (2).

Le Sénat décréta la Gaule Transalpine et la Syrie provinces consulaires, et il désigna pour les tirer au sort L. Domitius Ahenobarbus, consul de 54, et Q. Metellus Scipio, consul de 32(3).

Les autres provinces, à l'exception des deux Espagnes, qui étaient maintenues à Pompée, furent déclarées prétoriennes (4), et tirées au sort (5) parmi des sénateurs prétoriens (e) désignés par le Sénat parmi les partisans de Pompée (7). Parmi eux l'on mentionne P. Sestius, qui avait été préteur en 55, et auquel échut la Cilicie (s), L. Aelius Tubero, qui avait géré la préture

(1) Voyez p. 230, n^ 2.

(2) Caes., B. C, I, 6 : « Provinciae privatis decernuntur, duae consulares, reliquae praetoriae. » Cf. Suet., Caes., 34. Dion. Cass., XLI, 2. Liv., Ep. CIX.

(3) Caes., B. C, I, 6 : >* Scipioni obvenit SipHa, L. Domitio Gallia y cf. Cic, ad fam., XVI, 12 § 3. Plut., Pomp., 60. Chez Suet., Caes., 34 : <* L. Domitius per iuynultum successor Caesari nominatus, « le terme nominatus est inexact. — Caesar (1. 1.) ajoute : « Philippus (consul de 56, T. I, p. 448, n° 34) et Cotta (consul de 63, ib., p. 429, n° 6) privato consilio praetei'euntur. " Si le Sénat avait désigné ces deux consulaires, qui, ce semble, n'avaient pas accepté de provinces après leur consulat, il eût respecté la lea: Pompeia, ce qu'il ne fit pas, en désignant Domitius et Scipion, Ailleurs César aflFecte d'ignorer cette loi (n*7).

(4) Il en restait donc dix.

(5) Caes., B. C, I, 6. Plut., Pomp., 61, cf. Brut., 4 : « S^oTiou toO >a;rovTo; T/,'j iT:<x.pyJ.oL-j [Kt^ixîa;] » Cat. min., 53 : « Cato xiijpw >a;^&jv lixskîav » Cic, ad fam., XVI, 12 § 3, p. Lig., 7 § 21 : « Tuberonis sors conjecta est ex s. c. » cf. 8 § 23. Scol. Gron., p. 414. — Erronément Scol. Ambr., p. 372.

(6) Caesar., B. G., I, 6, dit : •> praetores mittuntur. « Il est possible que dans ce passage praetores soient mis dans le sens générique de gouverneurs. Mais je serais plus disposé à lire ave3 Zumpt, Comment, ep., II, 213, praetorii, d'autant plus que dans le texte suit consules, qui peut avoir donné lieu à la leçon praetores.

(7) Plut., Pomp., 61. Caesar, B. C, I, 85, dit : « /n se Jura magistraiuum commutarine ex praetura et consulatu, ut semper (César affecte donc d'ignorer la lex Pompeia), sed per paucos probaii et electi in provincias mit tantur n Cic, p. Lig., 9 § 27.

entre 66 et 60, et qui obtint l'Afrique (i), M. Aurelius Cotta, qui devint gouverneur de la Sardaigne (2), M. Considius Nonianus, préteur de 52, auquel était échue la Gaule Cisalpine (3), et M. Porcins Cato, préteur de 54, qui avait tiré au sort la Sicile. Cependant Caton demanda un délai pour se rendre dans sa province; c'est pourquoi le Sénat décréta provisoirement la province à Postumius, et comme celui-ci refusa la fonction, à Fannius (4).

Le Sénat, on le voit, n'observa pas scrupuleusement les dispositions de la leœ Pompeia; car l'intervalle légal du quinquennium n'avait pas été maintenu ni à l'égard des deux gouverneurs consulaires, ni à l'égard de plusieurs gouverneurs prétoriens.

De plus, sans attendre la collation de Ximperium par le peuple, les gouverneurs furent invités à se rendre incontinent dans leurs provinces (5), bien que les deux Gaules ne devinssent légalement vacantes que le 1 mars (e).

César ne se soumit pas aux décisions du Sénat : il passa le Rubicon. La guerre civile éclata, et devint le tombeau de la République romaine.

