‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 74 sur 246 · O» SS · texte numérisé non relu

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La première infraction au droit traditionnel du Sénat fut te par \q plebiscitum Gabinium de 67, qui attribuait à Pompée

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au recrutement dans la Gaule Cisalpine, M. Silanus, C. Antistius Reginus et T. Sextius (Caes,, B. G., VI, 1). Nous les avons remplacés parles deux derniers, qui furent légats de César jusque pendant la guerre civile (T. I, p. 529, n"* 344 et 346). Q. Pedius est mentionné comme légat en 57 (T. I, p. 518, n° 316), et y resta, sans doute, jusqu'à la fin de 55, quand il retourna à Rome pour briguer rédilité curule. Ser. Galba est également mentionné comme légat en 57 (T. I, p. 484, n° 154), et y resta probablement jusqu'au commencement de 55, quand il retourna à Rome pour briguer la préture qu'il géra en 54. Il fut remplacé par P. Sulpicius, qui demeura légat de César jusque pendant la guerre civile (T. I, p. 524, n° 331). En 54 César mentionne les légats nouveaux suivants : C. Fabius (T. I, p. 498, n» 211), L. Munatius Plancus (T. I, p. 528, n° 343), C. Trebonius(T. I, p. 496, n" 206), Antistius Reginus et T. Sextius, mentionnés plus haut, et qui le servirent tous jusque dans la guerre civile, L. Roscius(T. I,p. 497, n° 208), remplacé depuis 53 par L. Minucius Basilus (T. I, p. 531, n"354), qui resta jusque pendant la guerre civile, Q. Cicero (T. I, p. 465, n° 101), qui partit à la fin de 52 et fut remplacé par P. Vatinius, qui avait été déjà légat de César en 58 et le servit de nouveau en cette qualité de 51 jusque dans la guerre civile (T. I, p. 479, n° 147), et enfin M. Silanus, légat en 54 et 53 (T. I, p. 529, n» 345). En 52 il y a trois nouveaux légats, C. Caninius Rebilus (TJ I, p. 521, n° 323), L. Julius Caesar (T. I, p. 438, n» 21). et M. Sempronius Rutilus (T. I, p. 538, n° 380), dont les deux premiers conservèrent leurs fonctions jusque dans la guerre civile, tandis que Sempronius fut remplacé en 51 par Q. Fufius (T. I, p. 470, n° 115), qui était encore légat de César pendant la guerre civile. — P. Licinius Crassus, qui fut dans l'armée de César de 58 à 56 (T. I, p. 536, n° 369), et D. Brutus, qui y servit jusqu'en 52 (T. I, p. 575, n° 35), n'étaient pas encore sénateurs à cette époque et n'avaient pas le titre de légat.

Il résulte de ce tableau que César avait de 57 à 55 cinq légats et que ce nombre était doublé en 54. Nous savons en effet qu'en 56 le Sénat a décrété dix légats à César (Cic, ad fam , I, 7 § 10, p. Balb., 27 § 61). On a pensé qu'il s'agissait ici de la commission des dix légats, nommés par le Sénat pour organiser les provinces nouvellement conquises (Ch. VII, § 4). Voyez C. Peter, dans le Philologus, T. VIII (1853), p. 425-426. C'est ainsi que l'a entendu également Dion Cassius, XXXIX, 25 : « 'florTe xai 1/. tâç ^o\t\nz «.■nâpot.ç w; xat Ittî c?£(?o'j- Î.MjxÉvot; TravTs^w? Totç Taàâ.TaLç ÙKOfjrsllai . n Cette opinion nous semble erronée. D'abord, Cicéron, parlant de la décision du Sénat (de prov. cons., 11 § 28) dit : ^ (Nuper) actwn est de decem legatis quos alii ornnino non dabant, alii exemp la quaerebant, alii tempus differebant, alii sine ullis verborum omamentis dabant. » S'il s'était agi de la commission des dix légats, les précédents (exempta) étaient faciles à trouver. En second lieu, les dix légats de César n'organisent par la province, mais exercent sous César les commandements militaires. Cf. aussi Comm. Bern. ad Lucan. Phars., V, 345. En troisième lieu, le nombre des légats est porté en 52 à douze. — Mais il résulte du récit de la guerre gauloise que, si la décision des dix légats fut votée en 56, elle ne semble avoir été mise à exécution qu'à la fin de 55.

