‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 73 sur 246 · OU LE S. C. DE LEGATIONÏBUS · texte numérisé non relu

OU LE S. C. DE LEGATIONÏBUS

Tout commandant militaire ou gouverneur de province , qu'il soit consul ou proconsul, préteur ou propréteur, ou enfin privatus cum imperio, est accompagné d'un ou de plusieurs h^ati (7rpe<r6euTal xat (jvik&ovloi) (2), qui l'assistent dans l'exercice du commandement militaire ou dans l'administration provinciale « Legati qui lecti publiée, quorum opéra eonsiîioque uteretur peregre magistratus (3). »

Les légats sont choisis parmi les sénateurs (4), et ils sont nommés par le Sénat (5), sur la proposition du président (e).

(1) Plut., Pomp., 26.

(2) Polyb., VI, 35. Diod. Sic, XXXVII, 5.

(3) Varr., de 1. I., V, 16 (23), p. 90 Sp. Cic, ad Q. fr., I, 1 § 11 : « Quos tihi comités et adjutores negotiorum publicorum dédit ipsa res publica. » App., B. C, I, 38.

(4) App., B. C, I, 38 : « Toù; -rotç ïjyéfxoo-t twv IGvwv Ix tvjç pouXvJç STrofiévou; Iç poijOeîai/. » Cf. Plut., Pomp., 25. On ne saurait prouver d'aucun légat qu'il ne fût point sénateur au moment de sa legatio. Laelius, légat, puis questeur de Scipion l'Africain (T. I, p. 317, n° 36), gérait probablement la questure pour la seconde fois. Tuditanus, dit Cicéron (ad Att., XIII, 4 § 1, 6 § 4, 30 § 3, 32 § 3, 33 § 3), n'a pu être en 146 légat du consul Mummius, attendu qu'il n'est devenu questeur que l'année suivante. Quand Nepos (Att. , 6) rapporte que Q . Ciceron, proconsul d'Asie, offrit à son beau-frére, le chevalier Atticus, legati locum, il fait allusion probablement à la place de praefectus fahrum, qui était de rang équestre, et avait quelque analogie avec celle des legati. — Des legati dont il question ici, il faut distinguer les députés envoyés par un magistrat ou promagistrat avec une mission oflScielle au Sénat. Ceux-ci sont souvent choisis parmi les tribuni militum ou d'autres personnes qui ne sont pas sénateurs (cf. Liv., XL, 28 et passim). Cf. Gell., N. A., X, 3 § 5 : Extrait d'un discours de C. Gracchus. « His annis paucis ex Asia missus est quiper id tempics magistratum non ceperat, homo adulescens pro legato. » C'est à tort que des éditeurs proposent de Wreexs.c. in Jsiaw, au lieu à^ex Asia. — Voyez aussi p. 492, n* 1.

(5) Cic, in Vat., 15 § 35 : « Ne hoc quidem senatui relinquebas quod nemo unquam ademit ut legati ex ejus ordinis auctoritate legarentur,.. » § 36 : « Quis legatos unquam audivit sine senatuseonsulto ? » Cf. p. Sest., 30 § 66, p. Lig., 7 § 20 : « Sed tamen Ligarium senatui idem legaverat. » — De là l'expression officielle est legatum esse alicui. Cf. Cat., cité par Fest., v. oratores. Cic, ad Att., XIII, 6 § 4.

(6) Cf. Polyb., XXXV, 4 : « Mïjre toù; elffyepopévou; Orrô Twv ÛTrârwv (présidant

Généralement, le président propose au Sénat les candidats présentés par le magistrat ou le promagistrat, et d'ordinaire, sinon toujours (i), ces candidats sont agréés. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le Sénat choisit lui-même les légats du commandant militaire ou du moins quelques-uns d'entre eux (2).

Les légats sont nommés pour un temps indéterminé (3^. C'est au magistrat ou promagistrat à décider s'il permet à un légat de le quitter ava)it le terme de son propre imperium (4); et, en ce cas, il demande au Sénat de le remplacer par un nouveau légat (5).

le Sénat) TrcETêïUTà; iTraxo-iêiv o-j; zSzf. rocsvsffOat f«Tà toO CTpaTjj'/ou. » Cic, p. leg. Man., 19 § 58 : « De quo legando spei^o consules ad senatum relaturos. » Plut., Tit., 3 : Le consul Quinctius « atTïjffâpisïo; Trapà t^s poyîinç tôv àuSik^fôy avTM &.î'jxio-j oipyojTcx. î/îwv (legatum praefectum clossis) tjwnpa-cvjeiv. » Cf. Scol. Bob., p. 323.