Pendant la dictature de César et pendant le triumvirat la lex Pompeia de provincm fut lettre morte, mais l'Empereur Auguste lui emprunta le principe de l'intervalle quinquennal entre la magistrature et la promagistrature (7), qui resta pendant plusieurs siècles une des règles fondamentales du gouvernement des provinces sénatoriales.

(2) Ib., p. 514, n°301.

(3) Ib.,p. 512, n°295.

(4) Cic, ad Att., VIT, 15 § 2 : « /to, quod maxime opus est, in Siciliam ire non curât (Cato)... Postumius autem de quo nominatim senaius decrevit ut statini in Siciliam iret... negat se sine Cafone iturum : ... Ita res ad Fanniuin pet^enii. Is cum imperio in Siciliam praemittitur. »

(5) Caes., B. C, I, 6 (cité p. 590, n^ 2).

(6) Voyez p. 596, n« 3.

(7) Dio Cass., LUI, 14.

§ 2. LA RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS QLESTORIENS OU LE S. C. DE PROVINCIIS QUAESTORUM.

Au dernier siècle de la République -le Sénat arrêtait annuellement les départements questoriens (i) à répartir par le sort parmi les questeurs (2).

Depuis quelle époque le Sénat a-t-il exercé ce pouvoir?

Jusqu'en 421 avant J. C, il n'y eut que deux questeurs annuels, qui avaient en collège la garde du Trésor public à Rome, quaestores tirbani (pp. 331, 434). En 421, on créa deux places nouvelles de questeurs pour diriger l'intendance des deux armées consulaires (3).

Les deux questures urbaines et les deux questures militaires étaient tirées au sort parmi les quatre questeurs élus, sans qu'il y eût lieu à une intervention spéciale du Sénat. Lorsque, un siècle plus tard, on introduisit la prorogatio de Ximperium des consuls, le proconsul conservait sans doute proquaestore le questeur qu'il avait eu comme consul.

En 267 (4), le nombre des questeurs fut porté à huit (5). Le motif le plus probable de cette augmentation, c'est qu'à la suite de la guerre contre Tarente et les Epirotes, il semblait utile de remplacer les II navales, chargés de l'organisation de la flotté et du commandement des flottiles de surveillance sur les côtes (p. 530), par des magistrats ordinaires : quaestores classici (e).

(1) Cic, ad Q. fr., II, 3 § l : " ReferebaXur de provinciis quaestorum, » Verr.. II, 1, 13 § 34 : » Quaestor ex s. c. provinciam sortituses, « cf. Phil., II, 20 § 50.

(2) Cic, Verr., II, 1, 13 § 34, 14 § 37, p. Mur., 8 § 18, in Vat., 5 § 12, ad fam., II, 19 § 1, ad Q. fr., I, 1 § 11. Scol. Bob., p. 332. Suet., Caes., 7. Cf. Plut.. Ti. Grâce, 5.

(3) Voyez p. 408 suiv.

(4) I.iv., Ep. XV. Cf. Lyd., de mag., I, 27.

(5) Tac, Ann., XI, 22 : « Mox duplicatus numerus, stipendiaria jam Italia et accedentibics provinciarum vectigalibus. « Ce dernier motif est erroné, car à ce moment il n'y avait pas encore de provincioe vectigales. — Lydus, 1. 1., prétend erronément que le nombre des questeurs fut porté à douze. Mommsen, Staatsr., II, 556, n* 3.

(6) Lyd., 1. 1. : « Oi xa>ou{Asvol x^aorffixol (oiovei vauxpx*')* " Mommsen, 1. 1.» n«4.

Il est probable que de cette époque date aussi l'intervention du Sénat dans la détermination des provinces questoriennes (i). Car c'était au Sénat à fixer les provinces navales destinées aux quaestores classici. Il y eut d'ailleurs bientôt de nouvelles modifications dans les attributions questoriennes. Dès le début de la seconde guerre punique, il n'est plus fait mention des questeurs spéciaux des flottes. Mais, comme le nombre des commandants militaires s'est augmenté, depuis 227, par la nomination de deux préteurs commandants militaires et, en outre, par la prorogalio presque ordinaire de Ximperium des consuls et d'un certain nombre de préteurs sortants de fonctions, comme, d'autre part, tout commandant militaire, î^i-\[ privaius cum imperio (2), à l'exception du dictateur, est accompagné d'un questeur, les questeurs devenus disponibles par la suppression des provinciae quaestoriae classicae furent utilisés comme questeurs des commandants militaires.