pour trois ans le commandement de la mer (p. 586) et lui accordait quinze légats (i). Bien que d'après Plutarque {2), la loi déléguât expressément à Pompée le choix des légats, il est cependant nécessaire d'admettre que ce choix eut lieu avec l'observation des règles traditionnelles. Car, quelques années plus tard, Cicéron reprocha amèrement à P. Vatinius d'avoir le premier (3), étant tribun de la plèbe en 59, porté atteinte à ce droit du Sénat, en se faisant nommer par son propre plébiscite légat de César pour l'année suivante. Malheureux exemple, s'écrie l'orateur, que le tribun Clodius se hâta de suivre en 58 (4).

Ces plébiscites ont introduit une autre innovation, en accordant aux légats ou du moins à certains d'entre eux un imperium prétorien subordonné à V imperium du proconsul, avec le titre officiel de legatiis pro praetore (Trpsirêîury;; xal àvTi(j'^â.Tr!yo:î) (5). Ce titre se généralisa sous l'Empire (d).

(1) Dio Cass., XXXVI, 37. Plut., Pomp., 25. Au Ch. 26 Plutarque rapporte que Pompée choisit 24 légats, et Appien (B. Mithr., 94) lui en attribue 25. Ces derniers chiffres sont probablement erronés. Car la combinaison des listes d'Appien (B. Mithr., 95) et de Florus (III, 6 (8), fournit précisément quinze noms de légats : Ti. Claudius Nero (T. I, p. 458, n» 76), Manlius Torquatus (cf. ib., p. 437, n° 20), M. Pomponius (chez Florus erronément Pompeius) (ib., p. 509, n° 275). Cn. Cornélius Lentulus Marcellinus (ib., p. 444, n° 33), P. Atilius (chez Florus Gratilius) (ib., p. 508, n° 272), L. Gellius (ib., p. 428, n° 4). Cn. Cornélius Lentulus (ib., p. 428, n° 3, ou p. 470, n° 114), Plotius Varus (ib., p. 508, n° 273), Terentius Varro (ib., p. 453, n"' 54), L. Sisenna (ib., p. 451. n" 6), L. Lollius (ib., p. 509, n° 273), Piso (cf. ib., p. 440, n° 25), Caecilius Metellus Nepos (ib., p. 443, n» 31), Caepio (cf. ib., p. 515, n° 303) et Porcins Cato (ib.. p. 509, n° 276). — En 57, quand Pompée fut investi de la cura annonae, il obtint également quinze légats (plus haut, p. 386, n« 6).

(2) Plut., Pomp., 25 : « 'E^éaôai i:evrsxa.i^e<.9. TrpsffSeuTà; aùrôv h PoviXf,;. n

(3) Cic, in Vat., 15 § 36 : « Quis legatos unquam audivit sine senatiisconsulta? Ante te nemo. "

(4) Cic, in Vat., 15 § 35-36. Cf. p. Sest., 14 § 33 : » iVe isti quidem, qicos legatos non tnodo nullo senatusconsidto, sed etiam répugnante seyiatu^tute (Piso COS. de 58) tibi legasti. »

(5) Le plus ancien exemple est celui de Cn. Lentulus Marcellinus, un des quinze légats de Pompée en 67 (n« 1), qui est appelé sur une inscription contemporaine de Cyréne « 7rpeff€<uTàv xal àvTiffTpiTa'/o». » (BuUet. dell' Instit., 1874, p. 111). — Dans ses commentaires de B. G., I, 21, César applique luimême à son légat Labienus le titre de legatics pro praetore. — Moramsen, Staatsr., II, 637-638.

(6) Voyez mon Droit public rom., p. 510.

§ 4. H; s. C. DK ORNANDIS l'ROVINCIIS. L\ RÉPVRTITION DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.

Tout magistrat ou promagistrat qui reçoit une province militaire ou un gouvernement provincial, est doté d'un budget et pourvu d'une armée (provinciam . . . exercitu et pecunia instructam et ornatam) (i). Le droit de fixer le budget et d'assigner l'armée appartient au Sénat (2).