(1) C'est pourquoi on attribue très souvent le choix au magistrat ou promagistrat seul. Cf. Sali., Jug., 28 : « Calpurnius {cos.^ parato exercitu légat sibi homines nobilis. »» Diod. Sic, XXXVIl, 5. Gros., V, 18. Cic, ad Att., II, 18 § 3 : « ^ Caesare... invitor... ut sibi sim legatus » cf. de prov. cons., 17 § 41-42. Dion. Cass., XXXVIII, 15. Plut., Cic, 30. Cic, ad fam., XIII, 55 § 1 : » Quod ultro ei detulerim legationem quum mvdtis peientibus denegassem. » Cicéron (ad Q. fr., I, 1 § 11) oppose aux legati de son frère « quaestorem... non tuo judicio deleclum, sed quem sors dédit. » — Cependant, en droit strict, le Sénat pouvait refuser les candidats présentés par le titulaire. Cf. Cic, p. leg. Man., 19 § 57.

(2) Voyez l'exemple de Fabius (Val. Max., II, 2 § 4, V, 7 § 1, Zon., VIII, 1, D. II, 172) et de Scipion l'Africain (Liv., XXXVIl, 1. Cic, p. Mur., 14 § 32. Val. Max., V, 5 § 1, etc.). Cf. Liv., XXXII, 28 (197) : « Macedoniae îegatos P. Sidpicium et P. Villium, qui consules in ea provincia fuerunt, adjecerunt » XXXVI, 1 (191) : « Superioris anni consulem legari ad id bellum placuit. y

(3) Assez généralement les légats restent en fonctions aussi longtemps que le commandant militaire ou gouverneur, quand la durée de son pouvoir n'est pas trop longue.

(4) Marins, légat de Metellus en Numidie, en 108, missione^n rogat (Sali., Jug., 64). Cic, ad Att., VI, 3 § 1 : '^ Pomptinus enem (légat de Cicéron en 51) ex pacto et convento — nam ea lege exierat — jam a me discesserat. » — Le commandant militaire a le droit d'obliger les sénateurs à accepter les fonctions de légat (Val. Max., III, 7 § 5, cf. Dion. Cass., fr. 82), comme il peut aussi renvoyer ceux dont il a à se plaindre (Cic, Verr., II, 3, 58 § 134).

(5) Voyez p. 613 le tableau des légats de César.

L'institution des légats remonte-t-elle à l'origine de la République ?

Mommsen (i) a émis sur cette question un avis négatif, que nous ne partageons pas.

Les légats sont les délégués du Sénat. De même que le magistrat à Rome est tenu more majorum de consulter le Sénat sur toutes les questions importantes, de même le général, hors de Rome, prend sur toute question d'importance l'avis de son consilium. Le consiîium, nous l'avons démontré plus haut, p. 121, est une institution essentiellement romaine. Les légats, a quorum opéra consilioque uteretur peregre magistratus (2), » sont les membres principaux du conseil du général, et y représentent le Sénat absent.

En second lieu, les historiens de Rome, spécialement Tite- Live et Denys d'Halicarnasse, mentionnent des legati nommément dès l'origine de la République (3). Sans prétendre que les récits des historiens concernant cette époque lointaine méritent une entière créance, nous ferons cependant remarquer que les noms des légats mentionnés au v^ siècle avant J. C. n'ont pas été choisis arbitrairement, comme c'eût été le cas, si le récit qui les concerne était de pure invention. Car, parmi tous ces noms nous ne rencontrons pas un seul nom plébéien, quelque illustres que des familles plébéiennes aient pu devenir dans la suite. Puis, ces historiens observent une progression naturelle et tout-à-fait vraisemblable dans le nombre des légats attribués à chaque commandant militaire. C'est, en effet, sur ce nombre qu'ont porté les modifications que cette institution a subies dans le cours de la République.