Dès lors les huit provinces questoriennes, à répartir par le sort parmi les questeurs, se composaient des deux questures urbaines, des deux provinces consulaires, des deux provinces prétoriennes militaires, et de deux provinces de promagistrats

(1) Ulpiea (Dig., I, 13, 1 § 2) dit : » Ex quaesforibus quidam solebant provincias sortiri ex s. c. quod factwn est Decimo Druso et Porcina consulibus. » Mommsen (Staatsr., II, 520, n« 1) pense qu'il est question ici d'un s. c. qui a établi des régies générales sur la répartition des provinces questoriennes et que les consuls en question sont peut-être Dec. Brutus (le texte donne Dmso), COS. de 138, et M. Porcina, cos. de 137 avant J. C, réunis erronéraent en un seul collège. Nous ne sommes pas de son avis. Il y avait, du temps de la République, un s. c. annuel de provincits quaestorum, mais nulle part il n'est question d'un règlement général. Nous croyons d'ailleurs qu'un tel règlement n'eût pas été de la compétence du Sénat, mais de celle du peuple. Au surplus, pourquoi ce règlement eùt-il été fait en 138 ou 137 ? et où Ulpien a-t-il cherché cet assemblage de deux consuls d'années différentes? A notre avis, les mots quidam solebant partiri, indiquent que le s. c. date de l'Empire, et il porte probablement les noms de deux consules suffecti du premier siècle.

(2) Cn. Pompeius, eques, envoyé en Espagne proconsule en 77, a un questeur. Cic, p. Balb., 2 § 5. De même, Caton, chargé en 58 par le plebiscitum Clodium d'organiser l'île de Chypres. Vell. Pat., II, 45. Voyez plus loin, Ch. VII, § 4, et T. I, p. 483, n» 153.

à déterminer par le Sénat (i). Quant aux provinces des promagistrats pour lesquelles il ue restait pas de questeurs disponibles, les questeurs qui y étaient en fonctions depuis l'année précédente ou depuis plus longtemps déjà, y étaient maintenus, sans que leurs pouvoirs fussent formellement prorogés par le Sénat (2). Car, pour les questeurs militaires, le principe semble avoir été établi dès l'origine qu'ils devaient rester en fonctions jusqu'à ce qu'un successeur leur eût été envoyé (3).

Depuis 197 le nombre des préteurs militaires ayant été porté à quatre, il fallait pour les provinces prétoriennes militaires quatre questeurs, de sorte qu'il n'eu restait plus de disponibles pour les provinces des promagistrats. De plus, comme les deux provinces de Sicile, qui depuis 203 ne furent plus gouvernées que par un seul gouverneur (p. 543), continuèrent néanmoins à former deux provinces questoriennes (4), il en résulte que le s. c. sur les provinces questoriennes devait omettre une province prétorienne militaire, quand la Sicile était comprise dans les provinces prétoriennes ou consulaires de l'année. L'écart entre les questeurs disponibles et les provinces prétoriennes militaires annuelles s'augmenta encore par la création de la

(1) En 202, le proconsul Scipion, qui opère en Afrique, reçoit un questeur nouveau, Laelius (Liv., XXX, 33). De même, en 204, le proconsul Scipion, partant pour l'Afrique, reçoit le questeur Caton, au moins d'après Cicéron (Brut.. 15 §60, cf. Liv., XXIX, 25, Plut., Cat. maj., 3), tandis que d'après Nepos (Cat., 1-2), Caton aurait été déjà questeur du consul Scipion en 205.

(2) Nulle part, il n'est question d'une prorogatio formelle des provinces questoriennes. Lorsque le Sénat voulut maintenir en Sardaigne pour l'année 123 le proquesteur C. Gracchus, qui y était déjà depuis trois ans, il ne prorogea pas le pouvoir du questeur, mais Vim'perium du proconsul Orestes : « Aôy^/a -6v 'Oiémjv In-ipiveiv, cô; Si, xal toO Tatou Sià. tj;v âpx''* TrapaftevoOvTor... » Plut., C. Gracch., 2.