Depuis que le Sénat répartit les provinces en consulaires et en prétoriennes, il fait annuellement (3) deux sénatusconsultes distincts sur la dotation des provinces consulaires et sur celle des provinces prétoriennes (4). En règle générale, le vote de ces sénatusconsultes a lieu au début de l'année administrative, après le tirage au sort des provinces parmi les consuls et les préteurs (5). Le s. c. de ornandis provinciis comularihus précède d'ordinaire celui de provinciis praetoriis (e). Depuis la dictature de Sulla, les provinces des consuls sont dotées dès l'entrée en charge des consuls (7), tandis que les provinces extra-italiques

(1) Cic, in Pis., 2 § 5. Cf. Sali., Jug., 27.

(2) Cic, 1. 1. : >^ Senatus auctoritaie. «

(3) Cf. Liv., XXIII, 24 : « Qui... de exercitibus scribendis comparandisque in annum 'patres consideret. »

(4) Cic, ad Att., IV, 18 § 2 : » Duo consulares qui se dicerent in ornandis provinciis consularibus scribendo adfuisse ^ cf. III, 24 § 1, ad Q. fr., II, 3 § I : « Referebatur de provinciis quaestorum et de ornandis praetoribus . »

(5) Liv., XXIV, 11, XXVII, 7, XXXI, 8, XXXVI, 2, XXXIX, 38, XL, 18, etc. Exceptionellement le Sénat décide â ce sujet avant la sortitio {lAw, XLIII, 12), et même avant l'entrée en charge des magistrats (Liv., XXI, 63 : « Consulum designatorum alter... cui hae legiones quae Placentiae hibernabant sorte evenerant " ). Ce qui prouve l'extrême rareté de ce fait, ce sont ces paroles de Cicéron (ad Att., III, 24 § 2) : « Neque enim unquam arbitror omatas esse provincial designatorum. »

(6) Cf. Liv., XL, 36 (180) : « Disceptationem inter praetorem legatumque consulum relatio intet^upit, qui suas ornari provincias, pHusquam de praetoris exercitu ageretur, aequum. censebant. -

(7) Cic, in Pis., 2 § 5 : « Ego provinciam Galliam senatus auctoritaie exercitu et pecunia instt^uctam et ornatam... deposui. » Or Cicéron a renoncé à sa province dès son entrée en charge. Cf. ad Att., III, 24 § 2, cité n® 5. — Naturellement, par intercession ou pour d'autres motifs, le s. c pouvait être retardé. Cf. Cic, ad Att., IV, 18 § 2.

des préteurs ne sont dotées qu'après leur répartition par le sort, partant, à la fin de l'année de préture des futurs gouverneurs ou même au début de l'année suivante (i).

Nous avons traité plus haut (p. 403 suiv.) du sénatusconsulte relatif au budget militaire. Nous allons exposer maintenant l'histoire du s. c. de exercitibus.

Article 1 . La répartition des armées

depuis V origine de la République jusqu'à la seconde guerre

punique. 510-218.

Jusqu'à la création des provinces prétoriennes militaires, l'influence du Sénat sur la répartition des forces de terre et de mer fut fort restreinte. En effet, pendant les deux premiers siècles de la République, l'armée romaine se composait annuellement de quatre légions réparties en deux armées consulaires, chacune de deux légions. Les consuls avaient le droit de recruter les quatre légions pour en former leurs deux armées consulaires. En droit strict, l'autorisation préalable du Sénat n'était point requise (2), et le seul obstacle au recrutement que les con-

(1) Cf. Suet., Caes,, 18 : César, au sortir de la préture. est parti pour sa province d'Espagne « neque more neque jure antequam provinciae oimarentur. » En 56, le rapport sur Vornatio des provinces prétoriennes fut fait au mois de février. Cic, ad Q. fr., II, 3 § 1 (cité p. 616, n« 4), — Comparez plus haut, p. 574, n« 5.