Du cinquième jusqu'au commencement du troisième siècle

(1) Staatsr., II, 674 suiv.

(2) Varr., de 1. 1., V, 16 (23), p. 90 Sp.

(3) Liv., II, 20, III, 5, 70, IV, 17, 27. 46, V, 8, VII, 7, etc. Dionys., VI, 12, IX, 11, 12, 14, 34-35, 63, etc. — Tite-Live et Denys se servent parfois des termes impropres de pro conswte, pro prae^ore, àvGÛTraToç, Trp-Têiv-^; y.at àvn- (TTpxrnyo;, etc., pour désigner les légats de cette époque. Voyez plus haut, p. 528, n« 3, et p. 529, n" 1 et 4.

avant J. C, chaque consul avait un légat (i), le dictateur, deux (2). Dès la seconde guerre punique, les titulaires des provinces consulaires ont deux (3) ou trois légats (4), ceux des provinces prétoriennes, deux (5). Au dernier siècle de la Répu-

(1) Deux légats, un par consul, sont mentionnés chez Dionys., IX, 11-12, Liv., III, 70. Cf. Dionys., IX, 34-35, 63, Liv., III, 5, Frontin., Strat., II, 4 § 2. — Peut-être le nombre des légats a-t-il été augmenté dés le commencement du m* siècle avant J. C. Du moins, Tite-Live mentionne en l'année 295 dans les armées consulaires un légat (X, 26), et trois prétendus pro praetore (voyez p. 529), qui ne peuvent avoir été que des légats (X, 25, 26, 29). En 293 il at. tribue à l'un consul quatre legati (X, 40), à l'autre deux (X, 43, 46). Cependant nous doutons fort de l'exactitude de ces chiffres. L'augmentation est ici trop considérable pour être vraie, et, qu'en 292 chaque consul n'avait qu'un légat, cela résulte, ce semble, de ce passage de Zonaras (VIII, 1, D. II, 172) : (( lo'Jvtw fx/;v BpouTw TÔv Kapoui^iov, Kuivr-u ^ï 4»a6î(j) tôv Tzârspa tôv "Po-jÎiÎiov tôv Mô^mov ÛTroTTpaTïjYou; 13 TrpsTêsuTà; (Tyve;67r£{Aij^av. ))

(2) Dionys., VI, 12. Liv., IV, 17. — Liv., IV, 31, en 431, mentionne dans l'armée dictatorienne trois légats, dont un peut avoir été légat d'un des deux consuls.

(3) P. Scipio, consul de 218 et ensuite proconsul en Espagne, ne semble avoir eu que deux légats, son frère Cn. (Liv., XXII, 19) et Ti. Fonteius (XXV, 34, cf. 36, 37, XXVI, 2). Q. Fulvius et Ap. Claudius, consuls de 212, avaient chacun deux légats (Liv., XXVI, 33. L. Porcins et T. Popillius, mentionnés XXVI, 6, sont sans doute les légats du propréteur C. Nero, dont l'armée opérait avec celles des deux consuls). Marcellus, proconsul de Sicile en 209, a deux légats (Liv,, XXVII, 14). — Metellus, consul et proconsul en Numidie (109-108), ne semble avoir eu que deux légats, C. Marius (Sali., Jug., 46, 63) et P. Rutilius (ib., 50, 86). — Il ne faut pas confondre avec les legati adjoints au magistrat ou promagistrat, les députés (legati) qu'il envoie en mission officielle à Rome ou ailleurs et qu'il choisit comme il l'entend. Voyez p. 608, n® 4 s. f.

(4) P. Scipio, consul en 205, puis proconsul, a trois légats en 205-204, C. Laelius, L. Scipio et Q. Pleminius (Liv., XXIX, 1, 6, 8), lequel est remplacé ensuite par Q. Fulvius Gillo (cf. XXX, 21). — Le préteur L. Furius, de 200, qui, outre son armée, commande ad intérim une armée consulaire, a dans son entourage cinq legati (Liv., XXXI, 21), sans doute deux à lui, et trois au consul. — T. Quinctius, procos. en Macédoine en 197, a trois légats (Liv., XXXII, 28), de même que L. Scipio, consul en 190 (Liv., XXXVII, 1, cf. XXXVIII, 55). — Un fait exceptionnel, c'est l'envoi du préteur urbain avec cinq légats pour dompter une révolte d'esclaves, en 198. Liv., XXXII, 26.