(3) En droit strict, le questeur eut pu revenir après une année (toO vé/xou ft«T' ÈviouTÔv l3Tav£>9eiv JîcfovTo;, Plut., 1. 1.). C'est ce que fit C. Gracchus (Plut.,

I. 1., Auct. de vir. ill., 65 : »Non veniente successore sua sponte discessit » ) ; mais sa conduite fut fort critiquée. Plut., 1. 1.

(4) Encore Cicéron, parlant du proconsulat de Verres en Sicile, dit : « Quaestores uiriusque provinciae qui isto praetore... /Uerunt. " Cic, Verr..

provincia quaestoria Ostiensis, établie, ce seaible, vers la fin du 11^ siècle avant J. C. (p. 386). Sans nul doute, dans les provinces prétoriennes militaires qui étaient omises dans le s. c. sur les provinces questoriennes, les questeurs de l'année précédente restaient en fonctions (i) comme dans celles des promagistrats (2).

L'on aurait pu rétablir l'équilibre entre les provinces questoriennes et les provinces prétoriennes militaires, en augmentant le nombre des questeurs. Et, en effet, plusieurs savants modernes sont d'avis que cela a eu lieu. Mais cette opinion est contredite par Tacite, qui, traitant de l'augmentation successive du nombre des questeurs, exclut formellement, ce semble, toute augmentation intermédiaire entre le nombre de 8, qui date de 267, et celui de 20, établi par Sulla (3).

En effet, en fixant le nombre des provinces prétoriennes militaires annuelles à 8, Sulla porta le nombre des questeurs à 20. Le Sénat devait donc désigner annuellement vingt provinces questoriennes, dont nous connaissons les deux questures urbaines, la quaestura Ostiensis, les deux provinces consulaires, les huit provinces prétoriennes, gouvernées par des proconsuls, qui correspondaient à neuf provinces questoriennes (la Sicile étant toujours occupée par deux questeurs), et la provincia aquaria. Cette dernière province, instituée par une lex 2\tia, dont on ne connaît pas la date, mais que nous croyons contemporaine de la réforme de Sulla (4), fut selon nous le rétablisse-

(1) Il est diflBcile de prouver cela par des faits, d'abord parce que les noms des questeurs sont assez rarement mentionnés, ensuite parce que les auteurs se servent généralement du titre de quaestor, alors même que, l'année de questure s'étant écoulée, le titulaire reste en fonctions pro quaestore.

(2) Voyez p. 601, n« 2, l'exemple de C. Gracchus. L. Lucullus fut questeur de Sulla en Asie pendant plusieurs années (per multos annos). Cic, Ac. pr., II, 1, cf. p. Arch., 5 § 11.

(3) Tac, Ann., XI, 22, après avoir dit que dés la Royauté il y avait deux questeurs, ajoute : « Dein... duo additi... Mox duplicatus numerus . . . Post lege Sullae viginti creati. »

(4) Cicéron, parlant de Muraena, qui fut vers questeur vers 74 (T. I, p, 439, n" 24), dit : « Habuit hic lege Titia provinciam tacitam et quietam » (p. Mur., 8 § 18), ce qui est la provincia aquaria. Car, de même en 63, le questeur Vatinius, qui tira au sort la provincia aquaria (Cic, in Vat., 5 § 12), a eu

ment de l'ancienne provincia classica ou la surveillance des côtes de l'Italie (i). Voilà donc quinze provinces questoriennes. Les autres nous sont inconnues ; peut-être la provincia aquaria occupait-elle plus d'un questeur, et y avait-il encore d'autres compétences spéciales (2).

La réforme de Sulla devait avoir pour conséquence qu'en règle générale le s. c. de provinciis quaestorum comprenait toutes les provinces extra-italiques, de sorte que même, lorsque les proconsuls, faute de successeurs, restaient plusieurs années en fonctions, ils recevaient d'année en année de nouveaux questeurs (3).

d'après le Scol. Bob., p. 316 : « e lege Titia provinciam tacitam et quietam. » Ce sont les seuls passages où il soit question de cette lex Titia et de la provincia aquaria.