(2) Il était conforme â l'esprit des institutions romaines que les magistrats consultaient le Sénat sur le moment opportun du recrutement (cf. Liv., III, 30 § 3, 40 §14, 68 § 8, IV, 1 § 5, 55 § 2, VI, 9 § 5, 27 § 9, VII, 19, Dionys.. VIII, 15, 87, IX, 61, etc., Mommsen, Staatsr., 1, 1 17, n« 4), mais nous n'accordons aucune valeur historique aux prétendus s. c. rapportés par Tite-Live et Denys, soit sur le mode de recrutement (cf. Liv., IV, 46 : en 418 « Dilectum habei'i non eœ toto passim populo placuit ; deee>n tribus sorte ductae sunt *>), soit sur le nombre des légions. Ainsi, d'après Tite-Live (II, 30), en 494, « legiones decem effectue; ternae inde datas consulibus. quatuor dictator r^us, » et, en 478, Denys (IX, 16) fait recruter six légions, dont deux pour un prétendu proconsul (p. 528, n« 3), et d'après Tite-Live (VII, 25), en 346 : « Decem legiones scriptae dicuntur. » Il suffit d'y opposer cette remarque de Polybe (III, 107 §9-10), qui se rapporte à l'histoire de 216 : « npoi6£vTo ai 5TpaT07ré«?ûi; (legionibus) hxTM (?iàxtv<?uvêûgiv, ô jrpdrîpov oxjâinoz' iyeyovei n-apet 'Pwp.aîot;. .. 'Pwpatoi fào «et ttots rkrzapct. (rrpoLxÔKsSa. ffpo;^ei|itÇovTai... »

suis pussent rencontrer, c'était l'intercepsion tribunicienne (i). En dehors des deux consuls il n'y avait pas de commandant militaire ordinaire. Le dictateur avait le droit de commander les deux armées consulaires réunies (2). Sous les décemvirs et les tribuns consulaires, l'armée était probablement composée de quatre légions (3) et divisée en deux corps comme sous les consuls (4).

La prorogatio de Vimperium des consuls, qui commence en 326, ne dut guères apporter de modifications au système de recrutement établi. Le proconsul conservait, sans doute, sous ses ordres l'armée qu'il avait commandée comme consul, et qui, partant, était maintenue sous les drapeaux (5), tandis qu'antérieurement le licenciement avait toujours lieu avant la fin de l'année administrative.

Mais divers événements qui sont survenus pendant le troisième siècle avant J. C, ont créé et étendu le pouvoir du Sénat sur la répartition des forces de terre et de mer, pouvoir qui lui est reconnu sans conteste dès l'origine de la seconde guerre punique. Ces événements peuvent se résumer en trois :

1° La soumission du Latium et d'autres contrées italiques à la domination romaine. Tandis que les citoyens des municipia cum suffragio (e) étaient soumis au recrutement ordinaire par lequel étaient formées les quatre légions de citoyens, les citoyens des municipia sine suffragio fournis-

(1) Liv., III, 25 § 9 : « Tribuni suo more impedire dilectum, » IV, 1 § 6, VI, 31. Dionys., VIII, 87, IX, 5, X, 43. — Mommsen, Staatsr., L 264, n^ 2.

(2) Voyez plus haut, p. 239 suiv.

(3) Cela semble résulter du passage de Polybe, cité p. 617, n« 2.

(4) Voyez plus haut, p. 524, n« 6.

(5) Depuis lors donc il arrive qu'il y a six légions sous les armes, quatre nouvelles et deux de l'année précédente (cf. Liv., X, 27). Cependant, si Vimperium des deux consuls était prorogé, ce qui arrivait parfois, leur armée respective était diminuée, c'est-à-dire licenciée partiellement. Car avant 216 il n'y a pas eu 8 légions sous les armes (Polyb., 1. L). — Nous avons sur toute cette période peu de renseignements et encore ceux que l'on possède, ne méritent pas tous créance. Ainsi il est difficile d'ajouter foi à ce récit de Tite-Live (X, 39), d'après lequel en 293 les consuls. n'auraient recruté que deux légions nouvelles, en maintenant sous les armes deux légions de l'année précédente.