(5) Tite-Live attribue deux légats à Marcellus, préteur de Sicile, en 216 (XXIII, 16), à Calpurnius, préteur de l'Espagne citérieure, en 186 (Liv., XXXIX, 31). — Si les historiens ne citent parfois le nom que d'un légat, on ne peut évidemment en inférer qu'il fut seul. Cf. Liv., XXXVII, 57, où il s'agit du propréteur d'Etrurie, « Uni oui videretur e legaiis. " Polyb., VI, 35, disant en général : « naà SxaffTov toJv npsiîs-jrûv nai ouftÇoJ^ùjv, » prouve qu'à cette époque, il n'y avait jamais un seul légat.

blique les gouverneurs des provinces prétoriennes sont assistés de deux (i) ou trois légats (2); ceux des provinces consulaires, de trois à cinq (3).

Il est permis de conclure qu'il existait aux différentes époques un nombre normal de légats, soit pour les provinces consulaires , soit pour les provinces prétoriennes ; mais que ce nombre pouvait être augmenté, selon les circonstances, par le Sénat (4). Ainsi, au dernier siècle de la République, le nombre normal des légats des provinces consulaires semble avoir été de trois; mais il pouvait être porté par le Sénat jusqu'à cinq; et il fut même élevé en faveur du proconsul César jusqu'à dix en 54, et jusqu'à douze en 52. Le tableau ci-contre le démontre.

(1) Fonteius, proconsul de la province prétorienne de la Gaule Narbonaise-" vers 75-73 (T. I, p. 452, n"* 50), avait deux légats d'après Cicéron (pro Font., 4 § 8). De même Varinius, préteur (T. I, p. 455, n° 61), commandant dans la guerre contre Spartacus en 73 (Plut., Crass., 9).

(2) C. Pomptinus, proconsul de la province prétorienne de la Gaule Narbonaise, en 62-59 (T. I, p. 464, n° 97), avait trois légats (Dio Cass., XXXVll, 47-48), de même que Q. TuUius, proconsul de la province prétorienne d'Asie, en 61-58 (Cic, ad Q. fr., I, 1 § 10, T. I, p. 465, n° 101). Verres, proconsul de la province prétorienne de Sicile, en 73-71 (T. I, p. 454, n® 5), avait au moins trois légats. Cf. Cic, Verr., II, 2, 20 § 49 : « Legati tui primo anno te reliquerunt ; unus legatus, P. Tadius, qui erat reliquus... «

(3) L. Pison, proconsul de la province consulaire de Macédoine, en 57-56 (T. I, p. 443, n° 30), semble avoir eu trois légats (Cic, de prov. cons., 4 § 7, in Pis., 23 § 54). Dans le passage pro Plane, 1 1 § 27, où Cicéron ne mentionne que deux légats de Q. Metellus Creticus, proconsul de la province consulaire de Crête en 69-68 (T. I, p. 435, n° 14), l'orateur n'a voulu mentionner que les plus distingués. — Le nombre de cinq légats se rencontre pour la première fois lors de la guerre sociale, en 90, pour chacun des deux consuls (App., B. C, I, 40, plus haut, p. 569, n® 1). César, proconsul de la Gaule, avait, du moins en 57, cinq légats (voyez le tableau ci-contre). M. Cicéron, étant proconsul de la province consulaire de Cilicie en 51-50 (T. I, p. 438, n° 23), avait également cinq légats, C. Pomptinus, Q, Cicero, M. Annaeus, L. TuUius (ad fam., XV, 4 § 8, voyez T. I, p. 464, n° 97, p. 465, n° 101, p. 537, n" 378, p. 538, n° 384) et Q. Volusius (T. I, p. 539, n° 387), auquel Mommsen dénie, je ne sais pourquoi, la qualité sénatorienne (Staatsr., I, 223, n« 3).

(4) Voyez, p. 613, n* 1, l'augmentation du nombre des légats de César en 54. Cf. Cic, Phil., II, 13 § 31 : « Cur legatorum nwnerus auctus? »

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