(1) Voyez p. 553. — Mommsen (Staatsr., Il, 558, n^ 7) pense que cette provincia se rapportait peut-être à la surveillance des aqueducs de Rome. Notre explication s'accorde, croyons-nous, le mieux avec la mission spéciale que le consul Cicéron confia au questeur Vatinius : « Missusne sis a me consuie Puieolos, ut inde awmm exportari argentumque prohiberes ^ (Cic, in Vat., 5 § 12). — Le questeur Caecilius qui se trouvait en 59 à Formiae (Cic, ad Att,, II, 9 § 1), avait peut-être aussi la provincia aquaria. — Les quaesiores classici ou aquarii furent rétablis par Auguste en 9 avant J. C. : « xai T«pta; ev re zf, rapa^ta t^ Trpô; t^ -Kohi xcù Iv Érépoi; rurl xvi 'ÏTaXîa; j^wptoiç a.px,siv ïno'voae. xai toûto xai Ini tt^eîm ?ti} èylvero. » (Dio Cass., LV, 5). Même sous le régne de Tibère, malgré la création des deux flottes impériales, on rencontre encore des quaestores classici ; car nous pensons qu'il faut lire chez Tacite (Ann., IV, 27) : ^ Et erai isdem regionibus Cutius Lupus quaestor cui provincia vetere ex more classis (cod. colles, conject. Cales) evenerat. Is disposita classiariorum copia... "

• (2) Il n'est cependant pas exact de dire qu'il y eût en dehors du questeur d'Ostie d'autres questeurs à poste fixe en Italie. Sur le prétendu questeur de Cales, voyez n« 1. Quant au questeur d'Ariminum, c'est le questeur de la Gaule Cisalpine, dont le siège était Ariminum. Ainsi Verres, questeur du consul Carbon, qui avait la province de la Gaule Cisalpine, déposa, en partant, le reliquat de sa caisse à Ariminum (Cic, Verr., II, 1, 13 § 34, 14 § 36). Mais lorsqu'en 42 on supprima la Gaule Cisalpine comme province consulaire ou prétorienne, on l'a maintenue pendant un certain temps comme province questorienne. Voyez mon Droit public rom., p. 299, n" 9.

(3) Tout au début de cette période, nous rencontrons des monnaies frappées en Espagne par deux questeurs difiîérents du même proconsul, et qui se sont probablement succédé (Mommsen, Hist. de la monn., II, 449, n"> 238). — Verres, qui a été proconsul de Sicile pendant trois ans (p. 583, n* 7), a reçu au moins deux fois des questeurs ; car Cicéron en mentionne quatre nominative-

A quelle époque de l'année le Sénat arrêtait-il les provinces questoriennes?

Nous n'avons aucune donnée à ce sujet pour la période qui précède le dernier siècle de la République. A cette dernière époque les questeurs entraient en fonctions le 5 décembre (i). Or, parmi les provinces questoriennes, il y avait des provinces civiles ou urbaines et des provinces militaires ou extra-urbaines. Les provinces civiles et urbaines devaient être occupées dès l'entrée en charge des magistrats ; car les questeurs urbains n'étaient pas susceptibles de prorogation, et la garde du Trésor ne souffrait pas d'interruption. D'autre part, les provinces questoriennes militaires étaient déterminées généralement par les provinces consulaires ou prétoriennes, et ne pouvaient guères être désignées qu'après les s. c. sur ces provinces. Jusqu'à la loi Sempronienne, les provinces consulaires et les provinces prétoriennes étaient désignées d'ordinaire après l'entrée en charge des consuls et des préteurs (p. 560). Ceux-ci, depuis 153, entraient en fonctions le 1 janvier (2). Et même après la loi Sempronienne il arrivait fréquemment que les provinces prétoriennes de l'année suivante n'étaient pas encore arrêtées le 5 décembre (p. 574).

Que si les provinces consulaires et prétoriennes étaient arrêtées avant le 5 décembre, rien n'empêchait le Sénat de déterminer toutes les provinces questoriennes avant cette même date et de fixer le tirage au sort au jour même de l'entrée en charge (3).

ment (Caecilius, Div. in Caec, 2 § 4, 19 § 63, Postumius, Verr., II, 2, 18 § 44, P. Vettius, Verr., II, 3, 72 § 168, 5, 44 § 114, et P. Caesetius, Verr., II, 4, 65 § 146, cf. 5, 25 § 63). — César, pendant son proconsulat des Gaules, a eu successivement plusieurs questeurs, dont il mentionne en 54-53 M. Crassus (B. G., V, 24, VI, 6), en 52-51 M. Antonius (B. G., VIII, 2, 50). — II résulte de ces derniers exemples et d'autres (cf. Cic, ad fam., V, 6 § 1, où un proquesteur de Macédoine demande « ne sibi hoc iempore succederetw « ), que les fonctions questoriales en province duraient parfois encore deux ans et plus : mais c'était l'exception, et provenait sans doute de causes spéciales, telles que la non-acceptation de certaines provinces par des questeurs (cf. Ps. Cic, p. red. in sen., 15 § 38).