(6) Sur le service militaire des citoyens des colonies romaines, voyez plus loin. Art. 2, IV.

saient à l'origine des contingents spéciaux réunis en des corps qui s'appelaient également légions (i), mais qui étaient désignées par la nationalité des soldats (2). Les colonies et les cités latines ainsi que les cités alliées fournissaient des contingents que l'on appelait les cohortes alliées. Il appartenait au pouvoir central à Rome de déterminer annuellement les contingents à fournir par les municipia sine suffragio et par les cités latines et alliées (3), et de répartir ces forces parmi les différentes armées d'opérations, dont les légions de citoyens formaient l'élément essentiel. Ce pouvoir central fut, sans aucun doute, le Sénat.

2° La création d'une flotte romaine (4). Ici encore, comme rien n'était réglé more majorum, c'était le Sénat, ce semble, qui dès l'origine décidait de l'emploi des forces navales et de leur commandement, répartissant les escadres de surveillance sur les côtes, d'abord, parmi les II viri navales, plus tard, parmi les quaestores classici, et attribuant les escadres d'opérations aux commandants militaires ordinaires, aux consuls ou préteurs. Il est vrai qu'en 253, à la suite de défaites et de désastres continuels sur mer, le Sénat décréta de ne plus conserver qu'une flotte de 60 navires pour protéger les côtes de l'Italie et de renoncer à la guerre sur mer (5); mais cette décision ne fut pas longtemps maintenue (e).

3^ La création de provinces militaires prétoriennes, d'abord extraordinaires, devenues ordinaires à la suite de la soumission de la Sicile et de la Sardaigne. L'effectif de l'armée attribuée annuellement à chaque préteur militaire a

(1) J. Beloch, Der italische Bund unter Roms Hégémonie. Leipzig, 1880, p. 126.

(2) On mentionne spécialement la leffio Campana (p. 286, n* 2).

(3) Le pouvoir central devait rester naturellement dans les limites du foedus ou de la formule de la colonie latine. Voyez plus loin, Art. 2, IV.

(4) E. Ferrero, L'ordinamento délie armate Romane. Turin, 1878, p. 3 suiv.

(5) Eutrop., II, 23 : « Itaque cum continuae calamitates Romanis displicerent, decrevit senatus ut a maritimis proeliis recedei^etur et tantum sexaginta naves ad praesidium Italiae salvae essent. » Gros., hist., IV, 9. Zonar., VIII, 14 (D. II, 213).

(6) Gros., 1. 1. : » Quod quidem decretum coniinuo,,. rupentnt. » Cf. Polyb., I, 59.

été déterminé, sans aucun doute, dès l'origine, par le Sénat.

L'attribution d'armées à des promagistrats et à des préteurs eut encore, ce semble, une autre conséquence importante.

\Jimperium du consul comprenait, en droit strict, non seulement le droit de recruter deux légions de citoyens , mais encore, selon toute probabilité, le droit de licencier l'armée recrutée (i). Mais ce double droit ne peut être attribué à Yimperium prétorien, ni surtout à Ximperium du promagistrat. Il s'ensuit que, de même que le préteur et le promagistrat reçoivent du Sénat l'armée qu'ils commandent, de même ils ne peuvent licencier leurs armées sans une autorisation préalable du Sénat. Ce pouvoir du Sénat se généralisa, et dès le début de la seconde guerre punique, il était admis en principe qu'aucun général ne pouvait licencier son armée sans y avoir été autorisé par le Sénat (2).

Si la perte de la seconde décade de Tite-Live recouvre d'un voile épais l'histoire du iii^ siècle avant J. C. jusqu'au début de la seconde guerre punique, et ne nous permet pas de suivre la naissance et le développement du sénatusconsulte sur la répartition des armées de terre et de mer parmi les commandants, nous sommes d'autant plus riches en renseignements sur l'histoire de la seconde guerre punique et des grandes guerres qui l'ont suivie, et ici le Sénat nous apparaît comme le pouvoir central qui dispose de la répartition du commandement des forces militaires de l'Empire romain.

Article 2. Le sénatusconsulte annuel de eœercitibus

depuis la seconde guerre punique jusquau premier consulat

de Marins. 218-107.

Annuellement le Sénat arrêtait l'effectif des armées de terre et de mer.

(1) Il est vrai que Denys dénie ce droit aux consuls, cf. VI, 91, XVII, 5, etc. Mais les appréciations de Denys sur les anciennes institutions de Rome ont peu d'importance.

(2) Voyez plus loin, Art. 2, V.

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