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 248, n« 3.

(2) Mommsen, Staatsr,, I, 579, n« 2.

(3) Cf. Mommsen, Staatsr., II, 521.

Mais, si tel n'était pas le cas, qu'arrivait-il? Probablement les questeurs tiraient au sort au jour de leur entrée en charge les départements urbains et ceux qui de droit faisaient annuellement partie des provinces questoriennes, comme le département d'Ostie, et il y avait un second tirage parmi les questeurs qui n'avaient reçu aucun de ces départements, après que le Sénat avait fixé les provinces questoriennes militaires. En effet, il se présente des exemples que cette désignation n'a lieu qu'au mois de janvier ou de février (i).

Le s. c. sur les provinces questoriennes militaires libellait, pensons-nous, les provinces prétoriennes et celles des promagistrats autrement que les provinces consulaires. Les provinces prétoriennes et celles des promagistrats étaient désignées par le nom de la province extra-italique (Sicilia, Gallia Cisalpina, etc.) ou le centre d'opérations de la province italique (Capua, Tarentum, etc.), tandis que la province consulaire était désignée par le nom du consul (2). En d'autres mots, le questeur qui tirait au sort une province prétorienne, avait droit à cette province, même si par des circonstances fortuites le préteur auquel le sort avait assigné la même province, ne s'y rendait pas. Au contraire, le questeur qui recevait une province consulaire, était attaché à la personne du consul et le suivait dans toute autre destination qui pût lui être donnée (3).

Il est de toute nécessité d'admettre cette distinction pour l'époque qui précède Sulla. Car, lorsque les deux consuls recevaient la province commune d'Italie, chacun cependant était

(1) Cicéron écrit, à la fin de l'année 62, à P. Sestius, proquesteur de Macédoine, qui lui avait demandé de faire en sorte que le Sénat ne lui envoyât pas de successeur, « Res tota in mensem Januarium rq/ecta erat » (ad fam., V, 6 § 1). Au commencement de février 56 « refh'ebatur de 'provinciis quaesU)- 7^m. Sedres... nulla transacta eut »• (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 1).

(2) Cf. Cic, Verr., IL 1, 13 § 34 : « Quaestor ex s. c. provinciam sortitm es (Verres, en 84). Obtigit tihi consularis ut cum consuls Cn. Carbone esses eamque provinciam obtineres n cf. 14 § 37 : >* M. Piso... quaestor quum L. Scipioni consuli (en 83) obtigisset. *< — La même distinction semble indiquée par le Scol. Bob., p. 332 : «♦ Sortiri provincias quaestores solebant... ut pro certo appareret in quant provinciam vel cum quo praeside pro^ciscerentur. y>

(3) Voyez p. 606, nM. .

accompagné d'un questeur. Comment dès lors désigner les provinces des questeurs consulaires si ce n'est par le nom du consul auquel chacun d'eux était attaché?

Sulla maintint cette distinction. Car, tandis que les préteurs en fonctions n'avaient pas de questeurs et n'en recevaient que l'année suivante, en qualité de proconsuls, chaque consul avait son questeur, qui lui était attaché pendant qu'il exerçait ses fonctions à Rome, et qui ensuite l'accompagnait (i) en province. Il s'ensuit que les questeurs des provinces prétoriennes se rendaient en province dès le début de leur année de questure et ne restaient généralement en charge qu'une année, tandis que les questeurs consulaires partaient pour leurs provinces à la fin de leur année de questure ou même après l'expiration de cette année comme proquesteurs, et que leurs fonctions duraient d'ordinaire au moins deux années.

La leœ Pompeia de 52 n'étendit pas aux questeurs le principe de l'intervalle quinquennal. Les questeurs continuèrent à se rendre en province pendant leur questure. Cependant cette loi eut sur les provinces questoriennes une certaine influence.

D'abord, les questeurs consulaires sont maintenus (2), mais, comme les consuls ne reçoivent plus de province militaire ou extra-italique, les provinces des questeurs consulaires se transforment en départements urbains et civils et augmentent de deux le nombre antérieur des provinces questoriennes.

(1) En 63 T. Fadius fut le questeur de Cicéron (Ps, Cic, p. red. in sen., 8 § 21), bien que Cicéron n'ait administré aucune province. P. Sestius fut le questeur du consul Antoine (Scol. Bob., p. 293), et le servit en 63 dans la guerre contre Catilina (Cic, p. Sest., 3 § 8, suiv.), et en 62 dans le proconsulat de Macédoine (ib., 5 § 13, ad fam., V, 6). — Les provinces consulaires des consuls de 63 étaient la Macédoine et la Gaule Cisalpine. Cicéron avait tiré au sort la Macédoine, et la céda ensuite à Antoine. Si les provinces questoriennes avaient été libellées également la Gaule Cisalpine et la Macédoine, P. Sestius eût été par le sort le questeur de Cicéron, sauf à devenir, à la suite de la permutation des provinces, questeur d'Antoine. Or, c'est ce qui n'a pas eu lieu. Dans son plaidoyer pro Sestio, Cicéron l'eût certes mentionné, et il dit précisément le contraire : « Quaestor hic C. Antonii, collegae mei, judices, fuit sorte, sed societate consiliorum, meus » (3 § 8).

(2) Dion Cassius (XLVIII, 43) rapporte qu'en l'an 38 avant J. C. on attribua pour la première fois deux questeurs à chaque consul. Jusque là ils avaient donc continué à en avoir un chacun.

En second lieu, la loi eut pour conséquence de supprimer le rapport étroit qui avait existé antérieurement entre les s. c. sur les provinces consulaires et sur les provinces prétoriennes d'une part, et le s. c. sur les provinces questoriennes militaires d'autre part. C'est ainsi qu'en l'année 50, le s. c. sur les provinces questoriennes a été voté et exécuté (i), tandis que le Sénat a été empêché de voter pendant cette même année les s. c. sur les provinces consulaires et sur les provinces prétoriennes (p. 595).

Nous avons traité jusqu'ici du s, c. annuel qui déterminait les provinces questoriennes à tirer au sort parmi les questeurs.

Bien que les sources parlent assez rarement de ce sujet, eu égard à la minime importance de la magistrature en question, il y a cependant des indices qui permettent d'admettre une large influence du Sénat sur la répartition des provinces questoriennes.

Ainsi le Sénat avait le droit incontesté d'accorder une province questorienne extra sortem (2), ce qui se faisait généralement sur le désir du commandant militaire (3) ; et nous pensons que le Sénat a usé de ce pouvoir, spécialement en faveur des consuls, beaucoup plus fréquemment que l'histoire ne le mentionne.

Parmi les lois spéciales de la fin de la République qui ont empiété sur ces attributions traditionnelles du Sénat, on n'en mentionne qu'une seule qui soit intervenue dans les provinces questoriennes : c'est le pîebiscitum Gabinium de 67. Il permit

(1) L. Mescinius Rufus, questeur de Cilicie pour 51 (T. I, p. 572, n° 29), ' est succédé en 50 par C, Coelius Caldus (ib., p. 575, toP 34), Caninius Salustianus, questeur de Syrie en 51 (ib., p. 572, n° 27), est succédé en 50 par L. Marins (ib., p. 576, n° 37).

(2) Liv,, XXX, 33 (202) : « Laelium cujits ante legati eo anno quaestoris extra sortem ex s. c. ojpera utebatur (Scipio pro cos.). »

(3) Cic, ad Att., VI, 6 § 4 : " Pompeiics... Q. Cassium sine sorte delegit, Caesar Antonium : ego sorte datum offenderem ? » C'est ce que Cicéron écrivait en 50. A la fin de l'an 44, il s'écria, dans la seconde Philippique (20 § 50), en parlant d'Antoine : « Quaestor es factus. Deinde continuo sine senatusconsidto, sine sorte, sine lege ad Caesarem cucurrisii. " Il est probable qu'en 44 Cicéron aura été mal servi par sa mémoire ; sinon, il n'eut pas parle du même fait en 50 comme de la chose la plus légale au monde.

au proconsul Pompée, chargé de la guerre contre les pirates, de se choisir deux questeurs parmi les questeurs de l'année (i).

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